Mise en œuvre des seuils de minimis de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) en ce qui concerne les droits de douane et taxes pour les importations par messager
Avis des douanes 20-18

Ottawa, le 2 mai 2020

1. Conformément à l’Avis des douanes 20-14, Mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), du , le présent avis fournit des renseignements sur la mise en œuvre des seuils de minimis de l’ACEUM en ce qui concerne les droits de douane et taxes pour les marchandises importées au Canada et transportées par messager des États-Unis ou du Mexique.

2. Au titre de l’ACEUM, le Canada a convenu de maintenir un seuil de minimis d’au moins 150,00 $CAN pour les droits de douane et de 40,00 $CAN pour les taxes au moment de l’importation des marchandises expédiées par messager des États-Unis ou du Mexique. Aucun autre changement n’est apporté au cadre de minimis actuel du Canada. En conséquence, les expéditions postales des États-Unis ou du Mexique, ainsi que toute expédition par messager ou postale de tout autre pays, continueront d’avoir une valeur seuil de remise des droits de douane et taxes d’au plus 20,00 $CAN. Veuillez noter que les nouveaux seuils seront effectifs à la date d’entrée en vigueur de l’ACEUM, et pour plus de clarté, le moment de l’importation signifie le moment de la mainlevée.

Mise en œuvre du seuil de minimis de l’ACEUM

3. Les engagements en matière de droits de douane et de taxation de minimis sont mis en œuvre par le biais de modifications à la Loi sur la taxe d’accise et au Décret de remise visant les importations par messager.

4. La Loi sur la taxe d’accise est modifiée par l’article 39 du Projet de loi C-4, Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, dès la date d’entrée en vigueur avec l’ACEUM.

5. Le Décret de remise visant les importations par messager est aussi modifié et ces changements seront effectifs dès la date d’entrée en vigueur avec l’ACEUM.

Le Décret de remise visant les importations par messager à l’entrée en vigueur de l’ACEUM

6. Selon la définition du Décret de remise visant les importations par messager (DRIM), messager s’entend du « transporteur commercial qui effectue régulièrement le transport international d’expéditions de marchandises, à l’exclusion des marchandises importées par la poste ».

7. À l’entrée en vigueur de l’ACEUM, les dispositions ci-dessous s’appliqueront aux marchandises importées transportées par messager au Canada :

8. Pour être admissibles aux seuils de minimis de 40,00 $CAN et de 150,00 $CAN prévus dans l’ACEUM, les marchandises n’ont pas à être originaires conformément au chapitre 4, Règles d’origine, de l’ACEUM, mais doivent plutôt être importées des États-Unis ou du Mexique. Si les marchandises n’ont pas été produites aux États-Unis ou au Mexique, elles doivent être entrées sur le marché des États-Unis ou du Mexique avant d’avoir été importées au Canada afin de bénéficier de l’allègement de minimis de l’ACEUM. Il est entendu que les marchandises qui sont expédiées d’un pays autre qu’un pays de l’ACEUM et qui transitent par les États-Unis ou le Mexique ou y sont transbordées, sans être entrées sur le marché des partenaires de l’ACEUM, ne seraient pas admissibles aux seuils de minimis de 40,00 $CAN ou de 150,00 $CAN.

Exceptions : Marchandises auxquelles l’allègement ne s’applique pas

9. Selon l’article 3, « Application », et la définition de « marchandises » du DRIM, ainsi que les articles 7 et 7.01 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, certains types de transactions commerciales et de marchandises importées, même si transportées par messager, ne sont pas admissibles à la remise de droits et/ou de taxes (p. ex. l’alcool et les produits du tabac). Le traitement de ces transactions et marchandises n’est pas touché par l’ACEUM et demeurera le même après la mise en œuvre de l’ACEUM. Pour plus de renseignements, consultez les articles correspondants du DRIM, de la Loi sur la taxe d’accise et des règlements applicables.

10. Pour que les expéditions par messager bénéficient de l’avantage du DRIM ou du statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, tels que modifiés dans les deux cas à l’entrée en vigueur de l’ACEUM, la valeur en douane doit refléter tous les articles qui font partie d’une commande d’un client et qui sont importés, même si les marchandises sont expédiées séparément à des moments différents ou d’entrepôts différents. Il n’est pas permis de diviser une commande en plusieurs lots afin que chaque expédition ait une valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN si en provenance de tout pays ou 40,00 $CAN si en provenance des États-Unis ou du Mexique.

11. De plus, le DRIM ne s’applique pas aux importations postales. Le Décret de remise visant les importations par la poste continuera de s’appliquer aux marchandises importées par la poste de tout pays car il n’est pas modifié, et ainsi continuera de fixer un seuil de valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D8-2-2, Décret de remise visant les importations par la poste.

Comment demander les avantages du DRIM

Déclaration

12. Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes exige que toutes les marchandises importées soient déclarées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Le paragraphe 12(3) de la Loi sur les douanes prévoit qui doit produire la déclaration. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l’importation et au transport des marchandises.

Mainlevée

13. Les participants au programme des expéditions de faible valeur par messager (EFVM) peuvent demander l’avantage du DRIM ou du statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise lorsqu’ils demandent la mainlevée des marchandises admissibles, en présentant une liste de fret/mainlevée (feuille de décomposition) à l’ASFC. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D8-2-16, Remise visant les importations par messager ou le Mémorandum D17-4-0, Programme des messageries d’expéditions de faible valeur. Le Mémorandum D8-2-16 sera mis à jour en fonction des renseignements concernant les engagements au titre de l’ACEUM avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

14. Pour demander l’avantage du DRIM (y compris le seuil de minimis de l’ACEUM) ou du statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, il faut en outre ventiler les catégories du DRIM sur la liste de fret/mainlevée, comme suit :

15. Les messagers ne participant pas au programme des EFVM peuvent demander l’avantage du DRIM ou du statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise lorsqu’ils demandent la mainlevée des marchandises admissibles, en présentant un document de contrôle du fret à l’ASFC. Un document de contrôle du fret est un manifeste ou autre document de contrôle qui sert à enregistrer l’entrée d’une expédition au Canada. Pour plus de renseignements sur le document de contrôle du fret, consultez le Mémorandum D3-1-1, Politique relative à l’importation et au transport des marchandises.

16. Lorsque l’avantage du DRIM ou du statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise est demandé pour des marchandises importées transportées par messager, le document de contrôle du fret présenté à l’ASFC pour la mainlevée doit clairement indiquer les données exigées suivantes, entre autres :

(1) Pour les marchandises importées par messager de tout pays autre que les États-Unis ou le Mexique :

(2) Pour les marchandises importées par messager des États-Unis ou du Mexique :

Nota :

17. Pour plus de renseignements sur les procédures de déclaration et de mainlevée, consultez le Mémorandum D17-1-2, Déclaration et déclaration en détail des marchandises commerciales de faible valeur (ayant une valeur en douane qui ne dépasse pas 2 500 $CAN).

Marchandises contrôlées ou réglementées par un autre ministère ou organisme

18. Pour que l’ASFC puisse assurer la santé et la sécurité des Canadiens, les importateurs doivent présenter à l’Agence une déclaration provisoire de mainlevée contre documentation minimale (voir le Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales) ou une déclaration en détail définitive (y compris les permis, licences ou certificats requis pour chaque expédition, le cas échéant) afin d’obtenir la mainlevée des marchandises contrôlées ou réglementées par un autre ministère ou organisme. Ces marchandises peuvent toujours être admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Pour plus de renseignements sur les exigences en matière de déclaration en détail de ces marchandises, consultez la section du présent avis intitulée « Marchandises exigeant la déclaration en détail au titre du DRIM ».

Déclaration en détail

Marchandises n’exigeant pas la déclaration en détail au titre du DRIM

19. Les marchandises importées transportées par messager de tout pays qui ont une valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN et qui sont admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’article 7 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise n’exigent pas la déclaration en détail*.

20. Les marchandises importées transportées par messager des États-Unis ou du Mexique qui ont une valeur en douane ne dépassant pas 40,00 $CAN et qui sont admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’article 7.01 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise n’exigent pas la déclaration en détail*.

21. À titre de rappel, il n’est pas acceptable de diviser une commande en plusieurs lots afin que chaque expédition ait une valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN si en provenance de tout pays ou 40,00 $CAN si en provenance des États-Unis ou du Mexique.

22. *Les marchandises importées transportées par messager, d’une valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN si en provenance de tout pays ou 40,00 $CAN si en provenance des États-Unis ou du Mexique, qui sont contrôlées ou réglementées par un autre ministère ou organisme, peuvent être admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, mais doivent être déclarées en détail.

Marchandises exigeant la déclaration en détail au titre du DRIM

Participants au programme des expéditions de faible valeur par messager (EFVM)

23. Des étapes supplémentaires s’ajoutent à celles décrites dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes, pour le traitement des expéditions DRIM (taxables) à l’aide des documents de déclaration consolidés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’Annexe J, Instructions de codage des documents de déclaration en détail consolidés B3 (Type « F » du formulaire B3) du Mémorandum D17-1-10.

24. Conformément à ce mémorandum, la déclaration consolidée peut être séparée par c) Expéditions effectuées en vertu d’une autorisation spéciale. Les marchandises importées transportées par messager des États-Unis ou du Mexique, d’une valeur en douane de 40,01 $CAN à 150,00 $CAN, et admissibles au DRIM (en franchise de droits de douane, mais passibles de taxes), doivent être déclarées en détail, et toutes taxes applicables doivent être payées. Les renseignements additionnels suivants sont considérés comme essentiels pour de telles marchandises :

Nota :

25. Le numéro de décret 85-2955 du DRIM doit continuer à être inscrit sur les documents justificatifs, y compris les détails relatifs à l’admissibilité lorsque la déclaration en détail n’est pas requise, comme c’est le cas présentement.

26. Les marchandises importées transportées par messager de tout pays autre que les États-Unis ou le Mexique qui ont une valeur en douane dépassant 20,00 $CAN ou celles importées par messager des États-Unis ou du Mexique qui ont une valeur en douane dépassant 150,00 $CAN continueront d’exiger la déclaration en détail, conformément aux procédures du programme des EFVM actuel.

Messagers ne participant pas au programme des EFVM

27. Les marchandises importées transportées par messager de tout pays, à l’exception des États-Unis ou du Mexique, d’une valeur en douane de 20,01 $CAN ou plus ne sont pas admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’article 7.01 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Ces marchandises doivent être déclarées en détail et les droits et taxes applicables doivent être payés. Les marchandises dont la mainlevée est accordée hors du programme des EFVM doivent être déclarées en détail par l’importateur/propriétaire des marchandises. Pour plus de renseignements sur le processus de déclaration en détail, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

28. Les marchandises importées transportées par messager des États-Unis ou du Mexique d’une valeur en douane de 40,01 $CAN à 150,00 $CAN et admissibles au DRIM (en franchise de droits de douane, mais passibles de taxes) doivent être déclarées en détail, et les taxes applicables doivent être payées. Il n’est pas permis de diviser une commande en plusieurs lots afin que chaque expédition des États-Unis ou du Mexique ait une valeur en douane ne dépassant pas 150,00 $CAN. Les marchandises dont la mainlevée est accordée hors du programme des EFVM doivent être déclarées en détail par l’importateur/propriétaire de marchandises. Lorsque l’avantage du DRIM est demandé, le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, doit indiquer les données exigées suivantes, entre autres :

29. Pour plus de renseignements sur le processus de déclaration en détail, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

30. Les marchandises transportées par messager, d’une valeur en douane ne dépassant pas 20,00 $CAN si en provenance de tout pays ou de 0 $CAN à 40,00 $CAN ou de 40,01 $CAN à 150,00 $CAN si en provenance des États-Unis ou du Mexique, qui sont contrôlées ou réglementées par un autre ministère ou organisme, peuvent être admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise, mais doivent être déclarées en détail. Il faut en pareil cas inclure tous certificats, licences, permis ou autres documents exigés par les autres ministères ou organismes pour chaque marchandise.

31. Lorsque l’avantage du DRIM est demandé pour de telles marchandises, le formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, doit indiquer, en plus de toutes autres données exigées :

32. Pour plus de renseignements sur les exigences des autres ministères ou organismes, consultez la série de mémorandums D19 – Lois et règlements des autres ministères.

33. Les marchandises importées transportées par messager des États-Unis ou du Mexique d’une valeur en douane de 150,01 $CAN ou plus ne sont pas admissibles au DRIM ou au statut non taxable de l’article 7 ou 7.01 de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise. Ces marchandises doivent être déclarées en détail et les droits et taxes applicables doivent être payés. Les marchandises dont la mainlevée est accordée hors du programme des EFVM doivent être déclarées en détail par l’importateur/propriétaire des marchandises. Pour plus de renseignements sur le processus de déclaration en détail, consultez le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

Activités de vérification de l’observation

34. Toutes les marchandises pour lesquelles l’avantage du DRIM ou le statut non taxable de l’annexe VII de la Loi sur la taxe d’accise est demandé peuvent faire l’objet d’activités de vérification de l’observation de l’ASFC. L'ASFC peut demander des documents supplémentaires pour justifier les données qui lui ont été déclarées pour demander cet avantage. Ces documents peuvent comprendre : une facture des douanes canadiennes, une facture commerciale, etc.

Renseignements supplémentaires

30. Pour plus de renseignements, appelez le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999 si vous êtes au Canada ou au 204-983-3500 ou au 506-636-5064. si vous êtes à l’étranger. Des frais d’interurbain pourraient s’appliquer. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés. Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada au 1-866-335-3237.

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