Régime de sanctions administratives pécuniaires
C042
Infraction
Une personne qui transporte ou fait transporter au Canada des marchandises qui ont été importées mais non dédouanées a omis de permettre à l'agent le libre accès à tout local qui est sous sa responsabilité.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
1re | 500 $ |
2e | 750 $ |
3e et ultérieure | 1 500 $ |
- Base de pénalités
- Par cas
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Il y a infraction quand une personne qui transporte (transporteur) ou fait transporter (compagnie de transport) des marchandises sous douane refuse de donner accès à tout local sous sa responsabilité quand un agent le lui demande.
L'agent doit pouvoir accéder à tout local ou annexe qui fait partie des installations où les marchandises transportées sous douane sont déclarées, embarquées, débarquées ou entreposées.
L'agent doit d'abord demander clairement l'accès aux installations, de vive voix ou par écrit, à l'arrivée ou avant l'arrivée au local, en vue d'examiner les marchandises.
On impose une pénalité quand une personne empêche ou refuse l'accès ou ne prend pas les mesures nécessaires pour donner à l'agent accès aux installations.
Toutefois, on ne considère pas qu'un gardien de sécurité ou un employé refuse ou empêche l'accès aux installations, lorsqu'il tente de communiquer, dans un délai raisonnable, avec le responsable des installations ou d'obtenir sa permission ou son autorisation.
L'accès à un local ou à des installations ne peut se faire qu'à des « heures raisonnables », en l'occurrence les heures ouvrables.
En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt de stockage ou à une boutique hors taxes, veuillez consulter C046.
En cas de refus de donner à un agent accès à un entrepôt d'attente, veuillez consulter C356.
Références
Autorité législative
Loi sur les douanes, article 21
Mémorandum D
S/O
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