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Demande de communication de renseignements douaniers en vertu de  l'alinéa 107(5)(h) de la Loi sur les douanes Engagement de non-divulgation. Une copie de l'article 107 de la Loi sur les douanes est également jointe à titre de référence 

Version: 02/08.1

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

ENGAGEMENT DE NON-DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DOUANIERS EN VERTU DE L'ALINÉA 107(5)(H) DE LA LOI SUR LES DOUANES POUR L'UTILISATION AUX FINS D'UNE PROCÉDURE
PRÉVUE PAR LA LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION


Je soussigné, (nom), résidant ordinairement à (nom de la ville et du pays), agis en tant qu'avocat de (nom de la partie représentée), laquelle est une partie à une procédure prévue par la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), c'est-à-dire (décrire la procédure en ayant soin d'indiquer de quel genre de procédure il s'agit, les articles pertinents de la LMSI (le cas échéant), le produit et le pays d'exportation visés, la date de l'ouverture de la procédure).

À titre d'avocat de cette partie, je demande que les renseignements fournis au Ministre en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ou les renseignements préparés à l'aide de ceux-ci qui ont été déposés au dossier de la procédure en vertu de la LMSI, tel qu'indiqué à l'annexe A du présent engagement, dans le cadre de la procédure suivante :

(mentionner la procédure pour laquelle vous désirez avoir accès aux renseignements et la décrire en ayant soin d'indiquer de quel genre de procédure il s'agit, les articles pertinents de la LMSI (le cas échéant), le produit et le pays d'exportation visés, la date de l'ouverture de la procédure).

Déclaration

Par la présente, je déclare :

Avoir lu et compris l'article 107 de la Loi sur les douanes et l'autorisation accordée en vertu de l'alinéa 107(5)(h) de la Loi de communiquer à un avocat pour toute partie en ce qui a trait à une procédure de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, des renseignements obtenus en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Avoir lu et compris l'article 160 de la Loi sur les douanes en vertu duquel toute personne qui contrevient au paragraphe 107(2), encourt, sur déclaration de culpabilité:

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

Ne pas être un administrateur, préposé ou employé de la partie que je représente, ou de toute autre personne reconnue comme partie à la procédure.

Engagement de non-divulgation

Par la présente, je m'engage :

  1. à utiliser les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement seulement pour l'exécution des fonctions qui se rapportent à la procédure en cause;
  2. à ne pas divulguer les renseignements communiqués selon les conditions du présent engagement à quiconque sauf au personnel de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;
  3. à ne pas reproduire les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des douanes et du revenu du Canada;
  4. à garder confidentiels et à protéger les renseignements communiqués selon les modalités et les conditions du présent engagement en veillant:
    • à ce que tous les documents contenant les renseignements en question soient entreposés dans une chambre forte, un coffre-fort ou un autre lieu sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés;
    • à ce qu'aucun de ces documents ne sorte de la place d'affaires du soussigné;
  5. à détruire tous les documents contenant des renseignements communiqués selon les conditions du présent engagement, y compris les notes, les tableaux et les notes de service fondés sur ces renseignements et à informer le directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, de leur destruction dans les dix jours suivant la fin de la procédure ou la fin de ma participation à cette procédure, selon le premier de ces événements;
  6. si la partie que je représente informe le directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, qu'elle a changé d'avocat aux fins de la procédure, à prendre, dans les dix jours suivant la signification de cet avis, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
    • à détruire les documents et donner avis au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs de leur destruction; ou
    • à transmettre les documents à l'avocat qui me remplacera au cours de la procédure, qui a signé un engagement de non-divulgation et qui est autorisé à recevoir la communication des renseignements;
  7. à signaler au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, toute violation réelle ou présumée d'une déclaration ou d'un engagement;
  8. à informer immédiatement le directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs de toute modification des faits mentionnés dans le présent engagement.

FAIT à ____________, __________ ce _________ jour de ___________, ________.

________________________________________________

Signature de l'avocat

________________________________________________

Nom de l'avocat en lettres moulées

________________________________________________

Nom du cabinet d'avocats ou de tout autre employeur de l'avocat

________________________________________________

Adresse de l'avocat

________________________________________________

________________________________________________

Annexe A

Je désire qu'on me communique tous les renseignements obtenus par le Ministre ou en son nom en vertu de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes ou les renseignements préparés à l'aide de ceux-ci qui ont été déposés au dossier de la procédure en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation :

  • sur support papier seulement;
  • sur support papier et sur support électronique (si possible);
  • pour consultation dans les locaux de l'ADRC.

OU :

Je désire qu'on me communique les documents suivants :

  • sur support papier;
  • sur support papier et sur support électronique (si possible).

(joindre des feuilles supplémentaires au besoin)

Document N o 1

N o de l'article de l'ADRC :

Description du document :

Document N o 2

N o l'article de l'ADRC :

Description du document :

Article 107 de la Loi sur les douanes

Définitions

107. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonctionnaire »

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

>

c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

« personne déterminée »

« personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« renseignement douanier »

« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

b) soit est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

Interdiction - fourniture ou utilisation d'un renseignement douanier

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d'accomplir sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :

a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu'un tel renseignement soit fourni;

b) permettre à quiconque d'avoir accès à un renseignement douanier;

c) utiliser un renseignement douanier.

Utilisation autorisée de renseignements - fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

Fourniture ou accès autorisé - fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une poursuite criminelle engagée en vertu d'une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l'application ou à l'exécution d'un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale ou d'une province prescrivant l'imposition ou le prélèvement d'une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

(i) une cour d'archives, notamment une cour d'archives hors du ressort canadien,

(ii) une organisation internationale,

(iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d'appel constituée sous le régime d'un accord commercial international;

c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l'Agence;

d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne physique ou de l'environnement au Canada ou dans tout autre pays;

f) le renseignement ne sera utilisé qu'à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

Fourniture ou accès - certaines personnes

(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

a) à l'agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu'au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l'égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l'infraction et servira à l'enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou pour l'élaboration ou la mise en oeuvre d'une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

(i) des marchandises dont l'importation, l'exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

(ii) une personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu'elle a importées ou exportées,

(iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d'une infraction à la même loi;

d) à un fonctionnaire, uniquement pour l'application ou l'exécution d'une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

e) à un fonctionnaire d'une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l'application ou l'exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l'évaluation d'une politique fiscale ou commerciale ou l'élaboration d'un décret de remise sous le régime d'une loi fédérale;

g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

(i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

(ii) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

k) à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives au Canada;

n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives à l'extérieur du Canada, dans le cadre de l'application de règles de procédure criminelle;

o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

Fourniture d'un renseignement douanier par le ministre

(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l'avis du ministre, la communication est dans l'intérêt public et cet intérêt l'emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

b) à quiconque, si, de l'avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

Fourniture de renseignements personnels

(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas raisonnablement possible de l'aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s'il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

Fourniture des renseignements douaniers à d'autres gouvernements

(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d'une communauté internationale ou d'une institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l'une de ses institutions et le gouvernement de l'État étranger, l'organisation, la communauté ou l'institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

Fourniture d'un renseignement douanier à certaines personnes

(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

a) à la personne visée par le renseignement;

b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

Communication de renseignements - procédure judiciaire

(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d'une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

Mesures de protection des renseignements douaniers

(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

a) la tenue d'une audience à huis clos;

b) la non-publication du renseignement;

c) la suppression de l'identité de la personne visée par le renseignement;

d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

Appel - ordonnance de communication d'un renseignement douanier

(12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

Sort de l'appel

(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

Suspension de l'application

(14) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu'au prononcé du jugement.

Règlements

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Renseignements sur les passagers

107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu'elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport ou y donne accès, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

Communication malgré une interdiction

(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l'aéronautique à l'égard de la communication de tels renseignements.