DWP 2017 IN
Certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé
Énoncé des motifs

Ottawa, le 12 janvier 2018

De l’ouverture d’enquêtes en dumping et en subventionnement sur certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.

Décision

Le 28 décembre 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé originaires ou exportées de la République de Turquie.

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Résumé de l’affaire

[1] Le 7 novembre 2017, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte écrite de la Canadian Pasta Manufacturers Association (ci-après « la plaignante » ou « la CPMANote de bas de page 1 »), établie à Ottawa en Ontario, comme quoi il y avait dumping et subventionnement de certaines pâtes alimentaires séchées à base de blé (PASB) originaires ou exportées de la République de Turquie (Turquie). La plaignante prétend que le dumping et le subventionnement ont causé, et menacent de causer encore, un dommage à la branche de production canadienne.

[2] Le 28 novembre 2017, conformément à l’alinéa 32(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’ASFC a fait savoir à la plaignante que son dossier de plainte était complet et envoyé un avis en ce sens au gouvernement de TurquieNote de bas de page 2Note de bas de page 3. Elle a aussi envoyé au gouvernement de Turquie la version non confidentielle de la plainte en subventionnement, l'invitant du même coup à des consultations en vertu de l’article 13.1 de l’Accord [de l'OMC] relatif aux subventions et aux mesures compensatoires avant l’ouverture de l’enquête sur ce point.

[3] Puis le 22 décembre 2017, les gouvernements du Canada et de la Turquie se sont rencontrés à Ottawa pour des consultations. La Turquie en a profité pour donner son avis sur la version non confidentielle de la plainte de subventionnement; l’ASFC a tenu compte de ses observations dans son analyse.

[4] La plaignante a soumis des preuves à l’appui de ses allégations de dumping et de subventionnement. Les éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[5] Finalement le 28 décembre 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, l’ASFC a ouvert des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement de certaines PASB provenant de Turquie.

Parties intéressées

Plaignante

[6] La plaignante est la CPMA, d’Ottawa. Ses coordonnées sont les suivantes :

Canadian Pasta Manufacturers Association
86, rue Armstrong
Ottawa (Ontario) K1Y 2V7

[7] Les trois membres de la CPMA sont Italpasta Limited (Italpasta), Primo Foods Inc. (Primo), et Grisspasta Products Ltd. (Grisspasta). Ils produisent tous des PASB au Canada, et leurs coordonnées sont les suivantes :

Italpasta
116, court Nuggett
Brampton (Ontario) L6T 5A9

Primo
56, ch. Huxley
Toronto (Ontario) M9M 1H2

Grisspasta
805, boul. Guimond
Longueuil (Québec) J4G 1M1

[8] Quant à la production canadienne de marchandises similaires, la part de ces trois entreprises est majoritaire (plus de 50 %Note de bas de page 4).

Autres producteurs

[9] Deux autres producteurs canadiens de marchandises sont nommés dans la plainte : Catelli Foods Corporation d’Etobicoke en Ontario, et Prairie Harvest Canada Ltd. d’Edmonton en AlbertaNote de bas de page 5.

[10] L’ASFC désigne encore trois autres producteurs canadiens potentiels de marchandises similaires à la lumière de ses propres recherches : Pasta Romana Foods Inc. de Montréal au Québec, Old Fashioned Noodle Products de Winnipeg au Manitoba, et Jared Pacific Inc. de Mississauga en OntarioNote de bas de page 6.

Exportateurs

[11] En se fiant à la plainte comme à ses propres documents d’importation, l’ASFC a recensé 51 exportateurs potentiels établis en Turquie, et trois vendeurs/exportateurs potentiels établis ailleurs, de marchandises en causeNote de bas de page 7Note de bas de page 8. À ceux de Turquie, elle a soumis une demande de renseignements (DDR) sur la question du dumping et une autre sur la question du subventionnementNote de bas de page 9; aux autres, elle n’a adressé que la DDR en dumpingNote de bas de page 10.

Importateurs

[12] En se fiant à la plainte, aux documents d’importation et aux rapports du Système de gestion de l’extraction de renseignements (SGEC), l’ASFC a recensé 34 importateurs potentiels de marchandises en causeNote de bas de page 11Note de bas de page 12. Elle leur a soumis à tous une DDR, différente de celle pour les exportateursNote de bas de page 13.

Gouvernement

[13] À l’ouverture des enquêtes, l’ASFC a adressé au gouvernement de Turquie une DDR distincte sur les programmes de subvention présumés à la disposition des producteurs/exportateurs de marchandises en cause établis sur son territoireNote de bas de page 14.

[14] Aux fins des enquêtes qui nous intéresse, « gouvernement de Turquie » englobe tous les ordres de gouvernement : gouvernements fédéral, central, provinciaux/d’États, régionaux; municipalités [villes, cantons, villages, collectivités locales]; autorités législatives, administratives ou judiciaires; indépendamment du fait que ceux-ci soient individuels ou collectifs, élus ou nommés. Le terme englobe aussi toute personne, tout organisme, toute entreprise ou tout établissement agissant pour le gouvernement central de ce pays ou ses gouvernements/administrations provinciaux, étatiques, municipaux, locaux ou régionaux, ou encore sous leur autorité ou en vertu de leur législation.

Les produits

Définition

[15] Dans les enquêtes qui nous intéressent, les marchandises en cause se définissent comme suit :

Pâtes alimentaires séchées à base de blé; ni farcies ni autrement préparées, et dont la teneur en œufs ne dépasse pas deux pour cent; même enrichies, fortifiées, biologiques ou de blé entier; et même contenant du lait ou d’autres ingrédients; originaires ou exportées de la République de Turquie; à l’exclusion des pâtes alimentaires réfrigérées, congelées ou en conserve.

PrécisionsNote de bas de page 15

[16] Sont en cause toutes les pâtes blanches, standard, ordinaires, de blé entier ou biologiques dans la famille des pâtes alimentaires à la semoule de blé dur. Celles-ci peuvent être enrichies, et contenir du lait ou d’autres ingrédients facultatifs : légumes en morceaux, en poudre ou en purée; gluten, enzymes, vitamines, colorant, aromatisants, etc.

[17] Sont en cause les pâtes de forme allongée (spaghettis, spaghettinis, capelli d’angelo, linguinis, vermicelles, fettuccines et nids de pâtes), courte (macaronis, pennes, rigatonis, rotinis, fusillis et zitis) ou spéciale (boucles, coquilles, cannellonis, manicottis, lasagnes, roues).

[18] Les marchandises en cause sont importées tantôt dans des boîtes de carton ou carton dur, tantôt dans des sacs en polyéthylène ou polypropylène. Il existe une grande variété de formats, dont les plus communs sont : 200 g, 375 g, 400 g, 454 g, 500 g, 750 g, 800 g, 900 g, 1 kg, 10 lb, 20 lb, 30 lb, 40 lb, 50 lb, les boîtes « de spécialité » et le vrac. Au Canada, les PASB sont généralement emballées par les producteurs eux-mêmes.

FabricationNote de bas de page 16

[19] Les marchandises en cause sont produites dans le monde entier, sensiblement de la même manière.

[20] Sans nier l’effet de la technologie (surtout de la grosse machinerie) sur la productivité, on doit dire que la production de PASB consiste toujours à mélanger de la farine de blé tendre finement moulue avec de l’eau tiède.

[21] On obtient la farine de blé tendre en moulant le blé dur. Ainsi la farine de blé tendre, et par extention le blé dur, est de loin la matière première la plus dispendieuse dans la production des marchandises en cause.

[22] Une fois la farine de blé tendre mélangée à de l’eau tiède, la pâte est pétrie à la machine jusqu’à devenir ferme et sèche; passée dans un laminoir qui en fait des feuilles minces; puis dans un mélangeur à vide qui la comprime en extrayant les bulles d’air et l’eau excédentaire; et enfin dans une étuve, pour tuer les bactéries s’il y en a.

[23] Vient ensuite l’étape du façonnement, où selon le type de PASB que l’on veut produire la pâte sera coupée ou extrudée dans des moules. Ensuite la durée de séchage, comme le réglage de la température et de l’humidité dans le séchoir (au gaz), dépend du type de pâtes. Finalement, les PASB sont emballées.

Classement des importations

[24] À l’importation, les marchandises en cause se déclarent habituellement sous les numéros suivants de classification tarifaire:

  1. 1902.19.21.30
  2. 1902.19.22.30
  3. 1902.19.23.30
  4. 1902.19.29.30
  5. 1902.19.91.00
  6. 1902.19.92.30
  7. 1902.19.93.00
  8. 1902.19.99.30

[25] Les numéros ci-dessus sont fournis à titre purement informatif. Ils ne comprennent pas nécessairement toutes les marchandises en cause; seule la définition de produits fait autorité au sujet de celles ci.

Marchandises similaires et catégorie unique

[26] Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit les « marchandises similaires » comme des marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, dont l’utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.

[27] Bien que les PASB se présentent sous des formes et en des formats multiples, elles n’en restent pas moins un produit de base. La plaignante attribue aux PASB nationales et importées les mêmes caractéristiques, la même destination, les mêmes circuits de distribution, et les mêmes utilisateurs finaux. Ainsi les marchandises du Canada et de la Turquie sont parfaitement interchangeables, et en concurrence directeNote de bas de page 17.

[28] Après avoir étudié les questions d’utilisation, les caractéristiques matérielles et tous les autres facteurs pertinents, l’ASFC est d’avis que les PASB produites au pays sont « similaires » aux marchandises en cause. En outre, elle estime que marchandises en cause et marchandises similaires forment ensemble une seule et même catégorie de marchandises.

Branche de production nationale

[29] La plainte contient des données sur les ventes et la production canadiennes de PASB pour consommation intérieure. Nous répétons à ce propos que la production canadienne connue de marchandises similaires est assurée largement par la plaignante.

[30] C’est le 28 novembre 2017 que l’ASFC a communiqué avec les cinq « autres producteursNote de bas de page 18 », pour les aviser qu’elle avait un dossier de plainte complet sur certaines PASB, mais aussi pour les interroger sur la production canadienne de marchandises similaires et leur demander s’ils étaient en faveur de la plainte, en défaveur, ou neutres. Au moment d’ouvrir les enquêtes cependant, elle n’avait toujours rien reçu de leur part.

Conditions d’ouverture

[31] Le paragraphe 31(2) de la LMSI prescrit que les conditions suivantes doivent être réunies pour ouvrir une enquête :

  1. la plainte est appuyée par des producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
  2. la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.

[32] L’ASFC est convaincue que les conditions d’ouverture d’une enquête selon le paragraphe 31(2) de la LMSI sont respectées, puisque d’après son analyse de la plainte la plaignante assure en majorité la production canadienne de marchandises similaires.

Marché canadien

[33] La plaignante s’est servie des données de Statistique CanadaNote de bas de page 19 pour estimer les importations totales (en termes de quantité) de PASB au Canada, tous pays exportateurs confondus, dans la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. Elle a aussi estimé la production (toujours en termes de quantité) des producteurs canadiens non membres de la CPMA, d’après sa connaissance du marché canadienNote de bas de page 20 et en se fiant à des études de marché réalisées par des tiersNote de bas de page 21.

[34] Pour son analyse, l’ASFC a utilisé des documents sur les importations réelles ainsi que le renseignement commercial fourni dans la plainte. Ses conclusions corroborent la tendance décrite par la plaignante.

[35] Nous avons déjà dit que le 28 novembre 2017 l’ASFC avait communiqué avec les cinq « autres producteursNote de bas de page 22 » pour les aviser qu’elle avait un dossier de plainte complet, les interroger sur la production canadienne de marchandises similaires, et leur demander s’ils étaient en faveur de la plainte, en défaveur, ou neutres. Puisqu’au moment d’ouvrir les enquêtes elle n’avait toujours rien reçu de leur part, elle a estimé la production canadienne totale d’après la plainte.

[36] Les règles de confidentialité nous empêchent de révéler en détail le volume et la valeur des importations et de la production nationale, mais les deux tableaux ci dessous en présentent une distribution estimative.

Tableau 1
Distribution estimative des importations selon l'ASFCNote de bas de page 23
(en volume)
Pays 2014 2015 2016 Du 1er janvier 2017
au
30 septembre 2017
Du 1er octobre 2016
au
30 septembre 2017
Turquie 2,2 % 6,5 % 12,0 % 11,1 % 11,9 %
Autres pays 97,8 % 93,5 % 88,0 % 88,9 % 88,1 %
Importations tous pays confondus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tableau 2
Distribution estimative du marché canadien apparent selon l’ASFCNote de bas de page 24
(en volume)
2014 2015 2016 Du 1er janvier 2017
au
31 août 2017
Branche de production nationale 54,1 % 50,6 % 52,1 % 47,2 %
Turquie 1,0 % 3,2 % 5,7 % 5,9 %
Autres pays 44,9 % 46,2 % 42,2 % 46,9 %
Importations tous pays confondus 45,9 % 49,4 % 47,9 % 52,8 %
Ensemble du marché 100 % 100 % 100 % 100 %

*Les sommes pourraient n'être pas 100 %, puisqu’il s’agit de pourcentages arrondis.

Preuves de dumping

[37] La plaignante affirme qu’il y a eu dumping dommageable au Canada de certaines PASB provenant de Turquie. Il y a dumping quand la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l’exportation fait aux importateurs au Canada.

[38] La valeur normale sera généralement soit le prix de vente intérieur des marchandises similaires dans le pays exportateur si le marché y est soumis au jeu de la concurrence; soit la somme du coût de production des marchandises; d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[39] Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est la valeur la plus basse entre le prix de vente à l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur au Canada, cela moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.

[40] Les estimations des valeurs normales et des prix à l’exportation faites par la plaignante et l’ASFC sont traitées ci après.

Valeurs normales

Estimations de la plaignante

[41] Faute d’avoir rien trouvé sur le prix de vente intérieur des PASB en Turquie, la plaignante n’a pas pu procéder selon l'article 15 de la LMSINote de bas de page 25; elle a donc estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la même loiNote de bas de page 26, comme étant la somme (i) du coût de production des marchandises, (ii) d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et (iii) d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

[42] Plus précisément, la plaignante a utilisé le cours du blé dur en Turquie selon l’office des grains de Turquie (OGT); les coûts de production des producteurs canadiens, rajustés pour tenir compte des différences salariales entre les deux pays; un montant raisonnable pour les FFAFV de Primo et d’Italpasta, rajusté dans le même but; et enfin une marge bénéficiaire raisonnable aussi, moyenne de celles des trois membres de la CPMA.

[43] La plaignante a attribué des valeurs normales estimatives à chaque producteur canadien (Primo et Italpasta), par allocation des dépenses (sur les ventes ou le coût des marchandises vendues) ou par période (2016, ou de janvier à septembre 2017Note de bas de page 27). Exprimées en dollars canadiens par kilogramme, ses estimations ne varient pas selon le type de PASB.

[44] Les valeurs normales présentées par la plaignante comprennent les éléments suivants :

  • coût estimatif du blé dur en Turquie;
  • coût estimatif en Turquie pour moudre le blé dur en semoule;
  • coût estimatif de tous les ingrédients entrant dans les PASB produites en Turquie;
  • coût estimatif total pour la production des PASB en Turquie;
  • rajustement pour tenir compte de la différence entre les coûts de main-d’œuvre
  • au Canada et en Turquie;
  • FFAFV estimatifs des producteurs turcs;
  • marge bénéficiaire estimative des producteurs turcs.
Coût estimatif du blé dur en Turquie

[45] On fabrique les PASB en mélangeant avec de l’eau tiède la farine de blé tendreNote de bas de page 28, qui elle-même s’obtient par la mouture du blé durNote de bas de page 29. Selon la plaignante, l’achat de celui ci est ce qui coûte le plus cher dans la productionNote de bas de page 30.

[46] En Turquie, le prix du blé dur est influencé par les décisions du conseil des ministres, ainsi que par les ventes et les achats de l’OGTNote de bas de page 31, qui relève du ministère du Commerce. La plainte contient copie des prix de vente du blé tels que publiés par l’OGT de 2014 jusqu’au mois de mars 2017, ce qui comprend les données les plus récentesNote de bas de page 32.

[47] L’OGT indique qu’il impose des droits d’entrée de 130 % sur les importations de blé dur et de farine de blé tendreNote de bas de page 33, mais qu’il peut les éliminer quand le gouvernement décide que les importations sont nécessaires pour des raisons d’offre et de demande.

[48] Vu l’emprise que le gouvernement de Turquie exerce sur le prix du blé par l’intermédiaire de l’OGT et du conseil des ministres, il est raisonnable de se fier aux prix publiés par l’OGT pour estimer ce que le blé dur coûte aux producteurs turcs de PASB.

[49] La plaignante fournit un tableau des prix du blé dur (au kg) tels que fixés par l’OGTNote de bas de page 34 pour 2016 et 2017, convertis en dollars canadiens selon le taux de change annuel moyenNote de bas de page 35 de la livre turque au dollar canadien. Afin d’estimer le cours du blé pour les producteurs de PASB en Turquie, elle a retenu le plus bas des prix publiés chaque année par l’OGT.

Coût estimatif en Turquie pour moudre le blé dur en semoule

[50] Selon les preuves de la plaignante, toutes les usines de Turquie produisent elles-mêmes la semoule pour leurs PASBNote de bas de page 36.

[51] La plaignante affirme qu’au Canada en revanche, Primo est le seul producteur à moudre lui même sa semouleNote de bas de page 37. Pour estimer le coût de la semoule en Turquie en 2016 et 2017, elle a divisé le prix estimatif du blé dur ayant cours en Turquie pour l’année par celui supporté par Primo, en tant que pourcentage du coût de la semoule qu’il avait moulue en 2016.

Coût estimatif de tous les ingrédients entrant dans les PASB produites en Turquie

[52] Les PASB se confectionnent à partir de semoule et de vitamines, entre autres ingrédientsNote de bas de page 38.

[53] Pour estimer le coût de tous les ingrédients entrant dans les PASB produites en Turquie en 2016 et 2017, la plaignante a divisé le coût estimatif de la semoule en Turquie pour chaque année par les coûts supportés par Primo pour sa propre semoule, en tant que pourcentage du coût de tous ses ingrédients pour 2016. 

Coût estimatif total pour la production des PASB en Turquie

[54] Aux frais d’ingrédients s’ajoutent notamment la main-d’œuvre, les frais d’emballage et les coûts indirectsNote de bas de page 39.

[55] À l’aide des renseignements fournis par Primo, la plaignante a estimé les coûts de production en Turquie en reprenant le coût estimatif de tous les ingrédients entrant dans les PASB produites dans ce pays, pour le diviser par le pourcentage que les ingrédients avaient représenté dans les coûts de production de Primo pour ses PASB en 2016Note de bas de page 40. Quant à la main d’œuvre, elle a été rajustée en fonction des différences salariales Canada Turquie (voir ci dessous).

Rajustements pour tenir compte de la différence entre les coûts de main-d’œuvre au Canada et en Turquie

[56] La plaignante a rajusté ses valeurs normales estimatives pour rendre compte des différences salariales Canada TurquieNote de bas de page 41. Elle a utilisé pour ce faire un rapport du Conference Board des États Unis (affilié à celui du Canada) intitulé International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing and Sub Manufacturing Industries (nous dirons « le RapportNote de bas de page 42 »).

[57] Le Rapport présente, en dollars américains, les salaires horaires ayant eu cours dans différents pays entre 1996 et 2015. Pour 2015, il établit ceux du Canada à 30,94 $US et ceux de la Turquie à 5,81 $US; la plaignante en a induit que cette année-là les salaires horaires de la Turquie avaient été 81,22 % plus bas que ceux du Canada, et elle a réduit d’autant l’élément « main d’œuvre » dans ses estimations de valeurs normalesNote de bas de page 43.

FFAFV estimatifs des producteurs turcs

[58] Ne trouvant rien de public pour l’aider à estimer les FFAFV, la plaignante a présenté le calcul de ceux ci fait pour PrimoNote de bas de page 44 et ItalpastaNote de bas de page 45 pour l’année 2016 ainsi que ceux des mois de janvier à septembre 2017. Elle a ensuite rajusté ce calcul pour rendre compte de la différence des coûts de main d’œuvre Canada Turquie, en repérant la composante « main d’œuvre » dans les coûts hors production pour ensuite le réduire par le facteur qu’elle avait calculé à la lumière du Rapport dans le contexte des coûts de productionNote de bas de page 46.

[59] La plaignante a affecté les FFAFV au coût des marchandises avec des estimations distinctes, en pourcentage des ventes brutes, et en pourcentage du coût des marchandises vendues.

Marge bénéficiaire estimative des producteurs turcs

[60] Faute d’avoir pu obtenir les états financiers des producteurs turcsNote de bas de page 47, la plaignante a calculé la moyenne triennale (2014 2016) des profits de Primo, Italpasta et Grisspasta. Exprimée en pourcentage des ventes brutes totales, elle l’a utilisée ensuite pour estimer les valeurs normales selon les différentes méthodes d’après le coût total par kilogramme de PASB.

[61] Bien que la plainte contînt les états financiers publics (2016) du producteur italien Barilla Holding S.p.A. (BarillaNote de bas de page 48), la plaignante n’a pas utilisé les données de cette entreprise pour estimer la marge bénéficiaire des producteurs turcs; elle en donne pour raison que Barilla produit aussi autre chose que des PASB et que ses états financiers ne distinguent pas entre les familles de produitsNote de bas de page 49.

Modèles de valeurs normales choisis par la plaignante pour estimer les marges de dumping

[62] De toutes les estimations de valeurs normales qu’elle a fournies, la plaignante affirme que celle faite par rapport au coût des marchandises vendues par Primo en 2016 et 2017 est la plus adéquate pour estimer la marge de dumping puisque Primo est le seul producteur canadien pleinement intégré qui moule lui-même sa semoule comme le font, toujours selon elle, tous les producteurs turcsNote de bas de page 50.

Estimations de l’ASFC

[63] Aux fins d’ouverture d’enquête, l’ASFC a estimé comme suit les valeurs normales sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.

[64] Malgré ses recherches, l’ASFC n’a rien trouvé sur le prix des marchandises similaires vendues en Turquie par les producteurs turcs.

[65] Faute de cette information, l’ASFC a partiellement retenu la méthode d’estimation de la plaignante, avec des ajustements pour intégrer le fruit de ses propres recherches et analyse.

Coûts de production

[66] La plaignante a estimé le coût du blé dur en Turquie d’après les prix publiés par l’OGT, méthode que l’ASFC juge raisonnable.

[67] L’ASFC trouve aussi raisonnable la façon dont la plaignante a estimé le prix de la mouture, le prix des autres ingrédients et le coût de production total des PASB en Turquie, à savoir d’après les données de Primo, un producteur canadien parfaitement intégré. Les procédés de fabrication étant selon elle communs dans l’industrie à l’échelle mondialeNote de bas de page 51, la plaignante a toutefois rajusté les coûts de main-d’œuvre pour tenir compte des différences salariales Canada TurquieNote de bas de page 52.

[68] L’ASFC trouve aussi raisonnable la façon dont la plaignante a opéré ce rajustement, à savoir en l’appliquant aussi bien aux coûts de production qu’aux charges du siège social, et en se référant à une source bien connue (le Conference Board) pour trouver les salaires horaires ayant cours dans différents pays.

[69] L’ASFC accepte l’estimation faite par la plaignante du coût de production des PASB turques; cette estimation se base sur les renseignements au sujet de Primo contenus dans la plainte, lesquels comprennent le coût du blé dur, celui de la mouture, celui de tous les autres ingrédients, le coût de production total, et un rajustement pour tenir compte des différences de salaires Canada Turquie.

[70] La plainte comprend des estimations de coûts basés sur les renseignements fournis par les producteurs canadiens Primo et Italpasta. L’ASFC a choisi de baser sa propre estimation du coût de production sur les données de Primo puisque ce dernier, le seul producteur pleinement intégré de PASB au Canada, moud sa propre semoule. La plainte portant à croire que tous les producteurs de Turquie sont aussi pleinement intégrés, Primo convient mieux pour l’estimation qu’Italpasta, qui achète sa semoule à des moulins indépendants.

FFAFV des producteurs turcs

[71] Les FFAFV estimatifs de la plaignante comprennent ce que celle-ci appelle des frais commerciaux. L’ASFC a fait sa propre estimation des FFAFV d’après les renseignements fournis par la plaignante. Mais vu leur nature, les frais commerciaux ne sont inclus dans le prix que pour les ventes dans certains segments du marché; l’ASFC, plutôt que d’inclure les frais commerciaux dans son estimation des FFAFV, les a donc déduits du prix de vente quand il le fallait dans son estimation des prix à l’exportationNote de bas de page 53.

Marges bénéficiaires des producteurs turcs

[72] La plaignante a estimé un profit sur les ventes brutes en utilisant la moyenne des profits rapportés par Primo, Italpasta et Grisspasta pour 2014-2016. L’ASFC a réalisé sa propre estimation d’après la plainte, mais en prenant le coût total plutôt que les ventes brutes comme référence dans son calcul du pourcentage; elle a aussi sélectionné le profit moyen de Primo, Italpasta et Grisspasta pour la seule année 2016 plutôt que la moyenne triennale de la plaignante, puisque les données de 2016 sont les plus récentes. 

Estimation des valeurs normales par l’ASFC

[73] L’ASFC a estimé les valeurs normales selon l’alinéa 19b) de la LMSI comme étant la somme des coûts de production estimatifs, d’un montant raisonnable pour les FFAFV, et d’une marge bénéficiaire raisonnable aussi.

Prix à l’exportation

Estimations de la plaignante

[74] Les prix à l’exportation estimés par la plaignante se basent sur les listes de prix des fournisseurs turcs. Couvrant les périodes de mai juin 2016 ainsi que de janvier février et d’avril 2017, celles-ci sont FAB au port en Turquie, excluent le fret maritime, mais comprennent le fret intérieur au Canada. La plaignante n’a déduit aucun montant pour le fret intérieur au Canada au moment d’estimer les prix à l’exportation.

Estimations de l’ASFC

[75] Le prix à l’exportation des marchandises en cause sera déterminé généralement selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix d’achat de l’importateur et le prix de vente de l’exportateur, cela moins tous les frais imputables à l’exportation vers le Canada.

[76] Pour estimer le prix à l’exportation des PASB de Turquie, l’ASFC a utilisé les valeurs en douane et les quantités du SGER pour chaque expédition importée dans la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Elle en a rajusté certaines après avoir pris connaissance des documents d’importation, pour tenir compte des marchandises non en cause et des erreurs de quantités dans le système.

[77] Au moment d’estimer les prix à l’exportation finalement, l’ASFC a rectifié les prix du SGER par déduction du fret et des frais commerciaux quand il le fallait.

Marges estimatives de dumping

[78] Pour estimer la marge de dumping, l’ASFC a comparé la moyenne pondérée des valeurs normales estimatives avec celle des prix à l’exportation estimatifs. Les résultats portent à croire qu’effectivement il y a eu dumping. Ci-dessous, la marge estimative de dumping.

Tableau 3
Marge estimative de dumping
Pays Marge estimative de dumping, en pourcentage du prix à l'exportation
Turquie 26,5 %

Preuves de subventionnement

[79] Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'Annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), confère un avantage.

[80] Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  • les pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  • des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues;
  • le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  • le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c), ou le lui ordonne, dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[81] Pour l'application du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, peut être considérée comme « du gouvernement » une entreprise d'État qui a ou exerce une autorité gouvernementale. L’ASFC pourra notamment guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; ou 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

[82] Une subvention avérée pourra faire l’objet de mesures compensatoires si elle est spécifique, c’est-à-dire soit prohibée, soit restreinte en droit ou dans les faits à certaines entreprises. Le terme « entreprise » englobe aussi les groupes d’entreprises, les branches de production et les groupes de branches de production. Toute subvention totalement ou partiellement assujettie, soit aux résultats à l’exportation, soit à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en sont originaires, est prohibée, et donc spécifique au sens du paragraphe 2(7.2) de la LMSI dans le contexte d’une enquête en subventionnement.

[83] Même si une subvention n’est pas spécifique en droit, en vertu du paragraphe 2(7.3) de la LMSI, elle peut être considérée comme spécifique dans les faits si :

  • elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d'entreprises;
  • elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  • des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;
  • la manière dont l'autorité qui accorde la subvention exerce son pouvoir discrétionnaire montre que la subvention n'est pas généralement accessible.

[84] Aux fins d'enquête en subventionnement, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « donnant lieu à une action », ce qui signifie que cette subvention fera l'objet de mesures compensatoires.

[85] La plaignante affirme que les marchandises en cause sont subventionnées, et que leurs exportateurs bénéficient de subventions octroyées par le gouvernement de Turquie et donnant lieu à une action.

[86] La plaignante a recensé huit programmes qui auraient conféré un avantage aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause importées au Canada, et qui seraient autant de subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 54.

[87] Pour affirmer que les marchandises en cause faisaient l’objet de subventions donnant lieu à une action, la plaignante se fie à des renseignements publics, dont certains documents récents de l’OMC ainsi que des publications des autorités turquesNote de bas de page 55.

[88] L’ASFC a passé en revue les documents qui accompagnaient la plainte, et aussi la dernière Nouvelle notification complète au titre de l’article 25 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires faite par la TurquieNote de bas de page 56; une récente étude administrative de l’ordonnance compensatoire formulée par le département du Commerce des États-Unis contre les PASB turquesNote de bas de page 57; et sa propre enquête en subventionnement dans l’affaire Certaines barres d’armature pour béton originaires ou exportées de la République de Turquie (2014Note de bas de page 58). En général, ces documents tendent à confirmer que les marchandises en cause sont subventionnées.

[89] Ainsi l’ASFC commence son enquête avec une liste de huit programmes de subvention conférant peut-être un avantage aux producteurs turcs de PASB.

[90] L’ASFC conclut que la preuve, telle que fournie par la plaignante et complétée par elle même, laisse peu de doute sur le fait que huit programmes de subvention donnant lieu à une action sont accessibles pour les producteurs/exportateurs turcs de PASB, ni que plusieurs leur confèrent probablement un avantage.

[91] L’analyse de l’ASFC révèle que les programmes de subvention présumés sont probablement autant de contributions financières du gouvernement de Turquie conférant un avantage à qui les reçoit, ce qui en ferait des subventions au sens du paragraphe 2(1) de la LMSI. Un examen plus poussé enfin l’a portée à croire que les programmes seraient spécifiques en droit ou dans les faits au sens des paragraphes 2(7.2) et (7.3) de la LMSI.

[92] L’annexe 1 donne la liste des huit programmes turcs auxquels l’enquête de l’ASFC va s’intéresser.

[93] Si d’autres renseignements se font jour plus tard dans l’enquête selon lesquels dans la PVE les exportateurs/producteurs de marchandises en cause auraient tiré un avantage de programmes absents de la liste, l’ASFC étendra son enquête à ces programmes et demandera des réponses complètes à leur sujet au gouvernement ainsi qu’aux exportateurs/producteurs de marchandises en cause.

Montants de subvention estimatifs

Estimations de la plaignante

[94] Bien que n’ayant pas pu estimer le montant de subvention total par manque de données, la plaignante écrit que la subvention accordée par un seul des programmes (environ 6 % du prix à l’importation au Canada par kilogramme) suffit pour que le total ne soit pas « minimal » au sens de la LMSINote de bas de page 59.

Estimations de l’ASFC

[95] L’ASFC a estimé le montant de la subvention octroyée aux producteurs de marchandises en cause en comparant le coût total estimatif (somme du coût des matières premières, de la main d’œuvre, des coûts indirects, et d’un montant raisonnable pour les FFAFV) de celles ci avec leur prix à l’exportation moyen pondéré tel qu’estimé sous « Preuves de dumping ».

[96] Comprenant que les subventions ont pour effet d’abaisser le coût total des marchandises (y compris le coût de production et les FFAFV), avantage que les exportateurs peuvent transférer aux importateurs canadiens en leur vendant moins cher, l’ASFC est convaincue que la capacité des exportateurs à vendre des marchandises en cause au Canada bien en dessous de leur coût total estimatif est une preuve de subventionnement et donc corrobore les allégations de la plaignante.

[97] Il ressort de l’analyse de l’ASFC que les marchandises en cause importées au Canada dans la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2017 étaient subventionnées. Ci dessous le montant de subvention estimé par elle, en pourcentage du prix à l’exportation.

Tableau 4
Montant de subvention estimatif
Pays Montant de subvention estimatif (en % du prix à l’exportation)
Turquie 9,94 %

Preuves de dommage

[98] La plaignante affirme, premièrement que certaines PASB importées au Canada étaient sous évaluées et subventionnées, et deuxièmement que ce dumping et ce subventionnement ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale.

[99] La LMSI définit la branche de production nationale comme étant l’ensemble des producteurs canadiens de marchandises similaires, et l’ASFC a conclu en l’espèce que certaines PASB produites au Canada étaient « similaires » aux marchandises en cause provenant de la Turquie.

[100] À l’appui de ses allégations, la plaignante donne des preuves d’une baisse de production, d’un recul de ses parts de marché, d’une baisse de prix, de ventes perdues, de pertes d’emplois, et d’une baisse de rentabilité.

Baisse de production et recul des parts de marché

[101] La plaignante affirme que les importations de marchandises en cause ont beaucoup augmenté, en volumes absolus mais aussi par rapport aux importations totales tous pays confondus (de 3 % en 2014 à 20 % en 2016Note de bas de page 60) et au marché canadien total (toujours depuis 2014Note de bas de page 61).

[102] Sur la période de 2014 à 2016 selon la plaignante, la baisse de production des marchandises similaires au Canada est directement causée par la hausse (681 % en volumes absolus) des importations de PASB sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Turquie; la plaignante ajoute que cette baisse de production est considérable puisqu’elle implique des ventes perdues, des débits réduits, et des coûts de production à la hausseNote de bas de page 62.

[103] Les volumes d’importations estimés par l’ASFC se trouvent sous la section « Marché canadien » de cet énoncé des motifs. D’après les données du SGER, les importations de marchandises en cause sont passées de 2,2 % (2014) à 12,0 % (2016) des importations totales tous pays confondus; et dans la période de janvier à septembre 2017 d’autre part, 11,1 % de toutes les PASB importées au Canada provenaient de la Turquie.

[104] Ainsi l’ASFC juge raisonnables et bien étoffées les allégations concernant une baisse de production et un recul des parts de marché.

Baisse de prix et ventes perdues

[105] La plaignante fait valoir que les PASB sous-évaluées et subventionnées en provenance de la Turquie causent un dommage sensible à la branche de production nationale en gâchant le prix de celles vendues au Canada, c’est-à-dire que la concurrence canadienne ne peut augmenter ses prix comme elle l’aurait fait normalement, et qu’elle doit même les réduireNote de bas de page 63.

[106] La plaignante donne des preuves que, à partir de 2014 et dans les neuf premiers mois de 2017, les prix de vente moyens en Turquie ont été beaucoup plus bas que les siens et ceux dans les autres paysNote de bas de page 64. Pour les raisons de confidentialité, les prix de vente moyens de la plaignante ne peuvent être divulgués; cela dit, les renseignements publics rapportés par cette dernière montrent que le prix de vente moyen (au kilogramme) des exportations au Canada était plus bas de 40,0 % pour les exportateurs de Turquie que pour ceux des autres pays en 2014, de 39,0 % en 2015, de 51,8 % en 2016, et de 54,2 % dans la période de janvier à septembre 2017.

[107] La plaignante affirme que les PASB bon marché en provenance de Turquie ont un effet sur les prix dans tout le marché canadienNote de bas de page 65, lequel est particulièrement dévastateur dans le sous segment des marques maison au détailNote de bas de page 66. Et non seulement la branche de production canadienne a perdu des ventes, mais elle a dû amputer ses prix pour garder ses clientsNote de bas de page 67.

[108] Tels qu’estimés par l’ASFC selon les données d’importation du SGER pour la période de 2014 aux neuf premiers mois de 2017, les prix de vente moyens sont plus bas pour les marchandises importées de la Turquie que pour celles de la plaignante et celles importées d’ailleursNote de bas de page 68. Le prix de vente moyen (au kilogramme) des exportations au Canada était plus bas de 47,3 % pour les exportateurs de Turquie que pour ceux des autres pays en 2014, de 36,4 % en 2015, de 58,1 % en 2016, et de 53,9 % dans la période de janvier à septembre 2017.

[109] À l’examen de la plainte, l’ASFC conclut que les allégations de baisse de prix et de pertes de ventes sont bien étoffées, et qu’elles ont une corrélation suffisante avec les présumés dumping et subventionnement.

Pertes d’emplois

[110] En tant que plaignante, la CPMA dit que les dumping et subventionnement dommageables en provenance de Turquie ont forcé un de ses membres à faire des mises à piedNote de bas de page 69.

[111] L’ASFC juge raisonnable et bien étoffée cette allégation de pertes d’emplois.

Baisse de rentabilité de la branche de production nationale

[112] La CPMA affirme que le dumping et le subventionnement ont érodé la rentabilité d’au moins un de ses membres dans la période de 2014 à septembre 2017Note de bas de page 70. Elle soumet à l’appui des états financiers de ses trois membresNote de bas de page 71.

[113] L’ASFC juge raisonnable et bien étoffée cette allégation de baisse de rentabilité.

Conclusion de l’ASFC sur la question du dommage

[114] La preuve donne une indication raisonnable que la branche de production nationale des PASB a subi un dommage sensible prenant la forme d’un recul des parts de marché, d’une baisse de production, de ventes perdues, d’une baisse de prix, de pertes d’emplois, et d’une baisse de rentabilité. L’ASFC juge que le dommage peut être raisonnablement attribué au dumping et au subventionnement allégué des marchandises en provenance de Turquie.

Menace de dommage

[115] La plaignante affirme que le dumping et le subventionnement menacent de causer encore un dommage sensible à la branche de production nationale, ce que rendraient explicite certains facteurs susceptibles d'intervenir dans les 12 à 18 prochains moisNote de bas de page 72.

Présence accrue des marchandises en cause sur le marché canadien

[116] La plaignante affirme que les marchandises sous-évaluées et subventionnées vont être encore plus présentes à l’avenir vu la hausse fulgurante (681 % dans la période de 2014 à 2016) des volumes importés, et que cette perspective est une menace de dommage vu que les marchandises en cause se vendent moins cher que les marchandises similaires fabriquées au CanadaNote de bas de page 73. Faute de protection, écrit-elle, il ne fait aucun doute qu’au Canada les PASB bon marché importées de Turquie vont continuer de pousser fortement à la baisse le prix des marchandises similaires, avec pour résultats encore des pertes de ventes et une chute des prix, et donc encore des dommages pour la branche de production nationaleNote de bas de page 74.

[117] Comme on l’a vu sous « Marché canadien », les données de l’ASFC montrent elles aussi une forte hausse des importations de Turquie dans la période de 2014 à 2016, tendance qui se maintient en 2017.

[118] D’après son analyse des données d’importation, l’ASFC juge raisonnables et bien étoffées les allégations de la plaignante comme quoi la hausse des importations de PASB présente une menace de dommage.

L'industrie turque des pasb dépend de l'exportation

[119] Dans la période de 2009 à 2015Note de bas de page 75 selon la plaignante, les producteurs turcs de PASB ont augmenté leur production de 215 %, tandis que la consommation intérieure ne montait que de 32 %Note de bas de page 76. En 2015, la production turque de PASB aurait été exportée à 58 %Note de bas de page 77, et les exportations auraient progressé de 24 % l’année suivanteNote de bas de page 78. De plus quelqu’un aurait dit, siégeant au conseil d’administration de l’association turque des producteurs de pâtes alimentaires, que les producteurs comptaient exporter 2 millions de tonnes de PASB d’ici 2023, pour faire de la Turquie le premier exportateur mondial de pâtes alimentairesNote de bas de page 79.

[120] Puisque bon an mal an la production de PASB en Turquie augmente plus rapidement que la consommation intérieure, et que ce même pays augmente ses exportations sans se cacher de vouloir les porter à un certain niveau d’ici 2023, la plaignante croit que la Turquie va continuer d’exporter au Canada des PASB sous-évaluées et subventionnées.

[121] Son analyse de la plainte révèle une conjoncture qui, croit l’ASFC, pourrait inciter les producteurs turcs à continuer de cibler certains marchés dont le Canada. Aussi, l’ASFC juge raisonnables et bien étoffées les allégations de la plaignante comme quoi la conjoncture en Turquie présenterait une menace de dommage.

Recours commerciaux à l’étranger

[122] La plaignante rappelle que le département du Commerce des États Unis a pris des mesures antidumping et compensatoires contre les PASB de Turquie en 1996 et que celles ci, révisées trois fois par la commission étasunienne du commerce extérieurNote de bas de page 80, sont toujours en vigueurNote de bas de page 81.

[123] La plaignante fait valoir que s’il existe une protection antidumping et compensatoire aux États Unis mais pas au Canada, les producteurs turcs en seront fortement encouragés à exporter toujours plus de marchandises en cause au CanadaNote de bas de page 82.

[124] L’ASFC reconnaît, non seulement que les États-Unis ont pris des mesures susceptibles d’influencer les exportations de PASB turques au Canada, mais encore que celles-ci pourront frapper durement le marché canadien. Aussi, elle juge raisonnable et bien étoffée l’allégation que les recours commerciaux à l’étranger présentent une menace de dommage.

Contingents tarifaires de l’Union européenne

[125] La plaignante indique que l’Union européenne (UE) impose actuellement un contingent tarifaire de 20 000 tonnes métriques par année sur certaines importations de pâtes alimentaires en provenance de la TurquieNote de bas de page 83.

[126] Selon la plaignante, cette restriction est un autre encouragement pour les producteurs turcs à exporter davantage dans des pays comme le Canada, là où n’existe aucune protection contre les PASB sous-évaluées et subventionnéesNote de bas de page 84.

[127] L’ASFC reconnaît dans l’UE la présence d’un contingent tarifaire qui pourrait influencer les exportations de PASB turques, avec des conséquences majeures pour le marché canadien. Elle juge donc raisonnables et bien étoffées les allégations de la plaignante comme quoi les contingents tarifaires étrangers présentent une menace de dommage.

Nature et valeur des subventions, et marge de dumpingNote de bas de page 85

[128] Considérant l’ampleur du dumping présumé, la plaignante le trouve inquiétant et y voit une menace bien réelle pour la branche de production nationale. Elle voit aussi une menace du côté des programmes de subvention dont disposent les producteurs et exportateurs de marchandises en cause car, dit-elle, l’admissibilité à ces programmes dépend des résultats à l’exportation.

[129] L’ASFC juge que les preuves sont suffisantes pour conclure, premièrement que les marchandises en cause sont sous-évaluées et subventionnées, et deuxièmement que la marge de dumping et le montant de subvention ne sont pas minimaux. Elle reconnaît que le dumping et le subventionnement pourraient nuire sérieusement au commerce des marchandises en cause.

Conclusion de l’asfc sur la menace de dommage

[130] La plainte donne des preuves raisonnables que, étant donné la conjoncture en Turquie, les importations de marchandises en cause en provenance de ce pays vont probablement rester massives et même augmenter. Ces marchandises importées en grandes quantités étant beaucoup moins chères que celles produites au Canada, elles vont continuer d’en pousser le prix à la baisse, et de menacer la part de marché des producteurs canadiens. La plainte, d’après l’ASFC, donne une indication raisonnable que ces importations vont sans doute causer encore un dommage sensible prochainement.

Lien de causalité entre le dumping/subventionnement et le dommage

[131] L'ASFC estime que la plaignante a établi un lien suffisant entre le dommage qu'elle a subi et les supposés dumping et subventionnement des marchandises importées au Canada. Prenant la forme d'un recul des parts de marché, d'une baisse de production, de ventes perdues, d'une baisse de prix, de pertes d'emplois et d'une baisse de rentabilité, ce dommage est directement imputable à l’avantage concurrentiel des marchandises en cause sur les marchandises de fabrication canadienne par l’effet du dumping et du subventionnement apparents.

[132] L’ASFC conclut également, au vu des éléments de preuve soumis par la plaignante, qu’il est raisonnable d’affirmer que si le dumping et le subventionnement présumés des marchandises en cause continuent ils menaceront de causer un dommage à la branche de production nationale (canadienne).

Conclusion

[133] À l’examen de la plainte, de ses propres documents internes sur les importations et des autres renseignements disponibles, l’ASFC conclut premièrement que le dumping et le subventionnement de certaines PASB originaires ou exportées de Turquie sont démontrables, et deuxièmement qu’ils ont causé et menacent de causer encore un dommage à la branche de production nationale. C’est pourquoi le 28 décembre 2017, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, elle a ouvert une enquête en dumping et une enquête en subventionnement sur ces mêmes PASB.

Portée des enquêtes

[134] L’ASFC va enquêter pour savoir s’il y a eu dumping et/ou subventionnement des marchandises en cause.

[135] L’ASFC a posé des questions à tous les exportateurs et importateurs potentiels pour pouvoir juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE (période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017) étaient sous-évaluées; leurs réponses serviront à déterminer les valeurs normales, les prix à l’exportation et les marges de dumping, s’il y a lieu.

[136] De plus, l’ASFC a posé des questions au gouvernement ainsi qu’à tous les producteurs/exportateurs de Turquie pour pouvoir juger si les marchandises en cause importées au Canada dans la PVE (période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017) étaient subventionnées; leurs réponses vont lui permettre de calculer les montants de subvention le cas échéant.

[137] Toutes les parties ont été informées clairement des renseignements à fournir, et de leur délai pour répondre.

Mesures à venir

[138] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) fera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que les supposés dumping et subventionnement aient causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le TCCE doit rendre sa décision dans les 60 jours après l’ouverture des enquêtes, et si elle est négative, il mettra fin aux enquêtes.

[139] Si en revanche la décision de dommage du TCCE est positive et que les enquêtes préliminaires de l’ASFC concluent effectivement à un dumping et/ou subventionnement, l’ASFC rendra des décisions provisoires en conséquence dans les 90 jours après avoir ouvert ses enquêtes, soit d’ici le 28 mars 2018. Si les circonstances le justifient, cette période pourrait être portée à 135 jours à compter de la date d’ouverture des enquêtes.

[140] Si avant d’avoir rendu aucune décision provisoire l’ASFC devient convaincue que les marchandises d’un pays donné ne se sont importées au Canada qu’en quantités négligeables, l’article 35 de la LMSI l’obligera à cesser d'enquêter sur ces marchandises.

[141] Les marchandises en cause importées et dédouanées à compter du jour des décisions provisoires de dumping/subventionnement, si leur description ne correspond pas à celle de marchandises dont il a été décidé que leur marge de dumping ou leur montant de subvention était minimal, peuvent être frappées de droits provisoires ne dépassant pas leur marge estimative de dumping ou leur montant de subvention estimatif.

[142] Si l’ASFC rend des décisions provisoires de dumping et/ou de subventionnement, elle continuera d’enquêter pour en arriver à des décisions définitives dans les 90 jours après les décisions provisoires.

[143] Après les décisions provisoires, si ses enquêtes révèlent que les marchandises d’un exportateur donné n’ont pas été sous-évaluées par une marge de dumping non minimale ou n’étaient pas subventionnées pour un montant de subvention non minimal, l’ASFC exclura ces marchandises de son enquête en dumping et/ou subventionnement.

[144] Advenant des décisions définitives de dumping ou de subventionnement, le TCCE continuera son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Il aura 120 jours après les décisions provisoires de l’ASFC pour rendre ses conclusions sur les marchandises auxquelles ces décisions définitives s’appliquent.

[145] Si le TCCE rend des conclusions de dommage, les marchandises en cause importées et dédouanées après cette date seront frappées de droits antidumping équivalents à leur marge de dumping et de droits compensateurs équivalents à leur montant de subvention. Si, et des droits antidumping et des droits compensateurs s’appliquent aux marchandises en cause, le montant des droits antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant à toute subvention à l'exportation.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[146] Quand il enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le TCCE peut se demander si les marchandises sous-évaluées ou subventionnées importées un peu avant ou après l’ouverture de l’enquête constituent des importations massives sur une courte période ayant causé un dommage à la branche de production nationale.

[147] S’il conclut par l’affirmative, alors les importations de marchandises en cause dédouanées auprès de l’ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourront être frappées de droits antidumping ou compensateurs.

[148] Quant au subventionnement toutefois, cette disposition ne s’applique que dans la mesure où l’ASFC a conclu que les subventions étaient prohibées, comme nous l’avons expliqué sous « Preuves de subventionnement » : les droits compensateurs imposés à titre rétroactif équivaudront au fragment de la subvention qui est « prohibé ».

Engagements

[149] Après que l’ASFC a pris une décision provisoire de dumping, un exportateur peut prendre l’engagement écrit de réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage.

[150] De même, après une décision provisoire de subventionnement, un gouvernement étranger peut prendre l’engagement écrit, soit d’abolir le subventionnement des marchandises exportées, soit d’en éliminer l’effet dommageable en limitant le montant de subvention ou la quantité de marchandises exportées au Canada. Autre solution, les exportateurs peuvent avec la permission écrite de leur gouvernement s’engager à réviser leurs prix de vente pour éliminer le montant de subvention ou le dommage.

[151] Seuls sont acceptables les projets d’engagement qui englobent toutes les exportations au Canada, ou presque, de marchandises sous-évaluées ou subventionnées. Après le dépôt d’un projet d’engagement, les parties intéressées ont neuf jours pour indiquer si elles le trouvent acceptable. L’ASFC tiendra une liste des parties intéressées, et les avisera des projets reçus. Qui souhaite être avisé doit fournir son nom, numéro de téléphone, adresse postale et adresse électronique à l’une des personnes désignées sous « Renseignements ».

[152] Dès l’acceptation d’un engagement, l’enquête et la perception des droits provisoires sont suspendus. Mais même alors, un exportateur peut demander que l’ASFC termine ses enquêtes en dumping et subventionnement, et le TCCE, sa propre enquête en dommage.

Publication

[153] Un avis d’ouverture des enquêtes sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.

Renseignements

[154] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait aux présumés dumping et/ou subventionnement. Elles devront les adresser au Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI (voir ci dessous).

[155] Pour être pris en considération à ce premier stade des enquêtes, tous renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le lundi 5 février 2018.

[156] Tous renseignements seront considérés comme publics, sauf s’ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle doit en être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.

[157] Les éléments confidentiels seront communiqués sur demande écrite aux avocats indépendants des parties, contre engagement à protéger leur confidentialité. Ils pourront être communiqués également au TCCE, à toute cour canadienne, et aux groupes spéciaux de l’OMC pour le règlement des différends. Pour connaître la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, on pourra s’adresser à l’une des personnes mentionnées ci-dessous ou bien consulter le site Web de l’ASFC.

[158] Le calendrier des enquêtes et la liste complète des pièces se trouvent au www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html, et la liste sera tenue à jour.

[159] Le présent énoncé de motifs a été fourni aux personnes directement intéressées. Il est disponible également sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Voici à qui s’adresser pour en savoir plus.

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Ben Bigio : 613-952-8665
Courriel :

simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Site web :

www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

Annexe – Description des programmes et des mesures d’encouragement recensés

Les éléments de preuve donnés dans la plainte et obtenus par l’Agence des services frontaliers du Canada portent à croire que le gouvernement de Turquie serait venu en aide aux producteurs/exportateurs de marchandises en cause par les programmes suivants.

Programme 1 :
Subventions à l’exportation sur les produits agricoles
Programme 2 :
Régime de traitement intérieur
Programme 3 :
Encouragements à l’investissement
Programme 4 :
Programmes de crédit offerts par la banque d’import-export de Turquie
Programme 5 :
Aide aux PME productrices de pâtes
Programme 6 :
Crédit d'impôt sur les revenus d’exportation
Programme 7 :
Exemption de la contribution à la caisse de soutien pour l’utilisation des ressources, dans le cas des prêts pour l’exportation
Programme 8 :
Subvention pour le carburant nécessaire aux exportations

La question du subventionnement et de la spécificité

Les faits connus portent à croire que les programmes susmentionnés sont autant de contributions financières au sens de l'alinéa 2(1.6) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'État turc : transférant directement ou indirectement des fonds ou des éléments de passif; abandonnant des créances et conférant de ce fait un avantage équivalent aux bénéficiaires; et enfin, fournissant des biens et des services autres qu’une infrastructure générale.

De plus, les avantages sont probablement limités aux entreprises de certains types ou situées dans certaines zones géographiques, ce qui rendrait les subventions correspondantes « spécifiques » au sens de l’alinéa 2(7.2)a) de la LMSI. D’autres programmes encore pourraient être spécifiques au sens du paragraphe 2(7.3) du fait qu’ils ne sont pas généralement accessibles si l’on en juge par la manière dont l’autorité responsable exerce son pouvoir discrétionnaire.

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