Régime de sanctions administratives pécuniaires
C352

Infraction

Une personne autorisée a omis de payer les droits résultant de corrections requises à la déclaration du classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 500 $ jusqu'à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e 750 $ jusqu'à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure 1 500 $ jusqu'à un maximum de 400 000 $ (par événement)
Base de pénalités
Par point litigieux ou par événement (veuillez consulter les lignes directrices)
Période de rétention
36 mois

Lignes directrices

L'expression « par point litigieux » s'applique à chaque erreur de classement tarifaire d'une marchandise non corrigée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d'importation. Une « marchandise » comprend aussi les marchandises identiques et similaires qui diffèrent d'une manière (p. ex. taille, couleur, capacité) qui n'altère pas le classement tarifaire des marchandises au niveau du numéro tarifaire.

L'expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveau s'applique à chaque erreur de classement tarifaire d'une marchandise non corrigée, par document de déclaration B3 et non pas par ligne de B3.

L'infraction est normalement découverte  par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d'un examen, d'une vérification ou d'une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

L'infraction C352 s'applique seulement dans les cas où les droits de douane et/ou les taxes doivent être payés par l'importateur à la suite d'une correction. Lorsque des droits de douane et/ou des taxes ne sont pas exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C082.

L'infraction C352 s'applique également lorsque les importateurs avaient des « motifs de croire » que les déclarations à l'égard des droits d'accise, de la taxe d'accise, et/ou la taxe sur les produits et services (TPS)  étaient inexactes et avaient omis de corriger les erreurs dans les 90 jours suivant la date de « motif de croire » Les erreur relatives aux droits d'accise, à la taxe d'accise et/ou à laTPS sont traitées comme des « erreurs de classement tarifaire » aux fins de l'alinéa 32.2(2)b) de la Loi sur les douanes.

L'infraction C082 ne sera pas appliquée en plus de cette infraction.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d'examen, de vérification ou de suivi, qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalités n'entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L'APOEC doit indiquer chaque erreur dans son rapport ainsi qu'une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d'établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l'APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s'appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C082 et C352 ne devra pas être supérieure à la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En vertu de l'obligation de s'autocorriger en vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant le classement tarifaire ou la réaffectation des marchandises importées qui donnent à un importateur des motifs de croire qu'une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • (a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives au tarif, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites), par exemple :
    • (i) classement incontournable
      0104.10.00
      - - - (Animaux vivants des espèces ovines ou caprines) de l'espèce ovine
    • (ii) impliquant une exonération conditionnelle en fonction d'un usage spécifique
      0812.10.10.00
      - - - cerises de France dénoyautées, avec tiges, conservées provisoirement au moyen de gaz sulfureux, devant servir à la fabrication de cerises au marasquin avec tiges;
  • (b) les documents officiels émis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'intention de l'importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • (c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l'égard desquelles l'importateur était l'appelant, l'intimité ou l'intervenant;
  • (d) les renseignements reçus d'exportateurs, de fournisseurs, de fabricants, de producteurs, etc. (p. ex. un changement dans le matériel de production ou la fonctionnalité qui affecterait le classement tarifaire);
  • (e) un document que l'ASFC adresse directement à l'importateur, notamment une décision (p. ex. une décision nationale des douanes), une décision anticipée en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur les douanesun rapport final de vérification de l'observation commerciale ou un avis officiel à la suite d'une vérification de l'origine d'un exportateur;
  • (f) un rapport final résultant d'un examen ou d'une vérification effectués soit par l'importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d'une entreprise d'importation;
  • (g) le fait de savoir que les marchandises ne sont plus admissibles ou ne se conforment plus à une condition d'exonération ou une restriction imposée par le numéro tarifaire déclaré prévoyant des concessions (p. ex. des marchandises réaffectées à une utilisation conditionnelle ou à un utilisateur conditionnel non admissibles).

Pénalités de premier niveau

Il y a erreur de classement tarifaire lorsqu'une marchandise n'est pas classée et déclarée en détail conformément aux règles et aux annexes du Tarif des douanes. Des pénalités s'appliquent lorsqu'un importateur a omis de corriger le classement tarifaire de la marchandise dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs qui découlent du « motif de croire », critère a) :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce,  pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ».  Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu'à un maximum de 5 000 $. Les pénalités de premier niveau s'élèveront à 500 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les importations effectuées durant la période d'établissement d'une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 500 $ par événement, jusqu'à un maximum de 25 000 $.

Exemple :

Des tapis roulants en plastique sont classés au Chapitre 84, ils en sont spécifiquement exclus en vertu de la Note 1a) à la Section XVI et l'erreur a été répétée sur plusieurs documents de déclaration. Seule une pénalité de 500 $ s'appliquera si l'erreur est corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, quel que soit le nombre de fois que l'erreur est répétée sur plusieurs documents de déclaration. Si l'erreur n'est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, une pénalité de 500 $ s'appliquera à chaque événement d'erreur pour toute la période de nouvelle cotisation, jusqu'à un maximum de 25 000 $, pour la période d'établissement d'une nouvelle cotisation.

Pour les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à g) :

Les pénalités de premier niveau résultant des critères b) à g) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire  ». Une pénalité sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $ .

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs de classement tarifaire qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 200 000 $, pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l'objet d'une pénalité de deuxième niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives au classement tarifaire qui ont fait l'objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger le classement tarifaire dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, soit un maximum de 400 000 $, pour la période d'établissement d'une nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections sont nécessaires.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(2)(b)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

Autre

Date de modification :