Avis des douanes 25-09 : Nouvelles exigences de Pêches et Océans Canada (MPO) concernant l'exportation et la possession de civelles d'anguilles d'Amérique (Anguilla rostrata)
Ottawa, le
1. Les civelles (bébés anguilles) sont un stade de vie des anguilles de moins de 10 cm de longueur. Les civelles d'anguilles d'Amérique (Anguilla rostrata) sont pêchées dans le Canada atlantique en vertu de permis de pêche à la civelle délivrés par le MPO et exportées vers les pays asiatiques à des fins aquacoles. Les civelles d'anguilles d'Amérique sont également importées au Canada à partir de pêcheries de civelles étrangères dans des pays étrangers pour être réexportées vers l'Asie.
2. À compter du , un permis d'exportation sera requis pour exporter des civelles d'anguilles d'Amérique du Canada. Il n'y aura pas d'exemptions pour les permis d'exportation. Un permis d'exportation est spécifique à l'activité d'exportation et ne confère pas à son titulaire le droit de posséder des civelles. Les conditions d'un permis d'exportation précisent les renseignements supplémentaires que le titulaire du permis doit déclarer à l'ASFC lorsqu'il soumet une déclaration d'exportation à l'appui de l'identification des expéditions d'exportation autorisées par le MPO.
3. À compter du , un permis de possession sera requis pour avoir en sa possession des civelles d'anguilles d'Amérique, sous réserve de certaines exemptions, y compris, par exemple, les transporteurs commerciaux et le personnel aéroportuaire qui peuvent être en possession de civelles dans l'exercice de leurs fonctions. Les conditions générales d'un permis de possession précisent : l'adresse de l'installation d'entreposage où les civelles doivent être retenues ; la façon dont les civelles doivent être étiquetées et emballées pendant le transport ; et comment et quand les titulaires de permis de possession doivent rendre compte au MPO de leurs activités de possession.
4. De plus, les conditions d'un permis de possession comprennent l'obligation d'aviser le MPO avant de prendre possession de civelles importées au Canada et d'aviser le MPO lors de l'emballage d'un contenant de civelles pour exportation. Cela permet à un fonctionnaire du MPO d'y assister afin de vérifier le contenu et le poids de chaque contenant, de vérifier que les étiquettes du contenant comprennent un numéro d'expédition du MPO et d'assister à l'application d'un sceau inviolable sur chaque conteneur destiné à l'exportation. Il est interdit d'altérer ou de desceller le sceau d'un contenant de civelles qui a été scellé pour l'exportation (sous réserve des conditions de le permis qui permettent aux titulaires de permis de desceller un contenant scellé sous certaines conditions).
5. Si les activités commerciales d'un exportateur l'obligent à prendre physiquement possession des civelles à tout moment avant l'exportation, il devra également détenir un permis de possession.
6. Le , le code SH pour les anguilles vivantes (Anguilla spp.) dans le Tarif des douanes a été modifié afin d'avoir une répartition pour les civelles (0301.92.00.10) et les cycles de vie autres que les civelles (0301.92.00.90). De même, la Nomenclature canadienne des exportations a été modifiée pour tenir compte de la répartition des civelles (0301.92.10) et des autres cycles de vie (0301.92.90).
7. À compter du , les civelles d'anguilles d'Amérique sont des marchandises restreintes et sont assujetties à l'article 5 du Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, en vertu de la Loi sur les douanes. Les expéditions de civelles d'anguilles d'Amérique destinées à l'exportation doivent être déclarées par voie électronique à l'ASFC. Lors de l'exportation de marchandises restreintes vers les États-Unis (cela n'inclut pas les marchandises restreintes transitant par les États-Unis pour être exportées vers un autre pays), une déclaration d'exportation n'est pas requise. Toutefois, les exportateurs doivent fournir le permis d'exportation requis dans les délais prescrits par mode de transport à l'endroit précisé dans le permis autorisant l'exportation ou, si aucun endroit n'est précisé, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie des marchandises du Canada.
8. Le MPO exige que les titulaires de permis d'exportation de civelles indiquent leur numéro de permis, le numéro d'identification de l'envoi délivré par le MPO, le nom scientifique de l'espèce, le nom usuel et le stade de vie sur leur déclaration d'exportation. Ce permis d'exportation doit être obtenu avant l'exportation des marchandises et, sur demande, doit être présenté à l'ASFC. La non-conformité peut entraîner l'application de sanctions administratives pécuniaires (SAP). Pour en savoir plus sur les SAP, veuillez consulter le Mémorandum D22-1-1 : Mise en œuvre du Régime de sanctions administratives pécuniaires, et le Régime de sanctions administratives pécuniaires - Document-maître des infractions.
9. Pour rappel, les quantités de civelles déclarées sur la déclaration d'exportation doivent indiquer le poids net en kilogrammes. Les poids bruts comprenant l'emballage et l'eau ne sont pas acceptables.
10. Les anguilles d'Amérique adultes, qui sont également pêchées au Canada atlantique en vertu d'un permis de pêche, n'ont pas besoin de permis de possession et d'exportation.
11. Il n'est pas nécessaire d'obtenir un permis pour exporter des civelles d'espèces d'Anguilla autres que l'anguille d'Amérique (Anguilla rostrata). Les civelles d'Anguilla importées de pays en dehors de l'aire de répartition de l'anguille d'Amérique, à des fins de réexportation, doivent être identifiées par leur nom scientifique complet dans le champ de description des marchandises sur les déclarations d'importation et d'exportation.
12. En vertu du nouveau règlement sur les civelles, il est interdit de combiner des civelles pêchées au Canada et des civelles capturées à l'étranger dans un même contenant. Les civelles pêchées à l'étranger doivent toujours être entreposées séparément des civelles pêchées au Canada, y compris dans des contenants d'exportation scellés.
13. Les nouveaux permis d'exportation et de possession requis par le MPO pour les civelles ont été mis en œuvre par l'intermédiaire d'une nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le Règlement sur la possession et l'exportation de civelles.
14. Le nouveau règlement vise à créer une pêche plus ordonnée, à accroître la confiance dans la chaîne d'approvisionnement pour les participants titulaires d'un permis et leurs clients, et à améliorer la transparence et la prévisibilité de la chaîne d'approvisionnement de la civelle.
15. De plus amples renseignements sur ce nouveau règlement, sur la façon d'obtenir des permis et sur les conditions supplémentaires de ces permis se trouvent sur la page Web du MPO : Règlement pour la possession et l'exportation de civelles.
16. De plus amples renseignements sur la déclaration des exportations se trouvent dans le Guide de déclaration à l'intention des exportateurs.
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