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Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux - DONP 2020 IN
Énoncé des motifs - ouverture d’enquêtes

De l’ouverture d’enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine.

Décision

Ottawa, le 11 juin 2020

Le 11 juin 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux originaires ou exportés de la Chine.

Sur cette page

Résumé

[1] Le 21 avril 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Columbia Forest Products (CFP), de Contreplaqué Husky (Husky), de Rockshield Engineered Wood Products, ULC (Rockshield), et de l’Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur (ACCPBD) (ci-après « les plaignantes »), comme quoi les importations de certains contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux (contreplaqués décoratifs) de la République populaire de Chine (Chine) sont sous-évaluées et subventionnées. Les plaignantes allèguent que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 12 mai 2020, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé les plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé un avis en ce sens au gouvernement de la Chine. À ce gouvernement, elle a aussi envoyé la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l’invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point. L’ASFC n’a pas reçu de demande de consultation.

[3] Les plaignantes ont fourni des éléments de preuve à l’appui des allégations de dumping et de subventionnement des contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Enfin, le 11 juin 2020, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement des contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine.

Parties intéressées

Plaignantes

[5] Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivantes :

Columbia Forest Products
225, rue Prince
Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Husky Plywood (une division de Commonwealth Plywood Co. Ltd.)
15, boulevard Labelle
Boîte postale 90
Sainte-Thérèse (Québec)  J7E 4H9

Rockshield Engineered Wood Products, ULC
4, croissant Boisvert
Cochrane (Ontario)  P0L 1C0

Association canadienne du contreplaqué et des placages de bois dur
89, avenue Godfrey
Saint-Sauveur (Québec)  J0R 1R5

[6] CFP est un producteur national de contreplaqués décoratifs, dont le siège social est situé en Caroline du Nord, et qui a des opérations aux États-Unis et au Canada. CFP exploite trois installations de production situées à Hearst et à Kitchener, en Ontario, ainsi qu’à Saint-Casimir, au QuébecNote de bas de page 1.

[7] Husky est une division de Commonwealth Plywood Company Limited qui exploite des installations de production à Sainte-Thérèse, au QuébecNote de bas de page 2.

[8] Rockshield est un producteur national de contreplaqués décoratifs qui est établi à Cochrane, en OntarioNote de bas de page 3.

[9] L’ACCPBD est une association commerciale nationale qui représente des producteurs de contreplaqués et de placages de parement. L’ACCPBD compte sept membres en tout, dont CFP, Husky et RockshieldNote de bas de page 4.

[10] Les autres fabricants connus de marchandises similaires au Canada sont : Precision Veneer Products (Precision), ProPly Custom Plywood Inc. (ProPly), Corporation Internationale Masonite – Mégantic (CIM), Panneaux Optimum Inc. (Panneaux), Birchland Plywood Limited, Executive Woodwork, Monarch Custom Plywood, Spécialité MGH et Rainbow Wood VeneerNote de bas de page 5. Voici leurs adresses :

Entreprise Adresse
Precision Veneer Products 110, avenue Morton Est
Brantford (Ontario)
ProPly Custom Plywood Inc. 1195, boulevard Clark
Brampton (Ontario)
Corporation Internationale Masonite – Megantic 4180, rue Villeneuve
Lac-Mégantic (Québec)
Panneaux Optimum Inc. 50, rue Courchesne
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)
Birchland Plywood Limited 12564 Highway 17
Thessalon (Ontario)
Executive Woodwork 330 Spinnaker Way
Concord (Ontario)
Monarch Custom Plywood 8301, rue Keele, numéro 2
Concord (Ontario)
Spécialité MGH 19, rue des Érables
Tring-Jonction (Québec)
Rainbow Wood Veneer 115, avenue Caster
Woodbridge (Ontario)

[11] Precision, ProPly, CIM et Panneaux sont membres de l’ACCPBD. Les cinq autres producteurs de contreplaqués décoratifs ne sont pas membres de l’ACCPBD. Precision et ProPly appuient la plainte. Les plaignantes n’ont pas connaissance d’un producteur national s’opposant à la plainteNote de bas de page 6.

SyndicatsNote de bas de page 7

[12] Les plaignantes ont répertorié trois syndicats qui représentent des personnes employées dans la production de contreplaqués décoratifs au Canada :

  • Syndicat des Métallos
  • Unifor
  • Association des salariés du contre-plaqué de Sainte-Thérèse

Exportateurs

[13] L’ASFC a recensé 782 exportateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle a adressé à tous ces exportateurs une demande de renseignements (DDR) en dumping et une DDR en subventionnement.

Importateurs

[14] L’ASFC a recensé 175 importateurs potentiels des marchandises en cause à partir de ses propres documents d’importation et des renseignements présentés dans la plainte. Elle a adressé à tous ces importateurs une DDR.

Gouvernement

[15] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de la Chine une DDR concernant la situation particulière du marché et une DDR en subventionnement.

[16] Aux fins des enquêtes, le gouvernement de la Chine englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux ou d’États, régionaux; municipalités (villes, cantons, villages, collectivités locales); autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements ou administrations provinciaux, d’États, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou au titre de leurs lois.

Les produits

Définition

[17] Aux fins des présentes enquêtes, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme).

Sont exclus les produits suivants :

  1. Contreplaqués structuraux qui sont fabriqués pour répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), et dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères;
  2. Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol;
  3. Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat;
  4. Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 grammes par mètre cube, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords; et
  5. Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, et (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.

PrécisionsNote de bas de page 8

[18] Voici une courte explication de certains termes clés :

  1. Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux : contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois.
  2. Placage : tranche de bois qui est coupée, tranchée ou sciée à partir d’une bille, d’un billon ou d’un quartelot. Pour être appelée « placage », la tranche de bois doit généralement avoir une épaisseur de 6 millimètres ou moins. Les placages de face et de dos sont le placage de bois extérieur de chaque côté de l’âme, indépendamment des revêtements ou couvertures de surface supplémentaires décrits ci-dessous.
  3. Âme : L’âme des contreplaqués décoratifs est constituée de la ou des couches composées d’un ou de plusieurs matériaux se trouvant entre les placages de face et de dos. L’âme peut être composée d’une gamme de matériaux, y compris les plateformes à âme en placage (constituées d’un ou de plusieurs placages de feuillus ou de résineux), les panneaux de particules ou les panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
  4. Plateformes à âme en placage : Il s’agit d’âmes composées de placages de feuillus ou de résineux. Une plateforme à âme en placage est constituée d’au moins deux couches de bois. Elle peut aussi être appelée « blanc à âme en placage ». Une plateforme à âme en placage est elle-même couverte par la définition du produit si elle est destinée à la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, et est elle-même comprise à titre de marchandises en cause. Les autres types d’âmes (p. ex. panneaux de particules, MDF) ne sont pas eux-mêmes couverts par la définition du produit. Par contre, les panneaux décoratifs et autres panneaux non structuraux qui sont fabriqués à partir de ces autres âmes sont couverts par la définition du produit.

[19] Outre les produits exclus de la définition du produit, tous les contreplaqués décoratifs entrent dans la portée des présentes enquêtes, que les placages de face et/ou de dos soient ou non revêtus ou recouverts en surface et que ce ou ces revêtements ou couvertures de surface masquent ou non le grain, la texture ou les marques du bois. Les exemples de revêtements et couvertures de surface comprennent : les polyuréthanes durcis aux rayons ultraviolets; les polyuréthanes à base d’huile ou modifiés à l’huile, ou à base d’eau; la cire; les finitions à l’ester époxyde; les uréthanes durcis à l’humidité; les peintures; les teintures; le papier; l’aluminium; les stratifiés haute pression; les MDF; les revêtements de densité moyenne (MDO); le film phénolique. De plus, le placage de face des contreplaqués décoratifs et non structuraux peut être poncé, lissé ou « usé » par des méthodes comme le raclage ou le brossage métallique.

[20] Les contreplaqués décoratifs sont surtout fabriqués sous forme de panneaux. Les dimensions des panneaux les plus courantes sont de 1219 x 1829 millimètres (48 x 72 pouces), de 1219 x 2438 millimètres (48 x 96 pouces) et de 1219 x 3048 millimètres (48 x 120 pouces). Cependant, ces panneaux sont souvent coupés aux dimensions par le fabricant selon les exigences du client. Les épaisseurs les plus courantes vont de 3,2 millimètres (⅛ pouce) à 25,4 millimètres (1 pouce). Indépendamment des dimensions réelles, tous les produits qui correspondent à la définition du produit sont compris à titre de marchandises en cause.

[21] En ce qui concerne les âmes, il est entendu que les panneaux de particules et les MDF (c.-à-d. les âmes en panneaux de particules ou en MDF) ne sont pas eux-mêmes couverts par la définition du produit. Cependant, les contreplaqués décoratifs qui comportent une âme composée de panneaux de particules, de MDF ou de placages, ou d’une combinaison de ces matériaux, sont couverts par la définition du produit. Séparément, une plateforme à âme en placage est elle-même couverte par la définition du produit. Une telle plateforme est constituée d’une série de couches de bois. La principale distinction entre les plateformes à âme en placage et les contreplaqués décoratifs est que ceux-ci comportent généralement des couches de bois extérieures dont l’aspect présente habituellement une qualité supérieure.

[22] Les contreplaqués décoratifs sont parfois désignés par d’autres termes, comme « contreplaqués de feuillus », « contreplaqués » ou « bois d’ingénierie ». Indépendamment de la terminologie particulière, tous les produits qui correspondent à la description ci-dessus sont visés par la définition du produit et constituent des marchandises en cause.

[23] Les contreplaqués finis qui sont utilisés comme revêtement de sol sont exclus de la définition du produit. Séparément, les contreplaqués de construction sont utilisés comme support de revêtement de sol. Puisqu’il s’agit de contreplaqués structuraux, ils ne sont pas couverts par la définition du produit. Cependant, la sous-couche (un panneau mince installé au-dessus du support de revêtement de sol) n’est pas structurale et n’est pas utilisée comme revêtement de sol, et est donc visée par la définition du produit.

[24] Les PFF, aussi appelés PSF, tels que décrits dans les alinéas des exclusions de la définition du produit, sont exclus de la définition du produit. Il s’agit de contreplaqués à face de film destinés au coffrage pour béton.

[25] L’alinéa e) des exclusions exclut les composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié. Les conditions associées à cette exclusion permettent de s’assurer que seuls les composants de portes et de fenêtres légitimes sont exclus.

[26] Aux fins de la définition du produit, les contreplaqués « non structuraux » désignent les contreplaqués qui non seulement ne répondent pas aux exigences de contreplaqués « structuraux », mais aussi ne sont pas « décoratifs » dans leur application. Ces produits sont parfois appelés « panneaux utilitaires » ou « panneaux industriels ». En règle générale, ils ne comportent pas un placage de face mince. Les contreplaqués non structuraux servent dans des applications comme les étagères, les armoires de garage ou les niches. Ce type de contreplaqués peut aussi être utilisé comme « charpente » des cadres de sofas. Certains fabricants pourraient même se servir des contreplaqués, s’ils doivent être peints, pour l’intérieur d’armoires ou de meubles.

[27] La plupart des contreplaqués décoratifs sont produits sur mesure. Le procédé de fabrication est très souple et peut produire des marchandises selon les spécifications exactes du client. Bien que certains distributeurs puissent constituer des stocks en vue de l’achat par les utilisateurs finaux, l’achat typique de contreplaqués décoratifs est effectué avant la production, sur une base ponctuelle (par opposition à contractuelle).

[28] Les contreplaqués décoratifs sont généralement décrits en fonction du nombre de couches, de l’épaisseur totale, de la largeur, de la longueur, de l’espèce de la couche de face, de la nuance de la couche de face et de dos, du motif ou du type de coupe de la couche de face, ainsi que du type d’âme.

[29] Les contreplaqués décoratifs n’ont pas à répondre à une norme ou à une certification. Il existe une norme volontaire (non obligatoire) appelée American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (version actuelle). Par contraste, les contreplaqués structuraux (non en cause) doivent être certifiés puisqu’ils doivent servir dans des applications de construction; ils sont fabriqués pour répondre à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux.

[30] Puisque les contreplaqués décoratifs servent typiquement à des fins décoratives, l’aspect de la couche de face et de la couche de dos, si exposée, est souvent une caractéristique importante des contreplaqués. C’est pourquoi des nuances sont attribuées aux couches de face et de dos, lesquelles englobent des caractéristiques comme les traînées ou les taches de couleur, les variations de couleur, les nœuds recouverts et les petits nœuds. Certains fabricants proposent des nuances brevetées ou sur mesure. Cependant, les normes de classement consensuelles sont énoncées dans la norme ANSI/HPVA HP-1-2016 (version actuelle).

[31] La couche de face est le côté du produit qui est exposé à la vue après installation. Les nuances de la couche de face sont « AA », « A », « B », « C », « D » et « E », où « AA » est la face de placage la plus belle et « E », la moins belle (p. ex. beaucoup de nœuds dans le bois). Une face de placage de nuance supérieure (p. ex. « AA ») entraîne généralement un prix plus élevé qu’une face de placage de nuance inférieure (p. ex. « E »). Les espèces de bois couramment utilisées comprennent le chêne (rouge et blanc), le bouleau, l’érable, le frêne, le pin, le noyer, le pin du sud, le cerisier, le lauan, le peuplier, l’aulne et de nombreuses espèces de feuillus tropicaux comme l’acajou et le cerisier brésilien (aussi appelé Jatoba). Le bambou peut également être utilisé pour la couche de face.

[32] Les nuances de la couche de dos sont « 1 », « 2 », « 3 » et « 4 » (aussi énumérées en ordre descendant de qualité).

[33] Les contreplaqués décoratifs sont généralement fabriqués à partir de feuillus (c.-à-d. des arbres à feuilles caduques ou arbres autres que des conifères), mais peuvent aussi l’être à partir de résineux. Les contreplaqués structuraux ou de construction sont généralement fabriqués à partir de résineux (c.-à-d. des conifères).

[34] La façon dont une bille est coupée détermine l’aspect du grain du bois dans les placages qui en résultent, ce qui revêt une importance particulière pour la couche de face et la couche de dos, si exposée. Les coupes les plus courantes des contreplaqués décoratifs sont la coupe rotative, la coupe sur quartier, la coupe plate (ou sur dosse) et la coupe sur faux-quartier.

FabricationNote de bas de page 9

[35] Comme il a été décrit ci-dessus, la production de contreplaqués décoratifs consiste à laminer une face de placage décorative et différents types d’âmes. La production des placages de face ou de parement a son propre procédé et utilise surtout un matériel différent. Tous les producteurs de contreplaqués décoratifs doivent s’approvisionner en placages de parement auprès de producteurs de ces produits. Certains producteurs de contreplaqués décoratifs produisent aussi des placages de parement (et donc, n’ont pas à se tourner vers une source externe), mais alors, ces placages sont toujours produits à un autre emplacement ou sur une autre chaîne de production.

[36] Il existe deux types de fabricants de contreplaqués décoratifs : les producteurs « en une étape » (CFP à ses installations de Hearst, et Rockshield) et les producteurs « trois plis » (Husky, CFP à ses installations de Kitchener et de Saint-Casimir, et les autres producteurs nationaux).

[37] Même si de légères variations sont possibles d’un fabricant à l’autre, les contreplaqués décoratifs sont généralement produits selon le même procédé de base dans tous les pays.

Producteurs « trois plis »

[38] Ces producteurs se tournent vers une source externe pour toutes leurs âmes. Celles-ci peuvent être des panneaux de particules, des MDF ou des blancs à âme en placage, aussi appelés plateformes. Ces plateformes sont essentiellement des panneaux ne comportant pas encore une couche ou un pli extérieur de placage décoratif.

[39] Le processus de production est relativement simple. Les placages sont déroulés ou coupés en feuilles à partir de billes ou grumes. L’âme (placage, panneau de particules ou MDF) passe par un distributeur de colle. Les placages de face et de dos sont ensuite appliqués à l’âme recouverte de colle. Ce « sandwich de bois » est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer les trois composants. Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.

[40] Quoiqu’il s’agisse de la seule façon de produire des contreplaqués décoratifs à âme en panneau de particules ou MDF, une autre façon de produire des panneaux à âme en placage est exposée ci-dessous.

[41] Les producteurs « trois plis » peuvent aussi être appelés producteurs « deux plis ». Les producteurs chinois sont généralement des producteurs « trois plis ».

Producteurs « en une étape »

[42] Plutôt que de se tourner vers une source externe de plateformes à âme en placage, certains producteurs ont le matériel pour produire chaque couche ou pli de l’âme directement à partir de grumes. Ces usines se trouvent toujours à proximité des lieux de récolte des grumes. Par exemple, l’usine de CFP est située à Hearst, en Ontario, au cœur de la forêt boréale.

[43] Pour produire le pli d’âme, il faut dérouler les billes sur un tour. Les longs rouleaux de placage épais qui sont ainsi produits sont ensuite coupés aux dimensions et séchés dans un séchoir de placage. Une fois prêts, ces plis intérieurs passent par un distributeur de colle et sont réunis aux placages de face et de dos décoratifs. Ce « sandwich de bois » multicouches est envoyé à une presse, où la chaleur et la pression vont laminer tous ces plis.

[44] Le panneau laminé est alors découpé, poncé et inspecté.

[45] Puisque les plis intérieurs et les plis de face et de dos sont laminés en même temps, ce processus est appelé production en une étape, et ainsi les producteurs qui l’emploient sont appelés producteurs « en une étape ».

UtilisationNote de bas de page 10

[46] Les contreplaqués décoratifs ont une variété d’utilisations ultimes : armoires de cuisine, meubles, panneaux muraux et menuiserie architecturale, dossiers de chaise, dessus de table et de bureau, côtés de tiroir, armoires de télévision et de chaîne stéréo, composants de meubles, composants de remorque, etc.

[47] Cependant, dans tous les cas, en raison du type de colle utilisé dans leur production, les produits sont destinés à des utilisations intérieures et se distinguent des contreplaqués de construction, qui servent dans des applications structurales et sont destinés à des utilisations extérieures.

Classement des importations

[48] Les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement tarifaire suivants :

  • 4412.10.00.00
  • 4412.33.00.20
  • 4412.34.00.00
  • 4412.39.00.22
  • 4412.94.00.00
  • 4412.99.90.30
  • 4412.31.00.00
  • 4412.33.00.30
  • 4412.39.00.10
  • 4412.39.00.23
  • 4412.99.10.00
  • 4412.99.90.90
  • 4412.33.00.10
  • 4412.33.00.90
  • 4412.39.00.21
  • 4412.39.00.90
  • 4412.99.90.10

[49] Les numéros de classement tarifaire ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils n’incluent pas toutes les marchandises en cause, et inversement, ils incluent des marchandises non en cause. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[50] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[51] En se penchant sur la question des marchandises similaires, le TCCE tient habituellement compte de divers facteurs, notamment les caractéristiques matérielles des marchandises (comme la composition et l’aspect), leurs caractéristiques de marché (comme l’interchangeabilité, le prix, les réseaux de distribution et les utilisations ultimes), et la question de savoir si les marchandises nationales répondent aux mêmes besoins des clients que les marchandises en cause.

[52] Au sujet de la définition de marchandises similaires, les plaignantes affirment que les marchandises similaires sont les marchandises décrites dans la définition du produit, c’est-à-dire les contreplaqués décoratifs de production nationale qui correspondent à la définition du produit, et ne comprennent pas les marchandises de production nationale qui sont spécifiquement exclues de la définition du produit. Les plaignantes citent les décisions du TCCE dans les affaires Tôles d’acier au carbone laminées à chaud et Feuilles d’acier résistant à la corrosion à l’appui de leur positionNote de bas de page 11.

[53] Les plaignantes affirment que les marchandises similaires et les marchandises en cause sont vendues sur mesure, et donc que les caractéristiques matérielles des marchandises sont identiques, que celles-ci soient importées ou produites au Canada. Les plaignantes croient qu’en raison des similitudes des caractéristiques matérielles, des caractéristiques de marché, des procédés de production et des utilisations ultimes, les marchandises similaires et les marchandises en cause se font directement concurrence sur le marché canadien. Par ailleurs, les plaignantes affirment que les marchandises sont essentiellement identiques et interchangeablesNote de bas de page 12.

[54] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les contreplaqués décoratifs de production nationale, qui sont de même description que les marchandises en cause, sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, et que les marchandises en cause et les marchandises similaires constituent une catégorie unique de marchandises.

Branche de production nationale

[55] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes de contreplaqués décoratifs pour consommation intérieureNote de bas de page 13.

[56] La plainte contient des lettres d’appui de la part de Precision et de ProPlyNote de bas de page 14.

[57] Les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent la plus grande partie de la production canadienne de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[58] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte doit être appuyée par des producteurs nationaux dont la production représente plus de 50 % de la production globale de marchandises similaires par les producteurs nationaux qui appuient la plainte ou s’y opposent;
  2. la production des producteurs nationaux qui appuient la plainte doit représenter 25 % ou plus de la production globale de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[59] Puisque les plaignantes et les producteurs appuyant la plainte assurent la plus grande partie de la production canadienne globale de marchandises similaires, l’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture prévues au paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[60] Les plaignantes ont estimé, à l’aide des données de Statistique Canada, le volume total d’importations de contreplaqués décoratifs de la Chine et de tous les autres pays de 2017 à 2019Note de bas de page 15.

[61] Puisque les numéros de classement tarifaire pour les contreplaqués décoratifs incluent des marchandises en cause et non cause à la fois, les plaignantes ont fait un certain nombre de rectifications pour éliminer celles non en causeNote de bas de page 16.

[62] L’ASFC a effectué une analyse des importations de contreplaqués décoratifs à partir de ses propres données d’importation ainsi que des renseignements commerciaux fournis par les plaignantes. Elle a constaté des écarts entre les volumes estimés par les plaignantes et ceux estimés par elle-même. Les rectifications qu’elle a faites s’appuyaient sur des renseignements dont les plaignantes ne disposaient pas.

[63] En raison de la pandémie de COVID-19, l’ASFC a limité les échanges avec les intervenants aux fins de vérification de la conformité des importations. Par conséquent, elle n’a pas demandé de documents commerciaux aux importateurs, ce qui a limité l’analyse des importations.

[64] L’estimation ci-dessous du marché canadien apparent des marchandises similaires de l’ASFC se fonde sur ses propres estimations des importations, ainsi que celles de la production nationale pour consommation intérieure des plaignantesNote de bas de page 17 :

Tableau 1
Estimation du marché canadien de l’ASFC
(en fonction du volume [m³])
  2017 2018 2019
Ventes des producteurs canadiens 34 % 38 % 33 %
Importations de la Chine 27 % 34 % 38 %
Importations de tous les autres pays 38 % 28 % 29 %
Marché canadien apparent total 100 % 100 % 100 %

[65] L’ASFC va continuer de recueillir et d’analyser des données sur le volume des importations à la phase préliminaire des enquêtes en dumping et en subventionnement, et elle affinera ces estimations.

Preuves de dumping

[66] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[67] La valeur normale sera généralement, soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence, soit la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un autre pour les bénéfices.

[68] Les plaignantes allèguent que le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine pourrait ne pas opérer dans un marché où joue la concurrence, et donc que le marché intérieur pourrait ne pas être fiable aux fins de détermination des valeurs normales. Par conséquent, les plaignantes soutiennent que les valeurs normales devraient être déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[69] Les plaignantes allèguent aussi qu’une situation particulière du marché pourrait exister en Chine, laquelle ne permet pas une comparaison utile de la vente de marchandises similaires avec la vente des marchandises faite à l’importateur au Canada, comme il est décrit à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI.

[70] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais découlant de l’exportation des marchandises.

[71] Un examen des estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation des plaignantes et de l’ASFC suit.

Valeurs normales

Estimations des plaignantesNote de bas de page 18

[72] La plainte ne contenait pas d’estimations des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI. Les plaignantes n’ont pas pu trouver une source d’information sur les prix de marchandises similaires sur le marché des exportateurs en Chine, et elles affirment qu’il n’y a pas de publication de tiers sur les prix des contreplaqués décoratifs. Par conséquent, elles n’ont pas pu estimer les valeurs normales selon l’article 15 de la LMSINote de bas de page 19.

[73] Les plaignantes ont donc estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[74] Les plaignantes allèguent qu’une situation particulière du marché existe dans le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine en raison du coût faussé des intrants et du degré de régulation et de subventionnement du secteur, conformément à l’alinéa 16(2)c) de la LMSI; cependant, aux fins de la plainte, elles ont estimé les valeurs normales à partir de leurs propres coûts de production rectifiés pour tenir compte des conditions en Chine ainsi que des renseignements publics sur les coûts et les bénéfices en Chine.

[75] L’estimation de la valeur normale des plaignantes a été établie selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, comme suitNote de bas de page 20 :

  1. Les coûts des matières ont été estimés à partir des propres coûts des plaignantes.
  2. Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés à partir des propres coûts des plaignantes associés à la production de marchandises similaires et rectifiés à la baisse pour tenir compte des coûts de main-d’œuvre en Chine. Cette rectification des coûts se fondait sur des renseignements publiés par TradingEconomics.com.
  3. Les coûts indirects de production ont été estimés à partir des propres coûts des plaignantes; la même rectification que celle décrite ci-dessus a été appliquée à la portion des coûts indirects liée aux coûts indirects de main-d’œuvre.
  4. Afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV et un autre pour les bénéfices, les plaignantes ont utilisé la moyenne des résultats financiers publics du 1 janvier 2019 au 30 septembre 2019 de trois producteurs de contreplaqués, y compris de contreplaqués décoratifs, en Chine : Guangxi Fenglin Wood Industry Group (Guangxi), GuangDong WeiHua Corp. (GuangDong) et Dare Power Dekor Home Co. Ltd. (Dare). À l’aide de ces renseignements, les plaignantes ont estimé un montant raisonnable pour les FFAFV correspondant à 27,2 % du coût des marchandises et un autre pour les bénéfices correspondant à 13,7 % de ce coût.

[76] Les plaignantes soutiennent que les prix de vente intérieurs en Chine sont fortement influencés par les politiques gouvernementales et ne devraient pas servir au calcul des valeurs normales puisqu’ils ne reflètent pas un marché où joue la concurrence. Par conséquent, les plaignantes ont aussi estimé les valeurs normales des exportateurs en Chine selon la méthode prévue à l’article 20 d’après les renseignements provenant d’un pays de remplacement.

[77] Les plaignantes ont estimé les valeurs normales des marchandises en cause selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, comme étant la somme du coût estimatif de production de marchandises similaires (d’après ses propres coûts et d’autres renseignements publics), d’un montant raisonnable pour les FFAFV dans un marché comparable, la Thaïlande, et d’un autre pour les bénéfices d’une entreprise de remplacement en FinlandeNote de bas de page 21.

[78] Les plaignantes ont choisi la Thaïlande comme pays de remplacement aux fins de l’article 20 puisque [notre traduction] « les producteurs en Thaïlande paient des salaires nettement inférieurs à ceux payés au Canada et se trouvent à proximité de la Chine. Par ailleurs, les Nations Unies classent la Chine et la Thaïlande comme des pays en développement à "revenu intermédiaire, tranche supérieure"Note de bas de page 22 ».

[79] Les plaignantes ont choisi la Finlande comme pays de remplacement aux fins de l’article 20 puisqu’un grand producteur de contreplaqués décoratifs en Finlande, UPM-Kymmene Corporation (UPM), est un producteur comparable aux producteurs de contreplaqués décoratifs chinois. Elles affirment que, [notre traduction] « pour les contreplaqués décoratifs (utilisations ultimes comme meubles), UPM utilise le bouleau, qui est une espèce de bois couramment offerte par les producteurs chinois. UPM est aussi l’une des principales entreprises de contreplaqués dans le mondeNote de bas de page 23. »

[80] L’estimation de la valeur normale des plaignantes a été établie selon la méthode prévue au sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI, comme suitNote de bas de page 24 :

  1. Les coûts des matières ont été estimés à partir des propres coûts directs des matières des plaignantes pour la production de contreplaqués décoratifs.
  2. Les coûts de main-d’œuvre ont été estimés à partir des propres coûts directs de main-d’œuvre des plaignantes pour la production de contreplaqués décoratifs, rectifiés à la baisse en fonction d’un ratio de salaires comparables au Canada et en Thaïlande d’après des données gouvernementales sur la main-d’œuvre publiées par TradingEconomics.com. Les plaignantes affirment que les données sur les coûts de main-d’œuvre de TradingEconomics.com proviennent de « bureaux statistiques d’État (p. ex. Statistique Canada pour les données sur les salaires du Canada) » et qu’elles sont plus à jour que celles retrouvées ailleurs.
  3. Les coûts indirects de production ont été estimés à partir des propres coûts des plaignantes pour la production de contreplaqués décoratifs; la même rectification que celle décrite ci-dessus a été appliquée en ajustant la part des coûts de main-d’œuvre indirects de la même manière que les coûts de main-d’œuvre directs.
  4. Afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV, les plaignantes ont utilisé les résultats financiers publics de Vanachai Group Public Company Limited (Vanachai), un producteur de contreplaqués décoratifs et de construction en Thaïlande. En 2019, les frais administratifs, de vente et de gestion de Vanachai correspondaient à 20,0 % du coût des marchandises vendues et ses frais financiers, à 2,8 % de ce coût; les plaignantes ont donc utilisé la somme de ces chiffres, 22,8 %, afin d’estimer un montant raisonnable pour les FFAFV aux fins du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI.
  5. Puisque Vanachai n’était pas rentable en 2019, les plaignantes ont choisi une entreprise en Finlande, UPM, qui produit des contreplaqués décoratifs et de construction, afin d’estimer un montant raisonnable pour les bénéfices. UPM a réalisé un bénéfice correspondant à 15,3 % du coût des marchandises vendues en 2019; les plaignantes ont donc utilisé ce chiffre afin d’estimer un montant raisonnable pour les bénéfices aux fins du sous-alinéa 20(1)c)(ii) de la LMSI.

[81] Comme nous l’avons vu, s’il y a un motif suffisant de croire que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI existent dans le secteur à l’étude, les valeurs normales sont déterminées selon l’article 20 de la LMSI.

[82] Comme on le verra sous « Allégations en vertu de l’article 20 », l’ASFC ne croit pas que les preuves disponibles justifient d’ouvrir une enquête en vertu de l’article 20 de la LMSI; elle n’a donc pas utilisé la méthode de cet article pour estimer les valeurs normales de la Chine.

Estimations de l’ASFC

[83] Faute de renseignements sur les prix propres aux contreplaqués décoratifs en Chine, l’ASFC n’a pas pu estimer les valeurs normales selon la méthode décrite à l’article 15 de la LMSI. Au sujet des allégations des plaignantes concernant l’existence d’une situation particulière du marché en Chine, l’ASFC va tâcher de recueillir des renseignements supplémentaires auprès des exportateurs et d’autres sources d’information pertinentes pour pouvoir déterminer si une telle situation existe sur le marché intérieur des contreplaqués décoratifs en Chine et si les ventes intérieures dans ce pays permettent une comparaison utile avec la vente faite à l’importateur au Canada. Aux fins d’ouverture des enquêtes, l’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI.

[84] L’ASFC juge que le coût estimatif de production des contreplaqués décoratifs en Chine tel que fourni par les plaignantes est raisonnable et représentatif. Elle reconnaît que la spécificité des valeurs normales estimatives des plaignantes est limitée. Celles-ci ont fourni une seule valeur normale pour les contreplaqués décoratifs en 2019. Cette valeur normale ne tient pas compte des différences au niveau des caractéristiques, telles que le type de bois utilisé comme matière première, ou des dimensions du produit. Cependant, elle a été calculée à partir des coûts associés à la production de tous les contreplaqués décoratifs des plaignantes en 2019. Ainsi, elle reflète un assortiment de divers produits de contreplaqués décoratifs.

[85] Même si l’ASFC reconnaît qu’il peut y avoir des différences de coûts et/ou de prix entre les divers modèles de contreplaqués décoratifs en cause, elle reconnaît aussi que cette approche se fondait raisonnablement sur les renseignements dont disposaient les plaignantes. L’ASFC juge qu’il est raisonnable de supposer que les marchandises en cause expédiées au Canada dans la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 refléteraient un assortiment de produits semblable à la production des plaignantes au cours de cette période. C’est pourquoi l’ASFC juge que le coût de production des marchandises en cause estimé par les plaignantes représente raisonnablement celui des marchandises en cause expédiées au Canada au cours de cette période.

[86] L’ASFC a estimé les valeurs normales selon la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI, à partir de la somme des estimations du coût de production des marchandises en cause, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices.

[87] L’ASFC a utilisé le même coût de production des marchandises en cause en Chine que celui estimé par les plaignantes.

[88] L’ASFC a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV à partir des renseignements financiers présentés dans la plainte pour deux des trois entreprises chinoises, Guangxi et GuangDong, que les plaignantes ont utilisés pour estimer ce montant. Elle n’a pas utilisé les renseignements financiers de Dare, que les plaignantes ont inclus dans leur estimation de ce montant, en partie parce que l’activité de base de Dare ne constitue pas les contreplaqués décoratifsNote de bas de page 25. À l’aide des renseignements de Guangxi et de GuangDong, l’ASFC a estimé un montant raisonnable pour les FFAFV correspondant à 13,8 % du coût de production.

[89] L’ASFC a estimé un montant raisonnable pour les bénéfices de façon semblable et pour les mêmes raisons que celles énoncées ci-dessus pour les FFAFV, à partir des renseignements sur les bénéfices réalisés par deux des trois entreprises chinoises, Guangxi et GuangDong, que les plaignantes ont utilisés pour estimer ce montant. À l’aide des renseignements sur les bénéfices de Guangxi et de GuangDong, l’ASFC a estimé un montant raisonnable pour les bénéfices correspondant à 8,9 % du coût de production.

Prix à l’exportation

[90] Le prix à l’exportation de marchandises vendues à un importateur au Canada sera généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix auquel l’importateur aura acheté ou convenu d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation elle-même.

[91] Les plaignantes ont fourni cinq estimations du prix à l’exportation moyen pour les marchandises en cause en provenance de la Chine en 2019Note de bas de page 26 :

  1. Estimation numéro 1 – Tous les codes SH pertinents : Valeur annuelle totale des marchandises, telle que signalée par Statistique Canada, originaires de la Chine et importées en 2019 sous les numéros de classement tarifaire du Système harmonisé (SH) recensés par les plaignantes comme comprenant des marchandises en cause, divisée par la quantité totale déclarée pour le même ensemble d’importations.
  2. Estimation numéro 2 – Un code SH sélectionné : Valeur annuelle totale des marchandises, telle que signalée par Statistique Canada, originaires de la Chine et importées en 2019 sous le numéro de classement tarifaire du SH 4412.33.00.10 (bois contreplaqués [autres que bambou] ayant au moins un pli extérieur en bouleau, chaque pli n’excédant pas 6 mm), divisée par la quantité totale déclarée pour le même ensemble d’importations.
  3. Estimation numéro 3 – Deux codes SH sélectionnés : Valeur annuelle totale des marchandises, telle que signalée par Statistique Canada, originaires de la Chine et importées en 2019 sous les numéros de classement tarifaire du SH 4412.33.00.10 (bois contreplaqués [autres que bambou] ayant au moins un pli extérieur en bouleau, chaque pli n’excédant pas 6 mm) et 4412.33.00.90 (bois contreplaqués ayant au moins un pli extérieur en bois autre que de conifères [autres que les espèces énumérées à l’annexe], chaque pli n’excédant pas 6 mm), divisée par la quantité totale déclarée pour le même ensemble d’importations.
  4. Estimation numéro 4 – Offre d’importation pour bouleau, 12 millimètres : Le prix à l’exportation se fonde sur une offre de contreplaqués décoratifs d’un exportateur chinois en août 2019. Les placages de face et de dos sont en bouleau blanc avec âme en peuplier. Le prix à l’exportation retenu est celui pour une épaisseur de 12 millimètres.
  5. Estimation numéro 5 – Offre d’importation pour bouleau, 18 millimètres : Le prix à l’exportation se fonde sur une offre de contreplaqués décoratifs d’un exportateur chinois en août 2019. Les placages de face et de dos sont en bouleau blanc avec âme en peuplier. Le prix à l’exportation retenu est celui pour une épaisseur de 18 millimètres.

[92] Les plaignantes affirment s’être concentrées sur les contreplaqués de bouleau selon les estimations nos 2 à 5 ci-dessus parce que [notre traduction] « le bouleau est le produit chinois le plus couramment exporté au CanadaNote de bas de page 27 ».

[93] Pour estimer les prix à l’exportation des contreplaqués décoratifs, l’ASFC s’est appuyée sur la valeur en douane déclarée sur les documents de déclaration douanière ainsi que les rapports produits par le truchement du Système de gestion de l’extraction des renseignements (SGER) à l’égard des importations de marchandises classées sous les numéros de classement tarifaire pertinents dans la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019. L’ASFC a examiné les renseignements sur les déclarations commerciales des contreplaqués décoratifs importés au Canada et a fait des rectifications aux données du SGER pour corriger toute erreur liée à la quantité et à la valeur en douane, au besoin.

Marges estimatives de dumping

[94] Pour estimer les marges de dumping de la Chine, l’ASFC a comparé les valeurs normales estimatives avec les prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de cette analyse que les contreplaqués décoratifs importés de la Chine au Canada étaient sous-évalués par une marge de dumping de 52 %, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

Situation particulière du marché

[95] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer l’ASFC lorsqu’elle est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[96] En vertu du paragraphe 16(2.1), l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[97] En pareil cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser la méthode prévue à l’alinéa 19a) ou b).

[98] Dans les cas où, ayant utilisé la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b), l’ASFC est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, elle utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[99] Dans les cas où l’ASFC juge qu’il y a un motif suffisant de croire qu’une situation particulière du marché pourrait exister, elle pourrait demander des renseignements aux exportateurs et, s’il y a lieu, au gouvernement du pays d’exportation et elle pourrait recueillir d’autres renseignements pertinents de façon indépendante afin de se faire une opinion quant à l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c).

[100] Les plaignantes allèguent qu’une situation particulière du marché pourrait exister en Chine, laquelle ne permet pas une comparaison utile des marchandises similaires avec la vente de marchandises faite à l’importateur au CanadaNote de bas de page 28.

[101] Les plaignantes soutiennent qu’une situation particulière du marché existe dès qu’un facteur ou une circonstance, ou une combinaison de facteurs ou de circonstances, font en sorte que les ventes intérieures ne sont pas utiles pour le calcul des marges de dumping, que ces ventes soient faites ou non dans le cours ordinaire des affaires. Les plaignantes ajoutent que le paragraphe 11.2(2) du RMSI précise qu’une situation particulière du marché peut exister dans les cas où le coût d’acquisition d’un intrant de production de marchandises en cause est faussé. Elles ajoutent encore que, même si le concept de situation particulière du marché ne se limite pas à l’influence gouvernementale, le Guide LMSI indique qu’une telle situation peut aussi exister dans les cas où les mesures et politiques du gouvernement d’un pays influencent les prix de vente de sorte qu’elles empêchent une comparaison utile avec les prix intérieurs. Ces mesures et politiques comprennent, d’après les plaignantes, les réglementations gouvernementales, les politiques fiscales et les programmes qui influencent les prix intérieurs et les activités des entreprises d’État (EE)Note de bas de page 29.

[102] Les plaignantes soutiennent qu’une situation particulière du marché existe à l’égard de la Chine pour les raisons suivantesNote de bas de page 30 :

  1. Les coûts d’acquisition des intrants sont faussés par les chaînes d’approvisionnement illicites et par la nationalisation importante de l’approvisionnement intérieur en bois;
  2. Les coûts de production des contreplaqués décoratifs sont faussés puisque les normes de certification sont régulièrement contournées;
  3. Le gouvernement de la Chine réglemente largement le secteur, influençant les prix, la production, les importations et les exportations; et
  4. Le gouvernement subventionne largement le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine.

[103] L’ASFC va examiner plus à fond la question de savoir si une situation particulière du marché existe tout au long de l’enquête en dumping.

Allégations en vertu de l’article 20

[104] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions sont réunies sur le marché intérieur du pays exportateur. Dans le cas d’un pays désigné au titre de l’alinéa 20(1)a) de la LMSI, l’ASFC applique la disposition si elle juge que le gouvernement de ce pays fixe, en majeure partie, les prix intérieurs et qu’il y a un motif suffisant de croire que les prix en question seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[105] Les dispositions de l’article 20 s’appliquent par secteur et non par pays. Le secteur étudié ne comprendra en général que l’industrie qui produit et exporte les marchandises visées par l’enquête en dumping.

[106] Dans une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC se renseigne auprès de diverses sources pour pouvoir se faire une opinion sur la présence ou non, dans le secteur à l’étude, des conditions décrites au paragraphe 20(1) de la LMSI. Elle doit toujours commencer par vérifier si les preuves disponibles (celles données dans la plainte comme celles recueillies par elle-même) justifient l’ouverture d’une telle enquête.

[107] Les plaignantes allèguent que les conditions décrites à l’article 20 existent dans le secteur des contreplaqués décoratifs en Chine. Autrement dit, elles affirment que ce secteur en Chine n’est pas soumis au jeu de la concurrence, et donc que les prix établis sur le marché intérieur des contreplaqués décoratifs ne sont pas fiables aux fins de détermination des valeurs normalesNote de bas de page 31.

[108] Les plaignantes ont présenté une variété de preuves à l’appui de leur allégation selon laquelle le gouvernement de la Chine fixe, en majeure partie, les prix des contreplaqués décoratifs vendus sur le marché intérieur. Les plaignantes citent les opinions déjà exprimées par l’ASFC en vertu de l’article 20 concernant divers secteurs. Elles ont présenté des preuves comme quoi le gouvernement de la Chine : accorde une grande importance à l’industrie forestière par le biais de divers plans, politiques et EE; permet à une chaîne d’approvisionnement forestier de prospérer sur le marché noir; et offre une grande variété de programmes de subvention. Les plaignantes n’ont pas fourni de renseignements détaillés sur les prix dans le secteur des contreplaqués décoratifsNote de bas de page 32.

[109] L’ASFC a examiné les renseignements présentés dans la plainte et a effectué des recherches sur les politiques et les mesures macroéconomiques du gouvernement de la Chine en ce qui a trait au secteur des contreplaqués décoratifs.

[110] Ni les données des plaignantes ni les recherches de l’ASFC sur le secteur des contreplaqués décoratifs ne portent à croire que les prix intérieurs en Chine sont largement fixés par le gouvernement, en droit ou dans les faits. De surcroît, faute de renseignements sur les prix, il n’y a aucun motif de croire que ces prix seraient différents dans un marché concurrentiel. À l’heure actuelle bref, il n'y a pas suffisamment d’informations pour ouvrir une enquête en vertu de l’article 20 sur le secteur des contreplaqués décoratifs en ChineNote de bas de page 33.

Preuve de subventionnement

[111] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation, à un stade quelconque, ou au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

[112] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et chaque organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[113] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement; ou 4) une combinaison de ces éléments.

[114] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites ou ayant leur origine dans le pays d’exportation est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[115] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

[116] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

[117] Les plaignantes allèguent que les marchandises en cause étaient subventionnées à un niveau important et soutiennent que les exportateurs et producteurs des marchandises en cause ont reçu des subventions donnant lieu à une action de divers niveaux du gouvernement de la Chine, y compris le gouvernement central ainsi que les autorités provinciales et localesNote de bas de page 34.

[118] Les plaignantes ont fourni des renseignements sur les programmes de subvention spécifiques recensés dans : le mémorandum sur les questions et les décisions de 2017 du département du Commerce des États-Unis (USDOC) aux fins de la décision définitive positive concernant certains contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine; la dernière notification de la Chine à l’OMC sur les programmes de subvention actifs en 2017 et 2018; le rapport au Congrès de février 2019 du représentant au Commerce des États-Unis sur le respect des règles de l’OMC par la Chine; des décisions antérieures de l’ASFC concernant le subventionnement de produits en provenance de la Chine; et d’autres sources de renseignements publics sur les subventions chinoisesNote de bas de page 35.

[119] Parmi les enquêtes antérieures de l’ASFC citées dans la plainte, les plaignantes ont insisté sur celles concernant les produits suivants en provenance de la Chine : Extrusions d’aluminium, Silicium-métal, Modules muraux unitisés, Tubes de cuivre, Certains planchers laminés, Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole, Modules et laminés photovoltaïques, Caillebotis en acier, Éviers en acier inoxydable, Fil d’acier galvanisé et Barres d’armatureNote de bas de page 36.

[120] Les plaignantes ont recensé 110 programmes de subvention chinois qui pourraient avoir conféré un avantage aux producteurs et exportateurs des marchandises en cause en Chine, et qui seraient autant de subventions donnant lieu à une action.

[121] L’ASFC a examiné les rapports publics pertinents concernant les programmes de subvention recensés dans la plainte. Elle a aussi examiné les descriptions des programmes contenues dans les rapports d’autres enquêtes, en particulier celles des autres programmes constatés par l’USDOC dans son enquête récente sur les contreplaqués de feuillus, lesquels n’ont pas été abordés dans la plainte.

[122] Par conséquent, d’après les faits connus, l’ASFC a recensé 23 programmes pouvant donner lieu à une action dont auraient profité les producteurs et exportateurs de contreplaqués décoratifs chinois. Nombre de ces programmes ont déjà fait l’objet de mesures compensatoires de l’ASFC dans le cadre d’enquêtes en subventionnement antérieures sur des marchandises provenant de la Chine.

[123] L’annexe contient une description des programmes recensés.

[124] S’il doit ressortir de l’enquête que, dans la période visée par l’enquête (PVE), certains producteurs ou exportateurs des marchandises en cause auraient profité d’un des programmes présumés ou de tout autre programme, l’ASFC demandera des renseignements complets au gouvernement ainsi qu’aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause de la Chine pour pousser plus loin son enquête sur ces programmes.

Conclusion de l’ASFC

[125] L’ASFC conclut qu’il y a suffisamment de preuves indiquant que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine sont subventionnés. Dans son enquête sur ces programmes, elle a posé des questions au gouvernement de la Chine ainsi qu’aux exportateurs et aux producteurs des marchandises en cause afin de déterminer s’ils en avaient tiré un avantage, et si ces programmes, ou tout autre programme, constituaient des subventions donnant lieu à une action, et donc passibles de droits compensateurs au titre de la LMSI.

Montant de subvention estimatif

[126] Faute de renseignements, les plaignantes n’ont pas pu estimer de montants de subvention par programme. Cependant, elles ont estimé un montant de subvention en fonction de la différence entre le prix à l’exportation estimatif et le coût de production total estimatif des marchandises en cause. Elles en ont conclu que les marchandises en cause sont vendues au Canada bien en dessous de leur coût de production total estimatif, ce qui indique un montant de subvention considérableNote de bas de page 37.

[127] L’ASFC a estimé le montant de subvention accordé aux exportateurs des marchandises en cause en comparant les estimations des coûts totaux moyens pondérés des marchandises en cause avec celles des prix à l’exportation moyens pondérés. Les méthodes employées par l’ASFC pour estimer les coûts totaux et les prix à l’exportation de la Chine sont les mêmes que celles abordées ci-dessus dans la section sur le dumping.

[128] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût de production des marchandises, avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs de vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations des plaignantes.

[129] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019 étaient subventionnées et que le montant de subvention estimatif s’élève à 39,6 % du prix à l’exportation estimatif des marchandises en cause.

Preuves de dommage

[130] Les plaignantes allèguent, premièrement qu’il y a eu dumping et subventionnement des marchandises en cause, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

[131] La LMSI mentionne le dommage sensible causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires au Canada. L’ASFC a conclu que les contreplaqués décoratifs produits par la branche de production nationale étaient « similaires » aux marchandises en cause en provenance de la Chine.

[132] À l’appui de leurs allégations de dommage, les plaignantes ont présenté des preuves d’augmentation du volume des importations sous-évaluées et subventionnées, de compression et de gâchage des prix, de perte de ventes et de part de marché, de mauvais résultats financiers, de sous-utilisation de la capacité et d’incidence sur les investissements actuels et proposés.

Volume des importations sous-évaluées et subventionnéesNote de bas de page 38

[133] Les plaignantes affirment que le volume des marchandises en cause en provenance de la Chine a considérablement augmenté au cours des trois dernières années (2017-2019). Elles ont présenté un tableau détaillant le volume du marché des contreplaqués décoratifs au Canada. D’après les données fournies par les plaignantes, les importations de contreplaqués décoratifs de la Chine sont passées de 697 252 mètres cubes (m3) en 2017 à 849 591 m3 en 2018 et ont légèrement reculé, à 782 508 m3, en 2019. Il est postulé que la baisse du volume de 2018 à 2019 s’explique par la contraction de l’ensemble du marché de 15 % au cours de cette période. Pendant cette contraction, les exportateurs de la Chine ont conservé 65 % du total des importations au Canada.

[134] Les résultats des recherches de l’ASFC sur les données d’importation appuient l’allégation d’une augmentation du volume des marchandises en cause en provenance de la Chine. Ces données indiquent que les contreplaqués décoratifs en provenance de la Chine ont augmenté de 7,6 % de 2017 à 2019. Elles appuient aussi l’allégation de contraction du marché des contreplaqués décoratifs au Canada en 2019, d’environ 15 % selon les estimations de l’ASFC. Pendant cette contraction, les exportateurs de la Chine ont conservé 56 % du total des importations au Canada. L’ASFC juge que le volume des marchandises sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Chine a augmenté.

[135] D’après son analyse des renseignements détaillant la part de marché dans la plainte, ainsi que sa propre estimation des importations et de la part de marché, l’ASFC juge que l’allégation d’augmentation du volume des importations formulée par les plaignantes est raisonnable et bien étayée.

Compression des prix et perte de ventesNote de bas de page 39

[136] Les plaignantes font valoir que le dumping et le subventionnement présumés des contreplaqués décoratifs importés de la Chine au Canada ont fait perdre des ventes aux producteurs canadiens, ce qui a entraîné une réduction marquée des prix chez ceux-ci. La plainte contient de multiples exemples où les producteurs ont perdu des ventes ou ont dû considérablement réduire les prix pour conserver des ventes.

[137] D’après son analyse des renseignements détaillant les différentes ventes perdues dans la plainte, ainsi que sa propre estimation des importations et de la part de marché, l’ASFC juge que l’allégation de perte de ventes et de compression des prix formulée par les plaignantes est raisonnable et bien étayée. Par conséquent, elle est d’avis que ce facteur de dommage est suffisamment étayé et a une corrélation avec les présumés dumping et subventionnement.

Gâchage des prixNote de bas de page 40

[138] Les plaignantes allèguent que le gâchage des prix des contreplaqués décoratifs en raison des importations chinoises a fait perdre des occasions d’affaires et, en définitive, une part de marché aux producteurs canadiens. Elles ajoutent que les importations chinoises peuvent considérablement gâcher les prix intérieurs de produits de qualité inférieure et qu’elles offrent des produits de qualité supérieure à leur place.

[139] Les plaignantes donnent de nombreux exemples de ventes perdues en raison du gâchage des prix, des exemples qui montrent un écart considérable entre les prix des plaignantes et ceux des importations chinoises. Elles prétendent que ce gâchage des prix leur a causé un dommage sensible.

[140] L’ASFC a effectué sa propre analyse de l’écart des prix unitaires à l’aide des données d’importation. L’écart des prix constaté par l’ASFC est nettement inférieur à celui indiqué par les plaignantes, mais affiche une tendance semblable. Les données d’importation montrent que l’écart des prix s’est progressivement accru au cours des trois dernières années. Il s’agit d’une indication possible de gâchage accru des prix par les producteurs chinois.

[141] D’après ce qui précède, ainsi que sa propre analyse des renseignements contenus dans la plainte, l’ASFC juge que l’allégation de gâchage des prix est étayée et a une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Perte de part de marchéNote de bas de page 41

[142] Les plaignantes allèguent que les importations de marchandises en cause ont fait perdre une part de marché aux producteurs canadiens de contreplaqués décoratifs. Elles font valoir que les producteurs canadiens sont maintenant des acteurs mineurs sur le marché intérieur, où la Chine est devenue l’acteur dominant. À l’appui de leur allégation, elles ont présenté un tableau exposant les parts de marché des producteurs canadiens et des importations. Les chiffres sont tirés des données d’importation traitées par Statistique Canada.

[143] D’après les données fournies par les plaignantes, la part de marché des producteurs canadiens a été relativement stable au cours des trois dernières années, variant de 11 % à 13 %. Durant cette période, les importations chinoises ont considérablement augmenté, de 42 % en 2017 à 53 % en 2018 à 57 % en 2019. Les plaignantes ajoutent que la perte de part de marché des producteurs canadiens au profit des importations chinoises s’est surtout produite il y a plusieurs années plutôt qu’au cours des trois dernières années.

[144] L’ASFC a analysé les données d’importation pour établir sa propre estimation des parts de marché de la branche de production nationale et des importations. Ses estimations des parts du marché des contreplaqués décoratifs au Canada révèlent des résultats semblables à ceux présentés par les plaignantes. La différence entre l’estimation de la part de marché des plaignantes et celle de l’ASFC s’explique surtout par un nombre élevé de codes du SH comprenant des revêtements de sol en bois d’ingénierie, qui sont exclus de la définition du produit et qui ont été éliminés de l’estimation de l’ASFC. D’après sa propre analyse, l’ASFC croit que la perte de part de marché est apparente et peut être considérée comme un facteur de dommage pour les plaignantes.

Mauvais résultats financiersNote de bas de page 42

[145] Les plaignantes allèguent que la présence d’importations chinoises sous-évaluées et subventionnées a entraîné une perte de ventes et une réduction des prix, ce qui a eu une incidence négative sur leurs résultats financiers. À l’appui de leur allégation, les plaignantes ont présenté leurs résultats financiers consolidés, en plus de leurs rapports financiers particuliers.

[146] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des revenus et de la rentabilité. Cependant, l’ASFC a examiné les renseignements contenus dans la plainte, et elle juge qu’il y a une indication claire d’incidence sur le rendement financier de 2017 à 2019, laquelle appuie la corrélation entre les présumés dumping et subventionnement et le dommage financier.

Sous-utilisation de la capacité de productionNote de bas de page 43

[147] Les plaignantes prétendent que les présumés dumping et subventionnement des contreplaqués décoratifs de la Chine ont entraîné une sous-utilisation de la capacité de production. Elles ont fourni des données qui regroupent les renseignements sur la production et la capacité.

[148] L’ASFC a analysé les renseignements fournis et constate une réduction de l’utilisation de 2017 à 2019. La baisse enregistrée en 2019 s’explique surtout par le gâchage des prix que les plaignantes ont tenté d’égaler, lequel était survenu au cours des années antérieures.

[149] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que la sous-utilisation de la capacité est due à la perte de part de marché, au gâchage des prix, et à la décision de faire des ventes rentables au détriment d’un volume moindre. À la lumière de ce qui précède, l’ASFC juge qu’il y a une corrélation suffisante entre les présumés dumping et subventionnement et l’incapacité des plaignantes d’accroître l’utilisation de la capacité de production des contreplaqués décoratifs.

Incidence sur les investissements actuels et proposésNote de bas de page 44

[150] Les plaignantes ont présenté des preuves comme quoi les présumés dumping et subventionnement ont eu une incidence sur leurs investissements actuels et proposés.

[151] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail des investissements actuels et proposés. Cependant, l’ASFC a examiné les renseignements présentés par les plaignantes, et elle juge qu’il y a une corrélation raisonnable entre les présumés dumping et subventionnement et les investissements des plaignantes.

Conclusion de l’ASFC concernant le dommage

[152] Dans l’ensemble, d’après les renseignements contenus dans la plainte ainsi que les données supplémentaires obtenues au moyen de ses propres recherches, et tirées de ses propres documents douaniers, l’ASFC juge que les preuves indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause en provenance de la Chine ont causé un dommage à la branche de production de contreplaqués décoratifs au Canada. La nature du dommage subi est bien étayée pour ce qui est de l’augmentation du volume d’importations sous-évaluées et subventionnées, de la compression et du gâchage des prix, de la perte de ventes et de part de marché, des mauvais résultats financiers, de la sous-utilisation de la capacité et de l’incidence sur les investissements actuels et proposés.

Menace de dommage

[153] Les plaignantes affirment que les importations des marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale.

[154] Ses preuves sont les suivantes.

Taux d’accroissement du volume des importations de marchandises en causeNote de bas de page 45

[155] Les plaignantes affirment que, depuis 2017, le volume des marchandises en cause en provenance de la Chine a augmenté de façon considérable. Elles affirment que les importations de contreplaqués décoratifs de la Chine au Canada étaient de 697 252 m3 en 2017, de 849 591 m3 en 2018 et de 783 508 m3 en 2019. La baisse de 2018 à 2019 s’explique par une contraction de l’ensemble du marché canadien apparent des produits de contreplaqués décoratifs. Les plaignantes ont aussi présenté des preuves d’une augmentation encore plus marquée des importations de marchandises en cause en 2020. Les preuves indiquent qu’un exportateur chinois a la capacité d’exporter plus de 200 conteneurs de contreplaqués décoratifs au Canada à des prix très bas. Les plaignantes allèguent que ce chiffre pourrait encore augmenter puisqu’il s’agit toujours de nouveaux acteurs sur le marché canadien. La tendance est à l’acquisition de quantités accrues de contreplaqués décoratifs auprès d’exportateurs chinois par les acheteurs canadiens.

[156] Les estimations de l’ASFC, qui s’appuient sur les données d’importation, indiquent que les importations de marchandises en cause de la Chine ont augmenté de 7,6 % de 2017 à 2019. Il est évident que la Chine est l’acteur dominant sur le marché canadien, maintenant une part de marché d’environ 40 % en 2019.

[157] D’après sa propre analyse des données d’importation, l’ASFC juge que l’allégation de menace de dommage causé par un accroissement du taux d’importation des marchandises en cause est raisonnable et bien étayée.

Conditions du marché internationalNote de bas de page 46

[158] Les plaignantes citent des rapports de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), qui suivent la production et la consommation de produits à base de bois dans le monde. Dans un rapport, la FAO affirme que la production et le commerce mondiaux des principaux produits du bois ont enregistré des valeurs élevées record en 2018, y compris les panneaux à base de bois. Les données indiquent aussi que la Chine était le premier producteur mondial, représentant 50 % de la production mondiale de panneaux à base de bois. Un autre rapport intitulé « Annuaire FAO des produits forestiers 2017 » indique qu’en 2017, la production mondiale de contreplaqués s’est chiffrée à 157 millions de m3 et la consommation, à 154 millions de m3. Les plaignantes font valoir que l’importance croissante de la Chine en tant que producteur de contreplaqués décoratifs, ainsi que la production excédentaire mondiale, constituent des facteurs susceptibles d’entraîner des exportations supplémentaires vers le Canada.

[159] L’ASFC reconnaît que les conditions du marché international énumérées ci-dessus pourraient entraîner des exportations supplémentaires de contreplaqués décoratifs de la Chine vers le Canada.

Conditions du marché chinoisNote de bas de page 47

[160] Les plaignantes font valoir que la conjoncture économique et les conditions du marché en Chine représentent une menace importante de dommage sensible pour les producteurs de contreplaqués décoratifs canadiens. Elles citent de multiples sources d’information, telles que le Fonds monétaire international, le Financial Times et diverses banques canadiennes, qui font état du ralentissement économique en Chine. Elles affirment que l’économie chinoise fait face à des ventes contraires en raison de la guerre commerciale continue avec les États-Unis, et maintenant de la pandémie de COVID-19. Elles ajoutent qu’en raison de l’incapacité de la Chine d’exporter pendant la pandémie, les producteurs chinois chercheront à multiplier les exportations pour compenser les pertes du premier trimestre de 2020. Elles croient aussi qu’en raison de la détérioration de la conjoncture économique, les producteurs seront à l’affût de nouveaux débouchés.

[161] Les plaignantes font en outre valoir que la production excédentaire de contreplaqués en Chine représente une menace pour le marché canadien. Un rapport de la FAO cité dans la plainte indique que la production de contreplaqués en Chine était de plus de 117 millions de m3 en 2018, soit environ 72 % de la production mondiale. Le rapport indique aussi que la Chine a un excédent de production de plus de 11 millions de m3. La FAO affirme que la Chine est le premier exportateur mondial de planches fabriquées, ce qui comprend les contreplaqués. Selon les plaignantes, puisque le secteur des contreplaqués chinois est important et qu’il ne cesse de croître, il pourrait exporter davantage vers le Canada. Toujours selon les plaignantes, il s’agit d’une menace considérable pour le marché canadien des contreplaqués décoratifs.

[162] Enfin, les plaignantes laissent entendre que le secteur des contreplaqués chinois est axé sur l’exportation. Comme nous l’avons vu, la Chine est le premier exportateur de panneaux à base de bois, avec des exportations de contreplaqués de plus de 11,7 millions de m3 en 2018. Les plaignantes citent plusieurs exportateurs différents de contreplaqués de la Chine qui disent avoir des objectifs commerciaux « axés sur l’exportation ». Elles soutiennent que les exportateurs de contreplaqués décoratifs cherchent à pénétrer les marchés internationaux par des prix très bas.

[163] L’ASFC a analysé les renseignements contenus dans la plainte, et elle reconnaît que les conditions du marché en Chine pourraient encourager les producteurs de contreplaqués décoratifs à cibler certains marchés d’exportation, dont le Canada.

Attrait du marché canadienNote de bas de page 48

[164] Les plaignantes affirment qu’une autre menace importante est l’attrait général du marché canadien pour les exportateurs de contreplaqués décoratifs. Selon un rapport de la Banque Royale du Canada (BRC) et des actualités de la Canadian Broadcasting Corporation, dans un avenir rapproché, le Canada connaîtra probablement une récession avec une croissance négative du produit intérieur brut en 2020. De plus, selon le rapport macroéconomique de la BRC, à court terme, les prix du pétrole vont continuer de chuter. Les plaignantes croient que ces facteurs vont entraîner des conditions du marché difficiles pour les producteurs de contreplaqués décoratifs canadiens et, ainsi, une pénétration accrue du marché par des entreprises chinoises.

[165] Les plaignantes croient que le déclin du secteur de la construction en raison des conditions du marché et de la COVID-19 va continuer d’affaiblir la demande intérieure de contreplaqués décoratifs. Il est rapporté que les mises en chantier et la rénovation et la construction résidentielles ont ralenti en 2019 et vont continuer de le faire en 2020. Les plaignantes prétendent que la détérioration des conditions pourrait rendre les marchandises sous-évaluées et subventionnées attrayantes pour les entreprises qui cherchent à poursuivre les activités de construction, ce qui nuira davantage aux producteurs canadiens.

[166] Les plaignantes ajoutent que, vu la demande moindre de contreplaqués décoratifs canadiens, le secteur canadien des placages subira aussi un dommage sensible. Les producteurs de placages sont les fournisseurs en amont des producteurs de contreplaqués décoratifs. La plainte contient des preuves de dommage subi par un producteur de placages canadien.

[167] Il est aussi avancé que les prix sur le marché canadien sont très attrayants pour les producteurs chinois. Comme nous l’avons vu dans la section sur le dommage, les marchandises en cause sont importées au Canada à des prix potentiellement sous-évalués, ce qui fait croître la demande pour ces marchandises. Enfin, l’écart de prix important permettrait aux exportateurs chinois de soutirer une part du marché aux producteurs canadiens.

[168] L’ASFC reconnaît qu’en raison des conditions du marché intérieur, le Canada demeure un marché attrayant et ouvert pour les exportateurs de contreplaqués décoratifs de la Chine, représentant une menace continue pour les producteurs nationaux.

DétournementNote de bas de page 49

[169] Les plaignantes font valoir que les mesures commerciales en vigueur dans d’autres pays à l’égard des exportateurs de contreplaqués chinois vont entraîner une augmentation des marchandises sous-évaluées et subventionnées qui seront détournées vers le Canada. La plainte recense 10 mesures en vigueur à l’égard de l’industrie des contreplaqués et des revêtements de sol de la Chine.

[170] Les plaignantes ont présenté des preuves comme quoi les mesures imposées par les États-Unis en 2017 à l’égard des contreplaqués décoratifs chinois ont entraîné une réduction considérable des importations de ces marchandises aux États-Unis. Les importations de contreplaqués de la Chine, qui étaient de 1,8 million de m3 en 2015 et de 1,81 million de m3 en 2016, sont passées à 1,3 million de m3 en 2017 après l’entrée en vigueur des mesures. À la suite de la décision définitive, les importations de contreplaqués décoratifs de la Chine aux États-Unis ont encore baissé, à 0,39 million de m3 en 2018 et à 0,16 million de m3 en 2019. Les plaignantes font valoir que ces mesures ont pratiquement fermé le marché américain aux importations chinoises et que bon nombre de ces exportateurs doivent trouver un nouveau débouché, qu’elles estiment être le Canada.

[171] De plus, les plaignantes ont présenté des preuves d’une demande de décision à l’USDOC concernant certains produits de contreplaqués originaires de la Chine et assemblés au Vietnam, qui seraient assujettis aux mesures antidumping et compensatoires en vigueur. Les plaignantes font valoir que cette demande témoigne de l’orientation vers l’exportation des producteurs chinois et de leur désir de contourner les mesures en vigueur. D’après les plaignantes, puisque les producteurs de contreplaqués chinois sont écartés de nombre des grands marchés internationaux, le Canada sera une cible de choix pour les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées qui seront détournées.

[172] L’ASFC reconnaît que la présence de mesures en matière de recours commerciaux aux États-Unis pourrait faire croître le volume d’exportations de la Chine vers le Canada. Par ailleurs, elle reconnaît que ces restrictions pourraient avoir une incidence considérable sur le marché canadien des contreplaqués décoratifs.

Conclusion de l’asfc concernant la menace de dommage

[173] Les preuves données dans la plainte indiquent de façon raisonnable une menace de dommage pour la branche de production de contreplaqués décoratifs au Canada. Les renseignements fournis par les plaignantes indiquent que le taux d’accroissement du volume des importations de marchandises en cause, les conditions des marchés international et chinois, l’attrait du marché canadien, ainsi que le détournement possible, représentent collectivement une menace pour la branche de production nationale.

Lien de causalité entre le dumping et le subventionnement et le dommage et la menace de dommage

[174] L’ASFC juge que les plaignantes ont bien su associer le dommage qu’elles ont subi – en termes de perte de part de marché et de ventes, de compression et de gâchage des prix, de mauvais résultats financiers, de sous-utilisation de la capacité de production et d’incidence négative sur les investissements actuels et proposés – avec les présumés dumping et subventionnement des importations de marchandises en cause au Canada et avec l’avantage au niveau des prix créé par ces présumés dumping et subventionnement.

[175] Des éléments de preuve ont été fournis pour établir ce lien sous forme de données d’importation, d’exemples précis de perte de ventes et de renseignements financiers, que ce soit dans la plainte et ses pièces jointes ainsi que les allégations de dommage présentées.

[176] Les plaignantes soutiennent que le dumping et le subventionnement continus des marchandises en provenance de la Chine causeront encore un dommage à la branche de production nationale à l’avenir. Comme nous l’avons vu, l’ASFC est d’avis que cette allégation de menace de dommage est raisonnablement étayée.

[177] En résumé, l’ASFC est d’avis que les renseignements contenus dans la plainte indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement ont causé et menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[178] À l’examen de la plainte, de ses propres documents internes sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC est d’avis que les éléments de preuve indiquent que les contreplaqués décoratifs originaires ou exportés de la Chine ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement, et qu’il y a une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert des enquêtes en dumping et en subventionnement le 11 juin 2020.

Portée des enquêtes

[179] L’ASFC enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et/ou d’un subventionnement.

[180] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 avril 2019 au 31 mars 2020, étaient sous-évaluées. Les renseignements demandés serviront à établir les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu. L’ASFC a aussi demandé des renseignements au gouvernement de la Chine concernant l’existence possible d’une situation particulière du marché.

[181] L’ASFC a aussi posé des questions au gouvernement et à tous les producteurs et exportateurs potentiels de la Chine afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE, soit du 1 janvier 2019 au 31 mars 2020, étaient subventionnées. Leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention, le cas échéant.

[182] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC a besoin et du temps dont elles disposent pour les fournir.

Mesures à venir

[183] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve donnent une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[184] Si la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 9 septembre 2020. Si les circonstances le justifient, ce délai pourra être porté à 135 jours.

[185] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au pays qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à mettre fin au volet de ses enquêtes portant sur ce pays.

[186] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était négligeable, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[187] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[188] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non négligeable ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non négligeable, l’ASFC exclura de ses enquêtes en dumping et/ou en subventionnement les marchandises de cet exportateur.

[189] Advenant des décisions définitives de dumping et/ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[190] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[191] Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et/ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[192] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping et/ou compensateurs.

[193] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs rétroactifs ne dépassent pas la portion de la subvention qui s’avère prohibée.

Engagements

[194] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[195] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. D’autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s’engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de subvention ou l’effet dommageable du subventionnement.

[196] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après sous « Renseignements ».

[197] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[198] Un avis d’ouverture des présentes enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[199] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l’attention du Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI.

[200] Pour être pris en considération à cette phase des enquêtes, tous les renseignements doivent être reçus par l’ASFC au plus tard le 20 juillet 2020.

[201] Tous les renseignements présentés à l’ASFC par les parties intéressées au sujet des présentes enquêtes seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l’exposé d’une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de l’exposé doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[202] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC ou de l’Accord de libre-échange nord-américain pour le règlement des différends. Pour en savoir plus sur la politique de l’ASFC concernant la communication de renseignements au titre de la LMSI, on pourra communiquer avec l’un des agents dont le nom figure ci-après ou bien visiter le site Web de l’ASFC.

[203] Le calendrier des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives se trouvent en ligne à l’adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[204] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par la procédure; il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
11-100 rue Metcalfe
Ottawa ON  K1A 0L8

  • Téléphone:
  • Jody Grantham : 613-954-7405
  • Jeffrey Laplante : 613-954-7236

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe - description des programmes recensés

Catégorie 1 : Prêts à taux préférentiels et garanties de prêts

Programme 1 : Prêts de banques d’État à des taux préférentiels

Il s’agit de prêts consentis par l’État à des taux d’intérêts préférentiels. L’avantage conféré dans ce cas est un intérêt à un taux inférieur à celui qui serait disponible si l’entreprise avait dû obtenir un prêt commercial non garanti au taux de référence. Une institution financière peut être considérée comme « du gouvernement » si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, les signes possibles étant :

  • qu’elle est investie d’un pouvoir gouvernemental au titre d’une loi ou d’un autre instrument juridique;
  • qu’il existe une preuve qu’elle exerce, de fait, des fonctions gouvernementales;
  • qu’il existe une preuve qu’elle est largement contrôlée par un gouvernement.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Composants usinés industriels en acier (CUIA), Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié (Tubes de canalisation), Joints de tubes courts, Fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) et Caissons sans soudure.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 2 : Prêts garantis par le gouvernement de la Chine, les banques d’État et les organismes publics

Au titre de ce programme, le gouvernement de la Chine, une banque d’État ou un organisme public (le garant) donne l’assurance qu’il assumera la dette de l’emprunteur en cas de défaut de paiement. Une garantie peut être limitée ou illimitée, rendant le garant responsable de seulement une partie ou la totalité de la dette.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié (Gros tubes de canalisation), CUIA et Tubes de canalisation.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 3 : Remise des dettes et des intérêts sur les prêts de banques d’État

Pour stimuler l’économie et encourager le développement des industries clés, les banques d’État annulent les dettes irrécouvrables ou les intérêts dus par les EE.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans l’affaire Caissons sans soudure.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 4 : Financement préférentiel à l’exportation et garantie/assurance-crédit à l’exportation

Sinosure, la société chinoise d’assurance-exportation et d’assurance-crédit, est une compagnie d’assurance financée par l’État et axée sur les politiques, fondée pour encourager le commerce extérieur et la coopération économique. Sinosure et la banque d’import-export offrent toutes les deux des garanties sur le crédit à l’exportation, lesquelles selon la banque ont joué un rôle clé pour aider les entreprises chinoises à se mondialiser et favorisé l’exportation de nouveaux produits des hautes technologies.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, à savoir un cas où l’État réduit ou abandonne des créances. Ce qui précède confère un avantage aux exportateurs en réduisant leurs coûts financiers lorsqu’ils obtiennent des prêts d’une institution financière, avantage égal au montant de l’exonération ou de la déduction. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 2 : Aides et leurs équivalents

Programme 5 : Assurances

Il s’agit d’aides des provinces et des collectivités locales pour le remboursement des frais d’assurance-crédit.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Fil d’acier galvanisé, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts, Éviers en acier inoxydable, Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 6 : Aides à la conception, à la recherche et au développement

Il s’agit d’apporter une aide financière aux entreprises qui ont engagé des dépenses en conception, ou en recherche et en développement.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Tiges de pompage, Tubes de cuivre, Modules et laminés photovoltaïques, FTPP, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure et Joints de tubes courts.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 7 : Primes pour les résultats à l’exportation

Le gouvernement de la Chine accorde ces primes aux entreprises pour les aider à développer leurs marchés d’exportation ou récompenser les résultats à l’exportation.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Tiges de pompage, FTPP, Modules muraux unitisés, Fil d’acier galvanisé, Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone et Caillebotis en acier.

Ici, la contribution financière prend la forme d’un transfert direct de fonds, selon l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 8 : Primes au rendement

Il s’agit d’une aide consentie aux entreprises dont le rendement s’est avéré excellent.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, Extrusions d’aluminium, FTPP, Joints de tubes courts, Tubes de cuivre et Tubes de canalisation.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 9 : Réductions des loyers fonciers et des droits d’utilisation des sols

Ce programme s’applique pour un certain nombre d’années. Pour donner quelques exemples de sa mise en application, il y aurait un document intitulé [2003] « terrains à taux préférentiel numéro 8 » compensant les coûts des entreprises établies dans la zone de développement économique Ninghai, ou encore des initiatives similaires dans la zone nouvelle Tianjin Binhai et la zone de développement économique et technologique Tianjin.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP, Joints de tubes courts et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 10 : Aides et primes au brevetage

Il s’agit d’une aide au brevetage. D’après les faits connus de l’ASFC, le programme est offert dans plusieurs provinces, dont le Guangdong, Shanghai et le Jiangsu.

Par exemple, la documentation associée à ce programme pour la province du Guangdong comprend sans doute « mesures administratives pour le brevetage dans le Guangdong ». Dans cette même province, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle, le bureau du personnel et les autorités municipales. Le but du programme est d’appuyer l’amélioration de l’innovation technologique et de promouvoir la propriété intellectuelle.

De même, la documentation associée à ce programme à Shanghai peut inclure « mesures administratives concernant les subventions et l’aide financière pour les brevets à Shanghai ». Dans le Jiangsu finalement, le programme était appliqué par l’office provincial de la propriété intellectuelle.

C’est un cas de contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 11 : Aide pour la protection de l’environnement

Le gouvernement de la Chine accorde cette aide pour améliorer le rendement environnemental, par exemple contrôler et nettoyer les polluants, améliorer l’efficacité énergétique, mettre à niveau les installations afin de les rendre plus efficaces sur le plan environnemental, et traiter les eaux usées.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans l’affaire Tubes de cuivre. De plus, l’USDOC a jugé que les producteurs de contreplaqués de feuillus ont profité de programmes semblables, à savoir le fonds de recherche et de développement de l’industrie pour la protection de l’environnement et les subventions au traitement des eaux usées de la province du Shandong.

Il s’agirait d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 12 : Fonds spécial du projet pilote sur la certification forestière

Aux États-Unis, dans l’affaire Certains produits de contreplaqués de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, des mesures compensatoires ont été prises à l’encontre de ce programme. L’ASFC n’a pas pu trouver une description du programme; toutefois, celui-ci semble propre au secteur forestier, et peut-être aux contreplaqués décoratifs, et a fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre d’une enquête récente de l’USDOC.

Il pourrait s’agir d’une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)a) de la LMSI, c’est-à-dire de pratique gouvernementale impliquant un transfert direct de fonds et conférant au bénéficiaire un avantage équivalent à la somme directement transférée. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 13 : Subventions sous forme de prêts pour le secteur forestier

Aux États-Unis, dans l’affaire Certains produits de contreplaqués de feuillus en provenance de la République populaire de Chine, des mesures compensatoires ont été prises à l’encontre de ce programme. L’ASFC n’a pas pu trouver une description du programme; toutefois, celui-ci semble propre au secteur forestier, et peut-être aux contreplaqués décoratifs, et a fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre d’une enquête récente de l’USDOC.

Le programme pourrait constituer une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c’est-à-dire un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, conférant ainsi aux bénéficiaires un avantage égal au montant de la réduction ou de l’exemption. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 3 : Programmes fiscaux préférentiels

Programme 14 : Exonérations fiscales totales et partielles pour les entreprises dans les zones économiques spéciales (ZES) et autres zones désignées

Ce programme a été établi par le règlement d’application de la loi de l’impôt sur le revenu de la République populaire de Chine pour les entreprises étrangères et les entreprises à participation étrangère, règlement entré en vigueur le 1 juillet 1991. Il aurait été créé pour absorber l’investissement dans les ZES et autres zones désignées afin de prendre les rênes de leur développement économique. Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Dans le cadre de ce programme, toutes les entreprises admissibles pourraient bénéficier d’un taux d’imposition réduit à 15 %.

Les plaignantes allèguent que plusieurs fabricants de contreplaqués décoratifs se trouvent dans des ZES, dont la zone de libre-échange de Dalian, la zone de développement économique de Jiangyin, la province d’Anhui, la province du Fujian, la ZES de Shenzhen et la ZES de Guangzhou.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Tubes soudés en acier au carbone, FTPP, Caissons sans soudure et Tubes de canalisation.

Dans le cadre d’une enquête récente sur les contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC semble avoir pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme sous les titres suivants : politique de l’impôt sur le revenu à des taux préférentiels pour les entreprises dans la région du Nord-Est; renonciation aux arriérés d’impôt des entreprises se trouvant dans les anciennes bases industrielles du Nord-Est chinois; avantages fiscaux pour les entreprises à participation étrangère en fonction de l’emplacement géographique.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certaines régions.

Programme 15 : Réduction de l’impôt sur le revenu pour les entreprises de haute technologie et de nouvelles technologies

Au titre de l’article 28.2 de la loi chinoise de l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises désignées comme de haute technologie et de nouvelles technologies ont droit à un taux d’imposition réduit (10 %, plutôt que le taux normal de 25 %). Le programme serait appliqué par les autorités fiscales locales, sous la responsabilité du fisc national. Ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires CUIA, Tubes de canalisation, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts.

Dans le cadre d’une enquête récente sur les contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC semble avoir pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme sous le titre suivant : réductions de l’impôt sur le revenu au titre de l’article 28 de la loi de l’impôt sur le revenu des sociétés.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Ce programme peut être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI, parce que limité aux entreprises de certains secteurs.

Programme 16 : Réductions municipales et locales de l’impôt foncier ou de l’impôt sur le revenu

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Éviers en acier inoxydable, Modules muraux unitisés, Modules et laminés photovoltaïques et Tubes de canalisation sous le titre « Réduction, exemption ou remboursement des droits d’utilisation des sols, des taux de location des sols et des prix d’achat/de cession des sols ».

Dans le cadre d’une enquête récente sur les contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC semble avoir pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme sous le titre suivant : programmes d’exemption et de réduction de l’impôt sur le revenu local pour les entreprises à participation étrangère jugées productives.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 17 : Politiques fiscales préférentielles pour les entreprises à participation étrangère

Malgré la prise d’effet en 2008 de la nouvelle loi de l’impôt sur le revenu des sociétés, laquelle remplaçait officiellement l’ancienne loi fiscale applicable aux entreprises à participation étrangère, ces dernières ont probablement continué de profiter de divers encouragements prévus par l’ancienne loi. L’article 9 de celle-ci, par exemple, déléguait aux gouvernements provinciaux et aux collectivités locales le pouvoir d’accorder des exonérations totales ou partielles de l’impôt sur le revenu aux entreprises à participation étrangère jugées productives. Les critères d’admissibilité varient d’une province à l’autre, et le processus d’admission est géré par les autorités compétentes.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Joints de tubes courts et Caissons sans soudure. Par ailleurs, ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.

Dans le cadre d’une enquête récente sur les contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC semble avoir pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme sous le titre suivant : réductions de l’impôt sur le revenu pour les entreprises à participation étrangère axées sur l’exportation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 18 : Politiques fiscales préférentielles pour la recherche et l’investissement

En vertu de ce programme basé sur la loi de 2008 concernant l’impôt sur le revenu des sociétés, les entreprises désignées comme de haute technologie et de nouvelles technologies peuvent déduire de leur revenu imposable 50 % de leurs dépenses totales en recherche et en développement : coûts de conception, matières et carburant consommés, salaires et avantages sociaux, dépréciation du matériel et des instruments, etc.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts. Par ailleurs, ce programme figurait dans la notification de subvention faite par la Chine devant l’OMC.

Dans le cadre d’une enquête récente sur les contreplaqués de feuillus en provenance de la Chine, l’USDOC semble avoir pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme sous les titres suivants : compensations fiscales pour la recherche et le développement au titre de l’impôt sur le revenu des sociétés; compensations fiscales pour la recherche et le développement des entreprises à participation étrangère.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 4 : Exonérations de droits et de taxes

Programme 19 : Crédits d’impôt pour l’achat de machinerie au pays

Au titre de ce programme, un crédit d’impôt allant jusqu’à 40 % du prix d’achat de l’équipement de fabrication nationale peut s’appliquer à l’augmentation graduelle de la charge fiscale découlant de l’exercice antérieur. Les bases légales de ce programme sont les mesures provisoires du 1 juillet 1999 concernant le crédit d’impôt sur le revenu des sociétés accordées pour l’investissement dans des équipements de fabrication nationale destinés à des projets de rénovation technologique ainsi que la communication numéro 52 [2008] de l’administration fiscale nationale concernant l’arrêt de la mise en œuvre de la politique d’exonération et de déduction d’impôt sur le revenu des sociétés pour les investissements réalisés dans des équipements de fabrication nationale, en vigueur depuis le 1 janvier 2008.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Extrusions d’aluminium, Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 20 : Exonération ou remboursement des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation de technologies et de matériel

Ce programme a été créé afin d’absorber les investissements dans les ZES et d’encourager les districts à prendre les rênes du développement. Le programme est appliqué par les autorités douanières locales, sous la responsabilité de l’administration générale des douanes. Machines, matériel, pièces de rechange, matières premières, produits intermédiaires, moyens de transport et autres biens d’investissement nécessaires à la production et importés par les entreprises en ZES sont exemptés des droits de douane.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Modules muraux unitisés, Caissons sans soudure, Joints de tubes cours et Tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 21 : Exonération des droits et taxes sur le matériel importé, entre autres intrants de fabrication

Au titre d’un programme de drawback, il peut y avoir subvention si le montant de droits et taxes exonéré ou remboursé sur les intrants intégrés aux marchandises exportées s’avère dépasser le montant réel exigible sur ces importations.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Modules et laminés photovoltaïques, Caissons sans soudure, FTPP et Joints de tubes courts.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Catégorie 5 : Biens et services que l’État fournit pour moins cher que la juste valeur marchande

Programme 22 : Intrants et services publics que l’État fournit pour moins cher que leur juste valeur marchande

Les plaignantes allèguent que les exportateurs peuvent obtenir des intrants ou services publics auprès d’EE pour moins cher que leur juste valeur marchande. Elles recensent les intrants ci-dessous comme étant susceptibles d’être fournis aux fabricants de contreplaqués décoratifs pour moins cher que leur juste valeur marchande :

  • Électricité
  • Eau
  • Bois
  • Urée formaldéhyde

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Caissons sans soudure, FTPP, Éviers en acier inoxydable, Tubes en acier pour pilotis, Gros tubes de canalisation et Joints de tubes courts.

Le programme pourrait être une contribution financière au sens de l’alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, puisqu’il implique la fourniture de biens et services autres qu’une infrastructure générale. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

Programme 23 : Terrains à rabais

En Chine, tous les terrains appartiennent à l’État (c.-à-d. au gouvernement national, aux autorités locales, ou à des collectifs au niveau des villages ou des cantons), et des organismes publics présents partout en contrôlent l’affectation en accordant des droits d’utilisation des sols à des projets et producteurs choisis.

L’ASFC a déjà pris des mesures compensatoires à l’encontre de ce programme dans les affaires Tubes de canalisation et Gros tubes de canalisation.

Il s’agit d’un cas où l’État réduit ou abandonne des créances, sa contribution financière prenant cette forme, selon l’alinéa 2(1.6)b) de la LMSI. Le programme pourrait aussi être considéré comme spécifique au sens du paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait n’être pas généralement accessible.

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