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Avis d'ouverture d'enquête : Gluten de blé 2 (WG2 2026 IN)

Ottawa, le 

Le 19 juin 2026, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête concernant le présumé dumping dommageable du gluten de blé originaire ou exporté de l’Italie, de la Pologne et du Royaume Uni. L’enquête fait suite à une plainte déposée par ADM Agri-Industries Co.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1109.00.10.00
  2. 1109.00.20.00

Ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever d’autres numéros de classement tarifaire.

La définition des produits se trouvent à l’annexe 1.

L’ASFC enquêtera pour établir si les importations font l’objet de dumping, et rendra sa décision provisoire dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourraient alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’enquête dans l’Énoncé des motifs qui sera accessible dans un délai de 15 jours.

Communiquer avec nous

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

Les marchandises concernées sont définies comme suit :

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté d’Italie, de Pologne, et du Royaume-Uni, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; et (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

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