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Énoncé des motifs — Ouverture d’enquêtes : Câbles de bâtiment non armés (UBC 2026 IN)

Concernant l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de câbles de bâtiment non armés originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Décisions

Ottawa, le 

Le 16 mars 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de câbles de bâtiment non armés originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 11 février 2026, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de PTI Cables Inc. (PTI) (ci-après « la plaignante »), comme quoi les câbles de bâtiment non armés (CBNA) originaire ou exportés de la République populaire de Chine (« Chine » ou « le pays visé ») faisait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[2] Le 23 février 2026, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 24 février 2026, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de CBNA en provenance de la Chine. Les éléments de preuve donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 16 mars 2026, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur les CBNA en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

PTI Cables Inc.
91 Hymus Blvd
Pointe-Claire (Québec)
H9R 1E2

Autres producteurs

[6] Le plaignant a identifié trois autres producteurs de CBNA au CanadaNote de bas de page 1 :

Domtech Inc.
40 East Davis Street
Trenton, Ontario
K8V 6S4

Nexans Canada Inc.
700-55 Commerce Valley West
Thornhill, Ontario
L3T 7V9

Northern Cables Inc.
P.O. Box 1564
50 California Avenue
Brockville, Ontario
K6V 6E6

[7] La plaignante a identifié quatre autres producteurs nationaux de câbles pouvant avoir la capacité de produire des CBNANote de bas de page 2 :

Belden, Canada
2310 Alfred-Nobel Blvd
St-Laurent (Québec)
H4S 2B4
Belden Cobourg, Canada
130 Willmott Street
Cobourg, Ontario
K9A 4M3

Can Cable
#408 – 19100 Airport Way
Pitt Meadows, British Columbia
V3Y 0E2

Electro Cables Inc.
9 Riverside Drive
P.O. Box 276
Trenton, Ontario
K8V 5R5

Prysmian Cables and Systems Canada Ltd. (Prysmian Group)
137 Commerce Drive
Johnstown, Ontario
K0E 1T0

[8] Domtech Inc., Nexans Canada Inc. et Northern Cables Inc. appuient la plainteNote de bas de page 3. La plaignante a également indiqué qu’Electro Cables a été acquise par Nexans Canada Inc., qui appuie la plainteNote de bas de page 4. La plaignante n’a pas mentionné si elle était au courant de l’existence de producteurs nationaux qui s’opposeraient à la plainte.

[9] La plaignante note que Belden Canada et Can Cable pourraient avoir produit des CBNA en quantités beaucoup plus faibles que les producteurs nationaux appuyant la plainteNote de bas de page 5.

[10] Le Prysmian Group a indiqué qu’il n’a pas produit de CBNA entre 2023 et 2025Note de bas de page 6.

[11] L’ASFC a effectué des recherches supplémentaires et n’a trouvé aucun autre producteur de CBNA au Canada.

Syndicat

[12] La plaignante affirme que les employés de PTI ne sont pas représentés par un syndicatNote de bas de page 7.

[13] La plaignante a indiqué que les employés d’autres producteurs de CBNA sont représentés par des syndicats. Les employés de Northern Cables Inc. sont représentés par l’OPSEU, section locale 493, ceux de Domtech Inc. par Unifor, section locale 887, et ceux de Nexans Canada Inc. par la section locale 636 – unité numéro 44 de l’International Brotherhood of Electrical Workers et par les Métallos, section locale 6717Note de bas de page 8.

Exportateurs

[14] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 129 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».

Importateurs

[15] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 145 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[16] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.

[17] Dans le contexte des enquêtes, l’expression « gouvernement de la Chine » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 9

[18] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :

Câbles de bâtiment non armés, et conducteurs destinés à des câbles de bâtiment non armés », originaires ou exportés de la République populaire de Chine, s’entend d’assemblages de deux ou trois conducteurs isolés en cuivre ou en aluminium avec un conducteur métallique devant servir de fil de mise à la masse, gainés de thermoplastique ou de plastique thermodurcissable, avec ou sans connecteurs, pourvu que :

  1. la tension nominale de chaque conducteur isolé soit supérieure à 80 volts, mais ne dépasse pas 300 volts;
  2. le calibre American Wire Gauge (AWG) de chaque conducteur soit d’au moins 14, mais ne dépasse pas 2;
  3. le câble électrique serve avant tout à acheminer du courant électrique à des luminaires, des appareils, des prises de courant, etc.; et
  4. le câble soit reconnu par un organisme de certification comme satisfaisant aux normes canadiennes pertinentes.

Sont exclus

  1. les fils et les câbles faisant moins de deux mètres de long;
  2. les rallonges électriques munies de raccordements permanents aux deux extrémités, à savoir d’une fiche à au moins deux branches à l’une et d’une prise à l’autre, conçues pour brancher de l’équipement électrique portatif ou des appareils à une source d’alimentation électrique, sans être fixées à demeure à un bâtiment ou autre ouvrage ni faire partie d’un câblage électrique permanent;
  3. les fils et les câbles destinés à être installés en permanence dans des véhicules ou de l’équipement mobile, outre les câbles NMD90 et NMWU;
  4. les faisceaux de câbles; et
  5. les fils et les câbles entrant dans la fabrication de produits mécaniques ou électriques, à l’exception des câbles intégrés à des assemblages pour construction modulaire où ils servent à acheminer le courant depuis une source d’alimentation électrique jusqu’à de l’équipement ou machinerie fixé à l’assemblage pour construction modulaire.

Il est entendu que la définition de produits n’inclut pas :

  1. les câbles pour la distribution de données, de signaux, d’information ou de communications; et
  2. les fils et les câbles du genre de ceux que l’on trouve d’habitude dans les véhicules et l’équipement mobile, où leur utilité est indissociable de la nature ou des fonctions qui leur sont propres en tant que véhicules.

Précisions sur les produitsNote de bas de page 10

[19] La définition des produits est donnée tout entière ci-dessus. Les paragraphes ci-dessous ne visent qu’à la situer en contexte et à fournir un complément d’information sur les marchandises en cause; ils ne se veulent pas une description exhaustive des marchandises.

[20] La définition des produits inclut deux types de câbles sous gaine non métallique :

NMD90
Câbles sous gaine non métallique destinés à du câblage dissimulé dans des conditions sèches ou humides, dont la température nominale s’élève à 90 °C;
NMWU
Câbles sous gaine non métallique destinés à servir sous terre, y compris dans des conditions humides et corrosives.

[21] Les produits mis en cause dans la plainte sont « non armés », ce qui signifie : dépourvus d’armure en acier ou en aluminium.

[22] Le conducteur électrique d’un CBNA peut être d’aluminium ou de cuivre, massif ou câblé. « Massif » se dit d’un conducteur étiré simple, alors qu’un conducteur « câblé » se compose de multiples torons métalliques or filaments. « Toronner » des torons métalliques signifie les mettre en gerbes, les tresser ou les envelopper pour qu’ils tiennent ensemble. Les torons peuvent être ou bien circulaires, ou bien façonnés de manière à former un cercle uniforme une fois toronnés. Les conducteurs câblés sont moins bon marché que les conducteurs massifs mais plus flexibles, et ils résistent mieux aux vibrations.

[23] Compte tenu que leur épaisseur est variable, on emploie pour les conducteurs différentes unités de mesure, à commencer par le calibre dit « American Wire Gauge » (AWG). La gamme AWG va du numéro 40 (soit un diamètre d’environ 0,8 mm) au numéro 0000 (ou 4/0, soit un diamètre d’environ 11,7 mm). Une seconde possibilité consiste à mesurer la section transversale, ce qui peut se faire selon le système international (en mm2) ou impérial, soit généralement en mils circulaires (cercles d’un diamètre d’un millième de pouce).

[24] Dans tout CBNA, au moins deux conducteurs sont isolés. Le poly(chlorure de vinyle) (PVC) et le polyéthylène à liaisons transversales (XLPE) sont deux isolants d’usage courant. Les isolations en PVC peuvent comporter un revêtement supplémentaire en nylon, hormis les câbles homologués pour environnements humides.

[25] Tout CBNA comporte un fil de mise à la masse, c’est-à-dire un fil qui n’est pas destiné à transporter du courant, mais uniquement à diriger l’électricité vers un point de mise à la masse en cas de court-circuit. Fait de cuivre ou d’aluminium, celui-ci est généralement nu ou non isolé.

[26] Tout CBNA comporte une gaine en thermoplastique ou en plastique thermodurcissable, qui l’entoure et le protège, ainsi que son fil de mise à la masse. Le PVC est le matériau le plus utilisé pour les gaines.

[27] Un CBNA peut comporter des raccordements à l’une de ses extrémités, ou aux deux, bien que la plupart se vendent sans raccordements.

[28] Seuls peuvent se vendre au Canada les câbles de bâtiment homologués conformes aux normes du Conseil canadien des normes. Le principal organisme de certification au Canada est le Groupe CSA, anciennement « Association canadienne de normalisation », dont la norme actuellement applicable aux câbles NMD90 et NMWU est la C22.2 numéro 48. Peuvent aussi se vendre au Canada les fils et les câbles électriques homologués par les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC).

[29] Le poids, le diamètre et la valeur d’un CBNA dépendent de son type, du nombre de conducteurs qu’il comporte, et du format de ceux-ci. Par exemple, un NMD90 à deux conducteurs AWG 14 (NMD 14/2) pèse 103,7 kg/km, alors qu’un NMD90 à trois conducteurs AWG 10 (NMD 10/3) pèse 270,6 kg/km.

[30] Les CBNA servent avant tout à acheminer du courant électrique à des appareils d’éclairage, des électroménagers, des prises de courant, etc. Les enquêtes n’incluent donc pas les câbles servant à la distribution de données, de signaux, d’information ou de communications tels les câbles de télécommunication, câbles son et câbles vidéo, pour autant que leur utilité finale soit la distribution de signaux, de communications, etc., et non pas d’électricité. Il s’ensuit que des fils et les câbles importés en tant que câbles de données, d’instrumentation, de signaux ou de communications mais installés et utilisés pour distribuer du courant plutôt que des signaux, des communications, etc. seraient couverts par la définition de produits.

[31] La définition de produits inclut les conducteurs destinés aux CBNA. Ils peuvent être en aluminium ou en cuivre, isolés ou nus.

[32] Certains fils et câbles ne sont pas compris dans la définition de produits des câbles de bâtiment :

  1. Les fils machine de cuivre ou d’aluminium n’ayant pas été étirés jusqu’à un calibre qui convienne pour en faire des CBNA.
  2. Les conducteurs non destinés à des transformations complémentaires qui en feraient des CBNA.
  3. Les fils et les câbles qui correspondent à la définition de produits, mais qu’on importe en des longueurs de moins de deux mètres.
  4. Les rallonges électriques, qui servent à brancher des objets consommant de l’électricité à des prises de courant installées. Les rallonges se distinguent des CBNA par leurs caractéristiques physiques, leur marché et leurs usages. Elles sont d’ailleurs assujetties à une norme différente. Par exemple, la norme du CSA qui s’applique aux NMD90, NMWU et autres câbles de bâtiment est la C22.2 numéro 48, tandis que celles pour les jeux de cordons et cordons d’alimentation, rallonges électriques comprises, sont les C22.2 nos 21 et 49. Ainsi, un article importé au titre d’une norme de certification pour rallonges électriques (comme la C22.2 numéro 21 ou 49 du CSA) serait exclu, alors qu’un article présenté comme une rallonge (p. ex. parce que muni de prises permanentes), mais homologué conforme à la norme C22.2 numéro 48 du CSA (ou encore à une classification subséquente ou norme équivalente) serait inclus.
  5. Les fils et les câbles installés sur des véhicules ou des remorques, à savoir entre autres : voitures, camions, bateaux et autres embarcations, remorques, locomotives, véhicules récréatifs, véhicules tout-terrain, motoneiges, engins et machinerie de chantier mobiles, machines agricoles mobiles, autobus, motocyclettes, vélos électriques, véhicules téléguidés, submersibles, aéronefs ou véhicules similaires. Or, l’exclusion se limite aux fils et câbles indissociables de la fonction de véhicule en tant que telle – ceux par exemple des feux de freinage ou des capteurs. Les câbles de types NMD90 et NMWU destinés à être installés dans ce qui peut se classer comme un véhicule (p. ex. une structure portative ou mobile munie de roues) ne sont pas exclus. Autrement dit, un câble d’alimentation installé dans un véhicule mais qui remplirait les mêmes fonctions qu’un câble d’alimentation installé dans une construction résidentielle ou commerciale – p. ex. alimenter des luminaires, des douilles ou des appareils dans une construction portative (munie de roues) ne serait pas exclus.
  6. Les faisceaux de câblage. Il s’agit d’assemblages spécialement conçus de câbles, de connecteurs et de terminaux.
  7. Les fils et les câbles intégrés, par un processus de transformation, à la fabrication de produits mécaniques ou électriques, tels des groupes électrogènes ou autres machines. Or, cette exclusion ne s’applique pas aux câbles de bâtiment montés sur des assemblages de construction modulaire. Un câble d’alimentation installé par exemple comme faisant partie intégrante d’une construction modulaire résidentielle ou commerciale, destiné à apporter du courant à des appareils, des douilles ou des luminaires une fois les modules assemblés et installés sur le chantier final, ne serait pas exclu.

UtilisationNote de bas de page 11

[33] Les CBNA servent à distribuer de l’électricité dans ou pour une construction résidentielle, commerciale ou autre dans le but d’y alimenter les luminaires, les électroménagers, le chauffage, la climatisation, les prises de courant, etc. Ils sont installés à demeure, contrairement aux rallonges, qui servent à distribuer du courant de façon temporaire.

[34] Les câbles NMD90 sont prévus pour des conditions sèches et des températures allant jusqu’à 90 °C.

[35] Quant aux câbles NMWU, ils sont adaptés aux conditions sèches autant qu’humides, et pour des températures jusqu’à 60 °C. Ils peuvent aussi se présenter dans des gaines résistantes aux rayons UV.

FabricationNote de bas de page 12

[36] La principale matière première des CBNA est le fil machine de cuivre ou d’aluminium, qui peut être acheté ou produit par un fabricant de câbles. Le procédé de fabrication est le suivant :

Étirage
Le fil machine de cuivre ou d’aluminium est étiré dans une série de filières, ce qui vise à réduire sa section transversale ou son diamètre pour en faire des torons.
Recuit
On chauffe et refroidit le conducteur pour le ramollir.
Toronnage
Pour fabriquer un conducteur toronné, on tresse plusieurs torons ou filaments en un seul dans une machine à toronner; ce procédé rend le câble plus flexible, et maintient en même temps sa capacité en courant électrique.
Isolation
Le matériau isolant (p. ex. polychlorure de vinyle [PVC] ou polyéthylène réticulé [XLPE]) est extrudé sur les torons. On applique encore par extrusion une couche supplémentaire de nylon, pour une meilleure résistance à l’abrasion.
Câblage
C’est ainsi qu’on désigne en général l’assemblage de combinaisons de fils conducteurs et de fils de mise à la masse.
Gainage
On applique une gaine de PVC, selon un procédé d’extrusion semblable à celui décrit ci-dessus.
Essais
Les essais sont effectués selon la norme applicable. Ils peuvent aussi avoir lieu à une étape antérieure de la fabrication.
Emballage
Le câble est enroulé sur des bobines ou emballé dans une pellicule thermorétractable.

Classement des importationsNote de bas de page 13

[37] Les importations au Canada des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se font habituellement sous les numéros de classement tarifaire :

  1. 8544.49.00.19
  2. 8544.49.00.90

[38] Les marchandises en cause peuvent également être importées sous les numéros de classement tarifaire suivants, notamment si elles sont importées comme conducteurs devant être transformés ultérieurement en CBNA :

  1. 7408.11.10.00
  2. 7408.19.00.10
  3. 7605.29.00.00
  4. 7614.90.00.00

[39] Cependant, ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever d’autres numéros de classement tarifaire.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 14

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[41] En réglant la question des catégories de marchandises, le TCCE examine généralement si les marchandises potentiellement incluses dans des catégories distinctes constituent des « marchandises similaires ». Le cas échéant, elles seront considérées comme une seule et même catégorie de marchandises.

[42] La plaignante soutient que les marchandises visées et les « marchandises similaires » produites au Canada constituent une seule et même catégorie de marchandises. Les deux sont fabriquées selon les mêmes spécifications canadiennes, à l’aide de processus de production et d’intrants identiques, et reposent sur des installations certifiées de façon indépendante selon les normes canadiennes par des organismes tiers, tels que l’Association canadienne de normalisation (CSA). De plus, les CBNA, qu’ils soient produits au Canada ou dans le pays visé, sont commandés selon des caractéristiques techniques précises. Compte tenu de ces spécifications uniformément définies, la plaignante soutient que les marchandises sont identiques à tous égards importants et qu’elles se font donc directement concurrence sur le marché canadien en tant que marchandises similaires.

[43] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[44] En plus de la plaignante, trois autres producteurs et quatre producteurs potentiels de CBNA au Canada ont été identifiés par la plaignante et l’ASFC.

Estimations de la production nationale

[45] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante et des producteurs l’appuyant pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026Note de bas de page 15. Sur la base de ces estimations et des recherches supplémentaires effectuées par l’ASFC, la plaignante et les producteurs l’appuyant représentent la majorité de la production de CBNA au Canada en 2025.

Conditions d'ouverture

[46] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  2. la production des producteurs qui appuient la plainte doit représenter au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[47] De son analyse de la plainte et des renseignements recueillis par elle-même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.

Marché canadien

[48] La plaignante a estimé la valeur et le volume des importations de marchandises en cause d’après des données douanières groupées générées à l’interne et fournies par l’ASFC avant la présentation de la plainte. Il s’agit des importations classées sous les sous-positions tarifaires 8544.49.00.19 et 8544.49.00.90 pour la période de 2023 à 2025Note de bas de page 16.

[49] Avant de fournir les données à la plaignante, l’ASFC en a retiré les marchandises qui ne lui semblaient pas correspondre à la description de produits. Elle a aussi rectifié les quantités de certaines importations, pour la cohérence des unités de mesure. L’ASFC a examiné les données d’importation du SGER, de son Système de gestion des cotisations et des recettes (GCRA) et de son Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC), entre autres, pour y corriger les éventuelles erreurs et divergences d’unités de mesure et en retirer les importations non en cause.

[50] L’ASFC a examiné les données de la plaignante et les a comparées avec celles qu’elle avait fournies à cette dernière initialement. Ayant déjà rectifié les données d’importation, l’ASFC les a jugées raisonnables telles quelles, avec des rectifications minimes pour refléter les données sources.

[51] Les règles de confidentialité nous empêchent d’aborder en détail les ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que le volume des importations de marchandises en cause. Cependant, l’ASFC a dressé le tableau ci-après pour montrer la part estimative des importations représentée par les marchandises en cause.

Tableau 1 : Estimation des importations de CBNA par l’ASFC
(exprimé en pourcentage de la valeur)
Pays 2023 2024 2025
Chine 8,4 % 29,1 % 24,3 %
Autres pays1 91,6 % 70,9 % 75,7 %
Total des importations 100 % 100 % 100 %
1Les importations des « autres pays » proviennent principalement des États-Unis.
Tableau 2 : Estimation des importations de CBNA par l’ASFC
(exprimé en pourcentage de la valeur)
Pays 2023 2024 2025
Chine 10,5 % 33,8 % 31,0 %
Autres pays1 89,5 % 66,2 % 69,0 %
Total des importations 100 % 100 % 100 %
1Les importations des « autres pays » proviennent principalement des États-Unis.

[52] Le tableau ci-dessous présente sommairement le marché canadien apparent des CBNA exprimé en parts de marché, tel qu’estimé par l’ASFC à partir des données soumises par la plaignanteNote de bas de page 17 ainsi que de ses propres données d’importation affinées :

Tableau 3 : Estimations par l’ASFC des parts du marché canadien apparent
(exprimé en pourcentage de la valeur)
Pays 2023 2024 2025
Branche de production nationale (ventes intérieures) 66,1 % 58,1 % 43,6 %
Chine 3,6 % 14,2 % 17,5 %
Autres pays1 30,3 % 27,7 % 38,9 %
Total des importations 33,9 % 41,9 % 56,4 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 %
1Imports from other countries consist predominantly of imports from the United States of America

[53] À la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume et la valeur des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[54] La plaignante affirme que les marchandises en cause, qui proviennent toutes de la Chine, font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.

[55] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente; et d’un autre pour les bénéfices.

[56] La plaignante avance que dans le cas de la Chine, le secteur des câbles électriques ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et que donc le marché intérieur de CBNA n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. Elle préconise donc de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSINote de bas de page 18.

[57] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens correspond généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

[58] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont développées ci-après.

[59] La plaignante et l’ASFC ont estimé les marges de dumping pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Allégations concernant l'article 20

[60] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 19.

[61] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.

[62] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI — ce qu’on appelle une « enquête en vertu de l’article 20 » — l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[63] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur des câbles de bâtiment en ChineNote de bas de page 20, lequel comprend les marchandises en cause. Autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs des CBNA en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[64] L’information qu’elle soumet laisse deviner une certaine influence du gouvernement dans le secteur des câbles électriques en Chine. La plaignante affirme que les distorsions du marché et les avantages en termes de coûts accordés aux producteurs de câbles de bâtiment en Chine, se traduisent directement par une distorsion des prix des CBNA en ChineNote de bas de page 21.

[65] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des câbles électriques, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.

[66] Par conséquent, le 16 mars 2026, l’ASFC a inclus dans son enquête une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des câbles électriques.

[67] L’ASFC a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels des CBNA en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des DDR de l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des câbles électriques dans leur pays.

[68] Le secteur des câbles électriques couvre la fabrication des câbles, des connecteurs et des fils qui servent à conduire et transmettre l’électricité. Les marchandises en cause font partie de ce secteur; il s’agit des CBNA et des conducteurs qui leur sont destinés.

[69] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[70] Afin d’obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales conformément à l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, l’ASFC a demandé des renseignements aux producteurs établis dans des pays de remplacement. À cette fin, l’ASFC a retenu l’Australie, le Mexique, la Corée du Sud, la Thaïlande et les États-Unis d’Amérique, lesquels produisent des marchandises comparables et sont réputés exercer leurs activités dans des conditions de marché équitables, à titre de pays de remplacement potentiels, et a adressé des questionnaires aux producteurs connus de CBNA dans ces pays.

[71] Si les réponses des producteurs et exportateurs de ces pays ne lui suffisent pas pour calculer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.

[72] Il a également été demandé aux importateurs de fournir des renseignements sur les ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[73] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs des CBNA sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise; d’un montant raisonnable pour les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.

Valeur normale

Estimation des valeurs normales par la plaignante

[74] Les allégations de dumping de la plaignante reposent sur une comparaison entre les valeurs normales estimées des marchandises faisant l’objet des allégations de dumping et les prix à l’exportation estimés. La plaignante a estimé des marges de dumping pour différents trimestres au cours de la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

[75] Bien que la plaignante ait soutenu que les conditions de l’article 20 prévalent dans le secteur des câbles de bâtiment en Chine et que, par conséquent, les valeurs normales devraient être déterminées conformément à l’article 20 de la LMSI, elle a néanmoins estimé les valeurs normales selon la méthodologie prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI (c.-à-d. sur la base des coûts estimatifs en Chine), tout en fournissant également une estimation fondée sur la méthodologie du sous-alinéa 20(1)c) de la LMSI (c.-à-d. sur la base des coûts estimatifs au Mexique à titre de pays de remplacement).

Alinéa 19b)

[76] La plaignante n’a pas estimé de valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, parce qu’il ne se vend pas de marchandises similaires sur le marché intérieur en Chine. Alors que les CBNA à destination du Canada sont fabriqués selon des normes techniques et de certification propres au Canada comme celles de la CSA ou des cUL, ceux vendus en Chine doivent avoir la certification qui est obligatoire dans ce pays. Aussi, les CBNA produits en Chine pour le marché canadien ne sont pas vendus en Chine même, et il n’y a pas de ventes intérieures de produits comparables adéquats pour une analyse de valeurs normales selon l’article 15. La plaignante fait remarquer que les câbles de bâtiment utilisés en Chine sont typiquement différents; par exemple, ils sont souvent à conducteur simple, comparativement aux NMD90Note de bas de page 22.

[77] La plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les FFAFV; et d’un autre pour les bénéfices.

[78] Elle a basé ces estimations sur ses propres coûts de production, rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine, ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en Chine.

[79] Puisque les producteurs en Chine n’avaient rien publié de détaillé sur leurs coûts de production, la plaignante a estimé ceux-ci comme suit.

  • Pour les coûts en conducteurs, elle a multiplié le coût mensuel au comptant (en Chine) des cathodes et les coûts de transformation des fils machine par le poids de cuivre au mètre de chaque câbleNote de bas de page 23.
  • Les coûts en PVC de la plaignante, réduits de 2 %, pour rendre compte, dit cette dernière, de la différence moyenne qu’on a toujours observée entre le prix des PVC en Chine et aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Selon elle, les prix des PVC aux États-Unis sont généralement représentatifs du marché nord-américainNote de bas de page 24.
  • Les coûts de la plaignante en nylon, non rectifiés puisque, dit-elle, il n’y a pas de renseignements disponibles sur les prix du nylon en ChineNote de bas de page 25.
  • Les coûts directs et indirects de la plaignante en main-d’œuvre, rectifiés pour tenir compte de la différence entre les salaires du secteur manufacturier selon qu’on se trouve en Chine ou au Canada. Il ressort de l’analyse de la plaignante que les salaires en Chine s’élèvent à 40,3 % des salaires canadiensNote de bas de page 26
  • Les coûts indirects de la plaignante, non rectifiés. En effet, la plaignante suppose que ses coûts indirects sont le minimum pour n’importe quel autre producteur, sans égard à l’emplacementNote de bas de page 27.

[80] Afin d’attribuer aux marchandises en cause un montant estimatif raisonnable pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices, la plaignante s’est fiée aux données publiques du T4 de 2024 au T3 de 2025 pour cinq producteurs en Chine de câbles de bâtiment : GuangDong Rifeng Electric Cable Co.; Hebei Huatong Wires and Cables Group Co.; Henan Tong-Da Cable; Baosheng Science & Technology Innovation Co., Ltd.; et Shanghai Morn Electric Equipment Co., Ltd. Elle a calculé des ratios moyens de FFAFV, de frais financiers et de profits exprimés en pourcentage du coût des marchandises fabriquées, que voici en brefNote de bas de page 28 :

Tableau 4 : FFAFV, frais financiers et bénéfices en ChineNote de bas de page 29
  Moyenne
T4 2024 - T3 2025
FFAFV 5,3 %
Frais financiers 0,0 %
Autres dépenses 0,1 %
Bénéfices 5,4 %

[81] La plaignante affirme que les marchandises en cause achetées par les clients canadiens ont tendance à arriver dans le trimestre suivant celui où elles ont été commandées; elle a donc appliqué un décalage d’un trimestre à ses valeurs normales estimatives, pour rendre compte du fait que les marchandises avaient probablement été fabriquées plusieurs mois avant d’arriver au CanadaNote de bas de page 30.

[82] Selon la méthode ci-dessus, qui correspond à l’alinéa 19b) de la LMSI, la plaignante a estimé la valeur normale de cinq modèles de marchandises en cause pour chaque trimestre de 2025.

Article 20

[83] Vu ses allégations impliquant l’article 20, la plaignante a aussi fourni des calculs de valeurs normales selon une méthode à pays de remplacement. Selon elle, le Mexique fait l’affaire comme pays de remplacement puisque son niveau de développement économique ressemble à celui de la Chine, qu’il produit et utilise à peu près les mêmes câbles que la Chine et le Canada, que des renseignements sont disponibles au sujet de ses producteurs de câbles de bâtiment, et que l’ASFC l’a déjà utilisé comme pays de remplacement pour la Chine dans une autre affaireNote de bas de page 31.

[84] Aussi, la plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de l’article 20, plus précisément du sous-alinéa 20(1)c)(ii), en utilisant la somme des coûts de production estimatifs, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices, dans le contexte mexicain.

[85] Plus précisément, elle a utilisé ses propres coûts en conducteurs (sans rectification), coûts en autres intrants matériels et coûts indirects, faisant valoir que ces coûts sont largement uniformes dans toute l’Amérique du Nord. La plaignante a rectifié ses coûts de main-d’œuvre directe et indirecte pour rendre compte de la différence entre les salaires selon qu’on se trouve au Canada ou au MexiqueNote de bas de page 32. Enfin, pour les FFAFV, les frais financiers et les bénéfices, elle s’est basée sur les résultats financiers combinés de deux producteurs mexicains : Condumex Group et ViakonNote de bas de page 33. Les pourcentages se résument comme suit :

Tableau 5 : FFAFV, frais financiers et bénéfices au MexiqueNote de bas de page 34
  Moyenne
T4 2024 - T3 2025
FFAFV 20,1 %
Frais financiers 3,5 %
Autres dépenses -0,1 %
Bénéfices 32,9 %

[86] Concernant le pourcentage négatif pour les « autres dépenses », l’ASFC prend note que la plaignante l’a plutôt traité comme nul.

[87] À son calcul des valeurs normales estimatives selon l’article 20, la plaignante a appliqué le même décalage d’un trimestre qu’à celui selon l’article 19, pour rendre compte du fait que les marchandises avaient probablement été fabriquées plusieurs mois avant d’arriver au CanadaNote de bas de page 35.

[88] Selon la méthodologie de l’article 20 décrite ci-dessus, la plaignante a estimé les valeurs normales de cinq modèles des marchandises en cause.

Estimation des valeurs normales par l’ASFC

[89] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon une méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un montant raisonnable pour les bénéfices. Elle a constaté à l’examen que la méthode retenue par la plaignante pour estimer les valeurs normales était raisonnable, mais non sans réviser les calculs de la plaignante avec les renseignements fournis.

[90] Au lieu de calculer une valeur normale distincte pour chaque type de produit, l’ASFC a fait la moyenne des coûts de production afin de parvenir à une valeur normale unique pour chaque trimestre, exprimée en dollars par kg – la même unité de mesure que pour ses propres prix à l’exportation estimatifs, qui sont basés sur les données douanières.

[91] L’ASFC accepte l’estimation de la plaignante concernant le délai de livraison des marchandises commandées par la clientèle canadienne; c’est pourquoi elle applique aussi un décalage d’un trimestre à ses valeurs normales estimatives pour tenir compte des délais de livraison de la Chine au Canada.

[92] Pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause originaires de la Chine selon la méthodologie prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, l’ASFC a utilisé la même méthodologie que celle appliquée par la plaignante, en s’appuyant sur les renseignements financiers de cette dernière ainsi que sur des données provenant de deux producteurs situés au Mexique, soit le groupe Condumex et Viakon. L’ASFC a jugé cette approche raisonnable. Toutefois, plutôt que de calculer des valeurs normales distinctes pour chaque type de produit, l’ASFC a calculé la moyenne des coûts de production afin d’établir une seule valeur normale par trimestre. L’ASFC a exprimé ces valeurs normales en dollars par kilogramme afin d’assurer la cohérence avec ses propres prix à l’exportation estimatifs, lesquels ont été établis à partir des données douanières et sont également exprimés en dollars par kilogramme.

[93] Tout comme la plaignante l’a fait pour ses estimations des valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC a appliqué un décalage d’un trimestre afin de rendre compte du délai entre le moment où les marchandises sont commandées et celui où elles arrivent au Canada.

Prix à l'exportation

Estimation des prix à l’exportation par la plaignante

[94] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même, comme le prévoient les sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

[95] La plaignante a basé ses prix à l’exportation sur son propre renseignement commercial, qui inclut les prix de détail observés et aussi les prix offerts par les importateurs de CBNA. Elle en a soustrait les frais d’expédition estimatifs, la marge brute estimative de l’importateur et/ou celle du détaillant, selon le casNote de bas de page 36.

[96] Selon la méthodologie décrite ci-dessus, la plaignante a estimé les prix à l’exportation pour divers détaillants/distributeurs et modèles de produits, à différents trimestres de 2025.

Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC

[97] Afin d’estimer les prix à l’exportation, le volume et la valeur des importations de marchandises en cause au Canada en provenance de la Chine, l’ASFC s’est basée sur les données douanières de l’année civile 2025, avec certaines rectifications.

[98] L’ASFC a utilisé les données d’importation rectifiées pour calculer des prix à l’exportation estimatifs, dont elle a déduit par la suite un montant pour les frais d’expédition en provenance de la Chine.

Marges estimatives de dumping

[99] Aux fins d’ouverture de l’enquête en dumping, comme mentionné précédemment, l’ASFC a estimé une marge de dumping en utilisant des valeurs normales fondées sur la méthodologie de l’article 19 de la LMSI.

[100] Au cours de l’enquête, l’ASFC s’efforcera de recueillir des renseignements supplémentaires concernant les prix intérieurs en Chine auprès des exportateurs afin de calculer des valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI, le cas échéant.

[101] Même si l’ASFC reconnaît voir des indices raisonnables que les conditions de l’article 20 sont réunies en Chine dans le secteur des câbles électriques, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer la marge de dumping à ce stade. Elle va tenter de recueillir des renseignements supplémentaires auprès d’exportateurs, du gouvernement et d’autres sources compétentes, afin de pouvoir se faire une opinion sur l’existence des conditions de l’article 20 dans le secteur pertinent du marché en Chine.

[102] L’ASFC a estimé la marge de dumping des marchandises en cause en comparant le total des valeurs normales estimées selon l’article 19 avec celui des prix à l’exportation estimatifs pour la période du 1er Janvier 2025 au 31 décembre 2025. Elle conclut que les marchandises en cause étaient sous-évaluées par une marge d’environ 52,3 % du prix à l’exportation.

Preuves de subventionnement

[103] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[104] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[105] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[106] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[107] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[108] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[109] Pour affirmer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquent aux marchandises en cause, la plaignante se base sur les conclusions de l’ASFC dans d’autres enquêtes en subventionnement, sur l’enquête (2019) et le réexamen relatif à l’expiration (2025) du département du Commerce des États-Unis (USDOC) dans l’affaire des câbles d’aluminium en provenance de Chine, et sur l’enquête et les conclusions (2023) de la commission antidumping de l’Australie sur les câbles électriques plats de PVC en provenance de Chine toujours. Elle reprend aussi des publications de l’OMC et du gouvernement de Chine, ainsi que des publications et des articles de presse d’ordre généralNote de bas de page 37.

[110] D’après les faits connus, la plaignante a dressé une liste et prouvé l’existence de nombreux programmes de subventions dont les producteurs des marchandises en cause en Chine pourraient avoir profité. Elle les classe comme suit :

  1. Biens et services fournis par l’État pour moins cher que la juste valeur marchande;
  2. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées;
  3. Aides et leurs équivalents;
  4. Programmes fiscaux préférentiels;
  5. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts;
  6. Transformation de créances en participation;
  7. Exonérations de droits et de taxes sur les intrants, le matériel et la machinerie; et
  8. Autres programmes qui pourraient donner lieu à une action.

[111] Étant donné que le cuivre, l’aluminium, le nylon, le PVC et le XLPE sont les principales matières premières pour la production des marchandises en cause, la plaignante a également recensé les programmes de subventions offerts aux fournisseurs d’intrants en amont. Ces programmes susceptibles de donner lieu à une action sont classés (par elle) comme suit :

  1. Autres programmes propres à l’industrie du cuivre en Chine;
  2. Autres programmes propres à l’industrie de l’aluminium en Chine; et
  3. Autres programmes propres à l’industrie pétrochimique en Chine.

[112] Dans le premier groupe, la plaignante a rangé des cas où il est possible que le gouvernement de Chine ait fourni des terrains, de l’électricité ou d’autres services publics pour moins cher que la juste valeur marchande. Elle affirme que les producteurs de CBNA pourraient bénéficier de ces deux programmes de subventionsNote de bas de page 38.

[113] Concernant le deuxième groupe, la plaignante a recensé dans l’ensemble de la Chine 22 ZES où des producteurs de CBNA sont installés. Ces différentes ZES proposent des incitatifs semblables mais de niveaux variables : aides et équivalents, taux d’imposition préférentiels, subventions au loyer, prêts à taux préférentiels, encouragements à l’investissement et à la recherche-développement, exonérations de droits et de taxes à l’importation, etc.Note de bas de page 39

[114] Dans le troisième groupe, la plaignante range 88 programmes d’aides et d’équivalents que le gouvernement de Chine propose aux producteurs de CBNA. Certains d’entre eux, dit-elle, ont déjà été répertoriés par l’ASFC, l’USDOC ou la commission antidumping d’AustralieNote de bas de page 40.

[115] Quant au quatrième groupe, la plaignante affirme que de nombreux programmes fiscaux préférentiels sont offerts aux producteurs de CBNA en Chine; elle en a répertorié 20Note de bas de page 41.

[116] Pour le cinquième groupe, la plaignante affirme que le gouvernement de Chine a instauré avec sa banque centrale plusieurs programmes de prêts directement à la disposition des producteurs de CBNA. Elle précise que du financement à taux préférentiels est disponible auprès des banques alignées sur les politiques de l’État et aussi des banques commerciales appartenant à l’État. La plaignante a recensé huit programmes de ce typeNote de bas de page 42.

[117] Pour le sixième groupe, la plaignante a trouvé un programme de transformation de créances en participation qui pourrait être à la disposition des producteurs de CBNA en ChineNote de bas de page 43.

[118] Pour le septième groupe, la plaignante répertorie 11 programmes d’exonération de droits et de taxes sur les intrants, les matériaux et les machinesNote de bas de page 44.

[119] Concernant le huitième groupe enfin, la plaignante désigne le catalogue des industries où l’État encourage l’investissement étranger. Ces industries peuvent profiter de multiples politiques préférentielles : exonérations tarifaires, prix préférentiels pour les terrains, taux d’imposition réduitsNote de bas de page 45.

[120] Pour ce qui est des groupes 9, 10 et 11, la plaignante donne des preuves de multiples programmes de subventions à la disposition des producteurs de cuivre, d’aluminium et de PVC/XLPE, les quatre principaux intrants matériels de la production des marchandises en cause. Les programmes de ces groupes comprennent aides et équivalents, taux d’imposition préférentiels et prêts à taux préférentiels. Ils ressemblent à ceux dont disposent les producteurs de CBNA. La plaignante laisse entendre que les fournisseurs d’intrants pourraient transférer aux producteurs de CBNA les subventions qu’ils reçoivent. Elle soutient que l’ASFC devrait enquêter sur ces subventions transféréesNote de bas de page 46.

[121] La plaignante indique également que sa liste n’est pas exhaustive, que d’autres programmes de subventions donnant lieu à une action compensatoire pourraient être à la disposition des producteurs de CBNA en ChineNote de bas de page 47.

[122] Dans la mesure où les renseignements disponibles le permettent, la plaignante donne une description générale de chacun des programmes de subvention présumés, en renvoyant aux dispositions de la LMSI au titre desquelles la subvention constituerait une contribution financière et au titre desquelles elle serait considérée comme spécifique et donc donnant lieu à une action. La plaignante avance que chacun des programmes recensés confère possiblement aux producteurs et exportateurs de CBNA en Chine une subvention donnant lieu à une action ou bien une subvention prohibée. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels s’appuie cette allégationNote de bas de page 48.

[123] Par conséquent, d’après les renseignements disponibles, l’ASFC a recensé 50 programmes de subvention donnant peut être lieu à une action dont les producteurs et exportateurs de CBNA originaires en Chine pourraient avoir profité. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC au terme d’enquêtes en subventionnement précédentes sur des marchandises en provenance de la Chine. Ils sont regroupés en cinq catégories :

  1. prêts à taux préférentiels et garanties de prêts;
  2. aides et leurs équivalents;
  3. programmes fiscaux préférentiels;
  4. exonération de droits et de taxes; et
  5. fourniture de biens ou de services par le gouvernement de la Chine.

[124] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés pourraient être autant de contributions financières du gouvernement de la Chine ayant conféré un avantage aux producteurs et exportateurs de CBNA. En outre, un examen plus poussé révèle que ces programmes pourraient être des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[125] Une description des programmes recensés visés par l’enquête est présentée en annexe de la DDR en subventionnement.

[126] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs et exportateurs des marchandises en cause auraient profité de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l'ASFC

[127] Il y a suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer les allégations selon lesquelles les CBF originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, l’ASFC a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause pour juger si ces derniers en avaient tiré un avantage et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc à des mesures compensatoires au titre de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[128] La plaignante n’a pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause, qui sont toutes importées de la Chine. En lieu de quoi, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production estimatif et le prix à l’exportation des CBNA vendus au Canada du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Le coût total de production et le prix à l’exportation ont été estimés en utilisant les méthodes expliquées sous Preuves de dumpingNote de bas de page 49.

[129] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût total des marchandises, y compris le coût de production et les FFAFV, avantage dont les exportateurs peuvent tirer parti pour réduire le prix de vente de leurs marchandises au Canada. Aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leurs coûts estimatifs totaux appuie l’allégation de la plaignante selon laquelle ces marchandises importées sont subventionnées.

[130] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada pendant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 étaient subventionnées, à hauteur de quelque 44,9 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommage

[131] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de CBNA.

[132] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs nationaux (canadiens) de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que les CBNA produits par la branche de production nationale étaient « similaire » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.

[133] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.

[134] À l’appui de ses allégations, la plaignante fournit des preuves des phénomènes suivants :

  • hausse (en volume) des importations de marchandises en cause au détriment des parts de marché;
  • pertes de ventes, baisse et gâchage des prix;
  • effets négatifs sur les résultats financiers;
  • effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités;
  • effets négatifs sur l’emploi; et
  • effets négatifs sur l’investissement

Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause au détriment des parts de marché

[135] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause ont connu une hausse fulgurante ces dernières années, grugeant directement ses parts de marché. À l’appui, elle fournit des estimations des importations, de son propre volume de ventes intérieures et de celui d’autres producteurs canadiens dans la période de 2023 à 2025Note de bas de page 50.

[136] Selon les estimations de la plaignante, les importations de marchandises en cause connaissent une augmentation stable, en termes relatifs autant qu’absolus. Il en va de même pour la part de la Chine dans les importations de CBNA en général : elle est passée de 3,6 % en 2023 à 17,5 % en 2025.

[137] Quant à la part des producteurs nationaux dans le marché canadien, elle a reculé dans la même période, passant de 66,1 % à 43,6 %.

[138] Selon la plaignante, les marchandises en cause se taillent une plus grande part de marché parce qu’elles sont moins chèresNote de bas de page 51.

[139] Le tableau 3 donne un aperçu estimatif du marché canadien apparent des CBNA d’après l’ASFC, en volumes. L’analyse des données d’importation par l’ASFC tend à soutenir l’allégation d’une hausse (en volume), entre 2023 et 2025, des importations des marchandises présumées faire l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[140] L’ASFC juge que les facteurs de dommage que constituent les volumes accrus de marchandises en cause et les pertes de parts de marché sont suffisamment étayés et corrélés avec les présumés dumping et subventionnement.

Pertes de ventes, baisse et gâchage des prix

[141] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement lui font perdre des ventes et qu’ils occasionnent des baisses et un gâchage des prix. Elle cite des cas précis de ventes perdues au profit des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées, sous la forme de renseignement commercial détaillé ainsi que de documents à l’appuiNote de bas de page 52.

[142] Il est question de baisse ou d’effritement des prix quand le prix de vente des produits locaux doit être réduit au niveau de celui des marchandises importées sous-évaluées, et de compression quand on bloque les hausses de prix à cause des importations sous-évaluées.

Exemple 1 : CostcoNote de bas de page 53

[143] La plaignante affirme qu’à son arrivée sur le marché des câbles de bâtiment en 2024, Costco a perturbé les prix nationaux en introduisant de gros volumes de CBNA à bas prix, originaires surtout de Chine. Elle poursuit en disant que Costco est vite devenu le meneur de prix et qu’il s’est taillé une part de marché non négligeable en proposant des CBNA en dessous des cours du marché.

[144] La plaignante croit que Costco achète ses câbles à des fournisseurs comme Spectra et Cardiff, qui importent des marchandises en cause en provenance de Chine. Elle estime que dès le milieu de 2025, les prix de détail de Costco se sont mis à gâcher ses propres prix de distributeur.

[145] La plaignante affirme que les autres détaillants nationaux, tels Home Depot, Rona et Canac Marquis, ont été forcés de réduire leurs prix ou de passer aux CBNA importés pour égaler les prix de Costco. La plaignante dit que ses clients citent les prix de Costco quand ils demandent des soumissions, ce qui montre bien que les marchandises à rabais importées de Chine provoquent une baisse des prix dans tout le marché canadien des CBNA.

Exemple 2 : ImperiumNote de bas de page 54

[146] La plaignante déclare qu’Imperium importe des marchandises en cause de la Chine et qu’il lui fait directement concurrence en vendant aux distributeurs canadiens. Les prix d’Imperium d’après les listes de prix partagées par les acteurs économiques sont inférieurs à ceux de la plaignante, et certains distributeurs demandent à cette dernière de les égaler. Mais pour n’en avoir pas été capable, elle affirme avoir perdu beaucoup de ventes.

[147] La plaignante évoque aussi le cas d’un client qui lui avait transmis les prix d’Imperium, indiquant un gâchage; ces prix, affirme-t-elle, ont largement cours sur le marché et contribuent à la baisse. La plaignante souligne à quel point la présence d’Imperium est massive. Les stocks d’Imperium à eux seuls représentent une bonne part de ses propres ventes annuelles et renforcent la pression à la baisse exercée par les importations à bas prix en provenance de Chine.

Exemple 3 : Home DepotNote de bas de page 55

[148] La plaignante reconnaît que Home Depot n’avait toujours vendu que des CBNA de fabrication canadienne à des prix justes. Or, maintenant que les CBNA bon marché de Chine ont fait leur entrée sur le marché canadien, Home Depot commence à baisser ses prix afin de soutenir la concurrence avec les autres détaillants.

[149] La plaignante affirme que Home Depot a passé l’année 2025 à réduire le prix de ses CBNA de fabrication nord-américaine, au point sans doute de ne plus en tirer que peu de bénéfices, voire pas du tout. Elle ajoute qu’à la fin de 2025, Home Depot vendait des CBNA de Chine moins cher qu’elle, alors que ses prix étaient déjà réduits.

Exemple 4 : Entreprise confidentielle numéro 1Note de bas de page 56

[150] Pour des raisons de confidentialité des renseignements sur les producteurs canadiens, certains éléments de la plainte ne peuvent être divulgués publiquement, dont le nom de l’entreprise du présent exemple.

[151] La plaignante signale avoir perdu des ventes à un distributeur de câbles électriques et client de longue date à cause des CBNA bon marché importés de Chine. Bien qu’ayant réduit ses propres prix et comprimé ses marges pour tenter de maintenir ses volumes de ventes, elle peine à rester concurrentielle face aux CBNA beaucoup moins chers que le client achète à présent.

[152] La plaignante affirme qu’en 2025 ce client lui a demandé des soumissions aux mêmes prix que les CBNA importés de Chine, soit à des prix bien inférieurs aux siens. Faute de pouvoir les égaler, elle a perdu la vente.

[153] Au début de 2026, la plaignante a rencontré le client, qui lui a confirmé avoir commencé à importer des CBNA de Chine. Aussi, elle affirme avoir perdu des ventes à ce client à cause des prix réduits.

Exemple 5 : Entreprise confidentielle numéro 2Note de bas de page 57

[154] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail, y compris l’identité de l’entreprise dans cet exemple.

[155] En juillet 2025, la plaignante déclare qu’un client lui a demandé un devis pour une commande de câble NMD90, précisant qu’il avait besoin de prix très compétitifs puisqu’il faisait concurrence à des fournisseurs offrant des CBNA de Chine. Elle avait déjà réduit ses prix en réaction à la baisse, mais l’a fait une seconde fois pour tenter d’avoir la vente.

[156] Malgré cette seconde baisse, les prix de la plaignante demeuraient supérieurs à ceux des CBNA importés de Chine. Elle a perdu la vente, ce qu’elle attribue à son incapacité d’égaler les prix réduits des CBNA importés.

Exemple 6 : Entreprise confidentielle numéro 3Note de bas de page 58

[157] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail, y compris l’identité de l’entreprise dans cet exemple.

[158] La plaignante raconte qu’un distributeur canadien de CBNA s’est tourné vers elle en juillet 2025 pour approvisionner un de ses clients. Elle lui a fourni ses prix en août et les a réduits de nouveau à sa demande pour rester concurrentielle dans le contexte de la baisse de prix due aux importations de Chine.

[159] Malgré tout, on a informé la plaignante qu’elle avait perdu la vente au profit de CBNA étrangers, ce qu’elle comprend comme voulant dire : de Chine. Elle a perdu un gros volume de ventes, ce qui a contribué aux dommages subis en 2025.

Exemple 7 : Electric SuppliesNote de bas de page 59

[160] La plaignante relate qu’en 2025, un entrepreneur en électricité lui a fait savoir que le détaillant Electric Supplies vendait des câbles NMD90 à bas prix. Un prospectus de juillet 2025 montrait des NMD90 14/2 offerts moins cher que ses prix de distributeur, et quand elle s’est informée directement auprès du détaillant, on lui a donné un prix encore plus bas.

[161] Ces prix de détail tellement bas que les producteurs nationaux ne pouvaient les égaler indiquent selon la plaignante que Electric Supplies vendait des CBNA originaires de Chine. Quand elle s’est enquise des CBNA de fabrication nord-américaine, le détaillant lui aurait répondu que la plupart des clients optaient maintenant pour des câbles fabriqués en Chine.

Exemple 8 : Entreprise confidentielle numéro 4Note de bas de page 60

[162] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail, y compris l’identité de l’entreprise dans cet exemple.

[163] La plaignante relate qu’en 2025, un de ses clients – un distributeur du Québec – lui a fait savoir qu’il vivait durement la pression de la concurrence, plus précisément de Canac Marquis, et de ses CBNA à bas prix.

La plaignante soutient que les CBNA de Chine étaient moins chers et que la sensibilité aux prix sur le marché des CBNA est telle qu’il suffit d’une différence mineure pour qu’un client change de fournisseur.

Sommaire des pertes de ventes, de la baisse et du gâchage de prix

[164] La plaignante a présenté plusieurs exemples qui montrent une tendance systématique à la vente de CBNA bon marché de Chine au Canada. Ces importations gâchent ses prix et lui font perdre des ventes à plusieurs clients. Détaillants et distributeurs lui ont demandé à plusieurs reprises d’égaler les prix des CBNA importés de Chine. Elle affirme que ce gâchage se traduit par une baisse des prix du marché.

[165] De son analyse de la plainte et de ses propres données d’importation, l’ASFC conclut que l’allégation de pertes de ventes et de baisse et de gâchage de prix faite dans la plainte est suffisamment étayée et corrélée avec les présumés dumping et subventionnement.

Effets négatifs sur les résultats financiers

[166] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement nuisent à sa rentabilité. À l’appui de cette allégation, elle cite l’état des résultats de ses ventes de CBNA au pays dans la période de 2022 à 2025Note de bas de page 61.

[167] Ayant examiné les renseignements financiers inclus dans la plainte, l’ASFC juge qu’ils tendent à corroborer l’allégation de baisse de rentabilité. Elle est d’avis que le facteur de dommage des effets négatifs sur les résultats financiers est suffisamment étayé et présente une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Effets négatifs sur la production et l'utilisation des capacités

[168] La plaignante montre que le taux d’utilisation de ses capacités de production en CBNA diminue depuis quelques années, déclin qu’elle attribue aux importations de CBNA bon marché en provenance de Chine. Elle affirme que sans cette concurrence déloyale, le taux d’utilisation de ses capacités en 2025 serait resté plus près de celui de 2024Note de bas de page 62.

[169] L’ASFC a examiné les renseignements fournis par la plaignante au sujet de sa production. Elle est d’avis que le facteur de dommage des effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.

Effets négatifs sur l'emploi

[170] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause à bas prix sont mauvaises pour les emplois dans la production de câbles chez elleNote de bas de page 63.

[171] L’ASFC estime que les renseignements présentés par la plaignante n’établissent pas de corrélation suffisante entre le facteur de dommage des effets négatifs sur l’emploi d’une part et les présumés dumping et subventionnement d’autre part.

Effets négatifs sur l'investissement

[172] La plaignante a allégué une incidence défavorable sur l’investissement chez PTI attribuable aux importations des marchandises en causeNote de bas de page 64.

[173] L’ASFC conclut que le facteur de dommage des effets négatifs sur l’investissement est suffisamment étayé et qu’il existe un lien avec les marchandises prétendument sous-évaluées et subventionnées.

Conclusion de l'ASFC sur la question du dommage

[174] Les facteurs de dommage dont la branche de production nationale se dit victime sont les suivants :

  • hausse (en volume) des importations de marchandises en cause au détriment des parts de marché;
  • pertes de ventes, baisse et gâchage des prix;
  • effets négatifs sur les résultats financiers;
  • effets négatifs sur la production et l’utilisation des capacités;
  • effets négatifs sur l’emploi; et
  • effets négatifs sur l’investissement.

[175] L’ASFC a examiné les facteurs de dommage susmentionnés. Au vu de la plainte et des données supplémentaires découlant de ses propres recherches ou tirées de ses données douanières, l’ASFC est convaincue que les preuves sont suffisantes pour indiquer de façon raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale.

Menace de dommage

[176] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement menacent de causer un dommage à sa production. À l’appui, elle fournit des preuves de chacun des facteurs suivants :

[177] Compte tenu de la conclusion de l’ASFC selon laquelle des éléments de preuve suffisants ont été fournis pour indiquer que le dumping et le subventionnement allégués des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale, et afin de respecter les objectifs d’efficacité administrative, l’ASFC ne traitera pas la question de savoir s’il existe une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage.

Portée des enquêtes

[178] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause sont sous évaluées et/ou de subventionnées

[179] L’ASFC demande des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies dans le secteur des câbles électriques en Chine.

[180] Enfin, l’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, étaient subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.

[181] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[182] Le TCCE mènera des enquêtes préliminaires pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Il disposera de 60 jours après l’ouverture des enquêtes pour rendre sa décision et, si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[183] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 15 juin 2026 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[184] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, les enquêtes prendront fin relativement aux marchandises de ce pays.

[185] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[186] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires

[187] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées/subventionnées ou qu’elles ne l’étaient que par une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[188] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera sa propre enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.

[189] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[190] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[191] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs.

[192] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.

Engagements

[193] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[194] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[195] Sont considérés comme acceptables les engagements qui couvrent l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui-ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[196] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[197] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[198] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et preuves qui, selon elles, ont trait au présumé dumping. Les soumissions écrites doivent être déposées au moyen de l’Application web DEDAC de l’ASFC.

[199] Pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 24 juillet 2026 à midi.

[200] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps; cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.

[201] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra entrer en contact avec l’ASFC à l’adresse électronique ci-dessous.

[202] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives sont disponibles pour consultation. La liste des pièces justificatives sera tenue à jour.

[203] Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’ASFC à :

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes liés aux échanges commerciaux
Sean Borg

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