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Meubles « pour usages domestiques »
Mémorandum D10-15-30

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 14 avril 2021

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En résumé

  • Le présent mémorandum a été révisé pour clarifier la politique administrative concernant l’interprétation que l’Agence des services frontaliers du Canada fait de l’expression « pour usages domestiques », laquelle est employée dans plusieurs numéros tarifaires des positions 94.01 et 94.03 du Tarif des douanes.

Le présent mémorandum explique l’interprétation que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) fait de l’expression « pour usages domestiques », laquelle est employée dans plusieurs numéros tarifaires des positions 94.01 et 94.03 du Tarif des douanes.

Législation

Tarif des douanes
94.01
94.03

Lignes directrices et renseignements généraux

Contexte

1. Le présent mémorandum fourni une orientation sur le classement tarifaire des meubles dans les numéros tarifaires des positions 94.01 et 94.03 contenant l’expression « pour usages domestiques ». Il découle des décisions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) qui donnent des directives spécifiques sur le classement de telles marchandises. Voir l’annexe du présent mémorandum pour une liste des décisions du Tribunal.

2. L’expression « pour usages domestiques » n’est pas définie dans le Tarif des douanes ou dans les Notes explicatives des positions 94.01 et 94.03 du Système harmonisé (SH).

3. Le Tribunal a établi que c’est l’usage prévu d’un meuble, par opposition à son usage réel, qui détermine si celui-ci se classe dans les numéros tarifaires « pour usages domestiques ». Le Tribunal a aussi établi que, en ce qui concerne l’expression « pour usages domestiques », il convient d’accorder « une portée suffisamment large pour qu’elle englobe les produits qui servent surtout dans un cadre domestique ».

4. Le Tribunal a par ailleurs précisé que la conception, les caractéristiques, la commercialisation et le prix sont tous des facteurs à prendre en compte au moment de déterminer si un meuble est « pour usages domestiques ».

« Pour usages domestiques »

5. Aux fins du présent mémorandum, l’expression « pour usages domestiques », telle qu’elle figure dans les positions 94.01 et 94.03, s’entend d’une marchandise dont l’usage prévu est principalement pour servir dans un cadre domestique, c’est-à-dire dans un domicile et ses environs immédiats (p. ex. une maison unifamiliale, un appartement, un condominium, un chalet ou une autocaravane). Il est entendu que l’expression « pour usages domestiques » ne comprend pas les marchandises dont l’usage est principalement à des fins professionnelles ou commerciales, ni aux marchandises dont l’usage prévu est principalement à toute fin loin du domicile, par exemple le camping, les sports, les activités culturelles ou d’autres activités récréatives.

6. Les numéros tarifaires « pour usages domestiques » sont jumelés à des numéros tarifaires résiduels « autres » pour les meubles qui ne sont pas surtout prévus « pour usages domestiques ». Le classement des meubles dans les numéros tarifaires « autres » se limite aux marchandises qui ne sont pas « pour usages domestiques ». Ces marchandises sont, soit prévues également pour usages domestiques et autres, soit prévues principalement pour usages non domestiques.

7. Des exemples de cadres qui ne sont pas considérés comme étant « domestiques » comprennent les hôpitaux, centres de soins, écoles, universités, bibliothèques, établissements religieux, bureaux, usines et ateliers, commerces de détail, entrepôts et installations de stockage, hôtels, bars, restaurants, théâtres, cinémas, salles de concert, arénas et stades, gares de train et d’autobus, et aéroports.

8. Le fait qu’un meuble puisse servir dans un cadre non domestique ne l’empêche pas d’être considéré comme étant « pour usages domestiques ». Puisque l’expression ne crée pas de disposition sur l’« utilisation ultime », il n’est pas nécessaire que l’usage réel se fasse principalement dans un domicile ou dans ses environs immédiats pour que le meuble soit considéré comme étant « pour usages domestiques ». C’est l’usage prévu et non l’usage réel du meuble qui importe.

Meubles prévus également pour usages domestiques et autres

9. Le Tribunal a établi que, lorsqu’un meuble est prévu également pour usages domestiques et non domestiques, il ne se classe pas dans les numéros tarifaires « pour usages domestiques ».

10. Il faut que le meuble ait été intentionnellement conçu pour usages à la fois domestiques et non domestiques pour être classé dans les dispositions tarifaires « autres » par opposition aux numéros tarifaires « pour usages domestiques ».

11. L’ASFC exige des éléments de preuve qui démontrent clairement que le concepteur, le fabricant ou le vendeur avait consciemment prévu le double usage. Les preuves appuyant une conclusion de double usage peuvent prendre plusieurs formes, y compris des plans d’affaires, des communications entre le fournisseur et le vendeur ou des compte rendus de leurs rencontres, du matériel de commercialisation, des documents de conception, des documents financiers ou des registres des ventes, ou d’autres documents contemporains pertinents.

Orientation en matière de classement tarifaire

12. Il incombe à l’importateur de fournir des renseignements complets et exacts (de ne pas faire de déclarations inexactes ou d’omettre des faits importants) en vue de l’établissement du bien-fondé d’une demande au titre des numéros tarifaires « autres ».

13. Selon la politique de l’ASFC, toute preuve que le meuble est prévu pour usage dans un cadre domestique crée une présomption en faveur de son classement dans les numéros tarifaires « pour usages domestiques ». Les importateurs doivent avoir des preuves que les meubles sont prévus pour usages non domestiques pour classer de tels meubles dans les numéros tarifaires « autres ».

14. L’ASFC tiendra compte de toutes les formes de preuves objectives et vérifiables de l’usage prévu du meuble (comme les exemples énumérés au paragraphe 11).

15. L’ASFC tiendra compte des déclarations concernant la motivation à l’origine de la conception des meubles qui proviennent de personnes ayant une connaissance directe et personnelle de l’usage prévu des meubles (p. ex. le fabricant, le concepteur, le détaillant-acheteur sélectionnant les marchandises à acheter). La connaissance directe et personnelle peut apporter un degré d’objectivité permettant d’établir que des marchandises sont en fait prévues pour un double usage.

Facteurs à considérer

16. L’importateur qui affirme que son meuble ne se classe pas dans les numéros tarifaires « pour usages domestiques » doit fournir des renseignements précisant les aspects de la conception, des caractéristiques, de la commercialisation et du prix qui appuient la conclusion que le meuble est prévu de manière égale pour usages domestiques et autres ou est prévu principalement pour usages non domestiques.

17. Cependant, aucun facteur ne permet à lui seul de déterminer que l’usage principal prévu n’est pas domestique. La décision définitive dépend d’une évaluation globale des facteurs qui prend en compte tous les renseignements.

18. Les facteurs ci-dessous doivent être considérés pour déterminer l’usage prévu d’un meuble donné, et donc son classement comme « pour usages domestiques » ou « autres ».

A) Conception et caractéristiques du meuble

19. La conception s’entend de la planification des caractéristiques du meuble, et l’intégration de toutes spécifications connexes.

20. Les caractéristiques s’entend des attributs notables du meuble.

21. Une spécification s’entend d’une exigence concernant les attributs fonctionnels nécessaires du meuble.

22. La durabilité, la robustesse, la stabilité, les dimensions, les besoins d’entretien, le poids, la portabilité, le confort, l’ergonomie, l’apparence, le style et la fonction sont des caractéristiques de conception d’un meuble.

B) Commercialisation et ventes

23. Une affirmation indiquant que les meubles sont également ou principalement commercialisés auprès de consommateurs « non domestiques » doit être comparée aux efforts de commercialisation auprès des consommateurs « domestiques ».

24. Les efforts de commercialisation auprès des consommateurs « non domestiques » doivent être démontrés sur une période de temps, et non pas isolément ou basé sur une seule instance.

25. Quoique les numéros tarifaires « pour usages domestiques » et « autres » ne soient pas des dispositions sur l’« utilisation ultime », pour être classés comme « autres », les meubles qui ne sont pas « pour usages domestiques » doivent avoir un marché « non-domestique » qui n’est pas simplement potentiel, accidentel ou occasionnel.

26. Des rapports de vente pour corroborer que les ventes à des consommateurs « non domestiques » sont importantes relativement aux ventes aux consommateurs « domestiques » doivent être fournies à la demande de l’ASFC.

C) Prix

27. En l’absence de preuve du contraire, les prix d’entrée de gamme dans la fourchette de prix sont indicateurs d’un usage personnel, domestique et résidentiel, et non pas d’un usage dans les commerces, les institutions, les bureaux ou les établissements du tourisme d’accueil.

28. Pour prouver qu’un meuble n’est pas « pour usages domestiques », le prix supérieur doit être associé au respect des normes, des spécifications et (ou) des exigences imputables à des usages non domestiques.

29. Les prix haut de gamme dans la fourchette de prix peuvent être le reflet de meubles de grande qualité.

D) Normes

30. Les « normes » sont des exigences en matière de conception et de construction qui : soit prennent la forme de documents énonçant des règles, des procédures, des lignes directrices et des spécifications établies et/ou approuvées par un organisme reconnu; soit sont imposées par une loi d’une autorité donnée; soit constituent de fait l’usage dans l’industrie.

31. Le fait qu’un meuble est conçu pour se conformer à des normes pour les meubles à usages domestiques ou résidentiels constitue une preuve qu’il est prévu « pour usages domestiques ».

32. Le fait qu’un meuble répond à des normes de commerces, d’institutions, de bureaux ou d’établissements du tourisme d’accueil constitue une preuve qu’il n’est pas « pour usages domestiques ».

33. Pris isolément, le fait qu’un meuble répond à des normes générales constitue une preuve de qualité, de sécurité, de valeur ou de rapport qualité-prix, etc., et non pas une preuve d’usage prévu du produit.

34. Une déclaration selon laquelle le meuble répond à des normes domestiques ou générales pour attirer des consommateurs « non domestiques » peut seulement être une preuve que le meuble n’est pas « pour usages domestiques » si elle provient d’une personne ayant une connaissance directe et personnelle du meuble.

35. Les meubles de grande qualité constituent une norme des consommateurs « domestiques » et « non domestiques » (commerces, institutions, bureaux ou établissements du tourisme d’accueil).

E) Garanties

36. Le fait qu’une garantie s’adresse aux grossistes, aux distributeurs, aux détaillants ou aux consommateurs du cadre « domestique », tout en excluant ou omettant les usages non domestiques (dans les commerces, les institutions, les industries, les bureaux, les établissements du tourisme d’accueil, etc.), est à considérer comme une preuve que les meubles correspondants sont « pour usages domestiques ».

Renseignements supplémentaires

37. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’une marchandise peuvent demander une décision anticipée sur le classement tarifaire. Des renseignements sur la façon d’obtenir une décision anticipée se trouvent dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

38. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Appel au TCCE  : AP-2019-006, Ratana International Ltd. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2017-052 Jardin de Ville c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2017-004, Nouveau Americana DBA Nuevo Americana c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2016-005, Canac Marquis Grenier Ltée c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2013-021, AP 2013-022, AP-2013-023 and AP-2013-024, Stylus Sofas Inc., Stylus Atlantic, Stylus Ltd. et Terravest (Sf Subco) Limited Partnership c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2013-053, Ikea Supply AG c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2010-068, 6572243 Canada Ltd. O/A Kwality Imports c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2009-049, Evenflo Canada Inc. c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada

Appel au TCCE : AP-2003-020, Alliance Ro-Na Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada

Appel au TCCE : AP-2001-065, Alliance Ro-Na Home Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada

Appel au TCCE : AP-2000-015, Costco Canada Inc. c. Commissaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada

Références

Bureau de diffusion
Division de la politique commerciale
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Direction générale du secteur commercial et des échanges commerciaux
Dossier de l’Administration centrale
 
Références légales
Tarif des douanes
Autres références
 D11-11-3
En remplacement des mémorandums D
D10-15-30 en date du 25 juin 2020
Date de modification :