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Avis d’ouverture d’enquêtes : Mâts d’éoliennes (WT 2023 IN)

Ottawa, le

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes le 21 avril 2023, en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation concernant les présumés dumping et subventionnement dommageables de mâts d’éoliennes de Chine. Les enquêtes ont été ouvertes à la suite d’une plainte déposée par Marmen Inc. et Marmen Énergie Inc. (collectivement “Marmen”) (Trois-Rivières au Québec).

Les marchandises en cause sont habituellement classées sous le numéro de classement tarifaire suivant :

Toutefois, elles peuvent également être importées sous le numéro de classement tarifaire suivant, en particulier si elles sont importées avec d’autres composantes d’éoliennes, tels que la nacelle ou les rotors :

La définition du produit se trouve à l’Annexe 1.

L’ASFC va enquêter pour déterminer si les importations font l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement et rendra ses décisions provisoires dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourront alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les enquêtes dans l’Énoncé des motifs qui sera disponible d’ici 15 jours.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Jeffrey Laplante : 343-553-1864

Courriel : SIMA_Disclosure_and_Registry_Unit@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition du produit

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons, originaires ou exportés de la République populaire de Chine :

  1. avec ou sans brides, portes, ou composants internes ou externes (p. ex. planchers ou plateformes, échelles, ascenseurs, supports, barres omnibus, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage) fixés ou intégrés au mât d’éolienne ou au tronçon, et
  2. qu’ils soient réunis ou non avec des marchandises non en cause, comme des nacelles ou des pales de rotor, et qu’ils aient ou non des composants internes ou externes fixés aux marchandises en cause,
  3. mais à l’exception :
    1. des nacelles et des pales de rotor (p. ex. pales et moyeux), qu’elles soient fixées ou non au mât d’éolienne ou aux tronçons,
    2. sous réserve de l’alinéa 1.C.i., des brides, des portes ou des composants internes ou externes qui ne sont pas fixés aux mâts d’éoliennes ou à leurs tronçons, sauf s’ils sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou les tronçons, et destinés à y être fixés dans le cadre de l’assemblage ou du montage final;

Il est entendu que :

  1. Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :
    1. une capacité nominale minimale de production d’énergie électrique de plus de 100 kilowatts (kW), et
    2. une hauteur minimale de 50 mètres, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c.-à-d. à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), lorsque le mât est complètement assemblé,
  2. Les composants décrits au paragraphe 1.A. et fixés aux mâts ou à leurs tronçons font partie du mât ou de ses tronçons et sont visés par la portée, sauf s’ils sont expressément exclus au paragraphe 1.C.,
  3. La liste des marchandises décrites au paragraphe 1.A. n’est pas exhaustive. L’absence d’une marchandise dans la liste ne signifie pas qu’elle est exclue.
  4. Les marchandises décrites au paragraphe 1.A. comprennent un ensemble de composants usinés en acier qui sont conçus pour être assemblés ou montés dans un mât d’éolienne ou son tronçon, et sont destinés à l’être.
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