Directives se rattachant au Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel
Mémorandum D8-3-16

Ottawa, le 18 septembre 2013

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En résumé

  1. Le présent mémorandum a été révisé en vue de préciser que le Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel ne prévoit pas l'exonération de la taxe sur les produits et services (TPS).
  2. Le présent mémorandum a aussi été révisé afin de supprimer les références faites au Mémorandum D8-6-1, Directives se rattachant aux décrets de remise conditionnelle sous réserve de la postvérification, et au formulaire K90R, Demande de remise des droits de douane conformément au décret du conseil, lesquels ont été abrogés.
  3. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum décrit et explique les conditions en vertu desquelles une remise peut être accordée à l'égard du matériel informatique importé au Canada par une société canadienne ou en son nom pour servir à l'exécution d'un contrat de mise au point de logiciel.

Décret de remise

Décret concernant la remise des droits de douane payés ou payables à l'égard du matériel informatique importé au Canada pour servir à l'exécution de contrats de mise au point de logiciel

Titre abrégé

1. Décret de remise sur les contrats de mise au point de logiciel.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« contrat de mise au point de logiciel »
Contrat conclu entre une société canadienne et une société étrangère en vue de la mise au point, ou de la mise au point et du soutien, par la société canadienne, d'un nouveau logiciel d'application ou logiciel opérationnel devant être utilisé avec des systèmes informatiques actuels ou futurs ou en vue de la modification, par la société canadienne, d'un logiciel existant pour le rendre compatible avec des systèmes informatiques actuels ou futurs. (systems software development contract)
« matériel informatique »
  • a) Les machines, les systèmes et les composantes de traitement automatique de l'information;
  • b) les accessoires et le matériel périphérique à utiliser avec les marchandises mentionnées à l'alinéa a);
  • c) l'appareil ou le matériel électrique ou électronique devant être exploité par ou conjointement avec les marchandises mentionnées aux alinéas a) ou b);
  • d) les supports comportant des données enregistrées;
  • e) les pièces de toutes les marchandises mentionnées aux alinéas a) à d). (computer equipment)
« ministre »
Le ministre du Revenu national. (minister)
« soutien »
La correction des lacunes relevées ou la résolution des autres problèmes éprouvés au cours de l'utilisation subséquente du logiciel d'application ou du logiciel opérationnel mis au point en vertu d'un contrat de mise au point de logiciel. (support)

Remise

3. Sous réserve de l'article 5, remise est accordée des droits de douane payés ou payables, en vertu du Tarif des douanes, à l'égard du matériel informatique importé au Canada par une société canadienne ou en son nom pour servir à l'exécution d'un contrat de mise au point de logiciel.

4. Abrogé.

Conditions

5. Les remises visées au présent décret sont accordées à la condition :

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le présent décret de remise prévoit la remise des droits de douane payés ou à payer sur le matériel informatique importé au Canada par une société canadienne ou en son nom pour servir à l'exécution d'un contrat de mise au point de logiciel.

2. Aux fins de l'article 2 susmentionné, l'expression « ministre du Revenu national » s'entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

3. Le présent décret ne prévoit pas l'exonération de la taxe sur les produits et services (TPS).

4. Lorsqu'une société veut se prévaloir des bénéfices du présent décret de remise, il appartient à cette société, avant l'importation de toute marchandise, de convaincre l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu'elle remplira les conditions, qu'elle satisfera aux exigences indiquées dans le décret en conseil et que sa tenue des dossiers est suffisante pour établir une telle observation. Une proposition détaillée de la façon dont les marchandises importées seront contrôlées doivent être fournies à l'ASFC avant de se servir de n'importe quel décret de ce genre.

5. Le décret prévoit une remise des droits de douane payés ou à payer sur le matériel informatique lorsqu'il est importé par une société canadienne ou en son nom pour servir à l'exécution d'un contrat de mise au point de logiciel.

6. Aux fins du présent décret, « matériel » désigne les machines et les appareils qui sont du matériel de traitement électronique des données (TED) sous leur propre compte, ainsi que le matériel périphérique et les accessoires qui leur sont destinés. Le matériel ne comprend pas les pièces de remplacement. Le « matériel périphérique » désigne les dispositifs servant à télécharger des données dans le système ou à recevoir des données du système, (c'est-à-dire les dispositifs d'entrée et de sortie).

7. «Accessoires » désigne les appareils d'importance secondaire ou subordonnée conçus pour augmenter les capacités des appareils TED, mais qui ne sont pas essentiels à leur fonctionnement. D'autre part, « pièces » désigne les composantes qui constituent des parties essentielles au fonctionnement de l'article dans lequel elles sont incorporées et qui sont conçues pour être utilisées avec cet article.

Renseignements supplémentaires

8. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
6564-0
Références légales :

Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 23(2)

Décret en conseil C.P. 1986-502, TR/86-31, dans sa forme modifiée par TR/88-18, le 27 février 1986

TR/93-720, le 9 décembre 1993 et TR/95-43, le 19 avril 1995

Autres références :
s/o
Ceci annule le mémorandum D :
D8-3-16, le 4 août 1995
Date de modification :