RB2 2016 IN
Certaines barres d'armature pour béton
Énoncé des motifs

Ottawa, le 18 avril 2017

D’une décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la république du bélarus, du taipei chinois, de la région administrative spéciale de hong kong de la république populaire de chine, du japon, de la république portugaise et du royaume d’espagne.

Décision

Le 3 avril 2017, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne.

Ce document est disponible en format PDF (1 039 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

Résumé de l’affaire

[1] Le 30 juin 2016, la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite signée par AltaSteel Ltd. (AltaSteel) d’Edmonton en Alberta; par ArcelorMittal Long Products Canada, g.p. (ArcelorMittal LCNA) de Contrecœur au Québec; et par Gerdau Ameristeel Corporation (Gerdau) de Whitby en Ontario (ci-après « les plaignantes ») alléguant que les importations de certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature) originaires ou exportées de la République du Bélarus (Bélarus), du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine (Hong Kong), du Japon, de la République portugaise (Portugal) et du Royaume d’Espagne (Espagne) (nous dirons ci après « les marchandises en cause » et « les pays visés ») ont fait l’objet de dumping. Les plaignantes affirmaient que ce dumping avait causé, et menaçait de causer encore, un dommage à la branche de production nationale. Cette plainte était appuyée par Max Aicher North America Ltd. (MANA), un producteur de barres d’armature de Hamilton en Ontario.

[2] Le 21 juillet 2016, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir aux plaignantes que leur dossier de plainte était complet. Elle a aussi avisé les gouvernements des pays visés qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] Les plaignantes ont soumis des preuves à l’appui de leurs allégations comme quoi les barres d’armature en provenance du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne avaient été sous-évaluées. Les preuves donnent aussi une indication raisonnable que ce dumping a causé, et menace de causer encore, un dommage à la branche de production nationale qui produit des marchandises similaires.

[4] Puis le 19 août 2016, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une enquête sur le dumping des barres d’armature provenant des pays visés.

[5] Une fois avisé de l’ouverture de l’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a commencé une enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping présumé des barres d’armature en provenance des pays visés, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[6] Le 19 octobre 2016, conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi les éléments de preuve indiquaient de façon raisonnable que le dumping de certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées des pays visés avait causé ou menaçait de causer, effectivement, un dommage à la branche de production nationale.

[7] Le 4 novembre 2016, vu le caractère complexe et inédit des points soulevés par l’enquête, l’ASFC a porté de 90 à 135 jours le délai pour rendre une décision provisoire ou mettre fin à l’enquête en partie ou en totalité conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

[8] Puis le 7 novembre 2016, l’ASFC a ouvert une enquête en vertu de l’article 20 sur le secteur des barres d’armature au Bélarus.

[9] Le 3 janvier 2017, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision provisoire sur le dumping des marchandises en cause, et elle a commencé à imposer celles-ci de droits provisoires à l’importation conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[10] Le 4 janvier 2017, le TCCE a ouvert une enquête complète conformément à l’article 42 de la LMSI pour déterminer si le dumping des marchandises en cause, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[11] L’ASFC a poursuivi son enquête, et les résultats l’ont convaincue qu’il y avait eu dumping des marchandises en cause selon des marges de dumping non minimales. Le 3 avril 2017, elle a donc rendu une décision définitive de dumping en vertu de l’alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[12] Le TCCE poursuit son enquête en dommage. L’imposition de droits provisoires sur les marchandises en cause va continuer jusqu’à ce qu’il rende sa décision, annoncée pour le 3 mai 2017 au plus tard.

Période visée par l’enquête

[13] La période visée par l’enquête (PVE) s’intéresse à toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 inclusivement.

Période d’analyse de rentabilité

[14] La période de rentabilité (PAR) couvre les ventes intérieures et leurs coûts, du 1er mars 2015 au 31 mai 2016.

Parties intéressées

Les plaignantes

[15] Les plaignantes, soit AltaSteel, ArcelorMittal LCNA et Gerdau, sont les trois principales productrices de barres d’armature au Canada. À ce titre, elles représentent une proportion majeure de la production nationale des marchandises « similaires » au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI.

[16] Les noms et les adresses des plaignantes sont les suivants :

AltaSteel Ltd.
9401, 34e Rue
Edmonton (Alberta)
T6B 2X6

ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.
4000, route des Aciéries
Contrecoeur (Québec)
J0L 1C0

Gerdau Longsteel North America
Rue Hopkins Sud
Whitby (Ontario)
L1N 5T1

AltaSteel Ltd.

[17] La société qui s’appelle aujourd’hui AltaSteel a été fondée en 1955. Elle a changé de mains plusieurs fois; son propriétaire actuel, Arrium Limited, s’appelait auparavant OneSteel Limited.

[18] Alta est une mini-aciérie d’Edmonton (Alberta) qui récupère la ferraille et comporte des usines de fonte et de moulage. Avec plus de 370 employés, elle fabrique une variété de barres rondes, plates et carrées pour les fabricants en aval dans les secteurs des mines, du pétrole, du gaz, de l’automobile, de la construction, de l’agriculture et de l’équipement d’origine.

ArcelorMittal Long Products Canada, g.p.

[19] ArcelorMittal LCNA, filiale d’ArcelorMittal, exploite 11 aciéries au Canada et aux États Unis d’Amérique (États Unis). Elle emploie 3 400 personnes, et sa production annuelle dépasse les 5 mégatonnes métriques (Mtm) : barres d’armature, billettes, plats, fil machine, etc.

[20] Au Canada, ArcelorMittal LCNA emploie 1 680 personnes. Sa production annuelle totalise 2,2 Mtm, ce qui comprend des produits primaires (billettes et rubans métalliques) et à valeur ajoutée (barres d’armature, fil machine, divers produits en aval, plats, barres rondes, etc.).

[21] ArcelorMittal LCNA fabrique des barres d’armature dans trois usines québécoises : sous forme de bobines à Contrecœur Est, et coupées à longueur à Contrecœur Ouest et à Longueuil.

Gerdau Longsteel North America

[22] Gerdau, qui a pour société mère Gerdau S.A du Brésil, est entrée sur le marché nord américain en 1989 avec l’acquisition de Courtice Steel de Cambridge, en Ontario. En 1995, elle a acheté MRM Steel de Selkirk (Manitoba). En 2002, Gerdau a fusionné ses usines de l’Amérique du Nord avec Co-Steel de Whitby (Ontario), et l’entité issue de la fusion est devenue Gerdau Ameristeel Corporation. Gerdau deviendrait l’unique propriétaire de Gerdau Ameristeel en 2010. Elle exploite maintenant ses trois usines canadiennes, de même que six usines américaines qui fabriquent des barres d’armature, sous l’entité Gerdau Longsteel North America, division de Gerdau Ameristeel.

[23] Gerdau a des usines à Whitby et Cambridge (Ontario) et à Selkirk (Manitoba). Les trois sont capables de fabriquer tous les types et toutes les dimensions de barres d’armature. L’usine de Whitby fabrique des barres d’armature depuis 1964, ainsi que d’autres barres et profilés. L’usine de Cambridge produit des barres d’armature droites depuis 1986, et aussi des ronds, des carrés, des profilés en U et des cornières. Gerdau MRM Steel à Selkirk produit des barres d’armature depuis plus de 75 ans.

Autre producteur

Max Aicher North America Ltd.

[24] MANA, de Hamilton (Ontario), est une autre productrice de barres d’armatue. Elle exploite un laminoir où elle fabrique des barres en bobines laminées à chaud et des barres coupées à longueur. MANA a fait savoir par une lettre qu’elle appuyait la plainte.Note de bas de page 1

Importateurs

[25] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé au début de l’enquête 28 importateurs potentiels des marchandises en cause.

[26] Elle a envoyé à tous une demande de renseignements (DDR) destinée à l’importateur, et cinq ont répondu.

[27] Puis le 7 novembre 2016, l’ASFC a envoyé à ces 28 importateurs potentiels une DDR selon l’article 20 (pour l’enquête ouverte en vertu de ce même article) au sujet des barres d’armature qu’ils revendaient au Canada après les avoir importées de pays non visés. Un seul a répondu.Note de bas de page 2

Exportateurs

[28] À l’aide de la plainte et de ses propres documents sur les importations, l’ASFC a recensé 64 exportateurs potentiels des marchandises en cause. Elle a envoyé à tous une DDR destinée à l’exportateur en dumping (DDR en dumping), et dix ont répondu.Note de bas de page 3

[29] Vu l’enquête ouverte en vertu de l’article 20, l’ASFC a aussi envoyé au seul producteur/exportateur biélorusse connu, OJSC Byelorussian Steel Works (BMZ), une DDR selon l’article 20. BMZ a répondu.

[30] Enfin, le 25 janvier 2017, l’ASFC a transmis la DDR selon l’article 20 à d’autres entreprises biélorusses désignées par leur gouvernement comme susceptibles d’exporter des barres d’armature ailleurs qu’au Canada.Note de bas de page 4 L’un de ces exportateurs potentiels a fait une réponse confidentielle, mais la décision définitive sur la question du dumping n’en tiendra pas compte puisqu’il n’a pas envoyé plus tard de version non confidentielle (résumé ou texte révisé) bien que l’ASFC l’eût averti.

Gouvernement du Bélarus

[31] Ayant ouvert une enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a adressé au gouvernement du Bélarus une DDR selon ce même article. Le gouvernement a répondu.

[32] « Gouvernement du Bélarus » englobe ici tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/étatiques, régionaux; administrations municipales, villes, cantons, villages, collectivités locales; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de la législation adoptée par lui.

Renseignements sur le produit

Définition

[33] Dans l’enquête qui nous intéresse, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République du Bélarus, du Taipei chinois, de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, du Japon, de la République portugaise et du Royaume d’Espagne. Sont aussi exclues les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pi (30,48 cm) jusques et y compris 8 pi (243,84 cm). »

Complément d’information sur le produit

[34] Il est entendu que les marchandises en cause comprennent toutes les barres à haute adhérence laminées à chaud, laminées en acier à billettes, en acier à rail, en acier à essieu, en acier faiblement allié et autres aciers alliés qui ne correspondent pas à la définition d’acier inoxydable.

[35] Les barres d’armature nues, aussi appelées « non revêtues » ou « noires », servent généralement pour des projets en milieu non corrosif où les revêtements anticorrosion ne sont pas nécessaires. Inversement, celles avec revêtement anticorrosion (c.-à-d. par exemple celles avec résine époxyde ou galvanisées à chaud) servent pour des projets de béton qui seront exposés à des agents corrosifs, comme le sel de voirie. Les marchandises en cause incluent les barres d’armature nues et les barres d’armature munies d’un revêtement ou d’un fini de surface.

[36] Les produits de barres d’armature usinés sont généralement conçus au moyen de programmes de conception automatisée par ordinateur, et fabriqués sur mesure pour les besoins précis du projet d’un client. Ils ont habituellement un revêtement protecteur ou anticorrosif. Les produits de barres d’armature fabriqués ne sont pas inclus dans la définition des marchandises en cause. N’étant pas considérées comme des produits fabriqués, les barres d’armature simplement coupées à longueur correspondent à la définition des marchandises en cause.

Fabrication

[37] Les barres d’armature à haute adhérence en acier peuvent être fabriquées dans une aciérie intégrée ou une mini-usine qui utilise des rebuts métalliques ferreux comme matière première. Les rebuts ferreux sont amenés à température de fusion dans un four électrique à arc, puis transformés dans un four-poche. L’acier en fusion est ensuite coulé en continu en billettes d’acier rectangulaires qui seront coupées à longueur. Une usine intégrée pourrait aussi fabriquer des billettes avec l’acier en fusion. Les billettes sont ensuite laminées en barres d’armature de différentes dimensions, qui sont coupées en différentes longueurs selon les exigences des clients.

[38] Les barres d’armature à haute adhérence sont laminées avec des saillies sur la surface, ce qui améliore l’adhérence du béton et assure un renfort. Les saillies doivent respecter les normes nationales.

[39] Plus précisément, les barres d’armature sont fabriquées au Canada conformément à la Norme nationale du Canada CAN/CSA-G30.18-M92, Barres d’acier en billettes pour l’armature du béton établie par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et approuvée par le Conseil canadien des normes.

[40] Les numéros d’identification suivants sont les plus communs pour les marchandises en cause au Canada; les chiffres entre parenthèses sont le diamètre correspondant à chacun, en millimètres : 10 (11,3), 15 (16,0), 20 (19,5), 25 (25,2), 30 (29,9), 35 (35,7). Les dimensions des barres d’armature correspondent généralement au numéro d’identification de la barre avec la lettre « M ». Ainsi, une barre 10M a le numéro d’identification 10 et un diamètre de 11,3 mm. Il est possible également d’obtenir d’autres diamètres et d’utiliser d’autres systèmes de mesure. Par exemple, la barre no 7 (approx. 22 mm) en mesure impériale est une désignation généralement utilisée pour les plafonds de mines.

[41] La Norme nationale définit deux types de barres d’armature, soit ordinaires ou « R » et soudables ou « W ». On privilégie celles du type R pour des usages généraux, et celles du type W lorsqu’il faut tenir compte de facteurs comme le soudage, le cintrage ou la ductilité. Les barres d’armature soudées ont déjà été un produit haut de gamme pour l’industrie canadienne, ce qui reflétait le coût plus élevé de l’acier allié; cependant, étant donné que toutes les importations sont des produits soudables, l’industrie canadienne en est venue à fabriquer ceux ci comme des produits standards. Les barres d’armature soudables peuvent toujours se substituer aux barres d’armature ordinaires, mais l’inverse n’est pas vrai.

[42] La Norme nationale fixe également des limites (inférieures) d’élasticité de 300, 400 et 500, chaque chiffre étant une mesure exprimée en mégapascals (MPa). On identifie les barres d’armature par la combinaison de leur type et de leur limite d’élasticité. Ainsi, 400R signifie une barre ordinaire ayant une limite d’élasticité de 400 MPa, et 400W, une barre soudée ayant une limite d’élasticité de 400 MPa. La limite d’élasticité se mesure avec un extensomètre, comme le veut l’article 9 de la Norme nationale.

[43] Bien que leurs longueurs standard soient de 6 m (20 pi), 12 m (40 pi) et 18 m (60 pi), les barres d’armature peuvent être coupées et vendues en d’autres longueurs selon les spécifications des clients, ou vendues en bobines.

Utilisation

[44] Les barres d’armature sont destinées avant tout à la construction. Elles servent surtout à renforcer les structures de béton et de maçonnerie. Rendant le béton plus résistant à la tension et à la compression, elles l’empêchent de se fissurer pendant la cure ou les changements de température. Les barres d’armatures sont également connues comme « barres de renfort en acier ». Le secteur résidentiel privilégie les barres d’armature de petites dimensions, et les secteurs de la construction lourde et de la fabrication, celles de plus grandes dimensions.

Classement des importations

[45] Les marchandises en cause se classent généralement sous les codes suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7213.10.00.00
  • 7214.20.00.00
  • 215.90.00.90
  • 227.90.00.90

[46] Les codes du SH ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Seule la définition du produit fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégories de marchandises

[47] Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, « marchandises similaires » se dit par rapport à toutes autres marchandises comme étant des marchandises qui sont identiques aux marchandises en cause ou bien, à défaut, des marchandises dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[48] Prenant appui sur les conclusions auxquelles le TCCE est arrivé dans ses procédures passées sur les barres d’armature, l’ASFC juge que les barres d’armature produites au Canada sont des marchandises similaires aux marchandises en cause, les unes et les autres formant une seule et même catégorie.Note de bas de page 5

[49] Le TCCE aussi, dans son enquête préliminaire en dommage, a confirmé que marchandises en cause et marchandises similaires formaient une seule et même catégorie.Note de bas de page 6

Branche de production nationale

[50] Nous avons déjà dit qu’AltaSteel, ArcelorMittal LCNA et Gerdau, les plaignantes, assuraient largement la production canadienne de marchandises similaires.

[51] MANA, un autre producteur national, appuie la plainte.

Importations au Canada

[52] À la phase finale de l’enquête, l’ASFC a révisé les volumes de marchandises importées, d’après les réponses des exportateurs et importateurs et à la lumière de ses propres documents sur les importations.

[53] Le tableau ci-dessous résume l’analyse que l’ASFC a faite, aux fins de la décision définitive, des importations de barres d’armature au Canada dans la PVE.

Volume des importations de barres d’armature
(% du volume)
Pays 1er juin 2015 au 31 mai 2016
Bélarus 8,8 %
Taipei chinois 14,5 %
Hong Kong 5,8 %
Japon 3,5 %
Portugal 17,7 %
Espagne 10,3 %
Tous les autres pays 39,4 %
Total 100,0 %

Déroulement de l’enquête

[54] Pour son enquête en dumping, l’ASFC a posé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs connus et potentiels des questions sur leurs expéditions de barres d’armature dédouanées au Canada dans la PVE.

[55] Quant à l’enquête en vertu de l’article 20, l’ASFC a posé des questions au producteur/exportateur de barres d’armature (vers le Canada) connu, au gouvernement, et à d’autres exportateurs potentiels de barres d’armature (vers d’autres pays) du Bélarus. Elle a aussi interrogé les importateurs potentiels sur leurs reventes au Canada de marchandises similaires importées de pays non visés.

[56] Certaines parties ont demandé plus de temps pour répondre à leur DDR.Note de bas de page 7 Après examen de leurs arguments, l’ASFC a accordé cette prolongation dans la mesure où des circonstances imprévues ou un fardeau inhabituel le justifiaient.Note de bas de page 8

[57] Après avoir étudié les réponses aux DDR, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires aux répondants pour obtenir les éclaircissements et les compléments de réponses qu’elle jugeait nécessaires à son enquête en dumping, y compris le volet selon l’article 20.

[58] Les réponses des producteurs, des exportateurs et du gouvernement du Bélarus aux DDR, ainsi que les résultats des enquêtes en dumping et selon l’article 20, sont développés sous « Enquête en dumping ».

[59] À la phase finale de l’enquête en dumping, les plaignantes, exportateurs, fournisseurs et gouvernements ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Voir l’annexe 1.

Enquête en dumping

[60] Le Bélarus, Hong Kong, le Japon et le Portugal comptent chacun un exportateur ayant répondu de façon essentiellement complète, et dans les délais (c.-à-d. pour le 26 septembre 2016) à la DDR en dumping; le Taipei chinois en compte quatre, et l’Espagne, deux.

[61] Le 12 décembre 2016, l’ASFC a reçu les réponses du gouvernement du Bélarus et du producteur/exportateur, BMZ à la DDR selon l’article 20.

Valeurs normales

[62] La détermination des valeurs normales se fait généralement selon le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays d’exportation (article 15 de la LMSI), ou encore par l’addition du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’un montant raisonnable pour les bénéfices [alinéa 19b) de la même loi].

[63] Si pour un pays donné l’ASFC juge que les conditions prévues à l’article 20 existent dans le secteur à l’étude, alors elle ne peut déterminer les valeurs normales d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires ni d’après leur coût total additionné d’un montant pour les bénéfices : l’article 20 lui commande plutôt d’utiliser soit le prix de vente, soit le coût total additionné du montant pour les bénéfices des marchandises similaires dans un pays « de remplacement », soit les reventes au Canada de marchandises importées d’un pays de remplacement.

[64] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

[65] Le prix à l’exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada sera généralement la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. Effectuée au besoin, la rectification signifie la soustraction de tous les frais, droits et taxes dus à l’exportation au sens des sous alinéas 24a)(i) à (iii) de la LMSI.

[66] Quand l’ASFC juge que les renseignements fournis ou disponibles ne suffisent pas, elle détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marges de dumping

[67] L’ASFC a déterminé à chaque exportateur une marge de dumping établie par comparaison de la valeur normale totale et du prix à l’exportation total de ses marchandises, l’excédent de la première sur le second constituant la marge de dumping.

[68] Pour déterminer le volume des marchandises sous-évaluées, l’ASFC a regardé les résultats nets globaux de chaque exportateur à l’enquête en dumping; quand elle juge qu’un exportateur donné pratique le dumping sur une base générale ou nette, elle considère comme sous-évaluées l’ensemble (c.-à-d. 100 %) des exportations attribuables à cet exportateur. De même, lorsque les résultats nets globaux de l’enquête en dumping pour un exportateur donné sont de zéro, la quantité totale des exportations jugées sous-évaluées par cet exportateur est égale à zéro.

[69] Pour déterminer la marge de dumping d’un pays, l’ASFC pondère celle de chaque exportateur d’après le volume de marchandises en cause de ce dernier qui ont été dédouanées au Canada dans la PVE.

[70] L’annexe 2 donne la marge de dumping attribuée à chaque exportateur, tandis que les marges de dumping respectives des pays visés se trouvent dans un tableau sommaire à la fin de la présente section.

Résultats de l’enquête en dumping, par pays visé

Bélarus

Enquête selon l’article 20

[71] L’article 20 est une disposition de la LMSI qui peut servir à établir la valeur normale des marchandises dans une enquête en dumping quand certaines conditions existent sur le marché intérieur du pays exportateur. L’ASFC l’applique quand elle juge que le gouvernement d’un pays non désigné par règlement, à la fois exerce un monopole ou un quasi-monopole sur son commerce à l’exportation, et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs de sorte qu’il y a lieu de croire que ceux-ci seraient différents dans un marché où jouerait la concurrence.

[72] Dans toute enquête en dumping, l’ASFC présuppose que l’article 20 de la LMSI ne s’applique pas au secteur à l’étude sauf preuves suffisantes du contraire. Le cas échéant, l’ASFC pourra exprimer un avis comme quoi les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existent dans le secteur à l’étude.

[73] À la phase préliminaire de l’enquête en dumping, le dossier administratif a donné à l’ASFC des motifs de croire que, d’une part le gouvernement du Bélarus exerçait un monopole ou un quasi-monopole sur le commerce à l’exportation des barres d’armature, et d’autre part les prix intérieurs de celles-ci étaient largement fixés par le gouvernement et donc différents de ce qu’ils auraient été dans un marché concurrentiel.

[74] Le 7 novembre 2016, l’ASFC a donc ouvert une enquête en vertu de l’article 20 pour savoir dans quelle mesure les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI existaient dans le secteur biélorusse des barres d’armature; elle a envoyé des DDR selon l’article 20 au gouvernement et au producteur/exportateur connu, BMZ. Le 25 janvier 2017, l’ASFC a aussi envoyé une DDR selon l’article 20 à d’autres exportateurs potentiels au Bélarus de barres d’armature vers d’autres pays que le Canada pour se renseigner sur la question.

[75] Le gouvernement du Bélarus a fait une réponse essentiellement complète à la DDR selon l’article 20 et aux DDR supplémentaires qui l’ont suivie. L’ASFC est allée le rencontrer au ministère de l’Industrie à Minsk pour vérifier ses dires et ceux de BMZ.

[76] BMZ a fait une réponse essentiellement complète à la DDR selon l’article 20 et aux DDR supplémentaires. L’ASFC est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines au Bélarus pour vérifier ses dires.

Résultats de l’enquête en vertu de l’article 20
Monopole ou quasi-monopole du gouvernement sur le commerce d’exportation

[77] Par ses vérifications sur place auprès du gouvernement du Bélarus et de BMZ, l’ASFC a établi avec certitude que BMZ était le seul producteur biélorusse de barres d’armature et qu’il appartenait entièrement au ministère de l’Industrie.

[78] Dans leurs exposés, le gouvernement du Bélarus et l’entreprise elle-même ont parlé de la hiérarchie de BMZ, des attributions de son équipe de direction, et du rôle du gouvernement dans la nomination de ses membres. Les pouvoirs publics nomment deux des cinq administrateurs, qui ont la majorité des voix, au « conseil de surveillance »; ce sont eux aussi qui approuvent la nomination du directeur général ou de la directrice générale qui supervisera l’entreprise au quotidien. Les réponses indiquent que cette personne comme les membres du conseil de surveillance sont responsables devant l’unique actionnaire, qui est le ministère de l’Industrie. Bref, les dirigeants de l’unique producteur et principal exportateur de barres d’armature au Bélarus sont investis d’une autorité gouvernementale et agissent au nom du gouvernement.

[79] Quant aux exportations de barres d’armature en provenance du Bélarus, le gouvernement a indiqué qu’elles étaient surtout le fait de BMZ, et il nous a désigné d’autres entreprises susceptibles d’avoir exporté de petites quantités ailleurs qu’au Canada dans la PVE. L’ASFC leur a adressé des DDR comme nous le disions plus haut pour savoir si elles l’avaient fait, mais aucune réponse complète ne lui est parvenue : l’ASFC n’a donc pas pu déterminer s’il y avait eu d’autres exportateurs biélorusses de barres d’armature dans la PVE, ni s’ils étaient nationalisés.

[80] D’après les faits connus, la plupart des exportations de barres d’armature dans la PVE en provenance du Bélarus ont été effectuées par BMZ. Puisque celui-ci est l’exportateur majoritaire, que le ministère de l’Industrie le possède entièrement et qu’il le contrôle par l’intermédiaire du conseil de surveillance et du directeur général, l’ASFC est d’avis que le gouvernement du Bélarus a le quasi-monopole des exportations de barres d’armature, et donc que les conditions du sous-alinéa 20(1)b)(i) sont réunies.

Prix de vente intérieurs en majeur partie fixés par le gouvernement

[81] Le sous-alinéa 20(1)b)(ii) obligeait l’ASFC à vérifier si le prix intérieur des barres d’armature au Bélarus était fixé en majeure partie par le gouvernement, de droit ou dans les faits, directement ou indirectement.

[82] Un gouvernement peut fixer les prix intérieurs indirectement, soit par divers mécanismes impliquant la fourniture ou le prix des biens et services entrant dans la production des marchandises en cause, soit en réglementant l’offre de celles-ci.

[83] Le dossier administratif indique que le gouvernement du Bélarus réglemente le prix intérieur de la ferraille et que BMZ achète sa ferraille surtout au Bélarus, où le prix en est réglementé. Or le prix de la ferraille tient une place non négligeable dans le coût de production des barres d’armature, ce qui explique que le prix des barres d’armature tende à fluctuer avec lui sur le marché.

[84] Analysant le prix réglementé de la ferraille et le prix de vente intérieur des barres d’armature au Bélarus, l’ASFC a constaté que ni l’un ni l’autre n’avait fluctué dans la PVE, comme quoi le premier avait bel et bien eu un effet sur le second. Le prix de la ferraille y est pour beaucoup dans les coûts de production des barres d’armature : en le réglementant donc, le gouvernement influence indirectement les prix intérieurs des barres d’armature au Bélarus.

[85] Le dossier administratif contient des détails confidentiels sur la manière dont BMZ fixe ses prix.Note de bas de page 9 Comme nous l’avons dit, l’ASFC sait maintenant avec certitude que BMZ est le seul producteur biélorusse de barres d’armature. Et puisque d’après le dossier le conseil de surveillance et le directeur général de BMZ sont investis d’une autorité gouvernementale et donc agissent au nom du gouvernement du Bélarus, l’ASFC est d’avis que BMZ vend ses barres d’armature à des prix fixés par le gouvernement.

[86] Vu qu’au Bélarus le gouvernement exerce une influence directe et indirecte sur le prix intérieur des barres d’armature, l’ASFC est d’avis qu’il le fixe en majeure partie, ce qui remplit la première condition du sous-alinéa 20(1)b)(ii).

Conclusion de l’enquête en vertu de l’article 20

[87] D’après le sous-alinéa 20(1)b)(ii), l’ASFC doit non seulement être d’avis que le gouvernement fixe les prix en majeure partie, mais encore avoir des motifs de croire que les prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

[88] Analysant certains éléments confidentiels des réponses de BMZ au dossier administratif, l’ASFC constate que BMZ a apporté des ajustements minimaux à leurs prix de vente, et a vendu des barres d’armature à des parties non liées exclusivement selon les prix, qui dans l’avis de l’ASFC, ont été fixés par le gouvernment du Bélaurs pendant la PAR. S’intéressant à un type de barre (identifié par sa longueur, sa nuance et ses caractéristiques techniques) très vendu au Bélarus, pour comparaison avec d’autres marchés, l’ASFC a constaté que BMZ l’avait vendu au même prix pour la plupart de la PAR.

[89] Pour le comparer avec celui du Bélarus, l’ASFC a étudié les prix de vente intérieurs des barres d’armature dans d’autres pays visés où comme le prix de la ferraille et des barres d’armatures avaientt été soumis aux forces du marché dans la PAR. Elle s’est intéressée aux données confidentielles sur les marchandises semblables (à celles considérées au Bélarus) – données qui lui venaient des entreprises taïwanaises, portugaises et espagnoles ayant fait une réponse complète à la DDR en dumping, et qui sur la même période montraient d’importantes fluctuations des prix dans les marchés intérieurs respectifs.

[90] Ainsi contrairement aux prix de vente intérieurs du Bélarus, qui ont stagné pendant presque toute la PAR pour ne remonter que dans les deux derniers mois, ceux des entreprises analysées au Taipei chinois, au Portugal et en Espagne ont eu tendance à baisser dans la PAR, avant d’être rectifiés à la hausse dans les trois derniers mois.

[91] Ce qui précède donne des motifs de croire que les prix dans le secteur biélorusse des barres d’armature seraient différents dans un marché où joue la concurrence, et donc que la deuxième condition du sous-alinéa 20(1)b)(ii) est satisfaite.

Conclusion de l’enquête en vertu de l’article 20

[92] D’après le dossier administratif de l’enquête, l’ASFC formule l’avis qu’au Bélarus le gouvernement exerce un quasi monopole sur le commerce d’exportation des barres d’armature, que le prix de celles-ci est en majeur partie fixé par lui, et qu’il y a lieu de croire que ce prix serait différent dans un marché où joue la concurrence.

Valeurs normales selon l’article 20

[93] Ayant formé l’avis que les conditions décrites à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI étaient réunies dans le secteur biélorusse des barres d’armature, l’ASFC a calculé les valeurs normales selon le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la même loi : d’après le prix de vente des marchandises similaires dans des pays dits « de remplacement ».

[94] L’ASFC avait décidé dès le début de l’enquête en vertu de l’article 20 que si jamais il lui fallait déterminer les valeurs normales selon l’alinéa 20(1)c) de la LMSI, elle aurait déjà parmi les pays visés par l’enquête en dumping de bons pays de remplacement dont les prix de vente et les coûts de marchandises similaires pourraient lui servir à cette fin.

[95] L’ASFC a choisi comme pays de remplacement le Taipei chinois, le Portugal et l’Espagne, parce que premièrement ce sont des pays visés par l’enquête en dumping, et deuxièmement elle dispose de réponses complètes et vérifiées (à la DDR en dumping) de la part des producteurs et exportateurs qui s’y trouvent. Ces pays n’ayant pas la même monnaie, l’ASFC a calculé les valeurs normales en dollars américains.

OJSC Byelorussian Steel Works

[96] BMZ est un producteur et exportateur biélorusse des marchandises en cause au Canada. Toutes celles qu’il a exportées au Canada dans la PVE ont été vendues par Bel Kap Steel LLC (Belkap), une société liée établie aux États-Unis.

[97] BMZ a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a envoyé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, et elle est aussi allée le rencontrer au Bélarus pour vérifier ses dires. L’exposé de BMZ aux fins de la décision définitive était essentiellement complet.

[98] Les valeurs normales determinées pour BMZ ont été calculées d’après le sous alinéa 20(1)c)(i) de la LMSI, c.-à-d. basées sur la moyenne pondérée des prix de vente de marchandises similaires de producteurs dans les pays de remplacement.

[99] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par BMZ dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[100] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour BMZ une marge de dumping équivalant à 37,5 % du prix à l’exportation.

Taipei chinois

Feng Hsin Steel Co., Ltd.

[101] Feng Hsin Steel Co., Ltd. (Feng Hsin) est un producteur et exportateur taïwanais des marchandises en cause.

[102] Feng Hsin a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle a vérifié ses dires sur dossier. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[103] Feng Hsin avait vendu suffisamment de marchandises similaires en territoire taïwanais dans la PAR pour qu’il soit possible de lui déterminer des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI (prix de vente intérieur des marchandises similaires).

[104] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Feng Hsin dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[105] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Feng Hsin une marge de dumping équivalant à 0 % du prix à l’exportation.

Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd.

[106] Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. (Lo-Toun) est un producteur et exportateur taïwanais des marchandises en cause.

[107] Lo-Toun a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle a vérifié ses dires sur dossier.

[108] Ses exposés contenaient des incohérences et autres anomalies, que Lo Toun n’a jamais corrigées bien que l’ASFC lui en eût donné l’occasion; la décision définitive n’en tient donc pas compte, puisqu’ils ne sont pas jugés fiables.

[109] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Lo-Toun dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[110] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales pour Lo-Toun ont été déterminées selon la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs » (voir plus loin), ce qui porte la marge de dumping à 108,5 % du prix à l’exportation.

Power Steel Co., Ltd.

[111] Power Steel Co., Ltd. (Power Steel) est un producteur et exportateur taïwanais des marchandises en cause.

[112] Power Steel a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a envoyé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée la rencontrer dans ses bureaux et usines du Taipei chinois pour vérifier ses dires.

[113] Ses exposés contenaient des incohérences et autres anomalies, que Power Steel n’a jamais corrigées bien que l’ASFC lui en eût donné l’occasion; la décision définitive n’en tient donc pas compte, puisqu’ils ne sont pas jugés fiables.

[114] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour Power Steel ont été déterminés selon la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs » (voir plus loin), ce qui porte la marge de dumping à 108,5 % du prix à l’exportation.

Tung Ho Steel Enterprise Corporation

[115] Tung Ho Steel Enterprise Corporation (Tung Ho) est un producteur et exportateur taïwanais des marchandises en cause.

[116] Tung Ho a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a envoyé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines du Taipei chinois pour vérifier ses dires. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[117] Tung Ho avait vendu suffisamment de marchandises similaires en territoire taïwanais dans la PAR pour qu’il soit possible de lui attribuer des valeurs normales selon l’article 15 de la LMSI (prix de vente intérieur des marchandises similaires).

[118] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Tung Ho dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[119] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Tung Ho une marge de dumping équivalant à 5,9 % du prix à l’exportation.

Hong Kong

Shiu Wing Steel Limited

[120] Shiu Wing Steel Limited (Shiu Wing) est une entreprise de Hong Kong qui fabrique des marchandises en cause et qui en exporte au Canada.

[121] Shiu Wing a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a envoyé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines à Hong Kong pour vérifier ses dires. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[122] Shiu Wing a réalisé dans la PAR des ventes intérieures de marchandises similaires remplissant les conditions des articles 15 et 16 de la LMSI, mais pas en quantité suffisante pour une juste comparaison avec les ventes à l’importateur canadien. Les valeurs normales ont donc été déterminées, non pas d’après l’article 15, mais après l’alinéa 19b) : le coût de production, additionné d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices aussi.

[123] Le montant pour les bénéfices a été déterminé d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), c’est-à-dire basé sur les ventes intérieures rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[124] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Shiu Wing dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[125] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Shiu Wing une marge de dumping équivalant à 54 % du prix à l’exportation.

Japon

Marubeni-Itochu Steel Inc.

[126] Marubeni-Itochu Steel Inc. (MISI) exporte au Canada des marchandises en cause; celles exportées dans la PVE avaient été achetées à trois producteurs nommés Jonan Steel Corporation, Sanko Seiko Co., Ltd. et Chiyoda Steel Co., Ltd. Les quatre entreprises sont établies au Japon.

[127] MISI a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle a vérifié ses dires sur dossier.

[128] Bien que MISI lui-même eût fait une réponse essentiellement complète aux fins de la décision définitive, les trois producteurs en revanche n’ont pas fait une réponse suffisante pour déterminer les valeurs normales.

[129] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par MISI dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[130] Aux fins de la décision définitive, les valeurs normales et les prix à l’exportation pour MISI ont été déterminés selon la méthode décrite sous « Tous les autres exportateurs » (voir plus loin), ce qui porte la marge de dumping à 108,5 % du prix à l’exportation.

Portugal

Metalurgica Galaica, S.A.

[131] Metalurgica Galaica, S.A. (MEGASA) est un producteur et exportateur des marchandises en cause, établi au Portugal mais dont le siège social se trouve en Espagne.

[132] MEGASA a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines au Portugal et en Espagne pour vérifier ses dires. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[133] MEGASA a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Ses valeurs normales ont été déterminées d’après l’article 15 de la LMSI quand c’était possible (prix de vente intérieur des marchandises similaires), ou sinon d’après l’alinéa 19b) de la même loi (somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices aussi).

[134] Le montant pour les bénéfices a été déterminé d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, c. à d. basé sur les ventes intérieures rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[135] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par MEGASA dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[136] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour MEGASA une marge de dumping équivalant à 2,4 % du prix à l’exportation.

Espagne

Celsa Atlantic, S.L.

[137] Celsa Atlantic, S.L. (Celsa Atlantic) est un producteur et exportateur espagnol des marchandises en cause.

[138] Celsa Atlantic a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines en Espagne pour vérifier ses dires. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[139] Celsa Atlantic a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Ses valeurs normales ont été déterminées d’après l’article 15 de la LMSI quand c’était possible (prix de vente intérieur des marchandises similaires), ou sinon d’après l’alinéa 19b) de la même loi (somme des coûts de production, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’un montant raisonnable pour les bénéfices aussi).

[140] Le montant pour les bénéfices a été déterminé d’après le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, c. à d. basé sur les ventes intérieures rentables de marchandises appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE.

[141] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Celsa Atlantic dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[142] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Celsa Atlantic une marge de dumping équivalant à 37 % du prix à l’exportation.

Nervacero S.A.

[143] Nervacero S.A. (Nervacero) est un producteur et exportateur espagnol des marchandises en cause.

[144] Nervacero a répondu à la DDR en dumping. L’ASFC lui a adressé des DDR supplémentaires pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses, puis elle est allée le rencontrer dans ses bureaux et usines en Espagne pour vérifier ses dires. Elle juge que la réponse de cet exportateur est essentiellement complète aux fins de la décision définitive.

[145] Nervacero ayant vendu suffisamment de marchandises similaires en Espagne dans la PAR, ses valeurs normales ont été déterminées sur le prix de ces ventes, selon l’article 15 de la LMSI.

[146] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par dans la Nervacero dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI : le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation elle-même.

[147] Aux fins de la décision définitive, la comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Nervacero une marge de dumping équivalant à 39,6 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[148] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels, pour leur demander l’information dont elle aurait besoin pour déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Autrement dit, elle a donné à tous les exportateurs la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, elle a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas la vérification intégrale, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – à leur désavantage.

[149] Là où les réponses ne lui semblaient pas suffisantes afin d’établir des valeurs normales et des prix à l’exportation, l’ASFC a procédé d’après les faits connus, par une prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Pour déterminer quelles seraient les meilleures méthodes à cette fin, elle a examiné tout le dossier y compris la plainte, les réponses des exportateurs, les renseignements accessibles au public et les documents des douanes.

[150] L’ASFC a considéré que les valeurs normales et les prix à l’exportation déterminés pour les exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées et étaient essentiellement complètes aux fins de la décision définitive étaient plus fiables que la plainte pour asseoir la méthode de calcul des valeurs normales, étant donné qu’ils reflétaient les pratiques des exportateurs dans la PVE. Elle les a donc comparés transaction par transaction, non sans s’attarder aux transactions elles mêmes pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[151] L’ASFC considère que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation lors d’une transaction distincte (exprimé en pourcentage du prix à l’exportation) constitue une base pertinente pour déterminer les valeurs normales. Fondée sur l’information au dossier, cette méthode limite pour l’exportateur l’avantage potentiel de ne pas collaborer pleinement à une enquête en dumping. Les valeurs normales ont donc été déterminées par prescription ministérielle conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, comme étant le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la même loi, majoré de 108,5 %.

[152] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour déterminer le prix à l’exportation des marchandises, puisque contrairement à la plainte, ils contenaient les données d’importation réelles.

[153] Selon les méthodes susmentionnées, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les autres exportateurs s’élève à 108,5 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats pour le dumping

[154] Voici donc résumés les résultats de l’enquête en dumping pour toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la PVE :

Sommaire des résultats pour le dumping
dans la période visée par l’enquête (du 1er juin 2015 au 31 mai 2016)
Pays visé Marchandises sous‑évaluées en pourcentage des importations provenant du pays Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation Marchandises du pays en pourcentage des importations totales Marchandises sous‑évaluées du pays en pourcentage des importations totales
Bélarus 100 % 37,5 % 8,8 % 8,8 %
Taipei chinois 98,3 % 97,5 % 14,5 % 14,2 %
Hong Kong 100 % 54 % 5,8 % 5,8 %
Japon 100 % 108,5 % 3,5 % 3,5 %
Portugal 100 % 2,4 % 17,7 % 17,7 %
Espagne 100 % 38,2 % 10,3 % 10,3 %

[155] L’alinéa 41(1)a) de la LMSI veut que l’ASFC rende une décision définitive de dumping lorsqu’elle est convaincue que les marchandises d’un pays sont sous évaluées avec une marge de dumping non minimale – autrement dit, d’au moins 2 % du prix à l’exportation [paragraphe 2(1) de la même loi].

[156] Les marges de dumping des barres d’armature des pays visés ne sont pas minimales puisqu’elles dépassent 2 % du prix à l’exportation.

Décision

[157] Voyant les résultats de l’enquête en dumping, l’ASFC est convaincue premièrement qu’il a eu dumping de certaines barres d’armature originaires ou exportées du Bélarus, du Taipei chinois, de Hong Kong, du Japon, du Portugal et de l’Espagne, et deuxièmement que la marge de dumping n’est pas minimale. Elle a donc rendu une décision définitive de dumping conformément à l’alinéa 41(1)a) de la LMSI, le 3 avril 2017.

Mesures à venir

[158] La période provisoire a commencé le 3 janvier 2017 et durera jusqu’à ce que le TCCE rende ses propres conclusions, ce qu’il devrait faire par le 3 mai 2017. Les marchandises en cause importées dans la période provisoire continueront d’être assujetties à des droits provisoires selon les taux fixés au moment de la décision provisoire. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, veuillez consulter l’Énoncé des motifs de la décision provisoire sur le site web de l’ASFC au : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[159] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, toutes les procédures relatives à l’enquête prendront fin, et les droits provisoires payés ou les garanties déposées par les importateurs seront restitués intégralement.

[160] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont effectivement causé un dommage, alors conformément à l’article 55 de la LMSI, les droits antidumping payables sur les marchandises en cause dédouanées pendant la période provisoire seront remplacés par des droits définitifs, applicables à toutes les importations dédouanées après le jour des conclusions du TCCE : celles-ci seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[161] Les importateurs au Canada devront payer tous les droits exigibles. Ceux qui n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas les marchandises correctement dans les documents douaniers s’exposeront à des sanctions administratives pécuniaires. Le règlement, la perception et le remboursement de tous les droits perçus en vertu de la LMSI sont régis par la Loi sur les douanesNote de bas de page 10; aussi, des intérêts s’accumuleront si les droits ne sont pas réglés à temps.

[162] L’ASFC a communiqué aux exportateurs nommés les valeurs normales qui s’appliqueront aux expéditions à destination du Canada dès le lendemain des conclusions de dommage du TCCE le cas échéant. La valeur normale des marchandises en cause est une information à obtenir auprès des exportateurs.

[163] Pour les exportateurs de marchandises en cause qui n’ont pas répondu à la DDR ou n’ont pas donné de réponse complète et fiable à l’enquête en dumping, les valeurs normales seront les prix à l’exportation majorés de 108,5 %, par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI. Quant aux droits antidumping, ils équivaudront à l’excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation des marchandises en cause.

[164] Aux fins des décisions provisoires, il incombe à l’ASFC de déterminer si les quantités réelles et éventuelles de marchandises importées sont négligeables. Après une décision provisoire de dumping, le paragraphe 42(4.1) de la LMSI oblige le TCCE à clore son enquête s’il conclut que le volume des marchandises sous évaluées provenant d’un pays donné est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[165] Il est parfois possible d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le TCCE mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées qui ont été importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période qui ont causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping.

Publication

[166] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[167] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’un des agents ci-dessous :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :

Joël Joyal : 613-954-7173

Paul Pomnikow : 613-948-7809

Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson

Annexe 1 – Observations sur la question du dumping

Les parties suivantes ont déposé un mémoire à temps pour l’échéance du 1er mars 2017 :

Les parties suivantes ont soumis des contre-exposés à temps pour l’échéance du 8 mars 2017 :

Le 3 mars 2017, en retard sur l’échéance pour les mémoires, l’avocat de Power Steel a soumis un document annonçant que la International Trade Administration des États-Unis d’Amérique (laquelle relève du département du Commerce) avait rendu une décision provisoire de dumping concernant les barres d’armature pour béton en provenance du Japon, du Taipei chinois et de la Turquie. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas tenu compte de cette nouvelle information, parce qu’elle ne la jugeait pas pertinente ni significative. Il faut des circonstances exceptionnelles pour que l’ASFC retienne la nouvelle information reçue après la date de clôture du dossier.

Le présent Énoncé des motifs est un document public. Il exclut totalement les passages que les parties ont désignés confidentiels dans leurs mémoires et leurs contre-exposés.

Sont résumés ci-dessous les points majeurs que les parties ont soulevés sans les gommer de la version non confidentielle de leurs exposés, ainsi que les réponses de l’ASFC.

Intégralité des exposés des exportateurs

Mémoires

D’après l’avocat des plaignantes, les réponses de tous les exportateurs à la Demande de renseignements (DDR) en dumping et aux DDR supplémentaires dans la présente enquête sont incomplètes, inexactes, et sujettes à caution, de sorte que l’ASFC devrait se garder d’attribuer des marges de dumping individuelles, et fixer plutôt les valeurs normales de tous les exportateurs par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

L’avocat de Power Steel fait valoir que les réponses de l’entreprise qu’il représente devraient être considérées comme vérifiées, et servir à déterminer les valeurs normales et les prix à l’exportation aux fins de la décision définitive.

Contre-exposés

L’avocat de Shiu Wing affirme que les exposés des plaignantes ne méritent pas l’attention de l’ASFC puisqu’ils sont sans fondement, tandis que Shiu Wing a collaboré à l’enquête et que l’ASFC est venue vérifier sur place ses réponses à la DDR en dumping et aux DDR supplémentaires.

L’avocat des plaignantes répond que Power Steel a tort d’affirmer que ses réponses sont vérifiées. Il répète que l’entreprise a soumis une version entièrement nouvelle de ses annexes, que l’ASFC a traitée comme un nouvel exposé; pour lui donc, les lacunes et autres incohérences dans les mémoires des exportateurs continuent de justifier l’attribution de valeurs normales par prescription ministérielle selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a étudié les réponses des exportateurs aux DDR, y compris supplémentaires. Elle a fait des vérifications sur place et des vérifications sur dossier. Là où elle jugeait les réponses des exportateurs fiables et essentiellement complètes aux fins de la décision définitive, elle les a utilisées pour déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping; le reste du temps, elle a procédé par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

Model-specific costs

Mémoire

D’après l’avocat des plaignantes, les valeurs normales devraient être fixées par prescription ministérielle pour tout exportateur n’ayant pas ventilé ses coûts par mois ou par modèle.

Contre-exposé

L’avocat de Shiu Wing invoque ce à quoi le Canada s’est engagé dans l’Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) : calculer les coûts d’après les documents de l’exportateur, dans la mesure où ceux-ci respectent les principes comptables généralement reconnus dans le pays exportateur et donnent une image raisonnable des coûts engagés dans la fabrication et la vente des marchandises en cause, la LMSI obligeant l’exportateur pour sa part à déclarer à l’ASFC les coûts directement imputables, ou du moins liés, à la fabrication des marchandises. Il en conclut que l’ASFC devrait accepter les coûts que Shiu Wing a déclarés d’après sa documentation.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a effectué des vérifications sur place et des vérifications sur dossier des exportateurs dont elle avait utilisé l’exposé pour déterminer les valeurs normales. Elle a fait le rapprochement, d’abord avec les livres comptables, ensuite avec les états financiers, des coûts que chacun de ces exportateurs avait déclarés en réponse à la DDR en dumping.

Ainsi pour ces exportateurs, l’ASFC n’a aucun doute que les coûts de production sont complets.

Taux de droits pour tous les autres exportateurs

Mémoires

L’ambassade d’Espagne à Ottawa dit que la marge de dumping résiduelle pour l’Espagne devrait être la plus élevée jamais observée pour une transaction distincte, non pas de tous pays visés confondus, mais en Espagne seulement.

Pour sa part, la Commission européenne affirme que l’ASFC enfreint l’Accord antidumping dans sa manière d’attribuer une marge de dumping et un taux de droits à « tous les autres exportateurs ». Invoquant à l’appui les conclusions du groupe spécial dans les affaires DS295 Mexique – Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz et DS482 Canada – Mesures antidumping visant les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, elle presse l’ASFC de se conformer.

Contre-exposé

L’avocat des plaignantes fait remarquer qu’apparemment la Commission européenne reconnaît que d’appliquer à « tous les autres exportateurs »la marge de dumping la plus élevée jamais observée pour une transaction distincte ne viole pas l’Accord antidumping d’après ce qu’a conclu le groupe spécial de l’OMC. En effet, l’ASFC aurait plutôt raison d’employer sa méthode actuelle, à condition de se justifier : jamais il ne devrait être avantageux pour aucun exportateur de ne pas collaborer à une enquête de l’ASFC.

Réponse de l’ASFC

En décembre 2016, l’Organe de règlement des différends de l’OMC a adopté les conclusions et recommandations du groupe spécial dans DS482 comme quoi, dans son calcul du taux de droits pour « tous les autres exportateurs », l’ASFC ne respectait pas tout à fait l’Accord antidumping

L’ASFC en est à considérer ce que l’issue de DS482 implique pour elle en pratique. Le Canada a jusqu’au 25 mars 2018 pour appliquer les recommandations du groupe spécial.

Autres enjeux

Mémoires

L’avocat de Celsa Atlantic et de Nervacero soumet des arguments sur certains rajustements au coût total des marchandises que l’ASFC a autorisés, ou non, à l’étape de la décision provisoire.

Celui de Feng Hsin parle de l’inclusion et de l’exclusion de certains bénéfices et dépenses hors exploitation dans le calcul des « autres » dépenses.

Celui de Shiu Wing présente des exposés sur le traitement des coûts de matières premières, sur certains coûts indirects, sur les niveaux dans le circuit de distribution, et sur la question d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

L’avocat de Power Steel enfin affirme que l’ASFC doit mettre fin à l’enquête pour le Taipei chinois puisque ce pays n’exporte de marchandises sous-évaluées qu’en quantités négligeables.

D’après le gouvernement concerné, la preuve disponible ne suffit pas à démontrer que les marchandises en cause exportées de Hong Kong aient causé un dommage.

Contre-exposé

L’avocat des plaignantes ajoute que l’ASFC ne devrait pas tenir compte de l’exposé de Feng Hsin dans son calcul des valeurs normales aux fins de la décision définitive, puisqu’elle n’a pas vérifié l’entreprise en question sur place.

Réponse de l’ASFC

Ses vérifications sur place de Celsa Atlantic, Nevacero et Shiu Wing et sa vérification sur dossier de Feng Hsin convainquent l’ASFC que les exposés de ces quatres exportateurs sont complets. Selon la teneur du dossier et conformément à la LMSI et au Règlement sur les mesures spéciales d’importation, elle en a donc tenu compte pour déterminer les valeurs normales.

L’ASFC fait remarquer qu’après la décision provisoire, c’est au Tribunal canadien du commercre extérieur (TCCE) qu’il incombe de déterminer si les quantités de marchandises sous évaluées en provenance d’un pays donné sont négligeables. En outre, les allégations de dommage ne sont plus de son ressort au stade de la décision définitive : elles relèvent plutôt du TCCE.

Les conditions de l’article 20 dans le secteur biélorusse des barres d’armature

Mémoire

L’avocat des plaignantes affirme premièrement que la preuve au dossier de l’ASFC montre toujours l’existence des conditions de l’alinéa 20(1)b) de la LMSI dans le secteur biélorusse des barres d’armature, et deuxièmement que l’ASFC n’a rien reçu de nouveau après la décision provisoire (ni d’autres exportateurs biélorusses potentiels ni de qui que ce soit) qui justifierait de modifier ses conclusions à cet égard. L’avocat souligne plusieurs points-clés des réponses des exportateurs et du gouvernement aux DDR, et aussi du rapport provisoire de l’enquête en vertu de l’article 20, qui montrent la présence des conditions susmentionnées.

En revanche, l’avocat de BMZ, de Belkap et du gouvernement du Bélarus maintient que l’ASFC dans sa décision provisoire a tiré la mauvaise conclusion quant à l’article 20 de la LMSI. Il développe les arguments ci-dessous, citant à l’appui jurisprudence et autres exemples :

  • Regard juridique sur l’alinéa 20(1)b) : Le contexte historique et les points de droit international qui le sous-tendent montrent clairement que l’article 20 ne s’adresse pas aux situations comme celle de l’espèce.
  • Responsabilités du président de l’ASFC quant à rendre des décisions administratives : Toutes conclusions doivent reposer sur la « preuve positive » et non pas sur des hypothèses. L’ASFC doit suivre les procédures décisionnelles du Guide de la LMSI, examinant les éléments de preuve au dossier.
  • Analyse de la preuve, critères juridiques : Le sous-alinéa 20(1)b)(i) pose le critère d’un monopole du commerce à l’exportation qui soit inscrit dans la loi (et non pas simplement qui existe dans les faits), tandis que (ii) pose le critère d’un contrôle des prix dans les faits se traduisant par des différences de prix majeures et démontrables. L’ASFC doit appliquer ces critères correctement au dossier de l’espèce, et juger si les faits connus indiquent la présence des conditions de l’article 20.
  • Analyse de la preuve – 20(1)b)(i) : La preuve vérifiée au dossier confirme qu’il n’y a pas de monopole à l’exportation dans le secteur biélorusse des barres d’armature.
  • Analyse de la preuve – 20(1)b)(ii) : La preuve vérifiée au dossier n’indique pas que le gouvernement du Bélarus contrôle dans les faits le prix intérieur des barres d’armature, ni que celui-ci serait différent dans un marché où joue la concurrence.
Contre-exposés

D’après l’avocat des plaignantes, Au Bélarus, il n’y aurait aucune démarche digne d’intérêt ni en cours ni en projet qui soit susceptible de mener à une réforme économique; l’avocat de BMZ et du gouvernement aurait mal interprété le passage du Guide de la LMSI (celui sur la formulation d’un avis concernant l’article 20) qu’il cite dans son mémoire, et aussi le critère du monopole ou quasi-monopole à l’exportation; l’ASFC aurait une bonne latitude puisqu’il s’agit simplement de formuler un avis et non pas de rendre une décision; et enfin, son contrôle du prix de la ferraille étofferait l’argument que le gouvernement du Bélarus fixe en majeure partie le prix des barres d’armature. L’avocat des plaignantes réfute l’argument de son vis-à-vis comme quoi la méthode déductive de l’ASFC (pour juger si les prix sont en majeure partie fixés par le gouvernement) est trop complexe et devrait se baser simplement sur les faits; il donne aussi des contre-arguments, surtout confidentiels, sur la question de savoir si les prix seraient différents dans un marché où joue la concurrence.

À ce contre-exposé, l’avocat de BMZ, de Belkap et du gouvernement du Bélarus réplique que les conclusions positives de son vis-à-vis sur l’article 20 se basent sur une méthode très simpliste, la formule « (une seule compagnie dans le secteur) + (nationalisation) = monopole à l’exportation = économie planifiée »Note de bas de page 25 ne respectant pas le Guide de la LMSI. Il nie que l’exposé du gouvernement soit incomplet.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a fait enquête selon l’article 20 pour évaluer la présence, dans le secteur des barres d’armature, des conditions que décrit cet article.

D’après les réponses des plaignantes, celle du gouvernement du Bélarus, celle de BMZ et les résultats de ses propres recherches, l’ASFC formule l’avis que le secteur biélorusse des barres d’armature présente les caractéristiques décrites à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI.

Pour en savoir plus sur cet avis, on consultera la section « Enquête en vertu de l’article 20 ».

Quant à l’argument comme quoi le seul monopole à l’exportation digne d’intérêt serait celui qui existe en droit, l’ASFC regarde si le gouvernement exerce une emprise de droit ou dans les faits, comme le veut le Guide de la LMSI.

Calcul des valeurs normales pour l’exportateur biélorusse selon les articles 15 et 19 de la LMSI

Mémoires et contre-exposé

L’avocat de BMZ, de Belkap et du gouvernement du Bélarus fait valoir que les conditions décrites à l’article 20 de la LMSI ne sont pas réunies en l’espèce et que l’ASFC devrait baser son calcul des valeurs normales soit sur les données vérifiées concernant les ventes intérieures selon l’article 15 de la LMSI, soit (advenant que les ventes intérieures ne soient pas suffisantes) sur les coûts vérifiés selon l’article 19 de la LMSI.

Or d’après ce que l’avocat des plaignantes dit dans ses arguments et son contre exposé, les réponses de BMZ à la DDR en dumping ne sont pas exactes ni complètes. Cet avocat soumet aussi des arguments comme quoi les données sur les ventes et les coûts intérieurs ne sont pas fiables, disant que si l’ASFC ne formule pas d’avis sous le régime du paragraphe 20(1) de la LMSI, alors elle devra fixer les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu de l’article 29 de la même loi.

Réponse de l’ASFC

D’après la preuve au dossier administratif, l’ASFC formule l’avis que les conditions prévues à l’alinéa 20(1)b) de la LMSI sont bel et bien réunies dans le secteur biélorusse des barres d’armature.

Annexe 2 – Tableau sommaire des marges de dumping

Exportateur Marge de dumping en pourcentage du prix à l’exportation
Bélarus  
   OJSC Byelorussian Steel Works 37,5 %
Taipei chinois  
   Feng Hsin Steel Co., Ltd. 0 %
   Lo-Toun Steel & Iron Works Co., Ltd. 108,5 %
   Power Steel Co., Ltd. 108,5 %
   Tung Ho Steel Enterprise Corp. 5,9 %
Hong Kong  
   Shiu Wing Steel Limited 54,0 %
Japon  
   Marubeni-Itochu Steel Inc. 108,5 %
Portugal  
   Metalurgica Galaica, S.A. 2,4 %
Espagne  
   Celsa Atlantic, S.L. 37,0 %
   Nervacero S.A. 39,6 %
Tous les autres exportateurs 108,5 %

Remarque : Les marges de dumping ci-dessus sont celles que l’ASFC a déterminées pour sa décision définitive sur le dumping. Elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront perçus sur les importations futures de marchandises sous évaluées. Au cas où le TCCE conclurait à l’existence d’un dommage, des valeurs normales particulières pour les expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant donné une réponse complète à l’ASFC dans son enquête en dumping; ces valeurs normales entreraient en vigueur le lendemain des conclusions de dommage. La valeur normale des marchandises en cause est un renseignement à obtenir auprès de l’exportateur. Les importations provenant d’exportateurs ou de producteurs n’ayant pas donné de réponse complète à l’ASFC dans l’enquête en dumping, y compris ceux dont le nom n’apparaît pas dans le tableau ci dessus, seront assujetties au taux de droits antidumping fixé par prescription ministérielle pour « tous les autres exportateurs », soit 108,5 % du prix à l’exportation. Le Guide d’autocotisation LMSI explique en détail comment calculer le montant des droits LMSI exigibles.

Les valeurs normales n’ont pas d’effet rétroactif, sauf éventuellement si les parties intéressées ont tardé à aviser l’ASFC de changements majeurs (prix, conditions du marché, coûts de production ou de vente) portant à conséquence sur les valeurs dans le contexte de la LMSI. C’est effectivement à elles de prévenir l’ASFC en pareil cas.

Date de modification :