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Avis d'ouverture des enquêtes : Carrosseries de camions (TB 2025 IN)

Ottawa, le 

Le 24 octobre 2025, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageable de carrosseries de camions originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Les enquêtes font suite à une plainte déposée par Morgan Canada Corporation, Bolton, Ontario, et Morgan Transit Corporation, Laval, Québec.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 8707.90.90.10
  2. 8707.90.90.39
  3. 8707.90.90.40
  4. 8707.90.90.90
  5. 8708.29.99.90

Ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever d’autres numéros de classement tarifaire.

La définition des produits se trouvent à l’annexe 1.

L’ASFC enquêtera pour établir si les importations font l’objet de dumping et/ou de subventionnement; et rendra sa décision provisoire dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourraient alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les enquêtes dans l’Énoncé des motifs qui sera accessible dans un délai de 15 jours.

Communiquer avec nous

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

Les marchandises concernées sont définies comme suit :

Carrosseries de camions d’une longueur extérieure de 8,5 pi (2,60 m) à 32 pi (9,75 m) inclusivement et d’une largeur extérieure de 103 po (2,62 m), assemblées ou non, destinées à être fixées à un châssis porteur dans le but premier de contenir ou de supporter des marchandises pour le transport routier, que ces carrosseries soient isolées ou non, et qu’elles soient munies ou non de matériel de réfrigération, y compris les kits, ensembles et sous-ensembles de carrosseries de camions, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, mais à l’exclusion :

  1. des carrosseries de camions avant tout destinées au transport en vrac de liquides ou de gaz;
  2. des carrosseries de camions à ordures, lesquelles sont des carrosseries spécialisées conçues et bâties avant tout pour la collecte, le compactage et le transport de déchets solides, du genre qu’on emploie pour la collecte de déchets municipale;
  3. des carrosseries de camions qu’un système hydraulique ou mécanique permet d’élever, de basculer ou d’incliner pour le chargement ou le déchargement; par exemple, les carrosseries de camions à benne basculante servant au transport en vrac de sable, de gravier, de débris de démolition, etc. et des carrosseries de camions de remorquage à plateforme servant au transport de véhicules.

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