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Avis d'ouverture d'enquêtes : Rayonnages en acier (RACK 2026 IN)

Ottawa, le 

Le 20 avril 2026, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert des enquêtes concernant les présumés dumping et subventionnement dommageable des rayonnages en acier originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les enquêtes font suite à une plainte déposée par Arpac Storage Systems, Etalex Inc., Industries Cresswell Inc., North American Steel Equipment Inc. et l'Econo-Rack (2015) Group Inc.

Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  1. 7326.90.90.90
  2. 9403.20.00.70
  3. 7308.90.00.60
  4. 7308.90.00.99

Ces numéros de classement tarifaire peuvent inclure des marchandises non en cause, et les marchandises en cause peuvent également relever d’autres numéros de classement tarifaire.

La définition des produits se trouvent à l’annexe 1.

L’ASFC enquêtera pour établir si les importations font l’objet de dumping et/ou de subventionnement; et rendra ses décisions provisoires dans un délai de 90 jours. Des droits provisoires pourraient alors être imposés.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les enquêtes dans l’Énoncé des motifs qui sera accessible dans un délai de 15 jours.

Communiquer avec nous

Courriel : trade_remedies_registry-registre_recours_commerciaux@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Définition des produits

Les marchandises concernées sont définies comme suit :

Certains composants des systèmes de rayonnages en acier, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés, à savoir : les poteaux ou les colonnes; le contreventement; les lisses; les bras en porte-à-faux; les attaches de lisses; les plaques d'assise ou d'appui; les barres de sécurité ou de soutien des palettes; les supports de barre transversale; les entretoises de jumelage; et les attaches murales, y compris leurs parties, dont chaque composant en acier a une épaisseur d'au moins 1,0668 mm (0,042 po); chaque poteau ou colonne ayant une largeur supérieure à 50,8 mm (2,0 po); et chaque poutre ayant une hauteur égale ou supérieure à 50,8 mm (2,0 po).

Cela comprend la quincaillerie en acier (par exemple les goupilles, les ancrages, les écrous, les boulons, les rondelles et les agrafes) et les autres composants ou accessoires lorsque la quincaillerie, les composants ou les accessoires sont fixés aux composants énumérés au premier paragraphe de la présente définition, emballés avec eux ou expédiés en même temps qu'eux, mais exclut, qu'ils soient fixés ou non : les produits d'acier primaire laminés non autrement travaillés; les poutres en acier qui ne sont pas autrement travaillées; les escaliers; les convoyeurs; les composants ou accessoires qui ne sont pas en acier; l'équipement ou les composants automatisés; les composants de structures en acier autoportantes qui ne sont pas destinés à être intégrés dans un système d'entreposage; les roues, les galets et les navettes; les rayonnages qui reposent sur les supports horizontaux ou s'y insèrent pour constituer la surface d'entreposage horizontale des rayonnages en acier, qu'on peut appeler « plateaux »; les produits de protection des rayonnages, y compris les protecteurs de bout de rangée, les protecteurs de poteaux, les barres de retenue et les bornes; les barrières, clôtures, filets et autres cages ou enclos de sécurité; les panneaux de renfort et les séparateurs; et les panneaux indicateurs.

Sont également exclus, assemblés dans une certaine mesure ou non assemblés : les rayonnages robustes, les rayonnages enclenchables, les rayonnages à grande portée et les rayonnages légers; les rayonnages grillagés; les étagères et rayonnages muraux; les étagères et rayonnages installés au plafond; les supports tubulaires tels que les supports à vêtements et les supports de séchage; et les supports à étages portatifs.

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