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UDS 2020 IN : Certains sièges domestiques rembourrés
Énoncé des motifs — ouverture d’enquêtes

De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et subventionnement dommageables de certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

Décision

Ottawa, le 5 janvier 2021

Le 21 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 16 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Palliser Furniture Ltd. (Winnipeg, Manitoba) (ci-après « la plaignante »), comme quoi les importations de certains sièges domestiques rembourrés (SDR) originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et de la République socialiste du Vietnam (Vietnam) (ci-après « les pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage aux producteurs canadiens de SDR.

[2] Le 6 novembre 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a également envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Chine et du Vietnam. À ces gouvernements, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, les invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] La LMSI prévoit que, dans des circonstances normales, la décision d’ouvrir des enquêtes est rendue dans les 30 jours suivant la date de réception d’un dossier complet de plainte. Cependant, le 30 novembre 2020, l’ASFC a informé la plaignante et les gouvernements de la Chine et du Vietnam de sa décision de prolonger ce délai à 45 jours aux termes du paragraphe 31(6) de la LMSI.

[4] Le 16 décembre 2020, l’ASFC a reçu des observations du gouvernement du Vietnam concernant les éléments de preuve présentés dans la version non confidentielle de la plainte en subventionnement. L’ASFC en a tenu compte dans son analyse.

[5] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de certains SDR en provenance des pays visés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[6] Le 21 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains SDR en provenance de la Chine et du Vietnam.

Parties intéressées

Plaignante

[7] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Palliser Furniture Ltd.
70 Lexington Park
Winnipeg (Manitoba)
R2G 4H2

[8] Fondée en 1944, Palliser fabrique des SDR, qu’elle distribue et vend à des détaillants partout au Canada, depuis son usine canadienne située à Winnipeg, ManitobaNote de bas de page 1.

Autres producteurs

[9] La plaignante a recensé 14 autres producteurs de SDR au CanadaNote de bas de page 2 :

Nom de l’entreprise Adresse
EQ3 Ltd. 70 Lexington Park
Winnipeg, Manitoba
R2G 4H2
Fornirama Inc. 9100 Boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Quebec)
H1E 7C2
El Ran 2751 Transcanada Highway
Pointe-Claire (Quebec)
H9R 1B4
Jaymar Furniture 75 rue Jaymar
Terrebonne (Quebec)
J6W 1M5
Décor-rest Furniture Ltd. 511 Chrislea Rd.
Woodbridge, Ontario
L4L 8N6
Superstyle Furniture Ltd. 123 Ashbridge Circle
Woodbridge, Ontario
L4L 3R5
Edgewood Furniture Inc. 2-7933 Huntington Rd.
Woodbridge, Ontario
L4H 0S9
Brentwood Classics Ltd. 57 Adesso Dr.
Vaughan, Ontario
L4K 3C7
Dynasty Furniture Manufacturing Ltd. 3344 54th Avenue SE
Calgary, Alberta
T2C 0A8
Stylus Made to Order Sofas 7885 Riverfront Gate
Burnaby, British Columbia
V5J 5L6
Van Gogh Designs 19178 34A Avenue
Surrey, British Columbia
V3Z 1A7
Leather Living Furniture 1A-2001 Drew Rd.
Mississauga, Ontario
L5S 1S4
Leathercraft Furniture 40 Ronson Dr. Units 6 & 7
Toronto, Ontario
M9W 1B3
Stratum Designs Inc. 180 Norelco Dr.
Toronto, Ontario
M9L 1S4

[10] Fornirama Ltd. (Fornirama), El Ran et Jaymar Furniture (Jaymar) appuient la plainteNote de bas de page 3. EQ3 Ltd. (EQ3), une entreprise liée à Palliser, appuie aussi la plainteNote de bas de page 4. La plaignante n’a pas indiqué si elle avait connaissance d’un producteur national s’opposant à la plainte.

[11] De plus, par ses propres recherches, l’ASFC a recensé 36 autres producteurs canadiens potentiels de SDR. Par conséquent, le 6 novembre 2020, elle a adressé à 50 producteurs potentiels de SDR au Canada une demande de renseignements (DDR) concernant les conditions d’ouverture, surtout pour déterminer s’ils produisent des marchandises similaires, combien de marchandises similaires sont produites au Canada, et s’ils appuient la plainte, s’y opposent, ou sont neutres à son égard. L’ASFC a reçu six réponses complètes à la DDR concernant les conditions d’ouverture, dont quatre des producteurs susmentionnés appuyant la plainte et deux des producteurs suivants :

Creative Custom Furnishings
350 Oakdale Road
Toronto (Ontario)
M3N 1W5

Huppé Meubles Inc.
225, rue de la Jacques-Cartier
Victoriaville (Québec)
G6T 1Y1

[12] Par ailleurs, quatre entreprises ont confirmé ne pas produire de marchandises similaires au Canada. Ainsi, il y a sept producteurs confirmés et 40 autres producteurs potentiels de SDR au Canada.

Syndicat

[13] La plaignante affirme qu’il n’y a aucun syndicat connu représentant des personnes employées dans la production de SDR au CanadaNote de bas de page 5.

Exportateurs

[14] L’ASFC a recensé 671 exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces exportateurs une DDR en dumping et une DDR en subventionnement.

Importateurs

[15] L’ASFC a recensé 1 989 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces importateurs une DDR.

Gouvernements

[16] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé aux gouvernements de la Chine et du Vietnam une DDR concernant la situation particulière du marché et une DDR en subventionnement.

[17] Aux fins des enquêtes, les gouvernements de la Chine et du Vietnam englobent tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[18] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suitNote de bas de page 6 :

Sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu’ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison.

Sont exclus :

  1. sièges stationnaires (c.-à-d. non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu’en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir)
  2. chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger
  3. tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables
  4. sièges destinés à être utilisés à l’extérieur (p. ex. chaises de patio ou balançoires)
  5. sièges-sacs et
  6. sièges pliables ou empilables

Il est entendu que la définition du produit comprend :

  1. sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires
  2. sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux
  3. sièges produits en modules ou parties de modules
  4. sièges avec ou sans bras, qu’ils fassent partie de modules ou non et
  5. repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement)

PrécisionsNote de bas de page 7

[19] Le terme « rembourré » se rapporte au matériau de couverture en cuir, similicuir et/ou tissu qui peut être utilisé en combinaison avec des coussinets et des ressorts afin de créer un recouvrement souple pour le cadre. Ce recouvrement peut être fixé en permanence (p. ex. cousu) ou semi-permanence (p. ex. avec des bandes Velcro ou attaches) au cadre du siège. De même, une partie ou l’ensemble du recouvrement souple peut être enlevé du cadre sous forme de coussins amovibles conçus pour faire partie intégrante du siège, qu’il s’agisse de coussins de siège, de dos ou des deux.

[20] Les marchandises en cause peuvent être décrites sur le plan commercial de diverses façons en fonction de facteurs comme la taille, le style ou l’objet, y compris « fauteuils en coin », « fauteuils inclinables », « fauteuils papasan », « fauteuils à oreilles », « fauteuils d’appoint » et autres descriptions non standard. Elles peuvent être dites « d’appoint », ce qui d’habitude (mais pas toujours) signifie qu’il s’agit de fauteuils de salle de séjour dont le style diffère d’un ensemble de meubles assortis.

[21] Mis à part les « fauteuils d’appoint », ces descriptions ne sont pas normalisées à l’échelle de l’industrie. Ces termes descriptifs de commercialisation peuvent être employés de différentes façons par les fabricants et les détaillants. Par exemple, un détaillant peut désigner un fauteuil par une description donnée, tandis qu’un autre détaillant désigne un fauteuil très similaire par une description différente. Inversement, deux détaillants peuvent appliquer le même terme descriptif à deux fauteuils relativement différents.

[22] En règle générale, ces termes descriptifs ne dénotent pas de différences importantes dans la nature même des marchandises ou n’excluent pas celles-ci en tant que marchandises en cause. Nonobstant les diverses descriptions, si les marchandises correspondent aux éléments essentiels de la définition ci-dessus (p. ex. sièges, rembourrés, pour usage domestique, non expressément exclus), elles constituent des marchandises en cause.

« Pour usage domestique »

[23] Les marchandises en cause sont destinées à un usage domestique (c.-à-d. résidentiel). Le terme « pour usage domestique » tel qu’employé dans la description du produit se définit de la même façon que dans le Chapitre 94 de l’Annexe du Tarif des douanes et la jurisprudence du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE).

[24] Bien que les marchandises en cause soient surtout destinées à un usage résidentiel par les producteurs et les détaillants (par opposition à des applications commerciales), il est possible que certaines d’entre elles soient utilisées dans des établissements commerciaux par les clients. L’utilisation ultime occasionnelle des marchandises en cause dans un cadre commercial n’empêche pas que ces marchandises demeurent principalement destinées à être utilisées dans un cadre domestique ou résidentiel, et soient toujours des marchandises en cause.

[25] Pour déterminer si les marchandises en cause sont surtout destinées à un usage domestique, il faut tenir compte de facteurs comme la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix des marchandises, conformément à l’interprétation du TCCE du terme « pour usage domestique ».

[26] Une différence clé entre les sièges résidentiels et les sièges commerciaux est que les marchandises destinées à un usage commercial sont généralement fabriquées selon une spécification supérieure pour ce qui est des types de matériaux utilisés (p. ex. qualité de l’uréthane et durabilité du tissu) afin de les rendre plus résistantes pour des milieux occupés comme les aéroports et les salles de concert. De plus, les producteurs et les détaillants commercialisent les marchandises en cause en ligne et dans le commerce en tant que marchandises destinées à un usage résidentiel (par opposition à commercial) et proposent un prix inférieur à celui des marchandises destinées à un usage commercial.

[27] Les marchandises qui sont clairement conçues et commercialisées pour un usage non domestique (c.-à-d. pour usage commercial), par exemple les bureaux, les aires d’accueil de commerces, les restaurants, les studios et les autres applications non résidentielles, ne sont pas visées par les présentes enquêtes.

Utilisation et caractéristiques des SDR

[28] Les marchandises en cause sont conçues pour s’asseoir ou dormir dans un cadre résidentiel. Même si elles ont des fonctions communes, elles présentent certaines variations d’utilisation. Par exemple, les canapés-lits se convertissent en lits lorsqu’ils sont dépliés ou déployés, tandis que les canapés, les fauteuils et les sièges de cinéma maison ne sont pas expressément conçus pour dormir.

[29] Les marchandises en cause sont constituées de cadres en bois et/ou tubes métalliques, avec matériau ou rembourrage recouvert de tissu, de cuir véritable, de cuir synthétique manufacturé ou d’une combinaison de cuir véritable et de cuir synthétique (appelée « leather-match »).

[30] Les marchandises en cause contiennent généralement les composants suivants :

  1. Cadre en bois ou métal : Les marchandises sont constituées de cadres en bois ou métal. Les cadres métalliques sont en acier et/ou aluminium. Les matériaux des cadres en bois comprennent le bois massif, le contreplaqué ou les matériaux fabriqués comme les panneaux de lamelles orientées (OSB) et les panneaux de particules
  2. Mousse d’uréthane : La mousse sert de rembourrage intérieur et peut avoir diverses caractéristiques ou se composer de plusieurs matériaux visant à rendre confortable le recouvrement de rembourrage extérieur
  3. Matériau de couverture : Le recouvrement de rembourrage extérieur des sièges est constitué de cuir ou de similicuir, de tissu ou d’une combinaison de cuir et de tissu
  4. Composants mobiles : Les composants et mécanismes métalliques complexes sont faits de bobines d’acier laminé à chaud et à froid utilisées dans les meubles mobiles
  5. Parties et composants divers : Ces articles variés, qui peuvent comprendre sangles, fibres, ressorts, pattes, fermetures à glissière, etc., proviennent de l’étranger

[31] En particulier, le matériau de couverture en cuir ou similicuir peut contenir les matériaux suivants :

  1. Cuir : Le cuir véritable est connu dans le commerce comme le cuir « côté fleur ». La surface extérieure de la peau reçoit un traitement de finition variable, mais conservant son caractère original
  2. Cuir fendu : Le cuir traité en tannerie est normalement fendu pour obtenir une couche extérieure et une deuxième couche appelée « refente ». Il s’agit de cuir véritable auquel on donne une surface manufacturée. Le cuir fendu a une structure moins solide, il est moins cher, et il peut être utilisé sur les côtés ou le dos de meubles, où la solidité n’est pas un facteur
  3. Bycast : Le cuir fendu est recouvert d’une pellicule de matière plastique quelconque pour lui donner l’aspect recherché et une surface plus durable
  4. Cuir reconstitué : Il s’agit d’un cuir synthétique, comme le polyuréthane, au dos duquel sont collées des dérayures du cuir. Les dérayures ne peuvent être ni vues ni palpées, et ajoutent très peu au coût par rapport à un substitut de cuir véritable. Elles sont utilisées dans le cadre d’une stratégie de commercialisation visant à permettre l’emploi du mot « cuir »
  5. Leather-match : Il s’agit d’un produit rembourré qui combine cuir véritable ou « côté fleur » et cuir synthétique comme le vinyle ou le polyuréthane. Le cuir est normalement utilisé sur les surfaces pouvant être touchées par le consommateur, ou plus visibles, tandis que le cuir synthétique est fabriqué de manière à ressembler le plus possible au cuir véritable, et est utilisé sur le côté ou le dos du produit. Puisque cette combinaison permet de réduire le coût, les produits « leather-match » se vendent généralement moins cher que les produits comparables uniquement en cuir
  6. Cuir synthétique : Les matériaux de couverture sont le polyuréthane, le vinyle ou d’autres produits chimiques, ils peuvent prendre la forme d’une toile ou d’un tissu et, dans tous les cas, ils sont conçus pour reproduire l’aspect tactile ou visuel du cuir. Les produits en cuir synthétique sont normalement moins chers que les produits comparables uniquement en cuir

[32] « Cuir » s’entend des matériaux relevant des catégories a) à e), tandis que le terme « similicuir » est synonyme du « cuir synthétique » de la catégorie f). La plupart des clients ne font pas facilement la distinction entre les produits en cuir et ceux en similicuir.

[33] Le matériau de couverture en tissu s’entend de la laine, du coton, du nylon, du polyester, de l’acrylique, de la rayonne, etc. ou d’une combinaison de tissus, de toute couleur.

[34] Les marchandises en cause et les marchandises similaires de production nationale (collectivement « les sièges domestiques rembourrés ») peuvent être commandées sur mesure pour un client, qui peut d’habitude choisir le matériau de couverture et parfois certaines fonctions techniques des meubles mobiles.

FabricationNote de bas de page 8

[35] Il existe des méthodes courantes pour combiner les composants afin de produire des SDR, que ce soit dans les pays visés ou au Canada.

[36] Dans le cas des sièges domestiques avec cadres en bois, le contreplaqué, les OSB et/ou les panneaux de particules sont habituellement utilisés. Les autres produits à base de bois pouvant être utilisés comme cadres structuraux comprennent les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) en bois de feuillus, habituellement de dimensions plus petites d’environ 3 mm, ainsi que les pattes et les tables servant au rembourrage. La plaignante croit que les pays visés se procurent leurs cadres en bois en Chine, au Vietnam, en Uruguay, au Brésil et en Russie.

[37] Les cadres en bois sont découpés en formes selon des spécifications précises à l’aide de matériel spécialisé de grande taille comme des machines à commande numérique par ordinateur (CNC). D’habitude, des ressorts et des sangles sont fixés aux cadres. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent ces composants sur le marché intérieur au Vietnam et en Chine.

[38] Le cadre en bois peut être produit à l’usine d’assemblage final ou il peut être acquis auprès de fournisseurs externes en tant que parties ou cadre assemblé. La plaignante croit que les producteurs des pays visés fabriquent habituellement leurs cadres en bois à l’interne, même si certains peuvent externaliser leur production de cadres.

[39] La mousse d’uréthane est surtout produite à partir d’une combinaison de diisocyanate de toluène (TDI) et de certains catalyseurs chimiques. Elle est ensuite coulée et assemblée en lignes pour être découpée en formes. Comme dans le cas du bois, la mousse d’uréthane peut être acquise auprès de fournisseurs externes en tant que composants ou elle peut être découpée en formes à l’usine d’assemblage final. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent les composants d’uréthane sur le marché intérieur et les découpent à l’interne, et que certains grands producteurs intégrés verticalement coulent leur propre mousse à partir de produits chimiques acquis sur le marché intérieur.

[40] La mousse d’uréthane peut également être utilisée en combinaison avec les produits de fibres conjuguées et les rouleaux de fibres Dacron pour créer le rembourrage ou le coussin pour les sièges. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent ces deux composants sur le marché intérieur.

[41] Le cuir est un matériau de couverture dont la manipulation et le traitement sont plus coûteux et exigeants en ressources puisque chaque peau de vache est de taille et de texture différentes. Les peaux sont épilées, dégraissées, dessalées et trempées dans l’eau pendant un certain temps. Elles sont ensuite tannées pour en accroître la durabilité et peut-être en changer la couleur.

[42] La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent la plus grande partie de leur matériau de couverture en cuir en Argentine et au Brésil, entre autres pays. Par ailleurs, elle croit qu’ils acquièrent et transportent habituellement les peaux de vache dans leur forme (salée) non traitée basique pour être entièrement traitées dans des tanneries locales. Le tannage et le traitement du cuir nécessitent une quantité importante de produits chimiques, y compris le chrome, l’aniline, le polyuréthane et l’acrylique.

[43] Le matériau de couverture peut aussi être le tissu. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent le tissu pour leurs recouvrements en Chine ou peut-être aux États-Unis, l’approvisionnement américain étant surtout réservé aux commandes de meubles sur mesure en fonction du matériau de couverture et/ou du style.

[44] Le matériau de couverture en cuir, similicuir ou tissu est découpé à la main ou par un processus automatisé. Le matériau de couverture pour une grosse commande qui nécessite des processus de coupe répétitifs est habituellement découpé ensemble en plusieurs couches à la fois. Les pièces du matériau de couverture sont ensuite réunies dans un rouleau et transférées à un poste distinct pour être cousues. Les processus de coupe et de couture du cuir sont plus coûteux et nécessitent une plus grande expertise que le tissu pour l’évaluation de la qualité et de la teinte. La plaignante croit que les producteurs des pays visés exécutent habituellement les processus de coupe et de couture à leurs usines d’assemblage et/ou aux mêmes usines que les processus de tannage et de traitement puisque nombre de leurs usines sont intégrées verticalement pour regrouper diverses parties de la chaîne d’approvisionnement.

[45] Dans le cas des sièges mobiles (p. ex. fauteuils inclinables), les mécanismes, composants et cadres sont constitués d’environ 60-70 livres d’acier laminé à chaud ou à froid. La plaignante croit que les producteurs des pays visés se procurent cet acier sur le marché intérieur et, souvent, fabriquent eux-mêmes les mécanismes.

[46] La plaignante croit que l’assemblage final du cadre, de la mousse, du matériau de couverture et des parties mécaniques (dans le cas des sièges mobiles) est habituellement exécuté aux mêmes usines où les processus de traitement du cuir, de coupe et de couture ont été exécutés.

Classement des importations

[47] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont habituellement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants (numéros tarifaires) :

  • 9401.40.00.00
  • 9401.61.10.10
  • 9401.61.10.90
  • 9401.71.10.10
  • 9401.71.10.90

[48] Les numéros tarifaires ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause. 

Marchandises similaires et catégorie unique

[49] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » par rapport à toute autre marchandise comme étant « a) des marchandises identiques aux marchandises en cause », ou « b) à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause ». En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[50] Au sujet de la définition des marchandises similaires, la plaignante affirme qu’il s’agit des marchandises décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les SDR de production nationale correspondant à la définition du produit. Par conséquent, les marchandises similaires ne comprennent pas les marchandises de production nationale expressément exclues de la définition du produit. La plaignante soutient également que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[51] La plaignante indique que l’utilisation prévue par le producteur de sièges rembourrés ne correspond pas toujours à l’utilisation ultime réelle du produit par le client dans un cadre particulier. Par exemple, une chaise de bureau produite pour usage commercial peut en fait être utilisée par un client dans un cadre résidentiel (ou vice-versa). Cependant, les produits spécialisés construits selon une spécification supérieure pour une utilisation accrue dans un cadre commercial sont exclus de la définition du produit puisqu’ils ne sont pas « pour usage domestique »Note de bas de page 9.

[52] Aux fins d’analyse, les marchandises similaires sont les SDR de production nationale décrits dans la définition du produit.

[53] En ce qui concerne les caractéristiques matérielles, la plaignante affirme que les marchandises en cause et les marchandises similaires sont toutes composées des mêmes matériaux : cadres en bois ou métalliques, mousse et recouvrement en cuir ou tissu. Les marchandises sont généralement d’apparence similaire; en particulier, les canapés, les causeuses et les fauteuils sont souvent des versions plus grandes ou plus petites des uns et des autresNote de bas de page 10.

[54] Pour ce qui est des caractéristiques de marché, la plaignante affirme que les circuits de distribution sont les mêmes pour les marchandises. L’utilisation ultime des marchandises est aussi la même : elles sont conçues pour s’y asseoir. L’interchangeabilité et les similitudes au niveau du prix de la gamme des marchandises en cause et des marchandises similaires sont suffisantes pour considérer qu’il s’agit d’une catégorie unique de marchandisesNote de bas de page 11.

[55] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[56] Outre la plaignante, six autres producteurs confirmés et 40 autres producteurs potentiels de SDR au Canada ont été recensés par la plaignante et l’ASFC.

[57] La plaignante a présenté des lettres d’appui des producteurs EQ3, Fornirama, El Ran et JaymarNote de bas de page 12.

[58] L’ASFC a reçu six réponses complètes à la DDR concernant les conditions d’ouverture des producteurs EQ3, Jaymar, Fornirama, El Ran, Creative Custom Furnishings et Huppé Meubles Inc., lesquelles contenaient des renseignements sur leur production totale de marchandises similaires au Canada. EQ3, Jaymar, Fornirama, El Ran et Creative Custom Furnishings indiquent appuyer la plainte, tandis que Huppé Meubles Inc. indique être neutre à son égard.

Estimations de la production nationale

[59] La plainte comprenait la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante du 1 janvier 2017 au 30 juin 2020 ainsi que celle des producteurs ayant présenté une lettre d’appui pour l’année civile 2019Note de bas de page 13. D’après ces estimations, la plaignante considère que ces producteurs représentent collectivement plus de 60 % de la production de marchandises similaires au CanadaNote de bas de page 14.

[60] Bien que la plaignante ait donné le volume (nombre d’unités) et la valeur de sa propre production de marchandises similaires, elle a uniquement donné la valeur de la production des autres producteurs de marchandises similaires au Canada, et elle propose d’utiliser la valeur en dollars comme mesure du volume, ce qu’elle justifie comme suit [notre traduction] :

Veuillez noter que la présente plainte mesure la production en fonction de la valeur plutôt que du volume des marchandises ou du nombre « d’unités ». Puisque la taille et le style des sièges domestiques rembourrés varient grandement, la valeur des marchandises reflète plus fidèlement la production et les ventes de meubles. Aux fins d’intégralité, Pallister donne la production en fonction de la valeur et du nombre d’unités à l’annexe 33, même si cette dernière mesure est peu, voire aucunement, utilisée aux fins d’analyse de cette industrieNote de bas de page 15.

Dans l’industrie nationale des sièges domestiques rembourrés, le nombre d’unités ou le prix à l’unité n’est pas utilisé pour l’examen de la part du marché, et l’est rarement à toute fin. Cette situation s’explique par le fait que les sièges domestiques rembourrés et la vaste gamme de produits connexes n’ont pas le statut de produit de base. Des milliers, voire des dizaines de milliers, de styles et de configurations de canapés, de causeuses, de fauteuils, de fauteuils inclinables, et ainsi de suite, sont actuellement offerts au Canada. Certains sièges domestiques rembourrés peuvent aussi être commandés sur mesure. Dans ce contexte, le nombre d’unités ou le prix moyen à l’unité n’est pas significatif, et la mesure pertinente est la valeur en dollars. L’analyse de Pallister de la taille et de la part du marché se fondera intégralement sur la valeur en dollarsNote de bas de page 16.

[61] D’après les renseignements contenus dans la plainte et les réponses à la DDR concernant les conditions d’ouverture, pour la période du 1 août 2019 au 31 juillet 2020, la plaignante et les producteurs appuyant la plainte représentaient 97,3 % de la production de SDR au Canada. De plus, la plaignante est appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente 100 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent.

Conditions d’ouverture

[62] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale

[63] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte et recueillis par elle-même, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[64] Pour estimer le marché intérieur, la plaignante a complété ses propres renseignements sur les ventes par ceux d’EQ3, de Fornirama, de Jaymar et d’El Ran ainsi que les données de Statistique Canada pour la période du 1 janvier 2017 au 30 juin 2020Note de bas de page 17.

[65] L’ASFC a effectué un examen indépendant des importations de SDR à partir de sa propre base de données (Système de gestion de l’extraction des renseignements ou SGER) en fonction des numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées des pays visés. De plus, elle a examiné les données contenues dans son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) afin de corriger toute erreur et d’éliminer les marchandises non en cause, ce qui a entraîné un nombre considérable de changements aux statistiques sur les importations.

[66] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des ventes provenant de la production nationale de chaque producteur ainsi que du volume des importations de marchandises en cause. Toutefois, l’ASFC a dressé les tableaux ci-dessous, qui illustrent la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada ainsi que le marché canadien dans son ensemble du 1 janvier 2017 au 31 juillet 2020 ainsi que dans la période de 12 mois du 1 août 2019 au 31 juillet 2020.

Tableau 1
Estimations de l’ASFC des importations de SDR
(en pourcentage de la valeur)
  2017 2018 2019 Janv. 2017-juil. 2020 Août 2019-juil. 2020
Chine 41 % 43 % 55 % 61 % 59 %
Vietnam 13 % 18 % 11 % 8 % 8 %
États-unis 40 % 32 % 24 % 19 % 20 %
Tous les autres pays 6 % 7 % 10 % 12 % 13 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %.
Tableau 2
Estimations de l’ASFC des importations de SDR
(en pourcentage du volume [nbre d’unités])
  2017 2018 2019 Janv. 2017-juil. 2020 Août 2019-juil. 2020
Chine 57 % 57 % 52 % 87 % 71 %
Vietnam 9 % 13 % 20 % 3 % 11 %
États-unis 27 % 22 % 21 % 5 % 12 %
Tous les autres pays 7 % 8 % 7 % 5 % 7 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %.
Tableau 3
Estimation de l’ASFC du marché canadien
(en pourcentage de la valeur)
  2017 2018 2019 Janv. 2017-juil. 2020 Août 2019-juil. 2020
Chine 32 % 33 % 45 % 49 % 49 %
Vietnam 10 % 14 % 9 % 7 % 6 %
Total des importations des pays visés 42 % 47 % 54 % 56 % 55 %
États-unis 31 % 25 % 19 % 16 % 17 %
Tous les autres pays 5 % 6 % 9 % 10 % 10 %
Total des importations 78 % 78 % 82 % 82 % 82 %
Producteurs canadiens 22 % 22 % 18 % 18 % 18 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Les pourcentages étant arrondis, leur somme pourrait ne pas être de 100 %.

[67] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser les renseignements sur le volume des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE) en dumping et subventionnement, soit du 1 juin 2019 au 30 novembre 2020, dans le cadre de la phase préliminaire de ces enquêtes, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[68] La plaignante allègue que les marchandises en cause des pays visés ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises est supérieure au prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[69] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[70] La plaignante allègue qu’une situation particulière du marché au sens du paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) existe dans l’industrie des SDR en Chine et au Vietnam en raison du coût faussé des intrants et du degré de régulation et de subventionnement de l’industrie. Cependant, aux fins de la plainte, la plaignante a estimé les valeurs normales d’après ses propres coûts de production, rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine et au Vietnam, ainsi que les renseignements publics sur les coûts et les bénéfices dans ces deux pays.

[71] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[72] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante de la valeur normale

Article 15 : Chine

[73] La plaignante a fourni des estimations de la valeur normale de deux modèles selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI pour les marchandises de la Chine. Elle a donné deux exemples de prix intérieurs d’un commerce au détail en Chine. Elle affirme qu’un producteur/exportateur des marchandises en cause exploite ces commerces dans le cadre d’une entente avec le détaillant. Les deux modèles étaient un ensemble de canapé mobile et fauteuil stationnaire ainsi qu’un canapé mobile avec chaise longue. Les prix de ces modèles dataient de la fin mai 2020Note de bas de page 18.

Article 15 : Vietnam

[74] La plaignante n’a pu trouver de prix de marchandises similaires sur le marché intérieur des exportateurs au VietnamNote de bas de page 19. Par conséquent, elle n’a pu estimer la valeur normale selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI.

Alinéa 19b) : Chine et Vietnam

[75] La plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

Estimation de la plaignante du coût de production : Chine

[76] Ne disposant pas de renseignements sur le coût de production des producteurs chinois, la plaignante a estimé le coût de production des marchandises en cause de la Chine en fonction de 18 modèles de référence produits par elle-même, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits et chaises longues stationnaires et mobiles, avec recouvrement en cuir, « leather-match » ou tissu (en cause), à partir :

  • De ses propres coûts directs des matières pour la production de SDRNote de bas de page 20Note de bas de page 21
  • De ses propres frais directs de main-d’œuvre pour la production de SDR, rajustés à la baisse sur la base d’un ratio de taux salariaux canadiens et chinois comparables en 2015 publiés dans le Wall Street JournalNote de bas de page 22
  • De ses propres frais indirects de fabrication pour la production de SDR, avec rajustement de la portion des frais indirects de main-d’œuvre de la même manière que pour les frais directs de main-d’œuvreNote de bas de page 23

Estimation de la plaignante du coût de production : Vietnam

[77] Ne disposant pas de renseignements sur le coût de production des producteurs vietnamiens, la plaignante a estimé le coût de production des marchandises en cause du Vietnam en fonction de 18 modèles de référence produits par elle-même, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits et chaises longues stationnaires et mobiles, avec recouvrement en cuir, « leather-match » ou tissu (en cause), à partir :

  • De ses propres coûts directs des matières pour la production de SDRNote de bas de page 24Note de bas de page 25
  • De renseignements comparant les frais de main-d’œuvre vietnamiens et chinois dans le secteur manufacturier selon un rapport de 2019 de la publication HIS Markit, faute de renseignements sur les frais de main-d’œuvre vietnamiens dans l’article du Wall Street JournalNote de bas de page 26
  • De ses propres frais indirects de fabrication pour la production de SDR, avec rajustement de la portion des frais indirects de main-d’œuvre de la même manière que pour les frais directs de main-d’œuvre

Estimations de la plaignante des frais et des bénéfices : Chine

[78] Pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des marchandises en cause de la Chine, la plaignante a utilisé la moyenne des résultats financiers publics de 2019 de deux producteurs de SDR en Chine, c’est-à-dire Man Wah et Jason FurnitureNote de bas de page 27. À l’aide de ces renseignements, elle a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV égal à 33,7 %Note de bas de page 28 du coût des marchandises et un autre pour les bénéfices égal à 14,6 % du coût des marchandisesNote de bas de page 29.

Estimations de la plaignante des frais et des bénéfices : Vietnam

[79] Pour estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices à l’égard des marchandises en cause du Vietnam, la plaignante a utilisé la moyenne des résultats financiers publics de 2019 de deux producteurs de SDR au Vietnam, c’est-à-dire Man Wah et NitoriNote de bas de page 30. À l’aide de ces renseignements, elle a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV égal à 35,1 %Note de bas de page 31 du coût des marchandises et un autre pour les bénéfices égal à 16,7 % du coût des marchandisesNote de bas de page 32.

Estimations de l’ASFC de la valeur normale

[80] Après examen des renseignements sur les importations dans le SGER et le SSMAEC, l’ASFC n’a pu trouver d’importations de modèles correspondant à ceux utilisés dans les estimations de la plaignante de la valeur normale selon l’article 15. Puisque de tels modèles n’ont pas été vendus à un importateur au Canada, l’ASFC n’a pu estimer de valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI. Au sujet des allégations de la plaignante concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Chine et au Vietnam, elle tâchera de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs, des gouvernements de la Chine et du Vietnam et d’autres sources pertinentes afin de déterminer si une telle situation existe sur le marché intérieur des SDR en Chine et/ou au Vietnam et si les ventes intérieures en Chine et/ou au Vietnam permettent une comparaison utile avec les ventes faites à l’importateur au Canada.

[81] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI.

Méthodologie : Chine

[82] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause de la Chine selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC :

  • A utilisé les coûts directs des matières estimés par la plaignante pour les marchandises en cause de la Chine
  • A estimé les frais directs et indirects de main-d’œuvre d’après des données plus récentes de 2019 sur les frais de main-d’œuvre chinois dans le secteur manufacturierNote de bas de page 33, ce qui a entraîné une rectification à la baisse en fonction d’un ratio de frais de main-d’œuvre chinois et canadiens comparables
  • A estimé un montant raisonnable pour les FFAFV d’après les renseignements financiers contenus dans la plainte pour les deux entreprises chinoises susmentionnées ainsi que ceux trouvés pour un autre exportateurNote de bas de page 34, ce qui a donné une estimation inférieure à celle fournie par la plaignante
  • A estimé un montant raisonnable pour les bénéfices d’après les renseignements sur les bénéfices réalisés par les trois exportateurs susmentionnés, ce qui a donné une estimation inférieure à celle fournie par la plaignante
  • A établi les valeurs normales pour cinq des modèles de référence fournis par la plaignante (y compris des variations des matériaux de couverture de trois des modèles) d’après les renseignements sur les importations dans le SSMAEC

Méthodologie : Vietnam

[83] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause du Vietnam selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, l’ASFC :

  • A utilisé les coûts directs des matières estimés par la plaignante pour les marchandises en cause du Vietnam
  • A estimé les frais directs et indirects de main-d’œuvre en fonction du même ratio de frais de main-d’œuvre vietnamiens et chinois dans le secteur manufacturier que celui utilisé par la plaignante, sauf pour la rectification apportée aux frais de main-d’œuvre chinois
  • A estimé un montant raisonnable pour les FFAFV d’après les renseignements financiers contenus dans la plainte pour les deux entreprises vietnamiennes susmentionnées ainsi que ceux trouvés pour deux autres exportateursNote de bas de page 35Note de bas de page 36, ce qui a donné une estimation inférieure à celle fournie par la plaignante
  • A estimé un montant raisonnable pour les bénéfices d’après les renseignements sur les bénéfices réalisés par les quatre exportateurs susmentionnés, ce qui a donné une estimation inférieure à celle fournie par la plaignante
  • A établi les valeurs normales pour sept des modèles de référence fournis par la plaignante (y compris des variations des matériaux de couverture de trois des modèles) d’après les renseignements sur les importations dans le SSMAEC

Prix à l’exportation

[84] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[85] La plaignante a estimé les prix à l’exportation des marchandises en cause d’après de nombreuses sources, notamment :

[86] L’ASFC a estimé les prix à l’exportation de chaque pays visé d’après la valeur en douane déclarée sur les documents douaniers et consignée dans le SGER pour chaque expédition importée au Canada dans la période de 12 mois du 1 août 2019 au 31 juillet 2020. Après examen des renseignements dans le SSMAEC sur les SDR importés au Canada, l’ASFC a apporté des rectifications aux données du SGER afin de corriger toute erreur liée à la quantité et à la valeur en douane, au besoin.

Marges estimatives de dumping

[87] Pour estimer les marges de dumping des pays visés, l’ASFC a comparé toutes les valeurs normales estimatives avec la moyenne pondérée de tous les prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de cette analyse que les marchandises en cause importées au Canada en provenance de chacun des pays visés étaient sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping pour chaque pays sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4
Marges estimatives de dumping
(en pourcentage du prix à l’exportation)
  Marge estimative de dumping
Chine 35,85 %
Vietnam 28,45 %

Situation particulière du marché

[88] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer l’ASFC lorsqu’elle est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[89] En vertu du paragraphe 16(2.1), l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur donné ou d’un pays donné.

[90] En pareil cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou 19b).

[91] Dans les cas où, ayant utilisé la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b), l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, elle utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du RMSI.

[92] Dans les cas où l’ASFC juge qu’il y a un motif suffisant de croire qu’une situation particulière du marché pourrait exister, elle pourrait demander des renseignements aux exportateurs et, s’il y a lieu, au gouvernement du pays d’exportation et elle pourrait recueillir d’autres renseignements pertinents de façon indépendante afin de se faire une opinion quant à l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c).

[93] La plaignante allègue qu’une situation particulière du marché existe en Chine et au Vietnam, laquelle ne permet pas une comparaison utile des marchandises similaires avec la vente de marchandises faite à l’importateur au Canada.

[94] La plaignante soutient qu’il existe une situation particulière du marché à l’égard de la Chine pour les raisons suivantes :

  • Le gouvernement de la Chine exerce un degré élevé de contrôle et d’influence sur l’industrie sidérurgique nationale, l’acier étant un intrant majeur des SDR
  • L’ASFC a reconnu dans plusieurs affaires récentes que les prix des produits de l’acier en Chine étaient établis dans une économie non marchande (et les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises n’ont pas changé)
  • Les grands fabricants de produits de l’acier en Chine sont des entreprises d’État (EE)
  • Les prix intérieurs des produits de l’acier en Chine sont largement inférieurs à ceux établis dans les économies marchandes en raison de l’influence gouvernementale
  • Le gouvernement de la Chine exerce un degré élevé de contrôle et d’influence sur l’industrie forestière chinoise par la nationalisation, le traitement fiscal préférentiel et la régulation de la production et des importations
  • Les fabricants de meubles en Chine bénéficient d’intrants de bois subventionnés
  • Les coûts des intrants de bois en Chine sont largement faussés par le commerce illicite généralisé du bois de la Russie et les pratiques inadéquates liées aux normes de certification du bois
  • La nationalisation, le subventionnement et le contrôle du secteur des produits chimiques et pétrochimiques par le gouvernement de la Chine faussent les prix du diisocyanate de toluène (TDI), de l’aniline et des fibres synthétiques qui entrent dans la fabrication de meubles en Chine

[95] La plaignante soutient qu’il existe une situation particulière du marché à l’égard du Vietnam pour les raisons suivantesNote de bas de page 41 :

  • Le gouvernement du Vietnam exerce un degré élevé de contrôle et d’influence sur l’industrie sidérurgique nationale, l’acier étant un intrant majeur des SDR
  • L’ASFC a reconnu dans plusieurs affaires récentes que les prix des produits de l’acier au Vietnam étaient établis dans une économie non marchande (et les circonstances dans lesquelles ces décisions ont été prises n’ont pas changé)
  • Le principal producteur d’acier au Vietnam est une EE
  • Le Vietnam importe des quantités considérables de produits de l’acier à bas prix de la Chine, les prix de l’acier étant faussés en Chine
  • Les prix intérieurs des produits de l’acier au Vietnam sont largement inférieurs à ceux établis dans les économies marchandes
  • L’influence du gouvernement dans le secteur forestier ainsi que l’exploitation forestière illicite faussent les prix des produits du bois entrant dans la fabrication de meubles au Vietnam, ce qui se traduit par des coûts d’acquisition des intrants de production des marchandises en cause artificiellement bas
  • La dépendance considérable par rapport aux importations de produits chimiques de la Chine, où les prix sont faussés, ainsi que l’influence du gouvernement du Vietnam par la régulation des importations dans les zones industrielles, entraînent des prix artificiellement bas pour des produits chimiques clés, comme le TDI, qui entrent dans la fabrication de meubles au Vietnam

[96] L’ASFC va examiner plus à fond la question de savoir si une situation particulière du marché existe tout au long de l’enquête.

Preuves de subventionnement

[97] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[98] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens ou
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement

[99] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[100] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[101] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises et
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible

[102] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[103] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées de la Chine, la plaignante s’est surtout appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs précédentes du département du Commerce des États-Unis (USDOC). Elle s’est également appuyée sur des rapports de l’industrie, des documents gouvernementaux, des examens des politiques commerciales de l’OMC ainsi que des publications et articles généraux.

[104] La plaignante a présenté des éléments de preuve de 27 programmes distincts dont les producteurs des marchandises en cause en Chine pourraient avoir profité.

[105] La plaignante s’est surtout reportée aux enquêtes en subventionnement suivantes de l’ASFC : Modules muraux unitisés, Modules photovoltaïques, Conteneurs thermoélectriques et Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux. Elle s’est aussi reportée aux enquêtes en subventionnement suivantes du USDOC concernant des marchandises de la Chine : Contreplaqué de bois de feuillus, Armoires et vanités en bois et Matelas.

[106] La plaignante a énuméré chaque programme ou catégorie de subvention présumé en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et au titre desquelles elle serait considérée comme spécifique et donc comme donnant lieu à une action. La plaignante affirme en outre que chaque programme, soit est utilisé par les producteurs/exportateurs de SDR en Chine, soit est à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents ayant servi de fondement à ces allégations.

[107] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents pour les programmes de subvention recensés par la plaignante. Elle a aussi examiné les descriptions des programmes de subvention contenues dans les rapports d’autres enquêtes, en particulier celles des autres programmes recensés par l’USDOC.

[108] Par conséquent, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 26 programmes de subvention donnant peut-être lieu à une action dont les producteurs/exportateurs de SDR en Chine pourraient avoir profité. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre nombre de ces programmes dans le cadre d’enquêtes en subventionnement précédentes concernant des marchandises de la Chine. Elle a regroupé ces programmes dans les cinq catégories suivantes :

  1. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Programmes fiscaux préférentiels
  4. Exonérations de droits et de taxes
  5. Biens et services fournis par l’état pour moins cher que la juste valeur marchande

[109] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de SDR. En outre, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[110] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée à l’annexe.

[111] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs/exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Programmes de subvention au Vietnam

[112] La plaignante allègue que les marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam étaient subventionnées et que les exportateurs des marchandises en cause du Vietnam ont bénéficié de subventions donnant lieu à une action accordées par le gouvernement du Vietnam.

[113] La plaignante a recensé 54 programmes de subvention qui pourraient avoir conféré un avantage aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause au Vietnam, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[114] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées du Vietnam, la plaignante s’est appuyée sur la dernière notification des programmes de subvention actifs du Vietnam à l’OMC de février 2020 conformément à l’article XVI:1 du GATT de 1994 et à l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, sur deux enquêtes en subventionnement de l’ASFC concernant des produits du Vietnam (Acier laminé à froid et Raccords de tuyauterie en cuivre 2), sur une enquête en subventionnement de l’USDOC concernant Certains sacs de tissu laminé du Vietnam ainsi que sur d’autres renseignements publics concernant les subventions du gouvernement du Vietnam.

[115] L’ASFC a examiné les rapports publics des enquêtes pertinentes citées par la plaignante ainsi que les autres documents contenus dans la plainte, notamment la dernière notification des programmes de subvention à l’OMC.

[116] En règle générale, les documents de référence examinés par l’ASFC appuient l’allégation de la plaignante selon laquelle les marchandises en cause du Vietnam étaient subventionnées.

[117] Par ailleurs, l’ASFC est d’avis qu’un certain nombre de programmes semblent identiques ou très similaires. Elle a donc modifié le nom donné par la plaignante à certains des programmes à des fins de regroupement.

[118] Ainsi, l’ASFC a réorganisé les 54 programmes de subvention recensés par la plaignante pour obtenir 15 programmes donnant peut-être lieu à une action. La plupart d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une enquête et de mesures compensatoires ou encore ont été qualifiés de subventions donnant peut-être lieu à une action par l’ASFC. Les programmes ont été regroupés dans les six catégories suivantes :

  1. Dégrèvement de droits et de taxes à l’importation
  2. Exonération du loyer foncier, de l’impôt foncier ou des droits d’utilisation des sols
  3. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  4. Programmes fiscaux à taux préférentiels
  5. Aides et leurs équivalents
  6. Biens et services fournis par l’état pour moins cher que la juste valeur marchande

[119] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement du Vietnam ayant conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de SDR. En outre, un examen plus poussé a révélé que les programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI.

[120] Une description des programmes de subvention présumés visés par l’enquête de l’ASFC est présentée à l’annexe.

[121] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs/exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme ne figurant pas à l’annexe, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement du Vietnam ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes. 

Conclusion de l'ASFC

[122] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions aux gouvernements de la Chine et du Vietnam ainsi qu’aux producteurs/exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[123] La plaignante n’a pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause importées de la Chine et du Vietnam. Plutôt, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production total estimatif et le prix à l’exportation des SDR de la Chine et du VietnamNote de bas de page 42.

[124] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant la moyenne pondérée des coûts totaux estimatifs des marchandises subventionnées avec la moyenne pondérée des prix à l’exportation estimatifs. Les méthodes employées par l’ASFC pour estimer les coûts totaux et les prix à l’exportation de la Chine et du Vietnam sont les mêmes que celles abordées ci-dessus dans la section sur le dumping.

[125] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante.

[126] Il ressort de l’analyse de l’ASFC des renseignements sur le subventionnement que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1 janvier 2019 au 31 juillet 2020 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 17,73 % et à 11,73 % du prix à l’exportation estimatif de la Chine et du Vietnam respectivement.

Preuves de dommage

[127] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage sensible à la branche de production de SDR au Canada.

[128] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les SDR produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause de la Chine et du Vietnam.

[129] À l’appui de ses allégations, la plaignante a présenté des éléments de preuve du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de la perte de part du marché et de ventes, du gâchage et de la baisse des prix, des mauvais résultats financiers et de la réduction de l’utilisation de la capacité et du rendement des investissementsNote de bas de page 43.

Volume des importations sous-évaluées et subventionnées

[130] La plaignante affirme que le volume des importations des pays visés augmente depuis 2017 et que les SDR offerts à bas prix ont été dommageables pour la branche de production nationale.

[131] D’après les données de la plaignante, les importations de la Chine et du Vietnam ont augmenté de 11,5 % de 2017 à 2019 et représentaient 69 % de toutes les importations au premier semestre (S1) de 2020, contre 62 % en 2017Note de bas de page 44.

[132] Les renseignements recueillis par l’ASFC indiquent que le volume total des importations de SDR des deux pays visés a augmenté de 60,3 % de 2017 à 2019 et représentait 69 % de toutes les importations au S1 de 2020, contre 54 % en 2017.

[133] L’analyse de l’ASFC des données sur les importations appuie l’allégation selon laquelle les volumes d’importation des marchandises présumées sous-évaluées ont considérablement augmenté.

Perte de part du marché

[134] La plaignante affirme que les pays visés ont accru leur part du marché canadien depuis 2017 par des pratiques déloyales qui ont entraîné des prix exceptionnellement bas et ont permis de ravir des ventes aux producteurs nationauxNote de bas de page 45.

[135] Les estimations de la plaignante indiquent que la part du marché canadien occupée par des importations des marchandises en cause est passée de 50 % à 58 % de 2017 au S1 de 2020Note de bas de page 46, tandis que la part de la branche de production nationale a diminué au cours de chaque période de 2017 au S1 de 2020Note de bas de page 47.

[136] L’analyse de l’ASFC du marché canadien indique une réduction de la part de la branche de production nationale de 2017 à 2019 et de 2017 au S1 de 2020. En revanche, les pays visés ont collectivement augmenté leur part du marché de 2017 au 2019 et de 2017 au S1 de 2020.

[137] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte ainsi que ses propres estimations des importations, l’ASFC juge que les allégations de perte de part du marché de la plaignante sont raisonnables et bien étayées. Ainsi, elle est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec le volume des importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

Perte de ventes et gâchage et baisse des prix

[138] La plaignante allègue que les importations de marchandises en cause à bas prix des pays visés ont modifié la relation vendeur-détaillant canadien, ont restreint son accès à la superficie de vente au détail et ont gâché ses gammes de produits, ce qui lui a fait perdre des ventes, a entraîné un effritement et une baisse des prix, et a eu une incidence négative sur la rentabilitéNote de bas de page 48.

[139] À l’appui de ces allégations, la plaignante a donné des exemples propres aux comptes de perte de ventes et de gâchage et de baisse des prix en raison de la concurrence des marchandises en cause, offertes à des prix bien en deçà des siens. L’ASFC constate, dans les exemples propres aux comptes, une tendance à la baisse des prix des marchandises en cause de 2017 au S1 de 2020.

[140] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que les allégations de perte de ventes et de gâchage et de baisse des prix sont étayées et ont une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Mauvais résultats financiers

[141] La plaignante allègue que ses résultats financiers témoignent de l’incidence dommageable du dumping et du subventionnement. À l’appui de cette allégation, elle a fourni ses résultats financiers de 2017 au S1 de 2020.

[142] À l’examen des résultats financiers de la plaignante, l’ASFC constate une tendance à la baisse des revenus et de la rentabilité sur une base annuelle de 2017 à 2019.

[143] D’après sa propre analyse des résultats financiers de la plaignante, l’ASFC juge que l’allégation de mauvais résultats financiers est étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Réduction de l’utilisation de la capacité et du rendement des investissements

[144] La plaignante affirme que l’utilisation de la capacité a commencé à diminuer lorsque les premières marchandises en cause sont arrivées sur le marché canadien. Elle ajoute que son usine est actuellement sous-utilisée. La plaignante a fourni des données à l’appui sur l’utilisation de la capacitéNote de bas de page 49.

[145] Ayant analysé les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC constate que la production a diminué de 2017 au S1 de 2020. Elle juge par ailleurs que la sous-utilisation actuelle de la capacité de production a entraîné une réduction du rendement des investissements faits dans l’usine.

[146] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge qu’il existe une corrélation raisonnable entre le présumé dumping en provenance des pays visés et la sous-utilisation de la capacité de production et la réduction du rendement des investissements.

Autres facteurs influant sur la branche de production nationale

Accentuation du dommage en raison de la COVID-19

[147] La plaignante affirme que la COVID-19 explique la réduction de la taille du marché au S1 de 2020 ainsi que la popularité croissante des plateformes de commerce électronique, ce qui a exacerbé le dommage pour la branche de production nationale. La plaignante a présenté des éléments de preuve de l’incidence sur les activités et les ventes au S1 de 2020 ainsi que des effets de la pandémie sur les chaînes d’approvisionnement des producteurs de SDR, ce qui a entraîné des faillites et des fermetures.

[148] À l’examen des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC convient que la réduction de la taille du marché des SDR et la popularité croissante des plateformes de commerce électronique ont une corrélation raisonnable avec la pandémie. D’après ses propres recherches, l’ASFC juge par ailleurs que la part du marché de la plaignante a diminué de 2017 au S1 de 2020, tandis que celle des pays visés a continué d’augmenter au S1 de 2020.

[149] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte et ses propres recherches, l’ASFC juge que l’allégation d’accentuation du dommage en raison de la pandémie est raisonnable et bien étayée.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[150] Dans l’ensemble, d’après les éléments de preuve présentés dans la plainte et les renseignements supplémentaires provenant de ses propres recherches et documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production de SDR au Canada. La nature du dommage subi est bien étayée pour ce qui est du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de la perte de part du marché et de ventes, du gâchage et de la baisse des prix, des mauvais résultats financiers et de la réduction de l’utilisation de la capacité et du rendement des investissements.

Menace de dommage

[151] La plaignante allègue que le dumping et le subventionnement menacent de causer encore un dommage sensible aux producteurs nationaux de SDR. Elle a fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de son allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Orientation des pays visés vers l’exportation

[152] La plaignante a présenté des éléments de preuve indiquant qu’une grande partie de la production nationale chinoise et vietnamienne de SDR est exportée et que ces volumes d’exportations augmentent, ce qui menace de causer un dommage.

[153] La plaignante a présenté des éléments de preuve indiquant que le Vietnam est le deuxième exportateur de meubles (derrière la Chine) dans la région de l’Asie-Pacifique, et le cinquième dans le monde, et que 95 % des meubles rembourrés vietnamiens sont exportés.

[154] La plaignante a présenté des éléments de preuve indiquant que les exportations chinoises de meubles rembourrés ont augmenté de 14 % de 2016 à 2018 et les exportations vers le Canada, de 25 % dans la même périodeNote de bas de page 50. Elle a aussi présenté des éléments de preuve indiquant que les exportations vietnamiennes de meubles rembourrés ont augmenté de 146 % de 2016 à 2018Note de bas de page 51.

[155] D’après sa propre analyse des éléments de preuve présentés et des tendances relatives aux importations de SDR des pays visés, l’ASFC convient que les pays visés sont orientés vers l’exportation et elle juge que les volumes croissants risquent d’entraîner des exportations supplémentaires de SDR de la Chine et du Vietnam vers le Canada.

Détournement de marchandises en cause de la chine vers le canada en raison des droits au titre de l’article 301 des états-unis

[156] La plaignante estime que des marchandises en cause d’une valeur de 550 millions de dollars américains ont été détournées du marché américain par suite de l’imposition de droits au titre de l’article 301 des États-Unis sur les importations de meubles de la Chine et elle affirme que le détournement de marchandises en cause de la Chine représente une menace imminente et prévisible pour la branche de production de SDR au CanadaNote de bas de page 52.

[157] La plaignante a fourni des données des douanes américaines indiquant que, malgré la baisse des exportations de la Chine vers les États-Unis, les exportations chinoises de marchandises en cause ont continué d’augmenterNote de bas de page 53 et continueront vraisemblablement de le faireNote de bas de page 54.

[158] L’ASFC convient que l’imposition récente de droits au titre de l’article 301 des États-Unis sur les meubles résidentiels de la Chine pourrait avoir contribué au détournement de meubles chinois des États-Unis vers le Canada et risque d’accroître les volumes d’exportations chinoises des marchandises en cause vers le Canada à l’avenir.

Accroissement rapide de la capacité au Vietnam

[159] La plaignante soutient que la capacité de production de SDR au Vietnam s’accroît rapidement en raison des droits américains. Elle a présenté des éléments de preuve indiquant que les producteurs chinois des marchandises en cause ont déplacé leurs activités de la Chine vers le Vietnam pour contourner les droits américains.

[160] À l’examen des exemples d’expansion propres aux entreprises donnés par la plaignante, l’ASFC juge que les éléments de preuve montrent que plusieurs entreprises de meubles ont récemment accru, accroissent actuellement et/ou prévoient d’accroître la capacité de fabrication au Vietnam.

[161] L’ASFC convient que la capacité de production de SDR au Vietnam s’accroît rapidement, ce qui risque d’entraîner un volume accru d’importations de marchandises en cause du Vietnam au Canada. 

Élimination des droits canadiens sur les importations vietnamiennes de marchandises en cause

[162] La plaignante soutient que l’élimination totale prévue des droits sur les importations vietnamiennes d’ici 2023 dans le cadre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) aggravera les effets dommageables du gâchage et de la baisse des prix causés par les importations de marchandises en causeNote de bas de page 55. La plaignante affirme en outre que ces droits préférentiels encouragent les producteurs vietnamiens à investir dans les usines et la logistique pour répondre à la demande accrue en exportationsNote de bas de page 56.

[163] La plaignante a fourni des renseignements sur l’élimination prévue des droits et elle souligne que l’accord, accueilli favorablement par les autorités vietnamiennes, devrait améliorer la compétitivité mondiale des entreprises de meubles résidentiels au VietnamNote de bas de page 57.

[164] L’ASFC convient que l’élimination graduelle prévue des droits d’ici 2023 risque d’entraîner un volume accru d’exportations des marchandises en cause vers le Canada.

Maintien des tendances récentes représentant une menace pour l’existence des producteurs canadiens de marchandises similaires

[165] La plaignante soutient que l’augmentation continue des importations de marchandises en cause obligera la plaignante et les producteurs canadiens qui restent à se retirer du segment du marché à valeur supérieure et détruira la branche de production nationale.

[166] La plaignante a fourni des renseignements sur les tendances du marché de masse des meubles et a donné un exemple d’un grand fabricant de meubles canadien ayant déclaré faillite plus tôt dans l’année, surtout en raison de la concurrence étrangère croissante.

[167] L’ASFC convient que les éléments preuve indiquent que l’augmentation des marchandises produites à l’étranger, en particulier la Chine, a réduit la part du marché de la branche de production nationale depuis le début des années 2000 dans le segment du marché de masse et que la hausse récente des importations de marchandises en cause, en particulier dans le segment du marché des meubles haut de gamme, réduira vraisemblablement encore la part du marché des producteurs canadiens.

Accentuation du dommage causé à la branche de production nationale par le dumping pendant un ralentissement économique

[168] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause exacerbent le dommage causé dans un contexte de COVID-19 puisque le secteur des meubles est extrêmement sensible aux changements économiques. La plaignante souligne que le TCCE a prorogé des conclusions de dumping dans deux affaires distinctes où le ralentissement économique était un facteur, craignant que les marchandises à prix sous-évalués ou déloyaux aggravent la fragilité du marché.

[169] L’ASFC convient que les importations de marchandises à prix déloyaux viendraient aggraver la fragilité du marché intérieur des SDR au Canada et que les importations de marchandises en cause dans un contexte de COVID-19 sont susceptibles d’avoir encore une incidence négative sur les producteurs canadiens.

Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage

[170] La plainte contient des éléments de preuve raisonnables de la menace de dommage pour la branche de production de SDR au Canada. Les renseignements contenus dans la plainte indiquent que les volumes croissants d’importation des marchandises en cause en provenance des pays visés orientés vers l’exportation, le détournement de marchandises en cause de la Chine vers le Canada en raison des droits au titre de l’article 301 des États-Unis, l’accroissement rapide de la capacité au Vietnam, l’élimination des droits canadiens sur les importations vietnamiennes de marchandises en cause, le maintien des tendances récentes et le dumping présumé des marchandises en cause pendant un ralentissement économique, comme nous l’avons déjà vu, représentent collectivement une menace pour la branche de production nationale.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[171] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage subi – en termes de volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de perte de part du marché et de ventes, de gâchage et de baisse des prix, de mauvais résultats financiers et de réduction de l’utilisation de la capacité et du rendement des investissements – avec les présumés dumping et subventionnement des importations de marchandises en cause au Canada.

[172] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en provenance de la Chine et du Vietnam causeront encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[173] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. 

Conclusion

[174] À l’examen de la plainte, de ses propres documents douaniers et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que les SDR originaires ou exportés de la Chine et du Vietnam ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement le 21 décembre 2020.

Portée des enquêtes

[1] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[2] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 juin 2019 au 30 novembre 2020, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[3] L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements de la Chine et du Vietnam concernant l’existence possible d’une situation particulière du marché.

[4] L’ASFC a aussi posé des questions aux gouvernements de la Chine et du Vietnam ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 juin 2019 au 30 novembre 2020, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[5] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[180] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[181] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 22 mars 2021. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[182] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[183] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[184] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[185] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[186] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[187] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[188] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[189] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.

[190] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.

Engagements

[191] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[192] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[193] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées ou subventionnées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[194] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et/ou subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[195] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[196] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[197] Pour être pris en considération dans le cadre des présentes enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 30 avril 2021 à midi.

[198] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[199] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[200] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives se trouvent sur le site Web de l'ASFC. La liste sera tenue à jour.

[201] Le présent Énoncé des motifs est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Kevin Lambertsen : 613-954-7341
  • Ansa Mohammad : 613-960-6096

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe : description des programmes recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) portent à croire que les gouvernements de la Chine et du Vietnam seraient venus en aide aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.

Chine

Catégorie 1 : prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels

Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêts préférentiels. En vertu de ce programme, les entreprises profitent d’un taux d’intérêt plus bas que si elles avaient dû obtenir le prêt commercial non garanti de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est expressément investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou autre instrument juridique
  • une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales
  • une preuve qu’un gouvernement la contrôle de manière significative

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation 1, Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et Caissons sans soudure.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics

Le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou non, la responsabilité du garant couvrant une partie ou la totalité de la dette.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Gros tubes de canalisation, CUIA, et Tubes de canalisation 1.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les entreprises d’État (EE).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Caissons sans soudure.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles, selon la banque, ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et ont favorisé l’exportation de nouveaux produits de haute technologie.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : aides et leurs équivalents

Programme 5 : Assurances

Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Fils d’acier galvanisés, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation 1 et Gros tubes de canalisation.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’une aide financière consentie aux entreprises qui ont engagé des dépenses liées à la conception, à la recherche et au développement.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes en cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure et Joints de tubes courts.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 7 : Aide pour le développement des exportations et le rendement à l’exportation

En Chine, le gouvernement accorde des subventions aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou pour les récompenser de leurs résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fils d’acier galvanisés, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, et Caillebotis en acier.

D’après l’Énoncé des motifs des décisions définitives dans l’affaire des FTPP, ce programme a été établi par la circulaire sur les mesures d’essai de l’administration du fonds de développement des marchés internationaux pour les petites et moyennes entreprises (PME), Cai Qi no 467, 2000, entrée en vigueur le 24 octobre 2000. Son but est d’appuyer le développement des PME, de les encourager à concurrencer sur les marchés internationaux, de réduire leurs risques fonctionnels, et de promouvoir le développement de l’économie nationale. Le programme est appliqué localement, sous l’égide du ministère du Commerce extérieur et de l’Économie.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 8 : Primes au rendement

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes en cuivre, et Tubes de canalisation 1.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel no 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, et Tubes de canalisation 1.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 10 : Aides et primes au brevetage

D’après les faits connus de l’ASFC, le programme était disponible dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province de Guangdong comprend sans doute [notre traduction] « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai comprend sans doute « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental – par exemple le suivi et le nettoyage des polluants, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce genre d’aides dans l’affaire Tubes en cuivre. Pour sa part, le département du Commerce des États-Unis (USDOC) est arrivé à la conclusion que les producteurs chinois de contreplaqué de bois de feuillus avaient profité de programmes similaires, à savoir des subventions pour le traitement des eaux usées et un fonds de recherche-développement (R-D) pour l’industrie en protection de l’environnement (province de Shandong).

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée (c.-à-d. à l’apport de capital). Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 12 : Fonds spécial pour le projet pilote de certification des forêts

Bien que l’ASFC n’en ait pas trouvé de description proprement dite, ce programme semble spécifique – réservé au secteur forestier et potentiellement aux sièges domestiques rembourrés (SDR) –, et l’USDOC a pris des mesures compensatoires à son encontre après une enquête récente sur certains produits de contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la ChineNote de bas de page 58.

Il pourrait s’agir d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 13 : Subventions de prêt pour l’industrie forestière

Bien que l’ASFC n’en ait pas trouvé de description proprement dite, ce programme semble spécifique – réservé au secteur forestier et potentiellement aux SDR –, et l’USDOC a pris des mesures compensatoires à son encontre après une enquête récente sur certains produits de contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la ChineNote de bas de page 59.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 14 : Aide pour réduction de la capacité

Le plan du gouvernement de la Chine au 12 quinquennat pour l’économie d’énergie et la baisse des émissions réclame une élimination plus rapide des moyens de production vétustes dans certains secteurs industriels, à savoir entre autres l’élimination de 48 millions de tonnes métriques en capacité de production sidérurgique. En 2013, le conseil d’État a émis une opinion officielle sur la manière de régler les problèmes de surcapacité majeure; celle-ci réclamait la création d’une caisse spéciale pour accélérer l’élimination des moyens de production vétustes, et aussi un appui aux industries souffrant de surcapacité.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 15 : Aide pour réduction de la capacité

Le plan pour le développement de l’industrie sidérurgique au 12 quinquennat prévoit entre autres de réinstaller ailleurs les producteurs qui se trouvent en zone urbaine. De même, le plan au 12 quinquennat pour l’économie d’énergie et la réduction des émissions réclame la réinstallation des entreprises très polluantes, ainsi que des mesures pour optimiser l’aménagement spatial régional des industries clés dont l’industrie sidérurgique.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : programmes fiscaux préférentiels

Programme 16 : Exemption/réduction de l’impôt sur le revenu des sociétés dans les zones économiques spéciales et autres zones désignées

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère (EPÉ), règlement entré en vigueur le 1 juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées et ainsi prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national.

Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

La plaignante affirme que plusieurs fabricants de SDR sont établis en ZES, notamment dans la zone de libre-échange Dalian, la zone de développement économique Jiangyin, la province d’Anhui, celle de Fujian, la ZES de Shenzhen, et celle de Guangzhou.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, FTPP, Caisson sans soudure et Tubes de canalisation 1.

Au terme de sa récente enquête sur le contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la Chine, il semblerait que l’USDOC ait pris des mesures compensatoires contre ce programme sous les dénominations de [notre traduction] : politique fiscale préférentielle pour les entreprises du Nord-Est; remise des arriérés d’impôt pour les entreprises dans les vieilles bases industrielles du Nord-Est; et avantages fiscaux pour les EPÉ dans certaines zones géographiques.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Ce programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises dans certaines zones géographiques.

Programme 17 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des entreprises, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit de 10 %, plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité qui accorde l’aide et qui est responsable du programme est l’administration fiscale de l’État, et le programme est mis en œuvre par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation 1, Caissons sans soudure, FTPP, et Joints de tubes courts.

Au terme de sa récente enquête sur le contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : réductions d’impôts au titre de l’article 28 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Ce programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines industries.

Programme 18 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques et Tubes de canalisation, sous le titre « Élimination totale ou partielle, ou remboursement, des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/cession des sols ».

Au terme de sa récente enquête sur le contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : programmes locaux d’exonération fiscale totale ou partielle pour les EPÉ « productives ».

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 19 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux EPÉ, ces dernières ont probablement continué à profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux EPÉ jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Joints de tubes courts et Caissons sans soudure. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

Au terme de sa récente enquête sur le contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : réductions d’impôts pour les EPÉ axées sur l’exportation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 20 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

Au titre de ce programme basé sur la loi de l’impôt sur le revenu (2008), les dépenses de R-D sont déductibles d’impôt à 50 % pour les entreprises de haute technologie ou de nouvelles technologies. Les dépenses admissibles sont par exemple les frais de conception, de matériel et de carburant; le traitement, les salaires et les avantages sociaux; ou encore l’amortissement du matériel et des instruments.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, et Joints de tubes courts. Le programme figurait aussi dans la notification de la Chine à l’OMC.

Au terme de sa récente enquête sur le contreplaqué de bois de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC aurait pris des mesures compensatoires contre ce programme, qu’il appelait [notre traduction] : compensation d’impôt pour la R-D au titre de la loi de l’impôt sur le revenu, et pour la R-D effectuée par des EPÉ.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : exonérations de droits et de taxes

Programme 21 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Dans le cadre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont, premièrement les mesures provisoires du 1 juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique, et deuxièmement la communication no 52 [2008] de l’administration fiscale nationale arrêtant la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1 janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, et Joints de tubes courts.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 22 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation de technologies et de matériel

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à assurer le leadership dans le développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 23 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé et d’autres intrants de fabrication

Dans le contexte d’un programme de drawback, on peut conclure à l’existence d’une subvention si les droits et les taxes remboursés ou abandonnés par l’État dépassent la somme exigible à l’égard des marchandises importées intégrées à la fabrication d’autres marchandises destinées à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, et Joints de tubes courts.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 24 : Exonération de la taxe sur les titres de transfert pour les fusions et les restructurations d’entreprises d’État

En Chine, le gouvernement taxe les cessions de terrains et de biens immobiliers. Quand il y a transfert de propriété par une vente d’actifs (plutôt que d’actions), l’acheteur doit payer une taxe de 3 % à 5 % du prix d’achat. Or, l’avis du ministère des Finances et de l’administration des taxes concernant plusieurs politiques de taxation dans le contexte des restructurations et réorganisations d’entreprises annule cette taxe quand le transfert de propriété s’inscrit dans une fusion ou une restructuration d’EE.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : biens et services fournis par l’état pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 25 : Services publics et intrants de l’État achetés pour moins cher que la juste valeur marchande

La plaignante affirme que les exportateurs peuvent se procurer des services publics et autres intrants auprès d’EE pour moins cher que la juste valeur marchande. Dans le cas des SDR, ce seraient les suivants :

  • électricité
  • eau
  • bois
  • urée-formaldéhyde

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation et Joints de tubes courts.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 26 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme [alinéa 2(1.6)b) de la LMSI]. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Vietnam

Catégorie 1 : dégrèvement de droits et de taxes à l’importation

Programme 1 : Exemptions de droits et de taxes à l’importation

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Exemptions de droits et de taxes à l’importation ».

  1. Politiques de taxation préférentielle à l’importation
  2. Exemptions de droits à l’importation pour les industries d’appoint
  3. Exemptions de droits à l’importation pour les entreprises des zones économiques, parcs industriels et autres zones désignées
  4. Exemption de la taxe à l’importation d’équipement et de machinerie pour créer des immobilisations
  5. Exemption des droits à l’importation des matières premières pour les marchandises destinées à l’exportation
  6. Exemption des droits à l’importation des accessoires et pièces de rechange pour les entreprises en zone industrielle
  7. Exemption des droits d’importation pour les EPÉ
  8. Exemption des droits à l’importation de matières premières pour les entreprises faisant la transformation de biens destinés à l’exportation et pour les zones consacrées à cette transformation

Ces programmes accordent des exonérations de droits et/ou de taxes à certaines entreprises pour certaines importations, notamment celles de matières destinées à la fabrication de biens d’exportation (article 12 du décret 134/2016/ND-CP). Il existe aussi une exonération quinquennale des droits à l’importation de matières premières, fournitures et composantes (article 15 du même décretNote de bas de page 60)

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/NDCP, daté du 1 septembre 2016; nous dirons « décret 134 ») La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »).

Ces programmes sont considérés comme des contributions financières au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire des cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Enfin, ces programmes pourraient être considérés comme des subventions spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limités aux entreprises de certaines régions et aux projets d’investissement des annexes 1 et 2 du décret 118/2015/NDCP (daté du 12 novembre 2015) guidant l’application de plusieurs articles de la loi sur l’investissement.

Programme 2 : Remboursements de droits à l’importation

Puisque les deux programmes ci-dessous se ressemblent beaucoup, ils seront groupés en un seul pour l’enquête : « Remboursements de droits à l’importation ».

  • Remboursements de droits à l’importation pour les industries d’appoint
  • Remboursements de droits à l’importation pour les entreprises des zones économiques, parcs industriels et autres zones désignées

Ces programmes admettent le remboursement de droits sur certaines marchandises importées, y compris certaines importations réexportées, aux entreprises de certaines régions géographiques, conformément à l’article 34 du décret 134/2016/ND-CPNote de bas de page 61.

Ces programmes sont offerts en vertu de la loi sur les droits d’exportation et d’importation (loi 107/2016/QH13, datée du 6 avril 2016; nous dirons « loi 107 ») et du décret donnant des lignes directrices pour l’application de cette loi (décret 134/2016/NDCP, daté du 1 septembre 2016; nous dirons « décret 134 »). La loi 107 remplace la loi sur les taxes à l’importation et l’exportation (loi 45/2005/QH11, datée du 14 juin 2005; nous dirons « loi 45 »), dont elle a développé beaucoup d’articles. De même, le décret 134 remplace le décret donnant des lignes directrices pour l’application de la loi 45 (décret 87/2010/ND-CP, daté du 13 août 2010; nous dirons « décret 87 »). Le remboursement de droits est prévu par l’article 19 de la loi 45, la loi 107, l’article 15 du décret 87 et les articles 33 à 37 du décret 134.

L’ASFC a enquêté sur ce programme récemment dans l’affaire Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2, arrivant à la conclusion qu’il pourrait donner lieu à une actionNote de bas de page 62.

Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant du remboursement.

Le programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines zones géographiques ou assujetti aux résultats à l’exportation, et donc prohibé au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Catégorie 2 : exonération du loyer foncier, de l’impôt foncier ou des droits d’utilisation des sols

Programme 3 : Incitatifs – taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles

Ce programme accorde l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles, la production de meubles rembourrés étant considérée comme une telle fin selon la plaignanteNote de bas de page 63.

L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans l’affaire Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2Note de bas de page 64.

D’après les recherches de l’ASFC, la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles est régie par la loi 48/2010/QH12 du 17 juin 2010 (« loi 48 »); par le décret 53/2011/NDCP du 1 juillet 2011 pris pour éclairer l’application de cette même loi; et enfin par la circulaire 153/2011/TTBTC du 11 novembre 2011, qui clarifie la taxe en question (« circulaire 153 »). Les articles 9 et 10 de la loi 48 prévoient l’exonération totale ou partielle de la taxe sur l’utilisation des sols à des fins non agricoles.

L’annexe 1 du décret 118/2015/ND-CP, daté du 12 novembre 2015 et guidant l’application de la loi sur l’investissement (« décret 118 »), énonce les domaines admissibles à la promotion des investissements et aux préférences en cette matière. L’annexe 2 du même décret énonce les régions en difficulté socioéconomique extrême, dont celles admissibles aux préférences en matière d’investissement.

Le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Ce programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises des régions prescrites.

Programme 4 : Exonération totale ou partielle du loyer foncier, de l’impôt foncier ou des droits d’utilisation des sols

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Exonération totale ou partielle du loyer foncier, de l’impôt foncier ou des droits d’utilisation des sols ».

  • Loyers préférentiels sur les locations de terrains et de plans d’eau
  • Loyers préférentiels pour les PME qui louent des terrains ou des plans d’eau
  • Loyers préférentiels pour les entreprises dans les zones économiques, parcs industriels et autres zones désignées
  • Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols
  • Exemption totale ou partielle du loyer foncier
  • Exemptions de loyer foncier pour les exportateurs
  • Exemption ou réduction du loyer foncier pour les EPÉ
  • Exemptions de loyer foncier pour les entreprises en zones spéciales

Ce programme exonère totalement ou partiellement du loyer foncier, de l’impôt foncier et des droits d’utilisation des sols les entreprises des régions et des secteurs bénéficiant d’incitatifs à l’investissement.

L’ASFC a décidé que ce programme donnait lieu à une action dans Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2Note de bas de page 65.

Les terrains utilisés pour les affaires et la production industrielle sont régis par une loi foncière (la loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013); par un décret réglementant la perception des loyers fonciers et des loyers sur les plans d’eau (le décret 46/2014/ND-CP, daté du 15 mai 2014; nous dirons « décret 46 »); par une circulaire guidant l’application du décret 46 (la circulaire 77/2014/TT-BTC, datée du 16 juin 2014); et enfin par une circulaire complétant et modifiant plusieurs articles de celle-ci (la circulaire 333/2016/TT-BTC, datée du 26 décembre 2016). L’exemption totale ou partielle du loyer foncier est prévue aux articles 19 et 20 du décret 46.

« Exonération totale ou partielle des droits d’utilisation des sols » a été aboli le 1 juillet 2014, à l’entrée en vigueur de la loi foncière (loi 45/2013/QH13, datée du 21 juin 2013), laquelle remplaçait la loi 13. Malgré cela, il se peut que certaines entreprises qui y étaient admissibles en aient profité quand il était en vigueur. Ces avantages auront pu être amortis dans les années subséquentes, selon leur ampleur.

Le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

De même, il pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, puisqu’il se limite à la liste des domaines et des régions admissibles aux encouragements à l’investissement. Concordent sur ce point l’article 110 de la loi foncière de 2013; la section II, chapitre II du décret 46; et l’annexe II du décret 118/2015/ND-CP.

Catégorie 3 : prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 5 : Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage ».

  • Imputation préférentielle pour les industries d’appoint
  • Soutien à l’importation et à l’exportation sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturage
  • Prêts et crédits à l’exportation préférentiels de la banque de développement du Vietnam
  • Prêts à taux préférentiels pour les exportateurs
  • Programme d’appui pour les taux d’intérêts
  • Affacturage des exportations
  • Garanties financières pour les activités d’exportation

Ce programme consiste à donner aux entreprises d’import-export un appui financier sous la forme de prêts à taux préférentiels, de garanties et d’affacturageNote de bas de page 66.

L’ASFC a enquêté sur ce programme dernièrement dans les affaires Acier laminé à froid et Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2. Elle n’a pas pris de mesures compensatoires expressément à son encontre au terme de la première, puisque ni le gouvernement du Vietnam ni les exportateurs ne lui avaient fait de réponseNote de bas de page 67. Dans la seconde par contre, elle a conclu qu’aucun des exportateurs ayant répondu n’avait profité du programme dans la période visée par l’enquêteNote de bas de page 68.

Puisque l’ASFC n’avait recueilli de renseignements sur ce programme que dans une seule affaire antérieure et que l’enquête qui nous intéresse concerne des marchandises produites dans un secteur d’exportation différent, l’ASFC va enquêter sur le programme à l’ouverture.

Crédits à l’investissement et crédits à l’exportation sont offerts au titre de deux décrets sur les crédits à l’investissement et crédits à l’exportation publics (le 75/2011/NDCP du 30 août 2011, et le 151/2006/NDCP du 20 septembre 2006).

Le crédit à l’investissement est prévu au chapitre II et à l’annexe I du décret 75, ainsi qu’au chapitre II et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’investissement du décret 151. Le crédit à l’exportation est prévu au chapitre III et à l’annexe II du décret 75, ainsi qu’au chapitre III et dans la liste des produits admissibles au crédit à l’exportation du décret 151. Enfin, la régulation des garanties est détaillée dans la circulaire 28/2012/TT-NHNN de la banque d’État du Vietnam.

Le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Ce programme pourrait être spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, puisqu’il dépend des résultats à l’exportation et, par conséquent, constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

Catégorie 4 : programmes fiscaux à taux préférentiels

Programme 6 : Imposition préférentielle et exonérations fiscales totales ou partielles pour les entreprises

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Imposition préférentielle et exonérations fiscales totales ou partielles pour les entreprises ».

  • Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises
  • Préférences en protection de l’environnement pour les industries d’appoint
  • Exonérations fiscales totales ou partielles pour les entreprises des zones économiques, parcs industriels et autres zones désignées
  • Établissements s’occupant de marchandises d’exportation
  • Exonérations fiscales totales et partielles pour les investissements dans des régions défavorisées
  • Exonérations fiscales totales et partielles dans les secteurs que l’État encourage
  • Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés, pour l’expansion et pour les projets qui exigent beaucoup d’investissements
  • Avantages fiscaux pour les investisseurs qui produisent ou vendent des marchandises pour l’exportation
  • Taux d’imposition préférentiels pour les entreprises établies dans les zones économiques et les parcs industriels
  • Exonérations fiscales totales et partielles pour les EPÉ
  • Taux d’imposition préférentiels pour les entreprises dans les zones spéciales
  • Taux d’imposition préférentiels pour les exportateurs
  • Taux d’imposition préférentiels pour les PME
  • Exonération totale ou partielle de l’impôt sur le revenu des sociétés pour l’expansion et les investissements majeurs
  • Programmes fiscaux préférentiels pour les EPÉ

Ce programme offre des avantages fiscaux sous la forme de taux préférentiels et d’exonérations totales ou partielles aux entreprises qui s’adonnent à des activités particulières ou sont situées dans certaines régions.

L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme dans les affaires Raccords de tuyauterie en cuivre 2, Acier laminé à froid, et Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2.

L’impôt sur le revenu des sociétés et les avantages fiscaux consentis à ces dernières sont régis par la loi fiscale de 2008 (loi 14/2008/QH12, datée du 3 juin 2008); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles de celle-ci (loi 32/2013/QH13, datée du 19 juin 2013); par la loi modifiant et complétant plusieurs articles des lois fiscales (loi 71/2014/QH13, datée du 8 décembre 2014; nous dirons « loi 71 »); par le décret guidant et détaillant l’application de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés (décret 218/2013/NDCP, daté du 26 décembre 2013; nous dirons « décret 218 »); et enfin par le décret explicitant la loi 71 (décret 12/2015/NDCP, daté du 12 février 2015). Les taux d’imposition préférentiels et les exonérations fiscales sont prévus aux articles 15 et 16 du décret 218, respectivement.

L’article 20.2 du décret 218 permet que soient maintenus les taux d’imposition préférentiels consentis avant l’entrée en vigueur du décret 218 le 15 février 2014, s’ils sont plus avantageux que ceux du décret.

Selon l’article 15 de la loi sur l’investissement (loi 67/2014/QH13, datée du 26 novembre 2014; nous dirons « loi 67 »), les taux d’imposition préférentiels se limitent aux entreprises établies : (1) dans les zones économiques et les zones de haute technologie définies par décision du premier ministre au sein des régions en difficulté socioéconomique; et (2) dans les zones industrielles définies par décision du premier ministre au sein des régions vivant des difficultés socioéconomiques particulières au sens de l’annexe II du décret traçant des lignes directrices pour certains articles de la loi sur l’investissement (décret 118/2015/NDCP, daté du 12 novembre 2015).

Le programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Il pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux projets d’investissement dans les régions géographiques admissibles au titre de l’article 15 de la loi 67.

Programme 7 : Exemptions, réductions et taux préférentiels de taxe sur la valeur ajoutée

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Exemptions, réductions et taux préférentiels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ».

  • Taux de TVA préférentiel pour les industries d’appoint
  • Exemptions et réductions préférentielles de TVA pour les entreprises des zones économiques, parcs industriels et autres zones désignées

Ce programme confère des exemptions, des réductions et des taux préférentiels de TVA aux personnes physiques et morales des industries d’appoint et aux entreprises installées dans certaines régions.

Ce programme est considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

De même, il pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux industries et entreprises de zones géographiques particulières.

Programme 8 : Amortissement accéléré de l’actif fixe

Ce programme, appliqué dans certaines régions, s’adresse aux entreprises des secteurs exigeant beaucoup d’investissements. Il leur permet d’accélérer l’amortissement de l’actif fixe, en réduisant ou éliminant leurs dettes envers l’État.

L’ASFC a enquêté sur ce programme dernièrement dans l’affaire Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2, et conclu qu’il pouvait donner lieu à une actionNote de bas de page 69.

Ce programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, car il implique que l’État réduise ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Ce programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à certaines entreprises ayant un actif fixe et des capacités technologiques spécialisées.

Catégorie 5 : aides et leurs équivalents

Programme 9 : Soutien à l’investissement

Puisqu’ils se ressemblent, les programmes suivants désignés par la plaignante seront groupés en un seul pour l’enquête : « Soutien à l’investissement ».

  • Crédits d’investissement préférentiels pour les PME
  • Préférence pour l’investissement dans certaines régions

Ce programme apporte un soutien financier supplémentaire aux projets d’investissement des entreprises de certains secteurs dans certaines régions géographiques.

L’ASFC, qui a enquêté sur ce programme dans Acier laminé à froid et plus récemment dans Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2, conclut qu’il donne lieu à une action.

Le programme est offert en application du décret 108/2006/ND-CP du gouvernement, daté du 22 septembre 2006, qui précise dans quels secteurs les nouveaux investissements seront appuyés.

Ce programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à l’aide supplémentaire reçue de l’État.

De même, il pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité à des listes de secteurs et zones géographiques admissibles aux incitatifs à l’investissement (annexes I et II de la loi).

Programme 10 : Promotion des exportations

Il s’agit de régimes particuliers de stimulation du commerce offerts aux entreprises.

L’ASFC a conclu que ce programme donnait lieu à une action dans l’affaire Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2.

Le programme existe de par la décision-cadre 279/2005/QD-TTg du 3 novembre 2005 sur les démarches de stimulation commerciale financées par l’État dans la période de 2006 à 2010. Le financement public de ces activités provenait de la caisse de promotion des exportations, établie par décision du premier ministre (décision 195/1999/QD-TTg). La décision 279 a ensuite été modifiée et complétée par une autre décision du premier ministre, la 80/2009/QD-TTg du 21 mai 2009.

C’est un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.

Le programme est aussi spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que l’article 9 de la décision 279 précise quels régimes de promotion du commerce sont admissibles, tandis que l’article 10 précise le niveau de soutien disponible pour chacun.

Programme 11 : Services de consultation pour les PME

Il s’agit d’une contribution financière aux PME pour faire appel à un réseau de consultants. Microentreprises et PME peuvent se faire subventionner leurs contrats de consultation à hauteur de 10 %, 30 % ou 100 % jusqu’à concurrence d’un certain montant, selon leur taille et la valeur du contrat.

Ce programme est régi par la circulaire 06/2019/TT-BKHDT du 29 mars 2019 sur l’organisation d’un réseau de consultants, sur son fonctionnement, et sur l’aide aux PME qui souhaiteraient faire appel à lui. Il est entré en vigueur le 12 mai 2010, habilité par le ministère de la Planification et de l’Investissement.

Le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Selon la plaignante, le programme est aussi spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 12 : Appui aux PME pour le développement des ressources humaines

Ce programme offre un avantage aux PME appartenant à des femmes pour la formation en entrepreneuriat et administration des affaires pour les employées. La subvention peut s’élever à 100 % des frais de formation des employées dans les PME appartenant à des femmes, et au moins à 50 % pour l’organisation de cours en entrepreneuriat et administration des affaires. En vertu du décret 118.2015/ND-CP, les frais de formation peuvent être subventionnés en totalité pour les PME de régions extrêmement défavorisées.

Le programme est entré en vigueur le 12 mai 2020, régi par la circulaire 05/2019/TT-BKHDT du 29 mars 2019 sur le développement des ressources humaines dans les PME et habilité par le ministère de la Planification et de l’Investissement.

Le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Selon la plaignante, le programme est aussi spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 13 : Aide aux entreprises de plus de 50 employés

Il s’agit d’aide financière directe pour les entreprises d’une certaine taille.

L’ASFC a enquêté sur ce programme dans les affaires Raccords de tuyauterie en cuivre 2 et Acier laminé à froid, concluant dans la première qu’il pourrait donner lieu à une action.

Il s’agit d’avantages consentis en vertu d’un décret (le décret 51/1999/ND-CP, daté du 8 juillet 1999; nous dirons « décret 51 ») expliquant comment appliquer une certaine loi, modifiée (la loi 3/1998/QH10), qui favorise l’investissement national. L’article 15 du décret 51 désigne les domaines et secteurs admissibles aux préférences à l’investissement, tandis que les articles 16 à 27 détaillent les diverses préférences possibles pour les investissements admissibles.

Le dernier jour où des entreprises ont pu demander ou réclamer des avantages au titre de ce programme est le 1 juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’investissement (59/2005/QH11, nous dirons « loi 59 »). Les articles 27 à 31 de la loi 59 désignent les domaines et secteurs admissibles aux préférences à l’investissement, notamment les industries exigeantes en main-d’œuvre, tandis que les articles 32 à 44 de la même loi définissent des préférences et autres formes de soutien en matière d’investissement.

Ce programme pourrait être considéré comme un cas de contribution financière [alinéa 2(1.6)a) de la LMSI], c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent.

Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises d’une certaine taille.

Programme 14 : Aide aux entreprises en difficulté pour des raisons objectives

Les avantages de ce programme prennent la forme, ou bien d’une aide financière directe, ou bien d’une remise totale ou partielle des dettes envers l’État. Ils sont offerts aux entreprises qui se trouvent en difficulté pour des raisons imprévues : changements fiscaux dans le budget de l’État, déménagements imposés par les autorités compétentes, catastrophes naturelles, etc.

L’ASFC a déjà enquêté sur ce programme dans les affaires Acier laminé à froid et Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2. Dans la seconde, elle a conclu qu’aucun des exportateurs ayant répondu n’avait profité du programme.

Selon la forme de l’avantage, le programme pourrait être considéré comme une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire.

Le programme pourrait aussi être considéré comme constituant une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption.

Ce programme pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises ciblées par le gouvernement du Vietnam.

Catégorie 6 : biens et services fournis par l’état pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 15 : Services publics à rabais pour les entreprises en zone industrielle

En vertu de ce programme, des services publics comme l’électricité ou l’eau sont offerts à rabais aux entreprises des zones industrielles dans certaines régions géographiques.

La plaignante désigne expressément ce programme, citant la décision définitive de subventionnement de l’USDOC au sujet des sacs de tissu laminé en provenance du Vietnam.

Bien que l’ASFC n’ait pas désigné ce programme comme méritant enquête parce que spécifique, ni dans Raccords de tuyauterie en cuivre 2, ni dans Acier laminé à froid, ni dans Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2, elle a tout de même enquêté sur les services publics fournis par l’État, notamment pour savoir s’ils étaient offerts à rabais aux exportateurs.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale.

De même, il pourrait être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises établies dans les zones industrielles de régions géographiques désignées.

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