Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Panama
Avis des douanes 13-006
Ottawa, le 22 mars 2013
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1. Cet avis des douanes annonce des modifications réglementaires et un nouveau règlement proposés par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appuyant la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA). Il est aussi suggéré que ces modifications réglementaires et ce nouveau règlement entrent en vigueur le 1er avril 2013 à la condition qu'ils soient pris par le gouverneur en conseil.
Changement réglementaires proposés
Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange
2. Il est proposé que le Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange soit modifié afin que le critère prévu à l'alinéa 2c) soit applicable lorsque le lieu d'exportation des marchandises est le Panama. Il est aussi proposé de modifier l'alinéa 3b) du Règlement afin de le rendre applicable si le lieu d'exportation des marchandises est le Panama.
Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur
3. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur soit modifiée afin d'inclure un renvoi à la disposition inhérente aux décisions anticipées stipulée dans l'ALÉCPA.
Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)
4. Il est proposé que l'alinéa 2d) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soit modifié pour ajouter les producteurs de toute matière utilisée dans la production des marchandises produites au Panama, qui se trouvent au Panama, aux catégories de personnes admises à présenter une demande de décision anticipée. Relativement à la modification ou l'annulation d'une décision anticipée, il est proposé que le sous-alinéa 14a)(vi) du Règlement soitmodifié afin de faire référence aux marchandises exportées du Panama et aux dispositions de l'article 2.07 de l'ALÉCPA. Il est également proposé que l'alinéa 14b) du Règlement soit modifié afin de faire référence aux marchandises exportées du Panama et qu'un sous-alinéa soit ajouté à l'égard d'une interprétation convenue entre le Canada et le Panama au sujet du Chapitre Deux ou Trois de l'ALÉCPA. Il est proposé qu'un sous-alinéa soit ajouté à l'alinéa 14h) du Règlement afin d'établir comme motif de modification ou d'annulation d'une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification du Chapitre Deux, Trois ou Quatre de l'ALÉCPA.
Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (le titre français du Règlement sera, à une date ultérieure, remplacé par « Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00)
5. Il est proposé que l'alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 soit modifié afin de faire référence au Panama de sorte à exiger une preuve de l'exportation des marchandises vers ce pays lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes.
Règlement sur le remboursement des droits
6. Il est proposé que le titre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié pour faire référence au Panama. Il est également proposé que l'article 23.1 du Règlement soit modifié afin de rendre la partie 5.1 applicable à l'octroi d'un remboursement des droits payés sur les marchandises importées du Panama le 1er avril 2013 ou après cette date, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCPA au moment de la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes. Il est aussi proposé que l'alinéa 23.3b) du Règlement concernant le montant du remboursement des droits soit modifié afin d'inclure l'ALÉCPA.
Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées
7. Il est proposé que le titre précédant l'article 6 du Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées soit modifié afin d'inclure une référence à l'ALÉCPA.
8. Il est proposé que le paragraphe 6(1) du Règlement soit modifié afin d'exiger que l'importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCPA est demandé fournisse à l'agent, à titre de justification de l'origine pour l'application de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l'article 13 du Règlement, un certificat d'origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en espagnol.
9. Il est proposé que le paragraphe 6(2) du Règlement soit modifié afin d'exempter l'importateur et le propriétaire des marchandises de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l'un d'eux fournit à l'agent, au moment prévu à l'alinéa 13a) du Règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires du Panama et que l'importateur a en sa possession le certificat d'origine dûment rempli.
10. Il est proposé que le paragraphe 6(3) du Règlement soit modifié afin d'exempter l'importateur et le propriétaire des marchandises occasionnelles pour lesquelles le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCPA est demandé, de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, si les marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCPA en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉCPA).
11. Il est proposé que le paragraphe 6(4) du Règlement soit modifié afin d'exempter l'importateur et le propriétaire des marchandises commerciales dont la valeur estimative est inférieure à 1 600 $, dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCPA est demandé, de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si les conditions établies au paragraphe 6(4) du Règlement sont remplies. Par ailleurs, il est proposé que les sous-alinéas 6(4)b)(i) et (ii) soient modifiés pour ajouter le Panama aux pays mentionnés.
Nouveau règlement proposés
Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALéCPA)
12. Le nouveau Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises (ALÉCPA) est proposé pour mettre en œuvre le paragraphe 3 de l'article 4.06 et l'article 4.07 de l'ALÉCPA en matière de vérification. Le Règlement décrit le processus à suivre par les agents lorsqu'ils vérifient les demandes de traitement tarifaire préférentiel en vertu de l'ALÉCPA. Le Règlement décrit les exigences relatives à la fourniture d'avis en ce qui a trait au report d'une visite de vérification au Panama.
Renseignements supplémentaires
13. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, veuillez communiquer avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés). Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h à 16 h locale/sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada au 1-866-335-3237.
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