LP2 2017 IN
Certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
Énoncé des motifs

Ottawa, le 20 décembre 2017

De la décision définitive de dumping concernant certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Décision

Le 5 décembre 2017, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Ce document est disponible en format PDF (954 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

Résumé de l’affaire

[1] Le 18 avril 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite faite par EVRAZ Inc. NA Canada de Regina en Saskatchewan et la Canadian National Steel Corporation de Camrose en Alberta (collectivement « Evraz », ci-après « la plaignante ») comme quoi, premièrement certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée étaient sous évaluésNote de bas de page 1, et deuxièmement ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production canadienne.

[2] Le 9 mai 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a informé la plaignante que son dossier de plainte était complet. Elle a aussi averti le gouvernement de la République de Corée qu’elle avait reçu un dossier de plainte complet.

[3] La plaignante donnait des preuves à l’appui de ses allégations concernant le dumping de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié provenant de la République de Corée. Il y avait aussi des indications raisonnables que ce dumping avait causé et menaçait de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 8 juin 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a donc ouvert une enquête en dumping sur certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

[5] Sitôt avisé de cette enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a ouvert sa propre enquête préliminaire en dommage conformément au paragraphe 34(2) de la LMSI pour savoir si la preuve donnait une indication raisonnable que le dumping présumé causât ou menaçât de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

[6] Le 8 août 2017 conformément au paragraphe 37.1(1) de la LMSI, le TCCE a rendu une décision provisoire comme quoi il y avait des preuves raisonnables que le dumping des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée causait ou menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale.

[7] Puis le 6 septembre 2017, par suite de son enquête préliminaire et conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, l’ASFC a rendu en l'espèce une décision provisoire de dumping. Le même jour, elle a commencé à imposer des droits provisoires sur les importations des marchandises en cause conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[8] Puis le 7 septembre 2017, le TCCE a ouvert conformément à l’article 42 de la LMSI une enquête complète pour juger si le dumping des marchandises susmentionnées, soit avait causé un dommage ou un retard, soit menaçait de causer un dommage, à la branche de production nationale.

[9] La preuve a convaincu l’ASFC qu’effectivement certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée étaient sous évalués. C’est pourquoi le 5 décembre 2017, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de ces marchandises.

[10] Le TCCE poursuit son enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, et il annonce ses conclusions pour le 4 janvier 2018. En attendant, les marchandises en cause vont continuer à faire l'objet de droits provisoires.

Période visée par l’enquête

[11] L'enquête s'intéresse à toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada dans la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Période d’analyse de rentabilité

[12] L'analyse de rentabilité s'intéresse aux ventes intérieures et à l'établissement des coûts dans la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Parties intéressées

Plaignante

[13] La plaignante assure en grande partie la production canadienne de marchandises similaires au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Ses usines se trouvent un peu partout au Canada. Son nom et son adresse sont les suivants :

  • EVRAZ Inc. NA Canada
    100, ch. Armour, C.P. 1670
    Regina (Saskatchewan) S4P 3C7
  • Canadian National Steel Corporation
    5302, 39e Rue
    Camrose (Alberta) T4V 2N8

[14] Evraz Inc. NA Canada fabrique des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié à Regina (Saskatchewan) et à Red Deer (Alberta). Le groupe d'entreprises EVRAZ North America détient également la Canadian National Steel Corporation, qui fabrique des tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié dans plusieurs usines à Camrose (Alberta). Ces usines utilisent les procédés de soudage à l’arc par résistance électrique (ERW) et de soudage à l’arc sous flux en poudre (SAW)Note de bas de page 2.

[15] Les autres fabricants canadiens de marchandises similaires sont les suivants :

  • Algoma Tubes Inc.
    547, terr. Wallace
    Sault Ste. Marie (Ontario)  P6C 1L9
  • Bri-Steel
    2125, 64e Avenue
    Edmonton (Alberta) T6P 1Z4
  • Prudential Steel Inc.
    8919, rue Barlow S.-E.
    Calgary (Alberta)  T2C 2N7
  • Tenaris Global Services (Canada) Inc.
    530, 8e Avenue S.-O., local 400
    Calgary (Alberta)  T2P 3S8

[16] Tenaris Global Services (Canada) Inc., Algoma Tubes Inc. Et Prudential Steel Inc. sont collectivement dénommés « Tenaris Canada ». Celui-ci fabrique des tubes de canalisation selon le procédé sans soudure à l’usine Algoma Tubes de Sault Ste. Marie (Ontario) et selon le procédé ERW à l’usine Prudential de Calgary (Alberta). Tenaris Global Services Inc. se fait l’agent commercial pour ses ventes au CanadaNote de bas de page 3.

[17] Quant à Bri Steel Manufacturing, il fabrique au Canada des tuyaux industriels et des tubes de canalisation en acier sans soudure à petit ou grand diamètre selon le procédé dit d’expansion thermique de tubes. Plus précisément, Bri-Steel est capable de fabriquer des tubes dont le diamètre extérieur peut aller de 16 à 36 po inclusivement et dont la paroi peut faire jusque 2,343 po d’épaisseur, que ce soit selon les spécifications CSA, ASTM, ASME ou APINote de bas de page 4.

Importateurs

[18] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 62 importateurs potentiels de marchandises en cause.

[19] Elle leur a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous, et six ont répondu. À deux d’entre eux, Hyundai Canada Inc. (Hyundai CanadaNote de bas de page 5) et Pusan Pipe America (PusanNote de bas de page 6), correspondent des exportateurs liés qui ont aussi fait des réponses complètes à leur DDR. Quatre autres entreprises ont aussi répondu à la DDR pour importateurs : ASTCO CanadaNote de bas de page 7, Edgen Murray CanadaNote de bas de page 8, MRC Global CanadaNote de bas de page 9, et Sunlake Co. Ltd.Note de bas de page 10

Exportateurs

[20] En se fiant à la plainte et à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 57 producteurs/exportateurs potentiels des marchandises en cause.

[21] L’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les producteurs/exportateurs potentiels. Cinq y ont répondu : Husteel Co. Ltd (Husteel)Note de bas de page 11, Hyundai CorporationNote de bas de page 12, Hyundai Steel Company (Hyundai Steel)Note de bas de page 13, Nexteel Co. Ltd (Nexteel)Note de bas de page 14, et SeAH Steel Corporation (SeAH SteelNote de bas de page 15). Trois vendeurs supplémentaires ont fait de même : Hyundai Steel USANote de bas de page 16, Soon Hong Trading Co. LtdNote de bas de page 17 et Yieh Corporation LtdNote de bas de page 18.

[22] L’ASFC est allée vérifier sur place les dires des cinq exportateurs susmentionnés, qui sont tous établis en la République de Corée.

Les produits

Définition

[23] En l'espèce, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié, originaires ou exportés de la République de Corée , soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur de 2,375 po (60,3 mm) jusques et y compris 24 pouces (610 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), y compris les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53 B ou aux normes équivalentes, de toutes les nuances, qu’ils respectent ou non les normes d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications), peu importe la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), le traitement de la surface (recouvert ou non), l’épaisseur de la paroi ou la longueur, à l’exception des tubes de canalisation galvanisés et à l’exception des tubes de canalisation en acier inoxydable (contenant 10,5 % ou plus d’équivalents en poids de chrome), à l’exception des marchandises faisant l’objet des conclusions prises par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de son enquête n° NQ 2012 003.

[24] Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :

  1. les tubes de canalisation non finis (même s'ils n'ont pas encore été mis à l'essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la République de Corée, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisation conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l'épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface; et
  2. les tubes secondaires (« produits à service limité »).

PrécisionsNote de bas de page 19

[25] Les tubes de canalisation sont des tubes vendus pour le transport du pétrole et du gaz ou comme tuyauterie industrielle. Les industries du pétrole et du gaz utilisent les marchandises en cause dans leurs lignes de ravitaillement pour collecter et distribuer le pétrole et le gaz, ou comme tuyauterie industrielle du type utilisé dans les centrales à vapeur aux fins de drainage par gravité au moyen de vapeur, les usines pétrochimiques, les usines de traitement, les installations de transport de gaz, et dans la fabrication de modules.

[26] Le marché canadien des tubes de canalisation pour le pétrole et le gaz est régi par deux codes de conception principaux, selon qu’il s’agit de tubes de canalisation pour oléoducs ou tuyauterie industrielle. Chaque code précise les normes et les nuances de tubes qui peuvent être utilisées. Collectivement, la plaignante et les parties qui appuient la plainte fabriquent ou ont la capacité de fabriquer les tubes de canalisation selon les deux codes de conception, et ce, dans toutes les nuances. Les oléoducs doivent se conformer à la norme CSA Z662 (Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz) ou à une norme équivalente, et la tuyauterie industrielle doit se conformer à la norme ASME B31.1 ou à une norme équivalente. Ces normes de systèmes comprennent plusieurs normes et nuances applicables aux tubes.

[27] Pour donner quelques exemples de normes :

  • CSA Z245.1;
  • API 5L;
  • ISO 3183;
  • ASTM A333;
  • ASTM A53-B;
  • ASTM A106.

[28] Il n’est pas impossible que des tubes fabriqués selon une norme donnée se conforment aussi aux exigences d’une autre norme. C’est-à-dire qu’un tube donné pourrait être certifié conforme à plusieurs normes (si toutes les exigences de chaque norme/nuance sont respectées pour le tube en question). Par exemple, un tube CSA Z245.1 de nuance 448 est considéré comme équivalent à la norme API 5L de nuance X65. Les chiffres après « API 5L X » correspondent à la force de rupture minimale requise de la nuance en kip par pouce carré. La tuyauterie industrielle porte généralement plusieurs inscriptions dont API 5L, CSA Z245.1 et ASTM A106.

[29] Les nuances de tube équivalentes incluses sous chaque code de conception représentent les produits qui sont équivalents, peu importe le procédé de fabrication. Par conséquent, toute nuance de tube est considérée comme pouvant être remplacée par une nuance de tube semblable conçue selon une norme différente. Il est courant de certifier plusieurs nuances de tube dans le même rapport d’essai d’usine. Il est courant aussi de remplacer une nuance, autre que celle demandée à l’origine par un client, par une nuance équivalente. On remet des rapports d’essai d’usine pour démontrer que les caractéristiques du tube offert respectent les exigences de la nuance réellement fournie.

[30] Les tubes de canalisation portent généralement, peint sur leur surface extérieure, le code de la norme API, ASME ou équivalente selon laquelle ils ont été fabriqués et mis à l’essai. Les marchandises en cause comprennent tous les tubes de canalisation conformes ou appelés à se conformer aux normes susmentionnées, peu importe s’ils portent plusieurs marques indiquant qu’ils sont conformes ou sont appelés à se conformer à des normes d’autres utilisations ultimes. Les tubes de canalisation qui sont fabriqués et mis à l’essai pour répondre à une norme API supérieure (ou norme CSA et ISO équivalente) sont automatiquement conformes aux normes inférieures (et, de ce fait, peuvent porter plusieurs inscriptions faisant état d’autres utilisations ultimes, par exemple celle de la American Society for Testing and Materials (ASTM)) et normes équivalentes pour utilisation ultime comme tuyaux normalisés (pour l’acheminement à basse pression de l’eau, de la vapeur, du gaz naturel, de l’air et d’autres liquides et gaz dans des systèmes tels que la plomberie et le chauffage), tubes pour pilotis, et autres utilisations ultimes semblables. Les tubes de canalisation sans soudure conformes à la norme API 5L pourront également porter une inscription comme quoi ce sont aussi des conduites sous pression conformes au sens de la norme ASME B31.3. De plus et pour les mêmes raisons, les tubes de canalisation qui portent une inscription unique API 5L peuvent aussi servir à une utilisation d’une norme inférieure et ce, sans que cette norme inférieure ne soit inscrite sur le tube. Tous les tubes de canalisation portant une inscription selon laquelle ils se conforment ou sont appelés à se conformer à la norme API 5L (ou à une norme équivalente) pour servir comme oléoducs ou gazoducs, ou à la norme ASME B31.3 pour servir comme canalisations sous pression, sont considérés à l’égard de la plainte comme des marchandises en cause, peu importe qu’ils aient été marqués ou non comme conformes ou appelés à se conformer à une norme pour d’autres utilisations ultimes.

[31] Les marchandises en cause peuvent être fabriquées selon le procédé sans soudure ou avec soudure. En règle générale, les extrémités du tube sont biseautées pour qu’on puisse les souder sur place, quoique les extrémités des tubes de canalisation fournis puissent être lisses (extrémité carrée), filetées, ou filetées et manchonnées.

FabricationNote de bas de page 20

[32] Les tubes de canalisation sont fabriqués avec le même équipement de production que les fournitures tubulaires pour puits de pétrole (FTPP) ou d'autres fournitures tubulaires telles que les tubes normalisés et les tubes pour pilotis. Pour fabriquer ces tubes, on peut faire appel à des procédés avec ou sans soudure.

[33] Le procédé ERW commence par le découpage d’une feuille d’acier laminé à chaud en forme de bobine selon une épaisseur prédéterminée (tôle à tube) et à la largeur nécessaire pour produire le diamètre voulu. La tôle à tube passe ensuite par une série de galets formeurs qui la courbent pour lui donner une forme tubulaire. Lorsque les extrémités de la tôle à tube se rapprochent avec la pression des derniers galets formeurs, un courant électrique est envoyé entre celles ci. La résistance au courant chauffe les extrémités de la tôle à tube à la température de soudage, et la soudure s’effectue lorsque les deux extrémités sont réunies par pression.

[34] Les tubes de canalisation par ERW se fabriquent aussi au laminoir étireur réducteur. Principale différence, le diamètre extérieur et l'épaisseur des parois sont obtenus après la formation du tube. Plus précisément, un tube formé est chauffé à environ 1 850 degrés Fahrenheit et acheminé dans une série de galets étireurs réducteurs jusqu’à l’obtention du diamètre extérieur final et de l’épaisseur finale des parois.

[35] Le procédé de fabrication sans soudure commence par la formation d’une cavité au centre d’une billette d’acier solide pour créer une coquille. La coquille est ensuite laminée sur un mandrin de fixation et réduite dans un laminoir réducteur par élongation jusqu’aux dimensions voulues, avant d’être refroidie dans un refroidisseur à balancier. Une fois que la billette est transformée en tube par le laminoir à chaud et que le laminoir réducteur par élongation a produit les dimensions finales, le tube est ajouté aux stocks en attente du processus suivant, à savoir le traitement thermique, la mise à l’essai ou la finition.

[36] Le tube ERW ou sans soudure est coupé à longueur, puis acheminé à la chaîne de finition où les deux extrémités seront généralement biseautées. La finition comprend aussi le refroidissement, le dressage, l'aplanissement, les essais, l'application d'un enduit ou le fardelage, et elle peut aussi comprendre le filetage et le manchonnage.

Classement des importations

[37] Avant le 1er janvier 2017, les marchandises en cause se classaient habituellement sous les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

  • 7304.19.00.11
  • 7304.19.00.12
  • 7304.19.00.21
  • 7304.19.00.22
  • 7305.11.00.11
  • 7305.11.00.19
  • 7305.12.00.11
  • 7305.12.00.19
  • 7305.19.00.11
  • 7305.19.00.19
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[38] Mais depuis le 1er janvier 2017, l’annexe du Tarif des douanes ayant été révisée, les marchandises en cause vont plutôt sous les codes suivants :

  • 7304.19.00.10
  • 7304.19.00.20
  • 7305.11.00.10
  • 7305.11.00.20
  • 7305.12.00.10
  • 7305.12.00.30
  • 7305.19.00.10
  • 7305.19.00.20
  • 7306.19.00.10
  • 7306.19.00.90

[39] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif; seule la définition de produits fait autorité au sujet des marchandises en cause.

Marchandises similaires et catégorie unique

[40] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[41] D’après les conclusions du TCCE dans une enquête passée sur les tubes de canalisation provenant de la République populaire de ChineNote de bas de page 21, l’ASFC juge que les tubes de fabrication canadienne sont « similaires » aux marchandises en cause, et que les uns et les autres forment une seule et même catégorie de marchandises.

[42] De son enquête préliminaire en dommage, le TCCE a tiré la même conclusionNote de bas de page 22.

Branche de production nationale

[43] Comme nous l’avons vu, la plaignante assure en grande partie la production canadienne de marchandises similaires. 

Importations au Canada

[44] À la phase finale de l'enquête, l'ASFC a précisé son estimation des importations (en termes de valeur et de quantité) faites dans la PVE, en se fiant à ses documents de déclaration ainsi qu'aux réponses des exportateurs et importateurs.

[45] Ci-dessous la distribution des importations de tubes de canalisation selon l’ASFC, aux fins de décision définitive.

Importations de tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié
(dans la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017)
Pays Pourcentage des quantités totales importées
République de Corée 39,1 %
Tous les autres pays 60,9 %
Total des importations 100,0 %

Déroulement de l'enquête

[46] L’ASFC a adressé à tous les exportateurs, producteurs, vendeurs et importateurs, connus et potentiels, des questionnaires sur leurs expéditions de tubes de canalisation dédouanées au Canada dans la PVE.

[47] Plusieurs parties ont demandé une prolongation de leur délai pour répondreNote de bas de page 23. L’ASFC a vérifié chaque fois si des circonstances imprévues ou un fardeau inhabituel justifiait une prolongation. À chaque refus, elle a lancé l’avertissement que les exposés en retard ne seraient pas nécessairement pris en compte à la phase préliminaire de l'enquête.

[48] Après examen des réponses aux DDR initiales, l’ASFC a envoyé des DDR supplémentaires (DDRS) aux parties ayant répondu pour obtenir des éclaircissements et des compléments de réponses.

[49] Des vérifications sur place ont été effectuées en République de Corée chez quelques exportateurs choisis, dont certains ont reçu des DDRS additionnelles par la suite. Les réponses reçues entre la date des vérifications sur place et celle de la clôture du dossier administratif ont été prises en compte aux fins de décision définitive.

[50] On consultera « Enquête en dumping » pour tout savoir sur les réponses des exportateurs aux DDR en dumping, et sur l’enquête de l’ASFC.

[51] À la phase finale de l’enquête, des mémoires et des contre-exposés ont été déposés au nom de la plaignante, des exportateurs, d’un importateur, et d’un producteur canadien de marchandises similaires appuyant la plainte. Le détail des observations figure à l’annexe 2.

Enquête en dumping

Valeurs normales

[52] Les valeurs normales sont généralement établies soit selon l’article 15 de la LMSI d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur, soit selon l’alinéa 19b) de la même loi comme étant la somme du coût de production; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV); et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[53] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l'exportation

[54] Sera généralement considérée comme le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada, la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur, selon l'article 24 de la LMSI. Ces prix sont rectifiés au besoin par déduction des frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) et (iii) de la LMSI.

[55] Quand il y a vente entre personnes associées et/ou accord de compensation, le prix à l’exportation peut être établi selon la méthode prévue à l’article 25 de la LMSI comme étant le prix auquel l’importateur revend les marchandises importées à des acheteurs au Canada qui ne lui sont pas liés, moins : tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qui s’ajoutent à ceux nécessaires pour vendre des marchandises similaires destinées à servir dans le pays exportateur; tous les frais inclus dans le prix de revente qui sont imputables à la revente elle même (droits, taxes, etc.) ou à l’assemblage au Canada; et enfin un montant représentatif du profit moyen de l’industrie au Canada, selon les alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI.

[56] Quand les renseignements fournis ou disponibles ne lui semblent pas suffisants, l’ASFC détermine les prix à l’exportation par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Marge de dumping

[57] L’ASFC a calculé une marge de dumping pour chacun des exportateurs en comparant le total des valeurs normales au total des prix à l’exportation des marchandises. Là où le prix à l’exportation global était inférieur à la valeur normale totale, la différence correspondait à la marge de dumping pour l’exportateur en question.

[58] Nous allons voir à présent les résultats détaillés de l’enquête, ventilés par exportateur. Un tableau sommaire des marges de dumping respectives se trouve à l’annexe 1 et à la fin de la présente section.

Résultats de l'enquête en dumping, ventilés par exportateur

Husteel Co. Ltd.

[59] Husteel, fondée en 1967 et cotée à la Bourse de la République de Corée , fabrique et exporte des marchandises en cause. Toutes celles qu’elle a exportées au Canada dans la PVE avaient été fabriquées dans ses usines de Dangjin et de Daebul : sa troisième usine coréenne ne fabrique que des tubes en acier inoxydable. Son siège social se trouve à Séoul. L’ASFC est allée vérifier ses réponses sur place en septembre 2017Note de bas de page 24.

[60] Husteel a fait à la DDRNote de bas de page 25 et aux DDRSNote de bas de page 26 une réponse essentiellement complète comprenant une base de données de ses ventes intérieures de tubes de canalisation; or trop peu avaient pour objets des marchandises identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada pour qu’il soit possible de calculer les valeurs normales selon les ventes intérieures de marchandises similaires (article 15 de la LMSI [LMSI 15]).

[61] Les valeurs normales ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la même loi, soit comme étant la somme du coût de production, d'un montant raisonnable pour les FFAFV, et d'une marge bénéficiaire raisonnable aussi. La marge bénéficiaire a quant à elle été établie selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI), à savoir d’après les ventes intérieures faites par Husteel, dans la période d'analyse de rentabilité (PAR), de marchandises appartenant à la même catégorie générale que celles en cause exportées au Canada.

[62] Toujours pour les marchandises en cause exportées au Canada par Husteel dans la PVE, les prix à l’exportation ont été établis selon l’article 24 de la LMSI comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiés par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[63] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Husteel une marge de dumping qui s’élève à 4,1 % du prix à l’exportation.

Hyundai Corporation

[64] Hyundai Corporation, de la République de Corée , exporte des marchandises en cause. C’est une société de commerce général fondée en 1976, qui fait partie du Hyundai Corporation Group. L’ASFC est allée vérifier ses réponses sur place en septembre 2017Note de bas de page 27.

[65] Toutes les marchandises en cause qu’elle a exportées au Canada dans la PVE, Hyundai Corporation les avait achetées à un producteur coréen non lié. Et tout ce qu’elle a exporté au Canada, elle l’a vendu à un importateur lié.

[66] Hyundai Corporation a fait une réponse essentiellement complète à la DDRNote de bas de page 28, et le producteur des marchandises exportées au Canada par elle a répondu aussi.

[67] Hyundai Corporation n’ayant pas vendu de tubes de canalisation en la République de Corée dans la PAR, il n’a pas été possible de calculer les valeurs normales selon les ventes intérieures de marchandises similaires (LMSI 15).

[68] Les valeurs normales ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la même loi, soit comme étant la somme du coût de production, d'un montant raisonnable pour les FFAFV, et d'une marge bénéficiaire raisonnable aussi. La marge bénéficiaire a été quant à elle établie selon le sous alinéa 11(1)b)(iv) du RMSI, à savoir d’après les ventes intérieures faites par les producteurs de la République de Corée , durant la PAR, de tubes de canalisation appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada. Ces producteurs sont Husteel et Nexteel.

[69] Répétons que toutes les marchandises en cause qu’elle a exportées au Canada dans la PVE, Hyundai Corporation les avait vendues à un importateur lié. Un test s’imposait pour savoir si les prix à l’exportation tels qu’estimés selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution au sens de cette même loi; l’ASFC les a donc comparés avec ceux estimés selon l’article 25. Quant à la marge bénéficiaire (« montant pour les bénéfices ») pour les calculs de l’article 25, elle l’a déterminée selon l’alinéa 22a) du RMSI, d'après les données dont elle disposait pour les vendeurs ayant fait des profits dans la PVE et se situant au même niveau ou presque du circuit de distribution que leurs importateurs. Puisqu'il en est ressorti que les prix de l’article 24 étaient sujets à caution, les prix à l'exportation pour les ventes à Hyundai Canada ont été établis selon l’article 25 de la LMSI.

[70] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hyundai Corporation une marge de dumping qui s’élève à 52,5 % du prix à l’exportation.

Hyundai Steel

[71] Hyundai Steel, de la République de Corée , fabrique et exporte des marchandises en cause. C’est un membre du Hyundai Motor Group, inscrit à la Bourse de la République de Corée. L’ASFC est allée vérifier ses réponses sur place en septembre 2017Note de bas de page 29.

[72] Hyundai Steel a répondu à la DDRNote de bas de page 30 et aux DDRSNote de bas de page 31, y compris par une base de données sur ses ventes intérieures de tubes de canalisation. Mais après la vérification sur place, l’ASFC a constaté que certaines transactions ne figuraient pas dans la base de données. L’ASFC est bien parvenue à obtenir le renseignement voulu, mais seulement en réponse à une question expresse dans une DDRS, après la visite sur place et bien après l’échéance de la DDR initiale.

[73] Le renseignement supplémentaire sur les ventes intérieures est arrivé trop tard pour que l’ASFC puisse en vérifier l’exactitude ou la fiabilité. Il ne comprend pas non plus le coût de production, dont l’ASFC a besoin pour déterminer les valeurs normales (soit, plus précisément, pour soumettre la base de données à une analyse de rentabilité).

[74] Faute des données nécessaires à l’analyse de rentabilité qu’exige la LMSI, l’ASFC n’a pas pu déterminer les valeurs normales d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires (LMSI 15). Elle n’a pas pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir calculer une marge bénéficiaire raisonnable selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

[75] L’ASFC a fixé les valeurs normales pour Hyundai Steel en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI selon une méthode basée sur l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir le faire selon une méthode basée sur l’article 15, l’entreprise n’ayant pas vendu dans son pays assez de marchandises identiques ou semblables à celles en cause exportées au Canada. Quant aux coûts de production et aux FFAFV, ils ont été calculés selon les renseignements fournis par Hyundai Steel.

[76] La marge bénéficiaire a été calculée selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les renseignements fournis par Hyundai Steel durant l’enquête au sujet de ses ventes intérieures. Là où elle disposait d’un coût de production fourni par l’entreprise, l’ASFC a fait une analyse de rentabilité des ventes intérieures de Hyundai Steel au sens de la LMSI. Là où ce n’était pas le cas, elle a fait la moyenne du bénéfice absolu le plus élevé jamais constaté pour une vente intérieure donnée de Hyundai Steel (anomalies en sus) dans chacune des six périodes de 60 jours de la PAR. Elle a calculé une moyenne pondérée de ces sommes qui serait la marge bénéficiaire de Hyundai Steel dans la PAR. Au regard des faits connus, l’ASFC considère cette méthode comme raisonnable.

[77] Pour calculer la marge bénéficiaire aux fins d’établissement des valeurs normales pour Hyundai Steel, l’ASFC a utilisé les propres données de l’entreprise sur ses ventes intérieures de tubes de canalisation dans la PAR, combinées avec le calcul décrit ci-dessus. Bien que basée sur les renseignements fournis par Hyundai Steel, cette méthode limite pour les exportateurs l'intérêt de ne pas collaborer pleinement à l'enquête.

[78] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hyundai Steel dans la PVE, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[79] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Hyundai Steel une marge de dumping qui s’élève à 47,8 % du prix à l’exportation.

Nexteel

[80] Nexteel, société fermée fondée en 1990, fabrique et exporte des marchandises en cause. Ses trois usines en République de Corée produisent différents tubes selon le procédé ERW, et toutes les marchandises en cause exportées au Canada proviennent de celle de Pohang – ville où se trouve aussi le siège social. L’ASFC est allée vérifier les réponses de l’entreprise sur place en septembre 2017Note de bas de page 32.

[81] Nexteel a fait à la DDRNote de bas de page 33 et aux DDRSNote de bas de page 34 une réponse essentiellement complète comprenant une base de données de ses ventes intérieures de tubes de canalisation; or trop peu avaient pour objets des marchandises identiques ou semblables aux marchandises en cause exportées au Canada pour qu’il soit possible de calculer les valeurs normales selon les ventes intérieures de marchandises similaires (LMSI 15).

[82] Les valeurs normales ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI, soit comme étant la somme du coût de production, d'un montant raisonnable pour les FFAFV, et d'une marge bénéficiaire raisonnable aussi. La marge bénéficiaire a été établie d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI à partir des ventes, faites par Nexteel dans son marché intérieur durant la PAR, de tubes de canalisation appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada.

[83] Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nexteel dans la PVE, l’ASFC a déteminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada et des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[84] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour Nexteel une marge de dumping qui s’élève à 12,9 % du prix à l’exportation.

SeAH Steel

[85] SeAH Steel, fabricant et exportateur coréen de marchandises en cause, est inscrit à la Bourse de la République de Corée et membre du SeAH Steel Group. Toutes les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE ont été fabriquées dans la même usine à Pohang, tandis que le siège social se trouve à Séoul. L’ASFC est allée vérifier les dires de SeAH Steel sur place en septembre 2017Note de bas de page 35.

[86] Dans la PVE, SeAH Steel a vendu des marchandises en cause à une société liée du nom de « Pusan » ou « SeAH Steel America », établie aux États Unis, qui ensuite les a revendues à des clients canadiens non liés. Ces derniers ont été considérés comme l’importateur pour quelques ventes, mais pour la majorité, c’était plutôt Pusan (à titre d’importateur non résident).

[87] SeAH Steel a répondu à la DDRNote de bas de page 36 et à une DDRSNote de bas de page 37, y compris en fournissant une base de données de ses ventes intérieures de tubes de canalisation. Or l’ASFC a réalisé dans ses vérifications sur place que cette base de données ne comprenait pas les ventes de marchandises achetées et revendues en République de Corée . Ce renseignement n’ayant pas figuré dans les réponses à la DDR ni à la DDRS, l’ASFC n’a pas pu en vérifier l’exactitude ni la fiabilité – et de surcroît il ne comprend pas le coût de production, dont l’ASFC aurait besoin pour déterminer les valeurs normales. En effet, l’ASFC aurait eu besoin du coût de production pour soumettre la base de données à une analyse de rentabilité.

[88] Faute des données nécessaires à l’analyse de rentabilité qu’exige la LMSI, l’ASFC n’a pas pu déterminer les valeurs normales d’après le prix de vente intérieur des marchandises similaires (LMSI 15). Elle n’a pas pu le faire non plus selon l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir calculer une marge bénéficiaire raisonnable selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

[89] L’ASFC a fixé les valeurs normales pour SeAH Steel en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI selon une méthode basée sur l’alinéa 19b) de la même loi, faute de pouvoir le faire selon une méthode basée sur l’article 15, l’entreprise n’ayant pas vendu dans son pays assez de marchandises identiques ou semblables à celles en cause exportées au Canada. Quant aux coûts de production et aux FFAFV, ils ont été calculés selon les renseignements fournis par SeAH Steel.

[90] La marge bénéficiaire a été calculée selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI, d’après les renseignements fournis par SeAH Steel durant l’enquête au sujet de ses ventes intérieures. Là où elle disposait d’un coût de production fourni par l’entreprise, l’ASFC a fait une analyse de rentabilité des ventes intérieures de SeAH Steel au sens de la LMSI. Là où ce n’était pas le cas, elle a fait la moyenne du bénéfice absolu le plus élevé jamais constaté pour une vente intérieure donnée de SeAH Steel (anomalies en sus) dans chacune des six périodes de 60 jours de la PAR. Elle a calculé une moyenne pondérée de ces sommes qui serait la marge bénéficiaire de SeAH Steel dans la PAR. Au regard des faits connus, l’ASFC considère cette méthode comme raisonnable.

[91] Pour calculer la marge bénéficiaire aux fins d’établissement des valeurs normales pour SeAH Steel, l’ASFC a utilisé les propres données de l’entreprise sur ses ventes intérieures de tubes de canalisation dans la PAR, combinées avec le calcul décrit ci-dessus. Bien que basée sur les renseignements fournis par SeAH Steel, cette méthode limite pour les exportateurs l'intérêt de ne pas collaborer pleinement à l'enquête.

[92] La majorité des marchandises en cause exportées par SeAH Steel dans la PVE ont été importées par Pusan, un importateur non résident lié à SeAH Steel. Un test s’imposait pour savoir si les prix à l’exportation tels qu’estimés selon l’article 24 de la LMSI étaient sujets à caution au sens de cette même loi; l’ASFC les a donc comparés avec ceux estimés selon l’article 25. Quant à la marge bénéficiaire pour les calculs de l’article 25, elle l’a déterminée selon l’alinéa 22a) du RMSI, à partir des profits des vendeurs au Canada dans la PVE (en se limitant aux vendeurs qui en avaient fait). Le prix à l'exportation pour les ventes où l’importateur était Pusan a été calculé selon l’article 25 de la LMSI, puisque les prix de l’article 24 s'étaient révélés sujets à caution.

[93] Pour les marchandises en cause exportées par SeAH Steel dans la PVE mais importées par des clients canadiens non liés, l’ASFC a déterminé les prix à l’exportation selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente de l’exportateur et le prix d’achat de l’importateur, rectifiée par déduction des frais entraînés par la préparation des marchandises en vue de leur expédition vers le Canada ainsi que des autres frais découlant de l’exportation ou de l’expédition.

[94] La comparaison de la valeur normale totale avec le prix à l’exportation total donne pour SeAH Steel une marge de dumping qui s’élève à 27,5 % du prix à l’exportation.

Tous les autres exportateurs

[95] Au début de l’enquête, l’ASFC a envoyé une DDR en dumping à tous les exportateurs connus et potentiels afin d’établir les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause selon la LMSI. Les exportateurs ne fabriquant pas eux mêmes les marchandises étaient priés d’en transmettre copie aux fabricants concernésNote de bas de page 38. Autrement dit, tous les fabricants et les exportateurs ont eu la possibilité de participer à l’enquête. Dans la DDR, l'ASFC a prévenu les exportateurs que s’ils ne soumettaient pas tous les renseignements et les documents nécessaires, y compris les versions non confidentielles, ou n’en autorisaient pas intégralement la vérification, alors ils risqueraient que les valeurs normales des marchandises en cause exportées par leur société soient déterminées d’après des faits connus – probablement à leur désavantageNote de bas de page 39.

[96] Ainsi pour les exportateurs de marchandises en cause n’ayant pas fait à la DDR en dumping une réponse suffisante pour appliquer les articles 15 à 28 de la LMSI, les valeurs normales et les prix à l’exportation ont été fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la même loi.

[97] Pour décider de la meilleure méthode à cette fin, l’ASFC a analysé tout le dossier administratif y compris la plainte de la branche de production nationale, la marge de dumping telle qu’estimée par elle-même au début de l’enquête, et les réponses des exportateurs de marchandises en cause.

[98] L’ASFC a finalement décidé que les valeurs normales et les prix à l’exportation attribués aux exportateurs dont les réponses avaient été vérifiées et s’avéraient essentiellement complètes aux fins de décision définitive seraient une meilleure assise que la plainte ou les estimations faites à l’ouverture de l’enquête, puisque contrairement à celles-ci ils illustraient les véritables pratiques commerciales des exportateurs dans la PVE.

[99] L’ASFC a jugé que le plus fort excédent de la valeur normale sur le prix à l’exportation jamais observé pour une transaction donnée dans la PVE (en l’occurrence, une transaction de Hyundai Corporation) serait une bonne assise pour estimer les valeurs normales. Elle a également vérifié les transactions pour s’assurer d’exclure toutes anomalies, mais il n’y avait pas d’anomalies en fin de compte.

[100] Basée sur les faits connus au sujet des marchandises en cause, cette méthode limite pour les exportateurs l’intérêt de ne pas collaborer à l’enquête en dumping.

[101] L’ASFC a donc fixé les valeurs normales par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI : le prix à l’exportation selon l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI, majoré de 88,1 %.

[102] L’ASFC a jugé que ses propres documents de déclaration douanière étaient la source la plus complète pour attribuer un prix à l’exportation à tous les autres exportateurs, puisqu’ils contenaient les données d’importation réelles.

[103] Selon la méthode susmentionnée, la marge de dumping des marchandises en cause exportées au Canada par tous les « autres » exportateurs s’élève à 88,1 % du prix à l’exportation.

Sommaire des résultats – dumping

[104] Ci-dessous un tableau sommaire des marges de dumping par exportateur, pour toutes les marchandises en cause exportées au Canada dans la PVE :

Marge de dumping par exportateur
PVE : du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Pays Marge de dumping
(en pourcentage du prix à l’exportation)
République de Corée
Husteel Co. Ltd. 4,1 %
Hyundai Corporation 52,5 %
Hyundai Steel Company 47,8 %
Nexteel Co. Ltd. 12,9 %
SeAH Steel Corporation 27,5 %
Tous les autres exportateurs 88,1 %

[105] Quand l’ASFC conclut que les marchandises d’un exportateur ne sont pas sous évaluées ou ne le sont que par une marge de dumping minimale, l’alinéa 41(1)a) exige qu’elle mette fin à l’enquête en dumping sur ces marchandises. Au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI, « minimale » se dit d'une marge de dumping inférieure à 2 %.

[106] Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, la marge de dumping n’est minimale pour aucun exportateur, puisqu’elle dépasse partout 2 %. Les conditions légales sont réunies pour une décision définitive de dumping.

Décision

[107] Le 5 décembre 2017, conformément au paragraphe 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de certains tubes de canalisation en acier au carbone et en acier allié originaires ou exportés de la République de Corée.

Mesures à venir

[108] La période provisoire a commencé le 6 septembre 2017 et se terminera le jour où le TCCE rendra ses conclusions, annoncées pour le 4 janvier 2018. D'ici là, des droits antidumping provisoires continueront à être imposés sur les importations de marchandises en cause. Pour en savoir plus sur l’application des droits provisoires, on consultera l’énoncé des motifs de la décision provisoire, disponible sur le site Web de l’ASFC : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

[109] Si le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées n’ont pas causé de dommage et ne menacent pas non plus d’en causer, la procédure prendra fin, et les droits provisoires payés comme les garanties déposées par les importateurs seront intégralement restitués.

[110] Si en revanche le TCCE conclut que les marchandises sous-évaluées ont causé un dommage, les droits antidumping payés sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant la période provisoire seront rendus définitifs conformément à l’article 55 de la LMSI, et les importations dédouanées par l'ASFC après le jour des conclusions du TCCE seront frappées de droits antidumping équivalents à la marge de dumping.

[111] Les importateurs au Canada devront acquitter tous les droits exigibles. Ceux qui dans leurs déclarations n’indiqueront pas le code LMSI requis ou ne décriront pas correctement les marchandises seront passibles de sanctions administratives pécuniaires. Le paiement, la perception et le remboursement des droits LMSI sont régis par la Loi sur les douanes, et des intérêts s’accumuleront sur les paiements en retardNote de bas de page 40.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[112] Il est possible dans certaines circonstances d’imposer des droits antidumping rétroactifs sur les marchandises en cause importées au Canada. Quand le TCCE enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale. S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

Publication

[113] Un avis de la décision définitive de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[114] Le présent Énoncé des motifs est disponible sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Hugo Dumas: 613-948-8581
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe 1 – Tableau sommaire des marges de dumping

Exportateurs Marge de dumping*
République de Corée
Husteel Co. Ltd. 4,1 %
Hyundai Corporation 52,5 %
Hyundai Steel Company 47,8 %
Nexteel Co. Ltd. 12,9 %
SeAH Steel Corporation 27,5 %
Tous les autres exportateurs 88,1 %

*en pourcentage du prix à l’exportation

Remarque : Les marges de dumping dans le tableau ci-dessus sont celles établies par l’ASFC aux fins de décision définitive; elles ne correspondent pas nécessairement aux droits antidumping qui seront imposés sur les importations futures de marchandises sous-évaluées. Les valeurs normales applicables aux expéditions futures vers le Canada ont été communiquées aux exportateurs ayant fait une réponse complète aux DDR, pour l'éventualité où le TCCE conclurait à un dommage; elles entreraient en vigueur le lendemain des conclusions de dommage. La valeur normale des marchandises en cause est un renseignement à obtenir de l’exportateur. Les importations faites auprès de tous les autres exportateurs seront frappées de droits antidumping fixés par prescription ministérielle, égaux à la marge de dumping calculée pour « tous les autres exportateurs » au moment de la décision définitive. Le Guide d’autocotisation LMSI explique comment déterminer les droits LMSI exigibles.

Bien qu’étant l’exception plutôt que la règle, l’application rétroactive des valeurs normales devient une possibilité quand les prix, la conjoncture, les coûts de production, les ventes, etc. ont subi un changement majeur portant à conséquence pour l’application de la LMSI, mais que les parties intéressées ont manqué à leur obligation d’aviser l’ASFC rapidement.

Annexe 2 – Observations sur la question du dumping

Au stade final de l’enquête, des mémoires ont été déposés au nom de plusieurs parties : la plaignanteNote de bas de page 41, le producteur appuyant la plainte [Tenaris CanadaNote de bas de page 42], Husteel Co. Ltd. (HusteelNote de bas de page 43), Hyundai CorporationNote de bas de page 44, Hyundai Steel Company (Hyundai SteelNote de bas de page 45), Nexteel Co. Ltd. (NexteelNote de bas de page 46), SeAH Steel Corporation (SeAH Steel), et Pusan Pipe America (PusanNote de bas de page 47).

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a aussi reçu des contre exposés soumis au nom de la plaignanteNote de bas de page 48, de Tenaris CanadaNote de bas de page 49, de HusteelNote de bas de page 50, de Hyundai SteelNote de bas de page 51, de NexteelNote de bas de page 52, de SeAH Steel, et de PusanNote de bas de page 53.

Puisqu’il est public, le présent Énoncé des motifs ne peut rendre compte des points qui, dans les mémoires et les contre exposés, avaient été désignés confidentiels par les avocats ayant déposé ceux-ci. L’ASFC s’en trouve limitée dans ce qu’elle peut aborder.

Nous allons voir dans la présente annexe comment elle a répondu aux observations se rattachant à la décision définitive de dumping, mais non pas au travail d’exécution futur.

Les grandes questions soulevées dans les mémoires sont les suivantes.

Calcul des profits de l'industrie

Mémoires

Les avocats de SeAH Steel et de Pusan réclament certaines révisions au calcul des profits de l’industrie. En particulier, ils doutent des données sur les profits qu’avait fournies l’une des parties, et veulent que l’ASFC y pense à deux fois avant de les utiliserNote de bas de page 54.

L’avocat de la plaignante fait aussi des observations sur les profits de l’industrie, désignant les parties qu’il propose d’utiliser pour le calcul de ceux ciNote de bas de page 55.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante répète sur quelles données financières il croit que le calcul des profits de l’industrie devrait se baserNote de bas de page 56.

Quant à celui de SeAH Steel, il rappelle les arguments de son propre mémoire en la matière, rejetant les commentaires faits au nom d’EvrazNote de bas de page 57.

Enfin, l’avocat de Tenaris Canada argumente pour faire inclure certaines données dans le calcul des profits de l’industrieNote de bas de page 58.

Réponse de l’ASFC

Utilisant ce qui se trouvait au dossier administratif, l’ASFC a mis à jour le calcul des profits de l’industrie qu’elle avait fait aux fins de décision provisoire. Aux fins de décision définitive elle a procédé selon l’alinéa 22a) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI), soit d’après les données des vendeurs ayant fait des profits au Canada dans la période visée par l’enquête (PVE), ces données s’étant avérées les meilleures au sens de l’article 22 du RMSINote de bas de page 59. Le profit de l’industrie a été établi à 3,3%.

Calcul et affectation des dépenses et des escomptes (Husteel)

Mémoires

L’avocat de la plaignante fait valoir, premièrement que l’ASFC devait s’assurer que les frais généraux et administratifs de Husteel Canada soient affectés exclusivement aux ventes canadiennes de HusteelNote de bas de page 60, et deuxièmement que l’ASFC devait rejeter les frais de crédit déclarés par HusteelNote de bas de page 61.

Contre-exposés

L’avocat de Husteel réplique premièrement que son client avait calculé et déclaré correctement tous les frais de vente, d’administration et autres (FFAFV), y compris les dépenses de Husteel Canada, deuxièmement que les arguments de la plaignante ne tenaient pasNote de bas de page 62, et troisièmement que la méthode de calcul et d’affectation des escomptes était raisonnable, l’ASFC ayant par ailleurs complètement vérifié les dépenses de crédit de l’entrepriseNote de bas de page 63.

Réponse de l’ASFC

Aux fins de décision définitive, un montant raisonnable pour les FFAFV a été attribué à Husteel selon la méthode prévue au sous-alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI sur la foi des renseignements recueillis durant toute l’enquête. L’ASFC a aussi rajusté les FFAFV de Husteel pour s’assurer que les dépenses soient correctement affectées à la production et à la vente des marchandises.

Quant aux escomptes offerts par Husteel, l’ASFC les juge raisonnables et accepte les réponses données par l’entreprise. Elle ne les accepte pas cependant sur la question des dépenses de crédit sur les ventes intérieures et à l’exportation, préférant rajuster la valeur normale selon l’alinéa 5c) du RMSI.

Calcul des valeurs normales (Hyundai Steel)

Mémoires

L’avocat de Hyundai Steel s’exprime comme suit sur l’acceptation des données de son client par l’ASFC [notre traduction] : « dans sa décision définitive, l’ASFC devrait tenir compte de tous les renseignements fournis par Hyundai Steel, puisque cette dernière a agi de bonne foi et collaboré pleinement avec elle durant toute l’enquêteNote de bas de page 64. »

Quant à déterminer la marge bénéficiaire et les FFAFV, il écrit que la méthode du coût par stade retenue par l’ASFC pour calculer « au mois » la valeur normale des marchandises exportées n’est pas raisonnable, et qu’en fait l’application de marges de profit mensuelles donnerait des résultats parfaitement ridiculesNote de bas de page 65.

L’avocat de la plaignante croit que pour déterminer les valeurs normales on ne devrait pas utiliser la base de données de Hyundai Steel sur ses ventes intérieures, puisqu’elle n’est pas complète : on devrait plutôt selon lui fixer les valeurs normales de Hyundai Steel par prescription ministérielle, en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI)Note de bas de page 66.

Contre-exposés

L’avocat de Hyundai Steel réplique que la base de données de son client sur les ventes intérieures est au contraire fiable, juste et concordante, et devrait donc servir pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 67. Compte tenu de certains problèmes survenus dans l’enquête, l’avocat de la plaignante croit que l’ASFC devrait déclarer Hyundai Steel non coopérative aux fins de décision définitive; il met aussi en doute l’exactitude et la fiabilité des renseignements fournis par cette entrepriseNote de bas de page 68.

Position de l'ASFC

Vu certaines omissions dans la base de données sur les ventes intérieures, l’ASFC n’a pas pu déterminer les valeurs normales de Hyundai Steel selon l’article 15 ou l’alinéa 19b) de la LMSI, faute de pouvoir calculer une marge bénéficiaire selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Quand elle détermine une marge bénéficiaire selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI, l’ASFC doit appliquer le premier sous-alinéa qui soit applicable dans la hiérarchie – à savoir 11(1)b)(ii) dans ce cas ci. Cependant, l’exportateur n’ayant pas fourni au sujet de ses ventes intérieures une base de données qui fût exacte et complète, l’ASFC n’a pas pu calculer la marge bénéficiaire selon ce sous-alinéa. Le fait que le 11(1)b)(ii) soit applicable empêchant d’appliquer les sous-alinéas suivants, l’ASFC a dû déterminer les valeurs normales pour Hyundai Steel selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

Là où l’information sur les ventes intérieures était suffisante, l’ASFC a fait une analyse de rentabilité conformément à la LMSI, tenant compte des indications supplémentaires données à l’article 13 du RMSI. Pour en savoir plus sur le calcul des valeurs normales pour Hyundai Steel, on consultera « Résultats de l’enquête en dumping, ventilés par exportateur » dans le corps du texte.

Quant aux FFAFV, l’ASFC les a calculés selon le sous alinéa 11(1)c)(ii) du RMSI, utilisant les données sur les coûts dans toute la période d’analyse de rentabilité (PAR). C’est ainsi qu’elle avait procédé aux fins de décision provisoire.

Marge bénéficiaire raisonnable (Nexteel)

Mémoires

D’après l’avocat de Nexteel, puisque Nexteel applique la méthode du coût par stade et que les marges de profit fluctuent considérablement d’une tranche de 60 jours à l’autre, l’ASFC devrait utiliser la moyenne pondérée des marges de profit sur toute la PAR quand vient le moment de calculer une marge bénéficiaire selon l’alinéa 19b) de la LMSINote de bas de page 69.

Contre-exposés

L’avocat de la plaignante réplique que, Nexteel a beau utiliser la méthode du coût par stade, cela ne change rien au calcul de la marge bénéficiaire [LMSI 19b)(iii)], et que l’ASFC a raison de s’y prendre comme pour la décision provisoireNote de bas de page 70.

Pour l’avocat de Tenaris Canada, appliquer une marge bénéficiaire observée dans la même période que celle où se sont vendues les marchandises exportées au Canada résulte d’une interprétation raisonnable de l’alinéa 11(1)(b) du RMSINote de bas de page 71.

Réponse de l’ASFC

Les valeurs normales pour Nexteel ont été calculées selon l’alinéa 19b) de la LMSI comme étant la somme du coût de production, d’un montant raisonnable les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi. Les marges bénéficiaires ont été établies d’après le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI à partir des ventes, faites par Nexteel dans son marché intérieur durant la PAR, de tubes de canalisation appartenant à la même catégorie générale que les marchandises en cause vendues au Canada. L’ASFC a calculé une marge bénéficiaire pour chaque période de 60 jours dans la PAR où s’était produite une vente correspondante au Canada.

Non-réponse de Nexteel à la demande de renseignements supplémentaire (DDRS) no 2

Mémoires

D’après l’avocat de la plaignante, Nexteel devrait aux fins de décision définitive être considéré comme un exportateur non coopératif et se voir attribuer des valeurs normales par prescription ministérielle [LMSI 29(1)], puisqu’il n’a pas répondu à la DDRS du 13 octobre 2017Note de bas de page 72.

Contre-exposés

L’avocat de Nexteel réplique que son client n’avait pas besoin de répondre à la DDRS no 2, ayant déjà fourni à l’ASFC toute l’information demandée, et communiqué directement avec elle le 17 octobre 2017 pour clarifier ce qui devait l’êtreNote de bas de page 73.

Réponse de l’ASFC

Satisfaite des éclaircissements donnés par l’exportateur le 17 octobre 2017, l’ASFC a reconnu à ce moment là que ce dernier n’avait plus besoin de répondre à la DDRS du 13 octobre 2017.

Déclaration et affectation des coûts (Nexteel)

Mémoires

L’avocat de la plaignante affirme, tableaux à l’appui, que les données de Nexteel sur les coûts reposent sur des méthodes d’affectation déraisonnablesNote de bas de page 74.

Contre-exposés

L’avocat de Nexteel réplique que les observations et les arguments de son vis-à-vis ne sont pas fondés, et que son client a fourni des explications complètes à l’ASFC lors de la visite sur placeNote de bas de page 75.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC n’a pas de raison de douter des coûts fournis par Nexteel. Elle a obtenu tous les éclaircissements nécessaires, comme en témoignent la DDRS et les pièces de vérification au dossier administratif.

Calcul du prix à l’exportation et désignation de l’importateur (SeAH Steel)

Mémoires

L’avocat de Pusan et SeAH Steel fait valoir que les FFAFV inclus dans le calcul des prix à l’exportation [LMSI 25] aux fins de décision provisoire sont inexacts et devraient être rajustés aux fins de décision définitiveNote de bas de page 76.

D’après l’avocat de la plaignante, Pusan devrait être désigné comme importateur pour l’application de la LMSI dans toutes les transactions à l’exportation de SeAH Steel durant la PVENote de bas de page 77.

Contre-exposés

L’avocat de Pusan et SeAH Steel réplique que l’ASFC ne devrait pas tenir compte des arguments de la plaignante sur la désignation de l’importateur, puisqu’ils déforment la réalitéNote de bas de page 78.

Quant à l’avocat de Tenaris Canada, au sujet des sommes à déduire pour obtenir le prix à l’exportation, il affirme que le fret supporté pour l’exploitation générale devrait être inclus dans les FFAFV de PusanNote de bas de page 79.

Réponse de l’ASFC

Utilisant l’information recueillie dans l’enquête, y compris lors de la vérification sur place, l’ASFC a fait certains ajustements aux FFAFV entrant dans le calcul des prix à l’exportation selon l’article 25 pour les ventes où l’importateur était Pusan.

Information reçue après la clôture du dossier (SeAH Steel)

Mémoires

L’avocat de la plaignante fait valoir qu’aux fins de décision définitive l’ASFC ne devrait pas tenir compte de l’exposé non confidentiel fait par SeAH Steel après la vérification, puisqu’elle l’a reçu après la clôture du dossierNote de bas de page 80.

Contre-exposés

Répondant aux arguments de la plaignante, l’avocat de SeAH Steel écrit que son client a fait un compte rendu complet, jugé admissible par l’ASFCNote de bas de page 81. Quant à l’avocat de la plaignante, il répète que l’ASFC ne devrait pas tenir compte de l’exposé de SeAH SteelNote de bas de page 82.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a décidé d’admettre au dossier administratif l’exposé non confidentiel fait par SeAH Steel le 24 octobre 2017, après la vérification. Elle en a donc tenu compte aux fins de décision définitive.

Calcul des valeurs normales (SeAH Steel)

Mémoires

Pour le calcul des valeurs normales, l’avocat de SeAH Steel dit que l’ASFC ne devrait pas exclure les ventes faites aux utilisateurs finaux dans le marché intérieur, et qu’elle devrait se redemander si l’article 15 de la LMSI est applicableNote de bas de page 83.

Le même avocat fait valoir encore que la base de données de l’entreprise sur ses ventes intérieures est complète, et que l’omission à l’annexe 2 ne justifie pas le rejet de toutes les données fournies en la matière. Il croit que, si l’ASFC décide de rejeter ce que SeAH Steel affirme au sujet de ses profits en réponse aux DDRNote de bas de page 84, elle devra respecter la hiérarchie de l’alinéa 11(1)b) du RMSI – plus particulièrement, calculer une marge bénéficiaire selon le sous alinéa 11(1)b)(iii), à partir des exposés post-vérification de SeAH SteelNote de bas de page 85. Il expose encore d’autres arguments sur les obligations de l’ASFC en vertu de l’Accord antidumping de l’OMCNote de bas de page 86.

Finalement, il aborde la question des coûts rapportés par l’entreprise, affirmant que ceux donnés dans la réponse initiale à la DDR étaient essentiellement complets, exacts et vérifiables, et que les rajustements en cours de vérification n’y changent rienNote de bas de page 87.

L’avocat de la plaignante réplique que l’ASFC devrait rejeter les « autres coûts de production » négatifs rapportés dans la base de données sur les ventes à l’exportation de SeAH SteelNote de bas de page 88.

Contre-exposés

Aux arguments de la plaignante, l’avocat de SeAH Steel réplique qu’il n’y a pas lieu de rejeter certains rajustements au coût de production, et que par ailleurs ceux-ci ont été vérifiés par l’ASFCNote de bas de page 89.

L’avocat de la plaignante répond que les ajouts de SeAH Steel en cours de vérification vont bien au delà de la simple correction d’erreurs mineuresNote de bas de page 90, et que la base de données devrait être rejetée dans son ensemble, SeAH déclaré non coopératif, et ses valeurs normales déterminées selon le paragraphe 29(1)Note de bas de page 91.

Selon l’avocat de Tenaris Canada, SeAH Steel n’aurait pas bien expliqué en quoi ses ventes intérieures remplissent les critères de LMSI 15Note de bas de page 92. N’acceptant pas l’exposé de SeAH Steel pour la détermination de la marge bénéficiaire, l’avocat souligne aussi l’importance d’utiliser les coûts véritablesNote de bas de page 93.

Position de l'ASFC

Vu certaines omissions dans la base de données sur les ventes intérieures, l’ASFC n’a pas pu déterminer les valeurs normales de SeAH Steel selon l’article 15 ou l’alinéa 19b) de la LMSI, faute de pouvoir calculer une marge bénéficiaire selon le sous alinéa 11(1)b)(ii) du RMSI.

Quand elle détermine une marge bénéficiaire selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI, l’ASFC doit appliquer le premier sous-alinéa qui soit applicable dans la hiérarchie – à savoir 11(1)b)(ii) dans ce cas ci. Cependant, l’exportateur n’ayant pas fourni au sujet de ses ventes intérieures une base de données qui fût exacte et complète, l’ASFC n’a pas pu calculer la marge bénéficiaire selon ce sous-alinéa. Le fait que le 11(1)b)(ii) soit applicable empêchant d’appliquer les sous alinéas suivants, l’ASFC a dû déterminer les valeurs normales pour SeAH Steel selon le paragraphe 29(1) de la LMSI.

Là où l’information sur les ventes intérieures était suffisante, l’ASFC a fait une analyse de rentabilité conformément à la LMSI, tenant compte des indications supplémentaires données à l’article 13 du RMSI. Pour en savoir plus sur le calcul des valeurs normales pour SeAH Steel, on consultera « Résultats de l’enquête en dumping, ventilés par exportateur » dans le corps du texte.

Lorsqu’elle calcule les valeurs normales pour SeAH Steel et les autres exportateurs, l’ASFC reconnaît ce à quoi l’obligent les accords de l’OMC, et elle a respecté les normes de l’Accord antidumping. Elle a observé les lois canadiennes pertinentes dont la LMSI, menant son enquête conformément à cette dernière loi.

Quant aux coûts de production, l’ASFC a pu dûment vérifier lors de sa visite sur place les coûts déclarés par SeAH Steel dans sa base de données sur les ventes intérieures et extérieures. Voilà pourquoi elle accepte les coûts de production rapportés, y compris les « autres coûts de production » révisés fournis en cours de vérification.

Date de modification :