Agence des services frontaliers du Canada
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Programme des droits antidumping et compensateurs



Ottawa, le 7 mars 2007

4214-14
AD/1363

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise d’une décision provisoire ayant trait au dumping de

CERTAINES CULOTTES POUR INCONTINENCE POUR ADULTE ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA FRANCE



DÉCISION

Le 20 février 2007, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant les culottes jetables d’une pièce pour incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale et qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France.

TABLE DES MATIÈRES



RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS

  1. L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte présentée à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) par SCA North America-Canada Inc. (SCA) d’Oakville (Ontario) le 3 octobre 2006. La plaignante a fourni des éléments de preuve à l’appui de ce qu’elle affirmait, c’est-à-dire que des culottes pour adulte provenant de la France avaient été sous-évaluées et que le dumping lui avait causé un dommage. Le 23 octobre 2006, l’ASFC a informé SCA que le dossier de plainte était complet et a notifié le gouvernement de la France qu’un dossier complet de plainte avait été reçu.

  2. Le 22 novembre 2006, le président de l’ASFC (président) a ouvert une enquête sur le présumé dumping de certaines culottes pour incontinence pour adulte provenant de la France.

  3. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 22 janvier 2007, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle des éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping de certaines culottes pour incontinence pour adulte provenant de la France a causé un dommage à la branche de production nationale.

  4. Le 20 février 2007, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines culottes pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France.

PÉRIODE VISÉE PAR L’ENQUÊTE

  1. L’enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période visée par l’enquête (PVE), c’est-à-dire du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

  1. La plaignante, SCA, est le seul producteur connu de marchandises similaires au Canada. Son siège social canadien est situé au 1275, chemin North Service Ouest, bureau 612 à Oakville (Ontario). L’usine de fabrication est située au 999, rue Farrell à Drummondville (Québec).

Exportateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait recensé deux exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA.

  2. Au cours de l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé qu’il n’existait qu’un seul exportateur des marchandises en cause en France. Une société mère, dont les filiales produisent les marchandises en cause et des marchandises similaires en France et vendent les marchandises similaires en France et les marchandises en cause au Canada, s’est désignée comme étant l’exportateur. L’ASFC considérera le vendeur des marchandises en cause comme étant l’exportateur.

Importateurs

  1. L’ASFC avait recensé deux importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d’importation des douanes et de la plainte présentée par SCA au moment de l’ouverture de l’enquête. Au cours de l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les marchandises en cause étaient vendues à un seul importateur au Canada.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    « Culottes jetables d’une pièce pour l’incontinence pour adulte qui offrent une protection absorbante contre l’incontinence urinaire et fécale qui sont consolidées par un système de fixation, originaires ou exportées de la France. »

Renseignements supplémentaires sur le produit

  1. Les culottes pour adulte visées par la présente enquête sont jetables, c.‑à‑d. qu’elles sont normalement jetées après usage contrairement aux couches en tissu qui sont habituellement réutilisées après lavage. Les culottes pour adulte importées peuvent être substituées aux marchandises similaires produites au pays. Elles offrent différents degrés d’absorption et sont produites en différentes tailles pour convenir aux silhouettes allant de « petit » (tour de taille de 22 po à 36 po) à « extra grand » (tour de taille de 60 po à 64 po). Elles comportent un système de fixation comme les bandes adhésives qui joignent la partie avant de la culotte à la partie arrière, qui aide à maintenir la culotte en place. Bien que les bandes adhésives soient un système de fixation courant, d’autres systèmes sont aussi utilisés, y compris le système de fixation à boucles et à crochets (comme le Velcro).

  2. La définition du produit exclut les produits pour incontinence décrits comme étant des « sous-vêtements à enfiler ou sous-vêtements de protection », un produit qui doit être enfilé et remonté jusqu'à la taille. Elle exclut également les marchandises décrites habituellement comme étant des « culottes ceinturées », un système à deux pièces composé d'une ceinture attachée autour de la taille et utilisée avec une couche pliée à la fourche. Les produits pour incontinence habituellement décrits dans l'industrie comme étant des « serviettes » ou tout autre produit avec âme absorbante sans support qui doit être porté avec un vêtement séparé, tel qu'un sous-vêtement en mailles ou en coton, ne sont pas inclus dans cette définition du produit.

  3. Les culottes pour adulte individuelles sont emballées dans des emballages pour détaillants de quantités variables, habituellement dix à douze par emballage et six à huit emballages par caisse. Les ventes sont effectuées selon la quantité de caisses ou la quantité de palettes.

Processus de fabrication

  1. Tous les producteurs fabriquent généralement les culottes pour adulte de la même façon. Des feuilles de pâte à papier comme matières premières sont défibrées puis combinées à une poudre superabsorbante pour produire un mélange de fibres et de poudre qui est formé dans une âme absorbante (généralement en forme de sablier ou de forme similaire). Ce processus est effectué sur un tambour à former des poches. L'âme est ensuite combinée à une feuille arrière étanche en polyéthylène de plastique (qui aide à prévenir les fuites) et à une feuille de finition non tissée perméable. La feuille de finition perméable, qui permet l'absorption de liquides, est un matériau non tissé fabriqué à partir de fibres de polypropylène. L'âme absorbante est collée sur la feuille arrière étanche puis la feuille de finition perméable est collée sur l'âme et sur la feuille arrière pour former une bande continue dont les âmes absorbantes individuelles sont séparées par les couches de la feuille de finition et de la feuille arrière. Avant que l'âme ne soit appliquée sur la feuille arrière, les élastiques des jambes sont étirés puis collés sur la feuille arrière.

  2. D'autres opérations de fabrication suivent, telles que l'application d'un système de fixation à bandes adhésives, la mise en forme du produit en une forme ajustée au corps par le découpage d'espaces pour les jambes, le pliage des bordures extérieures du produit en une forme plus étroite pour faciliter la coupe du produit, la coupe du produit en unités individuelles, le pliage du produit en trois ou en deux pour faciliter l'emballage.

Classement des importations

  1. Les culottes pour incontinence pour adulte en cause sont correctement classées dans la section X du Tarif des douanes dans le numéro de classement à dix chiffres suivant du Système harmonisé :

    4818.40.20.00 Couches, doublures de couches et autres articles hygiéniques similaires pour incontinence, conçus pour être portés par des personnes, à l'exclusion des articles du type utilisé pour bébés.

    (Unité de mesure : kilogramme)

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

  1. SCA est le seul producteur connu au Canada. L’entreprise est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Products AB (Suède), laquelle est une filiale à cent pour cent de SCA Hygiene Holding Company AB (Suède). En 1996, elle a acheté de Cascades PSH Inc. des installations de fabrication de produits pour incontinence à Drummondville (Québec). SCA a installé deux nouvelles machines ultramodernes de fabrication de culottes pour adulte entre 2000 et 2003, puis une troisième entre 2003 et 2005.

  2. L’entreprise compte actuellement près de 200 employés. SCA a des bureaux de vente et de marketing à Drummondville (Québec) et à Oakville (Ontario).

  3. Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été satisfaites. La structure de la branche de production nationale n’a subi aucun changement depuis.

IMPORTATIONS AU CANADA

  1. Au cours de l’étape préliminaire de l’enquête, l’ASFC n’a pas modifié ses estimations des volumes d’importations provenant d’autres pays que la France. L’ASFC a examiné les renseignements reçus de l’importateur et de l’exportateur au cours de l’enquête.

  2. L’ASFC a révisé le volume estimatif des marchandises en cause importées de la France. Les valeurs des importations et leurs volumes ont été obtenus à partir de renseignements confidentiels reçus au cours de l’enquête et ne peuvent pas être divulgués. Le tableau suivant présente les pourcentages estimatifs révisés de l’ASFC concernant les parts des importations de certaines culottes pour incontinence pour adulte au Canada :

    Importations de certaines culottes pour incontinence pour adulte (Du 1 octobre 2005 au 30 septembre 2006)

    Importations au Canada % du total des importations
    France 4,6 %
    Autres pays 95,4 %
    Total des importations 100 %

PROCESSUS D’ENQUÊTE

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, une demande de renseignements (DDR) a été envoyée à deux parties qui étaient des exportateurs ou des vendeurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Toutes les DDR comprenaient des instructions indiquant aux exportateurs qui n’étaient pas aussi des fabricants de transmettre les DDR aux fabricants des marchandises. Des renseignements sur les importations de marchandises en cause ont également été demandés à deux importateurs éventuels.

  2. L’ASFC a reçu trois réponses à la DDR des exportateurs, une du fabricant des marchandises similaires et des marchandises en cause (Tyco Healthcare Manufacturing France SAS), une du vendeur des marchandises similaires en France (Tyco Healthcare France SAS) et une du vendeur des marchandises en cause au Canada (Tyco Healthcare Group AG). Les trois entreprises sont liées au Tyco Group S.a.r.l., qui est situé au Luxembourg. Bien que les trois réponses aient été reçues séparément, elles ont été présentées dans le but d’être considérées comme une seule réponse au nom du Tyco Group S.a.r.l., la société mère des trois entreprises. Tyco Group S.a.r.l. s’est désignée comme étant l’exportateur des marchandises en cause au Canada.

  3. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC avait fixé au 8 janvier 2007 le délai de présentation des réponses à la DDR des exportateurs. Même si l’ASFC a reçu des renseignements à cette date, les derniers renseignements présentés au nom du Tyco Group S.a.r.l. ont été reçus le 12 janvier 2007.

  4. L’ASFC a reçu d’un importateur au Canada, Tyco Healthcare Group Canada Inc. (Tyco Canada) une réponse à la DDR des importateurs. Cette entreprise est aussi associée au Tyco Group S.a.r.l. L’autre importateur éventuel contacté au moment de l’ouverture de l’enquête n’a fourni aucun renseignement à l’ASFC. L’exposé de Tyco Canada a été reçu en temps opportun.

ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a estimé que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause était de 43,5 % lorsqu’elle était exprimée en pourcentage des prix à l’exportation. L’estimation a été calculée d’après des renseignements fournis par la plaignante et des renseignements contenus dans le système de données sur les importations de l’ASFC.

  2. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d’exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement un montant égal au moindre des deux prix suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. On rectifie ces prix au besoin en déduisant les frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence correspond à la marge de dumping.

  3. Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs et aux importateurs recensés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation des marchandises en cause. Afin qu’une décision provisoire soit rendue, des valeurs normales et des prix à l’exportation sont habituellement estimés, dans la mesure du possible, à partir des renseignements contenus dans les réponses aux DDR des exportateurs, des vendeurs, des fabricants et des importateurs.

  4. Les trois exposés présentés à l’ASFC au nom du Tyco Group S.a.r.l. ont été considérés comme une seule réponse complète à la DDR des exportateurs. Même si le Tyco Group S.a.r.l. (Tyco) s’est désigné comme étant l’exportateur des marchandises en cause, l’ASFC ne considère pas cette entreprise comme l’exportateur aux fins de la LMSI puisqu’elle n’est pas située en France. Pour les besoins de l’enquête, même si l’ASFC considère comme une même entité toutes les entités liées à Tyco qui produisent et vendent des marchandises similaires en France et qui produisent et vendent les marchandises en cause au Canada, elle considère le Tyco Healthcare Group AG (THAG) comme étant l’exportateur des marchandises en cause au Canada aux fins de la LMSI. Le THAG mène ses activités commerciales à un endroit en France d’où les marchandises en cause sont exportées au Canada.

  5. L’exposé de Tyco Canada était complet et comprenait des renseignements sur l’achat des marchandises en cause du THAG ainsi que des renseignements sur la revente des marchandises aux clients au Canada.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DE L’ENQUÊTE DE DUMPING

  1. Selon les renseignements reçus par l’ASFC, il a été confirmé que, aux fins de la LMSI, il n’y avait qu’un seul exportateur (THAG) et qu’un seul importateur des marchandises en cause (Tyco Canada) pendant la PVE.

  2. Les marges de dumping ont été estimées d’après des renseignements non vérifiés fournis par les entreprises liées à Tyco. L’ASFC n’a pas effectué de vérifications sur place des renseignements fournis par ces entreprises avant de rendre la décision provisoire. Les renseignements reçus ont été considérés comme une base adéquate pour l’estimation des marges de dumping aux fins de la décision provisoire. L’ASFC effectuera des vérifications sur place en France ainsi que dans les locaux de l’importateur au Canada afin de déterminer si les renseignements provenant de ces parties sont fiables aux fins de la décision définitive.

  3. Le THAG n’avait pas conclu de ventes sur le marché intérieur avec des acheteurs en France auxquels il n’était pas lié. Toutes les culottes pour incontinence pour adulte sont vendues sur le marché intérieur par Tyco Healthcare France SAS (Tyco France). Les transactions entre le THAG et Tyco France ne peuvent pas être utilisées pour déterminer les valeurs normales en raison du lien qui unit les deux entreprises. Par conséquent, l’ASFC a utilisé la règle visée au sous-alinéa 16(1)c)(ii) de la LMSI et a jugé que Tyco France était l’exportateur des marchandises en ce qui concerne l’estimation des valeurs normales des marchandises vendues à l’importateur au Canada. Tyco France avait enregistré un nombre suffisant de ventes de marchandises similaires en France pendant la PVE pour l’estimation de valeurs normales. Dans le cas de toutes les ventes de marchandises en cause au Canada, les valeurs normales ont été estimées à partir des prix de vente moyens pondérés des ventes intérieures de marchandises similaires conclues avec des clients non liés, une méthode qui se fonde sur l’article 15 de la LMSI. Les prix de vente nets actuels déclarés par Tyco France ont été utilisés pour l’estimation des valeurs normales.

  4. Le prix à l’exportation des marchandises vendues à un importateur au Canada est généralement un montant égal au moindre des deux prix suivants : le prix de vente rectifié de l’exportateur ou le prix d’achat rectifié de l’importateur pour les marchandises. On rectifie ces prix au besoin en déduisant les frais, droits et taxes découlant de l’exportation des marchandises conformément aux alinéas 24a)(i) à 24a)(iii) de la LMSI. Lorsque des ventes sont faites entre un exportateur et un importateur liés, comme le THAG et Tyco Canada, le président doit tenir compte de la fiabilité du prix à l’exportation visé à l’article 24 que l’exportateur a offert à l’importateur lié. Ce prix est vérifié afin de déterminer si l’importateur a vendu le produit au Canada à un prix lui permettant de recouvrer tous les coûts qu’il a engagés, y compris le coût des marchandises, les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation des marchandises au Canada, tous les coûts engagés pour la revente des marchandises (y compris les droits et les taxes) et un montant représentatif des bénéfices moyens au Canada. Un montant de bénéfices a été estimé pour l’industrie conformément à la méthode exposée à l’alinéa 22c) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation. Pour ce faire, on a utilisé des renseignements provenant de trois vendeurs au Canada sur les ventes de marchandises qui appartiennent à une catégorie générale de marchandises comprenant les culottes pour incontinence pour adulte. Si les prix à l’exportation visés à l’article 24 ne sont pas fiables, les prix à l’exportation peuvent être calculés conformément à l’alinéa 25(1)c) de la LMSI. L’ASFC a analysé les renseignements fournis par Tyco Canada et a déterminé que les prix à l’exportation visés à l’article 24 n’étaient pas fiables. Pour les besoins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont donc été estimés au moyen de la méthode exposée à l’alinéa 25(1)c) de la LMSI.

  5. La valeur normale estimative totale a été comparée au prix à l’exportation estimatif total pour toutes les marchandises en cause importées au Canada pendant la PVE. On a constaté que, dans l’ensemble, les marchandises exportées par le THAG avaient été sous-évaluées. Lorsque la valeur normale des marchandises en cause vendues au Canada dépassait le prix à l’exportation, la marge estimative de dumping des transactions variait entre 0,1 % et 39,9 %.

  6. D’après l’analyse préliminaire de l’ASFC, il est estimé que toutes les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge estimative de dumping moyenne pondérée est de 16,2 %, laquelle est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation.

    Sommaire des résultats préliminaires de l’enquête de dumping

    Pays Marge estimative de dumping en pourcentage du prix à l’exportation Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage du total des importations
    France 16,2 % 100 % 4,6 %


  7. En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que le volume de marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % est considérée comme minimale, tandis qu’un volume de marchandises sous-évaluées correspondant à moins de 3 % du total des importations est jugé négligeable.

  8. Comme l’indique le tableau ci-dessus, la marge estimative de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause est supérieure à 2 % et n’est donc pas minimale. De plus, le volume de marchandises sous-évaluées dépasse 3 % et n’est donc pas négligeable.

DÉCISION

  1. Le 20 février 2007, d’après les résultats préliminaires de l’enquête et en vertu du paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certaines culottes pour incontinence pour adulte originaires ou exportées de la France. Compte tenu de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a aussi déterminé qu’il était nécessaire d’imposer des droits provisoires afin d’éviter que d’autres importations sous-évaluées ne causent un dommage.

DROITS PROVISOIRES

  1. En vertu du paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires seront imposés sur les marchandises en cause sous-évaluées qui sont dédouanées pendant la période provisoire débutant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président décide de clore l’enquête en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions.

  2. Les droits antidumping provisoires sont calculés à partir de la marge estimative de dumping, laquelle est exprimée en pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. D’après la marge estimative de dumping, le montant des droits provisoires applicables aux marchandises en cause dédouanées le 20 février 2007 ou après correspond à 16,2 % du prix à l’exportation des marchandises.

  3. Les droits provisoires sont payables par l’importateur au Canada et s’appliquent jusqu’au jour où le Tribunal rend ses conclusions concernant le dommage ou le jour où l’ASFC met fin à l’enquête.

  4. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en argent comptant ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi verser une garantie égale au montant exigible. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s’ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une garantie. Si les importateurs des marchandises en cause n’indiquent pas le code LMSI approprié ou ne décrivent pas correctement les marchandises sur les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait leur être imposée. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.

MESURES À VENIR

L’Agence des services frontaliers du Canada

  1. L’ASFC poursuivra son enquête de dumping et rendra une décision définitive d’ici le 22 mai 2007.

  2. Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n’est pas minimale, une décision définitive sera rendue. Autrement, le président mettra fin à l’enquête et les droits provisoires payés et les garanties versées seront remboursés aux importateurs.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

  1. Le Tribunal a commencé une enquête exhaustive sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal devra rendre sa décision définitive d’ici le 20 juin 2007.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tous les droits provisoires perçus et les garanties versées seront remboursés. Si le Tribunal rend une décision affirmative, des droits antidumping seront imposés sur les importations de marchandises en cause.

  3. Pour les besoins de la décision provisoire de dumping, il incombe au président de déterminer si la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées est négligeable. Après qu’une décision provisoire de dumping a été rendue, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal doit mettre fin à son enquête relativement à toute marchandise s’il détermine que la quantité de marchandises sous-évaluées d’un pays est négligeable.

DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

ENGAGEMENTS

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager, par écrit, à réviser les prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire de droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

  2. Compte tenu du temps qu’il faut pour examiner les propositions d’engagement écrites, celles-ci doivent être faites le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 des douanes qui se trouve à l’adresse suivante :
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca.

  3. La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera de la réception de toute proposition d’engagement. Les personnes qui souhaitent être avisées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse de courriel à l’un des agents dont les noms figurent ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC indiqué ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts dans le cadre de la présente enquête. Un avis sera affiché dans le site Web de l’ASFC lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à compter de la date où l’offre est reçue pour présenter des observations.

PUBLICATION

  1. Un avis de la présente décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a)de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

  1. Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la procédure. Il est aussi affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Leclair, Edith Trottier ou Véronique Pouliot :

    Courrier:
    Centre de dépôt des documents de la LMSI
    Programme des droits antidumping et compensateurs
    Direction des programmes commerciaux
    Agence des services frontaliers du Canada
    100, rue Metcalfe, 11e étage
    Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
    CANADA

    Téléphone:
    Michel Leclair 613-954-7232
    Edith Trottier 613-954-7182
    Véronique Pouliot 613-954-1641

    Télécopieur:
    613-948-4844

    Courriel
    simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

    Site Web:
    http://www.cbsa-asfc.gc.ca/lmsi



Directeur général intérimaire
Direction des programmes commerciaux
Darwin Satherstrom