Énoncé des motifs — Décision définitive : Certaines barres d’armature pour béton 5 (RB5 2024 IN)
D’une décision définitive de dumping concernant les barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis.
Décision
Ottawa, le
Le 12 décembre 2024, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Thaïlande, exportées par Thai Steel Profile Public Company Limited. Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la même loi, elle a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des Émirats arabes unis à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.
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Résumé
[1] Le 13 mars 2024, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), de Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) et d’AltaSteel Inc. (AltaSteel) (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton (communément appelées « barres d’armature ») originaires ou exportées de la République de Bulgarie (Bulgarie), du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) et des Émirats arabes unis (EAU) (ci-après « les marchandises en cause » et « les pays visés ») ont fait l’objet d’un dumping et que ce dumping a causé et menace de causer un dommage aux producteurs canadiens de barres d’armature.
[2] Le 3 avril 2024, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que le dossier de plainte était complet. Le 26 avril 2024, elle a aussi envoyé un avis en ce sens aux gouvernements de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.
[3] Les plaignantes ont présenté des éléments de preuve qui étayent les allégations de dumping des marchandises en cause, et qui donnent une indication raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.
[4] Le 3 mai 2024, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.
[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production canadienne de marchandises similaires.
[6] Le 2 juillet 2024, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des barres d’armature de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[7] Le 26 juillet 2024, l’ASFC a avisé les parties intéressées que la phase préliminaire de l’enquête serait prolongée conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
[8] Le 13 septembre 2024, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.
[9] Le même jour, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité. Les droits provisoires ne s’appliquent pas à l’exportateur dont la marge estimative de dumping a été jugée minimale.
[10] Le 2 juillet 2024, conformément à l’article 42 de la LMSI, le TCCE a ouvert sa propre enquête pour établir si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[11] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les barres d’armature originaires ou exportées de la Thaïlande, exportées par Thai Steel Profile Public Company Limited, ne sont pas sous-évaluées. Par conséquent, le 12 décembre 2024, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[12] Les éléments de preuve ont convaincu l’ASFC que les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU pour lesquelles n’a pas eu lieu la clôture de l’enquête en dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI ont été sous-évaluées. Par conséquent, le 12 décembre 2024, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant ces marchandises en vertu de l’alinéa 41(1)b).
[13] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. D’ici à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 13 janvier 2025, les droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU. Cependant, des droits antidumping provisoires ne seront pas imposés sur les importations de marchandises pour lesquelles a eu lieu la clôture de l’enquête en dumping. Tous droits provisoires payés ou toute garantie déposée à l’égard de ces marchandises seront restitués, le cas échéant.
Période visée par l'enquête
[14] La période visée par l’enquête (PVE) est du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Période d’analyse de rentabilité
[15] La période d’analyse de rentabilité (PAR) est du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024.
Parties intéressées
Plaignantes
[16] Les adresses des plaignantes sont les suivantes :
ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.
4000, route des Aciéries
Contrecœur (Québec) J0L 1C0
Gerdau Ameristeel Corporation
1 Gerdau Court
PO Main 615
Whitby (Ontario) L1N 5T1
AltaSteel Inc.
9401 34 Street
Edmonton (Alberta) T6B 2X6
ArcelorMittal Long Products Canada, G.P.Note de bas de page 1
[17] ArcelorMittal Long Products Canada, G.P. (AMLPC), le principal producteur de barres d’armature au Canada, a trois usines de fabrication au Québec. L’usine de Contrecœur-Est produit des barres d’armature sous forme de bobines, tandis que celles de Contrecœur-Ouest et de Longueuil produisent des barres d’armature coupées à longueur. AMLPC, qui emploie environ 2 200 personnes, fabrique une gamme de produits, notamment des barres d’armature, des billettes, des plats et des fils machine.
Gerdau Ameristeel CorporationNote de bas de page 2
[18] Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) a des usines de fabrication à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Ses trois usines canadiennes sont capables de fabriquer toute la gamme de dimensions et de types de barres d’armature. Gerdau produit aussi des barres de qualité « marchand » (MBQ) et de qualité spéciale (SBQ) sous forme de ronds, de carrés, de profilés en U et de cornières. Sa société mère est Gerdau S.A. du Brésil.
AltaSteel Inc.Note de bas de page 3
[19] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel Inc. (AltaSteel) a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel est Kyoei Steel Ltd. AltaSteel est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. AltaSteel, qui emploie environ 360 personnes, fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.
Autres producteurs
[20] Il y a deux autres producteurs de barres d’armature au Canada : Max Aicher North America Ltd. (MANANote de bas de page 4) et Ivaco Rolling Mills 2004 LP (IRMNote de bas de page 5).
[21] MANA est un producteur de barres d’armature à Hamilton (Ontario). MANA est une filiale en propriété exclusive du groupe de sociétés Max Aicher en Allemagne. En 2010, MANA a acheté à US Steel Canada l’usine de barres et certains autres actifs de l’ancienne Stelco Inc. à Hamilton (Ontario). L’usine de MANA produit des barres sous forme de bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur.
[22] IRM est un producteur de fils machine et d’autres profilés à L’Orignal (Ontario). IRM, fondée au cours des années 1970, a été achetée par Heico Holdings Inc. en 2004. IRM produit surtout des fils machine et à l’occasion des barres d’armature.
[23] MANA et IRM ont déposé des lettres à l’appui de la plainte et ont fourni des renseignements sur la production et les ventes de barres d’armatureNote de bas de page 6.
Syndicat
[24] La plainte indique que le Syndicat des Métallos (sections locales 5220, 5328, 5442, 6571, 6586, 6951, 8897 et 8918) représente les employés d’AMLPC, de Gerdau et d’AltaSteel.
Importateurs
[25] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé cinq importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) pour importateurs. Trois importateurs y ont fait une réponse : 14223829 Canada Inc.; Jebsen & Jessen Metals GmbH; et Tata International Metals (Americas) LimitedNote de bas de page 7.
Exportateurs
[26] À l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé cinq exportateurs et/ou producteurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle leur a adressé à tous une DDR en dumping. Quatre exportateurs y ont fait une réponse essentiellement complète : Conares Metal Supply Limited; Promet Steel JSC; Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited; et Thai Steel Profile Public Company LimitedNote de bas de page 8. Réunis, les quatre exportateurs représentent la totalité du volume des marchandises en cause exportées des pays visés dans la PVE. De plus, deux fournisseurs associés d’intrants ont fait une réponse à la DDR en dumping de l’ASFC : Private Joint Stock Company Kamet-Steel et Tata International Metals (Asia) Limited.
Les produits
DéfinitionNote de bas de page 9
[27] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause se définissent comme suit :
Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République de Bulgarie, du Royaume de Thaïlande et des Émirats arabes unis.
Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm).
PrécisionsNote de bas de page 10
[28] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, fabriquées à partir d’acier à billettes, d’acier à rail, d’acier à essieu, d’acier faiblement allié et d’autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition de l’acier inoxydable.
[29] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.
[30] Les produits de barres d’armature fabriqués sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et réalisés sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les barres d’armature simplement coupées à longueur ne sont pas considérées comme des produits de barres d’armature fabriqués exclus de la définition des marchandises en cause.
[31] Les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CSA G30.18-21, Barres d’acier au carbone pour l’armature du béton (la « Norme nationale »), établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes (ou la version la plus récente de cette norme).
[32] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres (mm) : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7), 45 (43,7) et 55 (56,4). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approximativement 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.
[33] La Norme nationale précise deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit de première qualité pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux-ci comme des produits standard ne commandant aucune prime. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires dans toutes les applications, mais l’inverse n’est pas vrai.
[34] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 400, 500 et 600, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On obtient le type et la limite d’élasticité des barres d’armature en combinant le nombre et le type. Ainsi, 400R correspond à une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, à une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. Il est à noter que la dernière version de la Norme nationale (publiée en 2021) a supprimé 500R en raison de la demande insuffisante du marché et a ajouté un nouveau type d’élasticité élevée (600W).
[35] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 mètres (20 pieds), 12 mètres (40 pieds) et 18 mètres (60 pieds), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.
FabricationNote de bas de page 11
[36] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.
[37] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les exigences énoncées dans les normes nationales.
UtilisationNote de bas de page 12
[38] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou à la suite de changements de température. Les barres d’armature sont également connues comme des « barres de renfort en acier ».
Classement des importations
[39] Depuis la révision de l’annexe du Tarif des douanes le 1er janvier 2022, les marchandises en cause s’importent généralement au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7213.10.00.11
- 7213.10.00.12
- 7213.10.00.13
- 7213.10.00.90
- 7214.20.00.11
- 7214.20.00.12
- 7214.20.00.13
- 7214.20.00.14
- 7214.20.00.21
- 7214.20.00.22
- 7214.20.00.23
- 7214.20.00.24
- 7214.20.00.31
- 7214.20.00.32
- 7214.20.00.33
- 7214.20.00.34
- 7214.20.00.90
- 7215.90.00.20
- 7215.90.00.30
- 7227.90.00.50
- 7228.30.00.51
- 7228.30.00.52
- 7228.30.00.53
[40] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause.
Marchandises similaires et catégorie unique
[41] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme suit : « a) marchandises identiques aux marchandises en cause; b) à défaut, marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. » En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises, leurs caractéristiques de marché, et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.
[42] Dans ses enquêtes antérieures concernant les barres d’armature, le TCCE avait statué que les barres d’armature de production nationale étaient des marchandises similaires à celles en question. Il avait statué de la sorte dans ses conclusions dans Barres d’armature 1Note de bas de page 13, Barres d’armature 2Note de bas de page 14, Barres d’armature 3Note de bas de page 15 et Barres d’armature 4Note de bas de page 16.
[43] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les barres d’armature de production nationale sont des marchandises similaires à celles en cause et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.
[44] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 17 juillet 2024, il a publié l’exposé des motifs de son enquête préliminaireNote de bas de page 17, dans lequel il a jugé que les barres d’armature de production nationale constituent des marchandises similaires à celles en question et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandises.
Branche de production nationale
[45] La branche de production nationale se compose de cinq producteurs : les plaignantes, AMLPC, Gerdau et AltaSteel, ainsi que MANA et IRM, qui appuient la plainte.
Importations au Canada
[46] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.
[47] Ci-dessous, la distribution des importations de barres d’armature selon l’ASFC aux fins de la décision définitive :
| Pays | Pourcentage du volume total d’importations |
|---|---|
| Bulgarie | 11,8 % |
| Thaïlande | 10,5 % |
| Émirats arabes unis | 27,8 % |
| Tous les autres pays | 49,9 % |
| Importations totales | 100,0 % |
Déroulement de l'enquête
[48] Pour son enquête, l’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.
[49] Les exportateurs/producteurs et leurs sociétés liées ont été prévenus que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR, de fournir tous les renseignements et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors des visites de vérification ou des vérifications sur dossier, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.
[50] Plusieurs parties (importateurs et exportateurs) ont demandé un délai supplémentaire pour répondre à leur DDR. L’ASFC a étudié chaque demande, et a acquiescé à certaines puisque les raisons invoquées constituaient des circonstances imprévues ou des fardeaux inhabituels.
[51] Après examen des réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes et des DDR supplémentaires (DDRS) aux répondants pour les informer de renseignements manquants et obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, au besoin. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des exportateurs ayant répondu.
[52] Les réponses des exportateurs à la DDR ainsi que les résultats de l’enquête de l’ASFC sont présentés ci-dessous dans la section Enquête en dumping du présent document.
[53] À la phase finale de l’enquête, les avocats représentant les plaignantes, les exportateurs/producteurs de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU ainsi que le ministère de l’Économie de l’Ukraine ont présenté des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont résumées à l’annexe 2.
Enquête en dumping
[54] Ci-dessous, les résultats définitifs de l’enquête en dumping sur les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU.
Valeur normale
[55] Les valeurs normales sont généralement déterminées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, qui se fonde sur la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.
Prix à l'exportation
[56] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire au besoin les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).
[57] Quand il y a vente entre personnes associées ou accord de compensation, le prix à l’exportation est déterminé comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle-même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Toutefois, si le prix à l’exportation déterminé selon la méthode prévue à l’article 25 s’avère non fiable, l’ASFC le déterminera selon celle prévue à l’article 24, comme décrit ci-dessus.
Marge de dumping
[58] La marge de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale totale sur le prix à l’exportation total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans ce calcul. Et si la valeur normale totale ne dépasse pas le prix à l’exportation total, la marge de dumping est nulle (0 %).
[59] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque exportateur.
Résultats de l'enquête en dumping
[60] Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a reçu suffisamment de renseignements de quatre exportateurs pour déterminer les marges de dumping.
[61] Ci-dessous, un sommaire des exportateurs qui ont fait une réponse à la DDR en dumping.
Bulgarie
Promet Steel JSC (Promet)
[62] Promet Steel JSC (Promet) est un producteur et exportateur bulgare des marchandises en cause. La société participe à la production et à la vente de produits d’acier, y compris des barres d’armature et d’autres barres d’acier. Les installations de production et les bureaux d’administration de la société se trouvent au même emplacement à Debelt, Bourgas, Bulgarie. Promet fabrique ses produits d’acier à partir de billettes d’acier achetées et importées, pour la plupart, auprès d’un producteur d’acier lié, Kamet Steel JSC (Kamet), en Ukraine.
[63] Promet représente la totalité du volume des marchandises en cause exportées de la Bulgarie au Canada et 11,8 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. Promet a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.
[64] La réponse de Promet à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature à des clients non liés à différents niveaux du circuit de distribution dans la PAR. Là où les ventes ont été effectuées au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur au Canada et remplissaient les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, elles ont servi à déterminer les valeurs normales selon l’article 15. En revanche, là où il n’y avait pas suffisamment de ventes au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur au Canada, l’ASFC a utilisé les ventes intérieures au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche, conformément à l’alinéa 16(1)b), pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. D’après l’information au dossier, aucune rectification pour tenir compte des différences dans le niveau du circuit de distribution n’était requise.
[65] Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’ASFC les a déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été calculé selon l’alinéa 11(1)a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Il a été rectifié selon l’alinéa 11.2(1)b) pour tenir compte de l’offre de billettes d’acier du fournisseur lié, Kamet, pour moins cher que le coût de production associé à ces intrants. C’est pourquoi les coûts des billettes d’acier déclarés par Promet ont été rectifiés à la hausse. Le montant pour les bénéfices, enfin, a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) et l’article 13 du même règlement, d’après les ventes intérieures rentables de marchandises de la même catégorie générale (c’est-à-dire tous les produits de barres d’armature), à partir des ventes combinées faites à tous les niveaux du circuit de distribution dans des périodes rentables de 60 jours.
[66] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Promet ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont donc été déterminés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[67] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Promet une marge de dumping qui s’élève à 15,9 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs : Bulgarie
[68] Comme nous l’avons déjà vu, Promet représente la totalité des marchandises exportées de la Bulgarie dans la PVE. Même si rien n’indique que d’autres exportateurs aient exporté les marchandises en cause de la Bulgarie au Canada dans la PVE, des droits antidumping pourraient être applicables si de nouveaux exportateurs devaient commencer à le faire après des conclusions de dommage du TCCE.
[69] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs potentiels de la Bulgarie, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête ainsi que les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.
[70] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour l’exportateur de la Bulgarie qui a fait une réponse essentiellement complète lui serviraient d’assise puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, ces valeurs sont plus pertinentes et reflètent les pratiques commerciales d’un exportateur bulgare des marchandises en cause dans la PVE.
[71] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de Promet, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer la marge de dumping. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Bulgarie, et de façon générale, elle encourage les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[72] Si le TCCE conclut que les importations sous-évaluées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. D’après la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE rend de telles conclusions, la valeur normale pour tous les autres exportateurs de la Bulgarie sera fixée par prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 25,5 %.
Thaïlande
Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (TSMT)
[73] Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (TSMT), établie en 2002, est un producteur et exportateur des marchandises en cause. TSMT a trois usines dans les provinces de Rayong, Chonburi et Saraburi, Thaïlande. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par TSMT dans la PVE ont été produites dans ses usines dans les provinces de Rayong et Chonburi. Le siège de la société se trouve à Bangkok, Thaïlande.
[74] TSMT représente 43,8 % du volume des marchandises en cause exportées de la Thaïlande au Canada et 4,6 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE.
[75] Dans la PVE, la majeure partie des marchandises de TSMT au Canada ont été vendues par l’intermédiaire de la société de négoce liée, Tata International Metals (Asia) Limited (TIM Asia), établie à Hong Kong, et importées par une société liée, Tata International Metals (Americas) Limited (TIM Americas), établie à Schaumburg, Illinois, États-Unis.
[76] TSMT, TIM Asia et TIM Americas ont fait une réponse essentiellement complète aux DDR en dumping pour exportateurs et importateurs et aux DDRS subséquentes visant à obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.
[77] Après examen et analyse de l’information au dossier, l’ASFC a établi que TSMT est la véritable partie principale aux ventes à l’exportation au Canada et donc l’exportateur aux fins de la LMSI.
[78] La réponse de TSMT à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été déterminées, soit selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires, soit selon celle prévue à l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été calculé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures rentables dans la PAR de marchandises de la même catégorie générale (c’est-à-dire tous les produits de barres d’armature) effectuées dans des périodes de 60 jours à de multiples clients au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur (c’est-à-dire les négociants de projet).
[79] Pour les ventes faites à TIM Americas, un test de fiabilité s’imposait afin de comparer les prix à l’exportation selon l’article 24 et ceux selon l’alinéa 25(1)c) de la LMSI. Le prix à l’exportation selon l’article 24 est déterminé comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition. Le prix à l’exportation selon l’alinéa 25(1)c) est déterminé comme étant le prix de revente des marchandises de l’importateur lié à des acheteurs non liés, rectifié par déduction de : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente au Canada; et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie dans ce pays.
[80] Il est ressorti du test de fiabilité que tous les prix à l’exportation selon l’article 25 étaient inférieurs à ceux selon l’article 24 de la LMSI. C’est pourquoi les prix à l’exportation selon l’article 24 ont été jugés non fiables. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon l’alinéa 22a) du RMSI, d’après les ventes de marchandises similaires au Canada faites par des vendeurs au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur.
[81] Par suite du test de fiabilité, les prix à l’exportation pour les ventes faites à TIM Americas ont été déterminés selon la méthode prévue à l’article 25 de la LMSI. Ceux pour les ventes faites à tous les autres importateurs ont été déterminés selon la méthode prévue à l’article 24.
[82] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour TSMT une marge de dumping qui s’élève à 6,2 % du prix à l’exportation.
Thai Steel Profile Public Company Limited (TSC)
[83] Thai Steel Profile Public Company Limited (TSC), établie en 1990, est un producteur et exportateur des marchandises en cause en Thaïlande. TSC a une usine dans la province de Rayong, Thaïlande. Toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par TSC ont été produites dans cette usine. Le siège de la société se trouve dans la province de Samut Sakhon, Thaïlande.
[84] TSC représente 56,2 % du volume des marchandises en cause exportées de la Thaïlande au Canada et 5,9 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. TSC a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes.
[85] La réponse de TSC à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR. Les valeurs normales ont donc été déterminées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs de marchandises similaires. Des rectifications ont été faites, conformément à l’alinéa 5d) du RMSI, pour tenir compte des écarts (de plus de 30 jours) entre le moment où l’exportateur touche l’argent payé par les importateurs au Canada et celui où il touche l’argent payé par les clients nationaux.
[86] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par TSC ont été vendues à des importateurs non liés. Les prix à l’exportation ont donc été déterminés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[87] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour TSC une marge de dumping nulle (0 %).
Tous les autres exportateurs : Thaïlande
[88] Réunies, TSMT et TSC représentent la totalité des marchandises exportées de la Thaïlande dans la PVE. Même si rien n’indique que d’autres exportateurs aient exporté les marchandises en cause de la Thaïlande au Canada dans la PVE, des droits antidumping pourraient être applicables si de nouveaux exportateurs devaient commencer à le faire après des conclusions de dommage du TCCE.
[89] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs potentiels de la Thaïlande, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête ainsi que les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.
[90] L’ASFC a jugé que les valeurs normales déterminées pour les exportateurs qui ont fait une réponse essentiellement complète lui serviraient d’assise puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, elles reflètent les pratiques commerciales véritables d’exportateurs dans la PVE.
[91] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de TSMT et de TSC, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer la marge de dumping. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires de la Thaïlande, et de façon générale, elle encourage les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[92] Si le TCCE conclut que les importations sous-évaluées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. D’après la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE rend de telles conclusions, la valeur normale pour tous les autres exportateurs de la Thaïlande sera fixée par prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 17,6 %.
Émirats arabes unis
Conares Metal Supply Limited (Conares Metal Supply)
[93] Conares Metal Supply Limited (Conares Metal Supply) est un producteur et exportateur des marchandises en cause aux EAU. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Conares Metal Supply ont été produites dans son usine dans la zone franche de Jebel Ali à Dubaï, EAU, et ont été expédiées depuis cette usine.
[94] Conares Metal Supply représente la totalité du volume des marchandises en cause exportées des EAU au Canada et 27,8 % des marchandises en cause de tous les pays dans la PVE. Conares Metal Supply a fait une réponse complète à la DDR en dumping et aux DDRS subséquentes visant à obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.
[95] La réponse de Conares Metal Supply à la DDR en dumping contenait une base de données sur les ventes intérieures de barres d’armature dans la PAR initiale (1er janvier 2023 au 31 mars 2024). Cependant, puisque les dates de vente pour certaines des marchandises en cause importées au Canada vers le début de la PVE étaient antérieures au début de la PAR initiale, l’ASFC a demandé et reçu une autre base de données sur les ventes faites au deuxième semestre de 2022. Ainsi, la PAR révisée applicable à Conares Metal Supply englobe maintenant les ventes intérieures faites du 1er août 2022 au 31 mars 2024.
[96] La base de données sur les ventes intérieures de Conares Metal Supply dans la PAR contenait des ventes rentables suffisantes à des clients non liés à plusieurs niveaux différents du circuit de distribution. Là où les ventes ont été effectuées au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur au Canada et remplissaient les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, elles ont servi à déterminer les valeurs normales selon l’article 15. En revanche, là où il n’y avait pas suffisamment de ventes au même niveau ou presque du circuit de distribution que l’importateur au Canada, l’ASFC a utilisé les ventes intérieures au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche, conformément à l’alinéa 16(1)b), pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15. D’après l’information au dossier, aucune rectification pour tenir compte des différences dans le niveau du circuit de distribution n’était requise.
[97] Là où il n’y avait pas suffisamment de ventes pour déterminer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI, l’ASFC les a déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le coût de production a été calculé selon l’alinéa 11(1)a) du RMSI, d’après les coûts associés à la production des marchandises en cause. Le montant pour les bénéfices a été calculé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii), d’après les ventes intérieures de Conares Metal Supply dans la PAR de barres d’armature de la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada, au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l’importateur.
[98] Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées au Canada par Conares Metal Supply ont été vendues à un importateur non lié. Les prix à l’exportation ont donc été déterminés selon la méthode prévue à l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.
[99] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Conares Metal Supply une marge de dumping qui s’élève à 4,2 % du prix à l’exportation.
Tous les autres exportateurs : Émirats arabes unis
[100] Comme nous l’avons déjà vu, Conares Metal Supply représente la totalité des marchandises exportées des EAU dans la PVE. Même si rien n’indique que d’autres exportateurs aient exporté les marchandises en cause des EAU au Canada dans la PVE, des droits antidumping pourraient être applicables si de nouveaux exportateurs devaient commencer à le faire après des conclusions de dommage du TCCE.
[101] Pour décider d’une méthode de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation pour tous les autres exportateurs potentiels des EAU, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif, y compris la plainte de la branche de production nationale, les estimations faites par elle-même au début de l’enquête ainsi que les réponses des exportateurs de barres d’armature des pays visés.
[102] L’ASFC a jugé que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour l’exportateur des EAU qui a fait une réponse essentiellement complète lui serviraient d’assise puisque, contrairement à la plainte ou aux estimations faites au début de l’enquête, ces valeurs sont plus pertinentes et reflètent les pratiques commerciales d’un exportateur émirien des marchandises en cause dans la PVE.
[103] L’ASFC a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation pour chaque transaction de Conares Metal Supply, et a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation (en pourcentage de celui-ci) serait une bonne assise pour déterminer la marge de dumping. Cette méthode se fonde sur les renseignements concernant les marchandises originaires des EAU, et de façon générale, elle encourage les exportateurs à participer à l’enquête en dumping en s’assurant que ceux qui ont fourni les renseignements demandés obtiennent un résultat plus favorable que ceux qui ne l’ont pas fait. L’ASFC a examiné les transactions pour s’assurer d’en exclure toutes anomalies (transactions de volume ou de valeur très faible, variations saisonnières, etc.), mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.
[104] Si le TCCE conclut que les importations sous-évaluées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale, l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. D’après la méthode décrite ci-dessus, si le TCCE rend de telles conclusions, la valeur normale pour tous les autres exportateurs des EAU sera fixée par prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI, en majorant le prix à l’exportation de 26,9 %.
Sommaire des résultats
[105] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :
| Pays d’origine ou d’exportation | Importations totales pour la PVE (pourcentage du volume total) |
Marge de dumping (pourcentage du prix à l’exportation) |
|---|---|---|
| Bulgarie | 11,8 % | S.o. |
| Promet Steel JSC | 11,8 % | 15,9 % |
| Thaïlande | 10,5 % | S.o. |
| Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited | 4,6 % | 6,2 % |
| Thai Steel Profile Public Company Limited | 5,9 % | 0 % |
| Émirats arabes unis | 27,8 % | S.o. |
| Conares Metal Supply Limited | 27,8 % | 4,2 % |
| Tous les autres pays | 49,9 % | S.o. |
| Total | 100 % | S.o. |
[106] Pour pouvoir rendre une décision définitive de dumping, l’ASFC doit être convaincue que :
- les marchandises en cause ont été sous-évaluées;
- et la marge de dumping pour un exportateur donné n’est pas minimale.
[107] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI exige que l’ASFC mette fin au volet de l’enquête portant sur les marchandises d’un exportateur donné si elle acquiert la conviction que celles-ci ne sont pas sous-évaluées.
[108] Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les barres d’armature exportées au Canada en provenance de la Thaïlande par Thai Steel Profile Public Company Limited n’ont pas été sous-évaluées. Par conséquent, l’ASFC doit mettre fin au volet de son enquête en dumping portant sur ces marchandises, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.
[109] Les marges de dumping déterminées pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU dépassent le seuil de 2 % et donc ne sont pas minimales. Par conséquent, les exigences législatives pour la prise d’une décision définitive de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU sont respectées.
[110] Sont présentées sommairement à l’annexe 1 les marges de dumping par exportateur.
Décisions
[111] Le 12 décembre 2024, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, l’ASFC a mis fin au volet de son enquête en dumping portant sur les barres d’armature exportées au Canada en provenance de la Thaïlande par Thai Steel Profile Public Company Limited.
[112] Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant les barres d’armature originaires ou exportées de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU à l’égard des exportateurs pour lesquels n’a pas eu lieu la clôture d’enquête.
Mesures à venir
[113] La période provisoire a commencé le 13 septembre 2024 et se terminera le jour des conclusions du TCCE. Les droits antidumping provisoires vont s’appliquer jusqu’alors aux importations de marchandises en cause de la Bulgarie, de la Thaïlande et des EAU. Cependant, ils ne s’appliqueront plus aux importations de marchandises à l’égard desquelles a eu lieu la clôture de l’enquête en dumping. Les droits antidumping déjà payés (ou les garanties correspondantes) pour ces marchandises seront remboursés. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’Énoncé des motifs de la décision provisoire.
[114] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, alors la procédure prendra fin, et la totalité des droits provisoires payés ou des garanties déposées par les importateurs sera restituée.
[115] Si, en revanche, le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs, conformément à l’article 55 de la LMSI. Les importations dédouanées par l’ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.
[116] Les importateurs sont tenus de payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Il convient d’ajouter que le paiement, la perception et le remboursement éventuel des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et que des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retard.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[117] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.
Publication
[118] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.
[119] La clôture du volet de l’enquête en dumping portant sur les barres d’armature exportées au Canada en provenance de la Thaïlande par Thai Steel Profile Public Company Limited fera l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 41(4)a) de la LMSI.
Communiquer avec nous
[120] Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :
- Téléphone :
- Stephen Chung : 416-200-9640
- Hugo Dumas : 343-553-2007
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
Le directeur exécutif p.int.
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Sean Borg
Annexe 1 : Sommaire des marges de dumping
| Pays d’origine ou d’exportation | Marge de dumping (pourcentage du prix à l’exportation) |
|---|---|
| Bulgarie | |
| Promet Steel JSC | 15,9 % |
| Tous les autres exportateurs | 25,5 % |
| Thaïlande | |
| Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited | 6,2 % |
| Thai Steel Profile Public Company Limited | 0% |
| Tous les autres exportateurs | 17,6 % |
| Émirats arabes unis | |
| Conares Metal Supply Limited | 4,2 % |
| Tous les autres exportateurs | 26,9 % |
|
Remarque Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci-dessus ont été établies par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) aux fins de la décision définitive. Elles pourraient ne pas correspondre aux montants de droits antidumping à percevoir sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Au cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclurait à un dommage, des valeurs normales pour les expéditions futures vers le Canada ont été attribuées aux exportateurs ayant fourni des renseignements suffisants dans leur réponse à la demande de renseignements de l’ASFC. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant toutes conclusions de dommage. Il faudra obtenir les renseignements sur les valeurs normales pour les marchandises en cause auprès des exportateurs concernés. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer. Même si rien n’indique que d’autres exportateurs aient exporté les marchandises en cause au Canada des pays visés dans la période visée par l’enquête, des droits antidumping seraient applicables si de nouveaux exportateurs devaient commencer à vendre les marchandises en cause au Canada. Les importations des marchandises en cause provenant des nouveaux exportateurs/producteurs qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci-dessus seront assujetties au taux de droits anti-dumping pour tous les autres exportateurs, par voie d’une prescription ministérielle. Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées de Bulgarie, de Thaïlande et des Émirats arabes unis ont causé un dommage, l’ASFC imposera des droits antidumping sur ces marchandises. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, les valeurs normales pour tous les autres exportateurs seront fixées comme indiqué dans le tableau ci-dessus, par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation. |
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Annexe 2 : Sommaire des observations concernant le dumping
Au cours de l’enquête, des observations ont été reçues au nom des parties suivantes :
- ArcelorMittal Long Products Canada, G.P., Gerdau Ameristeel Corporation, et AltaSteel Inc. (ci-après « les plaignantesNote de bas de page 18 »)
- Max Aicher (North America) Ltd. et le Syndicat des MétallosNote de bas de page 19
- Thai Steel Profile Public Company LimitedNote de bas de page 20
- Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company LimitedNote de bas de page 21
- Promet Steel JSC, Private Joint Stock Company Kamet-Steel, et Metinvest International S.A.Note de bas de page 22
Après la clôture du dossier le 22 octobre 2024, des mémoires ont été reçus au nom des parties suivantes :
- Les plaignantesNote de bas de page 23
- Promet Steel JSCNote de bas de page 24
- Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company LimitedNote de bas de page 25
- Conares Metal Supply LimitedNote de bas de page 26
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi reçu des contre-exposés des parties suivantes :
- Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company LimitedNote de bas de page 27
- Les plaignantesNote de bas de page 28
- Thai Steel Profile Public Company LimitedNote de bas de page 29
- Conares Metal Supply LimitedNote de bas de page 30
- Le ministère de l’Économie de l’UkraineNote de bas de page 31
Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :
L’exactitude, l’intégralité et la fiabilité des renseignements des exportateurs
Mémoire
L’avocat des plaignantes soutient que les renseignements présentés par Promet Steel JSC (Promet), Tata Steel Manufacturing (Thailand) Public Company Limited (TSMT), Thai Steel Profile Public Company Limited (TSC) et Conares Metal Supply Limited (Conares Metal Supply) en réponse à la demande de renseignements (DDR) en dumping, aux DDR supplémentaires et/ou aux lettres de lacunes sont inexacts, incomplets et/ou non fiables. Par conséquent, l’avocat fait valoir que les valeurs normales et les prix à l’exportation pour ces exportateurs devraient être fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSINote de bas de page 32).
Contre-exposés
Les avocats de TSMT, TSC et Conares Metal Supply ont répliqué aux arguments des plaignantes. Les parties indiquent qu’elles ont toutes fourni les renseignements demandés par l’ASFC, que les renseignements sont exacts et fiables et qu’ils devraient être utilisés pour calculer leurs valeurs normales et prix à l’exportation respectifsNote de bas de page 33.
L’ASFC n’a pas reçu de contre-exposé de Promet.
Réponse de l’ASFC
Ayant examiné tous les renseignements présentés par TSMT, TSC, Promet et Conares Metal Supply, l’ASFC les juge suffisants. Elle a aussi effectué des visites de vérificationNote de bas de page 34 dans les locaux de chacun des quatre exportateurs, et a jugé leurs renseignements exacts et fiables. Par conséquent, l’ASFC a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation pour chacun d’entre eux d’après les renseignements qu’ils ont présentés aux fins de la décision définitive.
Taux de change (Thaïlande)
Mémoire
L’avocat de TSMT soutient que l’ASFC ne devrait pas utiliser le taux de change du baht thaïlandais en dollar canadien publié par la Banque de Thaïlande, et qu’en l’absence de taux de change entre le baht thaïlandais et le dollar canadien de la Banque du Canada ou de banque à charte canadienne, elle devrait utiliser celui publié par le Financial Times de Londres (Grande-Bretagne), conformément à l’alinéa 6c) du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douaneNote de bas de page 35.
Contre-exposé
L’avocat des plaignantes soutient que l’ASFC n’a pas à changer sa méthode de conversion du baht thaïlandais en dollar canadien puisqu’elle est conforme au paragraphe 44(1) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) et à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane. L’avocat affirme par ailleurs que les articles 6 à 8 de ce dernier règlement ne font que prévoir le taux de change qui est communiqué par le ministre aux ports d’entrée selon l’article 5 dudit règlementNote de bas de page 36.
Réponse de l’ASFC
Afin de déterminer le taux de change pour la conversion de la monnaie d’un pays autre que le Canada, l’ASFC se reporte au taux de change pour cette monnaie qui est communiqué aux ports d’entrée par le ministre pour la date en question. Elle a sollicité ces taux aux ports d’entrée conformément à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, qui se lit comme suit :
L’exigence de se reporter au Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane est prévue au paragraphe 44(1) du RMSI, qui se lit comme suit :
Aux fins de la décision définitive, l’ASFC a donc utilisé le taux de change du baht thaïlandais en dollar canadien selon le paragraphe 44(1) du RMSI et l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.
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