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Avis des douanes 25-33 : Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier

Ottawa, le

1. Le présent avis fournit des renseignements sur l'application du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la surtaxe en vigueur le , sur certains produits de l’acier importes au Canada.

2. Le gouvernement du Canada instaure cette surtaxe pour contrer les risques associés à la surcapacité mondiale persistante et des politiques et pratiques non conformes aux principes du marché dans les secteurs de l'acier, qui sont exacerbés par les mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis, notamment par l'imposition de droits de douane sur les importations d’acier en vertu de l'article 232 de la Loi sur l'expansion du commerce de 1962.

3. L'administration du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier relève de l'Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC).

Application

4. À compter du , certains produits en acier importés au Canada sont assujettis à une surtaxe de 25% de la valeur en douane conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier. La valeur en douane est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. L'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier contient une liste complète des marchandises assujetties à la surtaxe.

5. La surtaxe s'appliquera aux produits dérivés de l'acier importés à des fins commerciales.

6. La surtaxe s'applique aux marchandises par ailleurs classables dans un numéro tarifaire figurant à l'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, y compris lorsque ces marchandises sont admissible à la classification dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada. Le chapitre 99 comprend des numéros tarifaires qui permettraient aux marchandises de bénéficier d'un taux en franchise de droits ou d'un taux de droit réduit.

7. Le Canada applique une politique de non-cumul des droits de douane sur l’acier. Une seule de ces mesures peut s’appliquer à un produit donné, selon l’ordre de priorité suivant :

  1. Droits de douane sur les importations d’acier dépassant les contingents tarifaires établis pour les pays non membres de l’ACEUM
  2. Soit : a) des droits de douane sur les produits d’acier américains; b) des droits de douane sur les produits d’acier chinois; soit c) des droits de douane sur les importations non américaines contenant de l’acier fondu et coulé en Chine
  3. Droits de douane sur les produits dérivés de l’acier de tous les pays

8. Les programmes d’exonération des droits et de drawback seront offerts aux importateurs pour la surtaxe payée ou due par les entreprises canadiennes, sous réserve des dispositions de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Lorsque les marchandises sont originaires de l'ACEUM (États-Unis/Mexique), elles ne sont pas assujetties aux restrictions de l'ACEUM et la détermination du « moindre de deux droits » ne s'applique pas. Par conséquent, dans ces circonstances, les marchandises peuvent être admissibles à une exonération complète, si les critères de l'ACEUM sont respectés, tels qu'ils sont énoncés dans le Mémorandum D7-4-3 : Exigences de l’ACEUM pour les programmes de drawback des droits et d’exonération des droits.

9. L'ASFC peut effectuer une vérification pour vérifier si les marchandises sont assujetties ou non à la surtaxe, y compris l'examen des certificats, des rapports ou des factures commerciales à l'appui de toute allégation selon laquelle les marchandises sont exonérées. Dans les cas où l'importateur ne possède pas de telles preuves documentaires, l'ASFC peut recalculer le montant de la surtaxe dû.

Preuve d'origine

10. En vertu du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, une preuve d'origine doit également être fournie pour toutes les marchandises importées sur demande.

11. La preuve d'origine peut prendre la forme, par exemple, d'une facture commerciale, d'une facture des douanes canadiennes ou de tout autre document indiquant le pays d'origine des marchandises. Les documents doivent satisfaire aux exigences de toutes les obligations applicables établies en vertu d'un accord de libre-échange ou des dispositions relatives à la nation la plus favorisée (NPF) ou au traitement tarifaire général du Canada.

Calcul de la surtaxe lors de la déclaration en détail des importations commerciales

12. Le montant de la surtaxe payable est calculé à 25% de la valeur en douane du produit importé conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier. Cela s'ajoute à tous les autres droits exigibles (c.-à-d. en plus des droits de douane, des droits antidumping et compensateurs, des surtaxes et des taxes qui peuvent s'appliquer).

Exemple 1 :

La valeur en douane (VED) d'un produit importé assujetti à une surtaxe est de 1 000 $. Le produit importé a un taux de droit de la nation la plus favorisée (NPF) de 0%. Le taux de surtaxe applicable est de 25%, conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de surtaxe) = 250 $ (surtaxe à payer).

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0 (% des droits NPF) = 0 $ (droits de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 250 $ (surtaxe à payer) + 0 $ (droits de douane) = 1 250 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 250 $ x 0,05 (% de la TPS) = 62,50 $ (TPS)

Total à payer : 250 $ (surtaxe) + 0 $ (droits de douane) + 62,50 $ (TPS) = 312,50 $

Exemple 2 :

La valeur en douane (VED) d'un produit importé assujetti à une surtaxe est de 1 000 $. Le produit importé a un taux de droit de 5% pour la nation la plus favorisée (NPF) et est assujetti à des droits antidumping de 34 $. Le taux de surtaxe applicable est de 25%, conformément au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier.

Le montant de la surtaxe est calculé comme suit :

1 000 $ (VED) x 0,25 (taux de surtaxe) = 250 $ (surtaxe à payer).

Les droits de douane et les taxes doivent être calculés comme suit :

  • 1 000 $ (VED) x 0,05 (% des droits NPF) = 50 $ (droits de douane)
  • 1 000 $ (VED) + 250 $ (surtaxe à payer) + 50 $ (droits de douane) + 34 $ (droits antidumping) = 1 334 $ (valeur pour la taxe)
  • 1 334 $ x 0,05 (% de la TPS) = 66,70 $ (TPS)

Total à payer : 250 $ (surtaxe) + 50 $ (droits de douane) + 34 $ (droits antidumping) + 66,70 $ (TPS) = 400,70 $

13. La valeur en douane doit être déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes. Consultez le Guide sur l’établissement de la valeur en douane pour plus de détails.

14. Selon la méthode de la valeur transactionnelle, les frais de transport et les coûts connexes, ainsi que les frais d'assurance, survenant après le lieu à partir duquel les marchandises commencent leur voyage direct et ininterrompu vers le Canada, ne seraient pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Tous les montants des frais de courtage en douane canadiens qui sont inclus dans le prix payé ou à payer peuvent être déduits à titre de coûts connexes et ne sont donc pas inclus dans la valeur transactionnelle des marchandises. Les estimations des coûts de transport ne sont pas acceptables. Pour plus de détails, voir le Mémorandum D13-3-3 : Coûts de transport et frais connexes, leMémorandum D13-3-4 : Lieu d’expédition directe, et le Mémorandum D13-4-7 : Ajustements au prix payé ou à payer (Loi sur les douanes, article 48).

Exceptions à la surtaxe

15. La surtaxe ne s'appliquera pas aux produits en acier qui transitent vers le Canada à la date d'entrée en vigueur de la surtaxe. Cela comprend les marchandises qui étaient en transit avant l'entrée en vigueur de la surtaxe. Aux fins du présent avis des douanes, « en transit vers le Canada » désigne les marchandises à destination du Canada, mais qui ne sont pas encore arrivées au Canada et qui sont sous le contrôle d'un transporteur. Les importateurs doivent avoir en leur possession la preuve que ces marchandises étaient en transit vers le Canada afin de démontrer que la surtaxe ne s'applique pas. Cette preuve peut comprendre les documents suivants : documents d'expédition (par exemple, un connaissement direct), documents de rapport d'entrée et documents de contrôle du fret. Une telle preuve peut être demandée en tout temps par un agent de l'ASFC.

16. Les produits dérives de l’acier qui sont assujettis à une surtaxe en vertu du Décret sur la surtaxe pour la Chine (2024), Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium 2025), Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier ou le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium ne sont pas assujettis à la surtaxe.

17. Les marchandises occasionnelles telles que définies à l'article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles (DORS/95-418) ne sont pas assujetties à la surtaxe.

18. Les produits dérives de l’acier qui sont classés dans un numéro tarifaire du chapitre 98 de l'annexe du Tarif des douanes du Canada, même s'ils sont par ailleurs classables dans un numéro tarifaire prévu à l'annexe du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, ne sont pas assujettis à la surtaxe.

19. Les produits dérivés de l'acier importés avant pour être utilisés dans la fabrication de véhicules automobiles ou de châssis de véhicules automobiles, ou dans la fabrication de pièces ou d'accessoires pour véhicules automobiles ou châssis de véhicules automobiles, ne sont pas assujettis à la surtaxe.

20. Les produits dérivés de l'acier importés avant le pour être utilisés dans les aéronefs, les appareils au sol d'entraînement au vol ou aux véhicules spatiaux, ou dans des parties d'aéronefs, d'appareils au sol d'entraînement au vol ou aux véhicules spatiaux, ne sont pas assujettis à la surtaxe.

21. Des tours pour éoliennes commerciales, ou des tronçons de telles tours, classés dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et importés pour être installés dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba, ne sont pas assujettis à la surtaxe.

Declaration en détail

22. Les importateurs doivent déclarer les marchandises importées comme étant assujetties à une surtaxe lorsqu'ils remplissent une Déclaration en détail commerciale (DDC) par l'intermédiaire du portail client de la GCRA (PCG), de l'échange de données informatisé (EDI) ou de l'interface de programmation d'applications (API) et déclarer le code de surtaxe applicable. Le code de surtaxe est de 25267A. Le montant de la surtaxe due est inscrit dans le champ 85 « Surtaxe » de la DDC. Si les importateurs choisissent d'utiliser l'option d'autodéclaration dans la GCRA, le montant de la surtaxe due doit être calculé par l'importateur et inscrit dans le champ « Surtaxe ».

23. La déclaration en détail de la surtaxe en vertu du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’aciersuivra les instructions décrites dans le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements concernant l’application, la perception et le rajustement d’une surtaxe.

24. Les marchandises commerciales admissibles à une exception à cette surtaxe – et auxquelles aucune autre surtaxe ne s’applique - doivent être déclarées comme non assujetties à la surtaxe au moment de la déclaration en détail.

25. Lorsqu'un montant de surtaxe est déclaré à l'importation, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-10 : Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir la DDC.

26. Les marchandises admissibles à la remise des droits de douane, des taxes de vente et de l'accise en vertu du Décret de remise sur les importations postales ou du Décret de remise sur les importations par messagerie et assujetties à une surtaxe doivent être déclarées en détail.

Corrections, révisions, réexamens et remboursements

27. Les corrections ou les rajustements aux déclarations originales et aux demandes de réexamen doivent être effectués selon la forme et la manière prescrite en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes, conformément aux procédures décrites dans le Mémorandum D11-6-6 : « Motifs de croire » et corrections à la déclaration de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane et au Mémorandum D6-2-3 : Remboursement des droits.

28. Si la surtaxe n'a pas été établie correctement ou si elle a été établie par erreur pour les marchandises commerciales, un rajustement de la DDC peut être soumis par l'intermédiaire du PCG ou de l'EDI/IPV. Pour en savoir plus sur la façon de soumettre un rajustement pour les marchandises commerciales, consultez le Mémorandum D17-2-1 : Rajustement des déclarations en détail commerciales.

29. L'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées peuvent être réévalués ou réexaminés conformément à la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane (DORS/98-44). Cela peut se produire à la suite d'un auto-ajustement. Ce faisant, comme pour les droits de douane et les taxes, l'ASFC peut examiner l'applicabilité de tout montant de surtaxe non déclarée.

Examens et vérifications

30. Les marchandises importées peuvent faire l'objet d'un examen au moment de l'importation et d'une vérification après la mainlevée pour vérifier leur conformité au classement tarifaire, à l'évaluation, à l'origine et à toute autre disposition applicable administrée par l'ASFC. En cas de non-conformité, en plus de l'imposition de surtaxe, de droits de douane et de taxes, des pénalités peuvent être imposées et des intérêts peuvent s'accumuler sur le montant dû.

Décisions anticipées pour les importations commerciales

31. Par souci de prévisibilité et de certitude quant à la façon dont les marchandises doivent être déclarées en détail, un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger, ou une personne autorisée à le faire, peut demander une décision douanière nationale (DND). La décision demandée peut porter sur l’origine (Tarif de la nation la plus favorisée (NPF) ou traitement tarifaire préférentiel non lié à l'Accord de libre-échange (ALE)), l’évaluation ou le marquage. Le demandeur doit présenter une demande de DND à l’ASFC avant l’importation des marchandises. Veuillez consulter le Mémorandum D11-11-1 : Décisions nationales des douanes (DND) pour obtenir de plus amples renseignements.

32. Par souci de prévisibilité et de certitude quant à la façon dont les marchandises doivent être déclarées en détail, un importateur, un exportateur étranger ou un producteur étranger, ou une personne autorisée à le faire, peut demander une décision anticipée. Cette décision portera sur l'origine des marchandises et leur droit à un traitement tarifaire préférentiel en vertu des ALE du Canada. Le demandeur doit présenter une demande de décision anticipée avant l'importation des marchandises. Veuillez consulter le Mémorandum D11-4-16 : Décisions anticipées en matière d’origine découlant d’accords de libre-échange pour de plus amples renseignements.

33. Veuillez consulter le Mémorandum D11-11-3 : Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de demander une décision anticipée en matière de classement tarifaire des marchandises.

Recours - Surtaxe et processus d'appel

34. L'imposition d'une surtaxe par le gouverneur en conseil, y compris le taux de cette surtaxe, ne peut faire l'objet d'un appel en vertu du Tarif des douanes ou de la Loi sur les douanes.  Cependant, l'ASFC examine les documents de déclaration en détail pour s'assurer que le bon montant de surtaxe a été déclaré.  Les déterminations, les révisions et les révisions ultérieures rendues par les agents, qui peuvent inclure l'applicabilité de la surtaxe, peuvent faire l'objet d'un appel en vertu de la Loi sur les douanes.

35. Conformément à la Loi sur les douanes et à l'article 12 du Tarif des douanes, les particuliers qui reçoivent un avis de révision ou de révision en vertu du paragraphe 59(2) de la Loi sur les douanes peuvent demander une révision en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes. Cette demande doit être présentée dans les 90 jours suivant l'avis et seulement après le paiement de tous les montants dus à titre de droits et d'intérêts à l'égard des marchandises, ou la constitution d'une garantie satisfaisante par le ministre pour le montant total dû. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-6-7 : Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Renseignements supplémentaires

36. Veuillez consulter le Mémorandum D16-1-1 : Renseignements relatifs à l'application, à la perception et au rajustement d'une surtaxe, pour obtenir de plus amples renseignements sur l'administration et l'exécution des ordonnances de surtaxe en vertu des paragraphes 53(2), 55(1), 60, 63(1), 68(1), 77.1(2), 77.6(2) ou 78(1) du Tarif des douanes.

37. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière (SIF) au 1-800-461-9999 (sans frais au Canada et aux États-Unis). Si vous appelez à l'extérieur du Canada et des États-Unis, composez le 1-204-983-3500 ou le 1-506-636-5064. Des frais d'interurbain s'appliqueront. Notre service de téléphonie automatisée fournit des renseignements généraux en français et en anglais sur les programmes, les services et les initiatives de l'ASFC au moyen de scénarios enregistrés. Des agents en direct sont également disponibles pour vous aider du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, heure locale, selon les fuseaux horaires au Canada et aux États-Unis (fermé les jours fériés fédéraux). ATS est également disponible au Canada : 1-866-335-3237. Vous pouvez également envoyer vos demandes de renseignements en utilisant notre Formulaire pour communiquer avec le service de soutien à la clientèle.

38. Pour toute question concernant la politique décrite dans le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, veuillez communiquer avec le ministère des Finances : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca.

Liens connexes

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