Régime de sanctions administratives pécuniaires
C369

Infraction

Le transporteur a omis de déclarer l'exportation du fret selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 500 $ Note de bas de page *
2e 750 $
3e et ultérieure 1 500 $
Note de bas de page *

Cette infraction accorde un délai de 30 jours avant que la pénalité ne passe du premier au deuxième niveau. Si une deuxième pénalité pour la même infraction était imposée au même client, le système ne passerait pas du premier au deuxième niveau de pénalité à moins que 30 jours ne se soient écoulés depuis l'émission du premier avis de cotisation de pénalité (ACP) ou la date à laquelle l'infraction s'est produite. Cette règle s'applique uniquement à la progression du premier au deuxième niveau de pénalité; elle ne s'applique pas à la progression du deuxième au troisième niveau de pénalité.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Base de pénalités
Par mouvement d'exportation
Période de rétention
12 mois

Lignes directrices

L'infraction vise le transporteur.

Il y a infraction une fois par mouvement d'exportation lorsqu'un transporteur omet de déclarer le fret en ne soumettant pas les documents de contrôle du fret requis, dans les délais réglementaires, au bureau de déclaration des exportations prévu par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Fret en transit

Aux fins de la C369, le transport du fret d'un endroit à l'extérieur du Canada à un autre endroit à l'extérieur du Canada via le Canada est considéré du fret en transit.

Sauf l'exception citée ci-dessous, le fret en transit doit être déclaré par le transporteur par écrit avant l'exportation, comme suit :

  • si les marchandises sont exportées par courrier, au bureau de déclaration des exportations le plus près du bureau de poste d'où elles sont expédiées;
  • si elles sont exportées par navire, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où elles sont chargées en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par aéronef, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu de départ de l'aéronef du Canada;
  • si elles sont exportées par train, au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, au bureau de déclaration des exportations le plus près de leur point de sortie du Canada.
  • Sauf si un agent de l'ASFC l'exige, l'exigence ci-dessus des marchandises exportées par route ne s'applique pas aux procédures que le Canada et les États-Unis ont mis en place relativement à la documentation et au contrôle des marchandises en transit dans leurs pays respectifs selon les procédures A8B contenues dans le D3-4-5, Transport du fret routier – En transit

Tout autre fret

Sauf pour l'exception citée ci-dessus, tout autre fret doit être déclaré par écrit par le transporteur avant l'exportation au bureau de déclaration des exportations le plus près du lieu où les marchandises ont été chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.

Exception

Transporteurs visés par un protocole d'entente (PE) :

Les transporteurs approuvés par l'ASFC comme participants au Protocole d'entente sur la déclaration par un transporteur sont tenus de déclarer le fret par écrit, dans les délais suivants :

  • si les marchandises sont exportées par navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l'endroit où les marchandises sont chargées à son bord;
  • si elles sont exportées par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;
  • si elles sont exportées par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l'aéronef de l'endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord.

Pour un transporteur qui omet de déclarer le moyen de transport, veuillez consulter C368.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, paragraphe 95(1)

Mémorandum D

D3-1-8, Transport du fret – Exportations

Autre

Règlement sur la déclaration des marchandises exportées, articles 10, 11, 12 et 13

Date de modification :