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GM 2020 IN : Certains corps de broyage
Énoncé des motifs — ouverture d’enquêtes

De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et subventionnement dommageables de certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Décision

Ottawa, le 31 décembre 2020

Le 17 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 27 octobre 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Magotteaux Limitée (Magotteaux) (ci-après « la plaignante »), comme quoi certains corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement. La plaignante allègue que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 17 novembre 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de l’Inde. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Le 16 décembre 2020, les gouvernements respectifs du Canada et de l’Inde se sont consultés par vidéoconférence. Le gouvernement de l’Inde a donné son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, et le même jour, a déposé des observations écrites. L’ASFC en a tenu compte dans son analyse.

[4] La plaignante a présenté des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[5] Enfin, le 17 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des corps de broyage en provenance de l’Inde.

Parties intéressées

Plaignante

[6] Le nom et l’adresse de la plaignante sont les suivants :

Magotteaux Limitée
601, rue Champlain
Magog (Québec)  J1X 2N1

[7] Magotteaux est une filiale de Magotteaux International S.A. (le Groupe Magotteaux), dont le siège se trouve en Belgique. Le Groupe Magotteaux a des usines partout dans le monde, notamment à Magog au Canada, et peut produire une grande variété de corps de broyage, y compris des corps de broyage coulés et forgés à teneur faible et élevé en chrome ainsi qu’en céramiqueNote de bas de page 1.

[8] Magotteaux a été constituée au Québec et est en exploitation depuis 1979. L’usine de Magog est la seule à produire des corps de broyage au Canada sous l’égide du Groupe Magotteaux et fabrique des corps de broyage en fonte exclusivementNote de bas de page 2.

[9] Magotteaux est le seul producteur connu de corps de broyage au CanadaNote de bas de page 3.

Syndicats

[10] Selon la plaignante, les personnes employées dans la production de corps de broyage au Canada ne sont pas représentées par un syndicatNote de bas de page 4.

Exportateurs

[11] L’ASFC a recensé 11 exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces exportateurs une demande de renseignements (DDR) en dumping et une DDR en subventionnement.

Importateurs

[12] L’ASFC a recensé trois importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements contenus dans la plainte. Elle a adressé à tous ces importateurs une DDR.

Gouvernement

[13] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de l’Inde une DDR en subventionnement.

[14] Aux fins des enquêtes, le gouvernement de l’Inde englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

DéfinitionNote de bas de page 5

[15] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Corps de broyage en fonte chromée de forme sphérique (« boulets ») ou ovoïde, d’un diamètre de 12,7 millimètres (½ pouce) à 76,2 millimètres (3 pouces) inclusivement avec tolérances de 5 pour cent (5 %), avec une composition d’alliage de 10 pour cent ou plus (≥ 10 % de la masse totale) de chrome (« Cr ») et produit par la méthode de coulée, originaires ou exportés de l’Inde.

PrécisionsNote de bas de page 6

[16] Il est entendu que la définition du produit ne comprend pas :

  • les corps de broyage produits par la méthode de forgeage ou d’estampage
  • et les corps de broyage en fonte chromée avec une composition d’alliage de moins de 10 pour cent (< 10 % de la masse totale)

[17] Dans l’industrie de la transformation des minéraux, il existe une variété de conditions ou d’environnements, et chacun de ces environnements de broyeur présente des conditions particulières pour les corps de broyage, lesquelles nécessitent l’application de propriétés physiques et chimiques spécifiques en vue d’un rendement optimal. La taille et la composition chimique des corps de broyage sont deux facteurs importants qui influent sur la résistance à l’usure par broyage et le rendement dans un broyeur à boulets.

[18] La taille des corps de broyage dépend de la taille d’alimentation du broyeur (taille des particules de la matière fournie) et du degré de finesse atteint (taille et pourcentage de la matière de la catégorie de taille requise à la sortie du broyeur à boulets). Les corps de broyage sont habituellement de forme sphérique.

[19] Les corps de broyage sont normalement produits avec un alliage métallique qui se compose principalement de ferrailles et d’alliages comme le chrome. La teneur en chrome des corps de broyage est un autre facteur clé de leur rendement et elle influe sur leur résistance à l’usure par abrasion et corrosion, ainsi que sur leur dureté.

[20] Les corps de broyage englobent normalement une composition d’alliage d’une teneur en chrome de 10 % ou plus, avec seuils types ne dépassant pas 35 %. La teneur en chrome des corps de broyage est mesurée par contrôle de la composition chimique totale de l’alliage à l’aide d’un spectromètre, pour déterminer le pourcentage de chrome par rapport à la masse totale de l’alliage.

[21] La production de corps de broyage au Canada cible le segment du marché où la demande est plus grande, soit les boulets de broyage de 1 pouce à 1 pouce ½ d’une teneur en chrome de 15 % à 18 %. Des normes techniques internationales s’appliquent aux corps de broyage.

FabricationNote de bas de page 7

[22] La production de corps de broyage comporte normalement sept grandes étapes : (1) tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage; (2) préparation des moules en sable; (3) coulage de l’alliage et moulage en sable; (4) cassage des moules; (5) traitement thermique; (6) trempe; (7) contrôle de la qualité.

1. Tri de la ferraille, fonte et préparation de l’alliage

[23] Les corps de broyage sont produits avec la ferraille comme principal intrant de matière première, y compris le fer et une variété d’alliages. Une teneur élevée en Cr est préférable lorsque le prix de cette matière première est compétitif; autrement, la ferraille mélangée est utilisée et la teneur en Cr est rajustée par ajout de ferrochrome (FeCr).

[24] La ferraille est préparée et placée dans le four électrique à induction pour être fondue à « l’état liquide » afin de pouvoir être coulée. Une fois fondue, la composition d’alliage est contrôlée et rajustée par l’ajout d’autres métaux, surtout le FeCr, pour obtenir la composition chimique voulue. Pour chaque lot, la composition chimique de l’alliage est contrôlée à l’aide d’un spectromètre, et des ajouts correctifs sont faits jusqu’à ce que la composition chimique de l’alliage se situe dans la plage de tolérance souhaitée.

[25] Le métal fondu est ensuite transféré vers des poches à main où s’effectue le dégazage. Après le dégazage, les scories sont retirées du métal fondu. Le lot est alors transféré au réservoir de coulage, un réservoir chauffé situé au-dessus d’une chaîne de moulage d’où l’alliage est coulé dans les moules en sable.

2. Préparation des moules en sable

[26] D’abord, le moule en sable, dans lequel l’alliage liquide sera coulé, est façonné par un processus automatisé. Les moules sont créés par le coulage d’un mélange de sable vert dans une chambre de moulage à l’aide d’air comprimé. Le sable est ensuite comprimé entre un bélier et une bascule, qui sont dotés d’un ensemble de plaques d’appariement pouvant être changées en fonction de la taille des corps de broyage à produire.

3. Coulage de l’alliage et moulage en sable

[27] Ensuite, l’alliage liquide, qui a été transféré à un réservoir de coulage, est coulé par le jet de coulée, un orifice sur la partie supérieure du moule en sable créé par les plaques d’appariement. L’alliage remplit alors les cavités qui ont été façonnées par les plaques d’appariement dans les tailles de boulet voulues. Une fois l’alliage coulé, il y a une période de « refroidissement » pour permettre le refroidissement et la solidification de l’alliage à l’intérieur des cavités afin de créer un ensemble de boulets métalliques reliés par des jets de coulée.

4. Cassage des moules

[28] Une fois l’alliage métallique de nouveau à l’état solide, le moule en sable renfermant les boulets métalliques solides est transféré vers le premier de deux tambours rotatifs de cassage. Dans le premier tambour de « secouage », le moule en sable est cassé et le sable est retiré pour ne laisser que les boulets de broyage métalliques et les jets de coulée. Les boulets et les jets de coulée sont alors transférés vers le second tambour de « cassage » pour séparer les boulets les uns des autres et casser les jets de coulée les reliant. Les boulets sont ensuite transférés dans des conteneurs pour une autre période de refroidissement de 24-48 heures.

5. Traitement thermique

[29] Après le refroidissement, les boulets passent au processus de traitement thermique. Ils sont acheminés par convoyeur vers un four, qui les chauffe uniformément à une température précise en fonction de la dureté requise.

6. Trempe

[30] Une fois le traitement thermique terminé, les boulets de broyage sont trempés. Pour ce faire, le lot est placé dans un bain de fluide de trempe à base de polymères. Le processus implique le refroidissement contrôlé d’un métal, d’une température élevée à une température plus basse, pour faciliter la formation de la microstructure et des caractéristiques matérielles souhaitées. Ce choc thermique crée une tension à l’intérieur des boulets afin qu’ils atteignent une dureté mesurée sur l’échelle C de Rockwell à l’aide d’un duromètre.

7. Contrôle de la qualité

[31] Enfin, des contrôles de la qualité, tels que des observations microscopiques métallurgiques, des essais en broyeur à boulets expérimentaux, des essais de résistance au choc et des essais de dureté, sont effectués pour déterminer si la dureté des boulets se situe dans la plage acceptable. Les boulets sont ensuite emballés en vue de l’expédition aux clients.

UtilisationNote de bas de page 8

[32] Les corps de broyage servent à concasser ou à broyer la matière dans un broyeur. Le type de broyeur en question, généralement appelé un broyeur à boulets, est utilisé pour concasser le minerai ou la matière première. Dans l’industrie minière, le processus de broyage est la première étape de l’extraction du minerai de son substrat minéral. Les broyeurs servent à la fragmentation du minerai de fer, de l’or, du cuivre ou d’autres types de minerais. Dans l’industrie du ciment, le broyeur est essentiel à la fragmentation du calcaire et des autres matières premières entrant dans la production du ciment et du clinker.

[33] Un broyeur à boulets est un appareil cylindrique servant à broyer (ou à mélanger) des matières comme les minerais, les produits chimiques, l’eau ou les matières premières entrant dans la production du ciment. Les broyeurs à boulets, qui tournent autour d’un axe horizontal, sont partiellement remplis de la matière à broyer ainsi que des corps de broyage, avec ou sans eau ajoutée (c.-à-d. broyage humide ou à sec). L’effet de cascade interne causé par la rotation de la matière à broyer avec les corps de broyage réduit la matière en poudre ou boue. Les broyeurs à boulets sont conçus pour être exploités sans arrêt; ils sont alimentés avec la matière à broyer et les corps de broyage à une extrémité et ils évacuent la matière broyée à l’autre.

[34] Dans l’industrie minière, les broyeurs à sec sont surtout utilisés lorsque le processus de préparation en aval exige une matière sèche, ou qu’il convient d’économiser des ressources en eau dans des environnements secs. Cependant, le broyage humide est généralement la norme dans les industries minière et du ciment du Canada.

[35] Les broyeurs à boulets peuvent broyer divers minerais et autres matières par broyage humide ou à sec. Il existe deux types de broyeurs à boulets, à grilles et à débordement, suivant la façon dont la matière est évacuée. Différents broyeurs à boulets exigent différents types de broyage puisque chaque matière présente ses propres caractéristiques et avantages.

Classement des importations

[36] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants : 7325.91.00.10 et 7325.91.00.90.

[37] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Période visée par les enquêtes

[38] La plaignante soutient qu’une période visée par les enquêtes (PVE) adéquate pour les enquêtes de l’ASFC sur les présumés dumping et subventionnement des importations de marchandises en cause serait du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020Note de bas de page 9, s’agissant de la période où elle allègue avoir subi un dommage sensible en raison de la présence des marchandises sous-évaluées et subventionnées sur le marché canadien.

[39] L’ASFC sélectionne habituellement une PVE qui couvre une période de douze mois se terminant dans les trois mois de la date d’ouverture d’une enquête. Par conséquent, elle a sélectionné une PVE du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 aux fins des présentes enquêtes en dumping et subventionnement.

Marchandises similaires et catégorie unique

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[41] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les circuits de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[42] La plaignante affirme que les marchandises similaires sont celles décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les corps de broyage de production nationale correspondant à la définition du produit. Par conséquent, les marchandises similaires n’incluent pas les marchandises de production nationale expressément exclues de la définition du produit. La plaignante soutient également que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

[43] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les corps de broyage de production nationale, qui sont de même description que les marchandises en cause, sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[44] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes de corps de broyage pour consommation intérieureNote de bas de page 10.

[45] La plaignante est à l’origine de toute la production canadienne connue de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[46] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale

[47] Puisque la plaignante est à l’origine de toute la production canadienne connue de marchandises similaires, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[48] La plaignante a estimé, à l’aide des données de Statistique Canada, le volume total des importations de corps de broyage de l’Inde et de tous les autres pays de 2017 à août 2020Note de bas de page 11.

[49] Puisque les numéros de classement tarifaire pour les corps de broyage incluent des marchandises en cause et non en cause à la fois, la plaignante a fait un certain nombre de rectifications pour éliminer celles non en causeNote de bas de page 12.

[50] L’ASFC a effectué une analyse des importations de corps de broyage à partir de ses propres données sur les importations, laquelle a révélé des tendances et des volumes similaires à ceux se dégageant des renseignements contenus dans la plainte.

[51] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations de corps de broyage et de la production nationale. Toutefois, l’ASFC a dressé le tableau ci-dessous, qui illustre le marché canadien apparent des marchandises similaires d’après ses propres estimations des importations et les estimations de la plaignante de la production nationale pour consommation intérieureNote de bas de page 13.

Tableau 1
Estimation de l’ASFC du marché canadien apparent
(en % du volume total)
  2017 2018 2019 Janv.-sept. 2020 PVE (1er oct. 2019-30 sept. 2020
Branche de production nationale 88,2 % 78,2 % 56,5 % 45,7 %Note de bas de page 1 50,4 %Note de bas de page 1
Importations de l’Inde 4,8 % 21,7 % 43,3 % 54,0 % 49,3 %
Importations des autres pays 7,0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,3 %
Total des importations 11,8 % 21,8 % 43,5 % 54,3 % 49,6 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Note de bas de page 1 L’estimation se fonde sur la production au premier semestre de 2020 et est au prorata des 9 mois (janvier-septembre 2020) et des 12 mois de la PVE (octobre 2019-septembre 2020) respectivement.

[52] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et subventionnement, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[53] La plaignante allègue que les marchandises en cause de l’Inde ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[54] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[55] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[56] Un examen des estimations de la plaignante et de l’ASFC pour les valeurs normales et les prix à l’exportation suit.

Valeurs normales

Estimations de la plaignanteNote de bas de page 14

[57] La plaignante soutient que les prix des marchandises en cause importées de l’Inde sont habituellement proposés au cours du trimestre précédant la vente. Ainsi, aux fins d’estimation des marges de dumping, la plaignante a comparé le prix à l’exportation estimatif d’un trimestre donné avec la valeur normale estimative du trimestre précédent. À cette fin, elle a estimé des valeurs normales trimestrielles du premier trimestre (T1) de 2019 au T2 de 2020 et des prix à l’exportation trimestriels du T2 de 2019 au T3 de 2020Note de bas de page 15.

[58] La plaignante soutient n’avoir pu obtenir de renseignements sur les prix de vente intérieurs de marchandises similaires en Inde. Par conséquent, elle n’a pu estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 16.

[59] La plaignante a donc estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. La plaignante a établi l’estimation de la valeur normale selon l’alinéa 19b) de la LMSI de la façon détaillée aux paragraphes suivantsNote de bas de page 17.

[60] La plaignante a estimé les coûts de production trimestriels, notamment les coûts des matières premières, de la main-d’œuvre et de l’énergie, du T1 de 2019 au T2 de 2020, à partir des renseignements sur les prix tirés des publications de tiers SteelMint et TradeMap, du volume de matières premières requises selon sa propre recette, et des renseignements financiers publics de deux grands producteurs de corps de broyage en Inde, soit AIA Engineering Ltd. (AIAE) et Welcast Steels Ltd. (Welcast).

[61] Au sujet des matières premières, la plaignante soutient que les corps de broyage ayant une teneur en Cr de 15 % représentent la plus grande partie des marchandises en cause importées au Canada et elle conclut qu’une estimation des coûts des matières premières pour des corps de broyage d’une teneur en Cr de 15 % refléterait raisonnablement ces coûts pour les marchandises en cause. Ainsi, elle a utilisé les corps de broyage d’une teneur en Cr de 15 % comme point de départ pour estimer les coûts des matières premières. Les principales matières premières entrant dans la production des corps de broyage comprennent la ferraille, le ferrochrome et le carboneNote de bas de page 18.

[62] Pour estimer le coût de la ferraille et du ferrochrome, la plaignante a utilisé les renseignements sur les prix publiés par SteelMint, affirmant qu’il s’agit de la seule base de données importante qui offre des prix intérieurs, notamment de la ferraille et du ferrochrome, en Inde. Au sujet du carbone, la plaignante n’a pu obtenir de renseignements publics sur les prix en Inde. Par conséquent, elle a utilisé les prix à l’importation du carbone en Inde selon TradeMap pour calculer les prix à l’importation moyens trimestriels.

[63] Pour estimer les coûts totaux trimestriels, la plaignante a multiplié le prix trimestriel de la ferraille, du ferrochrome et du carbone par des multiples représentant le taux de consommation des matières premières requises pour produire 1 tonne métrique (tm) de corps de broyage d’une teneur en Cr de 15 %Note de bas de page 19.

[64] En ce qui concerne les frais de main-d’œuvre, la plaignante les a estimés d’après les renseignements financiers et sur les coûts publics des deux producteurs indiens de corps de broyage, AIAE et Welcast.

[65] La plaignante a estimé les frais de main-d’œuvre d’après les dépenses en avantages sociaux déclarées dans les rapports annuels d’AIAE et de WelcastNote de bas de page 20.

[66] Les frais indirects de fabrication n’ont pas été déclarés directement dans les états financiers des producteurs indiens. Plutôt, d’autres frais ont été déclarés, et une ventilation de ces frais a été donnée dans les notes aux états financiers. Ce sont pour la plupart des FFAFV, à l’exception des frais d’électricité et de carburant.

[67] La plaignante a estimé les coûts de l’énergie d’après les frais d’électricité et de carburant déclarés dans les rapports annuels d’AIAE et de Welcast.

[68] La plaignante a estimé les coûts de production de chaque trimestre du T1 de 2019 au T2 de 2020 en additionnant les coûts des matières, les frais de main-d’œuvre et les coûts de l’énergie des différents trimestres. Il convient de noter que la plaignante n’a pas inclus de charges d’amortissement dans les coûts de production, les ayant plutôt incluses dans les FFAFV et autres frais.

[69] La plaignante a estimé un montant pour les FFAFV, les frais financiers et autres ainsi qu’un montant pour les bénéfices d’après les renseignements financiers et sur les coûts publics d’AIAE et de Welcast.

[70] L’estimation de la plaignante des FFAFV et autres frais comprend les charges financières, les charges d’amortissement et les autres frais, à l’exception des frais d’électricité et de carburant, déclarés dans les rapports annuels des deux producteurs indiens.

[71] La plaignante a estimé le montant pour les bénéfices en divisant les bénéfices avant impôt de chaque producteur par les coûts totaux de chacun, y compris le coût de production, les FFAFV et les autres frais. Elle a ensuite calculé un montant moyen pondéré pour les bénéfices des deux producteurs combinés, d’après leurs revenus de fonctionnement respectifs.

Estimations de l’ASFC

[72] L’ASFC convient que le délai d’un trimestre appliqué par la plaignante est raisonnable aux fins de comparaison des prix courants disponibles avec les importations au Canada, et elle a fait de même dans son analyse.

[73] L’ASFC a effectué sa propre recherche et elle n’a pu trouver de renseignements sur les prix intérieurs des corps de broyage en Inde. Ainsi, elle n’a pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI. L’ASFC juge que, dans l’ensemble, les estimations de la plaignante des valeurs normales selon l’article 19 sont raisonnables et représentatives aux fins d’ouverture, et elle a procédé de façon semblable pour estimer les valeurs normales selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI.

[74] La plaignante a fourni une valeur normale pour chaque trimestre de sa période d’analyse en fonction des coûts associés aux corps de broyage d’une teneur en Cr de 15 %. L’ASFC convient que ces corps de broyage représentent la plus grande partie des marchandises en cause importées au Canada dans la période d’examen. Ainsi, l’ASFC juge que les coûts des matières estimés par la plaignante pour chaque trimestre reflètent raisonnablement ceux des marchandises en cause expédiées au Canada dans la même période.

[75] En ce qui concerne les autres composantes de coûts, y compris les frais de main-d’œuvre, les frais indirects, les FFAFV et les frais financiers, ainsi que le montant pour les bénéfices, l’ASFC a choisi de ne pas utiliser les estimations de la plaignante. Elle a plutôt estimé ces frais et un montant pour les bénéfices d’après sa propre recherche et sa propre analyse.

[76] Comme nous l’avons déjà vu, la plaignante a inclus des charges d’amortissement dans son estimation des FFAFV. Par conséquent, les frais indirects de fabrication ont été sous-estimés et le ratio de FFAFV calculé a été surestimé. Par ailleurs, le ratio de FFAFV et le montant pour les bénéfices estimatifs ont été calculés en tant que pourcentages du coût des matières ou du coût total, plutôt que sur la base du coût de production ou du coût des marchandises vendues.

[77] De plus, la plaignante a fondé ses estimations sur les rapports annuels d’AIAE et de Welcast pour les exercices se terminant le 31 mars 2019 et le 31 mars 2020. Cependant, l’ASFC a pu trouver les rapports trimestriels publics d’AIAE jusqu’au 30 septembre 2020Note de bas de page 21. L’ASFC a constaté que les renseignements financiers consolidés d’AIAE comprenaient également les résultats financiers de parties, dont AIAE, Welcast et Vega USA, qui pourraient toutes avoir participé à la production et/ou aux ventes des marchandises en cause expédiées au Canada, et donc reflétaient plus fidèlement les estimations de coûts des marchandises en cause.

[78] Enfin, les renseignements financiers consolidés d’AIAE comprenaient également des renseignements sur la quantité de production et de ventes en tm, lesquels ont permis à l’ASFC d’estimer les coûts des matières, les frais de main-d’œuvre et les frais indirects moyens à l’unité (c.-à-d. $CAN/tm) pour chaque trimestre.

[79] Aux fins de comparaison, l’ASFC a calculé les coûts moyens trimestriels des matières d’après les renseignements financiers consolidés d’AIAE, et elle a constaté que, dans tous les cas, les coûts estimés par la plaignante étaient inférieurs aux coûts des matières d’AIAE. Puisque les coûts des matières d’AIAE comprenaient des marchandises en cause et non en cause (comme les doublures), elle a accepté les coûts des matières estimés par la plaignante comme étant représentatifs, et elle les a utilisés aux fins d’estimation des valeurs normales selon l’alinéa 19b).

[80] Pour ce qui est des FFAFV, des frais financiers et du montant pour les bénéfices, l’ASFC les a estimés d’après les résultats financiers consolidés d’AIAE.

Prix à l’exportation

[81] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[82] La plaignante a estimé les prix à l’exportation à partir des données sur les importations mensuelles de Statistique Canada pour les numéros de classement tarifaire 7325.91.00.10 et 7325.91.00.90 du 1er avril 2019 au 31 août 2020 en y apportant des rectifications pour éliminer les marchandises non en cause.

[83] La plaignante a estimé les prix à l’exportation trimestriels moyens en fonction de la moyenne pondérée des valeurs en douane déclarées à la tm au cours de chaque trimestre, du T2 de 2019 au T3 de 2020. Elle a supposé que les données sur les importations de Statistique Canada se fondaient sur des prix FAB (franco à bord); pour estimer les prix à l’exportation sur la base de prix départ-usine, elle a rajusté les prix moyens trimestriels par déduction des frais de transport estimés par elle-mêmeNote de bas de page 22.

[84] Pour estimer les prix à l’exportation, l’ASFC s’est appuyée sur la valeur en douane et la quantité déclarées selon les données du Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER) pour chaque expédition importée du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Après examen, elle a apporté des rectifications aux données du SGER pour corriger des erreurs et éliminer les marchandises non en cause. Elle a estimé les prix à l’exportation trimestriels en fonction de la valeur en douane déclarée totale au cours d’un trimestre donné et de la quantité déclarée totale au cours du même trimestre afin de déterminer les prix à l’exportation moyens pondérés de chaque trimestre.

Marge estimative de dumping

[85] Pour estimer la marge de dumping de l’Inde, l’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de cette analyse que les corps de broyage importés au Canada en provenance de l’Inde étaient sous-évalués par une marge de dumping de 38,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Preuves de subventionnement

[86] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[87] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement

[88] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants : 1) l’EEs’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EEexerce une fonction gouvernementale; 3) l’EEest largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces signes.

[89] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[90] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention dans les faits :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises et
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible

[91] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

[92] La plaignante allègue que les marchandises en cause étaient subventionnées et que les exportateurs et producteurs des marchandises en cause ont reçu des subventions donnant lieu à une action de divers niveaux du gouvernement de l’Inde, y compris les gouvernements central et d’ÉtatsNote de bas de page 23.

[93] Pour alléguer que des subventions donnant lieu à une action s’appliquaient aux marchandises en cause importées de l’Inde, la plaignante s’est largement appuyée sur les conclusions de subventionnement rendues par le Sous-secrétariat à la défense commerciale et à l’intérêt public (SDCOM) du Brésil à l’égard des corps de broyage en alliage de chrome et/ou fer de l’IndeNote de bas de page 24. Elle a utilisé ce document comme fondement de ses allégations selon lesquelles les producteurs et exportateurs de corps de broyage de l’Inde ont profité de subventions donnant lieu à une action.

[94] La plaignante s’est également appuyée sur un rapport du groupe spécial de l’OMC concernant les mesures liées aux exportations de l’IndeNote de bas de page 25, les enquêtes en subventionnement précédentes de l’ASFC sur certains tubes soudés en acier au carbone et certaines résines de polyéthylène téréphtalate, des enquêtes en subventionnement du département du Commerce des États-Unis et de la Commission européenne, des publications des gouvernements central et d’États de l’Inde, ainsi que d’autres renseignements publics.

[95] La plaignante a recensé 15 programmes de subvention ayant peut-être conféré un avantage aux producteurs et aux exportateurs indiens des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 26.

[96] L’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte et a effectué sa propre recherche sur les programmes de subvention de l’Inde afin de recueillir des renseignements exhaustifs et à jour sur certains plans d’incitatifs offerts par les gouvernements central et d’États de l’Inde.

[97] L’ASFC a aussi examiné les documents de décision pertinents pour les enquêtes mentionnées par la plaignante.

[98] En règle générale, il ressort de l’examen de l’ASFC que les documents de référence fournis appuient les allégations de la plaignante comme quoi les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde étaient subventionnés. Après analyse, l’ASFC a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves de l’applicabilité d’un des programmes de subvention recensés par la plaignante (c.-à-d. Report de la taxe de vente) aux producteurs de corps de broyage.

[99] L’ASFC a aussi déterminé qu’un programme recensé par la plaignante semblait généralement accessible (c.-à-d. Déductions au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu). Par ailleurs, elle a modifié certains des noms donnés aux programmes par la plaignante. Enfin, d’après sa propre recherche, elle a recensé deux programmes de subvention non recensés par la plaignante (c.-à-d. Financement des exportations avant et après l’expédition et Incitatifs pour les très petites, petites et moyennes entreprises manufacturières).

[100] Par conséquent, l’ASFC enquêtera sur un total de seize programmes de subvention de l’Inde, qu’elle a regroupés dans les six catégories suivantes :

  1. Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines
  2. Aides et leurs équivalents
  3. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts
  4. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Gujarat
  5. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Maharashtra
  6. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Tamil Nadu

[101] L’analyse de l’ASFC a révélé que les programmes de subvention présumés pourraient constituer des contributions financières du gouvernement de l’Inde ayant conféré des avantages aux producteurs et aux exportateurs de corps de broyage. En outre, un examen plus poussé a révélé que les programmes étaient potentiellement des subventions spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la LMSI. L’annexe contient une description des programmes recensés.

[102] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la PVE, certains producteurs ou exportateurs des marchandises en cause auraient profité d’un des programmes présumés ou de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement ainsi qu’aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause de l’Inde pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l'ASFC

[103] Il y a suffisamment de preuves indiquant que les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, elle a posé des questions au gouvernement de l’Inde ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[104] Pour estimer un montant de subvention, la plaignante s’est fiée aux renseignements contenus dans les conclusions de subventionnement des autorités brésiliennes de mars 2019. À ce sujet, elle soutient qu’AIAE et sa filiale Welcast représentent 88 % de la production totale de corps de broyage en IndeNote de bas de page 27, et que le montant de subvention déterminé par les autorités brésiliennes pour AIAE permet une estimation raisonnable et suffisante aux fins de la plainte, d’autant plus que les marchandises correspondant à la définition du produit visé par les conclusions brésiliennes constituent un sous-ensemble des marchandises visées par la plainte.

[105] La plaignante soutient qu’AIAE a reçu des subventions donnant droit à une action au titre de six des quinze programmes de subvention présumés qu’elle a recensés, et que le montant de subvention déterminé par le SDCOM du Brésil s’élevait à 84,74 $US/tm. Ainsi, les montants de subvention trimestriels estimés par la plaignante variaient de 7,02 % à 8,53 % du prix à l’exportation.

[106] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les estimations des coûts totaux moyens pondérés des marchandises subventionnées avec celles des prix à l’exportation moyens pondérés. Les méthodes employées par l’ASFC pour estimer les coûts totaux et les prix à l’exportation de l’Inde sont les mêmes que celles abordées ci-dessus dans la section sur le dumping.

[107] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante.

[108] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 11,5 % du prix à l’exportation estimatif des marchandises en cause.

Preuves de dommage

[109] La plaignante allègue, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[110] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les corps de broyage produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance de l’Inde.

[111] À l’appui de ses allégations de dommage, la plaignante a présenté des preuves d’augmentation du volume des importations de marchandises en cause, de baisse, de compression et de gâchage des prix, de perte de ventes et de part du marché, de mauvais résultats financiers, de sous-utilisation de la capacité et de réduction de l’emploi.

Volume des importations sous-évaluées et subventionnéesNote de bas de page 28

[112] Les données sur les importations fournies par la plaignante indiquent une augmentation considérable du volume des marchandises en cause importées de l’Inde de 2017 au premier semestre (S1) de 2020. De 2017 à 2018, les importations de marchandises en cause ont augmenté de plus de 330 %. De 2018 à 2019, elles ont à nouveau augmenté de 90 %. Si les niveaux d’importation demeurent constants du S1 au S2 de 2020, les importations de marchandises en cause auront augmenté de 1 140 % de 2017 à 2020.

[113] De 2017 au S1 de 2020, la taille du marché intérieur est demeurée stable. En 2017, la part du marché intérieur occupée par les importations de marchandises en cause de l’Inde était de 4,8 %. Ce chiffre est passé à 20,3 % en 2018, à 41,8 % en 2019 et à 52,9 % au S1 de 2020. En revanche, la part du marché canadien occupée par le producteur national, de 88,3 % en 2017, est passée à 79,7 % en 2018, à 58,0 % en 2019 et à 47,0 % au S1 de 2020, soit une réduction de 41,3 % depuis 2017.

[114] Les données ci-dessus permettent de conclure que l’augmentation spectaculaire des importations de marchandises en cause de l’Inde coïncide avec la perte de part du marché du producteur national. Les estimations de l’ASFC des volumes d’importation confirment les tendances alléguées par la plaignante, pour montrer une augmentation des importations de marchandises en cause de 896 % depuis 2017.

[115] En résumé, d’après ses propres estimations et sa propre analyse des volumes d’importation, l’ASFC juge que l’allégation d’augmentation des volumes d’importation formulée par la plaignante est raisonnable et bien étayée. L’augmentation a été substantielle en termes absolus et relatifs.

Baisse et compression des prixNote de bas de page 29

[116] Les données de la plaignante semblent indiquer que les marchandises en cause ont entraîné une baisse des prix sur le marché intérieur. Les marchandises en cause ont conquis une part du marché par de bas prix qui ont gâché et fait baisser les prix du producteur national. Selon la plaignante, en raison des marchandises en cause à bas prix, les ventes ont été faites à des prix de plus en plus bas, ce qui a entraîné une perte de revenus et une réduction de la rentabilité.

[117] La plaignante indique que, pour concurrencer les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées, elle a dû réduire de plus en plus ses prix aux clients sur une base trimestrielle depuis la fin de 2017. Elle donne de multiples exemples où elle a dû considérablement réduire ses prix pour conserver des ventesNote de bas de page 30.

[118] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte ainsi que ses propres estimations et sa propre analyse des importations, l’ASFC juge que les allégations de baisse et de compression des prix formulées par la plaignante sont raisonnables et bien étayées. Elle juge donc que ce facteur de dommage est raisonnable, bien étayé, et a une corrélation avec le volume des importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

Perte de ventesNote de bas de page 31

[119] La plaignante allègue qu’au cours de chaque trimestre de la période d’analyse, les importations de marchandises en cause ont gâché ses prix intérieurs, ce qui lui a fait perdre des ventes à ses deux plus grands clientsNote de bas de page 32.

[120] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de perte de ventes est raisonnable, bien étayée, et a une corrélation suffisante avec les importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

Gâchage des prixNote de bas de page 33

[121] La plaignante soutient que les prix payés par ses clients nationaux pour les marchandises en cause sont inférieurs à ses propres prix. Elle ajoute que l’écart entre le prix de ses ventes de corps de broyage à ses clients nationaux qui n’ont pas été influencés par les marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées et le prix offert aux clients nationaux susmentionnés qui sont passés aux marchandises en cause importées est considérable.

[122] Là où les marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées concurrencent les corps de broyage de production nationale, le prix dicte systématiquement l’attribution de la vente à ces premières marchandises. Le producteur national ne peut réduire ses prix suffisamment pour récupérer ses clients.

[123] Les preuves présentées par la plaignante indiquent un écart considérable entre le prix des corps de broyage offert aux clients nationaux qui ne sont pas passés aux marchandises en cause importées de l’Inde et le prix offert à ceux qui ont été influencés par les marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées. Depuis le T1 de 2019, l’écart par rapport au prix offert aux clients nationaux non influencés par les marchandises en cause a varié de 0,56 % à 13,70 %.

[124] D’après ce qui précède et sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est raisonnable, bien étayée, et a une corrélation suffisante avec les importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

Perte de part du marchéNote de bas de page 34

[125] La plaignante allègue avoir perdu une part du marché intérieur aux importations de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées de l’Inde.

[126] Les données sur les importations fournies par la plaignante indiquent que les importations de marchandises en cause de l’Inde ont ravi à la branche de production nationale une part du marché intérieur de plus en plus grande depuis 2017. De 2018 à 2019, le volume des importations de marchandises en cause aurait augmenté de 90,5 %. Au S1 de 2020, il aurait continué d’augmenter, de 38,9 % sur une base annuelle par rapport à 2019. Au total, le volume des importations de marchandises en cause de l’Inde aurait augmenté de 1 040 % depuis 2017.

[127] La plaignante a fourni des données sur ses ventes intérieures et à l’exportation de corps de broyage de 2017 au S1 de 2020. Les données indiquent une tendance à la baisse des ventes intérieures au cours de toutes les périodes susmentionnées.

[128] Les données de l’ASFC indiquent que, de 2017 aux neuf premiers mois de 2020, la part du marché de la branche de production nationale a reculé, de 88,2 % à 45,7 %, tandis que, dans la même période, celle des importations de marchandises en cause a considérablement augmenté, de 4,8 % à 54,0 %. Dans la PVE, les parts du marché de la branche de production nationale et des importations de marchandises en cause étaient de 50,4 % et de 49,3 % respectivement.

[129] D’après sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de perte de part du marché est bien étayée, et elle est d’avis que ce facteur de dommage est raisonnable, bien étayé, et a une corrélation suffisante avec les importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées.

Mauvais résultats financiersNote de bas de page 35

[130] La plaignante soutient que son rendement financier a subi les effets négatifs d’une baisse considérable des ventes intérieuresNote de bas de page 36.

[131] La plaignante affirme que les ventes intérieures ont progressivement diminué de 2017 au S1 de 2020 et que les marges bénéficiaires ont décliné en raison de la pression exercée par les marchandises en cause. Les marges brutes pour les ventes intérieures ont baissé du S1 de 2018 au S1 de 2019 et ont fortement diminué du S1 de 2019 au S1 de 2020.

[132] D’après les preuves présentées par la plaignante, l’ASFC juge que l’allégation selon laquelle le rendement financier de la plaignante a subi les effets négatifs des présumés dumping et subventionnement est raisonnable et suffisamment étayée.

Sous-utilisation de la capacité de productionNote de bas de page 37

[133] La plaignante soutient avoir connu une baisse progressive des taux d’utilisation de la capacité de production depuis 2017. À l’appui de cette allégation, elle a fourni des données sur les volumes de production de la branche de production nationale de 2017 au S1 de 2020.

[134] D’après les renseignements fournis par la plaignante, l’ASFC juge qu’il existe une corrélation raisonnable entre la présence des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées et l’incapacité de la plaignante d’accroître l’utilisation de la capacité de production des corps de broyage.

Réduction de l’emploiNote de bas de page 38

[135] La plaignante explique que, depuis 2018, elle a dû réduire les heures de travail des employés. De plus, l’emploi d’une année à l’autre a diminué en raison de la baisse des ventes. Le nombre total d’employés a diminué de 10 % de 2017 au S1 de 2020.

[136] D’après les renseignements fournis par la plaignante, l’ASFC juge qu’il existe une corrélation raisonnable entre la présence des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées et la réduction des niveaux d’emploi de la plaignante pour la production de corps de broyage.

Conclusion de l'ASFC concernant le dommage

[137] Dans l’ensemble, d’après les preuves données dans la plainte ainsi que les renseignements supplémentaires provenant de sa propre recherche et de ses propres documents douaniers, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause en provenance de l’Inde ont causé un dommage à la branche de production nationale. La nature du dommage subi est bien étayée pour ce qui est de l’augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de la baisse et du gâchage des prix, de la perte de ventes et de part du marché, des mauvais résultats financiers et de la sous-utilisation de la capacité.

Menace de dommage

[138] La plaignante affirme que les importations de marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées menacent encore de causer un dommage sensible à la branche de production nationale.

[139] La plaignante a fourni les renseignements ci-dessous à l’appui de son allégation selon laquelle les importations de marchandises en cause menacent encore de causer un dommage à la branche de production nationale.

Menace pour les investissements continusNote de bas de page 39

[140] La plaignante allègue que les dépenses prévues en immobilisations à l’usine de Magog ont été révisées et que les dépenses réduites en immobilisations risquent d’être éliminées.

[141] La plaignante explique par ailleurs que les dépenses prévues en immobilisations pour 2020, notamment dans l’infrastructure et la machinerie, le respect des lois et les pratiques de gestion exemplaires, les travaux d’entretien majeurs et la technologie de l’information, ont été revues à la baisse, et qu’aucunes dépenses ne sont prévues pour 2021. Elle s’attend à perdre l’appui de la direction de la société envers les investissements dans l’usine en raison de la poursuite des importations à bas prix de corps de broyage de l’IndeNote de bas de page 40.

[142] Après examen des renseignements fournis par la plaignante, l’ASFC juge que les éléments de preuve indiquent une menace de dommage raisonnable et bien étayée pour les investissements.

Nature des programmes de subvention et effets probables sur le commerceNote de bas de page 41

[143] La plaignante soutient qu’un certain nombre de programmes de subvention présumés offerts par le gouvernement de l’Inde sont conditionnels à l’exportation et donc constituent des subventions prohibées. Selon la plaignante, leur statut de subvention prohibée découle du fait que les subventions à l’exportation sont expressément conçues pour fausser le commerce international, et donc sont susceptibles de nuire au commerce dans d’autres paysNote de bas de page 42.

[144] La plaignante explique que la nature des subventions en question et leurs effets probables sur le commerce indiquent que les présumés dumping et subventionnement, dans la mesure où ils ne l’ont pas déjà fait, menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[145] D’après sa propre analyse des programmes de subvention présumés, l’ASFC confirme que nombre d’entre eux sont conditionnels à l’exportation. Elle reconnaît que la nature des programmes et leurs effets sur le commerce pourraient entraîner des exportations dommageables supplémentaires de corps de broyage de l’Inde vers le Canada.

Volume probable des importations de marchandises en causeNote de bas de page 43

[146] La plaignante soutient que le volume des importations présumées sous-évaluées et subventionnées de l’Inde a considérablement augmenté ces derniers temps. Cette augmentation a coïncidé avec l’arrivée des importations à bas prix qui ont gâché les prix de la plaignante et ont eu une incidence considérable sur la branche de production nationale.

[147] La plaignante soutient avoir perdu des clients, et affirme qu’elle risque de perdre un autre client de longue date, qui a commencé à faire l’essai des marchandises en cause au cours de l’été 2020Note de bas de page 44.

[148] La plaignante allègue que le volume des importations de marchandises en cause continuera vraisemblablement à augmenter par rapport à la consommation intérieure au cours des 12 à 18 prochains mois si des mesures ne sont pas prises.

[149] D’après les preuves présentées par la plaignante ainsi que les faits connus, l’ASFC reconnaît que les volumes de marchandises en cause continueront vraisemblablement à augmenter.

Augmentation substantielle de la capacité de production et de la capacité excédentaireNote de bas de page 45

[150] La plaignante soutient qu’il est évident que l’économie mondiale et les autres marchés d’exportation se contracteront grandement en raison de la pandémie. Les autres marchés d’exportation ont une capacité manifeste limitée d’absorber les niveaux actuels d’exportation des marchandises en cause, sans compter une augmentation de ces exportations. Pendant ce temps, les dépenses et les investissements et, de ce fait, la demande en corps de broyage diminuent.

[151] L’accroissement continu de la capacité d’AIAE contraste nettement avec la capacité des autres marchés d’absorber des exportations supplémentaires. En août 2019, après un accroissement de 50 000 tm, AIAE disposait d’une capacité de production de 340 000 tm de corps de broyage sur une capacité de production totale de 390 000 tm de composants internes de broyeur à forte teneur en chrome (HCMI), y compris les corps de broyage et les doublures. Selon AIAE, la capacité de production des corps de broyage et celle des doublures devaient augmenter de 50 000 tm supplémentaires chacune, pour un total de 390 000 tm de corps de broyage sur une capacité de production totale de 490 000 tm de HCMINote de bas de page 46.

[152] D’après les renseignements contenus dans la plainte, AIAE dispose d’une capacité sous-utilisée, qui, selon la plaignante, est supérieure à la taille de l’ensemble du marché canadien des corps de broyage.

[153] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que la capacité de production des corps de broyage ajoutée par AIAE au cours des deux dernières années est déjà supérieure à la taille de l’ensemble du marché canadien, ce qui pourrait se traduire par des exportations dommageables supplémentaires de corps de broyage de l’Inde vers le Canada.

Prix susceptibles d’entraîner une baisse ou une compression importanteNote de bas de page 47

[154] La plaignante affirme que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées de l’Inde ont été importées sur le marché intérieur à de bas prix qui ont entraîné une baisse des prix et, de ce fait, une perte de ventes.

[155] Compte tenu de cette situation persistante et de la concurrence par les prix lors de chaque négociation de vente avec un client important, habituellement sur une base trimestrielle, la plaignante soutient que l’écart de prix se maintiendra vraisemblablement, et que les marchandises en cause sont donc susceptibles d’entraîner une baisse et une compression importantes du prix des marchandises similaires nationales à l’avenir.

[156] La plaignante allègue que les marchandises en cause offertes à des prix sous-évalués et subventionnés stimuleront vraisemblablement la demande pour ces importations. Elle a fourni des renseignements propres aux comptes qui indiquent que le volume des importations de marchandises en cause augmentera encore vraisemblablement par rapport à la consommation intérieure si des mesures ne sont pas prises.

[157] D’après les renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC reconnaît que les importations indiennes au Canada ont été à des prix de plus en plus bas et ont entraîné une baisse et une compression des prix, qui pourraient se traduire par des exportations dommageables supplémentaires de corps de broyage de l’Inde vers le Canada.

Détournement des marchandises sous-évaluées et subventionnées vers le CanadaNote de bas de page 48

[158] La plaignante allègue que l’imposition récente, par les autorités brésiliennes, de droits antidumping et compensateurs sur les corps de broyage de l’Inde est pertinente, car le Brésil est riche en ressources minières et était un important marché pour les exportateurs de l’Inde.

[159] À l’appui de son allégation, la plaignante affirme qu’en 2016, les exportations de corps de broyage de l’Inde vers le Brésil ont totalisé 13 732 tm. En revanche, de janvier à avril 2020, il n’y a eu aucune exportation de corps de broyage de l’Inde vers le Brésil. Les mesures commerciales ont réussi à réduire les importations indiennes au Brésil, ce qui montre que, sans dumping et/ou vente de corps de broyage subventionnés, les producteurs indiens ne pouvaient concurrencer sur le marché brésilien. Fait important, l’absence de corps de broyage de l’Inde sur le marché brésilien coïncide avec la pénétration accrue du marché canadien par ces mêmes marchandises.

[160] La réduction des exportations de l’Inde vers le Brésil vient appuyer l’allégation de la plaignante selon laquelle les marchandises sous-évaluées et subventionnées causeront vraisemblablement un dommage au Canada. De plus, la limitation des possibilités au Brésil incitera nécessairement les producteurs axés sur l’exportation en Inde à chercher d’autres débouchés. Cette situation fait croître la menace de dommage pour la branche de production nationale puisque la capacité supplémentaire disponible en Inde entraînera vraisemblablement le détournement des marchandises en cause auparavant destinées au Brésil.

[161] L’ASFC juge que les exportateurs de corps de broyage de l’Inde chercheront vraisemblablement d’autres débouchés, dont le Canada, pour récupérer une partie des volumes perdus sur le marché brésilien.

Conditions du marché en Inde et leur incidence sur la branche de production nationaleNote de bas de page 49

[162] La plaignante affirme que l’économie indienne, qui a connu une croissance de 4,2 % en 2019, devrait se contracter de 1,9 % en 2020. Au ralentissement de la croissance et de la demande s’ajoute la surcapacité de production des corps de broyage. Cette combinaison de facteurs donne plus de poids à la menace de dommage représentée par les marchandises en cause exportées au Canada à des prix sous-évalués et subventionnés.

[163] La plaignante affirme que l’économie canadienne devrait croître plus lentement, compte tenu de la faiblesse des prix du pétrole, du déclin manufacturier et de la réduction des investissements dans divers secteurs. La plaignante ajoute que, selon le Fonds monétaire international (FMI), le produit intérieur brut, qui a connu une croissance de 1,9 % en 2019, devrait se contracter de -6,2 % en 2020Note de bas de page 50. Elle soutient que, si ces prévisions s’avèrent exactes, elle perdra encore une part du marché en raison de l’augmentation des importations de marchandises en cause et de la contraction du marché canadien à la fois.

[164] La plaignante affirme qu’au fur et à mesure que la concurrence des importations indiennes s’est progressivement accrue de 2017 au S1 de 2020, le rendement de la branche de production nationale a subi les effets négatifs des présumés dumping et subventionnement dans la même période, ce qui a entraîné un déclin des volumes de ventes totales et intérieures. La preuve indique que ces tendances se maintiendront jusqu’à la fin de 2020 et en 2021. L’Inde exporte des volumes élevés et croissants de marchandises en cause vers le Canada, lesquels menacent de causer un dommage à la branche de production nationale par le gâchage des prix des corps de broyage canadiens.

[165] Selon la plaignante, la preuve indique que les producteurs indiens sont axés sur l’exportation et disposent de circuits de distribution bien établis au Canada, ce qui appuie la conclusion que l’Inde continuera à exporter des volumes élevés de marchandises en cause présumées sous-évaluées et subventionnées à des prix qui gâchent les prix intérieurs afin d’obtenir des ventes au Canada aux dépens de la plaignante. De plus, ces ventes risquent d’augmenter pendant le reste de l’année jusqu’en 2021, ce qui causera encore un dommage à la branche de production nationale.

[166] L’ASFC a analysé les renseignements contenus dans la plainte, et elle reconnaît que les conditions du marché pourraient inciter les producteurs de corps de broyage en Inde à cibler certains marchés d’exportation, dont le Canada, ce qui pourrait encore causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion de l'ASFC concernant la menace de dommage

[167] Les preuves présentées dans la plainte donnent une indication raisonnable de menace de dommage pour la branche de production nationale. Les renseignements fournis par la plaignante indiquent que l’incidence sur les investissements continus, la nature des programmes de subvention présumés en Inde et leur effet probable sur le commerce, l’augmentation probable du volume des marchandises en cause, l’augmentation substantielle de la capacité de production et de la capacité excédentaire, le détournement probable des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées vers le Canada, les conditions du marché en Inde et leur incidence sur la branche de production nationale, représentent collectivement une menace pour celle-ci.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[168] L’ASFC juge que la plaignante a bien su associer le dommage qu’elle a subi – en termes de baisse, de compression et de gâchage des prix, de perte de ventes et de part du marché, de mauvais résultats financiers, de sous-utilisation de la capacité et de réduction de l’emploi – avec les présumés dumping et subventionnement des importations de marchandises en cause au Canada et l’avantage au niveau des prix créé par ces présumés dumping et subventionnement.

[169] Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous forme de données sur les importations, d’exemples précis de perte de ventes et de renseignements financiers, que ce soit dans la plainte et ses pièces jointes ainsi que les allégations de dommage présentées.

[170] La plaignante soutient que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en provenance de l’Inde causeront encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons déjà vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[171] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[172] À l’examen de la plainte, de ses propres documents d’importation et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que les corps de broyage originaires ou exportés de l’Inde ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, le 17 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert des enquêtes en dumping et subventionnement.

Portée des enquêtes

[173] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[174] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[175] L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement et à tous les producteurs et exportateurs potentiels de l’Inde afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[176] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[177] Le TCCE fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[178] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 17 mars 2021. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[179] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[180] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[181] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[182] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes en dumping et/ou subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[183] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[184] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[185] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[186] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.

[187] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.

Engagements

[188] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[189] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[190] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[191] Dès l’acceptation d’un engagement, les enquêtes et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et/ou subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[192] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[193] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[194] Pour être pris en considération à cette phase des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 25 janvier 2021.

[195] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[196] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[197] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives se trouvent en ligne sur le site Web de l’ASFC. La liste sera tenue à jour.

[198] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone :
  • Khatira Akbari : 343-553-1892

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe : description des programmes recensés

Les éléments de preuve présentés par la plaignante et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) portent à croire que le gouvernement de l’Inde serait venu en aide aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause par les programmes suivants :

I. Exonération des droits et taxes sur les matières et les machines

Programme 1. Régime d’autorisation préalable

Selon le chapitre 4 de la Politique de commerce extérieur 2015-2020 (PCE) établie par le gouvernement de l’Inde, le Régime d’autorisation préalable permet l’importation, en franchise de droits, des intrants de produits qui sont ultérieurement exportés. Le carburant, le pétrole et les catalyseurs consommés ou utilisés dans la production des marchandises d’exportation peuvent aussi être importés en franchise de droitsNote de bas de page 51. Selon la PCE, l’autorisation préalable, qui peut être délivrée à un fabricant-exportateur ou à un marchand-exportateur lié à un fabricant, est valide pendant 12 mois à compter de la date de délivrance.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme, notamment dans Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP II), Tubes soudés en acier au carbone (TSAC II) et Résines de polyéthylène téréphtalate (Résines PET).

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

Programme 2. Régime de drawback

En vertu de l’article 75 de la Loi sur les douanes de 1962 et des Règles de drawback des droits d’accise centraux et de douane de 2017, le Régime de drawback, qui remplace le Plan de crédit des droits à l’exportation, est administré par le ministère du RevenuNote de bas de page 52. Après l’exportation des produits fabriqués à partir d’intrants sur lesquels les droits ont été payés, un remboursement est demandé selon l’une de deux méthodes prévues par le régime : i) droits et taxes réels payés (taux de bande) ou ii) moyennes (taux de l’ensemble de l’industrie). Les taux de drawback sont normalement publiés sur une base annuelle. D’après les renseignements contenus dans la plainte, les taux de 2019 et de 2020 pour les marchandises visées par la plainte (c.-à-d. position du SH 7325) sont respectivement de 1,8 % et de 1,6 % de la valeur FAB (franco à bord) des marchandisesNote de bas de page 53.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans FTPP II.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible. Par ailleurs, il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

Programme 3. Régime d’autorisation des importations en franchise de droits

Selon le chapitre 4 de la PCE, le Régime d’autorisation des importations en franchise de droits permet l’importation d’intrants comme le pétrole et les catalyseurs consommés ou utilisés dans la production des marchandises exportées sans payer les droits de douane de base. Ce régime diffère du Régime d’autorisation préalable susmentionné dans la mesure où il s’applique uniquement aux droits de douane de base; toutefois, les autres droits de douane et d’accise non exonérés peuvent être rajustés en tant que créditsNote de bas de page 54.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible. Par ailleurs, il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

Programme 4. Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement

Selon le chapitre 5 de la PCE et le chapitre 5 du Guide de procédureNote de bas de page 55, le Régime de promotion des exportations visant les biens d’équipement a pour but de faciliter l’importation de biens d’équipement en vue de la production de biens et services de qualité afin d’améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde. Le régime permet l’importation, en franchise de droits ou à un taux réduit, de biens d’équipement avant, pendant et après la production, sous réserve d’une obligation d’exportation équivalant à six fois le montant des droits économisés sur les biens d’équipement importés dans un délai de six ans.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme, notamment dans FTPP II et Résines PET.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

II. Aides et leurs équivalents

Programme 5. Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) / Remise des droits et taxes sur les produits exportés

Selon le chapitre 3 de la PCE et le chapitre 3 du Guide de procédureNote de bas de page 56, le programme Incitatifs à l’exportation de marchandises de l’Inde (MEIS) a pour but de pallier les coûts imputables à l’inefficacité de l’infrastructure et à l’exportation de marchandises produites et fabriquées en Inde, en particulier celles qui sont très exportées et représentent beaucoup d’emplois potentiels, pour ainsi améliorer la compétitivité des exportations de l’Inde.

Le MEIS, adopté en avril 2015 au titre de la PCE, remplace cinq programmes antérieurs, y compris le Plan pour les produits cibles, le Plan pour les marchés cibles et le Plan pour les produits cibles liés aux marchésNote de bas de page 57. Selon le MEIS, les exportateurs peuvent recevoir une série de récompenses sous forme de certificats d’argent librement transférables, dont la valeur est déterminée par la multiplication de la valeur FAB des exportations de produits visés vers un pays ou un marché visé par un taux préétabli applicable à ce produit et à ce marchéNote de bas de page 58.

D’après les renseignements contenus dans la plainte, en mars 2020, le gouvernement de l’Inde a annoncé l’adoption d’un nouveau programme, Remise des droits et taxes sur les produits exportés, dans le but de remplacer le MEIS de façon progressiveNote de bas de page 59.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre le Plan pour les produits cibles, notamment dans FTPP II, TSAC II et Résines PET.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

III. Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 6. Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition

Le programme Égalisation des intérêts sur le crédit à l’exportation en roupies avant et après l’expédition a été adopté par la Banque de réserve de l’Inde (BRI) le 4 décembre 2015Note de bas de page 60. Il a été en vigueur pendant cinq ans à compter du 1er avril 2015. Au titre du programme, à compter du mois de décembre de 2015, les banques devaient réduire le taux d’intérêt sur les avances appliqué aux exportateurs admissibles conformément aux lignes directrices pertinentes en fonction du taux d’égalisation des intérêts offert par le gouvernement de l’Inde. Le taux d’égalisation des intérêts prévu était de 3 % par année; bref, les exportateurs admissibles pouvaient recevoir des banques une réduction de 3 % du taux d’intérêt.

Le programme s’applique aux exportations d’une grande variété de produits sous 416 codes tarifaires, notamment le code du SH 7325, ainsi qu’à celles des très petites, petites et moyennes entreprises (TPPME), sous tous les codes tarifairesNote de bas de page 61. En novembre 2018, la BRI a porté la réduction du taux d’intérêt de 3 % à 5 % pour les exportations des TPPMENote de bas de page 62 et, en janvier 2019, elle a étendu le programme aux exportations de marchands-exportateursNote de bas de page 63. Le 13 mai 2020, la BRI a approuvé la prolongation du programme d’une autre année, soit au 31 mars 2021Note de bas de page 64.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

Programme 7. Financement des exportations avant et après l’expédition

Le programme Financement des exportations avant et après l’expédition a été adopté par la BRI en 1967 dans le but d’offrir aux exportateurs un financement de fonds de roulement à court terme à taux d’intérêts comparables aux taux internationaux, avec crédit à l’exportation en roupies et en devises étrangèresNote de bas de page 65. Le programme offre aux entreprises admissibles des prêts conditionnels à l’exportation à taux d’intérêts préférentiels. Le financement avant l’expédition est accordé par une institution financière lorsqu’un vendeur a besoin de fonds de roulement pour les marchandises avant l’expédition. Le financement après l’expédition est un type de prêt accordé par une institution financière à un exportateur ou à un vendeur pour une expédition déjà faite.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans TSAC II.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens de l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI parce que subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation, et donc une subvention prohibée.

IV. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Gujarat

Programme 8. Remboursement de la taxe à valeur ajoutée (TVA) nette et de la taxe de vente générale nette de l’État pour les TPPME et les grandes, méga et ultra-méga entreprises industrielles

Au titre de la Politique industrielle du Gujarat de 2015, le gouvernement de l’État du Gujarat apporte une aide financière sous forme de remboursement de la TVA nette et de la taxe de vente générale nette de l’État pour les TPPME et les grandes, méga et ultra-méga entreprises industrielles. Le programme a pour but d’attirer des investissements dans le secteur manufacturier de l’État afin de stimuler l’emploi et de favoriser une croissance régionale équilibrée et le développement inclusif de l’État. Le programme est entré en vigueur le 25 juillet 2016 pour une période de cinq ansNote de bas de page 66. Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’Organisation mondiale du commerce (OMC)Note de bas de page 67.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 9. Électricité gratuite

Au titre de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 et des notifications pertinentes diffusées par le gouvernement de l’État du Gujarat, les établissements industriels qui correspondent à la définition de nouvelle entreprise industrielle ou d’unité supplémentaire de l’entreprise industrielle et qui ont fait des investissements dans les immobilisations de plus de 100 crores de roupies (ou 10 milliards de roupies) sont dispensés du paiement des droits sur l’électricité pendant cinq ansNote de bas de page 68.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre ce programme dans Résines PET.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 10. Réduction des droits sur l’électricité pour les fours

Au titre de la Loi sur les droits sur l’électricité du Gujarat de 1958 et des notifications pertinentes diffusées par le gouvernement de l’État du Gujarat, le taux de droits sur l’électricité consommée dans les processus électrochimiques, électrolytes et électrométallurgiques des établissements industriels passe de 15 % à 10 %, sous réserve de certaines conditionsNote de bas de page 69.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 11. Terrains et eau à un prix inférieur à la juste valeur marchande

En vertu de la Loi sur le développement industriel du Gujarat de 1962, la Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC) a été établie dans le but d’accélérer l’industrialisation de l’État. La GIDC, qui a créé 182 parcs industriels, a acquis un maximum de terrains pour le développement des industries de l’ÉtatNote de bas de page 70. Selon la plaignante, la GIDC administre le programme et offre à certaines industries des terrains à loyers réduits. La plaignante soutient qu’AIAE a six usines dans la région d’Ahmedabad de la GIDC, où des loyers réduits sont offertsNote de bas de page 71.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

V. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Maharashtra

Programme 12. Incitatifs pour les industries de grande envergure et les méga projets au titre du Plan d’incitatifs (PSI)

Adopté en 1964, le Plan d’incitatifs (PSI) a depuis été modifié périodiquement. Le PSI a pour but d’encourager l’établissement d’industries dans les régions moins développées de l’État afin de favoriser une croissance économique accrue et durable. Selon le PSI actuel, entré en vigueur le 1er avril 2019 et valide pendant cinq ans, le gouvernement de l’État du Maharashtra offre divers incitatifs financiers aux TPPME manufacturières, aux industries de grande envergure, et aux méga et ultra-méga projetsNote de bas de page 72.

Au titre du PSI, les unités des industries de grande envergure sont admissibles à certaines subventions à la promotion des investissements, comme une réduction de 50 % de la taxe de vente générale brute de l’État à payer sur la première vente de produits admissibles facturés et livrés au Maharashtra, l’électricité gratuite et une exemption des droits de timbre. Au sujet des subventions offertes aux méga projets, un plan d’incitatifs sur mesure est offert aux projets admissibles, sous réserve de l’approbation de l’État, jusqu’à concurrence de l’investissement fait.

Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’OMCNote de bas de page 73. L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires contre le programme dans FTPP II.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 13. Incitatifs pour les TPPME manufacturières au titre du PSI

En vertu de l’article 4 du PSI, les nouvelles TPPME manufacturières et les petites industries qui correspondent à la définition prévue par la Loi sur le développement des TPPME de 2006 sont admissibles aux incitatifs suivantsNote de bas de page 74 :

  • Exemption de la taxe de vente générale brute de l’État sur la première vente de produits admissibles facturés et livrés au Maharashtra
  • Bonification des intérêts réellement payés aux banques et aux institutions financières publiques sur les prêts à terme pour l’acquisition d’immobilisations fixes
  • Électricité gratuite
  • Exemption des droits de timbre
  • Subvention des tarifs d’électricité et
  • Autres incitatifs pour le renforcement des TPPME

Le gouvernement de l’Inde a confirmé l’existence du programme dans sa dernière notification à l’OMCNote de bas de page 75.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait aussi constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir enfin d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 14. Terrains à un prix inférieur à la juste valeur marchande

En vertu de la Loi sur le développement industriel du Maharashtra de 1962, la Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) a été établie pour offrir aux entreprises une infrastructure comme des terrains, des routes et un approvisionnement en eau. À ce jour, la MIDC a créé 233 parcs industriels au MaharashtraNote de bas de page 76. Selon la plaignante, AIAE a une usine dans un parc industriel de la MIDC, et les documents à l’appui contenus dans la plainte indiquent que les terrains offerts par la MIDC dans ses parcs industriels le sont à un loyer équivalant à environ la moitié du loyer commercial au MaharashtraNote de bas de page 77.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

VI. Programmes de subvention offerts par le gouvernement de l’État du Tamil Nadu

Programme 15. Subvention des immobilisations et électricité gratuite au titre de la Politique industrielle du Tamil Nadu (PITN)

Les objectifs clés de la Politique industrielle du Tamil Nadu de 2014 (PITN) sont de positionner le Tamil Nadu comme l’État manufacturier de choix, d’attirer des investissements supplémentaires de plus de 10 % par année dans le secteur manufacturier, et d’atteindre un taux de croissance moyen annuel de 14 % dans le secteur manufacturier de l’État. Selon la PITN, divers incitatifs sont offerts aux unités de fabrication nouvelles et d’expansion admissibles en fonction du lieu d’implantation au Tamil Nadu, de la taille de l’investissement et de critères en matière d’emploiNote de bas de page 78.

Selon la PITN, les unités de fabrication situées au Tamil Nadu sont réparties dans trois districts : A – Chennai, Tiruvallur et Kancheepuram; B – autres que A et C; C – districts du Sud. Les unités de fabrication relevant des districts A et B sont admissibles aux incitatifs standard suivants :

  • Subvention des immobilisations et électricité gratuite
  • Allègement des droits de timbre et
  • Subvention de l’infrastructure de protection environnementale

Au titre de ce programme, les unités de fabrication nouvelles et d’expansion admissibles se voient offrir une subvention des immobilisations et l’électricité gratuite pour l’électricité achetée à la Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd. ou celle produite et consommée à partir de sources captives en fonction des emplois créés et des investissements faits dans les immobilisations et les biens admissibles. La plaignante soutient que l’usine d’AIAE à Trichy relève du district A ou B, et donc est admissible à la subvention des immobilisations et à l’électricité gratuite au titre de ce programme.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait aussi constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues. Il pourrait s’agir enfin d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 16. Incitatifs pour les méga, super-méga et ultra-méga projets au titre de la PITN

Selon la PITN, les méga, super-méga et ultra-méga projets relevant des districts A et B sont admissibles à un plan structuré d’incitatifs s’ils remplissent aux critères en matière d’investissement et d’emploi fixés dans chaque district. Par exemple, la TVA nette sur les extrants et la taxe de vente centrale payées par les méga projets admissibles sont remises en tant que subventions à la promotion des investissements ou prêts de faveur sur 10 ans à compter de la date de la production commerciale avec un plafond de 80 % de l’investissement faitNote de bas de page 79. Selon la plaignante, une usine d’AIAE à Trichy relève du district A ou B, et donc pourrait être admissible à ce programme.

Le programme pourrait constituer une contribution financière sous forme d’un transfert indirect de fonds et d’éléments de passif au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Il pourrait s’agir d’une subvention spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’elle pourrait ne pas être généralement accessible.

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