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Énoncé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Mâts d’éoliennes (WT 2023 IN)

De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de mâts d’éoliennes commerciales et leurs tronçons originaires ou exportés de la République Populaire de Chine.

Décision

Ottawa, le

Le , conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de mâts d’éoliennes commerciales et leurs tronçons originaires ou exportés de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le , l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Marmen Inc. (Trois-Rivières, Québec) et de Marmen Énergie Inc. (Matane, Québec) (collectivement « Marmen ») (ci-après « la plaignante »), comme quoi des mâts d’éoliennes commerciales et leurs tronçons (mâts d’éoliennes) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de mâts d’éoliennes.

[2] Le , conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le , elle en a également informé le gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de certains mâts d’éoliennes en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le , conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains mâts d’éoliennes en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Les adresses de la plaignante sont les suivantes :

Marmen Inc.
557 rue des Érables
Trois-Rivières, QC  G8T 8Y8

Marmen Énergie Inc.
1905 av. du Phare O
Matane, QC  G4W 3N1

[6] Société fondée en 1972, Marmen est une partenaire de fabrication de fabricants d’équipement d’origine dans les industries de l’aviation, du pétrole et du gaz, de l’hydroélectricité, des turbines à vapeur et à gaz, des usines minières et aciéries, de l’énergie éolienne, de l’énergie nucléaire, des infrastructures, de l’espace, de la défense et de l’équipement militaireNote de bas de page 1.

Autres producteurs

[7] La plaignante affirme ne pas être la seule productrice de mâts d’éoliennes au CanadaNote de bas de page 2. L’ASFC a effectué ses propres recherches, mais n’a pu identifier d’autres producteurs au Canada.

Syndicat

[8] La plaignante affirme que ses employés ne sont pas représentés par un syndicatNote de bas de page 3. Puisque Marmen est la seule productrice connue de mâts d’éoliennes au Canada, il n’y a pas de syndicat connu.

Exportateurs

[9] L’ASFC a recensé 83 exportateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous des demandes de renseignements (DDR) concernant le dumping, le subventionnement et l’article 20.

Importateurs

[10] L’ASFC a recensé 36 importateurs potentiels des marchandises en cause d’après ses propres documents d’importation ainsi que les renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[11] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR concernant le subventionnement et une DDR concernant l’article 20.

[12] Aux fins des présentes enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[13] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause se définissent comme suitNote de bas de page 4 :

Certains mâts d’éoliennes commerciales en acier et leurs tronçons originaires ou exportés de la République populaire de Chine :

  1. avec ou sans brides, portes, ou composants internes ou externes (p. ex. planchers ou plateformes, échelles, ascenseurs, supports, barres omnibus, câblage électrique, conduit, faisceau de câbles pour le générateur situé dans la nacelle, éclairage intérieur, casiers à outils ou casiers de stockage) fixés ou intégrés au mât d’éolienne ou au tronçon, et
  2. qu’ils soient réunis ou non avec des marchandises non en cause, comme des nacelles ou des pales de rotor, et qu’ils aient ou non des composants internes ou externes fixés aux marchandises en cause,
  3. mais à l’exception :
    1. des nacelles et des pales de rotor (p. ex. pales et moyeux), qu’elles soient fixées ou non au mât d’éolienne ou aux tronçons,
    2. sous réserve de l’alinéa 1.C.i., des brides, des portes ou des composants internes ou externes qui ne sont pas fixés aux mâts d’éoliennes ou à leurs tronçons, sauf s’ils sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou les tronçons, et destinés à y être fixés dans le cadre de l’assemblage ou du montage final;

Il est entendu que :

  1. Les mâts d’éoliennes et les tronçons décrits à l’article 1 sont conçus pour supporter la nacelle et les pales de rotor destinées à être utilisées dans une turbine éolienne, ou en sont capables, et ont :
    1. une capacité nominale minimale de production d’énergie électrique de plus de 100 kilowatts (kW), et
    2. une hauteur minimale de 50 mètres, mesurée entre la base du mât et le bas de la nacelle (c.-à-d. à l’endroit où le sommet du mât touche la nacelle), lorsque le mât est complètement assemblé,
  2. Les composants décrits au paragraphe 1.A. et fixés aux mâts ou à leurs tronçons font partie du mât ou de ses tronçons et sont visés par la portée, sauf s’ils sont expressément exclus au paragraphe 1.C.,
  3. La liste des marchandises décrites au paragraphe 1.A. n’est pas exhaustive. L’absence d’une marchandise dans la liste ne signifie pas qu’elle est exclue.
  4. Les marchandises décrites au paragraphe 1.A. comprennent un ensemble de composants usinés en acier qui sont conçus pour être assemblés ou montés dans un mât d’éolienne ou son tronçon, et sont destinés à l’être.

PrécisionsNote de bas de page 5

[14] Les marchandises en cause sont certains mâts d’éoliennes et leurs tronçons. Elles sont surtout fabriquées d’acier. Lorsqu’elles sont assemblées sur le lieu d’installation, elles forment un mât structural qui soutient la nacelle et le rotor de la turbine éolienne.

[15] Un mât d’éolienne, une fois assemblé, peut être profilé ou non. Une turbine éolienne assemblée peut aussi se composer de plusieurs tronçons de mât d’éolienne.

[16] En règle générale, un tronçon de mât d’éolienne se compose d’une ou de plusieurs plaques d’acier qui sont roulées en forme cylindrique ou conique et fixées aux bords par soudage pour créer une enveloppe d’acier. Un tronçon de mât d’éolienne peut être visé par la portée de la définition du produit, quel que soit le revêtement, la finition des extrémités, la peinture, le traitement ou le procédé de fabrication. Une bride est fixée à chaque extrémité du tronçon.

[17] Les composants internes et externes des turbines éoliennes, telles les marchandises décrites à la disposition 1.A. de la définition du produit, ne sont pas visés par la portée lorsqu’ils ne sont pas fixés à un mât d’éolienne ou à son tronçon et qu’ils sont expédiés séparément. Cependant, une fois fixés au mât ou au tronçon, que ce soit par soudage, des attaches ou un autre procédé permettant de fixer la marchandise au mât d’éolienne ou à son tronçon de manière non accessoire, les composants externes ou internes font partie du mât et donc sont visés par la portée. De même, les composants internes et externes des turbines éoliennes, telles les marchandises décrites à la disposition 1.A. de la définition du produit, qui sont expédiés avec les mâts d’éoliennes ou leurs tronçons et qui doivent être fixés au mât d’éolienne assemblé, sont considérés comme faisant partie du mât d’éolienne ou de son tronçon et comme étant visés par la portée. Les composants internes et externes peuvent être expédiés avec un mât d’éolienne ou son tronçon quand ils figurent sur le même connaissement ou bon de commande. Les matériaux qui sont expédiés avec le mât ou les tronçons, mais qui ne sont pas des composants de turbine éolienne devant être fixés au mât ou au tronçon, comme le matériau d’emballage, ne sont pas visés par la portée. De même, un rotor, un moyeu ou une nacelle ne sont pas visés par la portée puisqu’ils sont exclus à la disposition 1.C.i. de la définition du produit.

[18] Les mâts d’éoliennes et leurs tronçons peuvent aussi être faits de panneaux en acier préfabriqués qui sont expédiés vers le lieu d’installation, puis montés sur place dans un mât ou un tronçon. La définition du produit parle d’un « ensemble ». Ces panneaux constituent des tronçons et/ou mâts assemblés au moyen de boulons de structure. Les mâts fabriqués et montés selon cette méthode ne sont pas courants au Canada puisqu’ils nécessitent des ressources en main-d’œuvre importantes sur le lieu d’installation pour monter ou assembler les tronçons ou les mâts et pour installer tous composants internes ou externes. Toutefois, les mâts et les tronçons fabriqués selon cette méthode peuvent se substituer à ceux fabriqués par le roulage et le soudage de plaques dans des tronçons en usine. Un tronçon de mât dans un tel ensemble peut être plus facile à transporter qu’un tronçon fabriqué selon le procédé traditionnel.

FabricationNote de bas de page 6

[19] Les mâts d’éoliennes sont généralement achetés par un fabricant d’équipement d’origine (FEO) de turbines éoliennes. Chaque mât d’éolienne est produit selon les spécifications exclusives du FEO.

[20] Les plaques d’acier sont le principal intrant des mâts d’éoliennes. L’épaisseur des plaques utilisées varie généralement de 12 mm à 50 mm ou plus. Elle varie selon la conception du mât d’éolienne, le diamètre du rotor, le poids du composant de la turbine éolienne, le positionnement du mât et d’autres facteurs. L’épaisseur de la paroi du mât peut varier; la base du mât peut nécessiter des plaques plus épaisses que le sommet du mât.

[21] La fabrication des mâts d’éoliennes comporte généralement les étapes suivantes :

  1. Coupage des plaques : Les plaques font l’objet d’un contrôle de la qualité, puis elles sont coupées à l’aide d’une coupeuse au plasma et/ou oxyacétylénique. Leurs bords peuvent aussi être biseautés pour faciliter le soudage.
  2. Laminage : Les plaques coupées passent par un laminoir qui les courbe et façonne en forme cylindrique ou conique.
  3. Soudage : Les bords des plaques laminées sont soudés des deux côtés du joint de soudure pour créer une « boîte » cylindrique ou conique. Les boîtes individuelles sont ensuite assemblées et soudées le long du rebord circonférentiel pour créer un tronçon de mât. Une bride est alors soudée à chaque extrémité du tronçon. Une bride est une bague en acier usinée de haute précision. Elle a un bord évasé comportant des trous équidistants. Lors de l’installation, les tronçons sont fixés ensemble d’une bride à l’autre au moyen d’écrous et de boulons de structure. Des essais par ultrasons sont effectués à différentes étapes pour confirmer la qualité des soudures.
  4. Pièces de suspension internes : Les supports, attaches, tenons et autres marchandises similaires de fixation interne sont fixés au mât à l’aide de soudures. Ces pièces de suspension servent par la suite à fixer les composants internes au mât.
  5. Installation d’une porte : Une porte est installée au bas de la base, en y perçant un trou et en y installant un cadre et une porte.
  6. Peinture et revêtement : Les surfaces intérieures et extérieures des tronçons sont revêtues. Elles sont préparées pour assurer une meilleure adhésion de la peinture. Un revêtement métallique, tel un alliage d’aluminium et de zinc, peut être appliqué aux brides et à des segments des tronçons pour empêcher la rouille et la corrosion. Une couche ou plus de peinture uréthane, époxy ou autre est ensuite appliquée aux tronçons.
  7. Installation des composants : Les composants mécaniques, électriques et autres sont installés.
  8. Inspection : Les tronçons du mât sont soumis à un processus final d’inspection pour en contrôler la qualité.

[22] La livraison du mât d’éolienne sur le lieu d’installation et son installation sont organisées par le FEO client.

[23] Un mât d’éolienne ou ses tronçons peuvent être montés sur le lieu d’installation à l’aide de panneaux en acier préfabriqués qui sont expédiés comme un ensemble vers le lieu d’installation d’une turbine. Les panneaux sont préfabriqués en usine en coupant des formes dans des plaques d’acier, en les pliant, en y perçant des trous, et en y appliquant de la peinture ou un revêtement. Les panneaux sont livrés comme un ensemble sur le lieu d’installation et sont assemblés dans un mât ou un tronçon sur le lieu d’installation de la turbine à l’aide de boulons de structure pour fixer les panneaux adjacents. Les composants internes et externes et les portes seraient tous installés sur place. Les mâts d’éoliennes montés à partir d’ensembles ne sont pas courants au Canada.

Classement des importations

[24] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées s’importent généralement sous le numéro de classement tarifaire suivant :

7308.20.00.00

[25] Toutefois, les marchandises peuvent également s’importer sous le numéro de classement tarifaire suivant, en particulier si elles sont accompagnées d’autres composants de turbine éolienne, comme la nacelle ou les rotors :

8502.31.00.00

[26] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 7

[27] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[28] Au sujet de la définition des marchandises similaires, la plaignante affirme qu’un mât d’éolienne produit pour un projet donné ne peut généralement se substituer à un mât d’éolienne destiné à un autre projet. Toutefois, les mâts d’éoliennes fabriqués selon les spécifications d’un projet au Canada sont similaires à ceux fabriqués selon les mêmes spécifications en Chine.

[29] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les mâts d’éoliennes de production nationale décrits dans la définition du produit.

[30] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[31] Outre la plaignante, il n’y a pas d’autres producteurs connus de mâts d’éoliennes au Canada.

Estimations de la production nationale

[32] La plainte contenait la production annuelle de marchandises similaires pour la plaignante du  au Note de bas de page 8. Puisque la plaignante est la seule productrice au Canada, elle représente 100 % de la production de mâts d’éoliennes au pays.

Conditions d’ouverture

[33] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[34] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[35] La plaignante a utilisé les données de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable et de Statistique Canada pour fournir plusieurs estimations des importations de mâts d’éoliennes en provenance de tous les pays du  au Note de bas de page 9.

[36] L’ASFC a effectué son propre examen indépendant des importations de mâts d’éoliennes à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros de classement tarifaire sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine et de tous les autres pays. De plus, elle a examiné les données contenues dans son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger les erreurs et d’éliminer les marchandises non en cause.

[37] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC, toutefois, a dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada et le marché canadien dans son ensemble du  au .

Tableau 1 : Estimation de l’ASFC des importations de mâts d’éoliennes
(en milliers de dollars)
  2019 2020 2021 2022
Chine 42 134 47 % 20 138 57 % 27 415 43 % 144 108 92 %
Allemagne 366 0 % 9 040 25 % 2 044 3 % 2 178 1 %
Indonésie - - - - 20 362 32 % - -
Türkiye 4 151 5 % 2 513 7 % 3 809 6 % 1 643 1 %
Autres 42 908 48 % 3 845 11 % 9 489 15 % 8 040 5 %
Total 89 559 100 % 35 536 100 % 63 119 100 % 155 968 100 %
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %.
Tableau 2 : Estimation de l’ASFC des importations de mâts d’éoliennes
(en tonnes métriques)
  2019 2020 2021 2022
Chine 24 192 75 % 10 029 72 % 17 369 64 % 77 312 97 %
Allemagne 265 1 % 2 504 18 % 346 1 % 1 577 2 %
Indonésie - - - - 6 486 24 % - -
Türkiye 2 352 7 % 1 240 9 % 1 869 7 % 270 0 %
Autres 5 640 17 % 92 1 % 1 020 4 % 541 1 %
Total 32 449 100 % 13 864 100 % 27 091 100 % 79 700 100 %
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %.

[38] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du  au , dans le cadre de la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[39] La plaignante allègue que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[40] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[41] La plaignante allègue que le secteur des mâts d’éoliennes en Chine ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur chinois des mâts d’éoliennes n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. C’est pourquoi la plaignante soutient que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[42] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[43] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante des valeurs normales

Article 15

[44] La plaignante affirme qu’en raison de la nature personnalisée des mâts d’éoliennes, il n’y a pas de ventes intérieures disponibles en Chine pour estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, et donc elle n’a pas fourni de telles estimationsNote de bas de page 10.

Alinéa 19b)

[45] La plaignante a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

Estimations de la plaignante du coût de production

[46] La plaignante a estimé les valeurs normales de cinq projets de turbines éoliennes pour lesquels elle a fait une offre avec une année d’importation prévue de 2019 à 2022. Ses estimations se fondent sur ses propres coûts de production, rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine, ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en ChineNote de bas de page 11.

[47] Ne disposant pas de renseignements des producteurs chinois sur leurs coûts de production des marchandises en cause, la plaignante a estimé ces coûts à partir :

  • De son propre coût pour les plaques (tôles) et brides d’acier, les deux principaux intrants directs des mâts d’éoliennes, rectifié en fonction du ratio entre ses propres coûts pour les tôles d’acier et les prix publiés des tôles en Chine, afin de tenir compte de la différence de prix entre le Canada et la ChineNote de bas de page 12.
  • De son propre coût non rectifié pour les autres intrants directs. La plaignante n’a pas rectifié ces coûts, estimant qu’ils seraient similaires quel que soit l’endroit, et qu’ils ne représentent qu’un petit pourcentage de son propre coût de productionNote de bas de page 13.
  • De ses propres frais directs de main-d’œuvre, rectifiés pour tenir compte de la différence au niveau de la production entre le Canada et la Chine. La plaignante a fait deux rectifications à ce montant :
    • Tout d’abord, pour tenir compte de l’efficience des travailleurs au Canada par rapport à la Chine, elle a créé un « ratio de rectification de la productivité ». Il s’agit du ratio moyen entre le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Canada et de la Chine selon l’Organisation de coopération et de développement économiques en 2020 et la production par heure travaillée pour le Canada et la Chine selon la publication Our World in Data en 2019Note de bas de page 14.
    • La plaignante a ensuite divisé son propre salaire horaire moyen par ce ratio de rectification de la productivité. Elle a alors calculé un ratio entre ce taux rectifié et le salaire horaire moyen en Chine. Elle a tiré les salaires chinois pour la fabrication et le soudage de deux sources différentes pour 2021 et 2022 et a utilisé la moyenneNote de bas de page 15. Cela a donné un nouveau ratio, le « ratio de rectification du salaire »Note de bas de page 16.
    • La plaignante a par la suite appliqué ce ratio de rectification du salaire à ses propres frais directs de main-d’œuvre afin d’estimer ces mêmes frais en Chine.
  • De ses propres frais indirects. La plaignante a rectifié les montants des frais indirects liés à la main-d’œuvre selon le ratio de rectification du salaire ci-dessus, mais n’a pas rectifié ceux non liés à la main-d’œuvreNote de bas de page 17.

Estimations de la plaignante des frais et des bénéfices

[48] Pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des marchandises en cause de la Chine, la plaignante s’est fiée aux résultats financiers publics de trois producteurs de mâts d’éoliennes en Chine : Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.; Dajin Heavy Industry Co Ltd.; et Titan Wind Energy (Suzhou) Co. Ltd. À partir de ces renseignements, elle a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV; les frais financiers; et un montant raisonnable pour les bénéfices en pourcentage des coûts de production pour les années 2018-2021Note de bas de page 18. Les montants se résument comme suit :

Tableau 3 : FFAFV, frais financiers et pourcentage des bénéfices en Chine
  2018 2019 2020 2021
FFAFV 14,7 % 13,8 % 8,8 % 8,2 %
Frais financiers 3,1 % 1,7 % 1,2 % 1,4 %
Bénéfices 11,1 % 15,9 % 20,5 % 15,9 %
Article 20

[49] La plaignante soutient que les prix de vente intérieurs des mâts d’éoliennes en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et ne devraient pas être utilisés pour calculer les valeurs normales puisqu’ils ne reflètent pas des conditions de marché concurrentielles. Par conséquent, elle a également estimé les valeurs normales pour les exportateurs en Chine selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les renseignements de pays de remplacement.

[50] La plaignante soutient que le Mexique est le pays de remplacement le plus approprié. Le Mexique et la Chine ont un revenu national brut (RNB) par habitant similaire. Par ailleurs, le Mexique produit de plus en plus de mâts d’éoliennes; a un marché important pour les mâts d’éoliennes; et a été utilisé comme pays de remplacement par l’Union européenne (UE) dans son enquête sur le dumping des mâts d’éoliennes en provenance de la ChineNote de bas de page 19.

[51] La plaignante a estimé les valeurs normales de pays de remplacement selon l’article 20 de la même façon qu’elle a estimé celles de la Chine selon l’article 19, comme nous l’avons déjà vu, en faisant des rectifications pour tenir compte du coût de l’acier et des taux de main-d’œuvre au Mexique. Elle a estimé le montant pour les FFAFV et celui pour les bénéfices d’après les renseignements financiers publics des producteurs de mâts d’éoliennes, Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. et Speco Wind Power, S.A. de C.V. À partir de ces renseignements, elle a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV; les frais financiers; et un montant raisonnable pour les bénéfices en pourcentage des coûts de production pour les années 2018-2021Note de bas de page 20. Les montants se résument comme suit :

Tableau 4 : FFAFV, frais financiers et pourcentage des bénéfices au Mexique
  2018 2019 2020 2021
FFAFV 14,1 % 10,5 % 11,5 % 13,6 %
Frais financiers 0,0 % 0,2 % 0,9 % 0,7 %
Bénéfices 9,3 % 12,7 % 14,9 % 8,4 %

[52] La plaignante a aussi examiné la Corée du Sud comme pays de remplacement en raison de sa proximité géographique et de la disponibilité des états financiers de producteurs sud-coréens de mâts d’éoliennes; toutefois, la Corée du Sud a un RNB par habitant nettement supérieur à celui de la Chine, ce qui est susceptible d’influer sur les pratiques de fabrication et les frais de main-d’œuvre. La plaignante a aussi examiné l’Inde comme pays de remplacement en raison de sa proximité géographique; toutefois, l’Inde a un RNB par habitant nettement inférieur à celui de la Chine, et il était difficile de trouver les états financiers de producteurs indiens de mâts d’éoliennes.

Estimations de l’ASFC des valeurs normales

[53] L’ASFC convient avec la plaignante que les mâts d’éoliennes sont un produit adapté à des projets spécifiques; c’est pourquoi elle n’a pu estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

[54] Au sujet des allégations de la plaignante concernant la présence des conditions de l’article 20 sur le marché intérieur des mâts d’éoliennes en Chine, l’ASFC tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, du gouvernement de la Chine et d’autres sources pertinentes afin de se faire une opinion sur la question.

[55] Même si elle reconnaît que des éléments de preuve indiquent que les conditions de l’article 20 sont présentes dans le secteur des mâts d’éoliennes en Chine, l’ASFC juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à cette étape-ci.

[56] L’ASFC a donc estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[57] L’ASFC a examiné les données douanières et a pu identifier plusieurs projets de turbines éoliennes où des mâts d’éoliennes ont été importés de la Chine en 2021 et en 2022. Quand le projet correspondait à un projet pour lequel la plaignante a fourni une estimation détaillée, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode de la plaignante, qu’elle a elle-même jugée raisonnable. Cependant, pour les FFAFV et les bénéfices, elle a utilisé la moyenne pondérée, plutôt que la moyenne simple, des états financiers des trois producteurs de mâts d’éoliennes qui ont été fournis par la plaignante.

[58] L’ASFC a ensuite calculé la valeur normale moyenne par kilogramme en fonction des projets ci-dessus et l’a appliquée aux autres importations identifiées de mâts d’éoliennes en fonction du poids déclaré dans les documents douaniers.

Prix à l’exportation

Estimations de la plaignante des prix à l’exportation

[59] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[60] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause d’après le renseignement commercial indiquant la différence de prix entre une offre faite par elle-même et celle faite par le producteur chinois retenu. En tenant compte de la différence entre ses propres frais d’expédition et ceux de l’exportateur chinois, la plaignante a calculé les prix à l’exportation pour ces projetsNote de bas de page 21.

[61] Quand elle n’a pu obtenir ces renseignements pour d’autres projets, la plaignante a calculé un ratio entre le prix de sa propre offre et le prix à l’exportation estimatif. Elle a alors appliqué ce ratio à son propre prix proposé pour d’autres projets afin d’estimer les prix à l’exportationNote de bas de page 22.

Estimations de l’ASFC des prix à l’exportation

[62] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est fiée aux renseignements disponibles dans le SGER et le SSMAEC. Elle a pu déterminer les prix à l’exportation réels pour chaque projet à l’égard duquel elle a estimé une valeur normale. Elle a également obtenu les documents douaniers pour certains de ces projets et a soustrait un montant estimatif pour les frais de transport des projets dont le prix de vente semblait comprendre l’expédition.

Marges estimatives de dumping

[63] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 19 de la LMSI. Même si elle reconnaît que des éléments de preuve indiquent que les conditions de l’article 20 pourraient être présentes dans le secteur des mâts d’éoliennes en Chine, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer les valeurs normales à cette étape-ci.

[64] En se fondant sur les valeurs normales estimées selon l’article 19, l’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause de la Chine en comparant les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs pour la période examinée (du  au ). Elle juge que les marchandises en cause de la Chine ont été sous-évaluées pour une marge de dumping correspondant à 31,7 % du prix à l’exportation.

Allégations pour l’article 20

[65] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrenceNote de bas de page 23.

[66] L’article 20 s’applique par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[67] Aux fins d’une procédure sur le dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé par l’enquête en l’absence de renseignements suffisants prouvant le contraire.

[68] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1). Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[69] La plaignante prétend que les conditions décrites à l’article 20 sont présentes dans le secteur des mâts d’éoliennes en Chine. Autrement dit, elle affirme que ce secteur industriel en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur chinois pour les mâts d’éoliennes ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 24.

[70] La plainte donne des preuves que le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix intérieurs des mâts d’éoliennes au pays et que les prix seraient très différents dans un marché concurrentiel. Ces preuves concernent la nationalisation dans le secteur industriel de l’énergie éolienne, laquelle a une incidence sur la consommation des marchandises en cause en Chine, la nationalisation et les subventions dans le secteur des mâts d’éoliennes, et la nationalisation et les subventions dans l’industrie sidérurgique, l’acier étant le principal intrant de production des mâts d’éoliennes.

[71] La plaignante a également cité des politiques spécifiques mises en œuvre par le gouvernement de la Chine, comme le plan national au 14e quinquennat pour le développement socioéconomique et les objectifs à long terme pour 2035, le plan au 14e quinquennat pour l’énergie renouvelable, l’initiative « Fabriqué en Chine 2025 », le plan au 14e quinquennat pour le développement de l’économie circulaire, ainsi que le plan de rajustement et de mise à niveau de l’industrie sidérurgiqueNote de bas de page 25.

[72] À la lumière de son analyse, l’ASFC croit qu’il y a une preuve raisonnable justifiant de s’intéresser à l’allégation selon laquelle, en Chine, d’une part les mesures gouvernementales influencent fortement les prix dans le secteur des mâts d’éoliennes et d’autre part les prix en question seraient différents dans un marché concurrentiel.

[73] Par conséquent, le , l’ASFC a ajouté à son enquête en dumping une enquête en vertu de l’article 20 afin d’établir si les conditions énoncées à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont présentes dans le secteur des mâts d’éoliennes en Chine.

[74] Pour cette enquête, l’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de mâts d’éoliennes en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des questionnaires selon l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur chinois des mâts d’éoliennes.

[75] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires pour calculer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC a demandé des renseignements à des producteurs dans des pays de remplacement. À cette fin, elle a choisi le Mexique, l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud comme pays de remplacement potentiels et a envoyé des questionnaires à des producteurs connus de mâts d’éoliennes dans ces pays.

[76] L’ASFC a choisi le Mexique, l’Inde, l’Indonésie et la Corée du Sud comme pays de remplacement en raison de leur production nationale de mâts d’éoliennes, de leur niveau de développement économique et de leur économie de marché.

[77] Les importateurs seront invités à fournir des renseignements sur les ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, au cas où les valeurs normales devraient être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[78] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine, le prix intérieur des mâts d’éoliennes est, en majeure partie, fixé par le gouvernement, et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’il serait différent dans un marché concurrentiel, elle déterminera les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête selon l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant, soit le prix de vente intérieur, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays qu’elle aura désigné, et rectifié pour rendre les prix comparables; ou encore selon l’alinéa 20(1)d), si possible, comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays qu’elle aura désigné, et rectifié pour rendre les prix comparables.

Preuves de subventionnement

[79] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[80] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[81] Une entreprise d’État (EE) est du « gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[82] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[83] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[84] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[85] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées de la Chine, la plaignante s’est appuyée sur l’enquête antérieure du département du Commerce (DOC) des États-Unis et sa décision en matière de droits compensateurs concernant les mâts d’éoliennes en provenance de la Chine. Elle s’est également appuyée sur la dernière notification de la Chine à l’OMC sur les programmes de subvention actifs, des rapports de l’industrie, des documents gouvernementaux ainsi que des publications et articles généraux. Enfin, elle a complété ses recherches par des renseignements provenant d’enquêtes antérieures de l’ASFC en subventionnement.

[86] La plaignante a présenté des éléments de preuve de 280 programmes de subventionNote de bas de page 26 dont les producteurs des marchandises en cause en Chine pourraient avoir profité.

[87] La plaignante a énuméré chaque programme de subvention présumé et expliqué en quoi la subvention constituerait une contribution financière et pourquoi elle devrait être considérée comme spécifique, et donc donnant lieu à une action. La plaignante affirme que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs et exportateurs de mâts d’éoliennes en Chine, soit est à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégationsNote de bas de page 27.

[88] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents pour les programmes de subvention recensés dans la plainte. Elle a aussi examiné les descriptions des programmes de subvention contenues dans les rapports d’autres enquêtes, notamment celles des autres programmes constatés par le DOC des États-Unis et d’enquêtes plus récentes de l’ASFC concernant des marchandises en provenance de la Chine, comme les matelas, les châssis porte-conteneurs, les sièges domestiques rembourrés, ou les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux.

[89] Par conséquent, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 48 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs de mâts d’éoliennes en Chine pourraient avoir profité. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre nombre de ces programmes dans le cadre d’enquêtes en subventionnement précédentes concernant des marchandises en provenance de la Chine. Elle a regroupé ces programmes dans les six catégories suivantes :

  1. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Programmes fiscaux préférentiels
  4. Exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matières et la machinerie
  5. Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande
  6. Autres programmes donnant peut-être lieu à une action

[90] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de mâts d’éoliennes. En outre, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[91] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée à l’annexe.

[92] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs et exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l’ASFC

[93] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les mâts d’éoliennes originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[94] La plaignante n’a pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine. Plutôt, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des mâts d’éoliennes de la ChineNote de bas de page 28.

[95] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les coûts totaux estimatifs des marchandises avec les prix à l’exportation totaux estimatifs selon les méthodes d’estimation des coûts et des prix à l’exportation abordées ci-dessus dans la section « Preuves de dumping ».

[96] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante.

[97] Il ressort de l’analyse de l’ASFC des renseignements sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du  au  étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 15,1 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommage

[98] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production de mâts d’éoliennes au Canada.

[99] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les mâts d’éoliennes produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause de la Chine.

[100] À l’appui de ses allégations, la plaignante a présenté des éléments de preuve : de la hausse du volume des marchandises en cause et de la perte de part du marché; de la perte de ventes et du gâchage et de la baisse des prix; de la réduction de la rentabilité; de la sous-utilisation des capacités; de la réduction de l’emploi; et de l’insuffisance du rendement sur l’investissementNote de bas de page 29.

Hausse du volume des marchandises en cause et perte de part du marché

[101] La plaignante allègue que les importations de marchandises en cause de la Chine ont grandement augmenté au cours des dernières années, ce qui a directement contribué à sa perte de part du marché, et elle a fourni des estimations des importationsNote de bas de page 30 et de la production pour le marché intérieur au cours de la période de 2018 à 2022Note de bas de page 31.

[102] L’ASFC estime que, de l’année civile 2019 à 2022, le marché canadien apparent des mâts d’éoliennes a augmenté de 146,2 %, tandis que la production canadienne est demeurée pour ainsi dire inexistante. Au cours de la même période, les importations de marchandises en cause de la Chine ont augmenté de 219,6 %, tandis que celles d’autres pays ont diminué de 71,1 %.

[103] En 2020, le marché canadien des mâts d’éoliennes a décliné, vraisemblablement en raison des effets de la pandémie de COVID-19; toutefois, en 2021, le marché canadien total s’est redressé pour atteindre des niveaux presque identiques à ceux d’avant la pandémie en 2019. Les importations de la Chine se sont aussi redressées, tandis que la plaignante n’a pu conquérir qu’une petite part du marché canadien. En 2022, la part du marché intérieur de la plaignante a décliné encore plus, tandis que les importations de la Chine ont augmenté de 345,1 % par rapport à 2021. La Chine représentait alors environ 97 % du marché canadien.

[104] En raison de la part négligeable continue du marché occupée par la plaignante au cours d’une période où la part du marché des importations de marchandises en cause, elle, a grandement augmenté, l’ASFC juge que les facteurs de dommage de la hausse du volume des marchandises en cause et de la perte de part du marché sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.

Perte de ventes et gâchage et baisse des prix

[105] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées lui ont fait perdre des ventes. Elle donne des éléments de preuve de ventes propres à une offre qui ont été perdues à des exportateurs des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

[106] Dans tous les exemples donnés, la plaignante n’a pas été retenue par le FEO, qui a plutôt choisi des mâts d’éoliennes de la Chine à prix plus concurrentiels. Dans deux exemples, la plaignante a proposé des prix ne comprenant pas l’acier, à la demande du FEO. Son offre n’ayant toujours pas été retenue, elle suppose que les mâts d’éoliennes originaires de la Chine ont finalement été choisis en raison de la différence du coût de l’acier entre le Canada et la Chine.

[107] D’après sa propre analyse des renseignements détaillant les ventes perdues ainsi que sa propre estimation des importations et de la part du marché, l’ASFC juge que l’allégation de la plaignante concernant la perte de ventes et le gâchage et la baisse des prix est raisonnable et bien étayée. Elle juge que les facteurs de dommage de la perte de ventes et du gâchage et de la baisse des prix sont suffisamment étayés et ont une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.

Réduction de la rentabilité

[108] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont eu une incidence dommageable sur sa propre rentabilité. À l’appui de son allégation, elle donne ses propres résultats financiers pour les ventes intérieures de mâts d’éoliennes de 2018 à 2022.

[109] Ayant examiné les résultats financiers de la plaignante, l’ASFC a constaté une tendance à la baisse sur une base annuelle de 2018 à 2022 pour les revenus et la rentabilité.

[110] Les éléments de preuve disponibles établissent une tendance à la détérioration de la situation financière, ce qui appuie les allégations de la plaignante concernant les mauvais résultats financiers et la réduction de la rentabilité. Ainsi, l’ASFC juge que le facteur de dommage de la réduction de la rentabilité est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Sous-utilisation des capacités

[111] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont entraîné une sous-utilisation des capacités dans ses usines. Elle a fourni des renseignements sur sa production et ses capacités de 2018 à 2022.

[112] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC a constaté une réduction de la production pour les ventes intérieures de 2018 à 2022.

[113] Puisque le faible taux d’utilisation des capacités de la plaignante a coïncidé avec la période où celle-ci allègue n’avoir pu concurrencer les importations en fonction du prix et avoir perdu des ventes aux marchandises en cause de la Chine, l’ASFC juge que le facteur de dommage de la sous-utilisation des capacités est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Réduction de l’emploi

[114] La plaignante allègue qu’il y a eu une réduction de l’emploi en raison de la perte de ventes causée par la présence des marchandises injustement sous-évaluées et subventionnées. À l’appui de son allégation, elle a fourni des renseignements sur les niveaux d’emploi.

[115] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC a constaté une réduction de l’emploi de 2018 à 2022.

[116] L’ASFC juge que le facteur de dommage de la réduction de l’emploi est suffisamment étayé et a un lien raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Insuffisance du rendement sur l’investissement

[117] La plaignante allègue que la perte de ventes intérieures de mâts d’éoliennes a eu une incidence sur le rendement des investissements.

[118] La plaignante a fourni des renseignements sur ses investissements dans son usine de Matane en 2018. Elle explique qu’en raison des ventes perdues aux importations à bas prix de la Chine, l’usine de Matane a connu une réduction de la production et de l’emploi, et le rendement sur l’investissement a été insuffisant.

[119] Les éléments de preuve disponibles appuient l’allégation de la plaignante concernant l’insuffisance du rendement sur l’investissement. L’ASFC juge que le facteur de dommage de l’insuffisance du rendement sur l’investissement est suffisamment étayé et a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Conclusion de l’ASFC concernant le dommage

[120] Dans l’ensemble, d’après les éléments de preuve contenus dans la plainte et les renseignements supplémentaires provenant de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause de la Chine ont causé un dommage à la branche de production de mâts d’éoliennes au Canada, lequel dommage s’est manifesté par la hausse du volume des marchandises en cause et la perte de part du marché, la perte de ventes et le gâchage et la baisse des prix, la réduction de la rentabilité, la sous-utilisation des capacités, la réduction de l’emploi, et l’insuffisance du rendement sur l’investissement.

Menace de dommage

[121] La plaignante, une productrice nationale de mâts d’éoliennes, allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées menacent de lui causer encore un dommage sensible. Elle a fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de son allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent encore de causer un dommage à la branche de production nationale.

Projets en péril en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées

[122] La plaignante soutient que les marchandises sous-évaluées et subventionnées de la Chine menacent de lui causer un dommage qui se manifeste par la perte de ventes dans le cadre de projets à venir. Elle estime qu’un certain nombre de tronçons de mât d’éolienne seront installés au Canada en 2023Note de bas de page 32 et elle croit qu’une part importante de ces projets ont été attribués à des producteurs chinois.

[123] De nombreux projets à venir de turbines éoliennes ont été annoncés, et on croit que, pour bon nombre d’entre eux, les marchés seront attribués au cours des 12 à 24 prochains moisNote de bas de page 33. La plaignante fait valoir que, sans mesures en vigueur, il est vraisemblable que les marchandises en cause gâcheront dans une large mesure ses propres prix. Par ailleurs, elle croit que de nombreux FEO de turbines éoliennes favoriseront les importations à prix moindre de la Chine.

[124] L’ASFC juge que la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées de la Chine met vraisemblablement en péril les ventes dans le cadre de projets à venir, en gâchant les propositions de la plaignante, et qu’elle menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Taux d’augmentation du volume des importations de marchandises en cause

[125] La plaignante allègue que le taux d’augmentation du volume des importations de marchandises en cause menace de causer un dommage à la branche de production nationale. À l’appui de son allégation, elle a fourni des estimations des importations de tronçons de mât d’éolienne ainsi que des prévisions des importations de la Chine et d’autres pays de 2018 à 2023.

[126] Il ressort, de la propre analyse de l’ASFC des importations et des prévisions de la plaignante, une forte vraisemblance d’une hausse des importations de marchandises en cause au cours des 12 à 24 prochains mois.

[127] En raison du volume accru des marchandises en cause de la Chine et de la prévision des importations, l’ASFC juge que le volume des marchandises en cause continuera d’augmenter et qu’il menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Capacité excédentaire de mâts d’éoliennes en Chine et détournement des marchandises en cause vers le Canada

[128] La plaignante soutient que la capacité excédentaire de mâts d’éoliennes en Chine fait croître la vraisemblance du détournement de la capacité de production des marchandises en cause vers le marché canadien.

[129] Selon la plaignante, la Chine est le premier marché et producteur de turbines éoliennes dans le monde, et il est estimé que le pays représente de 60 % à 70 % de la production annuelle de composants de turbines éoliennesNote de bas de page 34. La Chine est également un important consommateur de turbines éoliennes. En 2021, le pays représentait un peu plus de 40 % de la capacité éolienne installée dans le mondeNote de bas de page 35.

[130] Le gouvernement de la Chine a déjà offert un tarif de rachat garanti (TRG) avantageux pour l’énergie éolienne produite qui serait installée avant une certaine date. Les promoteurs de la production d’énergie éolienne se sont empressés pour respecter l’échéance, ce qui a entraîné une hausse importante des installations au cours des dernières années et une expansion de la production de mâts d’éoliennes afin de répondre à la demande. En 2021, les installations sur terre et en mer n’étant plus admissibles au TRG, on s’attend à ce qu’il y ait une baisse relative des installations au cours des années à venir, ce qui laissera une plus grande capacité de production pour les exportations. En fait, une prévision indique que les installations annuelles de turbines éoliennes de la Chine ne dépasseront pas les niveaux de 2020 jusqu’en 2024 au moinsNote de bas de page 36.

[131] Par ailleurs, la plaignante soutient qu’au cours de la dernière décennie, les États-Unis, l’Australie et, tout récemment, l’UE ont imposé des recours commerciaux définitifs à l’égard des mâts d’éoliennes sous-évalués et subventionnés de la Chine, lesquels recours demeurent en vigueurNote de bas de page 37. En 2020, les États-Unis, l’Australie et l’UE représentaient 77 % des nouvelles installations de turbines éoliennes à l’extérieur de la Chine; en 2021, ils représentaient 66 % de ces installations. Pour la plaignante, puisque de 66 % à 77 % des marchés d’exportation potentiels de la Chine sont visés par des recours commerciaux, ces mesures aux États-Unis, en Australie et dans l’UE continueront d’avoir pour effet de détourner des mâts d’éoliennes à prix déloyal de la Chine vers des marchés ouverts comme le Canada.

[132] L’ASFC juge qu’il y a vraisemblablement une capacité de production excédentaire importante de mâts d’éoliennes en Chine et que la prise récente des mesures antidumping et compensatoires aux États-Unis, en Australie et dans l’UE pourrait avoir contribué au détournement des marchandises en cause, de ces marchés vers le Canada. L’ASFC juge également que la présence continue de ces mesures en vigueur pourrait entraîner une hausse des exportations de marchandises en cause vers le Canada à l’avenir et menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.

Capacité excédentaire d’acier en Chine et détournement de tôles chinoises vers la production de mâts d’éoliennes

[133] La plaignante soutient que la capacité excédentaire de mâts d’éoliennes est étroitement liée à la surcapacité dans les industries des tôles et de l’acier. Elle allègue que les mesures commerciales en vigueur dans des marchés autres que le Canada à l’égard de produits de l’acier de la Chine, en particulier les tôles d’acier laminées à chaud, font croître la vraisemblance du détournement de celles-ci (et d’autres produits de l’acier) vers la production de mâts d’éoliennes.

[134] Selon la plaignante, la capacité excédentaire mondiale demeure l’un des plus grands enjeux de l’industrie sidérurgique. Elle encourage la surproduction et les exportations à bas prix, qui ont une incidence perturbatrice sur les marchés de l’acier dans le monde. À elle seule, la Chine représente plus de 47 % de la capacité de production mondiale d’acier et elle contribue largement à la capacité excédentaire mondialeNote de bas de page 38.

[135] La plaignante mentionne en outre les recours commerciaux en vigueur au Canada, dans l’UE, en Inde, au Taipei chinois, en Thaïlande, en Türkiye et aux États-Unis. Selon son estimation, ces marchés représentent la moitié du marché mondial pour les tôles chinoisesNote de bas de page 39. Les producteurs chinois sont incités, par la politique d’État et l’impératif de production, à augmenter le volume de production des tôles afin de répartir les coûts. Les tôles à bas prix sont ensuite fournies aux producteurs de mâts d’éoliennes, qui les transforment en marchandises à bas prix pour l’exportation vers le Canada, qui n’a pas de recours commercial en vigueur.

[136] L’ASFC juge que les renseignements semblent indiquer que la capacité excédentaire de tôles d’acier en Chine et les mesures commerciales à l’égard des tôles d’acier chinoises entraînent vraisemblablement le détournement de ces marchandises vers la fabrication d’autres produits comme les mâts d’éoliennes. Elle juge également que le détournement de tôles d’acier chinoises vers la production de mâts d’éoliennes pourrait faire croître les exportations de marchandises en cause vers le Canada à l’avenir, et ainsi, menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.

Faiblesse des perspectives économiques mondiales et de la demande d’acier

[137] La plaignante allègue que les perspectives économiques mondiales et la faiblesse de la demande de tôles d’acier feront vraisemblablement baisser les prix dans le monde et, en particulier, en Chine.

[138] Selon la plaignante, même s’il est récemment sorti d’une période de grande faiblesse, le marché de l’acier demeure très vulnérable. Dans l’ensemble, après s’être remise d’une récession, l’économie mondiale devrait connaître la plus forte décélération enregistrée en plus de 80 ansNote de bas de page 40. La croissance du PIB mondial devrait ralentir, et un redressement n’est pas prévu à court terme.

[139] De plus, le marché mondial des produits de base a connu une flambée des prix au premier semestre de 2022. Le taux d’inflation à l’échelle mondiale est le plus élevé observé depuis 2008, ce qui atténue le pouvoir d’achat des ménages et des entreprisesNote de bas de page 41. Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien perturbe les chaînes d’approvisionnement de l’acier, fait monter en flèche les coûts de l’énergie, et nuit aux secteurs en aval et à l’économie mondialeNote de bas de page 42.

[140] L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a affirmé que les prévisions mondiales pour l’acier de 2023 présentent des risques à la baisse en raison de la situation géopolitique actuelle, de la pression sur l’inflation et les taux d’intérêt, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de la flambée continue des infections virales, et du resserrement de la politique monétaire américaineNote de bas de page 43. Par conséquent, l’industrie sidérurgique mondiale est confrontée à des risques grandissants de récessionNote de bas de page 44.

[141] La plaignante fait valoir que les producteurs de tôles, confrontés à une baisse de la demande, réduiront de plus en plus les prix et se tourneront vers l’exportation pour maintenir la production, ce qui fera croître le dumping sur les marchés mondiaux et baisser le prix des tôles en Chine. Les producteurs de mâts d’éoliennes dans d’autres pays, notamment la Chine, qui n’ont pas de recours commercial à l’égard des tôles sous-évaluées et subventionnées pourront tirer parti des prix moindres de celles-ci pour ensuite offrir des mâts d’éoliennes à prix réduit, par exemple au Canada.

[142] L’ASFC juge que la faiblesse des perspectives économiques mondiales et de la demande d’acier fait vraisemblablement baisser le prix des tôles d’acier dans le monde et en Chine. En raison de la capacité et de la production excédentaires de tôles d’acier en Chine ainsi que de la vraisemblance de leur détournement vers la production de mâts d’éoliennes, elle juge également que les producteurs chinois de mâts d’éoliennes chercheront à multiplier les exportations vers des marchés intéressants comme le Canada, ce qui menacera de causer un dommage à la branche de production nationale.

Faiblesse des perspectives économiques et de la demande en Chine

[143] La plaignante allègue que les producteurs chinois de mâts d’éoliennes se tourneront vers les marchés d’exportation pour assurer la croissance en raison de la faiblesse des conditions du marché et de la demande en Chine.

[144] Selon la plaignante, en 2021, la Chine a enregistré un taux de croissance du PIB d’environ 8,1 %Note de bas de page 45. Au cours de la même année, le pays a connu un déclin global de 5,4 % de la demande d’acier en raison de la décélération dans des secteurs consommateurs d’acierNote de bas de page 46. Malgré les initiatives gouvernementales visant à stimuler les investissements dans l’infrastructure, la demande d’acier a diminué de 6,6 % au cours des huit premiers mois de 2022 et devrait diminuer de 4,0 % pour l’année entière. Enfin, elle devrait demeurer stable en 2023Note de bas de page 47.

[145] Même si la production a décliné par rapport aux années précédentes, la Chine demeure, de loin, le premier pays producteur d’acier dans le monde, ayant produit 860,6 millions de tonnes de janvier à octobre 2022Note de bas de page 48.

[146] La plaignante fait valoir qu’en raison du ralentissement de la consommation sur le marché intérieur, la Chine sera à l’affût d’autres débouchés pour absorber sa capacité et production excédentaires.

[147] L’ASFC juge que les renseignements disponibles semblent indiquer que la demande intérieure prévue de tôles d’acier en Chine est faible, ce qui se traduit par une offre excédentaire. La combinaison de la capacité excédentaire de tôles d’acier en Chine et de la présence de mesures commerciales à l’égard des tôles d’acier chinoises risque fort d’entraîner le détournement de ces marchandises vers la fabrication d’autres produits comme les mâts d’éoliennes. La hausse des exportations de marchandises en cause à très bas prix vers le Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Perspectives pour l’économie et l’énergie éolienne du Canada

[148] La plaignante allègue que le Canada est un marché intéressant pour les producteurs de mâts d’éoliennes en Chine en raison de la relative stabilité de l’économie et des très bonnes perspectives pour les projets de turbines éoliennes. Selon la plaignante, l’économie canadienne devrait connaître une croissance modeste en 2023, même si elle est confrontée à une incertitude économique et à une décélération marquée à l’échelle mondiale. Elle a dépassé les niveaux d’avant la pandémie et elle est largement à l’abri du conflit russo-ukrainien en raison des liens commerciaux limités avec ces deux paysNote de bas de page 49.

[149] La Banque du Canada a affirmé que le PIB du Canada s’était en partie remis de la pandémie en 2021, pour croître de 4,5 %. Le PIB du Canada devrait encore croître de 0,9 % en 2023 et de 2,0 % en 2024Note de bas de page 50. De même, le Fonds monétaire international estime que la croissance du PIB du Canada sera de 1,5 % en 2023Note de bas de page 51.

[150] Malgré la croissance et le redressement, l’économie canadienne est surchauffée et les niveaux d’inflation au pays continuent d’augmenter, ce qui se traduit par des taux d’intérêt élevés qui ralentissent les emprunts et les dépensesNote de bas de page 52.

[151] La plaignante a aussi fourni des renseignements sur le secteur de l’énergie renouvelable du Canada, indiquant que les installations de turbines éoliennes devraient augmenter en 2023 et par la suite. La capacité d’énergie renouvelable du Canada devrait grimper à 45 gigawatts en 2025, surtout en raison de la croissance des projets d’énergie éolienne et solaire sur terreNote de bas de page 53. L’énergie éolienne est la deuxième source en importance d’énergie renouvelable au Canada, représentant 3,5 % de la production d’électricité, et elle continue de croître. Le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de 255 millions de dollars dans des projets éoliens en Nouvelle-Écosse, tandis que l’Alberta devrait achever la construction de nombreux projets de parcs éoliens en 2023Note de bas de page 54.

[152] Les renseignements contenus dans la plainte semblent indiquer que l’économie du Canada est relativement stable et font état de très bonnes perspectives pour le secteur de l’énergie éolienne. Compte tenu des recours commerciaux en vigueur aux États-Unis, en Australie et dans l’UE, l’ASFC juge que le Canada constitue un marché intéressant pour les producteurs en Chine cherchant à exporter les marchandises en cause à très bas prix, ce qui menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Incidence des subventions américaines sur les marchandises en cause

[153] La plaignante allègue que l’adoption, par les États-Unis, de l’Inflation Reduction Act (« IRA ») [loi sur la réduction de l’inflation] en août 2022 a désavantagé ses propres exportations vers ce pays, et a contribué au détournement d’exportations d’autres pays vers le Canada, ce qui l’a rendue plus vulnérable au dommage causé par les mâts d’éoliennes sous-évalués et subventionnés en provenance de la Chine.

[154] Selon la plaignante, l’IRA s’appuie sur un crédit d’impôt antérieur à l’investissement et à la production, mais plusieurs modifications désavantagent maintenant les importations en faveur de turbines éoliennes ayant un contenu américain. La plaignante prétend que l’IRA nuira à la compétitivité des fabricants non américains, dont elle fait partie, aux États-Unis puisque les FEO et les promoteurs choisiront des fabricants américains de mâts d’éoliennes afin d’obtenir des subventions importantesNote de bas de page 55.

[155] Compte tenu des subventions qui avantagent les producteurs de mâts d’éoliennes aux États-Unis, l’ASFC juge que le Canada constituera un marché intéressant pour les exportateurs de mâts d’éoliennes de la Chine et d’autres pays. La concurrence accrue au Canada risque fort d’entraîner l’établissement de prix très bas par les producteurs de mâts d’éoliennes en Chine afin d’obtenir des projets et de réduire la capacité et la production excédentaires d’acier et de mâts d’éoliennes en Chine. L’ASFC juge également que la hausse des exportations de marchandises en cause vers le Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Incidence des marchandises en cause sur les prix

[156] La plaignante allègue que les importations de mâts d’éoliennes de la Chine ont largement gâché les prix des marchandises similaires. Ce comportement en matière d’établissement des prix est susceptible de faire croître la demande de marchandises en cause.

[157] Selon la plaignante, dans le cas de certains des projets pour lesquels elle a fait une offre, les marchandises en cause ont largement gâché ses propres prix. Dans certains cas, le prix des marchandises en cause était même inférieur au coût des intrants. La plaignante invoque des éléments de preuve indiquant que les marchandises en cause sont produites à partir d’intrants d’acier achetés à des prix non marchands, et que l’industrie chinoise des mâts d’éoliennes est fortement subventionnée.

[158] Mis à part le fait que les importations de marchandises en cause ont une incidence négative sur les prix, la plaignante soutient que les prix de ces marchandises sont si bas que de nombreux FEO de turbines éoliennes ne lui ont même pas permis de proposer des prix dans le cadre de projets. Quand elle est invitée à proposer des prix, la plaignante suppose qu’elle concurrence les importations, et elle doit établir des prix très bas; ainsi, elle risque de faire des offres dont la marge est insuffisante et de perdre de l’argent sur des commandesNote de bas de page 56.

[159] Compte tenu de ce qui précède et des éléments de preuve de la hausse du volume des marchandises en cause ainsi que de la perte de ventes et du gâchage et de la baisse des prix, comme nous l’avons déjà vu dans la section « Preuves de dommage », l’ASFC juge que la présence continue des marchandises en cause à ces prix est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur les prix à l’avenir et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Ampleur des marges de dumping et des montants de subvention

[160] La plaignante allègue que les marges de dumping et les montants de subvention sont importants et menacent de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires.

[161] D’après ses propres estimations relatives à la marge de dumping et au montant de subvention, l’ASFC juge qu’il y a une indication raisonnable que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et subventionnées, et que l’ampleur de ces présumés dumping et subventionnement est telle qu’elle représente une menace de dommage sensible pour la branche de production nationale.

[162] La plaignante allègue que les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont une incidence négative sur ses investissements dans ses usines canadiennes.

[163] La plaignante soutient que la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées de la Chine s’est traduite par des ventes intérieures limitées et des usines sous-utilisées. Sans mesures en vigueur, la plaignante prétend ne pouvoir justifier des investissements dont le rendement est insuffisant dans ses usines canadiennes.

[164] L’incapacité de la plaignante de continuer d’investir dans ses usines canadiennes la rend plus vulnérable au dommage, car elle ne peut demeurer concurrentielle sur le marché. Par ailleurs, les marchandises sous-évaluées et subventionnées ont une incidence sur les employés de la plaignante et le secteur de l’énergie verte du Canada dans son ensemble.

[165] Compte tenu également des éléments de preuve de la réduction de l’emploi, de la sous-utilisation des capacités et de l’insuffisance du rendement des investissements, comme nous l’avons déjà vu dans la section « Preuves de dommage », l’ASFC juge que la hausse des exportations de marchandises en cause vers le Canada menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion de l’ASFC concernant la menace de dommage

[166] La plainte contient des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, qu’il y a une menace de dommage pour la branche de production de mâts d’éoliennes au Canada. Les renseignements fournis par la plaignante indiquent que : les projets en péril en raison des marchandises sous-évaluées et subventionnées; le taux d’augmentation du volume des importations de marchandises en cause; la capacité excédentaire de mâts d’éoliennes en Chine et le détournement des marchandises en cause vers le Canada; la capacité excédentaire d’acier en Chine et le détournement de tôles chinoises vers la production de mâts d’éoliennes; la faiblesse des perspectives économiques mondiales et de la demande d’acier; la faiblesse des perspectives économiques et de la demande en Chine; les perspectives pour l’économie et l’énergie éolienne du Canada; l’incidence des subventions américaines sur les marchandises en cause; l’incidence des marchandises en cause sur les prix; et l’ampleur des marges de dumping et des montants de subvention, représentent collectivement une menace pour la branche de production nationale.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[167] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage qu’elle a subi en raison des présumés dumping et subventionnement des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage s’est manifesté notamment par la hausse du volume des marchandises en cause et la perte de part du marché, la perte de ventes et le gâchage et la baisse des prix, la réduction de la rentabilité, la sous-utilisation des capacités, la réduction de l’emploi, et l’insuffisance du rendement des investissements.

[168] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en provenance de la Chine causeront encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[169] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Portée des enquêtes

[170] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[171] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du  au , étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine pour établir si les conditions de l’article 20 de la LMSI sont présentes dans le secteur des mâts d’éoliennes en Chine.

[172] L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du  au , étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[173] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[174] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[175] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le . Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[176] Si, avant d’avoir rendu aucune décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[177] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[178] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[179] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes en dumping et/ou en subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[180] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[181] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[182] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[183] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[184] Quant au subventionnement, la disposition sur les importations massives dommageables ne s’applique que si l’ASFC a conclu à une subvention partiellement ou totalement prohibée (voir la section « Preuves de subventionnement ») : alors les droits compensateurs imposés à titre rétroactif correspondront à la part de la subvention qui est prohibée.

Engagements

[185] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[186] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[187] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour présenter leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[188] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et/ou en subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[189] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[190] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[191] Pour être pris en considération dans le cadre des présentes enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le  à midi.

[192] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[193] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[194] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont accessibles. La liste sera tenue à jour.

[195] Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

  • Téléphone :
  • Ted Chester: 343-553-1888
  • Nalong Manivong: 343-549-0429

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 : Description des programmes recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) portent à croire que le gouvernement de la Chine serait venu en aide aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause par les programmes suivants.

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels

Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêt préférentiels. Au titre de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental en vertu d’une loi ou autre instrument juridique;
  • une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales; et
  • une preuve qu’un gouvernement la contrôle de manière significative.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, châssis porte-conteneurs, contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (contreplaqués décoratifs), acier laminé à froid et sièges domestiques rembourrés.

Au terme de son enquête sur les mâts d’éoliennes en provenance de la Chine, le département du Commerce (DOC) des États-Unis aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : politique de prêts à l’industrie de l’énergie renouvelable.

Le DOC des États-Unis a énuméré les lois, décisions et règlements ci-dessous comme exemples de la mise en œuvre, par le gouvernement de la Chine, de plans pour le développement de l’industrie des mâts d’éoliennes et d’une politique de prêts préférentiels.

  1. Article 25 de la loi sur l’énergie renouvelable : les institutions financières ont un pouvoir discrétionnaire pour offrir des prêts préférentiels avec bonification des intérêts à certains projets d’énergie renouvelable, pourvu que ceux-ci figurent dans le catalogue des directives de développement national pour l’industrie de l’énergie renouvelable et répondent à d’autres exigences en matière de prêts.
  2. Catalogue répertoire sur le rajustement de la structure industrielle de la commission nationale de réforme et de développement : on y trouve une liste des projets encouragés que le gouvernement de la Chine développe au moyen de prêts et d’autres formes d’aide, dont deux projets touchant l’énergie éolienne.
  3. Article 5 de la décision du Conseil d’État sur la promulgation des dispositions provisoires relatives à la promotion du rajustement de la structure industrielle pour la mise en œuvre (décision 40) : Le gouvernement de la Chine institue le soutien et le développement des industries de l’énergie renouvelable, notamment l’« accélération » du développement de l’énergie éolienne au moyen de politiques et de mesures.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics

Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non, la responsabilité du garant couvrant une partie ou la totalité de la dette.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires châssis porte-conteneurs, contreplaqués décoratifs, acier laminé à froid, sièges domestiques rembourrés, tubes de canalisation à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (gros tubes de canalisation), composants usinés industriels en acier (CUIA) et tubes de canalisation.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les entreprises d’État (EE).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, châssis porte-conteneurs et caissons sans soudure.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 4 : Conversion de créances en participation pour moins cher que la juste valeur marchande

Au titre de ce programme, des sociétés de gestion d’actifs créées par le gouvernement de la Chine sont autorisées à acheter des « prêts non productifs » auprès de banques d’État, puis à effectuer des transactions de conversion de créances en participation avec les entreprises responsables des « prêts non productifs » afin de leur remettre une partie ou la totalité de la dette en échange d’une participation dans celles-ci.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires acier laminé à froid et fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises d’État.

Programme 5 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, tubes de canalisation et sièges domestiques rembourrés.

Au terme de son enquête de 2012 sur les mâts d’éoliennes en provenance de la Chine, le DOC des États-Unis aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : services de financement commercial par la banque d’import-export de Chine (ou programme de crédit pour les acheteurs à l’étranger).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 6 : Assurances

Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, fil d’acier galvanisé, caissons sans soudure, FTPP, joints de tubes courts, éviers en acier inoxydable, tubes de canalisation, gros tubes de canalisation et sièges domestiques rembourrés.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 7 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses liées à la conception, à la recherche et au développement.

L’aide peut être consentie pour la commercialisation de l’innovation technologique et les résultats de recherche ainsi que la promotion des résultats scientifiques et technologiques.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, tiges de pompage, tubes en cuivre, modules et laminés photovoltaïques, FTPP, modules muraux unitisés, caissons sans soudure, joints de tubes courts, contreplaqués décoratifs et sièges domestiques rembourrés.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 8 : Aide pour le développement des exportations et le rendement à l’exportation

En Chine, le gouvernement accorde des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation.

Par exemple, des primes peuvent être offertes pour appuyer la commercialisation et l’élaboration de marques pour l’exportation et les investissements à l’étranger. D’autres primes à l’exportation peuvent être offertes aux entreprises qui exportent des produits de haute technologie ou atteignent un certain volume d’exportations. Des subventions financières peuvent être accordées pour participer à des foires commerciales. Enfin, des aides sont consenties pour les dépenses liées au règlement de différends commerciaux, l’exportation de marchandises et l’augmentation de la valeur des exportations ainsi que l’industrie d’impartition des services à l’échelle internationale.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, tiges de pompage, FTPP, modules muraux unitisés, fil d’acier galvanisé, extrusions d’aluminium, tubes soudés en acier au carbone, caillebotis en acier, contreplaqués décoratifs et sièges domestiques rembourrés.

D’après l’Énoncé des motifs des décisions définitives dans l’affaire FTPP, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), Cai Qi no 467 (2000), entrée en vigueur le . Son but est d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 9 : Primes au rendement

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

Des aides sous forme de primes peuvent être consenties aux contribuables importants, aux entreprises reconnues pour leurs marques de commerce en Chine.

Des primes peuvent être offertes en reconnaissance des contributions à l’économie locale.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, caissons sans soudure, extrusions d’aluminium, FTPP, joints de tubes courts, tubes en cuivre, tubes de canalisation et sièges domestiques rembourrés.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 10 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel no 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, éviers en acier inoxydable, modules muraux unitisés, modules et laminés photovoltaïques, caissons sans soudure, FTPP, joints de tubes courts, tubes de canalisation, contreplaqués décoratifs et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 11 : Aides et primes au brevetage

D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et contreplaqués décoratifs.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 12 : Aide pour la protection de l’environnement

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple le suivi et le nettoyage des polluants, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, et le traitement des eaux usées. Les aides sont aussi consenties afin d’appuyer divers projets de conservation de l’environnement et d’économie d’énergie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et tubes en cuivre.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 13 : Aide pour la réduction de la capacité

Le plan du gouvernement de la Chine au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production dépassés dans certains secteurs industriels, notamment l’élimination de 48 millions de tonnes métriques de capacité de production d’acier. En 2013, le Conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production dépassés, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 14 : Aide pour les déménagements d’usines

Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12e quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12e quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés, dont l’industrie sidérurgique.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 15 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au développement et à l’innovation dans les entreprises.

Par exemple, les primes peuvent être offertes pour encourager et aider les entreprises à élaborer de nouvelles technologies. Elles peuvent aussi être offertes pour les encourager à mettre à niveau les technologies et les processus commerciaux.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 16 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi en aidant les entreprises avec les paiements de l’assurance-emploi ainsi que le recrutement, la formation et la sécurité d’emploi subséquente pour leur personnel. Des aides peuvent également être consenties pour améliorer les relations de travail.

Des subventions peuvent aussi être conférées aux entreprises qui embauchent de nouveaux diplômés, des jeunes et des ouvriers moins nantis. Enfin, elles peuvent être conférées à des organismes qui surveillent et analysent les conditions et les situations d’emploi dans un secteur donné.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 17 : Subventions au soutien en temps de pandémie

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour appuyer la stabilisation de l’emploi et aider les exportateurs à composer avec les difficultés économiques durant la pandémie de COVID-19. Cette aide peut également être consentie pour appuyer la reprise du travail et de la production.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 18 : Subventions à la qualité et à l’amélioration

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la qualité et à l’amélioration de la production.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Par exemple, des primes peuvent être offertes pour encourager les entreprises à mettre à niveau l’équipement, à augmenter la capacité de production, à optimiser le processus de production et de vente, à lier les données de production et de gestion, et à améliorer l’efficience.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 19 : Subventions aux sciences et aux technologies

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux sciences et aux technologies.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 20 : Subventions à la sécurité sociale

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la sécurité sociale.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 21 : Subventions au talent et aux compétences

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements au talent et aux compétences.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 22 : Subventions aux services d’appoint aux entreprises

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements aux services d’appoint aux entreprises.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 23 : Subventions à certaines entreprises pour les services publics

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à certaines entreprises pour les services publics.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 24 : Subventions à la construction d’installations annexes (non-usines)

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la construction d’installations annexes (non-usines).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire sièges domestiques rembourrés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 25 : Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées

La plaignante allègue que les producteurs de mâts d’éoliennes établis ou se trouvant dans une ZES profitent de divers encouragements, y compris, sans s’y limiter, d’échanges gratuits de devises étrangères et de licences gratuites.

Les producteurs de mâts d’éoliennes peuvent se prévaloir d’aides et de primes pour l’investissement, la construction, l’expansion, le développement, la mise à niveau, la transformation technologique et la modernisation opérationnelle.

Les producteurs de mâts d’éoliennes peuvent également profiter des subventions suivantes : loyer, emploi, recrutement et formation, sécurité sociale, assurance-emploi, entreposage, transport et logistique, remboursement ou exonération des droits de douane.

Les producteurs de mâts d’éoliennes qui établissent ou déménagent leur siège social dans une ZES, qui obtiennent une reconnaissance de marque ou un classement national et international, qui sont cotés en bourse et qui participent à la formulation de normes peuvent aussi recevoir des primes.

Enfin, les producteurs de mâts d’éoliennes peuvent recevoir un remboursement d’impôt pour les profits réinvestis dans une ZES et un remboursement des frais de service facturés pour la retenue, la perception et le prélèvement d’impôts à commission.

Au terme de son enquête sur les mâts d’éoliennes en provenance de la Chine, le DOC des États-Unis aurait pris des mesures compensatoires contre les programmes suivants :

  • Fonds de soutien fourni par la commission d’administration de la zone de développement économique et technologique de Lianyungang (ZDETL) pour la construction de l’infrastructure associée à un projet et les investissements de l’entreprise dans la ZDETL;
  • Prime à la bonne performance dans le paiement des impôts pour les 20 premiers contribuables dans la ZDETL;
  • Prime de la Ville de Taicang pour l’inscription en bourse des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen; et
  • Prime de la Ville de Taicang pour la promotion du développement de l’économie industrielle au cours de la période triennale de 2010 à 2012.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Ce programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.

Programme 26 : Subvention aux intérêts financiers/sur les prêts

La plaignante allègue que les producteurs de mâts d’éoliennes peuvent bénéficier de subventions sous forme d’aides pour le paiement de prêts. Le programme en question a été établi pour appuyer les projets d’amélioration et d’innovation technologiques et de transformation et de mise à niveau industrielles. Des programmes similaires ont été établis pour les importations de produits et de technologies encouragés.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires acier laminé à froid, éviers en acier inoxydable, silicium-métal, fil d’acier galvanisé, résine de polyéthylène téréphtalate (résine PET), tubes en cuivre, tubes de canalisation et modules muraux unitisés.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 27 : Aide pour la certification internationale

Cette aide est consentie pour aider les entreprises à obtenir la certification internationale de produits.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire modules et laminés photovoltaïques.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 28 : Aides aux entreprises qui confient des biens à des sociétés de logistique exploitant des entrepôts d’attente et des entrepôts de douane

Il s’agit d’un programme lancé le  pour développer la logistique.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire châssis porte-conteneurs.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 29 : Aide pour la sécurité dans les usines

Le programme octroie « une aide pour la sécurité dans les usines » aux exportateurs qui sont jugés être des « entreprises en technologie avancée ».

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire tubes en cuivre.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 30 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPE), règlement entré en vigueur le . Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées et ainsi prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national.

Au titre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

La plaignante allègue que plusieurs producteurs connus de mâts d’éoliennes, parce qu’ils sont établis dans des ZES, ont accès à d’autres programmes fiscaux préférentiels offerts par les diverses ZES.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires extrusions d’aluminium, tubes soudés en acier au carbone, FTPP, caissons sans soudure, tubes de canalisation et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.

Programme 31 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Il figurait dans la notification de subvention faite par la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, CUIA, tubes de canalisation, caissons sans soudure, FTPP, joints de tubes courts, contreplaqués décoratifs, sièges domestiques rembourrés et châssis porte-conteneurs.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines industries.

Programme 32 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

Il s’agit d’exonérations fiscales totales ou partielles accordées par des entités fiscales municipales et locales.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas et sièges domestiques rembourrés.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 33 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère (EPE)

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPE, ces dernières ont probablement continué de profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPE jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, joints de tubes courts et caissons sans soudure. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises à participation étrangère.

Programme 34 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Au titre de ce programme basé sur la loi de l’impôt sur le revenu (2008), les dépenses de recherche et de développement sont déductibles d’impôt à 50 % pour les entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies. Les dépenses admissibles sont par exemple les frais de conception, de matériel et de carburant; le traitement, les salaires et les avantages sociaux; ou encore l’amortissement du matériel et des instruments.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires modules et laminés photovoltaïques, caissons sans soudure, FTPP, joints de tubes courts, contreplaqués décoratifs et sièges domestiques rembourrés. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 35 : Amortissement accéléré des immobilisations

Ce traitement fiscal préférentiel figurait dans la dernière notification de la Chine à l’OMC sur les programmes de subvention actifs. Son but est d’accélérer la restructuration industrielle.

Le programme est appliqué par le ministère des Finances et l’administration fiscale nationale, conformément à la législation suivante :

  • Circulaire du ministère des Finances, Cai Shui no 75 (2014),
  • Circulaire du ministère des Finances, Cai Shui no 106 (2015),
  • Circulaire du ministère des Finances, Cai Shui no 54 (2018),
  • Circulaire du ministère des Finances, Cai Shui no 66 (2019).

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 36 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises nouvellement rentables

Le programme offre aux entreprises « productives » devant être exploitées pendant plus de 10 ans une exemption possible de l’impôt sur le revenu au cours des deux premières années de rentabilité et une réduction de moitié (par rapport au taux normal) des paiements de l’impôt sur le revenu au cours des trois à cinq années suivantes.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires acier laminé à froid et tiges de pompage.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 37 : Exemption, pour les entreprises à participation étrangère (EPE), des taxes municipales sur l’entretien et la construction, et des surcharges pour les frais d’études

Le programme a été établi pour appuyer la construction de bureaux pour les nouveaux résidents.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires modules et laminés photovoltaïques, barres d’armature et résine PET.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 38 : Déductions fiscales pour les entreprises qui embauchent des anciens militaires

Ce programme est entré en vigueur le  pour encourager l’embauche d’anciens militaires.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire châssis porte-conteneurs.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonération de droits et de taxes

Programme 39 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Au titre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du  concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le .

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires extrusions d’aluminium, modules et laminés photovoltaïques, caissons sans soudure, FTPP et joints de tubes courts.

Au terme de son enquête récente sur les matelas en provenance de la Chine, le DOC des États-Unis aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’équipement de fabrication nationale.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 40 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de technologies et de matériel

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises dans les ZES sont exemptés des droits de douane.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires modules et laminés photovoltaïques, modules muraux unitisés, caissons sans soudure, joints de tubes courts et tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 41 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

Dans le contexte d’un programme de drawback, on peut conclure à l’existence d’une subvention si les droits et les taxes remboursés ou abandonnés par l’État dépassent la somme exigible à l’égard des marchandises importées intégrées à la fabrication d’autres marchandises destinées à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires modules et laminés photovoltaïques, caissons sans soudure, FTPP et joints de tubes courts.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 42 : Exonération de la taxe sur les titres de transfert pour les fusions et les restructurations d’entreprises d’État (EE)

En Chine, le gouvernement taxe les cessions de terrains et de biens immobiliers. Quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. Or, l’avis du ministère des Finances et de l’administration fiscale nationale concernant plusieurs politiques de taxation dans le contexte des restructurations et réorganisations d’entreprises annule cette taxe quand le transfert de propriété s’inscrit dans une fusion ou une restructuration d’EE.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 43 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante allègue que les exportateurs peuvent se procurer des services publics et autres intrants auprès d’EE pour moins cher que la juste valeur marchande. Dans le cas des fabricants de mâts d’éoliennes, il s’agirait de tôles d’acier laminées à chaud et d’électricité.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires matelas, caissons sans soudure, FTPP, éviers en acier inoxydable, tubes en acier pour pilotis, gros tubes de canalisation, joints de tubes courts, sièges domestiques rembourrés et châssis porte-conteneurs.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 44 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires tubes de canalisation et gros tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 6 : Autres programmes donnant peut-être lieu à une action

Programme 45 : Programmes d’adaptation à l’énergie éolienne

Les programmes d’adaptation à l’énergie éolienne ont été créés en partie pour avantager le secteur de l’énergie en Chine, y compris l’énergie renouvelable, par l’offre d’incitatifs fiscaux, de régimes de tarifs de rachat garantis (TRG) et d’aides. Les régimes de TRG constituent des politiques formulées pour avantager les producteurs d’énergie renouvelable. En particulier, le gouvernement et un producteur national d’énergie renouvelable consentent à un marché à long terme (c.-à-d. de 15 à 20 ans) dans le cadre duquel le gouvernement garantit qu’il achètera l’énergie renouvelable auprès du producteur à un taux spécifique supérieur au taux du marché.

Ces programmes confèrent une contribution financière, comme il est décrit aux alinéas 2(1.6)a) à c) de la LMSI, sous forme d’un transfert direct de fonds par le gouvernement, d’une exonération ou d’une déduction de sommes qui, autrement, seraient perçues par le gouvernement, ou de la fourniture de biens et de services, ou de l’achat de biens, tels des mâts d’éoliennes, à un prix supérieur à la juste valeur marchande. L’avantage conféré au bénéficiaire varie en fonction du type de contribution financière reçue au titre du programme. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 46 : Catalogue des industries pour l’encouragement de l’investissement étranger (version de 2020) du gouvernement de la Chine

En janvier 2021, le gouvernement de la Chine a publié le « catalogue des industries pour l’encouragement de l’investissement étranger (version de 2020) ». Toute industrie figurant dans le catalogue bénéficiera d’un traitement préférentiel, y compris des exemptions tarifaires sur l’équipement importé devant être utilisé par l’entreprise même, des prix préférentiels pour les terrains, et une réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les EPE dans des industries encouragées dans les régions du Centre, de l’Ouest et du Nord-Est de la Chine. Puisque les industries productrices et génératrices d’énergie, comme l’énergie éolienne, constituent une industrie encouragée dans le catalogue « national », la plaignante allègue que les producteurs de mâts d’éoliennes reçoivent des avantages donnant lieu à une action au titre de ce programme.

Ces programmes confèrent une contribution financière, comme il est décrit aux alinéas 2(1.6)a) à c) de la LMSI, sous forme d’un transfert direct de fonds par le gouvernement, d’une exonération ou d’une déduction de sommes qui, autrement, seraient perçues par le gouvernement, ou de la fourniture de biens et de services, ou de l’achat de biens, tels des mâts d’éoliennes, à un prix supérieur à la juste valeur marchande. L’avantage conféré au bénéficiaire varie en fonction du type de contribution financière reçue au titre du programme. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 47 : Subvention à l’énergie renouvelable et dette en matière de subvention due aux producteurs de mâts d’éoliennes

En novembre 2021, le ministère des Finances de la Chine a fixé la subvention à l’énergie renouvelable de 2022 à plus de 607 millions de dollars américains (USD), et environ 41 % de ce montant (ou 243 millions USD) sera affecté aux parcs éoliens. En mai 2022, Bloomberg rapporte que la Chine affectera la plus grande partie d’un fonds gouvernemental de 63 milliards USD au paiement des subventions dues au secteur de l’énergie renouvelable.

La plaignante allègue que les producteurs de mâts d’éoliennes profitent de la subvention à l’énergie renouvelable et que le gouvernement de la Chine doit leur verser des paiements de subvention en souffrance.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 48 : Fonds spécial d’industrialisation pour l’équipement d’énergie éolienne

En août 2008, le gouvernement de la Chine a établi les mesures provisoires sur l’administration du fonds spécial appuyant l’industrialisation de l’équipement d’énergie éolienne, Cai Jian no 476 (2008). Les mesures provisoires créent un « fonds spécial d’industrialisation » qui distribue des primes aux entreprises sous contrôle chinois ou en propriété exclusive qui fabriquent des machines et de l’équipement d’énergie éolienne en Chine.

La plaignante allègue que les producteurs de mâts d’éoliennes profitent toujours de ce programme de subvention.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

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