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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 16 juin 2006

4214-11
AD/1353

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la prise d’une décision provisoire ayant trait au dumping de CERTAINS TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation le président de l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant les tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé des événements
Période visée par l’enquête
Parties intéressées
Plaignante
Exportateurs
Importateurs

Définition du produit
Renseignements supplémentaires sur le produit
Classement des importations

Branche de production nationale
Importations au Canada
Enquête de dumping
Résumé des résultats (Dumping)

Décision
Droits provisoires à imposer
Mesures à venir
Droits rétroactifs sur les importations massives
Engagements
Publication
Renseignements
Annexe

Énoncé des motifs

Résumé des événements

  1. Le 3 mars 2006, le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a ouvert une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tuyaux en polyéthylène réticulé (tuyaux PER), originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique (États-Unis).

  2. L’enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée le 7 février 2006 par Vanguard Piping Systems (Canada) Inc. (Vanguard) de Mississauga (Ontario). Le 13 février 2006, l’ASFC a informé Vanguard que le dossier de plainte était complet et a notifié le gouvernement des États‑Unis qu’un dossier de plainte complet avait été reçu. La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que certains tuyaux PER avaient fait l’objet de dumping et que ce dumping avait causé un dommage aux producteurs au Canada de ces produits.

  3. À la réception de l’avis d’ouverture d’enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 2 mai 2006, le Tribunal a rendu une décision provisoire selon laquelle les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que le dumping de certains tuyaux PER a causé un dommage à la branche de production nationale.

  4. Le 1er juin 2006, à la suite de l’enquête préliminaire de l’ASFC et conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI),le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

Période visée par l’enquête

  1. L’enquête a porté sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada au cours de la période visée par l’enquête (PVE), c’est-à-dire du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.

Parties intéressées

Plaignante

  1. La plaignante, Vanguard, est l’un des plus importants producteurs au Canada de certains tuyaux PER. Son siège social est situé au 1205, boul. Matheson Est, Mississauga (Ontario), tandis que ses installations de production sont situées à Burnaby (Colombie‑Britannique).

Exportateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé neuf exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Une demande de renseignements (DDR) a été envoyée à ces neuf entreprises. Au cours de l’enquête, l’ASFC a procédé à une analyse plus approfondie des documents douaniers et des autres renseignements disponibles, et les données ainsi obtenues indiquent qu’il y a huit exportateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Aucune réponse à la DDR n’a été reçue des exportateurs. Un exportateur a présenté un exposé indiquant qu’il n’avait pas exporté de marchandises en cause au Canada pendant la PVE.

Importateurs

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a recensé 19 importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause. Une analyse plus approfondie qui a fait suite à l’ouverture de l’enquête a indiqué qu’il y avait un total de 18 importateurs connus ou éventuels des marchandises en cause pour la PVE. Comme dans le cas des exportateurs, une DDR a été envoyée à tous les importateurs connus ou éventuels. Des exposés passablement complets ont été reçus de deux importateurs qui sont tous deux liés à des exportateurs. Six autres réponses provenant d’importateurs ont été reçues, lesquelles indiquaient que le répondant n’avait pas importé de marchandises en cause au cours de la PVE.

Définition du produit

  1. Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

    Tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d’une taille nominale allant jusqu’à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l’exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l’oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d’Amérique.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Renseignements techniques

  1. Les marchandises en cause sont souvent dénommées « tuyaux PER » dans l’industrie, PER étant l’acronyme pour polyéthylène réticulé. Lors du processus de réticulation, on forme des liaisons entre des macromolécules individuelles de polyéthylène afin de créer une unique molécule de polyéthylène de grande taille. Cette grande molécule peut résister à des températures extrêmes, à l’attaque par des produits chimiques et aux déformations dues au fluage. En raison de ces propriétés, les tuyaux PER sont utilisés dans les systèmes de distribution d’eau potable, froide ou chaude. Une eau potable est une eau qui satisfait aux normes pertinentes de qualité de l’eau et qu’on peut consommer en toute sécurité. Les tuyaux PER sont principalement conçus et commercialisés pour remplacer les systèmes classiques en cuivre, couramment utilisés dans les immeubles résidentiels et commerciaux. Les tuyaux PER commercialisés ont des dimensions identiques à ceux en cuivre et sont vendus sous forme de longueurs ou de rouleaux.

  2. À des fins de clarté, dans le cadre de la présente enquête, les termes « tuyau » et « conduite » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner les tuyaux PER.

  3. Les tuyaux PER à couche multiple, un produit récent, offrent les mêmes avantages que les tuyaux à couche simple avec, en plus, une protection contre le rayonnement ultraviolet. Les tuyaux PER à couche simple se dégradent rapidement lorsqu’ils sont exposés au rayonnement ultraviolet (à savoir le rayonnement solaire). Grâce à l’ajout de plusieurs couches, les tuyaux PER satisfont aux normes pertinentes sur les systèmes d’eau potable chlorée après une exposition prolongée aux UV.

  4. Les marchandises en cause ne comprennent pas les tuyaux PER dans lesquels on a incorporé une barrière empêchant le passage de l’oxygène au travers de la paroi. Cette barrière contre l’oxygène, en éthylène alcool de vinyle (EVOH), est appliquée sur le tuyau PER lors du procédé d’extrusion. Typiquement utilisée dans les systèmes de chauffage à eau chaude, la barrière contre l’oxygène sert à limiter la quantité d’oxygène pouvant pénétrer dans le système en traversant les parois du tube, ce qui prévient la formation de rouille sur les parties en métaux ferreux. Les tuyaux PER avec barrière contre l’oxygène ont tendance à coûter nettement plus cher, ce surcoût semblant varier d’un fabricant à un autre. Il est possible d’utiliser les tuyaux PER avec barrière contre l’oxygène dans les systèmes d’eau potable mais, en raison du coût élevé, cela est rare. Ces tuyaux mis sur le marché sont généralement colorés en rouge/orange très vif, contrairement aux tuyaux PER sans barrière qui sont normalement de couleur rouge, blanche ou bleue. De plus, le marquage des tuyaux exclus est habituellement distinct de celui des tuyaux PER sans barrière contre l’oxygène.

  5. Les tuyaux PER sont commercialisés en tant que tuyaux satisfaisant aux normes F 876 et F 877 de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), certifiant ainsi que les marchandises d’un fabricant donné satisfont aux normes de performance et de toxicologie ou les excèdent, et/ou leur équivalent NSF, CSA, IAPMO, SBCCI, BOCA, ICBO, IPC et NSPC1Généralement, les fabricants qui mettent leurs produits en vente au Canada les certifient comme satisfaisant aux normes de la CSA et de l’ASTM, ainsi que comme certifiés par la NSF International.

Processus de production

  1. Les tuyaux PER sont produits au moyen d’un de ces trois procédés : la méthode au silane, la méthode par irradiation et la méthode au peroxyde. Les propriétés finales du matériau réticulé obtenu par un de ces trois procédés sont similaires, et tous les produits ainsi obtenus sont conformes aux normes appropriées. La plaignante se sert du procédé au silane pour produire ses marchandises.

  2. Pour le procédé de production au silane, on commence par utiliser une résine de polyéthylène de moyenne ou haute densité. Des additifs comme un colorant ou des catalyseurs sont mélangés à la résine de base dans une « trémie », en proportions précises. Le prémélange est ensuite envoyé dans une extrudeuse, qui fonctionne à une température d’environ 400 degrés Fahrenheit. Immédiatement après l’extrusion, on imprime tous les renseignements nécessaires sur le tuyau (nom commercial, taille, date de production, certifications). Le tuyau extrudé à chaud passe ensuite dans un réservoir de refroidissement, sous vide, qui ramène sa température à la température ambiante et lui donne ses dimensions finales. On utilise une « tireuse » pour faire passer le tuyau au travers du réservoir. Selon le produit final requis, on coupera le tuyau en sections droites (les longueurs de 20 pieds sont les plus courantes dans l’industrie) ou on l’enroulera sur lui-même (rouleaux de 100 à 1 000 pieds de longueur). Des « bottes » de longueurs sont ensuite mises en sac sur une table de groupage; les rouleaux sont maintenus en forme au moyen de ruban adhésif ou de sangles. Les rouleaux et les bottes sont prêts pour le procédé de réticulation, qui consiste à les exposer à de la chaleur et de l’humidité (à savoir de la vapeur). En résumé, la méthode de réticulation au silane utilisée par la plaignante consiste à combiner le substrat, la résine de polyéthylène, avec des additifs qui réagiront lorsque le tuyau extrudé sera soumis à de la chaleur et de l’humidité. La réaction chimique déclenchée cesse lorsque le taux de réticulation atteint 70 % à 80 %.

  3. À part la méthode au silane, la méthode de réticulation par irradiation consiste à soumettre le tuyau extrudé à un rayonnement de haute énergie, afin de former des liaisons moléculaires. La troisième méthode, connue sous le nom de procédé au peroxyde ou encore procédé Engel, consiste à activer thermiquement des produits chimiques pour créer des radicaux libres qui amorcent la réticulation. 

  4. D’après les recherches effectuées par l’ASFC, il apparaît que les tuyaux PER produits au moyen du procédé au peroxyde/Engel ont été certifiés comme pouvant être utilisés dans des immeubles commerciaux, comme les tours à bureaux et les condominiums, dans lesquels des coupe-feu sont installés. Les tuyaux PER produits au moyen d’autres procédés ne semblent pas, à ce jour, avoir obtenu une certification similaire.

1 National Sanitation Foundation International, Association canadienne de normalisation, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Southern Building Code Congress International Inc., Building Officials and Code Administrators International, Inc., International Conference of Building Officials, International Plumbing Code et National Standard Plumbing Code, respectivement.

Classement des importations

  1. Les marchandises en cause sont généralement classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
3917.21.00.10 3917.21.00.30 3917.31.90.10
3917.21.00.20 3917.21.00.90 3917.31.90.90

Branche de production nationale

  1. Vanguard est l’un des principaux producteurs au Canada de certains tuyaux PER. Les marchandises sont produites dans ses installations de fabrication situées à Burnaby (Colombie‑Britannique). Vanguard a son siège social à Mississauga (Ontario) et exploite des bureaux de vente au Québec et en Colombie‑Britannique.

  2. Avant l’ouverture de l’enquête, l’ASFC a confirmé que les conditions d’ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI avaient été satisfaites. La structure de la branche de production nationale n’a subi aucun changement depuis l’ouverture de l’enquête.

Importations au Canada

  1. Au cours de la phase préliminaire de l’enquête, l’ASFC a révisé ses estimations des volumes d’importations provenant de chaque source. Pour ce faire, l’ASFC a utilisé ses propres systèmes d’information et a examiné les documents de déclaration des douanes ainsi que les renseignements fournis par les importateurs et les exportateurs pendant l’enquête.

  2. Les estimations révisées de l’ASFC concernant les importations de marchandises en cause, qui se fondent sur l’information recueillie au cours de la phase préliminaire de l’enquête, sont présentées dans le tableau suivant :

Importations apparentes au Canada (2005)

Importations au Canada Volume (kilogrammes) Part du marché (%)
États-Unis d'Amérique

109 121

11 %

Tous les autres pays

902 751

89 %

Total des importations

1 011 872

100 %

Processus d’enquête

  1. Au moment de l’ouverture de l’enquête, des DDR sur le dumping ont été envoyées à neuf exportateurs aux États‑Unis. Toutes les DDR comportaient des instructions indiquant que les exportateurs qui n’étaient pas aussi des fabricants devaient transmettre les DDR aux fabricants des marchandises.

  2. Aucune réponse aux DDR n’a été reçue des exportateurs ou des producteurs non exportateurs.

  3. Des exposés passablement complets ont été reçus de deux importateurs qui sont tous deux liés à des exportateurs. Six autres réponses provenant d’importateurs ont été reçues, lesquelles indiquaient que le répondant n’avait pas importé de marchandises en cause au cours de la PVE.

Enquête

  1. Dans le cadre de son enquête, l’ASFC a demandé aux exportateurs de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour estimer les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause.

  2. Les valeurs normales sont habituellement calculées à partir des prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d’exportation ou à partir du coût total des marchandises (le coût de production, les frais administratifs, les frais de vente et tous les autres frais) plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

  3. Le prix à l’exportation des marchandises expédiées au Canada est habituellement le moins élevé des deux prix suivants : le prix de vente de l’exportateur ou le prix d’achat de l’importateur. Lorsque le prix à l’exportation est inférieur à la valeur normale, la différence correspond à la marge de dumping.

  4. Les valeurs normales sont habituellement estimées au moyen des renseignements qui sont fournis par les exportateurs et vérifiés par l’ASFC. Cependant, comme les exportateurs n’ont pas fourni de renseignements permettant d’estimer les valeurs normales de cette façon, une autre méthode a dû être utilisée. L’ASFC s’est servie des meilleurs renseignements disponibles pour estimer les valeurs normales des marchandises en cause. Par conséquent, les valeurs normales ont été estimées au moyen des renseignements fournis par la plaignante au moment où le dossier de plainte complet a été présenté.

  5. En raison du manque de collaboration de la part des exportateurs, l’ASFC n’a pas pu déterminer le prix de vente des exportateurs pour les marchandises en cause. Par conséquent, pour les besoins de la décision provisoire, les prix à l’exportation ont été estimés au moyen des faits disponibles, soit le prix d’achat payé par les importateurs ajusté en fonction des frais de transport et de tous les autres frais découlant de l’exportation des marchandises au Canada.

  6. Comme elle n’avait reçu aucun renseignement des exportateurs, l’ASFC a estimé la marge de dumping d’après la marge estimative de dumping la plus élevée établie au moyen des renseignements fournis par les importateurs qui avaient répondu au questionnaire dans le cadre de l’enquête. Par conséquent, une marge estimative de dumping de 213 % a été établie et appliquée aux marchandises en cause originaires ou exportées des États‑Unis.

Résumé des résultats (Dumping)

Pays Estimation des marchandises sous-évaluées en pourcentage des importations du pays Marge estimative de dumping moyenne pondérée* Importations du pays en pourcentage du total des importations Estimation des marchandises
sous-évaluées en pourcentage du total des importations
États-Unis
100 %
213 %
11 %
11 %

* en pourcentage du prix à l’exportation

  1. En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant de rendre une décision provisoire s’il est convaincu que la marge de dumping des marchandises d’un pays est minimale ou que le volume de marchandises sous‑évaluées d’un pays est négligeable. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % est considérée comme minimale, tandis qu’un volume de marchandises sous-évaluées correspondant à moins de 3 % du total des importations est jugé négligeable.

  2. Comme l’indique le tableau ci‑dessus, la marge estimative de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause est supérieure à 2 % et n’est donc pas minimale. De plus, le volume de marchandises sous‑évaluées provenant des États‑Unis dépasse 3 % et n’est donc pas négligeable.

Décision

  1. Le 1er juin 2006, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président de l’ASFC a rendu une décision provisoire de dumping concernant certains tuyaux en polyéthylène réticulé originaires ou exportés des États‑Unis d’Amérique.

Droits provisoires à imposer

  1. Compte tenu de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal et pour éviter que d’autres importations sous-évaluées ne causent un dommage, des droits provisoires seront imposés sur toutes les marchandises en cause importées au Canada à compter du 1er juin 2006 conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

  2. Les droits antidumping provisoires sont calculés à partir de la marge estimative de dumping, laquelle est exprimée sous la forme d’un pourcentage du prix à l’exportation des marchandises. L’annexe indique la marge estimative de dumping ainsi que le taux des droits provisoires imposés sur les marchandises en cause dédouanées à compter du 1er juin 2006.

  3. Les droits provisoires sont payables par l’importateur et s’appliquent jusqu’au jour où le Tribunal rend une conclusion concernant le dommage. Toutefois, si l’ASFC met fin à l’enquête ou qu’un engagement est pris, les droits provisoires cessent de s’appliquer.

  4. Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires en argent comptant ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi verser une garantie égale au montant exigible. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s’ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le versement d’une garantie. Si les importateurs des marchandises en cause n’indiquent pas le code LMSI approprié ou ne décrivent pas correctement les marchandises sur les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire pourrait leur être imposée. Les marchandises importées sont assujetties à la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prescrit entraînera l’application des dispositions de la Loi concernant les intérêts.

Mesures à venir

L’Agence des services frontaliers du Canada

  1. L’ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et rendra une décision définitive d’ici le 30 août 2006.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

  1. Le Tribunal a commencé une enquête exhaustive sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Il est censé rendre une décision finale d’ici le 29 septembre 2006.

  2. Si le Tribunal conclut que le dumping n’a pas causé ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin à la procédure et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu dommage, des droits antidumping seront imposés sur les importations de marchandises en cause.

Droits rétroactifs sur les importations massives

  1. Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d’ouverture de l’enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu’il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées par l’ASFC pendant les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.

Engagements

  1. Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s’engager, par écrit, à réviser les prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. 

  2. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Si un engagement est accepté, le paiement obligatoire de droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

  3. Compte tenu du temps qu’il faut pour examiner les propositions d’engagement écrites, celles‑ci doivent être faites le plus tôt possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.

  4. La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d’engagement. L’ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera de la réception de toute proposition d’engagement. Les personnes qui souhaitent être avisées doivent fournir leur nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse de courriel à l’un des agents dont les noms figurent ci‑dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web de l’ASFC indiqué ci‑après pour tout renseignement sur les engagements offerts dans le cadre de la présente enquête. Un avis sera affiché dans le site Web de l’ASFC lorsqu’une proposition d’engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à compter de la date où l’offre est reçue pour présenter des observations.

Publication

  1. Un avis de la présente décision provisoire de dumping sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 38(3)a).

Renseignements

  1. Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la procédure. Il est aussi affiché dans le site Web de l’ASFC à l’adresse indiquée ci‑après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Alex Lawton, Matthew Lerette ou Jean‑Louis Lapratte :

Courrier Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
CANADA
Téléphone Alex Lawton                           (613) 954-7410
Matthew Lerette                      (613) 954-7398
Jean-Louis Lapratte                 (613) 954-7375
Télécopieur (613) 948‑4844
Courriel Alexander.Lawton@cbsa-asfc.gc.ca
Matthew.Lerette@cbsa-asfc.gc.ca
Jean-Louis.Lapratte@cbsa-asfc.gc.ca
Site Web http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Direction des programmes commerciaux
Directeur général intérimaire
Darwin Satherstrom

Pièce jointe

Annexe

CERTAINS TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ
MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING PAR EXPORTATEUR/PAYS

Pays d’origine Volume des marchandises
sous-évaluées (pourcentage)
Éventail des marges estimatives de dumping pour les importations sous-évaluées 1 Marge de dumping moyenne pondérée 1 Droits provisoires exigibles11

États‑Unis d’Amérique

 

 

 

 

Tous les exportateurs2

100 %

-

213 %

213 %

Total/Moyenne

100 %

-

213 %

213 %

1 En pourcentage du prix à l’exportation
2 Marge de dumping fondée sur la marge de dumping la plus élevée estimée pour la décision provisoire