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Énoncé des motifs — Ouverture des enquêtes : Tuyaux d’évacuation en fonte (CISP 2025 IN)

Concernant l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la Chine.

Décision

Ottawa, le 

Le 11 juillet, 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 22 mai 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Canada Pipe Company ULC, s/n Bibby-Ste-Croix (Ste-Croix, Québec), ci-après « la plaignante », comme quoi les tuyaux d’évacuation en fonte (TEF) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (« la Chine ») faisaient l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[2] Le 12 juin 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 20 juin 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement des TEF de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 11 juillet 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur les TEF en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[5] L’adresse de la plaignante est la suivante :

Canada Pipe Company ULC, d/b/a Bibby-Ste-Croix
6200 Rue Principale
Ste-Croix (Québec)
G0S 2H0

Autres producteurs

[6] La plaignante se dit la seule productrice de TEF au CanadaNote de bas de page 1. L’ASFC a fait ses propres recherches, sans trouver d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[7] La plaignante désigne le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Bibby Sainte-Croix – CSN comme étant le syndicat qui représente les membres de son personnelNote de bas de page 2.

Exportateurs

[8] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 41 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».

Importateurs

[9] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 28 importateurs potentiels des marchandises en cause; elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[10] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.

[11] Dans le contexte des enquêtes, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

Définition

[12] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Tuyaux d’évacuation en fonte originaires ou exportés de la République populaire de Chine, finis ou non finis, sans égard aux spécifications de l’industrie ou aux spécifications exclusives, et sans égard à l’épaisseur de la paroi, à la longueur, au traitement de la surface, à la finition des extrémités ou au marquage au pochoir, ayant un diamètre nominal extérieur de 1,5 à 18 pouces. Les tuyaux d’évacuation en fonte sont des tuyaux en fonte non malléable de différentes conceptions et tailles, y compris, mais sans s’y limiter, les tuyaux d’évacuation en fonte sans emboîtement et à emboîtement.

Il est entendu que la définition des produits comprend tous les tuyaux répondant à la description physique susmentionnée, qu’ils soient fabriqués conformément ou non à une norme ou à une spécification particulière.

PrécisionsNote de bas de page 3

[13] Le tuyau d’évacuation en fonte est un tuyau en fonte non malléable fabriqué dans une variété de tailles et sert de composant pour les collecteurs sanitaires et d’eaux pluviales, les tuyaux de vidange et les évents. Ces tuyaux peuvent aussi être appelés « tuyau de descente », « tuyau de drainage » ou simplement « tuyau ». On les trouve dans les constructions résidentielle, commerciale et industrielle, ainsi que dans les bâtiments publics tels que les écoles et les hôpitaux. Ils peuvent également servir à l’évacuation des eaux de pluie provenant des toits, des cours, des passages et des terrains.

[14] Le tuyau d’évacuation en fonte est classé comme tuyau à emboîtement ou comme tuyau sans emboîtement. On le distingue généralement des autres types de tuyaux en fonte non malléable par ses méthodes de raccordement. Les tuyaux à emboîtement sont conçus avec un embout femelle qui reçoit l’embout mâle (extrémité lisse) d’un autre tuyau ou d’un raccord. Le joint est ensuite scellé au moyen d’une garniture de compression ou de plomb fondu et d’étoupe. Les tuyaux sans emboîtement sont conçus sans embout et sont reliés à l’aide de manchons qui s’installent aux extrémités d’un tuyau et d’un raccord ou aux extrémités de deux tuyaux. Le joint est ensuite scellé par serrement.

[15] Au Canada, le tuyau d’évacuation en fonte est régi par la spécification B70 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), tandis qu’aux États-Unis, il est régi par la norme 301 du Cast Iron Soil Pipe Institute (CISPI) ainsi que par les normes A888 et A74 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM).

[16] Il existe quatre types de fonte : 1) la fonte grise (matière non malléable, comme les tuyaux d’évacuation en fonte); 2) la fonte blanche; 3) la fonte ductile; 4) la fonte malléable. La fonte grise renferme des flocons de graphite interconnectés qui se forment pendant la solidification de la fonte. La fonte non malléable exclut la fonte ductile, la fonte blanche et la fonte malléable, qui sont toutes des produits différents vendus pour des usages différents à des prix différents. La fonte ductile contient du graphite sous forme de sphéroïdes en raison de l’ajout d’une petite quantité de magnésium à la fonte en fusion, tandis que la fonte malléable renferme du graphite sous forme de nodules de forme irrégulière à la suite d’un traitement thermique après la coulée des pièces. La forme sous laquelle le graphite est présent dans la fonte détermine une série de propriétés de la fonte. La fonte ductile est généralement utilisée pour la distribution d’eau sous pression et est vendue à des prix plus élevés que la fonte grise en raison des coûts de production plus élevés. S’il est possible d’utiliser de la fonte ductile dans des applications qui nécessitent de la fonte grise, ou des tuyaux d’évacuation en fonte, l’inverse n’est pas vrai puisque la fonte grise n’est pas malléable. La fonte blanche tire son nom de son aspect argenté ou blanc. Elle présente une structure microcristalline cémentite cassante et dure.

FabricationNote de bas de page 4

[17] On fabrique les TEF en faisant fondre des déchets de fer, de la fonte brute et/ou du minerai de fer ainsi que des alliages dans un cubilot, pour ensuite mouler le métal afin d’obtenir les formes souhaitéesNote de bas de page 5. La première étape est d’employer un détecteur de radiations et de retirer les matériaux contaminés s’il y en a. La ferraille est ensuite mise en entreposage en attendant de passer au cubilot. Dans un cubilot cylindrique érigé verticalement, on allume une première couche de coke, avant d’ajouter en alternance des couches de ferraille et d’alliages, de coke et de calcaire (celui-ci aidant à éliminer la cendre de coke et les autres impuretés). Les alliages ajoutés à la fonte comprennent notamment du ferrosilicium et du ferromanganèse. Ils ne représentent toutefois que 1 à 2 % du volume total de métal. Des tuyères injectent dans le four un air de combustion chauffé jusqu’à 600 degrés Fahrenheit. À mesure que se réduisent les intrants initiaux, on ajoute au four encore de la ferraille, du coke et du calcaire, avec pour résultat un processus de fusion généralement continu. Le métal en fusion est déchargé par un trou de coulée près du fond de la fournaise puis entreposé dans un four d’attente.

[18] Le métal en fusion du cubilot est moulé en TEF par coulée centrifuge. Il est versé dans un moule de métal, dont les extrémités sont ensuite scellées. La rotation du moule sur un axe horizontal pendant qu’on y verse le métal en fusion produit un effet centrifuge, qui fait s’étaler le métal uniformément sur la surface interne du moule, dont les dimensions sont celles du tuyau que l’on veut fabriquer. On laisse le fer en fusion refroidir à l’intérieur du moule en rotation jusqu’à revenir à l’état solide, puis le tuyau est retiré du moule et transféré au département de nettoyage et de finition de la fonderie.

[19] Le nettoyage du TEF après son démoulage implique d’éliminer les bavures et tout ce qui rendrait les extrémités coupantes. Une fois nettoyé, le TEF est inspecté et testé, avant son finissage s’il en a besoin. Un exemple de finissage serait de donner au tuyau un revêtement bitumineux, en le trempant dans un bain approprié.

Classement des importations

[20] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont généralement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7303.00.00.10
  2. 7303.00.00.90

[21] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent d’autres marchandises que celles en cause. Seule la définition des produits fait autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 6

[22] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises a) identiques aux marchandises en cause ou b) à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[23] En ce qui concerne le TEF produit au pays, la plaignante se dit capable de produire des marchandises identiques aux TEF visés par la plainte ou en concurrence directe avec ceux-ci. Elle affirme que les TEF fabriqués au Canada et ceux importés de Chine partagent les mêmes intrants et méthodes de fabrication générales, qu’ils satisfont les mêmes besoins chez la clientèle et que leurs marchés présentent les mêmes caractéristiques.

[24] Pour les besoins de l’analyse, « marchandises similaires » s’entend des TEF de production nationale correspondant à la définition des produits.

[25] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[26] Outre la plaignante, on ne connaît pas de producteurs de TEF au Canada.

Estimations de la production nationaleNote de bas de page 7

[27] La plainte englobe la production annuelle de marchandises similaires par la plaignante dans la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025. Puisque la plaignante est la seule productrice au Canada, elle assure 100 % de la production canadienne de TEF.

Conditions d'ouverture

[28] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[29] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[30] La plaignante s’est servie des données de Statistique CanadaNote de bas de page 8 pour estimer la valeur et le volume totaux des importations de TEF en provenance de la Chine et de tous les autres pays dans la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2025.

[31] L’ASFC a mené un examen indépendant des importations de TEF à partir de sa propre base de données, le Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER), en reprenant les numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause s’importent de la Chine et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.

[32] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes de la plaignante (c.-à-d. provenant de la production nationale) ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. Cependant, l’ASFC a dressé les tableaux ci-après pour montrer la part estimative des importations représentée par les marchandises en cause.

Tableau 1 : Les importations de TEF telles qu’estimées par l’ASFC
  2021 2022 2023 2024 T1 de 2024 T1 de 2025
China 37 % 45 % 75 % 80 % 73 % 58 %
Autres 63 % 55 % 25 % 20 % 27 % 42 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

[33] Durant la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[34] La plaignante affirme que les marchandises en cause, qui proviennent toutes de la Chine, font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.

[35] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un autre pour les bénéfices.

[36] La plaignante affirme que la concurrence ne joue peut-être pas dans le secteur des TEF en Chine, et que donc il se pourrait que le marché intérieur ne soit pas fiable pour déterminer les valeurs normales; elle préconise donc de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.

[37] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[38] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont développées ci-après.

[39] La plaignante a calculé une marge de dumping pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Les renseignements disponibles ont permis à l’ASFC de calculer des valeurs normales et des prix à l’exportation pour la même période.

Allégations pour l'article 20

[40] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises lors d’une enquête en dumping quand certaines situations prévalent sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné, selon l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 9.

[41] Cela dit, l’article 20 s’applique par secteur et non par pays; quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.

[42] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[43] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 sont réunies en Chine dans le secteur des tubes de fer, qui comprend les TEF; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et que donc les prix intérieurs des TEF en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 10.

[44] La plaignante affirme, preuves diverses à l’appui, que le prix intérieur des TEF en Chine est fixé en majeure partie par l’État et qu’il serait différent dans un marché concurrentiel. En particulier, la plaignante cite des politiques spécifiques du gouvernement de Chine et elle donne des preuves de nationalisation et de subvention dans le secteur des tubes de fer, qui comprend les TEF.

[45] L’ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des tubes de fer, et que ceux-ci seraient très différents dans un marché concurrentiel.

[46] Par conséquent, le 11 juillet 2025, l’ASFC a inclus dans ses enquêtes une enquête en vertu de l’article 20 afin de juger si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des TEF.

[47] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de TEF en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des TEF dans leur pays.

[48] Dans les cas où les conditions de l’article 20 sont présentes, conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, les valeurs normales peuvent être déterminées en fonction des prix de vente rentables ou de la somme des coûts de production et d’un montant pour les bénéfices sur les marchandises vendues sur le marché intérieur d’un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[49] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC a aussi adressé des questionnaires aux producteurs connus dans trois pays de remplacement : les États-Unis, la France et l’Inde.

[50] Les importateurs seront invités à fournir des renseignements sur les ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement au cas où les valeurs normales devraient être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[51] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine le prix intérieur des TEF est largement fixé par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.

[52] Aux fins d’ouverture des enquêtes, l’ASFC a fait une estimation prudente de la marge de dumping de la Chine, sans appliquer la méthode prévue à l’article 20.

Valeur normale

Estimation de la valeur normale par la plaignante

Article 15

[53] La plaignante indique qu’elle est parvenue à trouver des données éparses sur les prix des TEF chinois en fouillant les plateformes de commerce électronique, mais qu’on ne devrait pas reprendre ces données pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, pour les raisons suivantes : les conditions prévues à l’article 20 sont réunies en Chine, les prix affichés ne sont pas représentatifs des prix sortie usine, ils s’adressent surtout aux marchés d’exportation, ils ne font pas de distinction entre les modèles ou les poids, ils ne couvrent pas adéquatement la PVE envisagée, et enfin, ils semblent être inférieurs aux coûtsNote de bas de page 11. La plaignante n’a donc pas fait d’estimation des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI.

Alinéa 19b)

[54] La plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[55] Elle a procédé comme suit.

Estimation du coût de production par la plaignante

[56] Pour ce qui est des coûts matières, la plaignante s’est fiée aux prix moyens mensuels de la ChineNote de bas de page 12 pour les intrants de la production de TEF, dans la mesure où ils figuraient dans la publication de l’industrie Fastmarkets. Ces intrants sont la fonte brute, le coke métallurgique, la ferraille d’acier et le ferromanganèseNote de bas de page 13. Les coûts en matières premières ont ensuite été rajustés en fonction des taux de consommation que la plaignante avait calculés à partir des renseignements de production et de consommation qu’un producteur chinois de TEF avait déclarés publiquement en 2020 lors de l’examen administratif mené par le département du Commerce des États-Unis (DOC). Le résultat est une estimation mensuelle des coûts totaux en matières premières des TEF finisNote de bas de page 14.

[57] Pour la main-d’œuvre, la plaignante a repris ses propres coûts moyens pondérés par tonne de TEF, rectifiés selon un facteur fondé sur les données publiques de l’Organisation internationale du travail concernant les salaires mensuels dans le secteur manufacturier. La rectification a consisté à calculer la différence entre les salaires de base canadiens et chinois en 2022Note de bas de page 15.

[58] Quant aux coûts indirects, ils se basent sur ceux de la plaignante, avec un rajustement à la composante « main-d’œuvre indirecte » des coûts indirects généraux de fabrication pour tenir compte des différences de salaires avec la ChineNote de bas de page 16.

FFAFV, frais financiers et montant pour les bénéfices

[59] Pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices, la plaignante s’est servie des états financiers trimestriels publics d’un producteur chinois de tubes en fonte ductile, sur une période correspondant à la PVE envisagée (du T2 2024 au T1 2025Note de bas de page 17). La plaignante dit n’avoir trouvé les états financiers d’aucun producteur de TEF en Chine, mais affirme que les tubes en fonte ductile sont un substitut raisonnable puisqu’il s’agit d’une version raffinée des tubes en fonte et qu’ils appartiennent au même secteur général, celui des tubes en fer. La plaignante reconnaît que les tubes en fonte ductile se vendent plus cher, mais rappelle qu’ils coûtent aussi plus cher à produire, de sorte que la marge de profit est à peu près la même. Sur la base de ces renseignements, la plaignante a estimé les FFAFV, les frais financiers et les profits en pourcentage du coût des marchandises vendues. Le tableau ci-dessous montre les ratios particuliers estimés pour la Chine.

Tableau 2 : Estimation des FFAFV, des frais financiers et des profits par la plaignanteNote de bas de page 18
  Chine
FFAFV 5,1 %
Frais financiers 0,5 %
Montant pour les bénéfices 1,7 %

[60] Selon la méthode décrite ci-dessus, la plaignante a estimé des valeurs normales par modèle pour une liste de produits-repères. Toutefois, aux fins d’estimation d’une marge de dumping et compte tenu de la nature des renseignements disponibles auprès de Statistique Canada, la plaignante a estimé une valeur normale moyenne unique pour toute la PVE envisagéeNote de bas de page 19.

Article 20

[61] La plaignante soutient que les prix de vente intérieurs des TEF en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et seraient différents dans un marché où joue la concurrence, de sorte qu’ils ne devraient pas servir à calculer les valeurs normales. Or, la plaignante n’a pas non plus estimé les valeurs normales pour les exportateurs chinois selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les renseignements de pays de remplacement.

[62] Elle soutient que les États-Unis seraient un pays de remplacement adéquatNote de bas de page 20.

Estimation de la valeur normale par l’ASFC

[63] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[64] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause selon la méthode de l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC a repris la même méthode que la plaignante, mais avec les ajustements suivants :

  • Correction du montant des « autres » dépenses d’exploitation utilisées pour estimer les FFAFV au T4 de 2024.
  • Des rajustements ont été apportés aux coûts des matières premières, pour intégrer des taux de change actualisés.
  • À partir des renseignements de la plainte rajustés comme on l’a vu, l’ASFC a estimé des valeurs normales trimestrielles, qu’elle pourrait comparer avec les prix à l’exportation trimestriels.

[65] En ce qui concerne l’allégation de la plaignante comme quoi les conditions de l’article 20 seraient réunies dans le secteur chinois des tubes de fer, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement et d’autres sources pertinentes afin de déterminer si tel est bien le cas.

[66] Même si l’ASFC reconnaît l’existence de preuves raisonnables que les conditions décrites à l’article 20 pourraient exister dans le secteur chinois des tubes de fer, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à ce stade-ci.

Prix à l'exportation

Estimations du prix à l’exportation par la plaignante

[67] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[68] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des TEF à partir des données de Statistique Canada sur les marchandises importées sous les numéros tarifaires 7303.00.00.10 et 7303.00.00.90 dans la PVE envisagée.

[69] Pour calculer un prix à l’exportation moyen pondéré, la plaignante a divisé les valeurs totales des importations par leurs volumes, puis converti le résultat en tonnes métriques (tm) afin d’obtenir une valeur unique en $/tmNote de bas de page 21.

Estimations du prix à l’exportation par l’ASFC

[70] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux renseignements du SGER amélioré et du SSMAEC couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Elle a examiné les données douanières se rapportant aux marchandises qui s’importent sous les mêmes numéros tarifaires que les TEF.

Marges estimatives de dumping

[71] Aux fins d’ouverture des enquêtes, comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC a estimé la marge de dumping à partir des valeurs normales estimées selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI.

[72] Ensuite, l’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en comparant les valeurs normales estimées selon l’article 19 avec les prix à l’exportation estimatifs pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025. Elle conclut que les marchandises en cause étaient sous-évaluées par une marge d’environ 16,2 % du prix à l’exportation en moyenne.

Preuves de subventionnement

[73] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[74] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[75] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[76] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique lorsqu’elle est restreinte, en droit ou dans les faits, à certaines entreprises ou lorsqu’elle est une subvention prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[77] Selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est utilisée surtout par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[78] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[79] Pour affirmer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquent aux marchandises en cause, qui toutes sont importées de la Chine, la plaignante s’appuie sur les conclusions d’autres enquêtes en subventionnement de l’ASFC, ainsi que sur des enquêtes, examens et conclusions du DOC et de la Commission européenne. Elle utilise également des publications du gouvernement de Chine, ainsi que des publications et des articles de presse d’ordre général.

[80] La plaignante renvoie aux enquêtes en subventionnement de l’ASFC concernant les tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, les barres d’armature pour béton, les châssis porte-conteneurs, les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, les matelas, les gros tubes de canalisation, les fournitures tubulaires pour puits de pétrole, les protéines de pois, les modules et laminés photovoltaïques, les caissons sans soudure, les tubes pour pilotis en acier, les sièges domestiques rembourrés, les modules muraux unitisés et les mâts d’éoliennesNote de bas de page 22. Elle a aussi recensé, d’après ses propres recherches, d’autres programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action qui s’adressent spécialement aux producteurs chinois de TEFNote de bas de page 23.

[81] La plaignante donne une description générale de chacun des programmes de subvention présumés, en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et au titre desquelles elle serait considérée comme spécifique et donc comme donnant lieu à une action. La plaignante avance que chacun des programmes recensés confère possiblement aux producteurs et aux exportateurs chinois de TEF une subvention donnant lieu à une action ou bien une subvention prohibée. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels s’appuie cette allégationNote de bas de page 24.

[82] Puisque la preuve selon laquelle les programmes de subvention seraient utilisés par les producteurs/exportateurs chinois de TEF, ou du moins, à leur disposition, s’appuie principalement sur des renvois à d’autres enquêtes en subventionnement de l’ASFC ou encore du DOC ou de la Commission européenne, l’ASFC a examiné les décisions publiées au terme de ces enquêtes.

[83] Par conséquent, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 29 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs chinois de TEF pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :

  1. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts;
  2. Aides et leurs équivalents;
  3. Programmes fiscaux préférentiels;
  4. Exonération de droits et de taxes;
  5. Biens et services que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande.

[84] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de TEF. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[85] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe.

[86] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs et exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l'ASFC

[87] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les TEF originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[88] La plaignante n’a pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. En lieu de quoi, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des TEF chinoisNote de bas de page 25.

[89] Pour estimer le montant de la subvention accordée aux exportateurs chinois des marchandises en cause, l’ASFC a comparé le coût total estimatif de celles-ci avec leur prix à l’exportation, selon les méthodes d’établissement des coûts et des prix à l’exportation expliquées sous Preuves de dumping.

[90] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, ce qui permet aux exportateurs de vendre moins cher au Canada; aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût estimatif est une preuve de subventionnement, et donc, corrobore les allégations de la plaignante.

[91] Il ressort de l’analyse par l’ASFC des renseignements sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 15,1 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommage

[92] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de TEF.

[93] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs nationaux (canadiens) de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les TEF produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.

[94] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.

[95] A l’appui de ses allégations, la plaignante fournit des preuves des phénomènes suivants :

  • Augmentation en volume des importations de marchandises en cause;
  • Gâchage de prix;
  • Baisse et compression des prix;
  • Conséquences néfastes sur les parts de marché, la production, l’utilisation des capacités et les niveaux de stocks;
  • Effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité;
  • Effets négatifs sur l’emploi et les salaires;
  • Effets négatifs sur les investissementsNote de bas de page 26.

Augmentation en volume des importations de marchandises en cause

[96] Selon la plaignante, les importations de marchandises en cause en provenance de la Chine augmentent, en chiffres absolus autant que par rapport à ses propres ventes intérieures. À l’appui, elle fournit son estimation des importations de TEF dans la période de 2021 au T1 de 2025, laquelle repose sur des données de Statistique Canada.

[97] Selon Statistique Canada, le volume des marchandises en cause importées est passé de 3 398 tm en 2021 à 19 507 tm en 2024, une hausse de 474 %. Si l’on exclut 2021 comme année de référence, il n’en reste pas moins que les importations de marchandises en cause ont augmenté de 95 % entre 2022 et 2024, malgré une baisse de volume absolu en 2023Note de bas de page 27. La plaignante note également une hausse au T1 de 2025 par rapport à celui de 2024.

[98] L’analyse des données d’importation par l’ASFC tend à confirmer une augmentation en volume des importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées. D’après l’estimation de l’ASFC, le volume des marchandises importées de Chine a augmenté de 77 % entre 2022 et 2024. En même temps, les importations en provenance des autres pays ont chuté de 64 %. L’ASFC reconnaît la préférence de la plaignante pour une période plus longue aux fins de l’analyse de dommage. À cet égard, elle constate une augmentation très marquée (244 %) des importations de TEF chinois entre 2021 et 2024.

[99] Aussi, l’ASFC juge raisonnable et bien étayée l’allégation de hausse des volumes à l’importation. Elle juge aussi que le facteur de dommage que constitue un volume accru de marchandises en cause est suffisamment étayé et corrélé aux présumés dumping et subventionnement.

Gâchage des prix

[100] La plaignante affirme que les marchandises en cause importées gâchent ses propres prix. À l’appui, elle présente une comparaison des prix moyens pondérés à l’importation des marchandises en cause avec ses propres prix, ainsi que des exemples concernant des clients particuliersNote de bas de page 28.

[101] La plaignante s’appuie sur des données de Statistique Canada pour estimer le prix moyen pondéré à l’importation des marchandises en cause en provenance de la Chine, afin de pouvoir le comparer avec ses propres prix. Selon la plaignante, il est raisonnable de supposer que les prix à l’importation de Statistique Canada correspondent aux prix franco dédouanés, c.-à-d. qu’ils comprennent le fret maritime et les autres frais pour transporter les marchandises en cause depuis le point d’expédition directe à l’étranger jusqu’au CanadaNote de bas de page 29.

[102] L’ASFC a examiné les allégations de gâchage de prix de la plaignante en comparant le prix moyen pondéré de cette dernière par tonne de TEF avec ses propres prix unitaires moyens pondérés estimatifs des marchandises en cause. L’analyse de l’ASFC va dans le sens des allégations de la plaignante.

[103] D’après sa propre analyse de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est suffisamment étayée et corrélée aux présumés dumping et subventionnement.

Baisse et compression des prix

[104] La plaignante soutient que le gâchage dont nous venons de parler s’est traduit par une baisse et une compression des prix. À l’appui, elle décrit l’évolution de ses prix de vente moyens depuis 2021, y voyant une tendance à des baisses de prix imputables aux marchandises en cause. De plus, elle renvoie à ses prix et les compare avec les coûts des marchandises vendues, pour étayer son allégation de compression des prixNote de bas de page 30.

[105] De son analyse des renseignements fournis, l’ASFC conclut que les allégations de gâchage et de compression des prix sont bien étayées et suffisamment liées aux présumés dumping et subventionnement.

Conséquences néfastes sur la part de marché, la production, l'utilisation des capacités et les niveaux de stocks

[106] La plaignante affirme que les volumes croissants des importations de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées nuisent à ses parts de marché, à sa production, à l’utilisation de ses capacités et à ses niveaux de stocksNote de bas de page 31.

[107] À l’appui, elle décrit l’évolution des parts de marché entre 2021 et le T1 de 2025 et fournit également des renseignements sur sa production, l’utilisation de ses capacités et le niveau de ses stocks dans la même périodeNote de bas de page 32.

[108] De son analyse de l’information sur la part de marché, la production et l’utilisation des capacités de la plaignante, conjuguée à sa propre estimation des importations et des parts de marché, l’ASFC conclut que l’allégation de conséquences néfastes sur la part de marché, la production, l’utilisation des capacités et les niveaux de stocks de la plaignante est raisonnable et bien étayée. C’est pourquoi l’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.

Effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité

[109] Selon la plainte, le dumping et le subventionnement ont des effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité de la plaignante. À l’appui, cette dernière fournit un résumé de ses résultats dans la période de 2021 au T1 de 2025Note de bas de page 33.

[110] Ayant examiné les résultats financiers de la plaignante, l’ASFC estime que de la plainte se dégage une tendance à la détérioration des résultats financiers, ce qui tend à confirmer les allégations de mauvais résultats financiers et de réduction de la rentabilité.

Effets négatifs sur l'emploi, les salaires et les activités

[111] La plaignante soutient que les pertes de volume et de prix au profit des marchandises en cause nuisent à l’emploi et aux salaires au pays. Elle fournit des renseignements à l’appuiNote de bas de page 34.

[112] Les preuves disponibles tendent à confirmer l’incidence négative sur l’emploi, les salaires et les activités dont fait état la plaignante. Cela dit, l’ASFC estime que l’allégation sur les activités n’est pas suffisamment expliquée. Faute d’un complément d’information sur ce point, elle conclut que seuls les facteurs de dommage des effets négatifs sur l’emploi et les salaires sont suffisamment étayés, et qu’ils sont suffisamment liés aux présumés dumping et subventionnement.

Effets négatifs sur les investissements et la capacité de lever des capitaux

[113] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause mettent ses investissements en péril; elle cite des investissements approuvés par sa société mère McWane Inc. entre 2022 et 2024 et fait valoir que le rendement du capital investi est compromis par les importations à prix inéquitable en provenance de la ChineNote de bas de page 35.

[114] Les preuves disponibles tendent à confirmer l’effet négatif sur les investissements existants dont fait état la plaignante. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et qu’il a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement. L’ASFC reconnaît aussi le risque pour les investissements et la capacité de lever des capitaux à l’avenir mais, à l’examen des seuls investissements exposés dans la plainte, juge que la plaignante n’a pas su donner une preuve suffisante de dommage actuel sous la forme d’une capacité diminuée à lever des capitaux. Elle reconnaît néanmoins une menace de dommage à cet égard.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[115] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte et ceux tirés de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les preuves donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé à la branche de production nationale de TEF un dommage sous la forme :

  • d’une augmentation en volume des importations de marchandises en cause;
  • d’un gâchage des prix;
  • d’une baisse et compression des prix;
  • de conséquences néfastes sur les parts de marché, la production, l’utilisation des capacités et les niveaux de stocks;
  • d’effets négatifs sur les résultats financiers et la rentabilité;
  • d’effets négatifs sur l’emploi et les salaires;
  • d’effets négatifs sur la rentabilité.

Menace de dommage

[116] La plaignante affirme, preuves à l’appui, que le dumping et le subventionnement menacent de causer encore un dommage aux producteurs nationaux de TEF dans les 12 à 24 prochains mois.

[117] Puisque l’ASFC a conclu à une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, l’ASFC exercera une efficacité administrative et ne s’intéressera pas ici à la question de la menace de dommage.

Lien de causalité entre les dumping et subventionnement d'une part et le dommage et la menace de dommage d'autre part

[118] L’ASFC juge que la plaignante a su établir un lien suffisamment fort entre les dommages qu’elle a subis et l’importation au Canada des marchandises en cause présumément sous-évaluées et subventionnées. Ce dommage prend la forme d’une augmentation en volume des importations de marchandises en cause; d’un gâchage des prix; d’une baisse et d’une compression des prix; ainsi que d’effets négatifs sur les parts de marché, la production, l’utilisation des capacités, les niveaux de stocks, les résultats financiers, l’emploi, les salaires et les investissements.

[119] En résumé, l’ASFC estime que la plainte établit de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Portée des enquêtes

[120] L’ASFC enquête pour établir si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[121] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et les importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Les renseignements demandés serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine afin d’établir si les conditions de l’article 20 de la LMSI pourraient être présentes dans le secteur des tubes de fer en Chine.

[122] Enfin, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, étaient subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.

[123] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[124] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les preuves donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il sera mis fin aux enquêtes.

[125] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou à un subventionnement, celle-ci rendra une décision provisoire en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 9 octobre 2025. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[126] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[127] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping et/ou montant de subvention estimatif.

[128] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.

[129] Après la décision provisoire, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, ou subventionnées par un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes les marchandises de cet exportateur.

[130] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[131] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[132] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[133] Si le TCCE conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.

[134] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous Preuves de subventionnement. Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée

Engagements

[135] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[136] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[137] Seront considérés comme acceptables les engagements qui couvriront l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour en commenter l’acceptabilité. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent envoyer leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’adresse électronique qui figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[138] Quand un engagement est accepté, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[139] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[140] Nous invitons les parties intéressées à soumettre par écrit au Centre de dépôt et de communication des documents LMSI les faits, les arguments et les preuves qui, selon elles, pourraient être utiles aux enquêtes en dumping et en subventionnement.

[141] Pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 17 novembre 2025 à midi.

[142] Tous les renseignements soumis à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[143] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous ou bien visiter son site Web.

[144] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et renseignements peuvent être consultés sur les Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. Cette liste est tenue à jour.

[145] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC:

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

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