Réexamens en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation sur des questions d'assujettissement
Ci-dessous, le résumé des décisions rendues par l'ASFC en réponse à des réexamens sous le régime des alinéas 59(1)a) et e) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur des questions d'assujettissement (de telles ou telles marchandises) et d'imposition de droits antidumping et compensateurs. Dans les cas où la question de l'assujettissement n'a pas été soulevée, nous n'afficherons pas de résumé vu la confidentialité des données du demandeur.
Extrusions d’aluminium
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-1
Date de la décision : avril 2017
Motifs d’appel :
L’ASFC a examiné une déclaration en détail relative à l’importation de certaines extrusions d’aluminium et a imposé des droits antidumping et des droits compensateurs. Dans le cadre de l’appel, on a fait valoir que les marchandises satisfont aux critères de l’exclusion suivante :
Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMC, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis.
Décision : Rejeté
Raison :
Les renseignements fournis n’indiquaient pas clairement la tolérance de cambrage et ne comprenaient pas d’éléments de preuve concernant l’utilisation finale des marchandises. Comme les marchandises ne satisfont pas à tous les critères de l’exclusion, elles ne sont pas exclues de la conclusion.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-2
Date de la décision : 29 juin 2017
Motifs d’appel :
Selon l’importateur, les marchandises n’étaient pas visées puisqu’elles répondent aux critères de l’exclusion à titre d’« extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T6 » et le prix de la première commande du prototype s’appuyait sur le coût de l’aluminium seulement.
Décision : Rejeté
Raison :
Le libellé de l’exclusion des extrusions d’aluminium destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres est le suivant :
Les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6,10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de la American Architectural Manufacturers Association, « Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux », destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres.
Les marchandises n’atteignent pas la longueur minimale de 6,1 mètres (20 pieds). De plus, il n’y avait aucune preuve du type d’alliage ou d’un fini de poudre, et les marchandises étaient destinées à être utilisées dans des murs et des toits de verrière. Donc, les marchandises ne répondent pas à tous les critères établis par le Tribunal.
Le prix des marchandises ne s’applique pas à la subjectivité.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-3
Date de la décision : 29 juin 2017
Motifs d’appel :
L’agence de services frontaliers du Canada a imposé un droit antidumping et compensateur visant certains produits en aluminium originaires de Chine. L’importateur a présenté de la documentation attestant que les marchandises en aluminium ne sont pas produites à l’aide d’un procédé d’extrusion, mais plutôt au moyen d’un procédé de moulage sous pression.
Décision : Accueilli
Raison :
Les joints en aluminium fabriqués au moyen d’un procédé de moulage sous pression ne font pas partie des marchandises en cause.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-4
Date de la décision : 9 janvier 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des enceintes de douche, qui ne sont pas visées par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées peuvent être assemblées pour former des enceintes de douche complètes. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la définition des marchandises en cause.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-5
Date de la décision : 6 juillet 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des canalisations d’irrigation et qu’elles ne sont pas visées par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées peuvent être assemblées pour former un système d’irrigation complet pour une ferme de 67 acres. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la définition des marchandises en cause.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-6
Date de la décision : 11 juillet 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises sont des supports pour panneaux solaires et ne devraient pas être visées par les conclusions.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées sont essentiellement importées en vrac. Les plaques d’aluminium ne sont pas fabriquées par processus d’extrusion et ne sont donc pas visées par les conclusions. Cependant, les brides de serrage sont fabriquées par processus d’extrusion et conservent tout de même la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium. Par conséquent, les brides de serrage sont visées par la définition des marchandises en cause.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-7
Date de la décision : 19 juillet 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion.
Décision : Rejeté
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont des moulures d’aluminium originaires de la Chine. Le diagramme des marchandises fourni avec les documents d’appel montre les mesures d’un aluminium profilé, ce qui confirme que les marchandises satisfont au critère des mesures du produit décrit. De plus, selon les échantillons fournis, les marchandises respectent la description du produit dans la conclusion et aucune information n’a été fournie pour montrer le contraire. D’après l’information fournie, les marchandises sont visées par la définition des marchandises en cause.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-8
Date de la décision : 21 août 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium originaires de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’elles ont fait l’objet d’un complément d’ouvraison; elles sont fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et elles sont extrudées à l’aide d’une matrice d’outils spécialement conçue à cet effet.
Décision : Rejeté
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont des extrusions d’aluminium creuses servant à créer des luminaires à DEL. Les marchandises n’ont pas subi de complément d’ouvraison allant au-delà des procédés de fabrication et de finition compris dans la définition de produits. L’alliage de type 6063 correspond aux types d’alliages compris dans la définition de produits. Les conclusions comprennent des extrusions de formes spécialisées, par conséquent, le fait que l’aluminium a été extrudé à l’aide d’une matrice d’outils spécialement conçue à cet effet ne l’exclut pas des conclusions. De ce fait, les marchandises sont visées par les conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-10
Date de la décision : 26 septembre 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur quatre importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu’elles sont étirées à froid.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les marchandises sont fabriquées et exportées de la Malaisie. De ce fait, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-11
Date de la décision : 18 décembre 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car c’est un bien fini.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen des documents et l’échantillon présentés démontre que le bien est un boîtier en aluminium utilisé pour abriter un modem sans fil. Le boîtier ne possède plus la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium grâce à un insert en plastique fixé en permanence. En tant que tel, la marchandise n’est pas visée par les conclusions.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-12
Date de la décision : 21 février 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandises n’est pas visée par les conclusions car ils ne sont pas des extrusions en aluminium brut.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
L’examen des documents et l’échantillon présentés démontre que deux des tubes en aluminium n'ont pas été travaillés au-delà des processus de fabrication et de finition décrits dans la définition du produit. En tant que tels, ils sont assujettis aux conclusions du Tribunal.
Le troisième tube a été travaillés au-delà des processus de fabrication et de finition décrits dans la définition du produit en raison du tube fileté soudé à son extrémité à un angle de 90 degrés. Il n'est donc pas visée par les conclusions.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-13
Date de la décision : 8 mai 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profils en aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car il font partie d'un système de partition de bureau sur mesure.
Décision : Rejeté
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les profilés en aluminium importés dans le cadre de cette transaction ne sont pas des prêt-à-monter car ils ne peuvent pas former un produit fini en utilisant uniquement le contenu des paquets individuels. La marchandise est donc visée par les conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-14
Date de la décision : 7 mai 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tubes en aluminium. L’importateur a fait valoir que la marchandise n’est pas visée par les conclusions car ce sont des conteneurs tubulaires pliables.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les tubes en aluminium importés dans le cadre de cette transaction sont des tubes en aluminium pliables, qui sont fabriqués par un processus appelé extrusion par choc. Le Tribunal a confirmé que les marchandises en cause ne comprennent pas les produits obtenus par extrusion à froid ou extrusion par choc. À ce titre, les marchandises ne sont pas visée par les conclusions.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-15
Date de la décision : 19 août 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur trois importations d’extrusions d’aluminium. L'importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car il s'agit de produits finis qui ont été fabriqués au-delà de la simple extrusion d'aluminium.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
L’examen des documents présentés démontre que les extrusions d'aluminium sont deux types d'écrous à fente; l'un avec un trou fileté et l'autre a un roulement à billes en acier inoxydable inséré dans un trou séparé en plus du trou fileté. L'écrou à fente avec uniquement le trou fileté est visée par les conclusions, tandis que l'écrou à fente avec le roulement à billes en acier inoxydable fixé en permanence n'est pas visée par les conclusions.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-16
Date de la décision : 19 janvier 2021
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L'importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car ils sont fabriqués en Corée.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés démontre que les extrusions d'aluminium sont originaires et exportées de Corée. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-17
Date de la décision : 3 février 2021
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L'importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car ils sont fabriqués en Espagne.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés démontre que les extrusions d'aluminium sont exportées des États-Unis mais originaires de l'Espagne. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-18
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d'extrusions d'aluminium. L'importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions, car elles ont subi une transformation supplémentaire et sont des produits finis.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen de la documentation soumise démontre que, bien que les marchandises aient été travaillées davantage, elles conservent 9+6toujours la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-19
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d'extrusions d'aluminium. L'importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu'il s'agit de fenêtres non assemblées incomplètes qui ont été mal classées et déclarées comme pièces individuelles; qu'il s'agit de produits finis où deux ou plusieurs composants en aluminium sont assemblés de façon permanente avec des pièces non en aluminium.
Décision : Rejeté
Raison :
Le facteur décisif pour déterminer si des marchandises sont visées par les conclusions est le processus de production suivi dans la fabrication des marchandises et la forme que prennent les marchandises au moment de l'importation. La classification des marchandises, leur utilisation finale et le nom désigné d'un produit importé sont sans importance pour cette détermination.
Un examen de la documentation soumise démontre qu'il y a trop peu pour faire la distinction entre les marchandises importées et celles en cause dans l'appel du Tribunal AP-2011-027 (Aluminart), qui a été rejeté. Les profilés importés n'ont pas été transformés ou fabriqués à un point tel qu'ils ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-20
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d'extrusions d'aluminium. L'importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas visées par les conclusions puisqu'il s'agit de fenêtres non assemblées incomplètes qui ont été mal classées et déclarées comme pièces individuelles; qu'il s'agit de produits finis où deux ou plusieurs composants en aluminium sont assemblés de façon permanente avec des pièces non en aluminium.
Décision : Rejeté
Raison :
Le facteur décisif pour déterminer si des marchandises sont visées par les conclusions est le processus de production suivi dans la fabrication des marchandises et la forme que prennent les marchandises au moment de l'importation. La classification des marchandises, leur utilisation finale et le nom désigné d'un produit importé sont sans importance pour cette détermination.
Un examen de la documentation soumise démontre qu'il y a trop peu pour faire la distinction entre les marchandises importées et celles en cause dans l'appel du Tribunal AP-2011-027 (Aluminart), qui a été rejeté. Les profilés importés n'ont pas été transformés ou fabriqués à un point tel qu'ils ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d'une extrusion d'aluminium. Par conséquent, les marchandises sont assujetties aux conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-21
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium (EA) provenant et exportées de la République populaire de Chine. Dans son appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises importées n’est pas visée par les conclusions, puisque les conclusions excluent les extrusions d’aluminium étirées à froid.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés confirme que les extrusions d’aluminium importés dans le cadre de cette transaction sont des extrusions d’aluminium étirées à froid. En conséquence, les marchandises ne sont pas visées par les conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-22
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir qu’il ne pouvait pas acheter les marchandises au pays et il estime, pour ce motif, que les droits antidumping et compensateurs doivent lui être remboursés.
Décision : Rejeté
Raison :
La question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays n’est pas du ressort de l’ASFC. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal seront exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI.
D’après l’examen des documents présentés, les profilés d’aluminium importés correspondent à la définition des marchandises en cause et demeurent ainsi visés par la décision.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-23
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusion d’aluminium originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l'appel, l'importateur a soutenu que les marchandises sont fabriquées en vinyle et non en aluminium et qu'elles n'étaient donc pas visées par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
L'examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont fabriquées en vinyle et ne sont donc pas visées par la conclusion.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-24
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profilés d’aluminium. L’importateur a allégué que les marchandises ne sont pas visées par la décision, car elles ont été exportées de Taïwan et sont originaires de ce pays.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents fournis montre que les profilés d’aluminium ont été exportés de Taïwan et sont originaires de ce pays. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la décision.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-25
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur puisqu’elles constituent un produit fini.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen de la documentation soumise démontre que les marchandises importées sont des poteaux de vérins télescopiques. Ces poteaux ne possèdent plus la nature et la caractéristique physique d’une extrusion d’aluminium en raison d’une plaque de base fixée de façon permanente et d’un assemblage riveté. Les poteaux ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur.
Remboursement : 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-26
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs visant une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir qu’une partie des marchandises ne sont pas visées par la conclusion, car il s’agit de produits finis, et que les autres marchandises sont en acier et ne sont donc pas visées également.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre qu’une partie des marchandises sont des poutres en aluminium qui demeurent visées par la conclusion. Les autres marchandises sont des étais et des supports en acier et ne sont donc pas visées par la conclusion.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-27
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d'extrusions d'aluminium. L'importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties aux conclusions puisqu'il s'agit d'ensembles complets de poignées de cercueil assemblés et expédiés dans la même boîte.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées ne sont pas simplement des extrusions d'aluminium, mais plutôt des ensembles complets de poignées de cercueil qui sont emballés tels qu'assemblés avant l'importation. Les marchandises ne sont donc pas assujetties à la conclusion du Tribunal.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-28
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne sont pas soumises à la conclusion, car elles sont destinées à être utilisées dans des cadres de fenêtres.
Décision : Accueilli
Raison :
Les marchandises sont destinées à être utilisées dans des cadres de fenêtres et répondent aux exigences techniques énoncées par le Tribunal.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-29
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur trois importations d’extrusions d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises faisaient partie d’un système de clôture et qu’elles ne pouvaient pas être achetées au pays et il estime, pour ces motifs, que des droits antidumping et compensateurs ne devraient pas s’appliquer.
Décision : Rejeté
Raison :
La question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays n’est pas du ressort de l’Agence des services frontaliers du Canada. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal sont exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI.
D’après l’examen des documents présentés, les profilés d’aluminium importés correspondent à la définition des marchandises assujetties et demeurent ainsi visés par la décision.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-30
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateur visant des extrusions d’aluminium dont l’importateur allègue qu’elles ont été mal classées et s’avèrent conformes à l’exclusion suivante :
Décision : Rejeté
Raison :
La question de subjectivité repose sur la définition des marchandises visées par la décision du tribunal, laquelle ne comprend aucune classification de tarif particulière.
Une consultation de l’exclusion pertinente et des documents justificatifs liés à la demande en question a montré que l’importateur n’a pas prouvé que les marchandises importées respectent les exigences d’utilisation finale et de finition prévues par l’exclusion.
Puisqu’elles ne satisfont pas les critères d’exclusion, les marchandises visées demeurent assujetties à la décision du tribunal.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : AE-31
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de profilés d’aluminium. L’importateur a fait valoir que les marchandises avaient été mal classées au moment de l’importation et qu’elles répondaient aux critères d’une exclusion prononcée par le Tribunal :
Décision : Rejeté
Raison :
Après avoir examiné les pièces justificatives reçues avec la présente demande et analysé le classement tarifaire approprié des marchandises importées, les marchandises ne répondent pas aux critères établis par le Tribunal.
Comme les marchandises ne répondent pas aux critères d’exclusion, elles sont donc assujetties.
Remboursement : S.O.
Raccords de tuyauterie en cuivre
Numéro du dossier de demande de réexamen : CPF-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Des droits antidumping ont été payés sur une importation de certains raccords de tuyauterie en cuivre en provenance des États‑Unis du Mexique, de la République d’Italie et de la République de l’Inde et exportés des États‑Unis d’Amérique. En appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises n’étaient pas soudables et qu’elles n’étaient donc pas visées par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis démontrent que les marchandises importées sont des raccords de tuyauterie en cuivre dotés d’extrémités à connexion par poussée, à connexion rapide, filetées, à sertissage et barb‑tite. Ces raccords ne se raccordent pas aux deux extrémités par soudure et sont considérés comme n’étant pas soudables. En conséquence, les marchandises ne sont pas soumises à la mesure LMSI en vigueur.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Tubes soudés en acier au carbone
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP-1
Date de la décision : 6 avril 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de certains tubes soudés en acier au carbone originaires et exportés de la République populaire de Chine. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause étaient des composants de poteaux semi-finis pour diverses activités sportives récréatives, et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents soumis a montré que les poteaux importés comportaient diverses configurations de trous prépercés et divers plaques, tiges de laçage et coins de métal soudés, ce qui en faisait des composants de poteaux et de buts pour des activités sportives extérieures. Par conséquent, les marchandises en cause ne sont pas assujetties aux conclusions.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP-2
Date de la décision : 17 décembre 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur l’importation de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient destinées au gaz naturel et qu’elles n’étaient donc pas assujetties à la conclusion.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents présentés a démontré que les marchandises importées sont des tubes noirs en acier soudés par résistance électrique de divers diamètres et longueurs qui répondent aux spécifications ASTM A53 aux fins d’utilisation avec du gaz naturel. Pour être exclu à titre de conduite d’huile et de gaz, le tube doit être fabriqué selon les spécifications exclusives de l’API. Dans ce cas, les marchandises ont été fabriquées pour répondre aux spécifications ASTM A53 et non pas aux spécifications exclusives de l’API. Par conséquent, elles ne répondent pas à l’exclusion à titre de conduites d’huile et de gaz.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP-3
Date de la décision : 1 mars 2021
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de certains tubes soudés en acier au carbone provenant et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause n’ont pas la même description que les marchandises visées par les conclusions du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
L’examen de la documentation présentée confirme que les produits en cause sont des tubes pour clôture soudés en acier prégalvanisé recouverts d’un revêtement en poudre noir, fabriqués selon la spécification chinoise GB/T3091, d’un diamètre extérieur de 60 mm (2,36 pouces) et destinés à la construction de clôtures.
Les tubes soudés en acier au carbone produits selon des normes étrangères, galvanisés, peints ou laqués, destinés à la construction de clôtures et correspondant aux dimensions précisées sont assujettis à la conclusion du Tribunal.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP-4
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de certains tubes soudés en acier au carbone originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas assujetties à la conclusion du Tribunal puisqu’elles font partie d’un système de chauffage à chaudières.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents présentés a permis de confirmer que les produits faisant l’objet d’un réexamen sont des tubes soudés en acier au carbone fabriqués selon la spécification chinoise GB/T3091 et utilisés dans un système de chauffage, dont les diamètres extérieurs sont de 48 mm, de 60 mm et de 76 mm et dont les longueurs sont de 6 pouces et de 8 pouces.
Les tubes soudés en acier au carbone produits selon des normes étrangères en vue de leur utilisation pour le chauffage sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées.
Remboursement : S.O.
Tubes soudés en acier au carbone 2
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP2-1
Date de la décision : 28 août 2017
Motifs d’appel :
L’Agence des services frontaliers du Canada a imposé des droits antidumping sur certains tubes soudés en acier au carbone importés originaires du Taipei chinois. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des tubes pour les canalisations de pétrole et de gaz fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API et que par conséquent, ils étaient exclus des conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée, les parties en cause et les marchandises ont démontré que les tubes étaient fabriqués exclusivement pour répondre aux normes de l'API. Par conséquent, les marchandises sont exclues des conclusions et ne font pas partie des marchandises en cause.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP2-2
Date de la décision : 14 février 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tuyaux soudés en acier au carbone en provenance de la République de Corée. Au moment de l’appel, l’importateur soutenait que les marchandises étaient des tronçons de tuyauteries et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents présentés indiquent que les marchandises importées sont des tronçons de tuyauteries. Les tronçons de tuyauteries comportent de la tuyauterie de diverses longueurs et divers éléments y sont joints à l’aide de biseautage, de raccords, de soudage, d’affûtage et de pliage par induction, alors que les longueurs droites des tuyaux sont transformées en des éléments courbés comportant divers degrés de courbure fabriqués selon des spécifications techniques. À ce titre, les marchandises ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : CSWP2-3
Date de la décision : 25 mai 2022
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping pour une importation de tubes soudés en acier au carbone provenant des Émirats arabes unis. Lors du dépôt de la demande de réexamen, l'importateur a soutenu que les marchandises n'étaient pas visées par la conclusion, puisqu'il s'agissait de tubes galvanisés pour l'industrie de la clôture et qu'elles ne correspondaient donc pas à la définition du produit visé.
Décision : Refusé
Raison :
La documentation soumise confirme que les marchandises faisant l'objet de l'examen sont des tubes soudés en acier au carbone dont la taille varie de 1,315 po à 2,375 po et dont la longueur varie de 6 pi à 10,6 pi, avec une finition galvanisée, destinés à être utilisés pour les clôtures.
Les tubes soudés en acier au carbone avec un fini galvanisé et destinés à être utilisés pour les clôtures, lorsque conformes aux dimensions spécifiées, sont assujettis à la conclusion du Tribunal.
Remboursement : S.O.
Pâtes de blé sèches
Numéro du dossier de demande de réexamen : DWP-1
Date de la décision : 3 juin 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a envoyé un remboursement partiel des droits provisoires payés sur les vermicelles jaunes et rôtis fabriqués en Turquie et importés en provenance de ce pays.
L’importateur soutient que la décision du Tribunal devrait se limiter aux grandes entreprises qui importent de grandes quantités à des prix de dumping et non aux petites importations, surtout dans le cas des produits qui ne sont manifestement pas fabriqués au Canada.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
Les documents présentés ont démontré que les marchandises importées sont visées par la décision.
La décision du Tribunal s’applique à toutes les marchandises qui sont visées par la définition de produit, peu importe qui est l’importateur ou la taille de l’importation. Seules les marchandises expressément exclues par le Tribunal peuvent être exemptées des droits antidumping et compensateurs. Lorsque certaines marchandises ne peuvent être obtenues au Canada, il incombe à l’importateur de demander une exclusion au Tribunal.
Une correction du prix à l’exportation due à une clarification des conditions de vente a entraîné un remboursement partiel du droit antidumping payé.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Composants usinés industriels en acier
Numéro du dossier de demande de réexamen : FISC-1
Date de la décision : 18 mai 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a calculé les droits antidumping et compensateurs d’une importation de plateaux à filtre-presse originaires de la République populaire de Chine et exportés depuis l’Italie. L’importateur a présenté des documents qui prétendent que les plateaux à filtre-presse sont des composants/pièces d’un système de filtration à filtre-presse des eaux usées et ne sont donc pas visés par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents présentés démontrent que les marchandises importées sont des plateaux de filtre-presse utilisés dans un système de filtration à filtre-presse des eaux usées. Les filtres-presses sont des composants fabriqués qui sont surtout mécaniques et non structurels. Les plateaux sont des composants/pièces mécaniques d’appareils de filtre-presse et ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : FISC-2
Date de la décision : 25 juillet 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a calculé les droits antidumping et compensateurs de deux importations d’ancrages ouvert à friction pour le roc et de sièges hémisphériques. L’importateur a présenté des documents et un échantillon affirmant que ces marchandises sont faites en fonte malléable à perlite et ne correspondent donc pas à la description de la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents et l’échantillon présentés démontrent que les marchandises importées sont faites en fonte malléable à perlite. Puisque les marchandises ne sont pas faites en acier, elles ne correspondent pas à la description de la conclusion.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : FISC-3
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits anti-dumping et compensateurs sur une importation de composants usinés industriels en acier (CUIA) en provenance et exportés de la République populaire de Chine. À l’arrivée, l’importateur a maintenu qu’une partie de l’importation était constituée de marchandises non visées.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
L’examen des documents présentés à l’appui de l’appel confirme que les marchandises importées sont un mélange de marchandises visées et non visées.
Les marchandises visées se limitaient à des châssis et des supports fabriqués pour être utilisés avec les marchandises non visées. Les droits anti-dumping et compensateurs évalués pour les marchandises non visées seront remboursés.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Pièces d’attache
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-1
Date de la décision : 10 mai 2017
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping en fonction d’une déclaration en détail des données transmise par voie électronique relativement à une importation de vis en acier au carbone portant le code de pays d’origine CN (Chine). L’importateur a présenté des documents indiquant que le pays d’origine est la Suisse (code CH) et expliquant que l’utilisation du mauvais code était une erreur du courtier.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés et des recherches sur le fournisseur démontrent que les marchandises ont été fabriquées en Suisse et expédiées au Canada depuis la Suisse. Les vis en acier au carbone en provenance de la Suisse ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-2
Date de la décision : 29 juin 2017
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de vis provenant du Taipei chinois. L’importateur a présenté des documents déclarant que les vis étaient en acier inoxydable, et donc, non visées par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Après avoir examiné les documents et fait des recherches, on a déterminé que les vis sont en acier inoxydable. Les vis en acier inoxydable ne sont plus visées par la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-3
Date de la décision : 29 juin 2017
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping à l’égard de quelques vis en acier au carbone provenant de Taïpei en fonction des renseignements limités fournis au moment de la déclaration en détail. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation démontre que les marchandises sont des vis de pression spéciales utilisées en tant que pièces de rechange dans un axe d’ancrage de frein et un ensemble de bagues. Les marchandises ne correspondent pas à la définition contenue dans les conclusions du Tribunal et ne sont donc pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-4
Date de la décision : 19 septembre 2017
Motifs d’appel :
Des droits anti-dumping ont été autocotisés au moment de l’importation relativement à une expédition groupée de vis en acier au carbone originaires du Taipei chinois. Lors de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation démontre que les marchandises sont des écrous à ressort en U Tinnerman. Les écrous à ressort en U ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-5
Date de la décision : 16 octobre 2017
Motifs d’appel :
Un droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taïpei chinois et exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation, en soutenant que les vis en question étaient équivalentes à des vis à garniture de bois recyclé RT Composite Trim de GRK, lesquelles sont exclues de l’application de la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
La documentation présentée n’a pas démontré que les vis importées étaient équivalentes aux vis exclues de GRK. Cependant, l’exportateur a fourni suffisamment de renseignements pour permettre à l’ASFC d’établir les valeurs normales de ces vis. Par conséquent, un remboursement partiel du droit antidumping a été accordé.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-6
Date de la décision : 23 novembre 2017
Motifs d’appel :
Les droits antidumping et compensateurs ont été imposés sur des vis en acier au carbone originaires de Chine et exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté de la documentation en soutenant que les vis en question étaient des vis Aster, et ces dernières sont exclues des conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation présentée par l’importateur prouvait que les vis importées étaient des vis Aster. Puisque ces vis sont exclues des conclusions, un remboursement complet des droits antidumping et compensateurs a été accordé.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-7
Date de la décision : 29 novembre 2017
Motifs d’appel :
Un droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taipei chinois et exportées des États-Unis. La position de l’importateur était que les marchandises (des vis à bois assorties contenues dans un étui de transport) n’étaient pas assujetties au droit, puisqu’elles avaient été emballées avec un système de guide-foret portatif dans le cadre de la promotion d’un outil et non importées selon leur propre numéro tarifaire.
Décision : Rejeté
Raison :
L’ASFC, pour déterminer si des marchandises sont assujetties à une conclusion du Tribunal, se fie à la définition des marchandises en cause contenue dans la conclusion, indépendamment du classement tarifaire. De plus, l’ASFC étudie la nature du produit et non la manière dont un produit est étiqueté ou décrit.
Le paragraphe 30 de l’exposé des motifs pour l’appel no AP-2008-006 donnait des consignes en ce qui concerne la fonctionnalité des marchandises emballées ensemble et la séparation de ces marchandises aux fins de l’application des droits antidumping prévus par la LMSI. Le Tribunal estime que les pièces doivent être partie intégrante de la fonctionnalité d’un système et que le fait de les séparer afin d’appliquer les droits antidumping ne doit pas priver le système de sa fonctionnalité.
En l’espèce, l’ensemble de vis compris avec le système de guide-foret, n’ayant aucun rapport avec la fonctionnalité du système de guide-foret en soi, est fourni à titre gratuit et, par conséquent, est considéré comme une marchandise distincte.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-8
Date de la décision : 3 janvier 2018
Motifs d’appel :
Un droit antidumping a été imposé sur des vis en acier au carbone en provenance du Taipei chinois et exportées des États-Unis. La position de l’importateur était que les marchandises (des vis à bois assorties contenues dans un étui de transport) n’étaient pas assujetties au droit, puisqu’elles avaient été emballées avec un système de guide-foret portatif dans le cadre de la promotion d’un outil et non importées selon leur propre numéro tarifaire.
Décision : Rejeté
Raison :
Les documents soumis ont démontré que les vis importées ne présentaient pas les caractéristiques des vis à tête hexagonale exclues, mais qu’elles présentaient plutôt les mêmes caractéristiques que les vis d’accouplement. Les vis d’accouplement, des mêmes dimensions que les vis en question, sont assujetties aux conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-9
Date de la décision : 22 mars 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur des importations de vis provenant de la République populaire de Chine et exportées des États Unis. L’importateur a présenté de la documentation ainsi que des échantillons, et il a affirmé que les vis des deux modèles n’étaient pas visées par la conclusion étant donné qu’elles étaient faites respectivement de laiton et d’acier inoxydable.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation et les échantillons présentés ont permis d’établir que les vis importées étaient faites respectivement de laiton et d’acier inoxydable. Les vis en laiton ou en acier inoxydable ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-10
Date de la décision : 17 août 2018
Motifs d’appel :
Des droits antidumping et compensateurs ont été payés sur des vis en acier au carbone exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté des documents, en soutenant que les vis en question étaient fabriquées aux États-Unis.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis ont démontrés que les vis importées ont été fabriquées et exportées des États-Unis, un pays qui n’est pas inclus dans l’ordre du Tribunal.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-11
Date de la décision : 6 septembre 2018
Motifs d’appel :
Des droits antidumping et compensateurs ont été payés sur des certaines vis en acier exportées des États-Unis. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a présenté des documents, en soutenant que les vis en question étaient fabriquées en acier inoxydable.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis ont démontrés que les vis importées ont été fabriquées en acier inoxydable. Les vis en acier inoxydable sont exclues de l’ordre du Tribunal.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-12
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation d’attaches originaires et exportées de Taipei. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas assujetties à ces droits puisqu’elles portent une marque de commerce canadienne et qu’à sa connaissance ne sont pas fabriquées par des sources canadiennes ni disponibles auprès de sources canadiennes.
Décision : Rejeté
Raison :
Aucune demande d’exclusion n’a été présentée au Tribunal lors du réexamen relatif à l’expiration, et aucune demande d’exclusion n’a été accordée au cours des réexamens antérieurs relatifs à l’expiration ni lors de l’enquête initiale. Sans égard à la disponibilité nationale ou à la marque de commerce canadienne, les marchandises sont assujetties à moins qu’elles ne soient expressément exclues des conclusions par le Tribunal.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-13
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Les droits antidumping et compensateurs ont été versés en autocotisation au moment d’une importation de pièces d’attache originaires et exportées de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis montrent que les marchandises importées sont des tendeurs, des boulons en J, des boulons à œil et des boulons à anneau. Les tendeurs, les boulons en J, les boulons à œil et les boulons à anneau ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : F-14
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Les droits antidumping et compensateurs ont été versés en autocotisation au moment d’une importation de pièces d’attache originaires et exportées de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis montrent que les marchandises importées sont des boulons de carrosserie et des vis d’assemblage à tête hexagonale. Les boulons de carrosserie et les vis d’assemblage à tête hexagonale ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Plaques de plâtre
Numéro du dossier de demande de réexamen : GB-1
Date de la décision : 6 septembre 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a calculé les droits antidumping sur treize importations de plaques de plâtre originaires des États-Unis. L’importateur a présenté des documents indiquant que les produits étaient destinés à être utilisés et consommés en Ontario et au Québec et ne seraient donc pas visés par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation soumise démontre que les marchandises ont été importées au Canada par l'Ontario et sont destinées à être utilisées et consommées en Ontario et au Québec. Comme les marchandises ne sont pas destinées à être utilisées ou consommées dans les provinces de l'Ouest ou les territoires, les marchandises ne sont pas assujetties aux conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés chaud
Numéro du dossier de demande de réexamen : HRSS-1
Date de la décision : 23 novembre 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a calculé les droits antidumping sur une importation de tôles d'acier alliées laminées à chaud originaires de Chine et exportées des États-Unis. L’importateur a présenté des documents indiquant que les marchandises n'étaient pas conformes à l'épaisseur requise pour les feuilles coupées à la longueur et ne seraient donc pas visés par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
La documentation soumise démontre que l’épaisseur des marchandises variait de 0,5 à 1,5 pouce. Comme les marchandises dépassent l'exigence d'épaisseur des tôles d'acier coupées à longueur, elles ne sont pas assujetties aux conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Tubes structuraux en acier
Numéro du dossier de demande de réexamen : HSS-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de tuyaux industriels provenant et exportés de la République de Turquie. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas visées par la définition du produit figurant dans les conclusions du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents présentés a permis de confirmer que les produits faisant l’objet d’un réexamen sont des tuyaux industriels qui répondent aux exigences de la norme ASTM A500 dont les diamètres sont de 38 mm et de 51 mm, et les longueurs de 9 000 mm et de 10 000 mm.
Les tuyaux industriels fabriqués selon la norme ASTM A500 sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées.
Remboursement : S.O.
Large line pipe
Numéro du dossier de demande de réexamen : LLP-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de gros tuyaux de canalisation en provenance et exportés de la République populaire de Chine. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises devaient servir dans le domaine minier et que, par conséquent, elles ne sont pas assujetties à la conclusion.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents présentés confirme que les produits examinés sont des tuyaux en acier SSAW Gr. B fabriqués selon la spécification API 5L et dont le diamètre extérieur est de 40 pouces (1016 mm) pour une longueur de 2 mètres avec des extrémités chanfreinées. Les produits doivent servir dans le domaine minier.
Les tuyaux d’acier SSAW produits selon la spécification API 5L, destinés à être utilisés dans les mines lorsqu’ils sont conformes aux dimensions précisées, sont considérés comme étant assujettis à la conclusion du Tribunal.
Remboursement : S.O.
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP-1
Date de la décision : 19 juin 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur un importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République populaire de Chine. Au moment de l’appel, l'importateur a soutenu que les marchandises n'étaient pas assujetties aux conclusions en raison de la longueur et de l'utilisation finale du produit.
Décision : Rejeté
Raison :
La conclusion du Tribunal inclut les tubes de canalisation de toutes les longueurs et il n'y a pas d'exclusions basées sur l'utilisation finale. Les documents présentés indiquent que les tuyaux sans soudure en acier au carbone importés correspond à la définition du produit de la conclusion du Tribunal. À ce titre, les marchandises sont assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : S.O.
Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié 2
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP2-1
Date de la décision : 10 septembre 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié qui proviennent/sont exportés de la République de Corée. Dans le cadre de l’appel, l’importateur a affirmé que les marchandises étaient des tubes de mesurage (sections de mesure). Par conséquent, elles ne sont pas visées par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents présentés prouvaient que les marchandises importées étaient des tubes de mesurage (sections de mesure). Un tube de mesurage est un tube spécialisé faisant partie de l’équipement de mesure utilisé à une station de comptage pour mesurer le volume d’huile/essence passant par un pipeline alors qu’un tube de canalisation est vendu pour la transmission de l’huile et de l’essence ou comme tuyauterie industrielle. De plus, le tube de mesurage peut seulement être fabriqué en recourant au procédé d’emboutissage à froid. D’autres exigences strictes doivent être respectées pour le tube de mesurage seulement, pas pour le tube de canalisation. C’est pourquoi les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP2-2
Date de la décision : 14 février 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur l’importation de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République de Corée. Au moment de l’appel, l’importateur soutenait que les marchandises étaient des tronçons de tuyauteries et qu’elles n’étaient donc pas assujetties aux conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents présentés indiquent que les marchandises importées sont des tronçons de tuyauteries. Les tronçons de tuyauteries comportent de la tuyauterie de diverses longueurs et divers éléments y sont joints à l’aide de biseautage, de raccords, de soudage, d’affûtage et de pliage par induction, alors que les longueurs droites des tuyaux sont transformées en des éléments courbés comportant divers degrés de courbure fabriqués selon des spécifications techniques. À ce titre, les marchandises ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP2-3
Date de la décision : 17 octobre 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé un droit antidumping sur une importation de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié en provenance de la République de Corée. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’elles ne correspondent pas à l’utilisation finale prévue du produit.
Décision : Rejeté
Raison :
La conclusion ne contient pas d’exclusion fondée sur l’utilisation finale. Les documents présentés ont démontré que les tubes en acier importés correspondent à la définition du produit figurant dans la conclusion. Ainsi, les marchandises sont assujetties à la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP2-4
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC perçoit des droits antidumping sur les importations de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée. L’appelant fait valoir que les produits qu’il importe sont des compteurs, et donc non assujettis aux conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents déposés en preuve démontrent que les produits importés sont des compteurs. Les compteurs sont des tubes spécialisés destinés à faire partie intégrante de l’équipement de mesure d’une station de comptage, laquelle mesure le volume de pétrole ou de gaz naturel qui s’écoule dans un pipeline, tandis que les tubes de canalisation se vendent pour servir dans la transmission ou la transformation du pétrole et du gaz naturel. Par ailleurs, les compteurs ne se fabriquent que par la méthode de l’étirage à froid et sont assujettis à des exigences sévères qui leur sont propres (et donc ne s’appliquent pas aux tubes de canalisation). Aussi, les marchandises à l’étude ne sont pas assujetties à la mesure en vigueur.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : LP2-5
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a perçu des droits antidumping sur une importation de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires de la République de Corée. Dans sa demande de révision, l’importateur a ensuite fait valoir que les marchandises en question n’étaient pas assujetties aux conclusions, puisqu’elles n’avaient pas la bonne utilisation finale.
Décision : Rejeté
Raison :
Les conclusions ne comprennent pas d’exclusion en fonction de l’utilisation finale. Les documents soumis montrent que les tubes d’acier importés correspondent à la définition des produits visés par les conclusions. Aussi, ils sont bel et bien assujettis aux mesures en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : S.O.
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole 2
Numéro du dossier de demande de réexamen : OCTG2-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de caissons et de tubages provenant et exportés de la Turquie. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises de l’exportateur n’étaient pas assujetties à des droits antidumping.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
L’examen des documents présentés à l’appui de l’appel confirme que les marchandises importées sont des tubes en acier vernis de 9 ⅝ po soudés par résistance électrique et fabriqués selon la norme 5CT de l’API qui sont assujettis aux conclusions du Tribunal. Les valeurs normales établies ont maintenant été appliquées, ce qui a donné lieu à un remboursement des droits antidumping payés.
Remboursement : de 5 000 $ à 25 000 $
Tubes en acier pour pilotis
Numéro du dossier de demande de réexamen : PP-1
Date de la décision : 29 juillet 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour importations de tubes en acier pour pilotis originaires de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas visées par la décision en raison de la norme ASTM A500 et de l’utilisation finale du produit.
Décision : Rejeté
Raison :
La décision inclut des tubes en acier pour pilotis qui répondent aux exigences de la norme ASTM A500 et il n’y a aucune exclusion en fonction de l’utilisation finale. Les documents présentés ont démontré que les tubes en acier importés correspondent à la définition de produit de la décision. Ainsi, les marchandises sont visées par la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : PP-2
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de pieux vissés originaires et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a fait valoir que les marchandises n’étaient pas visées puisqu’elles ne répondaient pas à la description du produit et aux exigences techniques de la conclusion du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
Aucune demande d’exclusion des pieux vissés n’a été reçue par le Tribunal durant l’enquête. De plus, la technique d’installation, l’utilisation finale, les dimensions spécifiées et la certification d’acier comparable des marchandises en question sont jugées conformes à la description du produit et aux exigences techniques des conclusions du Tribunal. C’est pourquoi les marchandises sont assujetties à la mesure LMSI en vigueur.
Remboursement : S.O.
Barres d’armature pour béton
Numéro du dossier de demande de réexamen : RB2-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur trois importations de barres d’armature pour béton originaires du Portugal et exportées des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les tailles importées ne sont pas produites au Canada et qu’elles n’ont donc pas causé de préjudice au marché intérieur.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des conclusions du Tribunal et de la documentation soumise démontre que les barres d’armature pour béton correspondent à la définition des marchandises en cause et qu’aucune exclusion de produit ne s’applique. Par conséquent, les marchandises demeurent visées par la décision.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : RB2-2
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping pour deux importations de barres d’armature en béton originaires d’Espagne et exportées des États-Unis. En appel, l’importateur a soutenu que les barres importées, d’une certaine taille, ne sont pas produites au Canada et qu’elles n’ont donc pas causé de préjudice au marché intérieur.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des conclusions du Tribunal et de la documentation soumise démontre que les barres d’armature pour béton répondent à la définition des marchandises en cause et qu’il n’y a aucune exclusion de produit applicable. Par conséquent, les marchandises restent soumises à la décision.
Remboursement : S.O.
Caissons sans soudure
Numéro du dossier de demande de réexamen : SC-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’importateur est d’avis que les marchandises (caillebotis en acier coupés et sur mesure originaires de la République populaire de Chine, c.‑à‑d. caillebotis transformés) ne sont pas visées puisqu’elles font partie de structures en acier, sont classées sous le régime du Tarif des douanes à titre de structures en acier et, ainsi, ont perdu les caractéristiques de caillebotis.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents présentés a permis de confirmer que le produit faisant l’objet d’un réexamen constitue un caisson sans soudure fabriqué selon les spécifications 5CT de l’API ayant un diamètre de 244,48 mm avec des extrémités lisses et étant destiné à être utilisé pour extraire des échantillons de carottes.
Les caissons sans soudure en acier fabriqués selon les spécifications 5CT de l’API sont assujettis à la conclusion du Tribunal lorsqu’ils correspondent aux dimensions précisées.
Remboursement : S.O.
Caillebotis en acier
Numéro du dossier de demande de réexamen : SG-1
Date de la décision : 21 juillet 2021
Motifs d’appel :
L’importateur est d’avis que les marchandises (caillebotis en acier coupés et sur mesure originaires de la République populaire de Chine, c.‑à‑d. caillebotis transformés) ne sont pas visées puisqu’elles font partie de structures en acier, sont classées sous le régime du Tarif des douanes à titre de structures en acier et, ainsi, ont perdu les caractéristiques de caillebotis.
Décision : Rejeté
Raison :
Le paragraphe 44 de l’ordonnance RR‑2015‑001 du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) se lit comme suit : « Logiquement, il existe un point où le caillebotis perd sa qualité de caillebotis, par exemple lorsqu’il est intégré à une structure industrielle complexe. » Le dictionnaire Petit Robert définit « intégrer » comme suit : « Faire entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante. » Ce terme est spécifique et distinct d’autres expressions, telles que « pour utilisation dans » ou « partie de ».
La question de savoir si les marchandises sont visées ou non par des conclusions dépend de leur état ou condition au moment de l’importation. Dans ce cas, bien que les caillebotis importés aient été transformés pour utilisation dans des structures en acier qui les accompagnaient, au moment de l’importation, ils se trouvaient dans leur propre conteneur séparé et n’étaient pas fixés ou joints, notamment par ouvraison, à une structure. Ils possédaient donc les caractéristiques de caillebotis. Ils étaient aussi facturés séparément, à un prix différant de celui des structures en acier. La description de caillebotis transformés du Tribunal comprend des finitions, telles que des garde-pieds, des éléments découpés, des nez de marche et des éléments soudés. L’utilisation de l’expression « par exemple » indique que cette liste de finitions n’est pas exhaustive. Par conséquent, le fait que certaines pièces de caillebotis aient reçu des finitions additionnelles n’est pas déterminant.
Le Tarif des douanes et les principes énoncés dans les règles générales d’interprétation ne sont pas déterminants pour la question de savoir si des marchandises correspondent ou non aux marchandises en cause. Plutôt, la question de l’assujettissement repose sur la définition des marchandises en cause contenue dans les conclusions du Tribunal, qui, dans ce cas, ne comprennent pas de classements tarifaires précis.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : SG-2
Date de la décision : 22 janvier 2021
Motifs d’appel :
L’importateur est d’avis que les marchandises sont des caillebotis en métal déployé consistant en une seule feuille de métal fendue et déployée et non en de multiples pièces de métal soudées ou assemblées, et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
D’après les documents présentés examinés, les marchandises importées sont des caillebotis en métal consistant en plusieurs pièces soudées fabriquées en République populaire de Chine et exportées de ce pays. Ces pièces de métal soudées sont donc visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : SG-3
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Selon l’importateur, les marchandises sont des supports en « L » et des cornières métalliques qui ont été décrits, de façon inexacte, comme des caillebotis, et ne sont donc pas visées par la décision du Tribunal.
Décision : Accueilli
Raison :
D’après l’examen des documents présentés, les marchandises importées sont des produits d’ossature métallique constitués de plusieurs pièces, découpées puis soudées, de bobine en acier au carbone de 1,5 mètre et de traverses rondes et épaisses, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. Ces produits d’ossature métallique soudés ne sont donc pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Modules et laminés photovoltaïques
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-1
Date de la décision : 13 juin 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises ne sont pas visées par la mesure puisque leur puissance est de 100 W.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents soumis démontre que les marchandises importées ont une puissance de 100 W. Les panneaux solaires dont la puissance ne dépasse pas 100 W ne sont pas visés par la mesure. Ainsi, les marchandises importées ne sont pas comprises dans la définition des marchandises visées par la mesure.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-2
Date de la décision : 5 juillet 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises avaient été fabriquées et exportées de Thaïlande et n'étaient donc pas visées par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents soumis démontre que les marchandises importées ont été fabriquées et exportées de Thaïlande. Seules les marchandises originaires et exportées de Chine sont sujettes à les conclusions. En tant que tels, les marchandises importées ne sont pas assujetties au conclusions.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-3
Date de la décision : 3 juin 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et les droits compensateurs sur une importation de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises n'étaient pas visées par les conclusions car ce sont des générateurs électriques, qui auraient dû être classés dans la position 85.01 en vertu des notes explicatives de la section XVI.
Décision : Rejeté
Raison :
Pour les conclusions rendues en vertu de la LMSI, les numéros de classement tarifaire sont énumérés à titre indicatif seulement; ils ne sont pas déterminants. Pour déterminer si les produits correspondent aux marchandises en cause, la définition des marchandises en cause fait autorité.
Un examen des documents soumis démontre que les marchandises importées répondent à la définition de produit des marchandises visées par les conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-4
Date de la décision : 16 juin 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations de panneaux solaires de Chine. L’importateur soutient que les marchandises auraient dû être classées sous le numéro tarifaire 8525.80.00.50 en tant que systèmes de caméra de vidéosurveillance et n’étaient donc pas visées par les conclusions.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents soumis démontre que les panneaux solaires ne sont pas intégrés aux caméras de vidéosurveillance. Par conséquent, les marchandises importées sont assujetties aux conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-5
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de panneaux solaires originaires de Chine. L'importateur a soutenu que les marchandises ont été fabriquées et exportées du Vietnam et ne devraient donc pas être visées par les conclusions.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen de la documentation soumise démontre que les panneaux solaires ont été fabriqués et exportés du Vietnam. Par conséquent, les panneaux solaires ne sont pas visés par la conclusion.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-6
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de modules et laminés photovoltaïques (SML) provenant et exportés de la République populaire de Chine. Dans son appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas visées par les conclusions, puisqu’elles provenaient de Malaisie et qu’elles étaient exportées du Vietnam.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents soumis confirme que les marchandises faisant l’objet de la vérification provenaient de la Malaisie et ont été exportées depuis le Vietnam.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-7
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de panneaux solaires originaires de la Chine et exportés des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’une partie des marchandises a été fabriquée au Vietnam et non en Chine.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés a permis de constater qu’une partie des panneaux solaires avait été fabriquée au Vietnam et exportée des États-Unis. Par conséquent, ces panneaux solaires ne sont pas assujettis à la conclusion.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SML-8
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé un droit antidumping et compensateur visant l’importation de panneaux solaires originaires et exportés de la Chine. L’importateur a fait valoir que les marchandises ne pouvaient pas être achetées sur le marché intérieur et que, pour cette raison, les droits antidumping et compensateurs devaient être remboursés.
Décision : Rejeté
Raison :
La question de savoir si les marchandises peuvent être achetées au pays ne relève pas de la compétence de l’ASFC. Seules les marchandises expressément exclues de la décision du Tribunal seront exemptées des droits appliqués en vertu de la LMSI.
D’après l’examen des documents présentés, les panneaux solaires importés correspondent à la définition des marchandises en cause et, par conséquent, demeurent visés par la conclusion.
Remboursement : S.O.
Tiges de pompage
Numéro du dossier de demande de réexamen : SR-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
La CBSA a évalué les droits antidumping et compensateurs visant certaines tiges de pompage provenant et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des tiges de rallonge destinées à être employées dans les pompes à boue à piston triplex et qu’elles n’étaient, par conséquent, pas assujetties à la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents présentés ont démontré que les marchandises importées étaient des tiges de rallonge destinées à être employées dans la partie motrice de pompes à boue à piston triplex dans des dimensions ne correspondant pas à celles des marchandises en cause. Par conséquent, les marchandises ne sont pas visées par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Éviers en acier inoxydable
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-1
Date de la décision : 5 juillet 2018
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements sur la déclaration, indiquant que le pays d’origine et d’exportation était la République populaire de Chine. L’importateur a présenté des documents montrant que le pays d’origine et d’exportation des marchandises était la Thaïlande, en déclarant ainsi que les marchandises n’étaient pas assujetties à la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents présentés démontre que les marchandises ont été fabriquées en Thaïlande et expédiées au Canada depuis la Thaïlande. Les éviers en acier inoxydable en provenance de la Thaïlande ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-2
Date de la décision : 9 novembre 2018
Motifs d’appel :
Des droits antidumping et compensateurs ont été acquittés sur une importation d’éviers en acier inoxydable. L’ASFC a examiné l’importation et a imposé des droits antidumping et compensateurs additionnels. L’importateur soutient que le volume des marchandises était inférieur au volume précisé et que celles-ci n’étaient donc pas assujetties à la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées ont une cuvette simple emboutie d’un volume de 666 pouces cubes. Les éviers à simple cuvette en acier inoxydable ayant un volume inférieur à 1 600 pouces cubes ne sont pas visés par la mesure en vigueur de la LMSI.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-3
Date de la décision : 20 septembre 2019
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d'éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements comptables disponibles. L'importateur a présenté des documents montrant que les marchandises étaient originaires de la République de Corée et avaient été exportées des États-Unis d'Amérique et a donc affirmé que les marchandises n'étaient pas visées par la décision.
Décision : Accueilli
Raison :
L'examen des documents présentés montre que les marchandises importées ont été fabriquées en République de Corée et expédiées des États-Unis d'Amérique au Canada. Les éviers en acier inoxydable originaires de la République de Corée ne sont pas soumis à la mesure LMSI en vigueur.
Remboursement : Entre 5 000 $ et 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-4
Date de la décision : 14 août 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’éviers en acier inoxydable en fonction des renseignements comptables disponibles. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises ne sont pas assujetties à la conclusion puisqu’il s’agit d’éviers en acier inoxydable faits à la main.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée démontre que les marchandises importées sont des éviers en acier inoxydable faits à la main provenant et exportés de la République populaire de Chine. Les éviers en acier inoxydable faits à la main sont exclus de la conclusion et, par conséquent, ne sont pas visés par la mesure en vigueur en vertu de la LMSI.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-5
Date de la décision : 8 juillet 2020
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d’éviers en acier inoxydable fabriqués en République populaire de Chine et exportés de ce pays. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que les marchandises importées n’étaient pas visées par la mesure en vigueur puisque les éviers faits à la main sont exclus de la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation présentée confirme que les marchandises faisant l’objet d’un réexamen constituent des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’elles ne sont donc pas visées par la mesure en vigueur.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-6
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d'éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l'appel, l'importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et qu'elles n'étaient donc pas visées par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
L'examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et sont donc exclus de la conclusion.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-7
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation d'éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. Lors de l'appel, l'importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et qu'elles n'étaient donc pas visées par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
L'examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable fabriqués à la main et sont donc exclus de la conclusion.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : SSS-8
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur deux importations d’éviers en acier inoxydable originaires et exportés de la République populaire de Chine. En appel, l’importateur a soutenu que les marchandises étaient des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’ils n'étaient donc pas visés par la conclusion.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen des documents soumis confirme que les marchandises en question sont des éviers en acier inoxydable faits à la main et qu’ils sont donc exclus de la conclusion.
Remboursement : De 5 000 $ à 25 000 $
Sucre raffiné
Numéro du dossier de demande de réexamen : SUG-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping sur une importation de sucre raffiné des États-Unis. Lors du dépôt de la demande de réexamen, l’importateur a soutenu que les marchandises n’étaient pas visées par la décision, car elles n’étaient pas exportées des États-Unis, mais transbordées aux États-Unis.
Décision : Rejeté
Raison :
La documentation présentée a démontré que le sucre raffiné n’était pas importé, entreposé et exporté en douane des États-Unis. À ce titre, les marchandises sont visées par la mesure en vigueur.
Remboursement : S.O.
Contenants thermoélectriques
Numéro du dossier de demande de réexamen : TC-2
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé un droit antidumping et compensateur visant l’importation d’un conteneur thermoélectrique exporté des États-Unis. Lors de l’appel, l’importateur a soutenu que la marchandise importée contient un compresseur et qu’elle n’était donc pas visée.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen de la documentation soumise confirme que la marchandise importée contient un compresseur. Les conteneurs thermoélectriques avec compresseurs ne sont pas visés par la conclusion.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : TC-1
Date de la décision : 20 juin 2019
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs pour une importation de certains contenants thermoélectriques considérés comme étant originaires de la République populaire de Chine et exportés des États-Unis d’Amérique. En appel, l’importateur a présenté des documents montrant que les marchandises provenaient des États-Unis d’Amérique et a soutenu qu’elles n’étaient pas visées par la mesure.
Décision : Accueilli
Raison :
Les documents soumis démontrent que les marchandises importées ont été fabriquées aux États Unis d’Amérique et ont été expédiées au Canada à partir des États-Unis d’Amérique. Les contenants thermoélectriques originaires des États-Unis d’Amérique ne sont pas assujettis à la mesure LMSI en vigueur.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Sièges rembourrés pour usage domestique
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-1
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et fabriquées en polyester et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents fournis par l'importateur confirme que les marchandises en question ne sont pas stationnaires et donc sont visées par les conclusions du Tribunal.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-2
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec un tissu simili cuir (polyuréthane), ce qui les exclut de la conclusion du Tribunal.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec un tissu simili cuir (polyuréthane) et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-3
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'importateur a allégué que les pièces de cuir sur la marchandise en question sont des accents décoratifs et ne font pas partie du tissu utilisé pour la rembourrer, ce qui exclut la marchandise des conclusions du Tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
Un examen des documents fournis par l'importateur confirme que les pièces de cuir sur la marchandise en question font partie du rembourrage, de sorte que la marchandise est visée par la conclusion du Tribunal.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-4
Date de la décision :
Motifs de demande de réexamen :
L'importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal.
Décision : Accueilli
Raison :
Un examen de la documentation soumise confirme que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrées avec tissue et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-5
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de fauteuils domestiques rembourrés. L’importateur a fait valoir que les marchandises ont été dédouanées avant l’entrée en vigueur de la mesure actuelle.
Décision : Rejeté
Raison :
L’examen des données de déclaration en détail pour l’importation en question a permis de déterminer que les marchandises ont été dédouanées pendant la période provisoire et qu’elles sont donc visées par la conclusion.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-6
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
Un examen de la documentation soumise confirme que l’une des marchandises en question est stationnaire et rembourrée en tissue et est donc exclue de la conclusion du Tribunal. Toutefois, les deux autres marchandises en question ne sont pas stationnaires et sont donc visées par la conclusion du Tribunal.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-7
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L'importateur a allégué que les marchandises en question sont stationnaires et rembourrés avec tissu et qu'elles ne sont donc pas visées par les conclusions du Tribunal.
Décision : Accueilli en partie
Raison :
Un examen de la documentation soumise confirme que deux des marchandises en question sont stationnaires et rembourrées en tissue et sont donc exclues de la conclusion du Tribunal. Toutefois, les quatres autres marchandises en question ne sont pas stationnaires et sont donc visées par la conclusion du Tribunal.
Remboursement : Moins de 5 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-8
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a imposé des droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a allégué qu’il s’agit de marchandises semblables à des marchandises visées par une demande d’exclusion et qu’elles n’étaient donc pas visées par les conclusions du tribunal.
Décision : Rejeté
Raison :
À l’issue de l’examen de la documentation fournie, il a été déterminé que les marchandises sont des chaises berçantes rembourrées, lesquelles sont précisément décrites dans la définition des produits en cause et sont donc visées par les conclusions.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-9
Date de la décision :
Motifs d’appel :
L’ASFC a évalué les droits antidumping et compensateurs sur une importation de sièges domestiques rembourrés. L’importateur a fait valoir que les marchandises ont été dédouanées avant l’entrée en vigueur de la mesure.
Décision : Accueilli
Raison :
L’examen des données de déclaration en détail pour l’importation en question a permis de déterminer que les marchandises ont été déclarées en détail et dédouanées avant la période provisoire et qu’elles ne sont donc pas visées par la conclusion.
Remboursement : Plus de 25 000 $
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-10
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Les marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient.
Décision : Rejeté
Raison :
Les marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le . Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises en cause ont été réévaluées en fonction de la majoration du prix à l’exportation de l'exportateur et demeurent assujetties à la conclusion.
Remboursement : S.O.
Numéro du dossier de demande de réexamen : UDS-11
Date de la décision :
Motifs d’appel :
Les marchandises en cause ont été commandées avant le début de l’enquête et l’importateur n’avait aucun moyen de savoir que des droits antidumping supplémentaires s’appliqueraient.
Décision : Rejeté
Raison :
Les marchandises en cause ont été importées après la publication de l’avis de décision préliminaire par l’Agence des services frontaliers du Canada le . Elles ne sont admissibles à aucune exclusion émise par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les marchandises demeurent assujetties à la conclusion et les droits antidumping et compensateurs imposés précédemment demeurent applicables.
Remboursement : S.O.
- Date de modification :