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Mémorandum D-2-7-1 : Lignes directrices pour la consultation, l'utilisation et la communication de l'information préalable sur les voyageurs et des renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

Ce document est également disponible en format PDF (135 Ko)

Résumé en langage clair

  • Public cible : Personnel de l'ASFC, transporteurs aériens commerciaux, voyageur
  • Contenu principal : Les lignes directrices administratives concernant l'accès à l'information préalable sur les voyageurs (IPV) et des renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien (RADSMA) au sein de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ainsi que de l'information concernant les demandes d'accès et de correction de ces données.
  • Mots clés : IPV, RADSMA, renseignements exigés, accès aux données, utilisation des données, communication des données.

Mises à jour apportées à ce mémorandum D

Ce mémorandum a été révisé pour comprendre uniquement les données relatives à l'Information préalable sur les voyageurs, à l'Information interactive préalable sur les voyageurs (IIPV) et aux renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien. Veuillez vous référer au Mémorandum D2-7-2 : Lignes directrices pour la consultation, l'utilisation et la communication des données du dossier passager.

Lignes directrices

L'IPV et les RADSMA comprennent des renseignements de base sur les voyageurs et les vols qu'ils prennent pour entrer au Canada ou en sortir.

Pour les vols entrants, l'ASFC réclame des transporteurs commerciaux les renseignements exigés à l'article 107.1 de la Loi sur les douanes, comme il est décrit dans le Règlement sur les renseignements relatifs aux passagers (douanes) (RRPD) et conformément à l'alinéa 148(1)d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ainsi qu'à l'article 269 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

L'IPV requise pour chaque voyageur comprend les éléments suivants :

  • leur nom, leur date de naissance, leur citoyenneté ou nationalité et leur sexe;
  • le type et le numéro de chaque passeport ou autre document de voyage qui l'identifie ainsi que le nom du pays ou de l'entité qui les a délivrés;
  • le numéro de son dossier de réservation, le cas échéant;
  • un numéro de référence unique attribué par le transporteur à des fins d'autorisation d'embarquement ou de refus d'embarquement ou, dans le cas d'un membre d'équipage, une notification de son statut de membre d'équipage.

L'IPV requise sur le vol comprend les éléments suivants :

  • la date et l'heure du décollage du dernier point d'embarquement avant l'arrivée au Canada, ainsi que l'emplacement de ce dernier point d'embarquement;
  • la date et l'heure d'arrivée au premier point de débarquement au Canada, ainsi que l'emplacement de ce premier point de débarquement;
  • le code du vol identifiant le transporteur aérien du secteur commercial et le numéro du vol.

3. Conformément aux paragraphes 269(3)a) et b) du RIPR et au paragraphe 7(1) du RRPD, les transporteurs aériens commerciaux sont tenus de fournir l'IPV prescrite à l'ASFC aux intervalles suivants :

  • pour les passagers, au plus tard à l'enregistrement;
  • pour les membres d'équipage, au plus tard une heure avant le départ vers le Canada.

4. Concernant les vols sortants, l'ASFC exige aussi que tous les transporteurs aériens commerciaux fournissent les RADSMA réglementaires décrits dans le Règlement sur les renseignements relatifs à la sortie de personnes (RRSP), conformément au paragraphe 93(1) de la Loi sur les douanes.

Les RADSMA requis pour chaque voyageur sont les suivants :

  • ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;
  • le type de document de voyage qui identifie la personne, le nom du pays ou de l'organisation qui a délivré ce document et le numéro de celui-ci;
  • toute référence unique de passager attribuée à la personne par la personne prescrite.

Les RADSMA requis pour le vol sont les suivants :

  • le code de vol identifiant le transporteur commercial et le numéro de vol du moyen de transport;
  • le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non à cet endroit, et la date et l'heure du départ.

5. Concernant les vols sortants, les paragraphes 11(1) et (2) du RRSP veulent que les transporteurs commerciaux fournissent l'information voulue à l'ASFC dans les délais suivants :

  • dans la plage allant de 72 heures avant le moment prévu du départ jusqu'à l'enregistrement, un sous-ensemble de données sur un voyageur en cause, si elles sont portées à leur connaissance;
  • s'agissant d'une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui devrait être à bord du moyen de transport, au moment de son enregistrement;
  • s'agissant d'un membre d'équipage qui devrait être à bord du moyen de transport, une heure avant le moment du départ prévu du moyen du transport.

6. Pour les vols entrants et sortants, les transporteurs aériens sont tenus de fournir un message de fermeture au plus tard 30 minutes après l'heure de départ. Le message de fermeture comprend la référence unique de chaque personne à bord de l'avion, ainsi que les détails du vol.

Utilisation opérationnelle de l'IPV et des RADSMA

7. Les informations relatives à l'IPV et aux sorties aériennes avant le départ ne peuvent être utilisées par l'ASFC qu'à des fins autorisées par la Loi sur les douanes ou laLoi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

8. Conformément au paragraphe 107(3) de la Loi sur les douanes, au besoin, un fonctionnaire de l'ASFC peut utiliser l'IPV ou les RADSMA :

  • pour l'application ou l'exécution de cette loi, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou à toute fin prévue aux paragraphes (4), (5) ou (7);
  • aux fins de l'exercice des pouvoirs ou des fonctions du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de la LIPR, y compris l'établissement de l'identité d'une personne ou la détermination de son interdiction de territoire;
  • pour l'application de toute loi ou de ses textes d'application dont le ministre, l'Agence, le président ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l'application.

9. Conformément au paragraphe 149a) de la LIPR, au besoin, un fonctionnaire de l'ASFC peut utiliser l'IPV et les RADSMA pour l'exercice des attributions conférées au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sous le régime de cette loi, ou en vue d'identifier un individu sous le coup d'un mandat d'arrestation délivré au Canada.

10. Par souci de clarté, cela se fait notamment pour évaluer le risque avant l'arrivée et avant le départ.

11. Le processus d'IIPV utilise l'IPV reçue à l'enregistrement pour s'assurer que tous les voyageurs détiennent un document de voyage prescrit (par exemple, un visa ou une autorisation de voyage électronique (AVE)) pour entrer au Canada, ou qu'ils sont exemptés de cette obligation. L'ASFC envoie par voie électronique un message d'embarquement « autorisé » ou « non autorisé » aux transporteurs commerciaux avant que le voyageur ne monte à bord de l'avion à destination du Canada.

Accès au SIPAX

12. L'IPV et les RADSMA sont conservés dans le Système d'information sur les voyageurs (SIPAX). Conformément à la politique du Conseil du Trésor et à la Directive sur le contrôle de l'accès aux systèmes d'information de l'ASFC, l'accès au SIPAX est restreint en fonction des principes du « besoin de connaître » et du « droit d'accès minimal ». Cela signifie que les utilisateurs n'auront accès au SIPAX que lorsque cela est nécessaire pour remplir les fonctions qui leur ont été attribuées, et que chaque utilisateur se verra assigner un profil accompagné des autorisations d'accès minimales requises pour remplir lesdites fonctions.

13. Certains profils d'utilisateurs du SIPAX donnent accès aux données IPV ou RADSMA uniquement. Ces profils sont réservés à divers ensembles d'utilisateurs qui doivent accomplir des tâches assignées en grande partie à l'appui des programmes IIPV et des entrées/sorties.

14. Les demandes d'accès au SIPAX sont envoyées par le Portail du libre-service de la TI. Toutes les demandes d'accès doivent être approuvées par le supérieur immédiat de l'utilisateur (surintendant, superviseur, chef ou gestionnaire). L'équipe des programmes IIPV et des entrées/sorties procède à un second examen et à une approbation avant que le profil ne soit attribué. Pour une liste des profils SIPAX pertinents et des autorisations connexes, veuillez consulter l'annexe.

15. Chaque recherche et examen d'éléments de données sur les passagers dans le SIPAX est enregistré aux fins d'audit.

Périodes se rapportant à l'accès aux données dans le SIPAX

16. Conformément aux paragraphes 269(9) et (10) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, les données IPV sur un voyageur sont conservées dans le SIPAX pendant 3,5 ans après leur réception par l'ASFC, à moins que les données ne soient requises dans le cadre d'une enquête en cours, auquel cas elles pourraient être conservées jusqu'à la conclusion de l'enquête ou jusqu'à une période maximale de six ans.

17. Les données supplémentaires conservées dans le SIPAX pour le processus IIPV et le programme des entrées/sorties, en particulier les RADSMA, les messages d'embarquement « autorisé » ou « non autorisé » et les avis de mise à jour de l'information sur le vol, sont également conservées 3,5 ans.

Remarque : Les informations sur les sorties dans le mode aérien sont aussi utilisées à des fins d'historique des passages. Une fois le message de fermeture reçu, les informations relatives aux sorties dans le mode aérien sont copiées du SIPAX au Système d'information sur les entrées et les sorties et conservées jusqu'à 15 ans.

Communication de l'IPV et des RADSMA

18. L'IPV et les RADSMA peuvent être communiqués en vertu de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou 150.1 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour ce qui est des cas liés à l'immigration, ou de l'article 107 de la Loi sur les douanes en ce qui concerne les cas liés aux douanes.

19. Pour obtenir des directives supplémentaires sur l'article 107 de la Loi sur les douanes et l'article 8 de la LPRP, communiquez directement avec des fonctionnaires de l'ASFC travaillant au sein de l'Unité des politiques sur l'échange d'information et les ententes de collaboration à info_sharing-echange_info@cbsa-asfc.gc.ca.

Droits d'accès, demandes de correction et plaintes

20. L'ASFC permettra à toute personne qui en fait la demande, peu importe sa citoyenneté ou qu'elle soit présente ou non au Canada, d'accéder aux RADSMA et à l'IPV que l'ASFC possède à son sujet, y compris les renseignements concernant l'embarquement « autorisé » ou « non autorisé ». Les personnes peuvent présenter une demande en remplissant le formulaire BSF153 : Demande d'accès aux renseignements IPV/DP et des renseignements recueillis avant le départ sur les sorties dans le mode aérien.

21. L'ASFC examinera toute demande de correction d'une erreur contenue dans l'IPV ou dans les informations de sortie par voie aérienne avant le départ. L'Agence apportera les corrections nécessaires ou joindra une note aux données indiquant que la demande de correction a été refusée, puis répondra à la personne concernée en lui expliquant les raisons juridiques ou factuelles pour lesquelles sa demande a été refusée.

22. Si les données sur la personne sont corrigées ou annotées, les autorités ayant obtenu ces données sur demande en seront averties par le biais d'une demande de communication.

23. Les personnes vivant au Canada et à l'étranger qui ont fait une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels peuvent déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : Déposer une plainte officielle concernant la protection de la vie privée.

Renseignements supplémentaires

24. L'usage abusif de l'IPV ou des RADSMA en contravention d'un règlement, d'une politique, d'une directive ou d'une norme de l'ASFC pourra justifier une révision de cote de sécurité ainsi que des mesures disciplinaires allant jusqu'au congédiement. En outre, le fait de sciemment divulguer des renseignements douaniers, de les utiliser ou d'y donner accès d'une manière non autorisée par la Loi sur les douanes constitue un acte criminel ou une infraction punissable par procédure sommaire au sens du paragraphe 160(1) de la même loi; il expose aussi à des accusations au titre du Code criminel, notamment pour abus de confiance (article 122 du Code).

25. L'ASFC tient à continuer de respecter l'Annexe 9 – Facilitation des contrôles et procédures aux frontières (anglais seulement) des Normes et pratiques recommandées pour la facilitation (anglais seulement) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Celle-ci constitue la norme internationale pour le traitement et la conservation, par l'ASFC, le gouvernement du Canada, les gouvernements étrangers et leurs administrations frontalières/d'immigration, de l'IPV et des données sur les entrées dans le mode aérien (IPV à la sortie) reçues des transporteurs commerciaux.

Annexe : Profils du SIPAX

Accès uniquement à l'IPV ou aux RADSMA.

Agent de liaison
(#2341)
À donner aux agents de la Section des réseaux internationaux conformément au programme IIPV.
Obligations des transporteurs
(#2342)
À donner aux agents du programme sur les obligations des transporteurs.
Soutien des programmes de l'Administration centrale (AC) – IIPV
(#2343)
À donner aux agents de programme de secteurs de l'AC qui soutiennent l'IIPV.
IIPV uniquement – Spécial
(#2344)
À donner aux agents qui sont autorisés à accéder à de l'IIPV pour un but précis et pour une durée déterminée.
Sortie seulement – Spécial
(#2381)
À accorder à qui a l'autorisation d'accéder aux données sur les sorties dans un but et pour un laps de temps précis.

Remarque : Il existe d'autres rôles SIPAX avec accès à l'IPV et aux données sur les sorties qui permettent aussi d'accéder au DP. Consulter le Mémorandum D2-7-2 : Lignes directrices pour la consultation, l'utilisation et la communication des données du dossier passager pour une liste de ces rôles.

Références

Consulter ces ressources pour obtenir de plus amples renseignements.

Législation et réglementations applicables

Mémorandum D connexe

Mémorandum D2-7-2 : Lignes directrices pour la consultation, l'utilisation et la communication des données du dossier passager

Mémorandum D précédent

D1-16-3 daté du

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