Régime de sanctions administratives pécuniaires
C080

Infraction

Une personne autorisée a omis d'effectuer une déclaration d'origine corrigée pour des marchandises importées assujetties à un accord de libre-échange dans les 90 jours après avoir eu des motifs de croire que la déclaration était inexacte.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 500 $ jusqu'à un maximum de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement)
2e 750 $ jusqu'à un maximum de 200 000 $ (par événement)
3e et ultérieure 1 500 $ jusqu'à un maximum de 400 000 $ (par événement)
Base de pénalités
Par point litigieux ou par événement (veuillez consulter les lignes directrices)
Période de rétention
36 mois

Lignes directrices

L'expression « par point litigieux » s'applique à chaque marchandise pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange a été incorrectement réclamé et pour laquelle une correction n'a pas été effectuée, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée sur les documents d'importation.

L'expression « par événement » au premier, au deuxième et au troisième niveaux s'applique à chaque erreur non corrigée pour laquelle un traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un accord de libre-échange a été incorrectement réclamé par document de déclaration B3 et non pas pour chaque ligne de B3.

L'infraction est normalement découverte par un agent principal de l'observation des échanges commerciaux (APOEC), à la suite d'un examen, d'une vérification ou d'une activité de suivi ultérieure.

L'infraction vise l'importateur attitré.

Lorsque des droits de douane et/ou des taxes sont exigibles à la suite de corrections requises, veuillez consulter C350.

Lorsqu'il y a défaut de corriger une déclaration qui aurait entraîné le remboursement de droits de douane, aucune pénalité ne sera appliquée.

Les erreurs découvertes durant une seconde activité ou une activité ultérieure d'examen, de vérification ou de suivi qui ne sont pas liées à la première imposition de pénalité n'entraîneraient que des pénalités de premier niveau.

L'APOEC doit enregistrer chaque erreur dans son rapport ainsi qu'une explication détaillée de ce qui a constitué un « motif de croire » pour cette erreur. Ceci est nécessaire afin d'établir le niveau de pénalité pour le prochain événement de la même erreur.

Il y aura une limite de 1 000 $ pour chaque groupe de déclarations répétées et inexactes, lorsque le client pourra démontrer à l'APOEC que les erreurs dans la déclaration ont été causées par une simple erreur de saisie de données/frappe. Cette limite s'appliquera seulement aux pénalités de premier niveau et seulement lorsque les erreurs auront été corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.

Toute combinaison de pénalités imposées en vertu des infractions C080 et C350 ne devra pas dépasser la pénalité maximale pour chaque niveau spécifique et devra inclure toutes les pénalités qui sont imposées à la suite d'une vérification, d'un examen ou d'une activité de suivi ultérieure. La pénalité maximale pour le premier niveau est de 5 000 $ (par point litigieux) ou de 25 000 $ (par événement), selon les critères applicables liés aux « motifs de croire ». Les conditions en vertu desquelles les pénalités maximales de 5 000 $ ou de 25 000 $ seront imposées sont expliquées dans le paragraphe Pénalités de premier niveau ci-après. Le montant de pénalité maximale au deuxième niveau reste inchangé à 200 000 $. Le montant de pénalité maximale au troisième niveau reste aussi inchangé à 400 000 $.

« Motifs de croire »

En ce qui concerne l'obligation de s'autocorriger en vertu de l'article 32.2 de la Loi sur les douanes, les renseignements spécifiques concernant l'origine qui donnent à l'importateur un motif de croire qu'une déclaration est inexacte se trouvent dans :

  • a) les dispositions législatives, comme les dispositions spécifiques relatives à l'origine, qui sont prima facie (c.-à-d. à première vue), évidentes (c.-à-d. manifestes, apparentes) et transparentes (c.-à-d. claires, explicites). Par exemple, les exigences relatives à la justification de l'origine en vertu de l'article 24 du Tarif des douanes et de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes;
  • b) les documents officiels émis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'intention de l'importateur en ce qui a trait aux marchandises importées, notamment des déterminations (autres que les « déterminations présumées »), des révisions, des réexamens, etc.;
  • c) les décisions définitives rendues par une cour ou un tribunal, à l'égard desquelles l'importateur était l'appelant, l'intimité ou l'intervenant;
  • d) des renseignements reçus de la part d'exportateurs, de fournisseurs, etc. (p. ex. annulation des certificats d'origine);
  • e) un document écrit que l'ASFC adresse directement à l'importateur, notamment une décision (p.ex. une décision anticipée rendue en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur les douanes, un rapport final de vérification de l'observation commerciale ou un avis officiel à la suite d'une vérification de l'origine d'un exportateur; ou
  • f) un rapport final résultant d'un examen ou d'une vérification effectuée soit par l'importateur ou soit par un vérificateur externe dans le cas d'une entreprise d'importation.

Pénalités de premier niveau

Des pénalités s'appliquent lorsqu'un importateur n'a pas corrigé l'origine des marchandises dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte.

Pour les erreurs relatives au critère a) des « motifs de croire » :

Les pénalités de premier niveau qui découlent du critère a) seront imposées en fonction du nombre de points litigieux, et ce, pour chaque point litigieux non corrigé dans les 90 jours suivant les « motifs de croire ». Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque point litigieux, jusqu'à un maximum de 5 000 $. Les pénalités de premier niveau s'élèveront à 500 $ pour chaque point litigieux, peu importe le nombre de fois que cette erreur est répétée durant la période d'établissement d'une nouvelle cotisation, à condition que les erreurs soient corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de vérification de l'observation commerciale.

Les erreurs qui ne sont pas corrigées dans les 90 jours suivant la date du rapport final de l'observation commerciale seront assujetties à une pénalité de 500 $ par événement, jusqu'à un maximum de 25 000 $.

L'imposition de pénalités sur une base « par point litigieux » ne s'appliquera pas lorsqu'un importateur omet de présenter une preuve d'origine sur demande.

Exemple :

Un importateur déclare plusieurs marchandises sous un traitement tarifaire préférentiel (TTP ALÉ) et possède une preuve d'origine valide couvrant soit plusieurs produits ou comportant plusieurs pages à l'appui de la majorité des marchandises déclarées. Dans la même expédition et sous la même déclaration, l'importateur déclare incorrectement un TTP ALÉ pour une ou deux marchandises qui ne figurent pas dans la preuve d'origine portant sur les différents marchandises ou comportant plusieurs pages qui a été fournie. Si l'importateur corrige les erreurs de traitement tarifaire dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, une seule pénalité de 500 $ pour chaque marchandise qui n'est pas couverte par une preuve d'origine s'appliquera, peu importe le nombre de fois l'erreur se répète dans les documents de déclaration en détail. Si l'erreur n'est pas corrigée dans les 90 jours suivant la réception du rapport final de vérification de l'observation commerciale, une pénalité de 500 $ s'appliquera à chaque événement d'erreur pour toute la période d'établissement de la nouvelle cotisation, jusqu'à un maximum de 25 000 $.

Les erreurs qui découlent des « motifs de croire », critères b) à f) :

Des pénalités de premier niveau résultant des critères b) à f) seront imposées par évènement pour chaque erreur non corrigée dans les 90 jours suivant le « motif de croire ». Une pénalité de 500 $ sera imposée pour chaque évènement pour la période de nouvelle cotisation et ce, jusqu'à concurrence de 25 000 $ .

Exemple :

Là où un importateur a reçu des informations de la part d'un exportateur (ou d'un producteur) qui les informent qu'un certificat d'origine n'est plus valide ou que les marchandises ne sont plus admissibles en tant qu'originaires, des corrections aux déclarations d'origine doivent être présentées dans les 90 jours suivant la réception de l'information. Ceci serait considéré comme étant le « motif de croire » d'un importateur selon le critère d).

Pénalités de deuxième niveau

Les pénalités de deuxième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l'origine qui ont fait l'objet d'une pénalité de premier niveau, une pénalité de deuxième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger l'origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 200 000 $ pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de deuxième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Pénalités de troisième niveau

Les pénalités de troisième niveau ne peuvent être appliquées qu'aux erreurs faites sur les mêmes marchandises qui ont fait l'objet d'une pénalité de deuxième niveau et ce, au cours de la période de rétention.

Pour les mêmes erreurs relatives à l'origine qui ont déjà fait l'objet de pénalités de deuxième niveau, une pénalité de troisième niveau s'appliquera suite à tous les examens, à toutes les vérifications ou à toutes les activités de suivi ultérieures, et ce, pour chaque déclaration (B3) où l'importateur aura omis de corriger l'origine dans les 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que la déclaration était inexacte, jusqu'à un maximum de 400 000 $ pour la période d'établissement de la nouvelle cotisation.

Les pénalités de troisième niveau s'appliqueraient aussi à tous les rajustements faits par les importateurs lorsqu'ils n'auront pas corrigé les déclarations dans un délai de 90 jours après avoir eu des « motifs de croire » que des corrections étaient nécessaires.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, alinéa 32.2(1)(a)

Mémorandum D

D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustement des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane

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