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Ressources
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Responsabilité
OTTAWA, le 17 mars 2006
4214-11
AD/1353
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Concernant l'ouverture d'une enquête sur le dumping de
CERTAINS TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 3 mars 2006, sur le présumé dumping dommageable de tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d'une taille nominale allant jusqu'à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l'exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l'oxygène, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
TABLE DES MATIÈRES
ÉNONCÉ DES MOTIFS
RÉSUMÉ
- Le 7 février 2006, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu de Vanguard Piping Systems (Canada) Inc. (Vanguard) de Mississauga (Ontario) une plainte écrite concernant le présumé dumping dommageable de certains tuyaux en polyéthylène réticulé (tuyaux PER), originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (États-Unis.) Le 13 février 2006, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ASFC a informé la plaignante que le dossier de sa plainte était complet. L'ASFC a aussi notifié le gouvernement des États-Unis qu'un dossier de plainte complet avait été reçu.
- La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant qu'il y a eu dumping de ces produits, lesquels éléments de preuve indiquent aussi, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
- Le 3 mars 2006, le président de l'ASFC (président) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.
PARTIES INTÉRESSÉES
Plaignante
- La plaignante, Vanguard, est l'un des plus importants producteurs de certains tuyaux PER au Canada. L'adresse de la plaignante est la suivante :
Vanguard Piping Systems (Canada) Inc.
1205, boul. Matheson Est
Mississauga (Ontario)
L4W 1B6
Exportateurs
- L'ASFC a recensé neuf exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Vanguard.
Importers
- L'ASFC a recensé 19 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Vanguard.
RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Définition
- Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Tuyaux en polyéthylène réticulé à couche simple ou multiple d'une taille nominale allant jusqu'à 1 pouce inclusivement ou son équivalent métrique, à l'exception des tuyaux en polyéthylène réticulé qui comportent une couche barrière contre l'oxygène, originaires ou exportés des États-Unis.
Renseignements supplémentaires sur le produit
- Les marchandises en cause sont souvent dénommées " tuyaux PER " dans l'industrie, PER étant l'acronyme pour polyéthylène réticulé. Lors du processus de réticulation, on forme des liaisons entre des macromolécules individuelles de polyéthylène afin de créer une unique molécule de polyéthylène de grande taille. Cette grande molécule peut résister à des températures extrêmes, à l'attaque par des produits chimiques et aux déformations dues au fluage. En raison de ces propriétés, les tuyaux PER sont utilisés dans les systèmes de distribution d'eau potable, froide ou chaude. Une eau potable est une eau qui satisfait aux normes pertinentes de qualité de l'eau et qu'on peut consommer en toute sécurité. Les tuyaux PER sont principalement conçus et commercialisés pour remplacer les systèmes classiques en cuivre, couramment utilisés dans les immeubles résidentiels et commerciaux. Les tuyaux PER commercialisés ont des dimensions identiques à ceux en cuivre et sont vendus sous forme de longueurs ou de rouleaux.
- À des fins de clarté, dans le cadre de la présente enquête, les termes « tuyau » et « conduite » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner les tuyaux PER.
- Les tuyaux PER à couche multiple, un produit récent, offrent les mêmes avantages que les tuyaux à couche simple avec, en plus, une protection contre le rayonnement ultraviolet. Le PER à couche simple se dégrade rapidement lorsqu'il est exposé au rayonnement ultraviolet (à savoir le rayonnement solaire). Grâce à l'ajout de plusieurs couches, le PER satisfait aux normes pertinentes sur les systèmes d'eau potable chlorée après une exposition prolongée aux UV.
- Les marchandises en cause ne comprennent pas les tuyaux PER dans lesquels on a incorporé une barrière empêchant le passage de l'oxygène au travers de la paroi. Cette barrière contre l'oxygène, en un copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique (EVOH), est appliquée au tuyau PER lors du procédé d'extrusion. Typiquement utilisée dans les systèmes de chauffage à eau chaude, la barrière contre l'oxygène sert à limiter la quantité d'oxygène pouvant pénétrer dans le système en traversant les parois. Les tuyaux PER avec barrière contre l'oxygène ont tendance à coûter nettement plus cher, ce surcoût semblant varier d'un fabricant à un autre. Ces tuyaux mis sur le marché sont généralement colorés en rouge/orange très vif, contrairement aux tuyaux PER sans barrière qui sont normalement de couleur rouge, blanche ou bleue. De plus, le marquage des tuyaux exclus est habituellement distinct de celui des tuyaux PER sans barrière contre l'oxygène.
- Les tuyaux PER sont commercialisés en tant que tuyaux satisfaisant aux normes F 876 et F 877 de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), certifiant ainsi que les marchandises d'un fabricant donné satisfont aux normes de performance et de toxicologie ou les excèdent, et/ou leur équivalent NSF, CSA, IAPMO, SBCCI, BOCA, ICBO, IPC et NSPC1. Généralement, les fabricants qui mettent leurs produits en vente au Canada les certifient comme satisfaisant aux normes de la CSA et de l'ASTM, ainsi que comme certifiés par la NSF International.
1 National Sanitation Foundation International, Association canadienne de normalisation, International Association of Plumbing and Mechanical Officials, Southern Building Code Congress International Inc., Building Officials and Code Administrators International, Inc., International Conference of Building Officials, International Plumbing Code et National Standard Plumbing Code, respectivement.
Processus de production
- Les tuyaux PER sont produits au moyen d'un de ces trois procédés : la méthode au silane, la méthode par irradiation et la méthode au peroxyde. Les propriétés finales du matériau réticulé obtenu par un de ces trois procédés sont similaires, et tous les produits ainsi obtenus sont conformes aux normes appropriées. La plaignante se sert du procédé au silane pour produire ses marchandises.
- Pour le procédé de production au silane, on commence par utiliser une résine de polyéthylène de moyenne ou haute densité. Des additifs comme un colorant ou des catalyseurs sont mélangés à la résine de base dans une " trémie ", en proportions précises. Le prémélange est ensuite envoyé dans une extrudeuse, qui fonctionne à une température d'environ 400 degrés Fahrenheit. Immédiatement après l'extrusion, on imprime tous les renseignements nécessaires sur le tuyau (nom commercial, taille, date de production, certifications). Le tuyau extrudé à chaud passe ensuite dans un réservoir de refroidissement, sous vide, qui ramène sa température à la température ambiante et lui donne ses dimensions finales. On utilise une " tireuse " pour faire passer le tuyau au travers du réservoir. Selon le produit final requis, on coupera le tuyau en sections droites (les longueurs de 20 pieds sont les plus courantes dans l'industrie) ou on l'enroulera sur lui-même (rouleaux de 100 à 1 000 pieds de longueur). Des " bottes " de longueurs sont ensuite mises en sac sur une table de groupage; les rouleaux sont maintenus en forme au moyen de ruban adhésif ou de sangles. Les rouleaux et les bottes sont prêts pour le procédé de réticulation, qui consiste à les exposer à de la chaleur et de l'humidité (à savoir de la vapeur). En résumé, la méthode de réticulation au silane utilisée par la plaignante consiste à combiner le substrat, la résine de polyéthylène, avec des additifs qui réagiront lorsque le tuyau extrudé sera soumis à de la chaleur et de l'humidité. La réaction chimique déclenchée cesse lorsque le taux de réticulation atteint 70 % à 80 %.
- À part la méthode au silane, la méthode de réticulation par irradiation consiste à soumettre le tuyau extrudé à un rayonnement de haute énergie, afin de former des liaisons moléculaires. La troisième méthode, connue sous le nom de procédé au peroxyde ou encore procédé Engel, consiste à activer thermiquement des produits chimiques pour créer des radicaux libres qui amorcent la réticulation.
- D'après les recherches effectuées par l'ASFC, il apparaît que les tuyaux PER produits au moyen du procédé au peroxyde/Engel ont été certifiés comme pouvant être utilisés dans des immeubles commerciaux, comme les tours à bureaux et les condominiums, dans lesquels des coupe-feu sont installés. Les tuyaux PER produits au moyen d'autres procédés ne semblent pas, à ce jour, avoir obtenu une certification similaire.
CLASSEMENT DES IMPORTATIONS
- Les marchandises en cause sont correctement classées dans les numéros de classement suivants du Système harmonisé (SH) :
3917.21.00.10
3917.21.00.20
3917.21.00.30
3917.21.00.90
3917.31.90.10
MARCHANDISES SIMILAIRES
- Les marchandises similaires sont, selon le cas, les marchandises identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, les marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
- Les tuyaux PER produits par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause importées des États-Unis et ont les mêmes utilisations ultimes. Les marchandises produites au Canada et aux États-Unis sont tout à fait interchangeables. Donc, l'ASFC a conclu que les tuyaux PER produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
- Bien que la définition des marchandises en cause englobe les tuyaux PER produits au moyen de trois méthodes différentes, tous les tuyaux PER sont produits à partir de la même matière brute de base (résine de polyéthylène), en fonction des mêmes normes ASTM, et sont distribués aux clients à l'aide de circuits de distribution semblables. L'ASFC est d'avis qu'il n'y a pas de catégories distinctes de marchandises reposant sur l'utilisation, les caractéristiques physiques ou d'autres facteurs.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
- Vanguard est l'un des principaux producteurs canadiens de tuyaux PER similaires. Les marchandises sont produites dans ses installations de fabrication situées à Burnaby (Colombie Britannique). Vanguard a son siège social à Mississauga (Ontario) et exploite des bureaux de vente au Québec et en Colombie-Britannique.
- Afin de confirmer que Vanguard satisfait aux conditions d'ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI, l'ASFC a communiqué avec les cinq autres producteurs canadiens de tuyaux PER recensés, c.-à-d. Bow Plastics Ltd. de Mont-Royal (Québec), HeatLink Canada de Calgary (Alberta), IPEX Inc. de Toronto (Ontario), Uponor Canada Inc. de Regina (Saskatchewan) et Watts Industries (Canada) Inc. de Burlington (Ontario).
CONDITIONS D'OUVERTURE
- Aux termes de la LMSI, il faut satisfaire aux conditions suivantes pour qu'une enquête soit ouverte :
- la plainte est appuyée par les producteurs nationaux dont la production compte pour plus de 50 % de la totalité de la production de marchandises similaires par les producteurs qui manifestent leur appui ou leur opposition à la plainte;
- la production de ceux de ces producteurs qui appuient la plainte représente au moins 25 % de la production de marchandises similaires par la branche de production nationale.
- Lorsqu'il s'agit des conditions d'ouverture selon la LMSI, « branche de production nationale » s'entend de l'ensemble des producteurs nationaux de marchandises similaires. Toutefois, si un producteur national est lié à un exportateur ou à un importateur de marchandises présumées sous-évaluées ou s'il est un importateur de telles marchandises, « branche de production nationale » peut être interprétée comme étant le reste des producteurs nationaux.
- Des lettres ont été reçues de Bow Plastics Ltd., HeatLink Canada et Watts Industries (Canada) Inc à l'appui de la plainte. IPEX Inc. s'est opposée à la plainte, tandis que Uponor Canada Inc. n'a manifesté ni appui, ni opposition à l'égard de la plainte.
- En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte ainsi qu'un sondage mené auprès d'autres producteurs nationaux, l'ASFC a estimé que la plainte est appuyée par des producteurs nationaux représentant plus de 50 % de la production nationale de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture visées au paragraphe 31(2) de la LMSI ont été satisfaites.
MARCHÉ CANADIEN
- Les tuyaux PER vendus au Canada peuvent être répartis en deux marchés distincts : vente en gros et vente au détail (c.-à-d. les quincailleries.) Le marché de gros est de loin le plus important de ces deux marchés et celui avec lequel Vanguard fait exclusivement affaire.
- Le marché de gros est celui où les fabricants tels que la plaignante vendent leurs produits à d'importants grossistes. Ceux-ci vendent ensuite la marchandise à des entrepreneurs qui font l'installation des tuyaux PER dans des immeubles résidentiels et commerciaux. La majorité des tuyaux PER sont utilisés dans les immeubles résidentiels.
- Les tuyaux PER sont vendus en fonction d'un ensemble de listes de prix, le prix courant étant habituellement le maximum qu'un entrepreneur s'attend à payer. Lorsqu'un fabricant vend à un grossiste, il le fait à un prix inférieur qui peut être un pourcentage donné du prix courant. En outre, des remises périodiques sont généralement accordées aux grossistes en fonction du volume ou d'autres critères. Certains fabricants tentent aussi de créer une demande pour leur produit en offrant des encouragements.
- Les fabricants canadiens des marchandises similaires ainsi que les exportateurs des marchandises en cause semblent commercialiser leurs marchandises directement auprès des grossistes. En outre, selon la plainte, plusieurs des exportateurs des marchandises en cause ont des filiales canadiennes qui importent les marchandises en cause et les commercialisent auprès des grossistes.
- En raison du nombre d'entrepreneurs et de grossistes, la plaignante n'a pas été en mesure de fournir des estimations officielles concernant l'ensemble du marché des tuyaux PER au Canada. L'ASFC a estimé que les importations des États-Unis représentaient 75 % du volume total des importations et 40 % de la valeur totale des importations de 2005 (année complète.) Cette estimation se fonde sur une analyse des données d'importation tirées du système d'information interne de l'ASFC et des documents de déclaration des douanes. En 2005, le marché des tuyaux PER au Canada (à l'exclusion des tuyaux PER comportant une couche barrière contre l'oxygène) était estimé à près de 19,7 millions de dollars. Au cours de cette période, la majorité des importations, autres que celles originaires des États-Unis, provenaient de la République populaire de Chine.
PREUVE DE DUMPING
- La plaignante prétend que les tuyaux PER en provenance des États-Unis ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente intérieur dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada est le moindre des prix suivants : le prix de vente départ-usine de l'exportateur à l'importateur au Canada ou le prix d'achat de l'importateur.
- Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation sont traitées ci-après.
Valeur normale
- La plaignante a été en mesure d'obtenir de l'information sur les prix de vente intérieurs des marchandises en cause aux États-Unis en utilisant les prix franco à bord indiqué sur une facture pour estimer les valeurs normales. La plaignante a aussi estimé les valeurs normales au moyen d'une autre méthode, soit l'application des remises et des escomptes habituellement accordés dans l'industrie à la liste des prix intérieurs d'un exportateur pour arriver à un prix franco à bord net estimatif. Les estimations des valeurs normales ont été fournies pour les tuyaux PER d'un demi-pouce et de trois quarts de pouce, les deux tailles les plus courantes. Dans les deux cas, les valeurs normales estimées à l'aide d'une facture étaient inférieures à celles estimées au moyen de la liste de prix de l'exportateur.
- L'ASFC considère que les valeurs normales estimées par la plaignante au moyen des méthodes décrites ci-dessus sont raisonnables et acceptables. Dans sa propre analyse, l'ASFC a utilisé les valeurs normales estimées à partir de la facture, car elles étaient moindres et donc plus conservatrices.
Prix à l'exportation
- Le prix à l'exportation des marchandises importées est généralement établi conformément à l'article 24 de la LMSI comme étant le moindre des prix suivants : le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur au Canada moins tous les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.
- La plaignante a estimé les prix à l'exportation des produits sélectionnés à partir des prix auxquels les marchandises importées sont revendues au Canada. Du prix payé par les entrepreneurs pour les marchandises en cause, Vanguard a déduit des montants pour les bénéfices des grossistes, les sommes versées aux entrepreneurs à titre d'encouragements, les commissions payées aux agents de vente, les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, ainsi que les bénéfices de la filiale de l'exportateur au Canada et le fret pour arriver à un prix de vente franco à bord estimatif depuis l'usine de l'exportateur.
- L'ASFC a examiné les calculs de la plaignante et a comparé les estimations que cette dernière avait faites des prix à l'exportation avec ses propres données internes sur les importations. Forte de cette comparaison, l'ASFC considère que les estimations des prix à l'exportation effectuées par Vanguard sont raisonnablement représentatives des prix de vente de l'exportateur. Cependant, l'ASFC a utilisé des données sur les importations tirées de son système d'information interne et sur des documents de déclaration des douanes pour estimer les prix à l'exportation.
Marges estimatives de dumping
- L'ASFC a estimé les marges de dumping en comparant les valeurs normales estimatives de la plaignante aux prix à l'exportation obtenus à partir des documents de déclaration des douanes. Des déclarations des marchandises en cause originaires ou exportées des États-Unis au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 ont été examinées. Compte tenu du grand nombre de déclarations, il a été jugé acceptable d'examiner une sélection représentative des déclarations d'importation comprises dans cette période.
- D'après cette analyse, 96 % des marchandises en cause examinées semblent avoir été sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping varient entre 2 % et 173 %. En ce qui concerne les marchandises en cause examinées, la marge de dumping moyenne pondérée estimée à partir des documents d'importation et exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix à l'exportation était de 75 %.
Marge de dumping et volume des marchandises sous-évaluées
- Conformément à l'article 35 de la LMSI, si, avant de rendre une décision provisoire, le président est convaincu que la marge de dumping des marchandises d'un pays est minimale ou que la quantité véritable et éventuelle de marchandises sous-évaluées d'un pays est négligeable, il doit mettre fin à l'enquête dans le cas de ce pays. Selon le paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping inférieure à 2 % du prix à l'exportation est considérée comme minimale et un volume de marchandises sous-évaluées correspondant à moins de 3 % de l'ensemble des importations est jugé négligeable.
- Sur la base des marges estimatives de dumping et des données sur les importations correspondant à la période de 12 mois allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, résumées dans le tableau ci-dessous, la marge de dumping et le volume des marchandises sous-évaluées en provenance des États-Unis sont considérés comme étant supérieurs aux seuils susmentionnés.
IMPORTATIONS DE TUYAUX PER
Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005
PREUVE DE DOMMAGE
- La plaignante a allégué que les marchandises en cause en provenance des États-Unis ont fait l'objet de dumping au Canada. La plaignante soutient aussi que le dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve de l'effritement et de la compression des prix, de l'accroissement des remises et des encouragements, des pertes de ventes, de la part de marché non obtenue, de la réduction des bénéfices et des marges bénéficiaires et de la sous-utilisation de la capacité.
Effritement et compression des prix
- Dans sa plainte, Vanguard affirme que, depuis leur arrivée sur le marché en 2003, les marchandises présumées sous-évaluées ont fait chuter les prix des marchandises similaires au Canada. Vanguard décrit le marché canadien comme étant très transparent. Les clients appellent régulièrement leurs fournisseurs pour tenter de négocier des prix plus bas en invoquant les prix proposés par les concurrents.
- À l'appui de ces allégations, Vanguard a fourni les données totales des ventes brutes et des ventes nettes de 2002, 2003 et 2004 et des trois premiers trimestres de 2005, lesquelles illustrent la réduction de son prix de vente moyen. De plus, la plaignante a donné des exemples précis de comptes pour lesquels elle a dû réduire son prix de vente net afin de conserver les clients.
Diminution des recettes et du volume de marchandises vendues
- Selon la plainte, les marchandises présumées sous-évaluées ont causé des dommages à Vanguard en réduisant le volume total des marchandises similaires vendues et les recettes découlant de ces ventes. Afin d'appuyer cette assertion, Vanguard a fourni des données détaillées sur son volume de ventes et ses recettes pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005, ainsi que les montants prévus à son budget pour la même période. Vanguard attribue son mauvais rendement par rapport au budget à la présence de marchandises présumées sous-évaluées.
Accroissement des remises et des encouragements
- Vanguard a affirmé que la présence des marchandises présumées sous-évaluées sur le marché canadien l'avait forcée à offrir des remises et des encouragements plus élevés afin de conserver ses clients. À l'appui de cette assertion, Vanguard a fourni des données sur le total des remises et des encouragements offerts à ses clients depuis 2002 ainsi que des exemples concernant des clients en particulier. Certains de ces cas étaient appuyés par des documents soulignant les remises et les encouragements offerts aux clients.
- Vanguard affirme que même si la branche de production nationale avait pour pratique d'offrir des remises et des encouragements avant l'arrivée des marchandises présumées sous-évaluées sur le marché, les exportateurs des États-Unis des marchandises en cause offrent des remises et des encouragements de façon beaucoup plus active. La plaignante se voit donc forcée d'augmenter ses offres afin de conserver ses clients, ce qui a une incidence néfaste sur sa position concurrentielle.
Pertes de ventes et part de marché non obtenue
- Vanguard prétend aussi avoir subi des dommages en raison des clients qu'elle a perdus au profit des importateurs des marchandises en cause et que les ventes ainsi perdues ont fait en sorte que sa part du marché canadien n'a pas été aussi appréciable qu'elle aurait pu l'être. À l'appui de cette affirmation, la plaignante a fourni des exemples documentés de comptes clients précis perdus au profit des importateurs des marchandises présumées sous-évaluées. Il est important de noter que le marché canadien des tuyaux PER a pris de l'expansion et continue de connaître une croissance considérable alors que l'industrie fait la transition entre la conduite en cuivre et le tuyau PER, et que le volume des ventes d'un fabricant donné doit correspondre au taux de croissance pour que ce dernier puisse conserver sa part du marché.
Réduction des bénéfices et des marges bénéficiaires
- Vanguard soutient aussi que les marchandises présumées sous-évaluées ont entraîné une réduction des bénéfices, tant sur une base unitaire qu'au total. À l'appui de cette allégation, Vanguard a fourni ses états financiers vérifiés pour les années 2002 à 2004, ainsi que les résultats financiers concernant uniquement les marchandises similaires pour la période allant de janvier 2002 à septembre 2005 inclusivement.
- Les données financières provenant de l'entreprise indiquent que les marges bénéficiaires pour le produit en question ont connu une diminution substantielle entre 2002 et les neuf premiers mois de 2005.
Sous-utilisation de la capacité
- Vanguard soutient qu'une grande partie de sa capacité de production non utilisée est attribuable aux importations présumées sous-évaluées de tuyaux PER en provenance des États-Unis. La situation s'est aggravée lorsque, en 2005, Vanguard a investi dans une troisième chaîne de production en prévision d'une importante croissance du marché, laquelle était en partie attribuable aux entrepreneurs qui continuaient de faire la transition entre la conduite en cuivre et le tuyau PER. L'augmentation prévue de la demande ne s'est pas complètement concrétisée, un fait que Vanguard attribue à la présence des marchandises présumées sous-évaluées sur le marché canadien.
Autres observations
- Vanguard a dû faire face à d'importantes augmentations des prix des matières brutes, surtout depuis septembre 2005 lorsque l'ouragan Katrina a perturbé la production de polyéthylène sur la côte du golfe du Mexique où la plupart des producteurs nord-américains de polyéthylène sont situés. Les augmentations de prix des matières brutes se sont fait sentir non seulement sur le marché canadien, mais aussi dans toute l'Amérique du Nord. Néanmoins, les prix de vente des marchandises en cause provenant des États-Unis n'ont pas été augmentés pour tenir compte de cette augmentation du coût.
MENACE DE DOMMAGE
- La plaignante soutient que, depuis 2003, la branche de production nationale des tuyaux PER subit de plus en plus de dommages causés par les importations présumées sous-évaluées. Elle a mentionné qu'elle avait récemment investi une importante somme d'argent afin d'augmenter sa capacité de production en vue d'un accroissement des ventes. La présence accrue des marchandises présumées sous-évaluées compromettra la capacité de l'entreprise de réaliser un rendement adéquat sur le capital investi. En outre, Vanguard subit une pression de plus en plus grande suscitée par la hausse des coûts et la baisse des prix du marché et signale que l'on peut s'attendre à ce que la détérioration de ses résultats financiers se poursuive si les marchandises en cause continuent d'être
sous-évaluées au Canada.
CONCLUSION
- Selon les renseignements fournis dans la plainte, d'autres renseignements disponibles ainsi que les données de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve du dumping de certains tuyaux PER originaires ou exportés des États-Unis, lesquels indiquent, de façon raisonnable, qu'un tel dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, une enquête a été ouverte le 3 mars 2006.
PORTÉE DE L'ENQUÊTE
- L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
- En ce qui a trait à l'enquête de dumping, l'ASFC a déterminé que la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 était une période d'enquête raisonnable. Celle-ci englobe une grande quantité d'importations de marchandises en cause, ce qui permet de s'assurer que les pratiques d'établissement des prix des exportateurs sont correctement représentées. De plus, l'utilisation d'une année civile complète empêche tout facteur saisonnier indu ou toute aberrance de nuire à l'enquête.
- Afin d'évaluer les marges de dumping, l'ASFC demandera aux exportateurs et aux importateurs des renseignements sur les marchandises en cause importées au Canada en provenance des États-Unis au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, la période d'enquête sélectionnée pour le dumping.
- Toutes les parties seront clairement informées des renseignements demandés par l'ASFC et des délais impartis pour communiquer leur réponse.
MESURES À VENIR
- Le Tribunal mènera une enquête préliminaire pour décider si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas, de façon raisonnable, l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
- Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que la quantité véritable ou éventuelle des marchandises sous évaluées est négligeable, il sera mi-fin à l'enquête.
- Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont été sous-évaluées et si le Tribunal conclut qu'il y a des indications raisonnables que le dumping a causé un dommage ou menace de causer un dommage, le président rendra une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. au plus tard le 1er juin 2006. Si les circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.
- Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date pourraient être assujetties à des droits provisoires ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées.
- Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, l'enquête se poursuivra afin qu'une décision définitive soit rendue dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire. Toutefois, il est à noter qu'il sera mis fin à l'enquête s'il est déterminé que les marchandises n'ont pas été sous-évaluées ou que la marge de dumping est minimale.
- Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale par les importations sous-évaluées. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping au plus tard 120 jours après l'avis de décision provisoire par l'ASFC.
- Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping applicable aux marchandises importées.
DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
- Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de dumping.
- Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale.
- Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping.
ENGAGEMENTS
- Après une décision provisoire de dumping, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
- Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours de la réception de tout engagement par l'ASFC. Cette dernière tiendra à jour une liste des parties qui désirent être notifiées de la réception de toute proposition d'engagement. Les parties désirant être notifiées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à l'un des agents figurant dans la section « Renseignements ».
- Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires sont suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de terminer son enquête sur le dommage.
PUBLICATION
- L'avis d'ouverture de la présente enquête sera publié dans la Gazette du Canada conformément au sous alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
RENSEIGNEMENTS
- Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés présentant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, ont trait au dumping présumé. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents mentionnés ci-après.
- Pour être pris en considération à cette étape de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 10 avril 2006.
- Tous renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme étant des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention " Confidentiel ". Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de celui-ci doit être fournie en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
- Les renseignements confidentiels présentés au président seront communiqués à l'avocat indépendant des parties à la présente procédure qui en fera la demande par écrit, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent aussi être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada ou à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC/ALÉNA. On peut obtenir des renseignements supplémentaires sur la politique du Programme relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI en communiquant avec l'un des agents mentionnés ci-après ou en visitant le site Web du Programme.
- Le calendrier de l'enquête et une liste complète des pièces justificatives et renseignements seront disponibles à l'adresse suivante : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces justificatives sera mise à jour lorsque de nouvelles pièces justificatives et de nouveaux renseignements seront disponibles.
- Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement intéressées par la présente procédure. Il est aussi affiché dans le site Web du Programme à l'adresse indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont les noms figurent ci-après :