Agence des services frontaliers du Canada
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Lignes directrices intérimaires sur les dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant la communication de renseignements confidentiels

Juin 2004

Introduction

Les présentes lignes directrices donnent une description des politiques et des procédures de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui ont été établies pour l'application des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) concernant la communication de renseignements confidentiels, mais elles ne remplacent pas ces dispositions.

Modifications

Les modifications apportées aux dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) concernant la communication de renseignements confidentiels sont entrées en vigueur le 15 avril 2000. Si vous présentez des renseignements confidentiels au Président de l'ASFC dans le cadre d'une procédure LMSI, vous devez savoir que ces renseignements seront communiqués, à certaines conditions, à l'avocat indépendant des autres parties.

Toutefois, le Président doit être convaincu que leur communication ne peut causer un dommage important à l'entreprise ou aux activités de la personne qui les a désignés comme renseignements confidentiels.

Comme le droit à la protection contre toute communication inappropriée des renseignements confidentiels est un droit ferme et très important, l'ASFC, en appliquant les nouvelles dispositions, doit veiller à nourrir la confiance du public en l'intégrité du traitement de ces renseignements au sein de l'Agence. La protection des renseignements confidentiels est un objectif primordial.

Les dispositions de la LMSI traitant des exigences relatives aux versions non confidentielles ou modifiées des renseignements confidentiels n'ont pas été modifiées. Ces exigences sont expliquées à toutes les personnes devant fournir des renseignements au Président.

L'ASFC examine présentement la désignation des parties et les procédures à la lumière de la récente décision rendue par la Cour fédérale. Si l'avocat estime qu'il représente une partie à la procédure et désire obtenir des renseignements confidentiels, des demandes de communication de renseignements doivent alors être présentées. Si vous avez des questions sur les Lignes directrices sur les dispositions de la LMSI concernant la communication de renseignements confidentiels, vous pouvez communiquer avec l'agent responsable de la communication de renseignements au 613-948-4605 ou par courriel à l'adresse suivante : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.

Politiques et procédures

La LMSI permet de communiquer des renseignements aux parties à des procédures de dumping ou de subventionnement. En règle générale, les renseignements non confidentiels se rapportant à de telles procédures peuvent être communiqués à toute personne qui le demande et qui paie les droits réglementaires.

Lorsque certaines conditions sont réunies, les renseignements confidentiels liés à une procédure LMSI sont communiqués à l'avocat indépendant des parties à cette procédure.

Traitement des renseignements confidentiels

La LMSI interdit aux fonctionnaires de communiquer des renseignements désignés comme confidentiels à un concurrent de la personne dont l'entreprise ou les activités sont concernées par ces renseignements.

Toutefois, lorsque des renseignements confidentiels sont fournis au Président dans le cadre d'une procédure prévue par la LMSI, ce dernier est tenu de les communiquer à l'avocat indépendant d'une partie à cette procédure ou à toute procédure LMSI en découlant, sur réception d'une demande écrite et sur paiement des droits réglementaires. Les renseignements ainsi communiqués le sont de la manière et au moment prévus par le Président et ne peuvent être utilisés par l'avocat dans le cadre d'autres procédures.

Leur communication se fait sous réserve des conditions que le Président juge indiquées pour empêcher que l'avocat ne divulgue les renseignements d'une manière qui serait inacceptable.

Condition préalable

Le Président doit refuser de communiquer les renseignements s'il est convaincu que leur communication pourrait causer un dommage important à l'entreprise ou aux activités de la personne qui les a désignés comme confidentiels.

Par exemple, il pourrait refuser la communication s'il a des raisons de croire que l'avocat a violé un engagement de non-divulgation antérieur. Il s'agit généralement d'un engagement déposé auprès du Président, mais toute violation connue d'un engagement déposé auprès du TCCE ou d'un groupe spécial binational constitué en vertu de l'ALENA serait aussi prise en considération.

Renseignements communiqués en vertu de la LMSI

Les renseignements que le Président communique sont ceux qui ont été fournis à l'ASFC et désignés comme confidentiels en vertu de la LMSI.

Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à l'avocat d'une partie à la procédure, les agents ne sont pas autorisés à en discuter avec cet avocat, ni à lui faire part de la façon dont l'ASFC a traité ou interprété ces renseignements dans le cadre de la LMSI.

Si le TCCE décide d'ouvrir un réexamen relatif à l'expiration, il sera tenu de fournir au Président une copie du dossier administratif ayant servi de fondement à cette décision.

Comme les renseignements confidentiels que le TCCE fournit au Président au moment de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 84(3) de la LMSI, ils ne seront pas communiqués à l'avocat. Celui-ci devra donc s'adresser au TCCE s'il désire avoir accès à ces renseignements.

Communication de renseignements confidentiels à l'avocat d'une partie à une procédure

Les renseignements sont communiqués, en vertu de la LMSI, à l'avocat indépendant des parties aux procédures. Est assimilé à l'avocat toute personne autre qu'un administrateur, préposé ou employé d'une partie qui agit au nom de celle-ci au cours de la procédure. Il n'est pas nécessaire que l'avocat soit un conseiller juridique. Comme l'ASFC doit avoir la preuve que cet avocat est autorisé à représenter la partie visée, celle-ci doit lui fournir une lettre indiquant qu'il agit en son nom au cours de la procédure.

Parties et procédures

La désignation des personnes qui sont des parties aux diverses procédures LMSI menées par le Président et la détermination des procédures prévues par la Loi et des procédures qui en découlent sont des éléments clés pour l'application des dispositions relatives à la communication de renseignements puisque ceux-ci ne peuvent être communiqués qu'à l'avocat agissant au nom d'une partie à la procédure pour laquelle ils ont été initialement communiqués ou d'une partie à une procédure en découlant.

L'ASFC examine présentement la désignation des parties et les procédures à la lumière de la récente décision rendue par la Cour fédérale. Si l'avocat estime qu'il représente une partie à la procédure et désire obtenir des renseignements confidentiels, des demandes de communication de renseignements doivent alors être présentées. Si vous avez des questions sur les Lignes directrices sur les dispositions de la LMSI concernant la communication de renseignements confidentiels, vous pouvez communiquer avec l'agent responsable de la communication de renseignements au (613) 948-4605 ou par courriel à l'adresse suivante : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca.

Conditions de la communication

La communication de renseignements confidentiels est autorisée en vertu de la LMSI sous réserve des conditions que le Président juge indiquées pour empêcher que ces renseignements ne soient divulgués par l'avocat d'une manière qui serait inappropriée.

Ces conditions sont précisées dans l'engagement de non-divulgation. En signant ce document, l'avocat s'engage :

  • à ne pas utiliser les renseignements pour d'autres fonctions que celles qui sont liées à la procédure visée;
  • à ne pas les divulguer à d'autres personnes que les membres du personnel de la Direction des droits antidumping et compensateurs;
  • à les protéger de la manière précisée;
  • à ne pas les reproduire à moins d'avoir obtenu une autorisation du Président à cette fin;
  • à les détruire à la fin de la procédure et à donner avis de leur destruction à l'ASFC;
  • à signaler au Président toute violation réelle ou présumée d'un engagement de non-divulgation.

En outre, le Président exigera une déclaration écrite de l'avocat attestant de son intention de respecter ces conditions. Un modèle approuvé de l'engagement de non-divulgation est présenté à l'annexe 1.

Marche à suivre pour demander la communication de renseignements

Les demandes de communication de renseignements confidentiels doivent être envoyées à un agent participant à la procédure. L'avocat doit présenter l'original et une copie de l'engagement de non-divulgation, dûment rempli, ainsi qu'une copie de la lettre d'autorisation signée par la partie qu'il représente et informant la Direction que cette partie a retenu ses services pour la représenter au cours de la procédure.

Bien que l'avocat puisse demander d'avoir accès à des renseignements confidentiels à n'importe quel moment au cours de la procédure, il est préférable qu'il présente sa demande le plus tôt possible, surtout si la quantité des renseignements demandés est importante.

Si les renseignements confidentiels demandés par l'avocat ont été fournis au Président dans le cadre de procédures antérieures prévues par la Loi, un engagement distinct sera exigé pour la communication de ces renseignements, et ceux-ci ne seront communiqués qu'à la condition que la procédure en cours soit une procédure découlant directement des procédures antérieures en question.

À la réception de l'engagement dûment rempli, l'ASFC déterminera s'il y a lieu de communiquer les renseignements demandés. Si elle décide de le faire, elle devra envoyer à l'avocat un avis de communication lui demandant de prendre les dispositions nécessaires avec le centre de dépôt des documents de la Direction pour obtenir les documents ou les consulter. Cette salle se trouve au 11e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa, et le numéro à composer est le 948-4605.

Si la communication était refusée, une lettre expliquant les motifs de ce refus serait envoyée à l'avocat.

Si la partie représentée décidait de changer d'avocat au cours d'une procédure, elle serait dans l'obligation de présenter une lettre mentionnant le nom de l'ancien avocat et précisant qu'il n'est plus autorisé à agir en son nom au cours de cette procédure. Toute partie ayant retenu les services d'un nouvel avocat doit aussi fournir une lettre autorisant cet avocat à la représenter dans toutes les affaires portées devant la Direction dans le cadre de la procédure en cours. Pour avoir accès aux renseignements confidentiels, le nouvel avocat devra lui aussi déposer un engagement de non-divulgation auprès de l'ASFC.

Chaque fois qu'une partie avise le Président qu'elle a changé d'avocat aux fins de la procédure, l'ancien avocat doit : soit détruire les documents et renseignements confidentiels qu'il a obtenus en vertu de la LMSI et aviser le Président de leur destruction, soit transmettre les documents et renseignements en question au nouvel avocat retenu pour la procédure si ce dernier a signé un engagement de non-divulgation et a été autorisé à prendre connaissance des renseignements. Tout ce travail doit être accompli dans les dix jours suivant la date à laquelle la partie a donné avis au Président de son intention de changer d'avocat.

Mode de communication

Aux termes de la LMSI, la communication de renseignements doit se faire de la manière et au moment prévus par le Président. À l'annexe A de l'engagement de non-divulgation, l'avocat doit indiquer de quelle manière il désire que les renseignements lui soient communiqués. Il peut demander qu'on lui délivre des copies de toutes les versions confidentielles des exposés et des autres documents que des tiers ont fournis au Président ou choisir d'examiner tous ces renseignements dans les bureaux de la Direction des droits antidumping et compensateurs à Ottawa (Ontario), Canada. S'il choisit d'examiner les documents, il pourra ensuite demander des copies de certains renseignements confidentiels précis.

Que l'avocat demande qu'on lui délivre des copies des exposés et des autres documents confidentiels fournis au Président dans le cadre de la procédure ou qu'il choisisse d'examiner ces renseignements dans les bureaux de la Direction à Ottawa, si la communication est autorisée, il ne sera pas nécessaire qu'il présente une autre demande de communication pour les renseignements reçus par la suite. L'ASFC lui en fera parvenir des copies le plus tôt possible. Quant aux avocats qui demandent et obtiennent l'autorisation d'examiner les renseignements confidentiels dans les locaux de la Direction, ils pourront communiquer avec le centre de dépôt des documents et prendre des dispositions en vue de consulter d'autres documents à n'importe quel moment au cours de la procédure.

Si l'avocat ayant examiné les renseignements confidentiels dans les locaux de la Direction désire ensuite obtenir des copies de certains documents confidentiels, il devra modifier « l'annexe A » de l'engagement de non-divulgation pour y inclure la liste des documents à lui livrer sur support papier. Une modification semblable est aussi exigée chaque fois qu'un avocat demande à recevoir d'autres documents sur support papier. Le numéro de l'engagement de non-divulgation figurant dans l'avis de communication doit être mentionné à l'annexe A.

Lorsque des copies de documents confidentiels sont fournis à l'avocat, celui-ci doit payer les droits réglementaires. Au moment de la communication, il recevra une lettre l'avisant du coût de reproduction total et lui indiquant qu'une facture lui sera envoyée plus tard. Cette facture trimestrielle couvrira l'ensemble des frais des trois mois précédents.

Les avocats qui sont autorisés à examiner des documents confidentiels dans les locaux de l'ASFC peuvent prendre des notes sur les renseignements contenus dans ces documents, mais ils devront détruire ces notes à la fin de la procédure.

Dispositions concernant les infractions

La LMSI décrit les infractions et les pénalités applicables en cas d'inobservation des dispositions relatives à la communication de renseignements. Toute personne qui utilise les renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre d'une autre procédure que celle pour laquelle ils lui ont été communiqués commet une infraction. Elle commet aussi une infraction si elle contrevient à une condition imposée par le Président.

Quiconque commet l'une ou l'autre des infractions susmentionnées encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Avis de la communication à la partie ayant fourni les renseignements au Président

Si une partie ayant fourni des renseignements confidentiels au Président désire savoir si ces renseignements ont été communiqués aux avocats des autres parties à la procédure, l'ASFC lui transmettra les noms et adresses des avocats qui ont eu accès aux renseignements en totalité ou en partie et lui indiquera la date à laquelle ces renseignements leur ont été communiqués.

Renseignements complémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions relatives à la communication de renseignements, il suffit de communiquer avec l'agent responsable de la procédure ou d'écrire au directeur de la Politique à l'adresse suivante :

Directeur de la politique opérationnelle
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8

Annexe 1

Modèle de l'engagement de non-divulgation

Numéro de l'engagement : N-

Agence des services frontaliers du Canada

Communication de renseignements en vertu du paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation

Je soussigné, (nom), résidant ordinairement à (nom de la ville et du pays), agit à titre d'avocat de (nom de la partie représentée),

laquelle est une partie à une procédure prévue par la Loi sur les mesures spéciales d'importation, c'est-à-dire (décrire la procédure en ayant soin d'indiquer de quel genre de procédure il s'agit, les articles pertinents de la LMSI, le produit et le pays d'exportation visés et la date d'engagement de la procédure).

À titre d'avocat de cette partie, je demande que les renseignements confidentiels fournis au Président me soient communiqués, de la manière précisée à l'annexe A du présent engagement, dans le cadre de la procédure suivante :

(mentionner la procédure pour laquelle vous désirez avoir accès aux renseignements confidentiels et la décrire en ayant soin d'indiquer de quel genre de procédure il s'agit, les articles pertinents de la LMSI, le produit et le pays d'exportation visés et la date d'engagement de la procédure).

Déclaration

Je déclare :

Avoir lu le paragraphe 84(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation concernant la communication de renseignements confidentiels à l'avocat.

Ne pas être un administrateur, préposé ou employé de la partie que je représente ou de toute autre personne reconnue comme partie à la procédure.

Avoir lu et compris l'article 96.4 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, selon lequel commet une infraction quiconque :

  1. utilise les renseignements qui lui sont communiqués par le Président en vertu du paragraphe 84(3) dans le cadre de procédures autres que celles auxquelles ce paragraphe s'applique;
  2. contrevient à une condition imposée par le Président en vertu de ce paragraphe.

Quiconque commet l'une de ces infractions encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars ou, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

Engagement

Je m'engage :

  1. à ne pas utiliser les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement pour l'exécution d'autres fonctions que celles qui se rapportent à la procédure;
  2. à ne pas divulguer les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement à d'autres personnes que les membres du personnel de la Direction des droits antidumping et compensateurs de l'Agence des services frontaliers du Canada;
  3. à ne pas reproduire les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du Président de l'Agence des services frontaliers du Canada;
  4. à garder confidentiels et à protéger les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement en veillant :
    • à ce que tous les documents contenant les renseignements en question soient entreposés dans une chambre forte, un coffre-fort ou un autre lieu sûr lorsqu'ils ne sont pas utilisés,
    • à ce qu'aucun de ces documents ne sorte de l'établissement du soussigné;
  5. à détruire tous les documents contenant les renseignements communiqués selon les modalités et conditions du présent engagement, y compris les notes, les tableaux et les notes de service fondés sur ces renseignements, et à donner avis de leur destruction au Président dans les dix jours suivant la fin de la procédure ou la fin de ma participation à cette procédure, selon la plus rapprochée de ces deux dates;
  6. si la partie que je représente avisait le Président qu'elle a changé d'avocat aux fins de la procédure, à prendre, dans les dix jours suivant la signification de cet avis, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
    • détruire les documents et donner avis de leur destruction au Président;
    • transmettre les documents à l'avocat qui me remplacera au cours de la procédure, qui a signé un engagement de non-divulgation et qui est autorisé à recevoir la communication des renseignements;
  7. à signaler promptement au Président toute violation réelle ou présumée d'une déclaration ou d'un engagement;
  8. à informer immédiatement le Président de toute modification des faits mentionnés dans le présent engagement.

SIGNÉ à , en ce , .

Signature de l'avocat

Nom de l'avocat en lettres moulées

Nom du cabinet d'avocats ou de tout autre employeur de l'avocat

Adresse de l'avocat

Annexe A

1. Je désire que tous les renseignements confidentiels que les parties fourniront au Président au cours de la procédure me soient communiqués :

[  ]sur support papier seulement;

[  ]sur support papier et sur support électronique (si possible);

[  ]pour consultation dans les locaux de l'ASFC.

2. Je désire qu'on me communique les documents suivants :

[  ]sur support papier;

[  ]sur support papier et sur support électronique (si possible).

(joindre des feuilles supplémentaires au besoin)

Document n1

Numéro de dossier ou de volume de l'ASFC :

Onglet :

Description du document :

Partie ayant fourni le document à l'ASFC :

Document no 2

Numéro de dossier ou de volume de l'ASFC :

Onglet :

Description du document :

Partie ayant fourni le document à l'ASFC :