Monnaie altérée ou contrefaçon de monnaie
2011-11-18
Les changements suivants ont été apportés afin de refléter avec précision le rôle de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans l'administration des dispositions du Tarif des douanes et, de la Loi sur les douanes:
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Modifié le : 2011-11-18
Le présent mémorandum décrit et explique la partie des dispositions du numéro tarifaire 9897.00.00 de l'annexe du Tarif des douanes en vertu duquel l'importation de la monnaie altérée ou de la contrefaçon de monnaie est interdite au Canada. Ce mémorandum ne comprend pas de politique ou de procédure douanière relative à l'importation de papier-monnaie ou de papier pour billets de banque.
| Bureau de diffusion | Division des programmes frontaliers du secteur commercial |
| Dossier de l'administration centrale | 9897.00 |
| Références légales | Tarif des douanes, article 136 et le numéro tarifaire 9897.00.00 |
| Autres références | s.o. |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D9-1-3 daté le 11 février 1998 |