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Énoncé des motifs — Ouverture des enquêtes : Fibre moulée thermoformée (TMFT 2025 IN)

De l’ouverture d’enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de vaisselle en fibre moulée thermoformée originaire ou exportée de Chine.

Décision

Ottawa, le 

Le 15 octobre 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de vaisselle en fibre moulée thermoformée originaire ou exportée de Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 25 août 2025, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de CKF, Inc. (une compagnie de Hantsport en N.-É., ci-après « la plaignante »), comme quoi la vaisselle en fibre moulée thermoformée (VFMT) originaire ou exportée de la République populaire de Chine (« Chine ») faisait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables.

[2] Le 15 septembre 2025, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Le 25 septembre 2025, elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de Chine. À ce dernier, elle a également envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. Cette invitation est restée sans réponse.

[3] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement de VFMT en provenance de la Chine. Les éléments de preuve donnent aussi une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne) de marchandises similaires.

[4] Le 15 octobre 2025, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement sur la VFMT en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignante

[5] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

CKF Inc.
48, rue Prince
Hantsport (Nouvelle-Écosse)  B0P 1P0

Autres producteurs

[6] La plaignante se dit la seule productrice de VFMT au CanadaNote de bas de page 1, et malgré des recherches complémentaires, l’ASFC n’en a effectivement pas trouvé d’autres.

Syndicat

[7] La plaignante affirme que ses employés sont représentés par le syndicat UniforNote de bas de page 2.

Exportateurs

[8] En se basant sur la plainte et sur ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 379 exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, ainsi qu’une DDR en subventionnement et une DDR dite « de l’article 20 ».

Importateurs

[9] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 112 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR pour importateurs.

Gouvernement

[10] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Chine une DDR en subventionnement et une DDR de l’article 20 sur mesure.

[11] Dans le contexte des enquêtes, « gouvernement » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi les personnes, organismes, entreprises ou institutions qui agissent au nom du gouvernement central ou des autorités provinciales, d’États, municipales, locales ou régionales, ou en vertu des pouvoirs conférés par leurs lois.

Les produits

Définition

[12] Dans le contexte des enquêtes qui nous intéressent, la définition des « marchandises en cause » est la suivante :

Assiettes et plateaux en fibres moulées thermoformées, quel que soit leur diamètre ou leur longueur, ainsi que bols d’un diamètre ou d’une largeur de huit centimètres ou plus et dont le rebord peut atteindre jusqu’à huit centimètres, sans égard à la source de fibres, à l’épaisseur, aux additifs, à la couleur, au design, au revêtement, à la surface ou à tout autre fini, originaires ou exportés de la République populaire de Chine.

Précisions sur les produitsNote de bas de page 3

[13] La VFMT est fabriquée à partir d’une pâte de fibres de cellulose, qui est thermoformée à l’aide d’un ou de plusieurs moules chauffés, et durcie (séchée) dans ces moules. Le thermoformage fournit des produits robustes et durables qui respectent des tolérances relativement serrées et présentent un fini de surface supérieure lisse et une excellente résistance à l’huile, à l’eau et à la coupe.

[14] Les marchandises en cause peuvent avoir n’importe quelle forme, mais sont généralement rondes, oblongues ou rectangulaires, avec un rebord bien défini. Elles comprennent les assiettes et les plateaux de tous les diamètres (ou de toutes les longueurs, dans le cas des formes rectangulaires), mais la majorité sont circulaires et ont un diamètre d’environ 5 à 12 pouces. Les bols ayant un diamètre ou une largeur d’au moins 8 cm et un rebord d’au plus 8 cm, mesuré perpendiculairement de la base du bol au haut du rebord, sont aussi compris dans les marchandises visées par la plainte. Dans ce contexte, la largeur ne s’applique que si le bol est oblong, et elle correspond au diamètre le plus court du bol.

[15] Les marchandises en cause sont couramment, mais pas toujours, désignées par des noms différents selon leur diamètre. Les assiettes sont de loin le type de VFMT le plus courant. De manière générale, les assiettes « à dessert » ont un diamètre compris entre 5 et 7 po, les assiettes « à lunch » ou « à déjeuner » ont un diamètre compris entre 8 et 9 po, et les assiettes « à dîner » ont un diamètre compris entre 9 et 11 po. Les « plateaux » sont généralement oblongs. Les bols ont souvent, mais pas toujours, une capacité d’environ 12 onces liquides. Les marchandises en cause présentent souvent des surfaces intérieures planes, mais comportent parfois des compartiments séparés conçus pour séparer différents aliments.

[16] Les produits en fibre moulée thermoformée peuvent avoir été fabriqués à partir de n’importe quelle source de fibres de cellulose vierges ou recyclées, y compris, mais sans s’y limiter, le bois, les cultures ligneuses, les cultures agricoles, les sous-produits ou les résidus, et les déchets de procédés agricoles, industriels ou autres. Les marchandises en cause semblent le plus souvent être faites de fibres de bagasse (tiges de canne à sucre), de bambou et d’arbres (bois).

[17] La VFMT peut avoir n’importe quel poids et être de n’importe quel modèle, et peut avoir été blanchie ou non, et être teinte, colorée ou imprimée. Elle peut comprendre des ingrédients, des additifs ou des produits chimiques destinés à améliorer la fonctionnalité, y compris, mais sans s’y limiter, les propriétés antimicrobiennes, antifongiques, antibactériennes, hydrophobes, oléophobes, absorbantes, adsorbantes et de résistance à la chaleur et aux flammes. De plus, les produits en fibre moulée thermoformée peuvent faire l’objet de traitements supplémentaires, y compris, mais sans s’y limiter, le pressage à chaud ou postérieur, le découpage à la forme, le poinçonnage, l’ébavurage, le matelassage, le perforage, l’impression, l’étiquetage, la teinture, la coloration, le revêtement, la stratification, le gaufrage, le dégaufrage, le réemballage ou le désempilage.

[18] Par souci de clarté, les assiettes, plateaux et bols visés par la plainte ne comprennent pas les contenants de restauration de type coquille, qui ont un couvercle se fermant au moyen d’une charnière.

[19] La plainte ne porte pas non plus sur la vaisselle « moulée par transfert ». Cette dernière est produite à partir de fibres moulées qui ne sont pas durcies dans le moule. En fait, le moulage par transfert consiste à retirer le produit du moule pendant qu’il est encore humide et à le sécher dans un four ou au moyen d’un processus de séchage semblable. Les produits moulés par transfert présentent souvent une texture plus rugueuse (semblable à celle d’une boîte à œufs ordinaire), une masse volumique, une robustesse et une résistance à l’humidité inférieures, ainsi que des tolérances plus souples en ce qui concerne la forme et la texture. Les articles de vaisselle moulés par transfert constituent des produits à plus faible coût et tendent à être utilisés comme option peu coûteuse dans certaines applications de restauration rapide et des applications semblables.

[20] La plainte dont il est question ne vise pas non plus la vaisselle produite directement à partir d’un rouleau ou d’une feuille de papier ou de carton, plutôt qu’à partir d’une pâte liquide mise en forme et durcie dans un moule. Les assiettes et les plateaux produits directement à partir de papier ou de carton sont pressés mécaniquement pour prendre leur forme finale et constituent généralement des produits plus minces ayant un profil plus bas et moins prononcé ainsi qu’une intégrité structurale relativement faible. Ils se caractérisent généralement par des lignes de coupe ou de pliage visibles autour du rebord, lesquelles sont inévitablement créées par le pressage d’une feuille de papier en un produit de forme tridimensionnelle. En général, les bols fabriqués directement à partir de papier ou de carton ne peuvent être formés d’un seul morceau; ils se composent plutôt d’au moins deux sections de papier ou de carton qui sont fusionnées ensemble à la base et roulées à l’extrémité du rebord.

Procédé de productionNote de bas de page 4

[21] La VFMT est généralement produite par mélange d’eau et de pâte, laquelle peut provenir de fibres vierges ou recyclées de diverses sources, notamment le bois, les tiges de canne à sucre, le bambou et d’autres matières organiques.

[22] En général, le procédé commence par le mélange des matières brutes jusqu’à l’atteinte de la consistance de pâte et du format désirés. Les produits de VFMT peuvent être faits à partir de pâte fabriquée dans une installation intégrée, de pâte achetée ou d’une combinaison quelconque de pâte fabriquée et achetée. La pâte peut faire l’objet d’un traitement mécanique, comme le filtrage, l’épuration, l’affinage ou le conditionnement, qui vise à lui donner l’uniformité, la pureté, la distribution de longueurs de fibre, la résistance, le lissé et le corps voulus, pour améliorer sa moulabilité et les propriétés du produit final. Elle peut être mélangée à de l’eau pour former une bouillie, ou être mélangée à sec. Des additifs, comme des solutions de collage, des charges ou divers produits chimiques peuvent être ajoutés à cette étape pour améliorer le processus de moulage ou la performance du produit. Cette étape du procédé est souvent appelée préparation ou traitement de la pâte.

[23] Le moulage de la pâte liquide en un produit de VFMT fini comprend généralement une étape de mise en forme, suivie par une ou plusieurs étapes de séchage ou durcissement pendant lesquelles de la chaleur et de la pression sont appliquées au produit. La forme voulue est donnée à la pâte préparée à l’aide d’outils de formage spécialement conçus. Dans le cas du procédé de moulage en phase humide, l’outil de forme personnalisée est enfoncé dans la pâte liquide diluée, et un vide est appliqué pour attirer les fibres vers l’outil et éliminer l’eau du mat de fibres. Dans le cas du procédé de moulage à sec, les fibres de pâte préparées sont étendues pour former un mat lâche, soit manuellement ou à l’aide de systèmes automatisés, comme ceux de cardage ou de formage par voie pneumatique. Un pressage préalable de ce mat peut être fait pour légèrement compacter les fibres et ainsi faciliter la manipulation et assurer le bon ajustement du mat dans la cavité du moule.

[24] Cette étape est suivie du séchage et du pressage du mat de fibres préformé dans une cavité de moule préalablement chauffée. Les moules sont généralement faits de métal (p. ex. acier ou aluminium) et sont conçus en fonction de la géométrie particulière du produit final. Le pressage améliore également les propriétés mécaniques du produit, ce qui facilite l’empilage et l’emboîtement et permet un entreposage et une expédition plus efficaces. Après le thermoformage du produit, ce dernier peut faire l’objet d’un ou de plusieurs procédés secondaires, par exemple l’ébavurage, des traitements de la surface, le revêtement, la stratification, l’impression, l’étiquetage, le poinçonnage, le perforage, le matelassage ou le gaufrage, de manière à satisfaire à des besoins particuliers.

[25] La dernière étape de fabrication est généralement le contrôle de la qualité, dans le cadre duquel les produits sont inspectés, soit manuellement ou automatiquement, pour en vérifier la qualité, et les rebuts ou les produits rejetés sont couramment réincorporés au mélange de pâte et réutilisés.

[26] La VFMT qui satisfait aux exigences du contrôle de la qualité est finalement emballée à des fins d’expédition, en des formats d’emballage et quantités variables.

Classement des importations

[27] Les importations au Canada des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées se font habituellement sous les numéros de classement tarifaire, ou codes du Système harmonisé (SH), suivants :

  1. 4823.61.00.00
  2. 4823.69.00.90
  3. 4823.70.00.00
  4. 4823.90.00.90

[28] Ces numéros sont fournis à titre purement informatif; ils comprennent d’autres marchandises que celles en cause et, inversement, il se peut que des marchandises en cause soient importées sous d’autres numéros. Seule la définition des produits fait autorité concernant les marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie uniqueNote de bas de page 5

[29] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[30] En ce qui concerne la définition de « marchandises similaires », la plaignante déclare que les marchandises similaires et les marchandises en cause en l’espèce sont généralement considérées comme des biens de consommation et que plusieurs petites entreprises se font concurrence sur une part limitée du marché canadien comprenant la vente au détail et les contrats d’étiquetage privé. Elle ajoute que marchandises en cause et similaires sont entièrement ou suffisamment interchangeables au regard de caractéristiques clés notamment physiques (apparence, densité, attributs fonctionnels, etc.) et liées au marché (prix, canaux de distribution, usages finaux, etc.). Cette fongibilité signifie que les achats au détail comme les contrats d’étiquetage privé se décident principalement en fonction du prix.

[31] Pour les besoins de l’analyse, « marchandises similaires » s’entend de la VFMT de production nationale correspondant à la définition des produits.

[32] Après avoir considéré tous les facteurs pertinents tels l’usage et les caractéristiques physiques, l’ASFC s’est fait l’opinion que marchandises en cause et marchandises similaires forment une seule et même catégorie.

Branche de production nationale

Producteurs nationaux

[33] Outre la plaignante, on ne connaît pas de producteurs de VFMT au Canada.

Estimations de la production nationaleNote de bas de page 6

[34] La plainte inclut la production annuelle de marchandises similaires de la plaignante dans la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025. Et puisque la plaignante est la seule productrice au Canada, elle assure 100 % de la production canadienne de VFMT.

Conditions d'ouverture

[35] Dans le paragraphe 31(2) de la LMSI, on peut lire que les conditions d’ouverture d’une enquête sont les suivantes :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production totale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  2. la production des producteurs qui appuient la plainte doit représenter au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[36] De son analyse de la plainte et des renseignements recueillis par elle-même, l’ASFC conclut que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont remplies.

Marché canadien

[37] La plaignante s’est servie des données de Statistique CanadaNote de bas de page 7 pour estimer la valeur et le volume totaux des importations, en provenance de la Chine et de tous les autres pays dans la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2025, de marchandises des numéros tarifaires listés dans sa plainte.

[38] L’ASFC a fait son propre examen indépendant des importations de VFMT en cherchant, dans le Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) et le Système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA), les numéros tarifaires sous lesquels les marchandises en cause sont importées de la Chine et de tous les autres pays. Elle a aussi examiné les données du Système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales (SSMAEC) pour y corriger les erreurs et éliminer les importations de marchandises non en cause.

[39] Les règles de confidentialité nous empêchent d’aborder en détail les ventes provenant de la production nationale de la plaignante ainsi que le volume des importations de marchandises en cause. L’ASFC a toutefois dressé les tableaux ci-dessous pour illustrer la part estimative des importations de marchandises en cause au Canada ainsi que le marché canadien dans son ensemble.

Tableau 1 : Estimation, faite par l’ASFC, des importations de VFMT (% de la part de marché des importations)
  2022 2023 2024 S1 2025
Chine 26,8 % 42,6 % 54,2 % 16,4 %
Autres 73,2 % 57,4 % 45,8 % 83,6 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

[40] Durant la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, l’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume et la valeur des importations dans la période visée par les enquêtes (PVE), soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[41] La plaignante affirme que les marchandises en cause, qui proviennent toutes de la Chine, font l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation demandé aux importateurs canadiens.

[42] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un autre pour les bénéfices.

[43] La plaignante avance que dans le cas de la Chine, le secteur des pâtes et papiers ne se situe peut-être pas dans un marché où joue la concurrence, et que donc le marché intérieur de la VFMT n’est peut-être pas fiable pour la détermination des valeurs normales. Elle préconise donc de déterminer les valeurs normales selon l’article 20 de la LMSI.

[44] Quant au prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs canadiens, ce sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle même.

[45] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont développées ci-après.

[46] Les marges de dumping calculées par la plaignante s’appliquent à la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Les renseignements disponibles ont permis à l’ASFC de calculer les valeurs normales et les prix à l’exportation pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Allégations concernant l'article 20

[47] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où jouerait la concurrenceNote de bas de page 8.

[48] Quand elle ouvre une enquête en dumping, l’ASFC part de l’hypothèse que l’article 20 ne s’applique pas au secteur visé, sauf indices du contraire.

[49] Avant de se renseigner auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI – ce qu’on appelle une « enquête en vertu de l’article 20 » –, l’ASFC doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[50] La plaignante affirme que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur des pâtes et papiers en Chine; autrement dit, que ce secteur n’est pas soumis au jeu de la concurrence et que, par conséquent, les prix intérieurs de la VFMT en Chine ne sont pas fiables pour déterminer les valeurs normales.

[51] L’information qu’elle soumet laisse deviner une certaine influence du gouvernement dans le secteur des pâtes et papiers, qui comprend la VFMT. La plaignante affirme que les distorsions du marché et les avantages en termes de coûts accordés aux producteurs chinois de bois, de pâte à papier et de produits papetiers se traduisent directement par une distorsion des prix de la VFMT en Chine.

[52] Ayant examiné les renseignements fournis dans la plainte et effectué ses propres recherches, l’ASFC croit que les preuves raisonnables sont suffisantes pour justifier de se pencher sur les allégations selon lesquelles le gouvernement de Chine, par ses interventions, se trouverait à fixer en majeure partie les prix dans le secteur national des pâtes et papiers, et que ceux-ci seraient différents dans un marché concurrentiel.

[53] Par conséquent, le 15 octobre 2025, l’ASFC a inclus dans son enquête une enquête en vertu de l’article 20 afin de déterminer si les conditions décrites à l’alinéa 20(1)a) de la LMSI sont réunies en Chine dans le secteur des pâtes et papiers.

[54] Elle a envoyé à tous les producteurs et exportateurs potentiels de VFMT en Chine, ainsi qu’au gouvernement de la Chine, des DDR de l’article 20 leur demandant des renseignements détaillés sur le secteur des pâtes et papiers dans leur pays.

[55] Quand les conditions prévues à l’article 20 sont réunies, l’alinéa 20(1)c) prévoit que la valeur normale peut être déterminée d’après des prix de vente rentables ou encore les coûts de production complets additionnés d’un montant pour les bénéfices pour les ventes intérieures dans un pays de remplacement auquel les conditions décrites à l’article 20 ne s’appliquent pas.

[56] Pour obtenir les renseignements nécessaires au calcul des valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c), l’ASFC a adressé des questionnaires aux producteurs de VFMT connus dans cinq pays de remplacement : le Brésil, l’Italie, la Corée du Sud, le Taipei chinois et les États-Unis d’Amérique (É.-U.).

[57] Si les réponses des producteurs et exportateurs de ces pays ne lui suffisent pas pour calculer les valeurs normales selon l’article 20, l’ASFC pourra trouver d’autres pays de remplacement à une date ultérieure.

[58] Pour leur part, les importateurs se feront demander des renseignements sur leurs ventes de marchandises similaires produites dans les pays de remplacement, advenant que les valeurs normales doivent être déterminées selon l’alinéa 20(1)d) de la LMSI.

[59] Si l’ASFC est d’avis qu’en Chine les prix intérieurs de la VFMT sont largement fixés par l’État et qu’elle a des motifs suffisants de croire qu’ils seraient différents dans un marché concurrentiel, les valeurs normales des marchandises visées par l’enquête seront établies, conformément à l’alinéa 20(1)c), si possible, comme étant le prix de vente intérieur ou bien la somme des coûts de production de la marchandise; d’un montant raisonnable pour les FFAFV; et d’un montant raisonnable pour les bénéfices sur les marchandises similaires vendues par des producteurs dans tout pays désigné par elle, rectifié pour que les prix soient comparables; ou encore, conformément à l’alinéa 20(1)d), si possible comme étant le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par elle et rectifié pour que les prix soient comparables.

Valeur normale

Estimation des valeurs normales par la plaignante

Article 15

[60] La plaignante a déclaré qu’en général, les prix de vente de la VFMT en Chine n’étaient pas accessibles au public au niveau des fabricants/de la vente en gros. Bien qu’ayant réussi à obtenir les prix au détail, elle explique qu’il est très difficile d’utiliser ceux-ci pour estimer les valeurs normales sortie usine puisqu’elle ignore la majoration du détaillant, le nombre de distributeurs intermédiaires et les frais de transportNote de bas de page 9.

[61] Néanmoins, la plaignante a trouvé des exemples de prix de vente de VFMT en Chine sur différentes plateformes de commerce électronique. Compte tenu de ses réserves (voir ci dessus) sur l’acceptabilité de ces prix, la plaignante a réduit le prix de vente moyen de 27 %, choisissant ce pourcentage parce qu’il s’agissait de la marge brute moyenne des principales plateformes de commerce électronique en Chine d’après les états financiers de 2024Note de bas de page 10.

Alinéa 19b)

[62] La plaignante a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[63] Comme les coûts précis de la production de VFMT en Chine n’étaient pas disponibles, la plaignante a fait une estimation des coûts de production en Chine à partir des données suivantes :

  • Le prix moyen de la pâte de bagasse (matière directe) en Chine, multiplié par la perte de rendement de la plaignante et le poids des assiettesNote de bas de page 11.
  • Les propres coûts de la plaignante en produits chimiques et autres matières premières (matières directesNote de bas de page 12).
  • Les coûts directs et indirects de la plaignante en main-d’œuvre ont été rectifiés pour tenir compte de la différence entre les salaires du secteur manufacturier selon qu’on se trouve en Chine ou au CanadaNote de bas de page 13.
  • Les coûts indirects de la plaignanteNote de bas de page 14.

[64] À partir des résultats financiers publics de Fuling Technology Co. Ltd. et Hefei Hengxin Life Science & Technology Co. Ltd., deux producteurs de VFMT ayant des usines en Chine, la plaignante a estimé des montants raisonnables pour les FFVFA, les charges financières et les bénéfices relativement aux marchandises en cause. Elle les a exprimés en pourcentage des coûts de production couvrant le second semestre de l’année 2024 et le premier semestre de l’année 2025Note de bas de page 15.

Article 20

[65] La plaignante a calculé les valeurs normales selon l’article 20 en utilisant les États-Unis comme pays de remplacement [sous alinéa 20(1)c)(ii)Note de bas de page 16].

[66] La plaignante fournit deux estimations différentes pour une valeur normale de remplacement en vertu de l’article 20. Elle est parvenue à la première selon une méthode semblable à celle des valeurs normales de l’alinéa 19b) susmentionnée, basée sur ses propres coûts de matières, les coûts de main-d’œuvre aux États-Unis rectifiés ainsi que les FFAFV, les charges financières et les bénéfices de Karat Packaging Inc, un producteur situé aux États-UnisNote de bas de page 17.

[67] Pour la deuxième méthode, la plaignante a obtenu les prix de vente intérieurs d’un grand producteur d’assiettes en papier thermoformées aux États-UnisNote de bas de page 18.

Estimation des valeurs normales par l’ASFC

[68] Aux fins d’ouverture, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Bien que jugeant à l’examen que la méthode retenue par la plaignante pour estimer les valeurs normales était raisonnable, l’ASFC l’a rajustée comme suit :

  • Alors que la plaignante avait estimé des valeurs normales distinctes pour le second semestre de l’année 2024 et le premier semestre de l’année 2025, l’ASFC a préféré s’en tenir à un seul ensemble de valeurs normales pour toute la PVE, utilisant la moyenne pour la PVE 1) des prix publiés de la pâte de bagasse, 2) des taux de change et 3) des coûts de la plaignante.

[69] Aux fins d’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé la marge de dumping à partir des valeurs normales estimées selon la méthode prévue à l’article 19. Elle a parfaitement conscience que les renseignements sont disponibles pour estimer les valeurs normales selon la méthode de l’article 15 de la LMSI, mais puisque les données sur les prix de vente intérieurs sont au niveau des détaillants et non pas des producteurs, elle jugeait plus prudent de s’en tenir à la méthode de l’article 19. Au cours des enquêtes, l’ASFC s’efforcera de recueillir auprès des exportateurs des renseignements supplémentaires sur les prix intérieurs en Chine, afin de calculer les valeurs normales en vertu de l’article 15 de la LMSI.

[70] Même si l’ASFC reconnaît voir des indices raisonnables que les conditions de l’article 20 sont réunies dans le secteur chinois des pâtes et papiers, elle juge que la méthode prévue à l’article 19 constitue une assise prudente et raisonnable pour estimer la marge de dumping à ce stade.

Prix à l'exportation

Estimation des prix à l’exportation par la plaignante

[71] La plaignante déclare qu’elle n’a pas pu estimer le prix à l’exportation selon les données d’importation, car les numéros tarifaires des VFMT ne sont pas exclusifs aux marchandises en cause. De plus, les quantités vendues sont exprimées unités de mesure variables (nombre d’assiettes, poids, etc.) ce qui peut fausser les données de déclarationNote de bas de page 19.

[72] La plaignante a plutôt estimé le prix à l’exportation à partir d’une soumissionNote de bas de page 20.

Estimation des prix à l’exportation par l’ASFC

[73] Afin d’estimer le prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada, l’ASFC a tenté d’utiliser les données du SGER, de la GCRA et du SSMAEC. Toutefois, l’ASFC a rencontré des problèmes similaires à ceux relevés par la plaignante, notamment l’inexactitude des unités de mesure déclarées, et pour de nombreuses importations, il était difficile de déterminer la nature des marchandises.

[74] Toutefois, l’ASFC a pu obtenir suffisamment de renseignements sur les importations de TMFT en provenance de Chine et a utilisé ces renseignements pour estimer les prix à l’exportation.

Marges estimatives de dumping

[75] Aux fins d’ouverture de l’enquête, comme mentionné précédemment, l’ASFC a estimé une marge de dumping en utilisant des valeurs normales fondées sur la méthodologie de l’article 19 de la LMSI.

[76] L’ASFC a estimé la marge de dumping pour les marchandises en cause en comparant les valeurs normales estimées aux prix à l’exportation estimés pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. L’ASFC estime que les marchandises en cause originaires de la Chine ont été sous-évaluées de 95 4 %, exprimé en pourcentage du prix à l’exportation.

Preuves de subventionnement

[77] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

[78] Aux termes du par. 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[79] Une entreprise d’État est « du gouvernement » au sens du par. 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’entreprise d’État s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) elle exerce une fonction gouvernementale; 3) elle est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[80] Lorsqu’une subvention est avérée, elle peut faire l’objet de mesures compensatoires, si elle est spécifique. Une subvention est considérée comme spécifique si elle est restreinte à certaines entreprises (en droit ou dans les faits) ou prohibée. Selon la LMSI, « sont assimilés à une entreprise, un groupe d’entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du par. 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[81] Selon le par. 2(7.3) de la LMSI, même si une subvention n’est pas spécifique en droit, elle peut l’être dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants disproportionnés de cette subvention sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[82] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

Programmes de subvention en Chine

[83] La plaignante fournit des renseignements sur un éventail de programmes ou de catégories de subventions potentiels disponibles afin d’étayer ses allégations selon lesquelles les marchandises en cause originaires de Chine sont subventionnées. Elle affirme que les programmes sont des subventions au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI et qu’ils peuvent donner lieu à une action. La plaignante affirme de plus qu’en Chine, les programmes, soit sont utilisés par les exportateurs de VFMT et l’industrie des pâtes et papiers, soit sont à leur dispositionNote de bas de page 21.

[84] En analysant les allégations de la plaignante, l’ASFC a examiné les documents à l’appui de la plainte ainsi que d’autres documents de référence accessibles au public afin de déterminer si les programmes mentionnés pouvaient constituer des contributions financières au sens des paragraphes 2(1) et 2(1.6) de la LMSI. Elle a examiné ces programmes plus en profondeur pour déterminer s’ils pouvaient également être considérés comme spécifiques au sens des paragraphes 2(7.2) ou (7.3) de cette même loi.

Les programmes de subvention chinois présumés selon la plaignante

[85] Pour affirmer que les marchandises en cause avaient fait l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante s’est appuyée sur des enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC ainsi que des enquêtes et conclusions de droits compensateurs antérieures du département du Commerce des É.-U. (USDOC). Elle utilise également des publications de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et du gouvernement de Chine, ainsi que des publications et des articles de presse d’ordre général.

[86] La plaignante recense 29 programmes de subvention éventuels dont les producteurs et exportateurs chinois de VFMT pourraient avoir bénéficié. La plaignante affirme que ces programmes de subvention constituent autant de contributions financières au sens de l’article 2 de la LMSI, et que donc ils donnent lieu à une action. En outre selon elle, chaque programme est utilisé par les producteurs et exportateurs chinois de VFMT ou à leur disposition. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels reposent ces allégations.

[87] La plaignante donne une description générale de chaque programme de subvention présumé et des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de ses allégations. La plaignante avance que chacun des programmes recensés confère possiblement aux producteurs et exportateurs chinois de VFMT une subvention donnant lieu à une action ou bien une subvention prohibée. Elle a annexé à la plainte les documents sur lesquels reposent ces allégations.

Conclusion de l'ASFC

[88] Des éléments de preuve suffisants sont disponibles pour appuyer les allégations selon lesquelles les VFMT originaires de Chine ou exportés depuis ce pays ont été subventionnés. Dans le cadre de l’examen de ces programmes, l’ASFC a demandé des renseignements au gouvernement de la Chine, aux exportateurs et aux producteurs afin de déterminer si les exportateurs ou producteurs des marchandises en cause ont bénéficié de ces programmes et si ces programmes, ou d’autres, constituent des subventions susceptibles de mesures compensatoires en vertu de la LMSI.

Montants de subvention estimatifs

[89] La plaignante n’a pas pu estimer de montants de subvention par programme pour les marchandises en cause, qui sont toutes importées de la Chine. En lieu de quoi, elle a estimé le montant de subvention comme étant égal à la différence entre le coût de production estimatif et le prix à l’exportation de la VFMT chinoise vendue au CanadaNote de bas de page 22.

[90] Pour estimer le montant de la subvention accordée aux exportateurs chinois de marchandises en cause, l’ASFC a comparé le coût total estimatif des marchandises en cause avec leur prix estimatif total à l’exportation, utilisant les méthodes d’établissement des coûts et des prix à l’exportation expliquées sous « Preuves de dumping ».

[91] L’ASFC comprend que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût total des marchandises, y compris le coût de production et les FFAFV, avantage dont les exportateurs peuvent tirer parti pour réduire le prix de vente de leurs marchandises au Canada. Aussi, elle est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leurs coûts estimatifs totaux appuie l’allégation de la plaignante selon laquelle ces marchandises importées sont subventionnées.

[92] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada en 2024 étaient subventionnées, à hauteur de quelque 67 3 % du prix à l’exportation.

Preuves de dommage

[93] La plaignante affirme, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production canadienne de VFMT.

[94] Dans la LMSI, « dommage » s’entend du dommage sensible causé à une branche de production nationale, c.-à-d. à l’ensemble des producteurs nationaux (canadiens) de marchandises similaires. L’ASFC a conclu que la VFMT produite par la branche de production nationale était « similaire » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.

[95] En raison de la confidentialité des renseignements du producteur national, il y a plusieurs aspects de la plainte que l’ASFC ne peut développer ici en détail.

[96] À l’appui de ses allégations, la plaignante fournit des preuves des phénomènes suivants :

  • Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause
  • Gâchage, baisse et compression des prix
  • Incidence négative sur les extrants, les ventes et les parts de marché
  • Baisse de rentabilité
  • Incidence négative sur l’emploi et la productivité
  • Baisse de l’utilisation de la capacité
  • Incidence négative sur les investissements et le rendement des investissements

Hausse (en volume) des importations de marchandises en cause

[97] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause ont considérablement augmenté en termes absolus comme relatifs. Pour appuyer ses allégations sur une base absolue, la plaignante fournit des estimations des importations de VMFT sous le numéro tarifaire 4823.70.00.00 dans la période de 2022 à la première moitié de 2025, en utilisant les données d’importation de Statistique CanadaNote de bas de page 23.

Table 2: Importations de la Chine au Canada (no tarifaire 4823.70.00.00Note de bas de page 24)
  2022 2023 2024 S1 2024 S1 2025
Volume (kg) 8 755 739 11 827 586 15 182 307 6 880 011 7 393 099
Valeur à l’importation (CAD) 32 466 555 $ 43 715 190 $ 53 648 405 $ 25 440 225 $ 25 785 063 $
Valeur unitaire moyenne 3,70 $ 3,70 $ 3,56 $ 3,70 $ 3,49 $
% d’augmentation par rapport à la période précédente (volume en kg) S.o. 35,1 % 28,4 % S.o. 7,5 %

[98] Selon les données de Statistique Canada, le volume des importations de marchandises en cause a augmenté en termes absolus, en unités (kg), de 73 4% entre 2022 et 2024. La plaignante relève aussi une progression de 7 5 % lorsqu’elle compare les importations de marchandises en cause entre 2024 et 2025. Par ailleurs, si l’on remonte à 2022, cette progression est impressionnanteNote de bas de page 25.

[99] Même en tenant compte des marchandises en cause importées sous d’autres numéros tarifaires (tels 4823.61.00.00, 4823.69.00.90 ou 4823.90.00.90), la plaignante note une augmentation globale du volume absolu de 47 9 % entre 2022 et 2024, et de 11 6 % entre le premier semestre de 2024 et celui de 2025Note de bas de page 26.

[100] La plaignante affirme que l’augmentation absolue du volume des importations en cause indiquée dans les données de Statistique Canada correspond à sa propre expérience sur le marchéNote de bas de page 27.

[101] En termes relatifs, la fracture est encore plus profonde : alors que le volume des importations en cause a augmenté, celui des marchandises similaires produites et vendues au pays a continué de diminuerNote de bas de page 28.

[102] Aussi, l’ASFC juge raisonnable et bien étayée l’allégation de hausse des volumes à l’importation. Celle-ci est substantielle en termes absolus comme relatifs. L’ASFC juge aussi que le facteur de dommage que constitue un volume accru de marchandises en cause est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.

Gâchage, baisse et compression des prix

Gâchage

[103] La plaignante soutient que les importations de marchandises en cause gâchent le prix des marchandises similaires produites au pays auprès de détaillants clés, ce qui entraîne une chute forcée des prix, un effondrement des ventes et une perte de rentabilité.

[104] La plaignante explique qu’il ne serait pas raisonnable de présenter un prix unitaire moyen tiré des données d’importation de Statistique Canada vu l’inclusion de marchandises non en cause, les problèmes de mélanges de produits, et les différentes suppositions qu’on devrait faire pour une telle analyse. En lieu de quoi, elle compare les prix de détail, comme étant les meilleures données disponibles pour illustrer le gâchage de prix dans les ventes aux détaillantsNote de bas de page 29.

[105] Depuis qu’elles ont commencé à être importées en 2023, les marchandises en cause gâchent systématiquement le prix des marchandises similaires au détail, par 8 3 à 39 8 %Note de bas de page 30.

Baisse

[106] La plaignante affirme que la présence des marchandises en cause sur le marché entraîne une baisse du prix des marchandises similaires. Pour soutenir la concurrence avec les marchandises en cause, la plaignante est contrainte depuis 2023 à des baisses de prix, autant dans l’ensemble que pour les produits considérés séparémentNote de bas de page 31.

Compression

[107] En ce qui concerne les allégations de compression des prix, la plaignante laisse entendre que le coût unitaire moyen des produits fabriqués comme celui des produits vendus ont augmenté en pourcentage de la valeur de vente unitaire moyenne. La compression de prix que la plaignante a connue durant le second semestre de l’année 2024 et le premier semestre de l’année 2025 est directement corrélée avec une baisse marquée de la rentabilité dans la même périodeNote de bas de page 32.

[108] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte et l’analyse ci-dessus, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix sont bien étayées et qu’elles ont une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Incidence négative sur les extrants, les ventes et la part de marché

[109] La plaignante affirme qu’entre 2022 et 2024, ses extrants et ses ventes de VFMT ont diminué, avec pour conséquence directe une perte de ventes et de parts de marchéNote de bas de page 33.

[110] L’ASFC juge que le facteur de dommage lié aux impacts négatifs sur les extrants, les ventes et la part de marché est suffisamment étayé et lié aux marchandises prétendument sous-évaluées et subventionnées.

Baisse de la rentabilité

[111] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont porté un dur coup à sa rentabilité. À l’appui, elle fournit un résumé de ses principaux indicateurs de rendement financier dans la période de 2022 au premier semestre de 2025Note de bas de page 34.

[112] La plaignante fait état de réductions importantes de sa marge brute et de ses bénéfices nets entre 2023 et 2024Note de bas de page 35. Elle explique que les coûts fixes de production sont élevés et qu’elle n’arrive plus à les répartir sur suffisamment de ventes, et que c’est la principale raison pour laquelle les volumes imposants de marchandises en cause lui ravissent des parts de marché et font baisser sa rentabilitéNote de bas de page 36.

[113] Les renseignements contenus dans la plainte dessinent globalement une tendance à la détérioration du rendement financier, surtout entre 2023 et le premier semestre de 2025, ce qui va dans le sens d’une baisse de rentabilité avec une incidence négative sur les résultats financiers, comme l’affirme la plaignante. Ainsi, l’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et corrélé avec le présumé dumping.

Incidence négative sur l'emploi et la productivité

[114] La plaignante affirme que l’afflux massif de marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées met en péril sa capacité de maintenir les niveaux d’emploi. Elle poursuit en expliquant que son usine de Hantsport (N.-É.) est le plus gros employeur de la région, et qu’elle a employé des générations de travailleurs locaux depuis le début des années 1930. Pour éviter des mises à pied qui seraient dommageables pour la région, la plaignante a opté pour d’autres stratégies de réaménagement des effectifs (gel des embauches, attritionNote de bas de page 37).

[115] Les preuves disponibles dans la plainte tendent à confirmer qu’il y a des conséquences négatives sur l’emploi et la productivité, comme l’affirme la plaignante. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et présente une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Baisse de l'utilisation de la capacité

[116] La plaignante affirme que le taux d’utilisation de sa capacité a chuté entre 2023 et 2024, devant l’afflux de marchandises en cause sur le marché canadienNote de bas de page 38.

[117] D’après sa propre analyse des taux d’utilisation de la capacité, l’ASFC juge raisonnables et bien étayées les allégations de la plaignante concernant une baisse à cette égard. C’est pourquoi l’ASFC est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et corrélé avec les présumés dumping et subventionnement.

Incidence négative sur les investissements et le rendement des investissements

[118] La plaignante expose en détail les efforts qu’elle a toujours faits pour demeurer compétitive au niveau mondial en ayant les meilleures technologies de fabrication pour sa VFMT. Or, le rendement de tous ces investissements est plombé par l’afflux des marchandises en causeNote de bas de page 39.

[119] Les preuves disponibles tendent à confirmer l’effet défavorable que la plaignante dénonce sur les investissements existants et futurs. L’ASFC juge que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et qu’il a une corrélation raisonnable avec les présumés dumping et subventionnement.

Menace de dommage

[120] La plaignante liste plusieurs facteurs qui seraient autant de signes que les présumés dumping et subventionnement menacent de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 40. Ces facteurs sont les suivants :

  • Augmentation importante et soutenue des volumes d’importation de marchandises en cause à bas prix
  • Capacité de production imposante de la Chine
  • Vocation exportatrice des producteurs chinois
  • Détournement probable de VFMT vers le Canada en raison des mesures commerciales des É.-U.
  • Marges élevées de dumping et de subventionnement qui exacerbent la menace de dommage

Compte tenu de la conclusion de la conclusion de l’ASFC selon laquelle il existe une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage, l’ASFC fera preuve d’efficacité administrative et ne traitera pas la question de savoir s’il existe une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause menacent de causer un dommage.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[121] L’ASFC a examiné les facteurs de dommage abordés plus haut. En se fondant sur la plainte et sur les données supplémentaires découlant de ses propres recherches ou disponibles dans ses bases de données (SGER, GCRA, SSMAEC), l’ASFC est convaincue qu’il y a suffisamment de preuves que les présumés dumping et subventionnement ont causé un dommage à la branche de production nationale. Les facteurs de dommage dont la branche de production nationale aurait souffert sont la hausse de volume des importations de marchandises en cause; le gâchage, la baisse et la compression des prix; une incidence négative sur les extrants, les ventes et les parts de marché; une baisse de rentabilité; une incidence négative sur l’emploi et la productivité; une baisse de l’utilisation de la capacité; et enfin, une incidence négative sur les investissements et le rendement des investissements.

[122] En résumé, l’ASFC estime que la plainte donne une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

Portée des enquêtes

[123] L’ASFC mène des enquêtes pour déterminer si les marchandises en cause sont sous évaluées et/ou de subventionnées.

[124] L’ASFC demande des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, étaient sous-évaluées et/ou subventionnées. Ces renseignements lui serviront à calculer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC demande aussi des renseignements au gouvernement de Chine sur la possibilité que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI soient réunies dans le secteur chinois des pâtes et papiers.

[125] Enfin, l’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement de Chine ainsi qu’à tous les producteurs et exportateurs potentiels afin d’établir si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, étaient subventionnées; leurs réponses serviront à calculer les montants de subvention, s’il y a lieu.

[126] Toutes les parties ont été clairement informées des renseignements dont l’ASFC a besoin et des délais accordés pour communiquer leurs réponses.

Mesures à venir

[127] Le TCCE mènera des enquêtes préliminaires pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Il disposera de 60 jours après l’ouverture des enquêtes pour rendre sa décision et, si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[128] Si par contre la décision du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à l’existence de dumping ou de subventionnement, cette dernière aura 90 jours à compter de l’ouverture de ses propres enquêtes – soit jusqu’au 13 janvier 2026 – pour rendre des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[129] Selon l’article 35 de la LMSI, si, à tout moment avant de rendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que le volume des marchandises en provenance d’un pays donné est négligeable, les enquêtes prendront fin relativement aux marchandises de ce pays.

[130] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[131] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[132] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’étaient pas sous-évaluées/subventionnées ou qu’elles ne l’étaient que par une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, l’ASFC exclura de son enquête en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[133] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera sa propre enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE dispose de 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping et de subventionnement.

[134] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si les marchandises en cause sont frappées de droits antidumping et de droits compensateurs, le montant des premiers pourra être réduit à la mesure des subventions à l’exportation, s’il y en a.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[135] Dans son enquête en dommage, le TCCE peut se demander si les marchandises sous évaluées ou subventionnées importées juste avant ou peu après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[136] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date des décisions provisoires pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs rétroactifs.

[137] Quant aux importations de marchandises subventionnées ayant causé un dommage, par contre, cette disposition ne s’applique que si l’ASFC a établi que la totalité ou une partie des subventions dont ont bénéficié les marchandises est prohibée, comme il a été expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Si tel est le cas, le montant des droits compensateurs appliqués rétroactivement correspondra à celui de la subvention prohibée.

Engagements

[138] Après que l’ASFC a rendu une décision provisoire comme quoi il y a eu dumping par une marge non minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping.

[139] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[140] Sont considérés comme acceptables les engagements qui couvrent l’entièreté, ou presque, des exportations au Canada de marchandises sous évaluées ou subventionnées. Après que l’ASFC a reçu un projet d’engagement, les parties intéressées disposent de neuf jours pour faire des observations sur l’acceptabilité de celui ci. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets d’engagement reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section Communiquer avec nous.

[141] Quand un engagement est accepté, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur pourra demander que l’ASFC et le TCCE mènent leurs enquêtes à terme.

Publication

[142] Un avis d’ouverture des enquêtes est publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Communiquer avec nous

[143] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[144] Mais pour être pris en considération dans les enquêtes, ces éléments doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 20 février 2026 à midi.

[145] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit l’accompagner d’une version non confidentielle, envoyée en même temps; cette version non confidentielle sera remise aux autres parties sur demande.

[146] Quant aux éléments confidentiels, ils seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties à la procédure, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à tout autre tribunal canadien, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra s’adresser à l’un des agents dont le nom figure ci après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[147] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et autres renseignements sont disponibles. Cette liste est tenue à jour.

[148] Pour en savoir plus, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci après.

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Directeur exécutif p.i.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg

Annexe : Description des programmes recensés

L’information fournie par la plaignante et obtenue par l’ASFC porte à croire que le gouvernement de Chine aurait apporté aux producteurs et exportateurs de marchandises en cause un soutien prenant les formes suivantes.

Catégorie 1 : Aides

Programme 1 : Aide au développement et à l’intégration de l’industrie des pâtes et papiers

Ce programme est un ensemble de mesures stratégiques et d’incitatifs financiers de l’État visant à intégrer la production nationale de pâte de bois avec le développement des plantations et la fabrication de papier en aval. Ces subventions s’inscrivent dans une stratégie plus large pour moderniser l’industrie et réduire le recours à la pâte importée. Le gouvernement de Chine accorde des prêts escomptés, des subventions de capital et des approbations d’investissement accélérées pour que voient le jour des plantations de bois de trituration à croissance rapide de plusieurs millions d’hectares ainsi que des projets intégrés de pâtes et papiers à grande échelle.

Il s’agit d’un cas où l’État consent un transfert direct de fonds ou abandonne des créances [LMSI 2(1.6)a) et b) respectivement]. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 2 : Aide pour le développement des exportations et le rendement à l’exportation

La banque d’import-export de Chine (Exim) et la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit (Sinosure), une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, ont été mises sur pied pour favoriser le commerce extérieur, l’investissement et la coopération économique au niveau international. Exim et Sinosure offrent toutes les deux des crédits à l’exportation et des garanties sur ceux-ci, lesquels, selon Exim, jouent un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisent l’exportation de nouveaux produits de haute technologie.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, Matelas, Protéines de pois et Sièges domestiques rembourrés.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts auprès d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 3 : Aides pour la protection de l’environnement

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de la Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, par exemple le suivi et le nettoyage des polluants, l’amélioration de l’efficacité énergétique, la modernisation des installations pour les rendre plus efficientes sur le plan environnemental, et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs, Matelas, Protéines de pois et Sièges domestiques rembourrés.

Il semblerait que les É.-U. ont, à la suite de l’enquête de leur département du Commerce sur les matelas en provenance de Chine, pris des mesures compensatoires contre ce programme sous l’intitulé Grants for Energy Conservation and Emission Reduction (subventions pour les économies d’énergie et la réduction des émissions).

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 4 : Primes au rendement

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP), Joints de tubes courts, Tubes en cuivre, Tubes de canalisation, Matelas et Sièges domestiques rembourrés.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 5 : Subventions au développement et à l’innovation dans les entreprises

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs pour le développement des entreprises, ainsi que des aides et des primes à l’innovation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas et Sièges domestiques rembourrés.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 6 : Subventions pour la transformation ou la restructuration industrielle et/ou technologique

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs pour faciliter la transformation et la restructuration des industries et technologies. La plaignante estime probable que les producteurs chinois de VFMT aient bénéficié de telles subventions.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 7 : Financement national pour la recherche-développement en technologies clés

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de Chine a introduit plusieurs subventions et incitatifs à la recherche-développement (R et D) dans le cadre du fonds d’État pour les projets technologiques clés. La plaignante estime probable que les producteurs chinois de VFMT aient bénéficié de telles subventions.

L’USDOC a apparemment conclu que ce programme était une subvention donnant lieu à des mesures compensatoires au terme de son enquête Coated Free Sheet from China (papier de pâte maigre enduit en provenance de la Chine).

Il s’agit d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 8 : Autres subventions liées aux sciences et à la technologie

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs relatifs aux sciences et technologies. La plaignante affirme que les producteurs sont admissibles à diverses subventions locales et nationales.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas et Sièges domestiques rembourrés.

Il semblerait que les É.-U. ont, à la suite de l’enquête de leur département du Commerce sur les matelas en provenance de Chine, pris des mesures compensatoires contre ce programme sous l’intitulé SME Technology Innovation Fund (fonds pour les investissements de PME dans les technologies).

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 9 : Propriété intellectuelle

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs relatifs aux droits de propriété intellectuelle. La plaignante affirme que les producteurs sont admissibles à différentes subventions de ce type, au niveau local autant que national.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 10 : Subventions à la promotion de l’investissement national et local

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs relatifs aux sciences et technologies. La plaignante affirme que les producteurs sont admissibles à ces subventions.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 11 : Subventions à l’emploi, à la formation et au recrutement

D’après les faits connus, le gouvernement de Chine a introduit plusieurs aides et incitatifs relatifs au talent et aux compétences.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Matelas et Sièges domestiques rembourrés.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 12 : Subventions pour l’économie d’eau et d’énergie, la dépollution, etc.

Il s’agit d’aides consenties par le gouvernement de Chine afin d’améliorer le rendement environnemental, p. ex. par la surveillance et le nettoyage des polluants, l’efficacité énergétique, la modernisation des installations et le traitement des eaux usées.

L’ASFC a déjà pris dans les affaires Tubes en cuivre, Matelas et Mâts d’éoliennes des mesures compensatoires contre des programmes du même genre, qui proposaient aussi des subventions à l’amélioration du rendement environnemental. Par ailleurs, le programme figure dans la notification de subventions faite par la Chine devant l’OMC.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 13 : Subventions au soutien en temps de pandémie

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements conçus pour stabiliser l’emploi et aider les exportateurs à composer avec les difficultés économiques durant la pandémie de COVID-19.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Châssis porte-conteneurs et Matelas.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 14 : Subventions à la sécurité sociale

Les renseignements disponibles indiquent que le gouvernement de la Chine a lancé plusieurs aides et encouragements à la sécurité sociale.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Matelas.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 15 : Réduction de l’impôt sur le revenu des entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Selon l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition préférentiel, soit 15 % plutôt que le taux normal de 25 %. L’autorité responsable du programme qui accorde l’aide serait l’administration fiscale de l’État, tandis que le programme est géré par les autorités fiscales locales. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, Sièges domestiques rembourrés, Châssis porte-conteneurs, Matelas, Mâts d’éoliennes et Protéines de pois.

Il pourrait s’agir d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 16 : Amortissement accéléré des immobilisations corporelles pour les entreprises d’industrie légère et de haute technologie

Selon la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC, les entreprises d’industrie légère et de haute technologie peuvent demander un amortissement accéléré de leurs immobilisations corporelles afin « d’accélérer la restructuration industrielle ». La plaignante affirme que le ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information considère les papetières comme de l’industrie « légère » et que les producteurs de VFMT seraient admissibles à de tels programmes fiscaux.

Il pourrait s’agir d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Catégorie 3 : Exonération de droits et de taxes

Programme 17 : Dépenses de recherche-développement déductibles d’impôt

Selon les articles 30 et 95 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés et de son règlement d’application respectivement, les dépenses de R et D que l’entreprise supporte pour créer de nouvelles technologies, techniques ou produits sont entièrement déductibles d’impôt.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Contreplaqués, Sièges domestiques rembourrés, Matelas et Mâts d’éoliennes.

Il pourrait s’agir d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 18 : Allégements fiscaux pour les entreprises faisant une utilisation globale des ressources

L’article 33 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés prévoit des taux d’imposition préférentiels pour les entreprises dont la production s’accorde avec les politiques industrielles de l’État par une utilisation complète des ressources, c.-à-d. pour les entreprises qui utilisent les ressources figurant au catalogue d’utilisation complète des ressources pour un traitement fiscal préférentiel des entreprises pour produire des marchandises figurant dans ce même catalogue et conformes aux normes nationales et industrielles.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans l’affaire Tubes de canalisation.

La plaignante soutient que le catalogue inclut des matières premières pour la fabrication de papier, que donc il s’applique à l’industrie papetière et que, par conséquent, les producteurs de VFMT chinois seraient admissibles à ce programme.

Il pourrait s’agir d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 19 : Déductions et crédits d’impôt pour l’achat d’équipement spécial

L’article 34 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés prévoit des déductions fiscales pour les entreprises qui achètent de l’équipement spécialement conçu pour la protection de l’environnement, l’économie d’énergie, la sécurité au travail, etc. Les éléments de preuve fournis par la plaignante portent à croire que les producteurs de VFMT chinois seraient admissibles aux incitatifs fiscaux de ces programmes.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 20 : Exemptions de droits à l’importation et de taxe sur la valeur ajoutée pour le matériel destiné aux industries que l’État encourage

Ce programme vise à encourager l’investissement étranger ainsi qu’à introduire au pays du matériel et des technologies de pointe en provenance de l’étranger. Le gouvernement de Chine accorde, aux entreprises à participation étrangère et à certaines entreprises nationales actives dans les industries qu’il encourage, des subventions sous la forme d’exemptions de droits de douane ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le matériel importé, ses pièces et ses composants.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Programme 21 : Remises de taxe sur la valeur ajoutée pour l’équipement de fabrication nationale

Les renseignements disponibles indiquent que dans le cas du programme de remises de TVA, le gouvernement de Chine fournit une contribution financière aux entreprises en réduisant ou abandonnant des créances. Les entreprises bénéficiaires sont généralement de celles qui se livrent à l’exportation ou sont désignées fabricants de pointe.

Le programme s’apparente à une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, à savoir un transfert direct de deniers publics conférant un avantage équivalent au bénéficiaire. Les subventions de ce programme peuvent être considérées comme spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)b) parce que conditionnelles à l’utilisation de marchandises produites au pays, et donc prohibées.

Catégorie 4 : Fourniture de biens ou de services à rabais

Programme 22 : Services publics et intrants de l’État à rabais

La plaignante affirme que les exportateurs peuvent se procurer des intrants et des services publics auprès d’entreprises d’État pour moins cher que la juste valeur marchande; elle a d’ailleurs répertorié les principaux intrants qui intéressent les producteurs de VFMT. La plaignante croit aussi probable que ces derniers profitent d’électricité à rabais.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre le programme en question dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation, Joints de tubes courts, Sièges domestiques rembourrés, Châssis porte conteneurs et Mâts d’éoliennes.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 23 : Fourniture de terrains à rabais par l’État

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, Gros tubes de canalisation, Matelas, Protéines de pois, Glacières et réchauffeurs thermoélectriques et Sièges domestiques rembourrés.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir aussi d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 24 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Selon les éléments de preuve fournis dans la plainte, entreprises d’État et institutions financières gérées par des politiques sont autant d’outils d’investissement pour le gouvernement de la Chine, lequel offre souvent des prêts et des garanties de prêts pour appuyer son industrie nationale de la VFMT. Le gouvernement, d’ailleurs, utilise souvent des mesures de ce genre pour stimuler les secteurs auxquels ses politiques sont favorables.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi au bénéficiaire un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme peut aussi être considéré comme une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines industries.

Programme 25 : Prêts et crédits à l’exportation des banques d’État chinoises

Exim ainsi que Sinosure, une compagnie d’assurance financée par l’État et alignée sur ses politiques, ont été fondées pour encourager le commerce extérieur, l’investissement et la coopération économique internationale. Exim et Sinosure offrent toutes les deux des crédits à l’exportation et des garanties sur ceux-ci, lesquels, selon Exim, jouent un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisent l’exportation de nouveaux produits de haute technologie. Il s’agit de subventions que le gouvernement de Chine accorde aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser leurs résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans les affaires Tubes de canalisation, Matelas, Protéines de pois et Sièges domestiques rembourrés.

De plus, il semblerait que l’USDOC a pris des mesures compensatoires contre ce programme au terme de son enquête Lightweight Thermal Paper from the People's Republic of China (papier thermique léger en provenance de la République populaire de Chine) et de ses réexamens relatifs à l’expiration subséquents.

Il semble ici que la contribution financière prenne la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est peut-être pas généralement accessible.

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