SM2 2017 IN
Certaines concentrations de silicium-métal
Énoncé des motifs

Ottawa, le 7 mars 2017

Concernant l’ouverture d’une enquête en dumping sur certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République Démocratique populaire Lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie et du Royaume de Thaïlande et d’une enquête en subventionnement sur certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République Fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège et du Royaume de Thaïlande.

Décision

Le 20 février 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire Lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, et du Royaume de Thaïlande, et une autre enquête sur le présumé subventionnement dommageable de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, et du Royaume de Thaïlande.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 30 décembre 2016, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de Québec Silicon Limited Partnership et de sa société affiliée QSIP Canada ULC (ci-après collectivement « la plaignante ») alléguant premièrement qu’il y avait dumping au Canada de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République du Kazakhstan (Kazakhstan), de la République démocratique populaire lao (Laos), de la Malaisie, du Royaume de Norvège (Norvège), de la Fédération de Russie (Russie) et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) [ci après « les pays visés »]; deuxièmement que certaines concentrations de silicium métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande étaient subventionnées; et troisièmement que ce dumping et ce subventionnement avaient causé et menaçaient de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[2] Le 20 janvier 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a répondu à la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi envoyé une notification en ce sens aux gouvernements respectifs du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de la Malaisie, de la Norvège, de la Russie et de la Thaïlande. À ceux du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège et de la Thaïlande, elle a aussi fait parvenir la version non confidentielle de la plainte sur le subventionnement, en les invitant à des consultations avant l’ouverture des enquêtes comme le prévoit l’article 13.1 de l’Accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

[3] Le 14 février 2017 se sont tenues à Ottawa des consultations entre le gouvernement du Canada et celui du Brésil. Ce dernier y a fait valoir son point de vue sur la teneur de la plainte en subventionnement dans sa version non confidentielle, point de vue dont l’ASFC a tenu compte par la suite dans sa propre analyse. Les autres gouvernements n’ont pas demandé de consultations préalables à l’ouverture de l’enquête en subventionnement.

[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping (pour tous les pays visés) et de subventionnement (pour le Brésil, le Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège et la Thaïlande). Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que les présumés dumping et subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 20 février 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert des enquêtes portant respectivement sur le dumping de certaines concentrations de silicium métal en provenance des pays visés, et sur le subventionnement de celles en provenance du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

Parties intéressées

La plaignante

[6] La plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.

[7] L’adresse de la plaignante est la suivante :

Québec Silicon Limited Partnership et QSIP Canada ULC
6500, rue Yvon-Trudeau
Bécancour (Québec)
G9H 2V8

[8] Québec Silicon Limited Partnership (QSLP) fabrique des concentrations de silicium métal, tandis que QSIP Canada ULC (QSIP Canada) se charge de la vente. QSIP Canada est filiale à 100 % de la société britannique Ferroglobe PLC (Ferroglobe). QSLP pour sa part est propriété à 51 % de QSIP Canada et à 49 % de la Dow Corning Corporation.Note de bas de page 1

Exportateurs

[9] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 27 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une demande de renseignements (DDR) en dumping, avec aussi une DDR en subventionnement pour les producteurs et exportateurs potentiels du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande.

Importateurs

[10] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 18 importateurs potentiels des marchandises en cause. Elle leur a adressé à tous une DDR, différente de celle pour les exportateurs.

Gouvernements

[11] Au moment d’ouvrir son enquête en subventionnement, l’ASFC a envoyé aux gouvernements du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège et de la Thaïlande une DDR particulière sur les programmes de subvention dont disposent présumément les producteurs et exportateurs de marchandises en cause dans leur pays respectif.

[12] Aux fins des enquêtes qui nous intéressent, « gouvernement » (que ce soit celui du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège ou de la Thaïlande) englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ces pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.

Les produits

Définition

[13] Ci-dessous, la définition des marchandises en cause dans les enquêtes qui nous intéressent :

Silicium-métal contenant au moins 96 % mais moins de 99,99 % de silicium en poids, et silicium-métal contenant entre 89 % et 96 % de silicium en poids contenant de l’aluminium à plus de 0,20 % en poids, de toutes les formes et grandeurs, originaire ou exporté de la République fédérative du Brésil, de la République du Kazakhstan, de la République démocratique populaire lao, de la Malaisie, du Royaume de Norvège, de la Fédération de Russie, ou du Royaume de Thaïlande.

PrécisionsNote de bas de page 2

[14] Est en cause le silicium-métal de toutes formes et de toutes tailles, même quand il n’est pas conforme à cause d’une concentration plus élevée que la normale en d’autres éléments (aluminium, calcium, fer, etc.).

[15] Élément chimique d’apparence métallique, de masse solide et de couleur grise, le silicium est très abondant dans la nature combiné avec de l’oxygène seulement (silice) ou avec de l’oxygène et d’autres métaux (silicates). Même si on en parle souvent comme d’un métal, il présente des traits caractéristiques autant des métaux que des non-métaux. Le silicium métal est un matériau polycristallin dont les cristaux ont sous la pression atmosphérique une structure tridimensionnelle qui rappelle les diamants. Il se vend généralement sous forme de blocs dont les dimensions varient de 6 po sur 1⁄2 po à 4 po sur 1⁄4 po dans l’industrie métallurgique, et avoisinent 1 po x 1 po dans l’industrie chimique. Il se vend aussi en poudre.

Procédé de fabricationNote de bas de page 3

[16] On fabrique le silicium-métal en combinant du quartzite d’une grande pureté (composé principalement de silice crystalisée naturelle [SiO2]) avec un agent réducteur carboné (comme du charbon à faible teneur en cendres, du coke de pétrole, du charbon de bois ou du résidu carboné) et un agent gonflant (comme des copeaux de bois) dans un four électrique à arc immergé.

[17] Dans le four, les matières premières sont fondues à une température très élevée pour devenir du silicium-métal en fusion. Régulièrement, le silicium-métal en fusion est retiré du four et versé dans de grosses louches.

[18] Certaines impuretés, appelées « scories » – composées principalement de calcium, d’aluminium et d’oxyde de silicium – se retrouvent inévitablement dans la louche avec le silicium-métal en fusion. Lorsque celui-ci entre en contact avec l’oxygène à sa sortie du four, il tend à se séparer des scories dans la louche à cause de sa densité différente; les impuretés en sont alors retirées.

[19] À ce stade, on peut employer de l’oxygène pour enlever les impuretés supplémentaires (aluminium et calcium) du silicium-métal en fusion, avant qu’il ne refroidisse. L’oxygène est introduit dans le silicium-métal en fusion sous forme de gaz au moyen d’un boulet poreux dans la base de la louche.

[20] Le silicium-métal en fusion est ensuite versé dans les moules, ou par terre où il sera retenu par des lits de fines ou de sable de silicium-métal. Une fois tout le silicium-métal en fusion retiré (drainé) du four, les scories sont retirées à leur tour et placées dans un pot à scories.

[21] Une fois refroidi, le silicium-métal est prébroyé (p. ex. avec une chargeuse frontale qui le soulève et le laisse retomber par terre) en morceaux que l’on pourra transporter jusqu’aux machines de broyage et de calibrage, lesquelles se trouvent généralement dans une autre section de l’usine. Alors le silicium-métal peut être entreposé.

Utilisation

[22] Les trois grands consommateurs de silicium-métal sont l’industrie chimique (qui l’utilise surtout pour synthétiser la famille de produits qu’on appelle les silicones), et les secteurs de l’aluminium primaire et de l’aluminium secondaire (qui s’en servent d’abord comme agent d’alliage).

[23] Au Canada, il n’y a pas de grands consommateurs de silicium-métal dans l’industrie chimique; ils sont surtout dans le secteur de l’aluminium primaire et secondaire.Note de bas de page 4

Classement des importations

[24] Les marchandises en cause se classent en général sous le numéro suivant du Système harmonisé (SH) :

  • 2804.69.00.00

[25] Le numéro ci-dessus est fourni à titre purement informatif. Seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[26] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Lorsqu’il se demande si des marchandises nationales sont « similaires », le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a l’habitude de considérer plusieurs facteurs dont leurs caractéristiques physiques, leur marché, et le fait qu’elles satisfassent ou non le même besoin que les marchandises en cause.

[27] Dans une enquête antérieure sur le silicium-métal en provenance de la République populaire de Chine (Chine), le TCCE statue « que le silicium métal produit au pays et les marchandises en question, de même description, constituent des marchandises similaires et qu’il n’y a qu’une seule catégorie de marchandise ».Note de bas de page 5 De même ici, d’après la plainte, les marchandises nationales et les marchandises en cause sont des produits de base parfaitement interchangeables et donc en concurrence sur le marché canadien.Note de bas de page 6

[28] L’industrie n’ayant pas vraiment changé depuis la décision du TCCE sur le silicium métal de Chine, l’ASFC juge premièrement que toutes les concentrations de silicium métal produites au Canada sont des marchandises « similaires » aux marchandises en cause, et deuxièmement que les unes et les autres doivent former une seule et même catégorie de marchandises aux fins des enquêtes qui nous intéressent.

Branche de production nationale

[29] La plainte contient des données sur la production nationale, et sur les ventes pour consommation intérieure, de silicium-métal au Canada. Encore une fois, la plaignante assure toute la production canadienne de marchandises similaires.

Conditions d’ouverture

[30] Le paragraphe 31(2) de la LMSI n’autorise l’ouverture d’une enquête que si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte; et
  • la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[31] Puisque la plaignante est la seule productrice canadienne connue de silicium métal, l’ASFC juge que les conditions d’ouverture posées dans le paragraphe 31(2) de la LMSI sont réunies.

Marché canadien

[32] La plaignante est la seule productrice de silicium-métal au Canada.

[33] Avec pour fondements le renseignement commercial compris dans la plainte et la documentation sur les importations réelles, l’analyse de l’ASFC confirme la tendance décrite par la plaignante.

[34] Les règles de confidentialité nous empêchent de divulguer en détail le volume ou la valeur des concentrations de silicium-métal produites ou importées au Canada. Cela dit, nous présentons dans les tableaux ci-dessous la distribution approximative des importations et la composition du marché canadien apparent telles qu’estimées par l’ASFC.

Tableau 1

Distribution approximative des importations selon l’asfc
(En volume)
Pays 2013 2014 2015 2016 (Période visée par les enquêtes)
Brésil 14,7 % 7,4 % 7,9 % 21,1 %
Kazakhstan 0,0 % 0,0 % 5,2 % 4,1 %
Laos 0,5 % 7,6 % 18,6 % 19,4 %
Malaisie 0,0 % 3,4 % 34,2 % 3,4 %
Norvège 2,7 % 22,1 % 0,0 % 8,0 %
Russie 2,1 % 3,5 % 4,0 % 3,0 %
Thaïlande 8,2 % 27,5 % 13,5 % 38,8 %
Total des importations des pays visés 28,3 % 71,5 % 83,4 % 97,8 %
Chine 60,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
États-Unis 2,9 % 6,6 % 6,1 % 2,0 %
Autres pays 8,5 % 21,7 % 10,5 % 0,1 %
Total des importations 100 % 100 % 100 % 100 %

*Certains totaux pourraient dépasser 100 %, puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis.

Tableau 2

Estimation du marché canadien apparent par l’asfc
(En volume)
Source 2013 2014 2015 2016 (Période visée par les enquêtes)
Producteur canadien 18,3 % 43,6 % 55,0 % 44,1 %
Importations des Pays visés
Brésil 12,0 % 4,2 % 3,6 % 11,8 %
Kazakhstan 0,0 % 0,0 % 2,3 % 2,3 %
Laos 0,4 % 4,3 % 8,4 % 10,8 %
Malaisie 0,0 % 1,9 % 15,4 % 1,9 %
Norvège 2,2 % 12,5 % 0,0 % 4,5 %
Russie 1,7 % 2,0 % 1,8 % 1,7 %
Thaïlande 6,7 % 15,5 % 6,1 % 21,7 %
Total des importations des pays visés 23,1 % 40,3 % 37,5 % 54,7 %
Importations – Chine 49,3 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
Importations – États-Unis 2,4 % 3,7 % 2,7 % 1,1 %
Importations – Autres pays 6,9 % 12,3 % 4,7 % 0,1 %
Total des importations 81,7 % 56,4 % 44,9 % 55,9 %
Volume total du marché % 100 % 100 % 100 % 100 %

*Certains totaux pourraient dépasser 100 %, puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis.

[35] Il faut souligner que la part de marché du producteur canadien a connu une poussée de 2013 à 2014. En fait, ce dernier en est à sa deuxième plainte sur le silicium-métal depuis 2013; la première, qui concernait les mêmes marchandises mais originaires ou exportées de la Chine, a débouché sur des droits antidumping et compensateurs qui sont toujours en vigueur.

[36] Les résultats des premières enquêtes sur le silicium-métal expliquent cette poussée, de 2013 à 2014, de la part de marché de la plaignante.

Preuves de dumping

[37] La plaignante affirme que des marchandises en cause sous-évaluées ont été importées au Canada en provenance du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Norvège, de Russie et de Thaïlande, et que ce dumping a causé des dommages. On parle de dumping quand des marchandises sont « sous-évaluées », c’est-à-dire vendues à des importateurs au Canada pour un prix à l’exportation plus bas que leur valeur normale.

[38] La valeur normale est généralement soit le prix de vente des marchandises similaires sur le marché intérieur d’un pays exportateur où joue la concurrence; soit la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

[39] Quant au prix à l’exportation en tant que prix auquel les marchandises sont vendues aux importateurs canadiens, c’est généralement le chiffre le plus bas entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[40] Nous allons voir plus bas les valeurs normales et les prix à l’exportation estimés respectivement par la plaignante et par l’ASFC.

Valeurs normales

[41] La plaignante se dit incapable d’estimer les valeurs normales d’après les prix intérieurs dans les pays visés selon l’article 15 de la LMSI, pour la raison qu’elle n’a pas de données sur les prix intérieurs par pays.Note de bas de page 7 Elle a donc procédé selon l’alinéa 19b) de la même loi en estimant les coûts de production, ainsi que des montants raisonnables pour les FFAFV et pour les bénéfices.

[42] Pour le Brésil, la Norvège et la Thaïlande, la plaignante s’est servie des coûts rapportés par la publication indépendante CRUNote de bas de page 8, qui s’intéresse au marché des produits de base. Elle a calculé un coût de production moyen pour le Brésil d’après les coûts annuels de trois producteurs en 2015 et 2016, et un coût de production moyen pour la Norvège d’après les coûts annuels de deux producteurs sur les deux mêmes années. Pour la Thaïlande enfin, elle s’est limitée à 2015 puisque l’unique producteur n’avait pas fabriqué de silicium-métal en 2016.Note de bas de page 9

[43] Affirmant que les coûts publiés par CRU sont largement et systématiquement sous estimés, la plaignante a calculé un « facteur de sous-estimation » moyen d’après la différence entre d’une part les coûts rapportés par CRU en 2014 et 2015Note de bas de page 10 pour elle-même et ses sociétés affiliées, et d’autre part leurs coûts réels. Elle a ensuite employé ce facteur pour rectifier à la hausse les coûts de production tels que rapportés par CRU pour le Brésil, la Norvège et la Thaïlande afin d’estimer les valeurs normales.

[44] CRU ne rapporte aucuns coûts de production pour le Laos ni pour la Malaisie. La plaignante les a donc estimés d’après le chiffre dont elle disposait pour la Thaïlande, les trois pays étant géographiquement assez proches. La comparaison tient la route même si l’électricité coûte très cher en Thaïlande, parce que l’électricité ne coûte pas moins cher en Malaisie ni au Laos.Note de bas de page 11

[45] Encore une fois pour des raisons de proximité géographique, la plaignante a calculé les coûts de production estimatifs de la Russie d’après ceux de la Norvège puisqu’ils n’étaient pas rapportés par CRU.

[46] Quant au Kazakhstan, la plaignante a fait la moyenne des coûts de production estimatifs du Brésil, de la Norvège et de la Thaïlande. Bien que cette dernière soit la plus proche du Kazakhstan géographiquement, l’électricité y coûte très cher, ce que la plaignante a justement voulu compenser en optant pour une moyenne.Note de bas de page 12

[47] La plaignante a estimé les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire pour le Brésil d’après les états financiers publics, pour 2015, de trois producteurs établis dans ce pays : Ligas do Aluminio, Rima et Minasligas.Note de bas de page 13

[48] La plaignante a estimé les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire pour le Kazakhstan d’après les états financiers publics, pour 2015, d’un producteur établi dans ce pays : Tau-Ken Temir LLP.Note de bas de page 14

[49] La plaignante a estimé les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire pour la Norvège d’après les états financiers publics, pour 2015, d’un producteur établi dans ce pays : Elkem.Note de bas de page 15

[50] La plaignante a estimé les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire pour la Russie d’après les états financiers publics, pour 2015, du seul producteur de silicium dans ce pays : UC Rusal.Note de bas de page 16

[51] La plaignante a estimé les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire pour la Thaïlande d’après les états financiers publics, pour 2015, d’un producteur de silicium établi dans ce pays : G.S. Energy.Note de bas de page 17

[52] Faute de données financières sur les producteurs du Laos et de la Malaisie, la plaignante a repris ce dont elle disposait pour la Thaïlande.Note de bas de page 18

[53] L’ASFC a estimé les valeurs normales à son tour, en se concentrant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. L’approche de la plaignante, soit d’utiliser les données publiées par CRU pour estimer les coûts de production, lui a paru raisonnable pour estimer les valeurs normales selon l’alinéa 19b).

[54] Pour le Brésil et la Norvège, l’ASFC a estimé les valeurs normales d’après les données de CRU sur les coûts de 2016. Et dans le cas de la Thaïlande, puisque CRU n’avait rien publié pour 2016, elle a utilisé les chiffres de 2015. Cependant, l’ASFC n’a pas utilisé le facteur de sous estimation de la plaignante, puisqu’elle manquait de preuves que ce fût justifié.

[55] Quant aux autres pays visés, l’ASFC a fait un peu comme la plaignante en estimant les coûts de production du Laos et de la Malaisie d’après ceux de la Thaïlande, ceux de la Russie d’après ceux de la Norvège, et ceux du Kazakhstan d’après la moyenne de ceux du Brésil, de la Norvège et de la Thaïlande.

[56] Pour le Kazakhstan, le Laos, la Malaisie, la Norvège, la Russie et la Thaïlande, l’ASFC a estimé les valeurs normales d’après les FFAFV, charges financières et marges bénéficiaires estimées par la plaignante, puisqu’elle les jugeait raisonnables.

[57] Quant au Brésil, l’ASFC a constaté que les FFAFV et la marge bénéficiaire estimés par la plaignante pour Liasa de Aluminio et Minasligas dépassaient de loin ceux déclarés par les producteurs des autres pays visés. Une étude plus poussée des données de CRU a révélé que l’une et l’autre n’avaient produit que des quantités très minimes en 2015Note de bas de page 19; pour rester prudente dans son estimation des valeurs normales selon l’alinéa 19b), l’ASFC n’a donc pas utilisé les données de ces deux sociétés mais seulement celles de Rima pour estimer les FFAFV, les charges financières et la marge bénéficiaire brésiliens.

Prix à l’exportation

[58] Dans le cas des marchandises vendues à des importateurs au Canada, le prix à l’exportation se calcule généralement selon l’article 24 de la LMSI comme étant le plus bas des deux montants suivants : soit le prix de vente de l’exportateur, soit le prix auquel l’importateur a acheté ou accepté d’acheter les marchandises, moins tous les frais, droits et taxes imputables à l’exportation.

[59] La plaignante a estimé les prix à l’exportation d’après les données publiques (disponibles auprès de Statistique Canada) sur les importations de marchandises déclarées sous le code SH 2804.69.00.00 de novembre 2015 à octobre 2016. Elle a compilé pour chaque pays visé un prix à l’exportation moyen estimé d’après la moyenne pondérée des valeurs en douane (par tonne métrique) déclarées sur les 12 mois.Note de bas de page 20

[60] Pour sa part, l’ASFC a attribué à chaque pays visé un prix à l’exportation estimé d’après la valeur en douane telle que déclarée dans la documentation douanière et calculée dans les rapports du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGER) sur chaque expédition importée dans l’année civile 2016. À l’examen de la documentation douanière, l’ASFC a rectifié les données du SGER pour corriger toutes erreurs de quantité ou de valeur en douane.

Marges estimatives de dumping

[61] L’ASFC a estimé les marges de dumping en comparant pour chaque pays visé la moyenne pondérée des valeurs normales estimatives avec celle des prix à l’exportation estimatifs. Il ressort de ce travail, à titre d’approximation, que les marchandises en cause importées au Canada en provenance de tous les pays visés étaient sous-évaluées. Ci-dessous, un tableau des marges estimatives de dumping :

Tableau 3

Marges estimatives de dumping
Pays Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l’exportation
Brésil 11,8 %
Kazakhstan 7,9 %
Laos 12,1 %
Malaisie 17,5 %
Norvège 15,7 %
Russie 14,5 %
Thaïlande 14,2 %

Preuves de subventionnement

[62] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Ce peut être aussi toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.

[63] Le paragraphe 2(1.6) précise que les cas suivants sont réputés constituer des contributions financières :

  • des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  • des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  • le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens; ou
  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière le gouvernement.

[64] Une entreprise d’État (EE) est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[65] Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est à dire soit limitée en droit ou dans les faits à une entreprise donnée, soit prohibée (le terme « entreprise » s’étend ici aux groupes d’entreprises, aux branches de production et aux groupes de branches de production, selon sa définition dans la LMSI). Une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation ou bien à l’utilisation de marchandises produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[66] Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  • si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  • si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises; et
  • si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire

[67] Dans ses enquêtes en subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires.

[68] La plaignante affirme que les marchandises en cause originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande sont subventionnées, et que les exportateurs de marchandises en cause dans ces pays ont profité de programmes donnant lieu à une action offerts par différents ordres de leurs gouvernements respectifs.

[69] Dans son analyse des allégations de la plaignante, l’ASFC a considéré la plainte ainsi que des renseignements de sources publiques pour juger si les programmes recensés étaient, d’une part des contributions financières au sens des paragraphes 2(1) et 2(1.6) de la LMSI, et d’autre part des subventions spécifiques au sens du paragraphe 2(7.2) ou 2(7.3) de la même loi.

[70] Ci-dessous un sommaire, pays par pays, des programmes auxquels l’enquête s’intéressera.

Programmes sous enquête – Brésil

[71] La plaignante a recensé 12 programmes ou catégories de programmes ayant peut-être conféré un avantage aux exportateurs brésiliens des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action. Plusieurs étaient en réalité des sous-programmes, et le nom de quelques-uns n’était pas limpide; ainsi l’ASFC a plutôt dénombré 16 programmes dans la plainte.

[72] Outre les documents qui accompagnaient la plainte, l’ASFC a examiné le fruit de ses propres recherches, dont le dernier avis de subvention du Brésil à l’OMCNote de bas de page 21, les rapports financiers des banques et autres organismes de développement brésiliens, la preuve recueillie dans d’autres enquêtes en subventionnement (menées par elle mêmeNote de bas de page 22 ou par le département du Commerce des États-Unis [USDOCNote de bas de page 23]) sur des produits du Brésil. Ces sources corroborent les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant du Brésil sont subventionnées.

[73] L’ASFC a conclu que les 16 programmes étaient à la disposition des producteurs et exportateurs brésiliens de silicium-métal; qu’ils étaient probablement autant de contributions financières conférant un avantage, selon la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI; et enfin après un examen plus poussé, qu’ils étaient potentiellement spécifiques en droit ou dans les faits [paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la même loi].

[74] L’ASFC va donc enquêter sur tous les programmes recensés par la plaignante. Voir la liste à l’annexe 1.

Programmes sous enquête – Kazakhstan

[75] La plaignante a recensé deux programmes ou catégories de programmes ayant peut-être conféré un avantage aux exportateurs kazakhs des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[76] Outre les documents qui accompagnaient la plainte, l’ASFC a examiné le fruit de ses propres recherches, dont le dernier avis de subvention du Kazakhstan à l’OMC. Ces sources corroborent les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant du Kazakhstan sont subventionnées.

[77] L’ASFC a conclu que les deux programmes étaient à la disposition des producteurs et exportateurs kazakhs de silicium-métal; qu’ils étaient probablement autant de contributions financières conférant un avantage, selon la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI; et enfin après un examen plus poussé, qu’ils étaient potentiellement spécifiques en droit ou dans les faits [paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la même loi].

[78] L’ASFC va donc enquêter sur tous les programmes recensés par la plaignante. Voir la liste à l’annexe 1.

Programmes sous enquête – Malaisie

[79] La plaignante a recensé cinq programmes ou catégories de programmes ayant peut être conféré un avantage aux exportateurs malaisiens des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[80] Outre les documents qui accompagnaient la plainte, l’ASFC a examiné le fruit de ses propres recherches, notamment parmi les enquêtes en subventionnement de USDOC sur des produits de Malaisie. Ces sources corroborent les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant de Malaisie sont subventionnées.

[81] L’ASFC a conclu que les cinq programmes étaient à la disposition des producteurs et exportateurs malaisiens de silicium-métal; qu’ils étaient probablement autant de contributions financières conférant un avantage, selon la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI; et enfin après un examen plus poussé, qu’ils étaient potentiellement spécifiques en droit ou dans les faits [paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la même loi].

[82] L’ASFC va donc enquêter sur tous les programmes recensés par la plaignante. Voir la liste à l’annexe 1.

Programmes sous enquête – Norvège

[83] La plaignante a recensé cinq programmes ou catégories de programmes ayant peut être conféré un avantage aux exportateurs norvégiens des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[84] Outre les documents qui accompagnaient la plainte, l’ASFC a examiné le fruit de ses propres recherches, dont le dernier avis de subvention de la Norvège à l’OMC. Ces sources corroborent les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant de Norvège sont subventionnées.

[85] L’ASFC a conclu que les cinq programmes étaient à la disposition des producteurs et exportateurs norvégiens de silicium-métal; qu’ils étaient probablement autant de contributions financières conférant un avantage, selon la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI; et enfin après un examen plus poussé, qu’ils étaient potentiellement spécifiques en droit ou dans les faits [paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la même loi].

[86] L’ASFC va donc enquêter sur tous les programmes recensés par la plaignante. Voir la liste à l’annexe 1.

Programmes sous enquête – Thaïlande

[87] La plaignante a recensé quatre programmes ou catégories de programmes ayant peut-être conféré un avantage aux exportateurs thaïlandais des marchandises en cause, ce qui du point de vue canadien en ferait des subventions donnant lieu à une action.

[88] Outre les documents qui accompagnaient la plainte, l’ASFC a fait ses propres recherches, notamment parmi d’autres enquêtes en subventionnement (menées par elle-même ou par USDOC) sur des produits de Thaïlande. Ces sources corroborent les allégations de la plaignante comme quoi les marchandises en cause provenant de Thaïlande sont subventionnées.

[89] L’ASFC a conclu que les quatre programmes étaient à la disposition des producteurs et exportateurs thaïlandais de silicium-métal; qu’ils étaient probablement autant de contributions financières conférant un avantage, selon la définition de « subvention » au paragraphe 2(1) de la LMSI; et enfin après un examen plus poussé, qu’ils étaient potentiellement spécifiques en droit ou dans les faits [paragraphes 2(7.2) et 2(7.3) de la même loi].

[90] L’ASFC va donc enquêter sur tous les programmes recensés par la plaignante. Voir la liste à l’annexe 1.

Montants de subvention estimatifs

[91] Pour les marchandises en cause importées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande, la plaignante n’a pas pu estimer les montants de subvention par programmes. Elle a toutefois comparé les prix à l’exportation avec les coûts de production estimatifs, et la différence observée pour chaque pays montre selon elle que les marchandises en cause se vendent au Canada pour beaucoup moins cher qu’elles ne coûtent à produire, comme quoi elles sont largement subventionnées.Note de bas de page 24

[92] Pour estimer le montant de subvention versé aux producteurs dans les cinq pays susmentionnés, l’ASFC a comparé le coût total estimatif des marchandises en cause avec la moyenne pondérée de leurs prix à l’exportation (telle que calculée sous « Preuves de dumping »).

[93] De cette analyse, il ressort que du 1er janvier au 31 décembre 2016 les marchandises en cause importées au Canada étaient subventionnées. Voir ci-dessous les montants de subvention estimés pour les différents pays :

Tableau 4

Montants de subvention estimatifs
Pays Montant de subvention estimatif, en pourcentage du prix à l’exportation
Brésil 8,1 %
Kazakhstan 5,2 %
Malaisie 17,5 %
Norvège 8,9 %
Thaïlande 14,3 %

Preuves de dommage

[94] La plaignante affirme que les marchandises en cause ont fait l’objet d’un dumping et d’un subventionnement dommageables pour la branche de production nationale.

[95] La LMSI définit la branche de production nationale comme l’ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. L’ASFC a conclu en l’espèce que les concentrations de silicium-métal produites au Canada étaient « similaires » à celles importées des pays visés.

[96] À l’appui de ses allégations, la plaignante soumet des preuves de ventes perdues, d’un recul de ses parts de marché, d’un gâchage et d’une baisse des prix, et enfin de mauvais résultats financiers.

Pertes de ventes et recul des parts de marché

[97] D’après la plaignante, leur bas prix fait que les concentrations de silicium-métal sous évaluées et subventionnées ravissent des parts de marché à la branche de production nationale. De 2015 jusqu’à octobre 2016 en effet, les ventes intérieures auraient reculé au profit des importations en provenance des pays visés.Note de bas de page 25

[98] La plaignante observe ce recul des parts de marché d’après le marché canadien apparent tel qu’estimé par elle. Elle donne de nombreux exemples précis de ventes perdues parce que les marchandises importées des pays visés coûtaient moins cher.

[99] L’ASFC constate premièrement que de 2015 à 2016 les pays visés ont effectivement augmenté leurs parts de marché au détriment de la branche de production nationale, et deuxièmement que les pertes de ventes sont avérées et en corrélation avec les importations de marchandises présumément sous-évaluées et subventionnées en provenance des pays visés. Elle en conclut que sur ces deux points, les allégations de la plaignante sont fondées et la corrélation, suffisante.

Gâchage et baisse des prix

[100] Selon la plaignante, le bas prix des marchandises sous-évaluées et subventionnées l’oblige à baisser ses propres prix si elle veut avoir des commandes et sauver ses parts de marché, ce qui par contre lui fait perdre beaucoup d’argent.

[101] La plaignante soumet des preuves que les prix de vente moyens des pays visés en 2016 sont beaucoup plus bas que les siens. Elle donne des exemples précis de gâchage et de baisse de prix, citant preuves à l’appui des cas où elle a dû demander moins cher pour sauver ses ventes.

[102] À l’examen des preuvesNote de bas de page 26, l’ASFC conclut que les allégations de gâchage et de baisse des prix sont bien étoffées et qu’elles ont une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Résultats financiers

[103] Comme preuve des dégâts que font les marchandises sous-évaluées et subventionnées, la plaignante joint ses états financiers pour montrer que ses résultats se détériorent.Note de bas de page 27

[104] L’ASFC en convient, la plaignante a eu de mauvais résultats financiers alors même que les pays visés continuaient d’augmenter leurs parts de marché. À l’examen des preuves, elle conclut qu’il est raisonnable d’attribuer les mauvais résultats financiers de la plaignante aux ventes perdues ainsi qu’au gâchage et à la baisse des prix par suite du dumping et du subventionnement présumés.

Conclusion de l’ASFC – Le dommage

[105] Il y a des signes raisonnables que la branche de production nationale du silicium métal a subi un dommage sensible. La nature de ce dommage est bien étoffée en termes de pertes de ventes et de recul des parts de marché, de gâchage et de baisse des prix, et enfin de mauvais résultats financiers.

Menace de dommage

[106] La plainte donne des preuves raisonnables de la menace de dommage que fait peser le volume d’importations toujours croissant des marchandises en cause. La plaignante fait valoir que la grande surcapacité dans les pays visés, un marché déprimé, et les prix relativement élevés au Canada sont autant de signes probants de cette menace. Elle croit que sans protection elle s’exposerait à encore plus de dégâts, notamment des pertes d’emplois et un recul des dépenses en capital.

Conditions sur le marché dans les pays visés

[107] La plaignante affirme que, malgré le ralentissement économique qu’ils connaissent pratiquement tous, les pays visés vont augmenter leur production non sans maintenir une importante surcapacité.

[108] Vu que la demande intérieure n’atteint pas en général les niveaux de production, les producteurs de silicium-métal dans ces pays ont toutes les raisons de miser sur l’exportation.

[109] À l’examen des preuves, l’ASFC juge que les perspectives mondiales sur le marché du silicium-métal sont peu réjouissantes, et que le déséquilibre toujours croissant de l’offre dans les pays visés ne fait rien pour aider. Elle juge aussiNote de bas de page 28 que l’état du marché dans les pays visés va probablement pousser les producteurs vers les marchés d’exportation, ce qui représente une menace de dommage pour la branche de production canadienne.

Conditions sur le marché canadien et volumes probables de marchandises en cause

[110] Au Canada, l’économie est appelée à ne progresser que lentement en 2017, tout comme la demande de silicium-métal dans les prochaines années.Note de bas de page 29

[111] Pour un produit de base comme le silicium-métal, le rapport de prix entre les pays considérés est un facteur incontournable. Ainsi puisque le silicium-métal est généralement plus cher au Canada qu’ailleurs, la plaignante croit fort probable qu’à court terme les producteurs des pays visés continueront à exporter ici en grosses quantités.

[112] Il est un fait que les importations en provenance des pays visés ont connu une poussée de 2015 à 2016, pour atteindre 98 % des importations totales et 55 % du marché canadien apparent.Note de bas de page 30 Quant à la plaignante, sa part de marché a reculé de 55 à 44 % sur la même période.Note de bas de page 31

[113] À l’examen des preuves, l’ASFC juge fondée l’allégation que les volumes de marchandises en cause importées au Canada vont continuer d’augmenter.

Impact négatif sur les emplois et les dépenses en capital

[114] Dans la période visée par les enquêtes (PVE), la plaignante a réussi à maintenir son effectif et sa production en sacrifiant ses marges et ses profits réels. Elle déclare cependant qu’elle n’aura pas le choix de faire des mises à pied si les importations à prix déloyaux des pays visés continuent d’envahir le marché canadien.Note de bas de page 32

[115] La plaignante investit beaucoup dans son usine depuis 2012 pour l’améliorer, par exemple en mettant à niveau les fours et autres machines. Elle prévoit encore investir jusqu’à la fin de 2018 dans le développement, l’agrandissement, et l’entretien annuel; tout cela étant nécessaire pour maintenir l’efficacité de son usine. Mais la plaignante ajoute qu’elle ne pourra pas se permettre ces investissements élémentaires si les ventes ne rapportent pas suffisamment.Note de bas de page 33

[116] À l’examen des preuves, l’ASFC juge fondée l’allégation que les importations de marchandises en cause vont finir par nuire à l’emploi et aux dépenses en capital.

Prix probables des marchandises en cause

[117] La plaignante affirme que les marchandises en cause ont toujours été moins chères en moyenne que les marchandises similaires produites par elle-même, et que leur prix attrayant pour les importateurs canadiens est un signe clair que le dumping et le subventionnement vont continuer s’il n’y a pas de mesures pour les empêcher.

[118] À l’appui de ce qui précède, la plaignante soumet une comparaison interrégionale des prix « vrais » (c.-à-d. fixés par le marché) du silicium-métal.Note de bas de page 34

[119] À l’examen des preuves, l’ASFC juge fondée l’allégation que les marchandises en cause vont rester beaucoup moins chères que les marchandises similaires produites par la plaignante.

Réaffectations des exportations par suite des recours commerciaux pris à l’étranger

[120] Selon la plaignante, les producteurs des pays visés cherchent à écouler leurs produits sur des marchés comme celui du Canada, où il n’y a pas de mesures antidumping ni compensatoires en vigueur – ce qui menace de lui causer un dommage.

[121] La plaignante renvoie à des conclusions des États-Unis et de l’Union européenne contre la Russie, comme preuve que ce pays a tendance à faire le dumping du silicium métal.Note de bas de page 35

[122] À l’examen des preuves, l’ASFC juge fondée l’allégation que les importations de marchandises en cause au Canada sont appelées à continuer vu les réaffectations par suite des recours commerciaux pris dans d’autres pays.

Conséquences probables pour la branche de production nationale

[123] La plaignante affirme que la présence des marchandises en cause sur le marché canadien l’oblige à vendre son propre silicium-métal moins cher que le prix coûtant, et que ses affaires s’en ressentiront en 2017.Note de bas de page 36 Elle donne par ailleurs des exemples précis de ventes perdues.

[124] La plaignante explique la percée des marchandises en cause par une question de prix. Elle ajoute preuves à l’appui que les producteurs des pays visés vont probablement continuer à proposer du silicium-métal beaucoup moins cher que le sien.

Conclusion de l’ASFC – Menace de dommage

[125] La plainte contient des preuves raisonnables que, parce que les marchandises présumées sous-évaluées et subventionnées gâchent sensiblement les prix canadiens, leurs volumes d’importation croissants font peser sur le producteur national la menace d’un dommage qui prendrait la forme d’un déclin de la production, des ventes, des parts de marché, des prix, du rendement financier, de l’emploi, et des possibilités de dépenses en capital.

Lien de causalité – Dumping/subventionnement et le dommage

[126] L’ASFC est d’avis que la plaignante a bien su montrer que les dommages qu’elle a subis (pertes de ventes, recul des parts de marché, gâchage et baisse des prix, mauvais résultats financiers) sont imputables aux présumés dumping et subventionnement.

[127] Le dommage s’explique directement par le fait que le dumping et le subventionnement avantagent les vendeurs de marchandises en cause en leur permettant de demander moins cher que la plaignante. Cette dernière le prouve en soumettant des prix relevés, des données sur les marchés, et d’autres données de nature financière sur sa production et ses ventes de marchandises similaires au Canada.

[128] Pour l’ASFC finalement, les preuves soumises par la plaignante donnent une indication raisonnable que le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.

Conclusion

[129] L’ASFC juge que la plainte, les autres faits connus et ses propres documents internes sur les importations, premièrement contiennent des preuves qu’il y a eu dumping de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, du Laos, de Malaisie, de Norvège, de Russie et de Thaïlande et subventionnement de certaines concentrations de silicium-métal originaires ou exportées du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande, et deuxièmement donnent une indication raisonnable que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. Le 20 février 2017, elle a donc ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sous le régime du paragraphe 31(1) de la LMSI.

Portée des enquêtes

[130] L’ASFC enquête pour savoir s’il y a eu dumping et(ou) subventionnement des marchandises en cause.

[131] L’ASFC a demandé des renseignements à tous les exportateurs et importateurs potentiels afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, étaient sous-évaluées. Les réponses doivent lui servir à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[132] L’ASFC a aussi demandé des renseignements aux gouvernements respectifs et à tous les producteurs et exportateurs potentiels du Brésil, du Kazakhstan, de Malaisie, de Norvège et de Thaïlande afin de déterminer si les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016, étaient subventionnées; ces données serviront à établir les montants de subvention le cas échéant.

[133] Toutes les parties ont été clairement avisées des renseignements dont l’ASFC avait besoin et aussi des délais dont elles disposaient pour les fournir.

Mesures à venir

[134] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête préliminaire pour déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les présumés dumping et subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes; si elle est négative, il sera mis fin aux enquêtes.

[135] Si le TCCE détermine que les éléments de preuve révèlent, de façon raisonnable, un dommage à la branche de production nationale et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC confirment le dumping et(ou) le subventionnement, l’ASFC rendra une ou des décisions provisoires de dumping et(ou) de subventionnement dans les 90 jours après l’ouverture des enquêtes, soit d’ici le 23 mai 2017. Le délai peut être porté à 135 jours si les circonstances le justifient.

[136] Si avant de rendre des décisions provisoires l’ASFC acquiert la conviction que les marchandises d’un pays donné ne s’importent qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’oblige à mettre fin aux volets de ses enquêtes portant sur les marchandises de ce pays.

[137] Les importations de marchandises en cause que l’ASFC dédouane à compter du jour d’une décision provisoire de dumping (selon laquelle la marge de dumping n’est pas minimale) ou de subventionnement (selon laquelle le montant de subvention n’est pas minimal) seront éventuellement frappées de droits provisoires ne pouvant pas dépasser leur marge estimative de dumping ou de leur montant de subvention estimatif.

[138] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping ou de subventionnement, les enquêtes se poursuivront en vue d’une décision définitive dans les 90 jours suivant la date des décisions provisoires.

[139] Si après les décisions provisoires les enquêtes de l’ASFC révèlent que les marchandises d’un pays donné, soit n’étaient pas sous-évaluées ni subventionnées, soit ne l’étaient que pour une marge de dumping ou un montant de subvention minimal, alors il sera mis fin aux volets des enquêtes portant sur ces marchandises.

[140] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le TCCE est tenu de rendre des conclusions à l’égard des marchandises auxquelles s’appliquent les décisions définitives de dumping ou de subventionnement au plus tard 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC.

[141] Si le TCCE conclut à un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l’ASFC après cette date seront frappées de droits antidumping et compensateurs correspondant repectivement à leur marge de dumping et à leur montant de subvention. Si les deux types de droits s’appliquent, le montant des droits antidumping pourra être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l’exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[142] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture des enquêtes constituent des importations massives sur une période relativement courte ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[143] Si le TCCE en conclut ainsi, des droits antidumping et compensateurs rétroactifs pourront s’appliquer aux marchandises en cause importées au Canada et dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours avant que cette dernière n’ait rendu sa décision provisoire de dumping ou de subventionnement.

[144] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement ». Le cas échéant, les droits compensateurs rétroactifs équivaudront à la partie du montant de subvention qui constitue une subvention prohibée.

Engagements

[145] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping selon laquelle la marge estimative de dumping n’est pas minimale, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage. Seuls sont acceptables les projets d’engagements qui englobent toutes les exportations ou presque de marchandises sous-évaluées vers le Canada.

[146] De même, après une décision provisoire de subventionnement selon laquelle le montant de subvention estimatif n’est pas minimal, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. Autre solution, les exportateurs peuvent avec la permission écrite de leur gouvernement s’engager à réviser leurs prix de vente pour éliminer le montant de subvention ou le dommage.

[147] Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour formuler leurs observations. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Quiconque souhaite être avisé doit fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique à l’une des personnes ressources ci après sous « Renseignements ».

[148] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[149] L’ASFC annonce l’ouverture des enquêtes qui nous intéressent dans la Gazette du Canada, conformément à l’alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[150] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, les arguments et les éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Elles devront les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI (voir ci-dessous).

[151] Pour la phase préliminaire des enquêtes, l’ASFC ne tiendra compte que des renseignements qu’elle aura reçus au plus tard le 10 juillet 2017.

[152] Tous les renseignements que les parties intéressées auront présentés à l’ASFC pour les enquêtes qui nous intéressent seront considérés comme publics à moins de porter clairement la mention « confidentiel ». La partie qui soumet un exposé confidentiel doit présenter en même temps une version non confidentielle dudit exposé, à laquelle les autres parties intéressées auront accès sur demande.

[153] Les renseignements confidentiels présentés à l’ASFC seront communiqués, sur demande écrite, à l’avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au TCCE, à toute cour canadienne, ou à un groupe spécial de règlement des différends de l’OMC/ALÉNA. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous ou bien consulter le site web de l’ASFC.

[154] Les calendriers des enquêtes et une liste complète des pièces justificatives et des renseignements sont disponibles à l’adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste sera tenue à jour.

[155] Le présent Énoncé des motifs a été remis aux personnes directement intéressées. Il est aussi publié sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’agente identifiée ci-dessous :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Khatira Akbari
613-952-0532

Télécopieur :

613-948-4844

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Brent McRoberts

Annexe – Description des programmes et encouragements recensés

Ce dont l’Agence des services frontaliers du Canada dispose la porte à croire que les gouvernements respectifs de la République fédérative du Brésil (Brésil), de la République du Kazakhstan (Kazakhstan), de la Malaisie, du Royaume de Norvège (Norvège) et du Royaume de Thaïlande (Thaïlande) auraient aidé comme suit les producteurs et exportateurs de marchandises en cause.

Brésil

Programme 1 :
Exonération fiscale de la Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), dans le Nord
Programme 2 :
Exonération fiscale de la Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), dans le Nord-Est
Programme 3 :
REINTEGRA, régime spécial pour le remboursement des taxes aux exportateurs
Programme 4 :
Crédit excessif ou remboursement – taxe d’État sur la circulation des biens et services (ICMS) et taxe sur les marchandises de fabrication industrielle (IPI)
Programme 5 :
Régime de drawback intégré
Programme 6 :
Ex-Tarifario, réduction des taux de droits au tarif pour les biens d’investissement importés
Programme 7 :
Régime spécial pour l’acquisition de biens d’investissement par les sociétés exportatrices (RECAP)
Programme 8 :
Projet de financement des exportations (PROEX)
Programme 9 :
Fonds de garantie des exportations (FGE)
Programme 10 :
Programme pour amorcer la modernisation industrielle dans l’État de Minas Gerais (PROIM)
Programme 11 :
Exemption de l’Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
Programme 12 :
Aide de la Banco do Nordeste do Brasil (BNB) par le truchement du Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)
Programme 13 :
Prêts de la banque de développement du Brésil (BNDES) à des taux préférentiels avant et après l’expédition
Programme 14 :
Programme de la BNDES pour financer la production et la commercialisation des machines et de l’équipement (FINAME)
Programme 15 :
Assurance-crédit à l’exportation (ECI), fournie par l’autorité brésilienne pour la gestion des fonds et des garanties (ABGF)
Programme 16 :
Électricité vendue moins cher que sa juste valeur marchande par l’État brésilien

Kazakhstan

Programme 1 :
Avantages pour la zone économique spéciale (ZES) de Saryarka
Programme 2 :
Électricité subventionnée pour Tau-Ken Temir

Malaisie

Programme 1 :
Programme de transformation économique (ETP)
Programme 2 :
Encouragements de l’autorité pour le développement des investissements (MIDA)
Programme 3 :
Drawback des taxes de vente ainsi que des droits de douane et d’accise
Programme 4 :
Double déduction pour la promotion des exportations
Programme 5 :
Double déduction pour les primes d’assurance

Norvège

Programme 1 :
Aide aux projets de recherche-développement
Programme 2 :
Aide aux régions désavantagées
Programme 3 :
Aide à la promotion des exportations
Programme 4 :
Exemption de la taxe sur l’électricité pour les industries énergivores
Programme 5 :
Aide pour la société Elkem

Thaïlande

Programme 1 :
Encouragements à l’investissement
Programme 2 :
Avantages conférés par l’autorité immobilière de Thaïlande (IEAT)
Programme 3 :
Avantages conférés par l’autorité thaïlandaise de la production d’électricité (EGAT), par l’intermédiaire de son homologue provinciale (PEA)
Programme 4 :
Drawback sur les matières premières

Détermination de la subvention et de la spécificité

Les renseignements disponibles indiquent que les programmes ci-dessus pourraient être autant de contributions financières au sens du paragraphe 2(1.6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) du fait qu’ils impliquent le transfert direct ou indirect de fonds ou d’éléments de passif du gouvernement du Brésil, du Kazakhstan, de la Malaisie, de la Norvège ou de la Thaïlande; l’abandon ou la non-perception par ces derniers de sommes qui leur sont dues, le bénéficiaire touchant un avantage équivalent au montant de la réduction ou de l’exemption; ou encore la fourniture par les pouvoirs publics de biens ou de services autres qu’une infrastructure générale.

En outre, il se peut très bien que les avantages se limitent aux entreprises de tel type ou de telle région, ce qui signifie que les programmes correspondants seraient des subventions spécifiques au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. Il est probable aussi que d’autres programmes soient considérés comme spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) de la même loi du fait qu’ils ne semblent pas généralement accessibles d’après la façon dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

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