Régime de sanctions administratives pécuniaires
C386
Infraction
Une personne a omis d'informer l'Agence, dans les délais prescrits et sans retard, de toute correction aux informations préalables à l'arrivée ou à celles du pré-chargement envoyées à l'Agence.
Pénalités
Événement | Pénalité |
---|---|
Taux fixe | 0 $ |
- Base de pénalités
- Par déclaration
- Période de rétention
- 12 mois
Lignes directrices
Cette pénalité doit être émise au cours du délai de grâce de 6 mois suivant l'introduction des nouvelles exigences touchant la soumission avant l'arrivée ou la soumission de préchargement. Après cette période, la pénalité C381 s'appliquera.
Il y a infraction quand la partie responsable ne corrige pas l'information préalable à l'arrivée qui était véridique, exacte ou complète au moment de la soumission initiale, mais qui a été changée par la suite.
Cette pénalité est émise par l’unité de Conformité des transporteurs, des postes, et des messageries (CTPM), Direction de programme commercial, à l'Administration centrale (AC), contre la partie responsable d'informer l'Agence de toute correction apportée aux informations préalables sur les expéditions commerciales.
Les informations prescrites doivent être envoyées en conformité avec les échéanciers, les exigences techniques, les spécifications et les procédures relatives au moyen électronique utilisé, comme cela est énoncé dans le Règlement sur la déclaration des marchandises importées et le Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique.
Une seule pénalité C386 sera émise pour chaque déclaration préalable ou de préchargement, et ce, peu importe le nombre d'éléments de données non corrigés.
Lorsqu'un agent découvre une partie responsable en infraction, l'agent doit transmettre cette information à l'AC. C'est l'AC qui imposera les sanctions liées à cette infraction.
Exemples de non-conformité en vertu de l'infraction C386 :
- Un agent d'expédition n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le destinataire de marchandises déjà en route vers le Canada.
- Un transporteur-exploitant de navires n'a pas avisé immédiatement l'Agence de toute modification concernant le plan de chargement de marchandises déjà en route vers le Canada.
Références
Autorité réglementaire
Règlement sur la déclaration des marchandises importées, article 30
Mémorandum D
- D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises
- D3-2-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode aérien
- D3-3-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration pour les agents d'expédition
- D3-4-2, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l’arrivée et à la déclaration dans le mode routier
- D3-5-1, Exigences relatives à la transmission des données préalable au chargement à l'arrivée et à la déclaration dans le mode maritime
- D3-6-6, Exigences relatives à la transmission des données préalable à l'arrivée et à la déclaration dans le mode ferroviaire
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