Régime de sanctions administratives pécuniaires
C037

Infraction

Une personne qui transporte au Canada des marchandises importées qui n'ont pas été dédouanées, a omis de s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur qui a été scellé à des fins douanières, demeure scellé jusqu'à ce que les douanes l'autorisent à briser le scellement.

Pénalités

Événement Pénalité
1re 1 000 $
2e 2 000 $
3e et ultérieure 4 000 $
Base de pénalités
Par conteneur ou moyen de transport
Période de rétention
12 mois

Lignes directrices

Il y a infraction lorsque le numéro d'un scellement est indiqué sur le document de contrôle du fret mais que le moyen de transport ou conteneur scellé à des fins douanières, n'est pas scellé à son arrivée au bureau intérieur de dédouanement de l'Agence.

Quand un moyen de transport ou un conteneur est scellé par l'Agence en vue du mouvement intérieur des marchandises ou quand le scellement de l'entreprise est accepté et indiqué sur la documentation de l'ASFC, le transporteur doit s'assurer que le moyen de transport ou le conteneur demeure scellé jusqu'à ce que l'Agence autorise le bris du scellement au bureau de dédouanement intérieur.

Cette pénalité ne s'applique pas quand le scellement de l'Agence a été brisé et qu'il a été remplacé par le scellement d'un service policier canadien, d'un ministère ou d'un organisme des gouvernements provinciaux ou fédéral, dans l'application ou l'exécution d'une loi du Parlement ou du Code criminel.

Les plombs de remplacement doivent être intacts et les numéros inscrits sur le nouveau plomb doivent être indiqués sur le document de contrôle du fret ou le manifeste.

Pour les sceaux endommagés ou brisés par suite d'accidents ou d'autres événements imprévus, veuillez consulter C039.

Références

Autorité législative

Loi sur les douanes, paragraphe 20(1)

Mémorandum D

D3-1-1, Politique relative à l'importation et au transport des marchandises

Autre

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