SR2 2019 IN
Certaines tiges de pompage
Énoncé des motifs

Ottawa, le 14 janvier 2020

De la décision provisoire de dumping à l’égard de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil et du Mexique.

Décision

Le 30 décembre 2019, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil et du Mexique.

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Résumé

[1] Le 9 août 2019, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite d’Apergy Canada ULC – Alberta Oil Tool Division (ci-après « la plaignante » ou « AOT »), d’Edmonton, en Alberta, comme quoi il y avait dumping dommageable de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil et du Mexique (ci-après « les pays visés »). La plaignante allègue que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[2] Le 30 août 2019, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé aux ambassades de l’Argentine, du Brésil et du Mexique un avis en ce sens.

[3] La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de l’allégation de dumping de certaines tiges de pompage en provenance des pays visés. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé et menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 30 septembre 2019, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping de certaines tiges de pompage en provenance de l’Argentine, du Brésil et du Mexique.

[5] Sitôt avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le présumé dumping des marchandises susmentionnées a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 29 novembre 2019, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certaines tiges de pompage en provenance de l’Argentine, du Brésil et du Mexique a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 30 décembre 2019, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil et du Mexique.

[8] Le 30 décembre 2019, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires ont été imposés sur les importations de marchandises sous-évaluées de même description que celles auxquelles la décision s’applique et qui seraient dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire pour se terminer le jour où, soit l’ASFC mettrait fin à l’enquête pour n’importe quelles marchandises au titre du paragraphe 41(1) de la LMSI, soit le TCCE rendrait une ordonnance ou des conclusions au titre du paragraphe 43(1) de la même loi, selon la première éventualité

Période visée par l’enquête

[9] La période visée par l’enquête (PVE) va du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

Période d’analyse de rentabilité

[10] La période d’analyse de rentabilité (PAR) pour l’enquête en dumping va du 1er avril 2018 au 30 juin 2019.

Parties intéressées

Complainant

[11] La plaignante, AOT, est un fabricant et fournisseur de produits d’acier pour l’exploitation gazière et pétrolière. AOT est la seule entreprise au Canada à fabriquer des tiges de pompage en acier massif. Son usine se trouve à Edmonton, en Alberta. Sa gamme de produits comprend les tiges de pompage conventionnelles, les tiges de spécialité « Drive RodsMD » pour pompes à rotor hélicoïdal excentré, les tiges polies, les barres de charge, les tiges de pompage courtes et les accouplements de tiges de pompage avec tiges polies. L’entreprise fabrique aussi d’autres produits tubulaires pour l’exploitation pétrolière, y compris des joints de tubes courts, dans une autre usine de la même villeNote de bas de page 1.

[12] La plaignante assure à elle seule toute la production canadienne de marchandises similaires.

[13] Son nom et son adresse sont les suivants :

Apergy Canada ULC – Alberta Oil Tool Division
6939, 68e Avenue
Edmonton (Alberta)  T6B 3E3

Exportateurs

[14] L’ASFC a recensé au début de l’enquête trois exportateurs et producteurs potentiels des marchandises en cause se trouvant en Argentine, au Brésil et au Mexique à partir de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte. Elle a adressé à ces exportateurs potentiels une DDR en dumping.

[15] Quatre parties ont répondu à la DDR en dumping pour exportateurs : Tenaris Global Services S.A. Uruguay (TGSU)Note de bas de page 2, s’identifiant comme l’exportateur des marchandises en cause en provenance des pays visés; Metalmecanica S.A. (MM)Note de bas de page 3, producteur et exportateur des marchandises en cause se trouvant en Argentine; Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A. (TCHB)Note de bas de page 4, producteur et exportateur des marchandises en cause se trouvant au Brésil; Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA)Note de bas de page 5, producteur et exportateur des marchandises en cause se trouvant au Mexique. La section « Enquête en dumping » contient de plus amples renseignements sur ces entreprises.

Importateurs

[16] L’ASFC a recensé au début de l’enquête un importateur potentiel des marchandises en cause à partir de ses documents d’importation et des renseignements fournis dans la plainte. Elle a adressé à cet importateur une DDR et a reçu une réponse de Tenaris Global Services (Canada) Inc. (TGS Canada)Note de bas de page 6. TGS Canada est liée à chacun des exportateurs et producteurs ayant exporté des marchandises en cause des pays visés vers le Canada dans la PVE.

Les produits

Définition

[17] Dans l’enquête qui nous intéresse, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tiges de pompage, y compris les tiges de pompage courtes, avec ou sans guides ou manchons, conformes à la spécification 11B de l’American Petroleum Institute (API), aux normes équivalentes et aux normes exclusives, finies ou semi-finies, faites d’acier massif (y compris l’acier au carbone, allié ou de nuances spéciales), dont le corps fait au plus 63,5 mm (2,5 po) de diamètre, plus ou moins les écarts admissibles, originaires ou exportées de la République argentine, de la République fédérative du Brésil et des États-Unis du Mexique.

Précisions

[18] Les tiges de pompage sont des segments d’acier, dont les extrémités comportent habituellement des filets externes, et qui sont reliés par des accouplements pour former un train de tiges. La ou les pompes au fond du puits de pétrole ou de gaz sont reliées au bloc-moteur en surface par le train de tiges. Ces tiges font généralement 25 pi, mais peuvent aussi être plus longues.

[19] Les tiges de pompage dites « courtes » servent à obtenir la bonne longueur de train là où une tige ordinaire le rendrait trop long. Les tiges courtes sont reliées les unes aux autres, ou avec des tiges de pompage ordinaires, par des accouplements. Elles font généralement 1, 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 pi de longueur, et le même diamètre que les tiges de pompage de leur train.

[20] Les tiges de pompage sont considérées comme « semi-finies » après que les barres massives (l’intrant) ont été forgées en ce qui ressemble essentiellement à des tiges de pompage, ce qui consiste habituellement à travailler les extrémités pour former l’épaulement, le pan de manœuvre et l’extrémité refoulée.

[21] Le diamètre indiqué est toujours le diamètre extérieur du corps de la tige; il n’est jamais celui d’aucune partie des extrémités forgéesNote de bas de page 7.

[22] Les « nuances spéciales » d’acier mentionnées dans la définition de produits sont les nuances exclusives et autres qui ne répondent pas nécessairement aux spécifications de l’industrie.

Il est entendu que la définition de produits ne comprend pas :

[23] Une tige « polie » raccorde le reste du train de tiges au bloc-moteur en surface. Elle doit être conçue pour résister aux intempéries, contrairement aux tiges de pompage, qui restent sous terre tout le temps qu’elles servent. Leur position exige que les tiges polies aient des caractéristiques particulières (dont la taille), qui les rendent très différentes des tiges de pompage.

[24] Une « barre de charge » se trouve à l’extrémité opposée à la tige polie, puisqu’elle raccorde le train de tiges à la pompe. Elle ajoute au poids de l’outil, pour que celui-ci descende correctement dans le puits.

[25] Une tige de pompage en fibre de verre se fabrique généralement en trois pièces et est assemblée selon un procédé qui assure la connexion de deux raccords d’extrémités métalliques avec un corps de tige non métallique (en plastique renforcé par des fibres).

[26] Une tige de pompage « creuse » est un tube en acier sans soudure, dont le joint fileté se raccorde au corps de tige par soudage par friction et traitement thermique. Les tiges de pompage creuses servent pour l’exploitation du pétrole lourd, du pétrole à point de congélation élevé, et du pétrole brut paraffineux; parce que creuses, elles permettent d’injecter des diluants dans une pompe à rotor hélicoïdal excentré. Rien n’indique, cependant, que de telles tiges soient fabriquées au Canada.

[27] Une tige de pompage « continue » est un train de tiges en un seul morceau. Les tiges de pompage continues sont offertes en configuration ronde ou elliptique; en les utilisant, on se trouve à éliminer tous les accouplements dans le puits de forage, à part celui avec la tige polie à l’extrémité supérieure et celui avec la pompe à l’extrémité inférieure.

FabricationNote de bas de page 13

[28] Les marchandises en cause sont produites dans le monde entier, sensiblement de la même manière.

[29] Des tiges d’acier sont la matière première pour les tiges de pompage. En Amérique du Nord, lorsqu’il est question des tiges d’acier adéquates, on parle habituellement de qualité spéciale de tige (QST), mais ce n’est pas une expression strictement normalisée. Dans certains cas, y compris dans d’autres pays, l’intrant pourrait être appelé une « tige façonnée » ou de l’« acier marchand ». Au bout du compte, toute tige d’acier qui respecte les exigences pertinentes (sur le plan chimique, mécanique, des dimensions, etc.) peut servir d’intrant.

[30] Les tiges de pompage d’AOT sont fabriquées à partir d’une QST modifiée, d’acier au carbone ou micro-allié, laminée à chaud. La matière première des tiges de pompage est généralement d’une qualité nettement supérieure à celle de la plupart des barres d’armature pour béton par exemple, et présente beaucoup moins de risques de défauts ou de vices.

[31] La QST est fournie sous forme de longues barres d’acier et arrive aux installations d’AOT, où elle est inspectée et reçue dans l’inventaire. La QST est coupée pour des tiges de pompage de 25 pi. La QST est transférée à une machine à dresser, où elle est aplanie en passant dans des rouleaux dresseurs. Les tiges passent alors dans un appareil d’essai par courants de Foucault, afin de vérifier la présence de défauts de qualité de surface. Toutes les bonnes tiges sont recueillies afin de former un ensemble, et les barres rejetées sont placées dans des poches de rejet.

[32] Les bonnes tiges sont alors transférées dans des machines à forger. Chaque extrémité de tige (entre 8 et 14 po de matériau) est chauffée par induction jusqu’à 2 300 °F ±50 °F, puis refoulée aux dimensions spécifiées sur le dessin pour une extrémité. L’extrémité de tige est mesurée et documentée sur le plan qualité d’AOT. Une fois que l’une des extrémités est terminée, la tige est tournée sur 180 degrés et les mêmes processus sont appliqués à l’autre extrémité. Durant le processus de forgeage, les renseignements suivants sont estampillés sur les tiges de pompage : le nom d’AOT en tant que fabricant, les dimensions, le type de tige, la nuance, le code de chaleur et la date de fabrication.

[33] Après le forgeage, la tige est transférée dans le four de normalisation. Les tiges forgées sont placées sur des chaînes de transport qui les font circuler dans le four à une vitesse préréglée et à des températures supérieures à la température de transformation critique (1 550 °F à 1 675 °F, selon la nuance de finition souhaitée), où elles subissent des changements de microstructures bénéfiques. Essentiellement, la normalisation permet la recristallisation de l’acier, afin d’empêcher toute formation de défauts attribuables au travail du métal (en particulier avant le forgeage).

[34] À leur sortie du four de normalisation, les tiges seront fragiles et présenteront une mauvaise ductilité. Elles sont donc alors trempées. Lorsque les tiges sortent du four de normalisation, elles sont déplacées lentement (afin de leur permettre de refroidir à l’air pendant un certain temps) vers le four à tremper à une vitesse et à une température préréglées. La vitesse et les températures dépendent encore une fois des nuances de finition, mais sont inférieures d’environ 500 °F aux températures de normalisation. Le trempage améliore la ductilité et la résistance de l’acier.

[35] Les tiges sont alors transférées sur un autre convoyeur qui les fait passer dans la grenailleuse. Lors de ce processus, de petites billes métalliques sont projetées sur les tiges afin de produire des contraintes résiduelles compressives sur la surface des tiges. Ce processus améliore la résistance à la fatigue des tiges, ce qui en fait des produits de qualité supérieure comparativement à des tiges non grenailléesNote de bas de page 14.

[36] Les tiges sont ensuite placées dans des poches de table d’extrant, afin de leur permettre de refroidir jusqu’à la température ambiante. Une fois qu’ils sont refroidis, les ensembles de tiges sont déplacés jusqu’à des machines commandées par ordinateur où ils sont usinés et où les extrémités des tiges sont filetées. AOT utilise des filets formés à froid sur ses tiges de pompage. Le processus de formation à froid déplace le métal, plutôt que de le retirer, afin de maintenir un grain d’acier uniforme. Cela renforce la résistance au cisaillement, améliore le rendement et renforce la résistance à la fatigue des filets. Au besoin, des raccords sont fixés à une extrémité de la tige et des capuchons de protection en plastique sont ajoutés à l’autre extrémité.

[37] Les tiges usinées sont alors envoyées aux tables de peinture, où leur rectitude sera vérifiée. Les tiges qui ne sont pas entièrement droites sont redressées. Les tiges sont ensuite trempées dans une cuve de peinture. Les tiges peintes sont alors empilées afin de les regrouper et de les fixer ensemble à l’aide de sangles. Elles sont enduites d’un revêtement soluble dans l’huile, afin de réduire la corrosion atmosphérique lors de leur entreposage. Les tiges sont regroupées en lots afin d’éviter tout dommage attribuable à la manutention lors du transport. Les ensembles de tiges sont ensuite placés dans la zone d’entreposage, où ils seront chargés sur des camions dans le but de les expédier à des distributeurs.

UtilisationNote de bas de page 15

[38] Les tiges de pompage servent en extraction gazière et pétrolière. À cette fin, elles forment un train de tiges qui relie le bloc-moteur en surface à la pompe ou aux pompes au fond du puits. Lors de l’extraction de pétrole ou de gaz, un certain mécanisme d’entraînement est requis pour fournir la force motrice et la puissance nécessaires pour l’extraction. Bien que le mécanisme d’entraînement puisse être situé en surface, ou sous terre, les tiges de pompage sont seulement utilisées avec des mécanismes d’entraînement situés en surface.

[39] Le mécanisme d’entraînement en surface est raccordé physiquement à la pompe ou aux pompes sous terre par un train de tiges. Le train de tiges est principalement composé d’une série de tiges de pompage interconnectées. Le nombre de tiges de pompage et leur longueur varient grandement d’un puits à l’autre, selon les diverses exigences établies par les ingénieurs des utilisateurs finaux qui les achètent. Un train de tiges de pompage pourrait consister en une douzaine, ou même une centaine de tiges de pompage, et avoir une longueur totale de milliers de pieds. Les trains de tiges au Canada mesurent habituellement 2 500 à 7 500 pi (environ 100 à 300 tiges de pompage de 25 pi de longueur).

[40] Une pompe sous terre sera une pompe alternative ou une pompe à rotor hélicoïdal excentré, les tiges de pompage étant utilisées dans les deux types de pompe. Les pompes alternatives nécessitent un train de tiges pour bouger vers le haut et vers le bas dans le but d’extraire du pétrole ou du gaz. Ce style de pompe est plus traditionnel. Pour ce type de pompe, le mécanisme d’entraînement sera raccordé à un balancier et à une tête de cheval, qui tireront ensuite le train de tiges vers le haut et le pousseront vers le bas.

Classement des importationsNote de bas de page 16

[41] Les marchandises présumées sous-évaluées sont normalement classées au Canada sous le numéro de classement tarifaire suivant :

  • 8413.91.00.10

[42] Le numéro de classement tarifaire est fourni à titre purement informatif; seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[43] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[44] Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le TCCE a l’habitude de considérer plusieurs facteurs, dont leurs caractéristiques matérielles, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non au même besoin que les marchandises en cause.

[45] Ayant étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC a démarré son enquête sur l’hypothèse que les tiges de pompage produites au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause. Elle estimait également que les marchandises en cause et les marchandises similaires formaient une seule et même catégorie de marchandise.

[46] En l’espèce, le TCCE s’est encore penché sur la question des marchandises similaires et des catégories de marchandises dans son enquête préliminaire en dommage. Le 29 novembre 2019, il a rendu sa décision provisoire de dommage et, plus loin dans ses motifs, il a indiqué ne voir aucune raison de s’écarter de ses conclusions sur cette question établies dans l’enquête initiale sur les tiges de pompage, à l’issue de laquelle il avait affirmé que « les tiges de pompage de production nationale de même description que les marchandises en question sont des "marchandises similaires" par rapport aux marchandises en question et qu’il existe une seule catégorie de marchandisesNote de bas de page 17 ».

Branche de production nationale

[47] Comme nous l’avons vu, la plaignante assure à elle seule toute la production canadienne de marchandises similaires.

Importations au Canada

[48] À la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a précisé son estimation du volume et de la valeur des importations à la lumière de ses documents de déclaration ainsi que des réponses des exportateurs et des importateurs.

[49] Les règles de confidentialité nous empêchent d’entrer dans le détail du volume et de la valeur des importations et de la production nationale de tiges de pompage.

[50] Ci-dessous, la distribution des importations de certaines tiges de pompage selon l’ASFC aux fins de la décision provisoire :

Importations de tiges de pompage
(% du volume)
Pays PVE
(1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
Argentine 10,1 %
Brésil 5,1 %
Mexique 31,8 %
Tous les autres pays 53,0 %
Total des importations 100 %

Déroulement de l’enquête

[51] Des questionnaires ont été adressés à tous les exportateurs, producteurs et importateurs, connus et potentiels, sur leurs expéditions de certaines tiges de pompage dédouanées au Canada dans la PVE.

[52] Les parties ont été prévenues que le défaut de suivre toutes les instructions de la DDR en dumping, de fournir toute l’information et les documents requis, y compris les versions non confidentielles, et notamment lors de visites sur place, ou encore de permettre la vérification de tout renseignement, les exposerait à ce que leurs marge de dumping et droits antidumping soient déterminés d’après les faits connus – et donc peut-être à leur désavantage.

[53] Après examen de la réponse à la DDR de l’importateur, l’ASFC a envoyé deux demandes de renseignements supplémentaires (DDRS) à TGS Canada pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponsesNote de bas de page 18.

[54] Après examen des réponses aux DDR et des nouveaux exposés des exportateurs, l’ASFC a envoyé des lettres de lacunes aux parties, car leurs réponses n’étaient pas essentiellement complètesNote de bas de page 19.

[55] L’ASFC a fondé sa décision provisoire sur l’information reçue à temps pour en tenir compte. À la phase finale de l’enquête, d’autres renseignements pourraient être obtenus et les parties ayant répondu pourraient faire l’objet d’une vérification sur place; les résultats seront intégrés à la décision définitive, qui doit être rendue d’ici le 30 mars 2020.

Enquête en dumping

[56] L’ASFC a reçu quatre réponses à la DDR en dumping. Toutes les parties – une dans chacun des pays visés et une quatrième filiale de Tenaris en Uruguay – ont fait des réponses qui présentaient des lacunes. L’ASFC a eu plusieurs échanges avec les parties ayant répondu dans le but d’obtenir des renseignements complets aux fins de la décision provisoire. Cependant, comme il est décrit ci-dessous, l’ASFC a dû se fier aux autres faits connus.

[57] Ci-dessous, les résultats provisoires de l’enquête en dumping sur certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil et du Mexique.

Valeurs normales

[58] Les valeurs normales sont généralement estimées, soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur de marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi, comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[59] Vu les renseignements insuffisants fournis par les parties ayant répondu, l’ASFC a estimé les valeurs normales d’après les faits connus. Pour décider d’une méthode à cette fin, elle a analysé tout le dossier, y compris la plainte de la branche de production nationale et les estimations faites par elle-même au début de l’enquête. Elle a estimé les valeurs normales selon la méthode prévue à l’alinéa 19b) de la LMSI d’après les renseignements contenus dans la plainte et rectifiés pour tenir compte de façon plus raisonnable du coût des matières premières et des frais de transport pouvant être engagés dans les pays visés. Enfin, elle a estimé un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un autre pour les bénéfices d’après le rapport annuel de 2018 de Tenaris S.A.

Prix à l'exportation

[60] Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada s’estime généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, des droits et des taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[61] Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’estime d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

[62] L’unique importateur des marchandises en cause, TGS Canada, est associé aux quatre exportateurs des marchandises en cause dans la PVE qui ont répondu. Les renseignements fournis par ces exportateurs étant incomplets, l’ASFC n’a pas pu estimer les prix à l’exportation d’après le prix de vente des marchandises de l’exportateur selon l’alinéa 24a) de la LMSI ou d’après le prix de revente de l’importateur selon l’alinéa 25(1)c) de la même loi.

[63] Par conséquent, l’ASFC a estimé les prix à l’exportation selon la méthode prévue à l’alinéa 24b) de la LMSI d’après les prix de vente de l’importateur en se fiant aux réponses essentiellement complètes de celui-ci au DDR.

Marges de dumping

[64] En règle générale, la marge estimative de dumping par exportateur est égale à l’excédent de la valeur normale estimative totale sur le prix à l’exportation estimatif total des marchandises, exprimé en pourcentage de celui-ci. Toutes les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE entrent dans l’estimation des marges de dumping. Si la valeur normale estimative totale n’excède pas le prix à l’exportation estimatif total, la marge de dumping sera nulle.

[65] Cependant, puisque les exportateurs et producteurs dans les pays visés n’ont pas présenté de réponses essentiellement complètes aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé la marge de dumping de chacun d’entre eux en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif jamais observé pour une transaction donnée, anomalies en sus. Cette méthode limite l’intérêt pour l’exportateur de ne pas participer pleinement à l’enquête en dumping.

[66] On trouvera ci-dessous de plus amples renseignements sur chaque exportateur ayant répondu à la DDR de l’ASFC.

Situation particulière du marché

[67] L’alinéa 16(2)c) est une disposition de la LMSI que peut appliquer le président de l’ASFC lorsqu’il est d’avis que les ventes intérieures de marchandises similaires dans le pays d’exportation ne permettent pas une comparaison utile avec les ventes de marchandises faites à l’importateur au Canada en raison de l’existence d’une situation particulière du marché.

[68] En vertu du paragraphe 16(2.1), le président de l’ASFC peut se faire l’opinion que la situation particulière du marché existe à l’égard de toutes marchandises d’un exportateur particulier ou d’un pays particulier.

[69] En pareils cas, l’ASFC n’estimerait pas les valeurs normales selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, qui se fonde sur les prix intérieurs. Plutôt, lorsque de tels renseignements sont disponibles, elle tâcherait d’utiliser la méthode de coût reconstitué prévue à l’alinéa 19b).

[70] Dans les cas où le président est d’avis qu’une situation particulière du marché fausse également le coût des intrants majeurs de production des marchandises, l’ASFC utilisera les renseignements qui reflètent le mieux leur coût réel aux fins de comparaison utile, conformément au paragraphe 11.2(2) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

[71] Dans les cas où l’ASFC juge qu’il y a des motifs suffisants de croire qu’une enquête sur la situation particulière du marché est justifiée, elle sollicitera des renseignements aux exportateurs et, s’il y a lieu, au gouvernement du pays d’exportation et recueillera d’autres renseignements pertinents de façon indépendante afin de se faire une opinion quant à l’applicabilité de l’alinéa 16(2)c).

[72] Dans sa plainte, AOT allègue qu’une situation particulière du marché pourrait exister dans chacun des pays visés. Elle allègue que les grandes sociétés productrices de pétrole dans les pays visés sont des entreprises d’État et que des éléments de preuve indiquent que cette situation a faussé les prix courants dans ces paysNote de bas de page 20.

[73] L’ASFC continue d’examiner ces allégations afin de déterminer si la présence et les activités d’achat d’entreprises d’État dans les pays visés créent une situation particulière du marché.

Résultats provisoires de l’enquête en dumping

Argentine

Metalmecanica S.A.

[74] Metalmecanica S.A. (MM) est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Établie à Villa Mercedes, dans la province argentine de San Luis, MM compte une usine pouvant produire les marchandises en cause. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées de l’Argentine vers le Canada l’ont été par MM et ont été vendues à un importateur lié, TGS Canada.

[75] MM a présenté une réponse incomplète à la DDR en dumping le 6 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, l’ASFC lui a adressé une lettre de lacunes lui demandant de présenter une réponse révisée à la DDR dès que possible afin qu’elle puisse avoir le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[76] Un nouvel exposé en réponse à la DDR en dumping a été reçu de MM le 29 novembre 2019. Un examen initial du nouvel exposé a révélé que des lacunes subsistaient. Par conséquent, le 6 décembre 2019, l’ASFC a adressé une nouvelle communication à MM exposant les renseignements essentiels qui manquaient toujours. Le 16 décembre 2019, elle a reçu d’autres documents révisés concernant le nouvel exposé du 29 novembre 2019, mais ne répondant pas à sa demande du 6 décembre 2019. C’est pourquoi elle n’a pas pris en compte les renseignements fournis par MM, qui demeurent incomplets.

[77] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé la marge de dumping selon la méthode énoncée au début de la section « Enquête en dumping » en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée, anomalies en sus, ce qui, dans le cas de MM, donne 30,5 %.

Brésil

Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A.

[78] Tenaris Confab Hastes de Bombeio S.A. (TCHB) est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Établie à Pindamonhangaba, São Paulo, Brésil, TCHB compte une usine pouvant produire les marchandises en cause. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées du Brésil vers le Canada l’ont été par TCHB et ont été vendues à un importateur lié, TGS Canada.

[79] TCHB a présenté une réponse incomplète à la DDR en dumping le 6 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, l’ASFC lui a adressé une lettre de lacunes lui demandant de présenter une réponse révisée à la DDR dès que possible afin qu’elle puisse avoir le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[80] Un nouvel exposé en réponse à la DDR en dumping a été reçu de TCHB le 29 novembre 2019. Un examen initial du nouvel exposé a révélé que des lacunes subsistaient. Par conséquent, le 6 décembre 2019, l’ASFC a adressé une nouvelle communication à TCHB exposant les renseignements essentiels qui manquaient toujours. Le 16 décembre 2019, elle a reçu d’autres documents révisés concernant le nouvel exposé du 29 novembre 2019, mais ne répondant pas à sa demande du 6 décembre 2019. C’est pourquoi elle n’a pas pris en compte les renseignements fournis par TCHB, qui demeurent incomplets.

[81] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé la marge de dumping selon la méthode énoncée au début de la section « Enquête en dumping » en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée, anomalies en sus, ce qui, dans le cas de TCHB, donne 27,3 %.

Mexique

Tubos de Acero de Mexico S.A.

[82] Tubos de Acero de Mexico S.A. (TAMSA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause. Établie à Veracruz, au Mexique, TAMSA compte une usine pouvant produire les marchandises en cause. Dans la PVE, toutes les marchandises en cause exportées du Mexique vers le Canada l’ont été par TAMSA et ont été vendues à un importateur lié, TGS Canada.

[83] TAMSA a présenté une réponse incomplète à la DDR en dumping le 6 novembre 2019. Le 19 novembre 2019, l’ASFC lui a adressé une lettre de lacunes lui demandant de présenter une réponse révisée à la DDR dès que possible afin qu’elle puisse avoir le temps d’examiner, d’analyser et de vérifier les renseignements fournis.

[84] Un nouvel exposé en réponse à la DDR en dumping a été reçu de TAMSA le 29 novembre 2019. Un examen initial du nouvel exposé a révélé que des lacunes subsistaient. Par conséquent, le 6 décembre 2019, l’ASFC a adressé une nouvelle communication à TAMSA exposant les renseignements essentiels qui manquaient toujours. Le 16 décembre 2019, elle a reçu d’autres documents révisés concernant le nouvel exposé du 29 novembre 2019, mais ne répondant pas à sa demande du 6 décembre 2019. C’est pourquoi elle n’a pas pris en compte les renseignements fournis par TAMSA, qui demeurent incomplets.

[85] Aux fins de la décision provisoire, l’ASFC a estimé la marge de dumping selon la méthode énoncée au début de la section « Enquête en dumping » en fonction du plus fort excédent de la valeur normale estimative sur le prix à l’exportation estimatif (en pourcentage de celui-ci) jamais observé pour une transaction donnée, anomalies en sus, ce qui, dans le cas de TAMSA, donne 48,9 %.

Sommaire des résultats provisoires – dumping

[86] Sont présentés sommairement ci-dessous les résultats provisoires de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats provisoires – dumping
PVE (1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
Pays d’origine ou d’exportation Marge estimative de dumping* Volume estimatif de marchandises en cause, en pourcentage du total des importations
Argentine
Tous les exportateurs 30,5 % 10,1 %
Brésil
Tous les exportateurs 27,3 % 5,1 %
Mexique
Tous les exportateurs 48,9 % 31,8 %
Tous les autres pays S.o. 53,0 %

* En pourcentage du prix à l’exportation

[87] Si, à tout moment avant de prendre une décision provisoire, l’ASFC acquiert la conviction que la quantité réelle et éventuelle des marchandises importées d’un pays donné est négligeable, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin au volet de son enquête qui porte sur ce pays.

[88] Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « négligeable » se dit du volume de marchandises importées d’un pays donné s’il représente moins de 3 % du volume total des marchandises de même description dédouanées au Canada en provenance de tous pays.

[89] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, le volume des marchandises en cause importées de chacun des pays visés dépasse 3 % du volume total des marchandises en cause dédouanées au Canada en provenance de tous pays, et n’est donc pas négligeable.

[90] Si, au moment de prendre une décision provisoire, l’ASFC décide au titre du paragraphe 38(1.1) de la LMSI que, pour les marchandises d’un exportateur donné, la marge de dumping est minimale, elle poursuit son enquête sur ces marchandises, mais sans frapper de droits provisoires les marchandises de même description importées dans la période provisoire. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l’exportation des marchandises se qualifie de minimale. Puisque les marges estimatives de dumping des exportateurs des marchandises en cause (en pourcentage du prix à l’exportation) dépassent 2 %, elles ne sont pas minimales.

[91] Sont présentés sommairement à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

Décision

[92] Le 30 décembre 2019, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentina, du Brésil et du Mexique.

Droits provisoires

[93] Le paragraphe 8(1) de la LMSI dit que, quand il y a eu décision provisoire et que l’ASFC juge que des droits provisoires sont nécessaires pour prévenir un dommage, un retard ou une menace de dommage, l’importateur au Canada des marchandises sous-évaluées doit payer les droits provisoires exigibles, ou bien déposer une caution équivalente. Si, par contre, d’après une décision provisoire, la marge estimative de dumping des marchandises d’un exportateur donné est minimale, le paragraphe 8(1.3) veut qu’aucuns droits antidumping ne soient imposés sur les importations de marchandises de ce même exportateur.

[94] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, les importateurs au Canada devront payer des droits provisoires pour toutes les importations dédouanées de certaines tiges de pompage sous-évaluées. L’imposition de ces droits commencera le jour de la décision provisoire pour se terminer, soit quand l’ASFC fermera l’enquête en vertu du paragraphe 41(1), soit quand le TCCE rendra son ordonnance ou ses conclusions, selon la première éventualité. L’ASFC estime que les droits provisoires sont nécessaires pour prévenir des dommages. Comme le dit la décision provisoire du TCCE, les éléments de preuve disponibles donnent une indication raisonnable que le dumping de certaines tiges de pompage a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

[95] Les importations de certaines tiges de pompage originaires ou exportées de l’Argentine, du Brésil ou du Mexique, dédouanées par l’ASFC à compter du 30 décembre 2019, seront frappées de droits provisoires équivalents à la marge estimative de dumping, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, par exportateur. Voir à l’annexe 1 les marges estimatives de dumping et les taux de droits provisoires.

[96] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent verser une caution d’un montant égal aux droits à payer. Les importateurs peuvent communiquer avec leur bureau régional de l’ASFC s’ils ont des questions sur le paiement des droits provisoires ou le versement de cautions. Les importateurs qui n’indiquent pas le bon code LMSI ou qui décrivent mal les marchandises dans les documents d’importation s’exposent à des sanctions administratives pécuniaires. Les marchandises importées sont aussi assujetties à la Loi sur les douanes, et des intérêts au titre de cette loi s’accumuleront sur les paiements en retard.

Mesures à venir

Agence des services frontaliers du Canada

[97] L’ASFC va poursuivre son enquête en dumping et rendre sa décision définitive d’ici le 30 mars 2020.

[98] Là où la marge de dumping d’un exportateur donné s’avérera minimale, l’ASFC mettra fin à l’enquête sur les marchandises de cet exportateur, et les droits provisoires payés et/ou les cautions déposées seront restitués aux importateurs. Si l’ASFC est toujours convaincue qu’il y a eu dumping, elle rendra une décision définitive.

Tribunal canadien du commerce extérieur

[99] Le TCCE a commencé son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il devrait rendre ses conclusions d’ici le 28 avril 2020.

[100] Si le TCCE conclut que le dumping n’a pas causé de dommage ou de retard ou ne menace pas de causer un dommage, il mettra fin à la procédure, et tous droits antidumping provisoires payés ou toute caution déposée seront restitués aux importateurs.

[101] Si, en revanche, le TCCE conclut que le dumping a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, des droits antidumping équivalents à la marge de dumping seront imposés, perçus et payés sur les importations de tiges de pompage de même description que les marchandises visées par les conclusions du TCCE.

[102] Aux fins de la décision provisoire de dumping, l’ASFC doit déterminer si le volume réel ou éventuel des marchandises importées est négligeable. Après la décision provisoire de dumping, c’est le TCCE qui assumera cette responsabilité. Le paragraphe 42(4.1) de la LMSI dit que, lorsqu’il conclut que le volume des marchandises sous-évaluées provenant d’un pays donné est négligeable, le TCCE doit mettre fin à l’enquête sur ces marchandises.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[103] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Engagements

[104] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[105] Vu le temps qu’il faut pour les étudier, les projets d’engagements par écrit doivent être présentés le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Voir le mémorandum D14-1-9 de l’ASFC, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/dm-md/d14/d14-1-9-fra.html

[106] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Les parties désirant être avisées peuvent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur adresse postale et leur adresse électronique à l’un des agents dont le nom figure ci-après dans la section « Renseignements ».

[107] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine son enquête en dumping, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[108] Un avis de la décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada, comme le veut l’alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[109] Le calendrier de l’enquête et une liste complète des pièces justificatives se trouvent en ligne à l’adresse www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[110] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, on communiquera avec les agents dont le nom figure ci-après :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Jonathan Thiffault : 613-948-7809
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – Sommaire des marges estimatives de dumping et des taux de droits provisoires

Le tableau ci-dessous résume les marges estimatives de dumping et les droits provisoires exigibles en conséquence de la décision susmentionnée. Les droits provisoires ci-dessous s’appliquent aux importations de marchandises en cause dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada à compter du 30 décembre 2019.

Exportateurs Marge estimative de dumping* Total des droits provisoires exigibles*
Argentine
Tous les exportateurs 30,5 % 30,5 %
Brésil
Tous les exportateurs 27,3 % 27,3 %
Mexique
Tous les exportateurs 48,9 % 48,9 %

* En pourcentage du prix à l’exportation

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