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Énoncé des motifs — Ouverture d’une enquête : Gluten de blé 2 (WG2 2026 IN)

De l’ouverture d’une enquête en dumping sur le gluten de blé originaire ou exporté d’Italie, de Pologne, et du Royaume-Uni.

Décision

Ottawa, le 

Le 19 juin 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable du gluten de blé originaire ou exporté d’Italie, de Pologne, et du Royaume-Uni.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 30 avril 2026, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ADM Agri-Industries Co. (ADM Canada) (ci-après appelée la plaignante) alléguant que les importations de gluten de blé originaire ou exporté d’Italie, de Pologne et du Royaume Uni (collectivement appelés « les pays visés ») font l’objet d’un dumping dommageable.

[2] Le 21 mai 2026, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que la plainte était bien documentée. Le 12 juin 2026, l’ASFC a informé les gouvernements des pays visés qu’une plainte bien documentée avait été déposée.

[3] La plaignante donne des preuves à l’appui de ses allégations de dumping du gluten de blé en provenance des pays visés. Les preuves indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 19 juin 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête en dumping sur le gluten de blé d’Italie, de Pologne, et du Royaume-Uni.

Parties intéressées

Plaignante

[5] L’adresse de la plaignante est la suivante :

ADM Agri-Industries Co.
155 Avenue Iberia
Candiac, Québec  J5R 3H1

Autres producteurs

[6] Il n’y a qu’un autre producteur national des marchandises en cause au Canada, Permolex Ltd. Son adresse est la suivante :

Permolex Ltd.
8010, croissant Edgar Industrial
Red Deer, Alberta  T4P 3R3

SyndicatNote de bas de page 1

[7] La plaignante a répertorié un syndicat représentant ses salariés horaires au Canada :

Bureau national de Teamsters Canada
1750, rue Maurice-Gauvin, bureau 400
Laval, Québec  H7S 1Z5

Exportateurs

[8] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 14 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping.

Importateurs

[9] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 32 importateurs potentiels des marchandises en cause; elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Les produits

Définition

[10] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté d’Italie, de Pologne, et du Royaume-Uni, mais excluant :

  1. le gluten de blé dénaturé;
  2. le gluten de blé hydrolysé;
  3. les isolats de protéines de blé; et
  4. le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés.

Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel que défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1 2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).

Précisions sur les produitsNote de bas de page 2

[11] Le gluten de blé est une protéine naturelle présente dans le blé. Deux grands types de protéines entrent dans la composition du « gluten », soit la gliadine et la gluténine, en proportions à peu près égales. Le gluten de blé est parfois aussi appelé simplement « gluten » ou « protéine de blé » sur le marché.

[12] En règle générale, le gluten de blé est utilisé par un large éventail de producteurs d’aliments pour :

  • assurer l’absorption d’eau et la formation de structure dans les pains;
  • améliorer la structure de céréales et de collations;
  • texturer et durcir les pâtes et les nouilles;
  • assurer la solidité et la formation de film dans les aliments congelés; et
  • assurer la liaison et l’émulsification dans des applications de viande transformée et de substituts de viande végétariens.

[13] Le gluten de blé se vend généralement sous forme de poudre fine de couleur crème. Pour les nuances utilisées dans la plupart des applications alimentaires (par exemple la cuisson), le gluten de blé contient de 75 % à 80 % de protéines en poids sur une base sèche selon un facteur de Jones de 5.7, le reste du poids étant attribuable aux fibres, à l’amidon, à la matière grasse et aux cendres. Les produits de gluten de blé ayant une teneur en protéines de blé de 80 % et plus servent souvent à améliorer les produits de boulangerie, nouilles et pâtes, croûtes de pizza et produits végétariens de grains entiers. Certaines nuances de gluten de blé qui servent d’agent de remplissage et de liant des produits de viande transformée contiennent une teneur en protéines inférieure en poids sur une base sèche, et sont habituellement mélangées avec une quantité supérieure de farine de blé afin d’obtenir une teneur en protéines moindre. Le gluten de blé est aussi vendu à des fabricants d’aliments pour le bétail et les animaux de compagnie comme source de protéines.

Procédé de productionNote de bas de page 3

[14] Le gluten de blé est généralement coproduit avec l’amidon de la farine de blé moulu. La farine de blé moulu contient généralement environ 10 % à 15 % de protéines en poids sur une base sèche, le reste étant de l’amidon, des fibres et des cendres. Les variétés de blé qui contiennent plus de protéines en poids sont généralement appelées blé « dur », et inversement, celles qui en contiennent moins, blé « tendre ».

[15] Le gluten de blé est produit en le séparant de l’amidon dans la farine par un processus de « lavage » à l’eau; le gluten de blé est ensuite séché, tamisé et purifié, puis moulu en une fine poudre avant d’être emballé et vendu.

[16] La première étape consiste à ajouter de l’eau à la farine dans un pétrin pour activer le gluten de blé. La masse hydratée repose ensuite dans une cuve de maturation jusqu’à ce qu’elle soit complètement hydratée avant d’être transférée dans une cuve de dilution, où de l’eau supplémentaire est ajoutée. Le mélange passe ensuite par une série de tamis rotatifs et d’hydrocyclones, où l’amidon hydrophile et l’eau sont efficacement éliminés, par lavage, de la masse viscoélastique de gluten hydraté.

[17] Les masses de gluten hydraté sont ensuite séchées au moyen d’un tamis, d’une presse et d’un séchoir, avant de passer par une série de tamis, de broyeurs et d’aimants, afin d’éliminer les impuretés et tout objet métallique étranger qui aurait pu être introduit au cours du procédé de fabrication. Pendant le processus de tamisage et de broyage, le gluten passe également par une machine « Entoteler » qui utilise la force centrifuge pour éliminer les œufs d’insectes et les autres débris, qui sont rejetés du flux du moulin par aspiration.

[18] Le gluten de blé tamisé et séché est ensuite emballé dans des sacs et des bacs pour être stocké et expédié aux clients. Les formats courants des sacs et des bacs pour le gluten de blé sont de 25 kg à 750 kg.

Classement des importations

[19] Les marchandises présumées sous-évaluées sont généralement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 1109.00.10.00
  2. 1109.00.20.00

[20] Ces numéros sont fournis à titre purement informatif; ils comprennent d’autres marchandises que celles en cause et, inversement, il se peut que des marchandises en cause soient importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 4

[21] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[22] La plaignante affirme que le gluten de blé de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause, s’agissant dans les deux cas de produits de base qui se font directement concurrence sur le marché canadien. Elle affirme que les marchandises sont fondamentalement les mêmes, sont produites par des procédés de fabrication identiques ou presque, sont tout à fait interchangeables, et ont les mêmes utilisateurs finaux ou réseaux de distribution.

[23] En outre, la plaignante souligne qu’en ce qui concerne l’enquête de dommage sur le gluten de blé 1, le TCCE a jugé que le gluten de blé de production nationale constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause et a conclu qu’il y avait une seule catégorie de marchandises.

[24] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que le gluten de blé de production nationale, qui est de même description que les marchandises en cause, constitue des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[25] La plainte contient des données sur la production et les ventes canadiennes de gluten de blé de la plaignante et une estimation de la production canadienne totale de Permolex Ltd.Note de bas de page 5

[26] La plainte contient une lettre d’appui de la part de Permolex Ltd.Note de bas de page 6

[27] La plaignante et le producteur appuyant la plainte assurent la totalité de la production connue de marchandises similaires.

Conditions d'ouverture

[28] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[29] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte ainsi que ceux recueillis par elle même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[30] La plaignante a estimé, à l’aide des données de Statistique Canada, le volume total d’importations de gluten de blé de toutes les sources de 2023 à février 2026. Puisque les numéros de classement tarifaire pour le gluten de blé incluent des marchandises en cause et non cause à la fois, la plaignante a fait des rectifications dans le but d’éliminer celles non en cause, y compris les importations de gluten de blé certifié biologique. Elle a aussi apporté un certain nombre de rectifications aux données sur les importations pour corriger ce qu’elle a qualifié d’anomaliesNote de bas de page 7.

[31] L’ASFC a effectué une analyse des importations de gluten de blé à partir des documents d’importation réels à sa disposition et des renseignements commerciaux fournis par la plaignante.

[32] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de gluten de blé. Toutefois, le tableau ci-dessous donne la part des importations de gluten de blé au Canada, telle qu’estimée par l’ASFC.

Tableau 1 : Estimation de l’ASFC de la part des importations
(en fonction du volume)
  2023 2024 2025 T1 2026
Italie 14 % 8 % 7 % 15 %
Pologne 39 % 27 % 34 % 10 %
Royaume-Uni 0 % 3 % 13 % 45 %
Total des importations des pays visés 43 % 38 % 54 % 70 %
Autres 57 % 62 % 46 % 30 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

[33] Durant la phase préliminaire de l’enquête en dumping, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations pour la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, et affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[34] La plaignante allègue que le gluten de blé des pays visés a fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[35] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un autre pour les bénéfices.

[36] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle même.

[37] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont développées ci-après.

Valeur normale

Estimations de la plaignante

Article 15

[38] La plaignante n’a pas fourni d’estimations des valeurs normales conformément à l’article 15 de la LMSI. La plaignante a expliqué qu’il n’y avait pas assez d’information disponible pour estimer les valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSINote de bas de page 8.

Article 19

[39] La plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, soit comme étant la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. La plaignante a fondé ces estimations sur ses propres coûts de production dans une entreprise située en Europe et sur l’information financière publique disponible pour chacun des pays visésNote de bas de page 9. Une valeur normale a été estimée par trimestre, du premier trimestre de 2025 au premier trimestre de 2026, pour le gluten de blé de chacun des pays visés.

[40] Selon la plaignante, les producteurs de gluten de blé ne font pas la distinction entre les coûts des divers coproduits du gluten de blé et du gluten de blé même. Ainsi, la plaignante a attribué des coûts au gluten de blé selon une méthode fondée sur le revenu, d’après la proportion moyenne du revenu provenant du gluten de blé sur une période de cinq ansNote de bas de page 10.

[41] Les coûts des matières ont été estimés à partir des coûts des matières de l’entreprise située en Europe. Selon la plaignante, la principale matière première est la farine. La plaignante indique que le prix de la farine suit généralement le prix du blé, lequel est influencé par le cours du blé meunier sur le marché à terme en EuropeNote de bas de page 11.

[42] Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés d’après les propres coûts d’une entreprise en Europe associés à la production de gluten de blé, et rectifiés pour tenir compte des coûts de main-d’œuvre dans les pays visés. Cette rectification s’est fondée sur des renseignements publiés par l’Organisation internationale du Travail (OIT)Note de bas de page 12.

[43] Les coûts indirects ont été estimés d’après les propres coûts d’une entreprise en Europe, une rectification ayant été appliquée à la portion des coûts indirects associée aux coûts indirects de main-d’œuvre sur une base trimestrielle pour chaque pays viséNote de bas de page 13.

[44] La plaignante a estimé les montants pour les FFAFV et les frais financiers ainsi que les bénéfices à partir des rapports financiers des producteurs de gluten de blé dans les différents pays visés quand ils étaient disponiblesNote de bas de page 14.

[45] Pour l’Italie, la plaignante a utilisé les FFAFV moyens pondérés, les dépenses financières et les marges bénéficiaires déclarées par Sedamyl S.p.A. et Sacchetto S.p.A., deux producteurs italiens de gluten de bléNote de bas de page 15. En ce qui concerne les FFAFV et les dépenses financières pour la Pologne, la plaignante a utilisé les résultats financiers publics de Cargill Poland Sp.zo.o. Toutefois, comme le bénéfice déclaré par l’entreprise était inférieur à 0,01 %, la plaignante a soutenu qu’il ne s’agit pas d’un montant raisonnable et elle a plutôt utilisé les bénéfices moyens pondérés de tous les autres producteurs des pays visés ayant déclaré un bénéfice comme montant de bénéfice pour la PologneNote de bas de page 16. La plaignante a estimé les FFAFV, les dépenses financières et un montant raisonnable de bénéfice pour le Royaume-Uni à partir des états financiers d’un producteur de gluten de blé au Royaume-Uni, Sedamyl UK LimitedNote de bas de page 17.

Estimations de l’ASFC

[46] Aux fins d’ouverture des enquêtes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coûts reconstitués prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[47] Afin d’estimer les valeurs normales des marchandises en cause pour l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni à l’aide de la méthodologie énoncée à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC a :

  • utilisé les coûts directs en matières des marchandises en cause tels qu’estimés par la plaignante;
  • estimé les coûts de main d’œuvre directs et indirects à partir de l’information contenue dans la plainte;
  • estimé un montant raisonnable pour les FFAFV, les coûts financiers et un montant raisonnable de bénéfice à partir de l’information financière fournie dans la plainte pour les producteurs de gluten de blé dans les pays visés, ou dans un pays de référence en l’absence de cette information. Des rajustements ont été effectués aux FFAFV pour l’Italie, afin d’éliminer les dépenses non liées.

Prix à l'exportation

Estimations du prix à l’exportation par la plaignante

[48] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle même.

[49] La plaignante a estimé les prix à l’exportation à partir des données sur les importations de Statistique Canada du 1er janvier 2025 au 28 février 2026. Pour chaque pays visé, elle a estimé un prix à l’exportation par trimestre d’après la valeur en douane et la quantité totales déclarées pour les codes de classement tarifaire pertinents au cours de cette période. La plaignante a effectué certains rajustements aux données sur les importations pour corriger celles qu’elle jugeait anormales. De plus, en ce qui concerne l’Italie, la plaignante a éliminé les transactions dont la valeur unitaire moyenne était de 5 000 $ ou plus par tonne, afin d’éliminer les importations présumées de gluten de blé biologique, lequel ne correspond pas à la définition des marchandises en causeNote de bas de page 18.

Estimations du prix à l’exportation par l’ASFC

[50] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation trimestriels du gluten de blé de chaque pays visé d’après la valeur en douane sur les documents de déclaration douanière et les rapports du SGER pour les importations de marchandises classées sous les codes tarifaires pertinents, du 1er janvier 2025 au 28 février 2026. Après examen des déclarations des importations commerciales de gluten de blé au Canada et des résultats de recherches en ligne, l’ASFC a rectifié les données du SGER pour corriger des valeurs en douane et des quantités, au besoin.

Marges estimatives de dumping

[51] Pour estimer les marges de dumping des pays visés, l’ASFC a comparé les valeurs normales moyennes pondérées estimatives avec les prix à l’exportation moyens pondérés estimatifs. Il ressort de cette analyse que le gluten de blé importé de chacun des pays visés au Canada était sous-évalué. Les marges estimatives de dumping sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Marges estimatives de dumping
Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping en % du prix à l’exportation
Italie 43,9 %
Pologne 36,2 %
Royaume-Uni 14,7 %

Preuves de dommage

[52] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[53] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que le gluten de blé produit par la branche de production nationale était « similaire » aux marchandises en cause des pays visés.

[54] Pour appuyer ses allégations de dommage, la plaignante a fourni la preuve d’une hausse du volume d’importation des marchandises en cause, qui a entraîné une chute des cours, une sous enchère et une compression des prix. Cela aurait fait perdre des ventes et une part du marché à la plaignante, en plus d’avoir des effets négatifs sur les résultats financiers et les stocks.

Hausse du volume d'importation des marchandises en causeNote de bas de page 19

[55] La plaignante déclare que le volume d’importation des marchandises en cause a considérablement augmenté ces dernières années, en termes absolus et relatifs. La plaignante a fourni des estimations des volumes d’importation de gluten de blé de 2023 à février 2026, en faisant remarquer que l’importation des marchandises en cause avait augmenté de 117 %, passant de 3 729 tonnes en 2023 à 8 091 tonnes en 2025Note de bas de page 20. De plus, la plaignante a souligné que les volumes des importations en cause ont aussi relativement augmenté comparativement à la production nationale et aux ventes nationalesNote de bas de page 21.

[56] En outre, la plaignante a allégué que le changement de source d’approvisionnement a suivi la conclusion du TCCE relative au gluten de blé 1 en 2021, car l’importation des marchandises en cause augmentait considérablement, alors que l’importation en provenance des pays visés par la conclusion relative au gluten de blé 1 diminuait. La plaignante a indiqué que la branche de production nationale n’a pas obtenu de redressement à la suite de la conclusion relative au gluten de blé 1 en raison du changement de source d’approvisionnement, ce qui a eu des effets négatifs plus graves sur le rendement opérationnel et financier de l’industrieNote de bas de page 22.

[57] L’analyse des données d’importation par l’ASFC appuie l’allégation selon laquelle le volume d’importation des marchandises présumées sous évaluées en provenance des pays visés a considérablement augmenté depuis 2023. D’après ses estimations des importations, l’ASFC juge que le volume des importations a augmenté de 107 % de 2023 à 2025.

Sous-enchèreNote de bas de page 23

[58] La plaignante indique que les marchandises en cause sont un produit de base dont le prix est très important. À ce titre, la politique tarifaire agressive pour le gluten de blé sous évalué a eu des effets négatifs importants sur le prix intérieur. D’après les données sur les importations fournies par la plaignante, il est évident que le prix du gluten de blé en provenance des pays visés est beaucoup plus bas que le prix intérieur canadien. Pour appuyer ses allégations, la plaignante a comparé les prix de la branche de production nationale aux prix des importations en cause, et elle a donné des exemples spécifiques de sous enchère des importations en causeNote de bas de page 24.

[59] Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’analyse par l’ASFC des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que les allégations de sous enchère sont justifiées et suffisamment liées aux marchandises présumées sous évaluées.

Chute des coursNote de bas de page 25

[60] La plaignante soutient que les écarts dans les prix mentionnés plus haut ont donné lieu à une chute des cours importante en 2024 et en 2025. Pour appuyer ses allégations, la plaignante a démontré le déclin du prix de vente moyen de la branche de production nationale et a fourni des exemples de négociations avec des clients dans lesquelles elle a été obligée de diminuer ses prix pour pouvoir concurrencer les importations à bas prix.

[61] Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de l’analyse par l’ASFC des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que les allégations de chute des cours sont justifiées et suffisamment liées aux marchandises présumées sous évaluées.

Compression des prixNote de bas de page 26

[62] La plaignante déclare que les bas prix des importations en cause ont obligé la branche de production nationale à diminuer ses prix plus rapidement que le coût de production, entraînant une compression des marges. La plaignante a renvoyé aux prix de la branche de production nationale et a fourni le ratio du coût des marchandises vendues par rapport au chiffre d’affaires, en soulignant qu’il avait augmenté, malgré une réduction des coûtsNote de bas de page 27.

[63] Bien que l’information présentée par la plaignante révèle une incapacité à augmenter les prix de vente moyens, la plaignante n’a pas démontré que cette incapacité à augmenter les prix a coïncidé avec une hausse du coût des produits. Compte tenu de l’information qui précède, ainsi que de l’analyse par l’ASFC des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC ne juge pas que l’allégation de compression des prix constitue un facteur de dommage pour la plaignante.

Effets négatifs sur la part de marché et le volume de ventesNote de bas de page 28

[64] La plaignante allègue que l’augmentation des importations sous évaluées en cause a eu des effets négatifs sur la part de marché et le volume de ventes intérieurs. La plaignante a fourni des données de marché relatives au volume de ventes de marchandises de production nationale et aux importations de 2023 à 2025, en faisant remarquer que la part de marché des importations en cause a augmenté, alors que la part de marché et le volume de ventes de la branche de production nationale ont diminué. La plaignante a ensuite indiqué que la part de marché en 2023 avait déjà diminué avec l’entrée sur le marché des marchandises en cause en 2021, remplaçant les volumes des pays visés par la conclusion relative au gluten de blé 1, ce qui a empêché la branche de production nationale de bénéficier de la protection découlant de cette conclusionNote de bas de page 29.

[65] L’analyse du marché canadien par l’ASFC montre une augmentation de la part de marché des marchandises présumées sous évaluées durant la période de 2023 à mars 2026. En outre, l’information dont dispose l’ASFC montre aussi une diminution de la part de marché de la branche de production nationale durant la même période.

[66] D’après l’analyse par l’ASFC de l’information contenue dans la plainte, ainsi que le tableau du marché de l’ASFC, l’ASFC juge que l’allégation d’effets négatifs sur la part de marché et le volume de ventes est suffisamment justifiée et liée aux marchandises présumées sous évaluées.

Effets négatifs sur les stocksNote de bas de page 30

[67] Comme il est mentionné plus haut, en raison d’un processus de coproduction de gluten et d’amidon, la plaignante (et d’autres producteurs) produisent nécessairement du gluten chaque fois qu’elles produisent de l’amidon, peu importe la demande. Par conséquent, une diminution des ventes de gluten de blé par rapport aux ventes d’amidon crée une accumulation de stocks de gluten de blé.

[68] Pour appuyer l’allégation d’effets négatifs sur les stocks, la plaignante a fourni des données sur son volume de stocks. La plaignante explique ensuite le risque de faire passer aux pertes des produits invendables et décrit en détail les nombreux problèmes qui en ont découlé.

[69] D’après l’analyse par l’ASFC de l’information contenue dans la plainte, l’ASFC juge que les effets négatifs sur les stocks constituent un facteur de dommage pour la plaignante.

Effets négatifs sur la rentabilitéNote de bas de page 31

[70] La plaignante allègue que les effets dommageables des marchandises sous évaluées sont démontrés par la détérioration du rendement financier. Pour appuyer cette allégation, la plaignante a fourni un compte de résultats consolidé pour les deux producteurs nationaux de gluten de blé pour la période de 2023 au premier trimestre de 2026, en faisant remarquer que la marge brute consolidée et le revenu net en pourcentage du chiffre d’affaires avaient diminué entre 2023 et 2025. La plaignante a allégué que la sous enchère importante par les importations en cause l’a obligée à réduire ses prix pour tenter de conserver sa part du marché, mais que malgré cette réduction des prix, la branche de production nationale a continué à perdre des volumes et des parts de marché au profit des importations en causeNote de bas de page 32.

[71] Pour des raisons de confidentialité, il n’est pas possible de divulguer des renseignements détaillés sur les revenus et la rentabilité. Toutefois, l’ASFC a examiné l’information financière de la plaignante relative au gluten de blé et juge que les renseignements contenus dans la plainte ont suffisamment lié les marchandises présumées sous évaluées aux effets sur les résultats financiers de la plaignante.

Effets négatifs sur l'investissement et la capacité de se procurer des capitauxNote de bas de page 33

[72] L’importation alléguée des marchandises en cause par la plaignante a eu des effets négatifs sur l’investissement et la capacité de se procurer des capitaux. La plaignante a fourni de l’information relative aux investissements et a fait remarquer qu’ADM Canada est en concurrence avec des filiales internationales pour attirer des investissements au sein de l’ADM Group.

[73] D’après l’analyse de l’information par l’ASFC, l’ASFC ne juge pas que ce soit un facteur ayant causé un dommage important à la plaignante. Toutefois, ce facteur pourrait être considéré comme un risque de dommage si la tendance actuelle se maintient.

Conclusion de l'ASFC : Dommage

[74] Dans l’ensemble, d’après la preuve fournie par la plaignante, et les autres données dont dispose l’ASFC grâce à ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que la preuve démontre, dans une mesure raisonnable, que le dumping des marchandises en cause en provenance des pays visés a causé un dommage à l’industrie du gluten de blé au Canada. La nature du dommage est bien documentée, soit l’augmentation du volume des marchandises en cause, la sous enchère, la chute des cours, les effets négatifs sur la part de marché, le volume de ventes, les stocks et la rentabilité.

Menace de dommage

[75] La plaignante allègue que les marchandises sous évaluées menacent de causer d’autres dommages importants aux producteurs nationaux de gluten de blé et a fourni de l’information pour appuyer ses allégations.

[76] Puisque l’ASFC a conclu à une indication raisonnable que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage, l’ASFC exercera une efficacité administrative et ne s’intéressera pas ici à la question de la menace de dommage.

Lien de causalité entre le dumping et le dommage

[77] L’ASFC juge que la plaignante a suffisamment lié le dommage qu’elle a subi au dumping présumé des marchandises en cause importées au Canada. Ce dommage comprend l’augmentation du volume des marchandises en cause, la sous enchère, la chute des cours, les effets négatifs sur la part de marché, le volume de ventes, les stocks et la rentabilité.

[78] En résumé, l’ASFC est d’avis que l’information contenue dans la plainte a démontré, dans une mesure raisonnable, que le dumping présumé a causé un dommage à la branche de production canadienne.

Portée de l'enquête

[79] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping.

[80] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er mai 2025 au 30 avril 2026, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[81] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[82] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que le présumé dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture de l’enquête; si elle est négative, il mettra fin à l’enquête.

[83] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que l’enquête préliminaire de l’ASFC conclut effectivement à un dumping, l’ASFC rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours après avoir ouvert son enquête, soit d’ici le 17 septembre 2026. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[84] Si, avant d’avoir rendu une décision provisoire, l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au pays qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de son enquête portant sur ce pays.

[85] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour de la décision provisoire de dumping, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping.

[86] Si l’ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle continuera d’enquêter pour en arriver à une décision définitive dans les 90 jours après la décision provisoire.

[87] Après la décision provisoire, si son enquête révèle que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable, l’ASFC exclura de son enquête en dumping les marchandises de cet exportateur.

[88] Advenant une décision définitive de dumping, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après la décision provisoire de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles cette décision définitive s’applique.

[89] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[90] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[91] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[92] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[93] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous Communiquer avec nous.

[94] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[95] Un avis d’ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[96] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’Application web DEDAC de l’ASFC.

[97] Pour être pris en considération dans l’enquête, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 26 octobre 2026 à midi.

[98] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[99] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous.

[100] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives et renseignements peuvent être consultés sur les Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. Cette liste est tenue à jour.

[101] Pour obtenir de plus amples renseignements, on communiquera avec l’ASFC :

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur exécutif p.i.
Division des enquêtes sur les recours commerciaux
Sean Borg

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