RB2 2016 IN
Certains barres d’armature pour béton
Avis d’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 20

Ottawa, le 7 novembre 2016

Le 19 août 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne.

La LMSI a des dispositions spéciales qui entrent en jeu quand le gouvernement d’un pays exportateur a le monopole sur son commerce à l’exportation et quand il fixe les prix intérieurs en majeure partie de sorte qu’il y a des motifs de croire que les prix seraient différents dans un marché concurrentiel.

Les renseignments au dossier administratif de l’enquête donnent des motifs de croire que le gouvernement du Bélarus est très présent dans le secteur des barres d’armature au Bélarus. L’information fournie par les plaignants indique que la majorité des industries en général au Bélarus sont contrôlées par l’État. Dans sa réponse à une demande de renseignements (DDR) de l’ASFC, OJSC Byelorussian Steel Works (BMZ), le seule producteur bélarussien connu de barres d’armature, s’est désigné lui même comme une entreprise d’État, appartenant entièrement au governement du Bélarus.

En plus, les renseignments disponibles au dossier administratif de l’enquête indiquent qu’il est probable que les prix intérieurs des barres d’armature soient largement fixés par le gouvernment du Bélarus. En effet, l’analyse de l’ASFC montre que les prix au Bélarus dans la période d’analyse de rentabilisation (PAR) n’ont pas suivi la même tendance que dans d’autres pays où joue la concurrence : ils n’ont pas changé du tout, pas même dans les trois derniers mois de la PAR, où les prix des barres d’armature remontaient ailleurs. L’ASFC a donc des motifs de croire que dans le secteur bélarussien des barres d’armature, les prix ne sont pas ce qu’ils seraient dans un marché concurrentiel.

Voilà pourquoi le 7 novembre 2016, l’ASFC ouvre, conformément à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI, une enquête sur le présumé dumping dommageable sur les barres d’armature originaires ou exportées du Bélarus. Le gouvernement du Bélarus comme l’exportateur BMZ auront la possibilité de fournir des renseignements sur la nature et l’ampleur du rôle que joue le gouvernement dans l’exportation et la fixation des prix par rapport au secteur des barres d’armature.

S’il y a des motifs de croire que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent, alors dans la mesure où ces renseignements seront disponibles, les valeurs normales seront : soit le prix de vente intérieur ou le coût total, plus un montant raisonbale pour les bénéfices, des marchandises similaires vendues par les producteurs dans tout pays désigné par l’ASFC, avec rectification pour rendre les prix comparables (alinéa 20(1)c) de la LMSI); soit le prix de vente au Canada des marchandises similaires importées de tout pays désigné par l’ASFC, avec rectification pour rendre les prix comparables (alinéa 20(1)d) de la LMSI).

Nom et coordonnées d’agente responsable :

  • Paul Pomnikow : 613-948-7809

Courriel :

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