Avis des décisions finales : Résine de polyéthylène téréphtalate 2 (PETR2 2025 IN)
Ottawa, le
Le 15 septembre 2025, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions définitives de dumping à l’égard de la résine de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire ou exportée de la République populaire de Chine (Chine) et la République islamique du Pakistan (Pakistan), et de subventionnement à l’égard de la résine de PET originaire ou exportée de Chine.
Les marchandises en cause sont généralement classées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 3907.61.00.00
- 3907.69.00.10
- 3907.69.00.80
- 3907.69.00.90
Les classifications tarifaires énumérées ci-dessus couvrent à la fois les marchandises visées et les marchandises non visées et fournies à titre de référence seulement. Veuillez vous reporter à la définition faisant autorité pour les détails précis concernant les marchandises en cause.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra sa décision d’ici le 15 octobre 2025. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause en provenance de Chine et du Pakistan jusqu'à ce que le TCCE rende sa décision.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur l’enquête dans l’Énoncé des motifs qui sera disponible d’ici 15 jours.
Pour de plus amples renseignements sur l’imposition de droits provisoires à l’importation des marchandises en cause au Canada, consultez les Mesures en vigueur de l’ASFC.
Communiquer avec nous
Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
| Pays | Exportateur | Marge de dumping (% du prix d’exportation) |
Montant de subvention (% du prix d’exportation) |
Montant de subvention (CNY/TM) |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Tous les exportateurs : Chine | 100,6 % | 57,4 % | 3 475,23 ¥ |
| Pakistan | Novatex Limited | 18,8 % | S.o. | S.o. |
| Tous les autres exportateurs : Pakistan | 100,6 % | S.o. | S.o. | |
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Remarque Les marges de dumping indiquées dans le tableau ci dessus sont ceux qui ont été déterminés par l’ASFC aux fins des décisions définitives. Ces marges ne tiennent pas compte des droits antidumping qui seront perçus sur les futures importations de marchandises sous évaluées. Des valeurs normales seront fournies aux exportateurs ayant fourni suffisamment de renseignements pour les expéditions futures au Canada, dans le cas où le Tribunal canadien du commerce extérieur conclu à l’existence d’un dommage. Ces valeurs normales entreraient en vigueur le jour suivant la date des conclusions de dommage. Des renseignements concernant les valeurs des marchandises en cause doivent être obtenus de l’exportateur. Les importations des marchandises en cause provenant d’exportateurs/producteurs n’ayant pas fournis suffisamment de renseignements à l’ASFC durant l’enquêtes sur le dumping, et qui ne sont pas énumérés dans le tableau ci dessus seront assujetties au taux de droits anti dumping pour tous les autres exportateurs, par voie d’une prescription ministérielle. Le montant de subvention (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) est le montant qui ont été déterminé par l’ASFC aux fins de la décision définitive sur le subventionnement. Ce montant ne tient pas compte des droits compensateurs qui seront perçus sur les futures d’importations de marchandises faisant l’objet de subvention originaires ou exportées de la Chine, ces droits compensateurs seront établis sur la base du montant spécifique de subvention (yuan chinois par tonne métriques), converti en dollars canadiens. Normalement, les valeurs normales ne sont pas appliquées rétroactivement. Toutefois, cette mesure peut être appliquée rétroactivement dans les cas où l’exportateur n’ajuste pas les prix à l’exportation pour tenir compte des augmentations des prix et/ou des coûts sur le marché intérieur. La responsabilité incombe aux parties concernées d’augmenter le prix d’exportation en conséquence afin de garantir que toute vente effectuée au Canada soit non seulement supérieure à la valeur normale, mais également égale ou supérieure aux prix de vente, aux coûts complets et au profit des marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. |
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