Annexe à la Déclaration d’entente mutuelle sur l’échange d’information de 2003 concernant l’échange de données biographiques liées aux entrées

entre
l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC),
le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (CIC)
et
le U.S. Department of Homeland Security ou DHS
(le département de la Sécurité intérieure des É.-U).

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada (CIC), et le U.S. Department of Homeland Security ou DHS (département de la Sécurité intérieure des États-Unis), ci-après appelés les « participants ».

Eu Égard À Tenant Compte de la relation de coopération qui existe de longue date entre les autorités de l'immigration du Canada et des États-Unis (É.-U.);

Attendu que les structures de plus en plus mondialisées des mouvements migratoires réguliers et irréguliers ou de la circulation internationale des personnes, et la nécessité impérative d'accueillir les migrants authentiques, tout en remédiant aux fraudes d'identité et aux abus des lois sur l'immigration des deux pays, sont importantes pour assurer la prospérité et la sécurité de leurs sociétés respectives;

Reconnaissant que les participants ont en commun la volonté de mettre en œuvre les concepts présentés dans le plan d'action Par-delà la frontière : une vision commune de la sécurité du périmètre et de la compétitivité économique (ci-après appelé le « PAPDF »), relativement à l'initiative visant à établir et à coordonner des systèmes de données liées aux entrées et aux sorties, y compris un système, ci-après appelé le « système d'entrée-sortie », qui permettra l'échange de données afin qu'un enregistrement d'entrée dans l'un des deux pays deviennent un enregistrement de sortie de l'autre pays, et dont le fonctionnement serait décrit dans la présente annexe à la Déclaration d'entente mutuelle sur l'échange d'information (DEM) signée en février 2003;

S'engagent À respecter les droits individuels en matière de protection de la vie privée tels qu'ils sont énoncés dans le Plan d'action Par-delà la frontière : Énoncé des principes Canada-États-Unis en matière de protection de la vie privée, diffusé par le Canada et les É.-U. le 30 mai 2012;

Confirmant que la présente annexe vise à faciliter l'échange systématique des données biographiques liées aux entrées entre les participants pour leurs avantages collectifs et à approfondir le travail fructueux accompli dans le cadre de la phase I de l'Initiative sur les entrées et les sorties.

Sont convenus des dispositions suivantes :

1. Préambule

a) Dans le cadre de la mise en œuvre de cet élément du PAPDF, les participants ont mis en place la phase I de l'Initiative sur les entrées et les sorties au moyen d'une lettre d'intention (LI) en septembre 2012. Dans la phase I, des données biographiques liées aux entrées au sujet de ressortissants de pays tiers, de résidents permanents du Canada et de résidents permanents légitimes des États-Unis ont été recueillies dans quatre points d'entrée préétablis par le Canada et les É.-U. :

i. Afin d'établir la capacité de rapprocher les données de sortie et les données recueillies antérieurement, comme les données d'entrée, pour ces mêmes personnes;

ii. À des fins statistiques et analytiques pour soutenir l'élaboration de la technologie future et d'autres améliorations à cet élément du PAPDF.

b) La phase I a été lancée le 30 septembre 2012 et les échanges de données ont été conclus le 16 janvier 2013. Un rapport pour la phase I a été conclu en mai 2013.

c) La présente annexe se rapporte à la phase II de l'Initiative sur les entrées et les sorties. La phase II élargit le programme grâce aux mesures suivantes :

i.Elle inclut tous les points d'entrée automatisés de la frontière terrestre commune,

ii. Elle élimine la preuve de concept de la phase I, afin que chaque participant puisse faire un usage opérationnel des données échangées.

2. Portée et objectifs

a) La présente annexe vise à :

i.Préciser les modalités afin de faciliter l'échange systématique des données biographiques liées aux entrées, dans le but d'administrer le système d'entrée-sortie entre les participants.

ii. Aider à l'administration et à l'exécution des lois en matière d'immigration de chacun des participants, notamment  grâce aux mesures suivantes :

A. En rapprochant les données biographiques liées aux entrées reçues d'un participant aux données biographiques liées aux entrées recueillies précédemment au sujet des mêmes individus;

B. En aidant les participants à déterminer si un ressortissant d'un pays tiers ou un résident permanent, tels qu'ils sont définis au paragraphe 3 de la présente annexe, a dépassé la période pour laquelle il était légalement admissible à rester au Canada ou aux États-Unis;

C. En aidant les participants à axer les mesures d'exécution de la loi en matière d'immigration et les enquêtes sur les ressortissants de pays tiers ou sur les résidents permanents sur leurs territoires respectifs qui peuvent être interdits de territoire pour des raisons incluant, mais sans s'y limiter, les motifs liés à la sécurité, la criminalité, ou des infractions aux lois de l'immigration respectives des participants.

b) La présente annexe ne vise pas à modifier l'échange de renseignements entre les participants en vertu de la DEM, d'autres annexes de la DEM ou d'autres ententes en matière  d'échange de renseignements en place.

c) Les participants n'entendent pas échanger des renseignements biométriques en vertu de la présente annexe.

d) Les participants comptent exécuter tout le travail prévu dans la présente annexe conformément à leurs lois et politiques nationales respectives.

3. Définitions

Pour les besoins de la présente annexe :

Point d'entrée automatisé à la frontière terrestre commune 
s'entend d'un point d'entrée sur la frontière terrestre partagée entre le Canada et les États-Unis disposant d'une capacité de traitement primaire afin de saisir le passage des voyageurs (terrestre, traversier et piétonnier) dans un enregistrement électronique. Ceci ne comprend pas les grands paquebots de croisière considérés comme ayant traversé la mer en vertu des lois du Canada et des États-Unis.
Données biographiques liées aux entrées 
s'entend des éléments de données, qui sont systématiquement échangés entre les participants fournisseurs et receveurs, au sujet des ressortissants de pays tiers et des résidents permanents :
  • A. Prénom;
  • B. Nom de famille;
  • C. Deuxième prénom;
  • D. Date de naissance;
  • E. Nationalité/citoyenneté;
  • F. Sexe;
  • G. Type de document;
  • H. Numéro de document;
  • I. Code de lieu de travail/code du point d'entrée des É.-U.;
  • J. Date d'entrée;
  • K. Heure d'entrée;
  • L. Pays de délivrance du document.
Citoyen du Canada
s'entend d'une personne à qui l'on a accordé la citoyenneté au Canada au sens de l'article de la Loi sur la citoyenneté.
Résident permanent légitime des États-Unis 
s'entend d'une personne qui a été admise légalement en vue de la résidence permanente telle que définie à la disposition 101a)(20) de l'Immigration and Nationality Act (INA) des États-Unis, telle que modifiée.
Ressortissant ou citoyen des États-Unis 
s'entend d'une personne qui répond à la définition du 8 U.S. Code Section 1401 ou qui a obtenu la citoyenneté des É.-U. au moyen du processus de naturalisation ou est un « ressortissant des États-Unis » au sens de l'article 101a)(22) de l'INA, telle que modifiée.
Résident permanent 
s'entend d'une personne qui répond aux critères de classification d'un résident permanent du Canada ou d'un résident permanent légitime des États-Unis, mais qui n'est pas citoyen du Canada ni des États-Unis.
Résident permanent du Canada 
s'entend d'une personne qui a le statut de résident permanent au Canada et n'a pas perdu ce statut au titre de l'article 46 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Participant fournisseur 
s'entend du participant qui fournit les données biographiques liées aux entrées au participant receveur.
Participant receveur 
s'entend du participant qui reçoit les données biographiques liées aux entrées du participant fournisseur.
Indien inscrit du Canada
s'entend d'une personne inscrite à titre d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens du Canada.
Ressortissant d'un pays tiers 
s'entend de toute personne qui n'est pas un citoyen du Canada ou un Indien inscrit du Canada ou un citoyen ou un ressortissant des États-Unis, et comprend toute personne qui n'a pas de pays de nationalité..

4. Critères relatifs à l'échange des données

Les participants comptent échanger les données biographiques liées aux entrées sur les ressortissants des pays tiers et les résidents permanents qui traversent la frontière terrestre commune dans un point d'entrée automatisé à compter du 30 juin 2013.

5. Procédures pour l'échange de renseignements

a) Les participants entendent échanger des données biographiques liées aux entrées au moyen des voies électroniques sécurisées déjà établies.

b) Le participant qui reçoit les données entend faire le rapprochement des données biographiques liées aux entrées reçues de la part du participant fournisseur avec les données biographiques contenues dans son propre système d'enregistrement afin de s'assurer qu'un enregistrement biographique de sortie est enregistré et correspond avec le résident permanent ou le ressortissant d'un pays tiers.

c) Les participants entendent que l'échange des données biographiques liées aux entrées aura lieu après le passage réel.

d) Les participants entendent aviser l'autre participant par téléphone ou par écrit dans un délai de 24 heures, si possible, de tout événement pouvant perturber l'échange des données biographiques liées aux entrées.

6. Représentants désignés

a) Les participants comptent désigner des représentants pour l'application de la présente annexe.

b) Les participants comptent s'informer mutuellement par écrit ou par courriel de toute désignation ou de tout changement de désignation.

c) Les participants comptent s'assurer que toutes les demandes de renseignements, et tous les renseignements fournis en retour, soient communiqués entre leurs représentants désignés.

7. Utilisation des données biographiques liées aux entrées

Les participants comptent utiliser les données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe tel que décrit au paragraphe 2a)(ii).

8. Divulgation des données biographiques liées aux entrées

a) Le participant receveur compte divulguer les données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe à une entité uniquement dans les circonstances suivantes, dans la mesure où le participant a l'intention de s'assurer que l'entité à laquelle il fournit les données biographiques liées aux entrées a établi des mesures afin de limiter toute divulgation subséquente et de protéger les dits renseignements d'une manière conforme à la présente annexe.

Les données biographiques liées aux entrées peuvent être divulguées :

i. À un tribunal national ou dans le cadre d'une instance administrative  ou judiciaire nationale aux fins précisées au paragraphe 2a)(ii);

ii. À tout organisme gouvernemental national aux fins d'exécution de la loi, y compris l'exécution de la loi sur l'immigration, en conformité avec les lois nationales respectives de chaque participant;

iii. À tout organisme gouvernemental national lorsque la divulgation est autrement exigée par les lois nationales respectives des participants;

iv. À tout organisme gouvernemental national ayant comme mission la lutte contre le terrorisme ou la sécurité nationale, aux fins de la lutte contre le terrorisme et la sécurité nationale, à l'intérieur du cadre établi pour les informations nationales collectées et fournies à ces mêmes organismes conformément aux lois nationales respectives des participants; et

v. Aux pays partenaires de la Conférence des cinq nations (le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande) en conformité avec les accords ou les ententes internationales pertinentes et dont le but principal de l'échange est d'aider à l'administration et à l'exécution efficaces de leurs lois respective sur l'immigration.

b) Les participants conviennent que toute divulgation qui n'est pas décrite aux paragraphes 8a) ou 8d) exige le consentement exprès et écrit du participant fournisseur.

c) Le participant fournisseur peut appliquer des restrictions supplémentaires sur l'utilisation ou la divulgation des données biographiques liées aux entrées qu'il aura fournies en vertu de la présente annexe. Dans un tel cas, le participant receveur devrait respecter les restrictions conformément à ses lois nationales.

d) Les participants n'ont pas l'intention d'interpréter cet article afin d'interdire l'utilisation ou la divulgation de renseignements si les lois nationales respectives des participants l'exigent ou permettent cette utilisation ou divulgation dans une poursuite criminelle, ou si les lois nationales respectives des participants l'exigent, en réponse à une demande écrite d'un organisme ayant compétence pour contraindre la divulgation de l'information. Dans de telles circonstances, le participant en quête d'une telle utilisation ou divulgation a l'intention de notifier à l'autre participant à l'avance et fournir les détails de cette utilisation ou divulgation. Dans le cas exceptionnel où un préavis est impossible, le participant utilisant ou divulguant les renseignements a l'intention de notifier l'autre participant dès que possible.

e) Les participants n'ont pas l'intention d'interpréter cet article afin d'empêcher la divulgation de renseignements si leur loi nationale respective exige cette divulgation à l'intérieur de procédure liée à l'immigration.

9. Exactitude des renseignements

a) Les participants ont l'intention  de se communiquer l'un à l'autre les données biographiques liées aux entrées les plus récentes et les plus exactes qui sont disponibles dans leurs bases de données respectives. Dans l'éventualité où l'un des participants se rende compte que les données biographiques liées aux entrées sur lesquelles ils se fient étaient inexactes au moment où elles ont été fournies, il a l'intention d'en informer l'autre participant sur-le-champ, et lui fournir les renseignements exacts, dans la mesure du possible.

b) Les participants ont l'intention de prendre les mesures correctives nécessaires dès que possible lorsque l'autre participant les informe que leurs données biographiques liées aux entrées fournies à l'origine sont inexactes, et ils ont aussi l'intention d'en informer toute entité à laquelle les données biographiques liées aux entrées ont été fournies, ainsi que lui demander d'y apporter les corrections   nécessaires.

10. Droit d'accès et rectification

a) Dans la mesure prescrite dans leurs lois nationales respectives, les participants ont l'intention de permettre aux personnes auxquelles appartiennent les données biographiques liées aux entrées échangées en vertu de la présente annexe de demander l'accès à leurs propres données, de remédier à tout renseignement erroné ou de demander d'y ajouter une note indiquant qu'une demande de correction a été présentée. Toute divulgation de données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe est assujettie aux dispositions contenues dans le paragraphe 8.

b) Afin de prévenir la divulgation, la reproduction, l'utilisation et la modification non autorisées des données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe, chaque participant a l'intention de restreindre l'accès aux données à ses agences gouvernementales et aux individus autorisés à être responsables de la poursuite des objectifs énoncés au paragraphe 2a)(ii) ou tel que requis par les lois nationales.

11. Conservation et disposition des renseignements

Chaque participant compte conserver et détruire les données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe, en conformité avec ses lois et politiques nationales.

12. Transactions, rendement et rapports de gestion

Les participants comptent conserver les registres des données biographiques liées aux entrées fournies et reçues en vertu de la présente annexe. Les participants comptent utiliser ces renseignements afin de produire des rapports conjoints fondés sur des mesures du rendement et des mesures de gestion déterminées conjointement, pouvant inclure sans s'y limiter :

i. Le nombre d'échanges au cours desquels des données biographiques liées aux entrées ont été fournies;

ii. Le pourcentage de taux de correspondances entre les enregistrements d'entrée et de sortie obtenus par participant;

iii. Le nombre de personnes détectées comme ayant dépassé la durée de séjour autorisée au Canada ou aux États-Unis;

iv. Le nombre d'enregistrements d'entrées et de sorties indiquant une sortie de l'un des deux pays;

v. Le nombre de personnes identifiées comme ayant manqué aux exigences de résidence en vertu des lois d'immigration ou autres lois de l'un des deux pays;

vi. Le nombre de personnes visées par un renvoi ou une mesure d'interdiction de séjour, mais qui peuvent être identifiées comme ayant quitté l'un des deux pays;

vii. Le nombre et la gravité des atteintes à la sécurité et/ou à la confidentialité des données biographiques liées aux entrées échangées en vertu de la présente annexe ainsi qu'un résumé des mesures prises.

13. Observation et examen

a) Les participants acceptent qu'ils sont responsables d'assurer la conformité de leurs lois et politiques nationales respectives en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels.

b) L'un des participants peut demander à l'autre participant l'assurance que des mesures de sécurité suffisantes sont maintenues à l'égard des données biographiques liées aux entrées échangées en vertu de la présente annexe, ce qui peut comprendre un examen des mesures de sécurité.

c) Les participants comptent traiter, dans les plus brefs délais, toutes les lacunes possibles dans leurs mesures de sécurité, identifiées à la suite de mesures prises en vertu du paragraphe 13b). Toutefois, si une situation se produit et que le participant considère qu'il est alors nécessaire de ne pas fournir d'autres données biographiques liées aux entrées en attendant la résolution du problème, le participant doit en informer l'autre participant par écrit.

d) Chaque participant compte protéger les renseignements personnels au moyen de procédures et de mesures techniques, de sécurité et organisationnelles appropriées pour les mettre à l'abri des risques comme la perte, la corruption, la mauvaise utilisation, l'accès non autorisé, la modification, la divulgation ou la destruction ou toute autre menace à la sécurité, à la confidentialité ou à l'intégrité des renseignements.

e) Chaque participant doit informer l'autre participant lorsque des données biographiques liées aux entrées sont échangées sur des citoyens du Canada ou des citoyens ou ressortissants des États-Unis. Les participants comptent supprimer des systèmes applicables toutes les données biographiques liées aux entrées transférées par erreur, lorsqu'ils sont informés de l'échange de tels renseignements.

f) Chaque participant compte informer l'autre participant par écrit, dès que possible,  de tout accès, utilisation, divulgation, modification ou disposition accidentels ou non autorisés de données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe, et, dans les 24 heures après avoir pris connaissance de toute atteinte à la sécurité, de donner toutes les précisions nécessaires sur l'accès, l'utilisation, la modification ou la disposition accidentels ou non autorisés des données biographiques liées aux entrées en question.

g) Les participants comptent désigner des représentants afin de passer en revue de façon conjointe la présente annexe. La première revue de l'annexe n'est pas prévue à avoir lieu durant sa première année en vigueur mais au plus tard après deux ans, et avec un commun accord par la suite.

14. Application et interprétation

a) La présente annexe ne vise pas à créer d'obligation juridiquement contraignante, ni à créer ou à conférer de droit, de privilège ou d'avantage à l'égard d'une personne ou d'un participant, privé ou public.

b) Les participants entendent régler tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente annexe par consultation mutuelle.

c) Les participants comptent entreprendre les activités prévues dans la présente annexe conformément aux lois de leurs pays respectifs ainsi qu'aux accords internationaux applicables auxquels leurs pays sont partis.

d) Les participants comptent échanger les données biographiques liées aux entrées conformément aux dispositions de la DEM, qui facilite l'échange de renseignements en matière d'immigration entre le Canada et les États-Unis. Les participants ont fait tout en leur pouvoir pour s'assurer qu'aucun aspect de la présente annexe n'entre en conflit avec la DEM; toutefois lorsque les paramètres pour les échanges de données biographiques liées aux entrées décrits dans la présente annexe sont différents de ceux contenus dans la DEM, ce sont les paramètres décrits dans la présente annexe qui devraient prendre précédence.

15. Financement

Les participants comptent assumer leurs propres coûts et utiliser leur propre équipement et leurs propres employés pour effectuer les activités prévues dans la présente annexe.

16. Avis public

Les participants entendent informer le public des paramètres relatifs à la collecte des données biographiques liées aux entrées. Les participants entendent fournir aux personnes, selon les exigences de la loi, un avis général aux fins de la collecte, de la divulgation et de l'utilisation des renseignements personnels les concernant, l'identité de l'entité qui contrôle les renseignements en question, les politiques ou lois applicables, les types de tierces parties à qui les renseignements pourraient être divulgués par la suite, ainsi que tout autre renseignement dans la mesure où il serait nécessaire afin de déterminer des sanctions efficaces et/ou de trouver des solutions. En outre, les participants entendent coordonner les avis au public dans les limites des paramètres de leurs lois et politiques nationales respectives.

17. Modification et annulation

a) Les participants peuvent modifier la présente annexe par consentement mutuel écrit.

b) Chacun des participants peut interrompre ou suspendre ses activités en vertu de la présente annexe, en tout temps, en informant l'autre participant par écrit. Toute interruption ou suspension entrera en vigueur soixante (60) jours suivant la réception de l'avis en question, sauf pour les dispositions des paragraphes 7, 8, 9, 10 et 11 qui continueront de s'appliquer aux données biographiques liées aux entrées reçues en vertu de la présente annexe.

c) La présente annexe entrera en vigueur au moment de la dernière signature des participants.


Les participants ont signé la présente Annexe à la Déclaration d'entente mutuelle sur l'échange d'information de 2003 concernant l'échange de données biographiques liées aux entrées

Pour l'Agence des Services Frontaliers du Canada

Cathy Munroe
Vice-présidente
Direction générale des programmes
Agence des services frontaliers du Canada

Date

Pour le Ministère de Citoyenneté et Immigration Canada

Les Linklater
Sous-ministre adjoint
Politique stratégique et de programmes
Citoyenneté et Immigration Canada

Date

Pour le Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis (United States Department of Homeland Security)

David Heyman
Sous-secrétaire adjoint à la politique
(Assistant Secretary for Policy)
Département de la Sécurité intérieure des É.-U.
(U.S. Department of Homeland Security)

Date

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