Régime de sanctions administratives pécuniaires
C058
Infraction
Le titulaire de licence d'un entrepôt d'attente des douanes a omis d'accuser réception des marchandises selon les modalités de l'article 14 du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.
Pénalités
Événement | Pénalité |
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1re | 300 $ Note de bas de page * |
2e | 450 $ |
3e et ultérieure | 900 $ |
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- Base de pénalités
- Par DCF
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction lorsque l'exploitant omet d'accuser réception des marchandises qui arrivent à l'entrepôt d'attente par un moyen électronique ou selon les modalités de paragraphe 14(2) du Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C058 :
- Un exploitant omet de transmettre un message d'attestation d'arrivée aux entrepôts d'attente (MAAEA) ;
- Un exploitant omet de signer à l'endos le connaissement pour des marchandises qui ont été transportées à destination du Canada par un messager, ou pour le compte d'un messager, et que le dédouanement de celles-ci sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi.
Quand un exploitant de boutique hors taxes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C055.
Quand un titulaire de licence d'entrepôt de stockage des douanes n'accuse pas réception des marchandises, veuillez consulter C204.
Références
Autorité réglementaire
Règlement sur les entrepôts d'attente des douanes, article 14