Agence des services frontaliers du Canada
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Programme des droits antidumping et compensateurs

OTTAWA, le 3 mars 2005

4214-4
AD 1332
4218-19
CVD 104

ÉNONCÉ DES MOTIFS

À l'égard à la prise d'une décision provisoire concernant le dumping

DE CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUTRICHE, DE LA BELGIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

et à la prise d'une décision provisoire concernant le subventionnement de

CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

et à la clôture de l'enquête concernant le dumping de

CERTAINS PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU LUXEMBOURG

DÉCISION

Le 16 février 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision provisoire de dumping concernant des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et de la République de Pologne, et a rendu une décision provisoire de subventionnement de ces produits originaires ou exportés de la République populaire de Chine. À la même date, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président a fait mettre fin à l'enquête de dumping visant ces produits originaires ou exportés du Luxembourg.

This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en Anglais.


Table des matières


Résumé

[1] Le 13 août 2004, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une plainte par écrit de Uniboard Surfaces Inc. (Uniboard) concernant le dumping dommageable présumé de certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine (Chine), de la France, de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), du Luxembourg, de la République de Pologne (Pologne) et de l'Espagne et le subventionnement dommageable présumé de certains planchers laminés provenant de la Chine. L'ASFC a informé Uniboard, le 3 septembre 2004, que le dossier de la plainte était complet. L'ASFC a aussi informé les gouvernements des pays exportateurs et envoyé au gouvernement de la Chine une version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement.

[2] Le 4 octobre 2004, le président de l'ASFC (président) :

  • a fait ouvrir une enquête sur le dumping conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI)1, à l'égard de ces produits provenant de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Pologne;
  • a fait ouvrir une enquête sur le subventionnement, conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI, à l'égard de ces produits provenant de la Chine;
  • n'a pas fait ouvrir une enquête de dumping à l'égard de ces produits provenant de l'Espagne étant donné que le volume des marchandises sous-évaluées provenant de l'Espagne était considéré comme négligeable.

[3] À la réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 3 décembre 2004, le Tribunal a rendu une décision selon laquelle la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises en cause ont causé un dommage à la branche de production nationale.

[4] Le 17 décembre 2004, en vertu des alinéas 39(1)a) et b) de la LMSI, le président a rendu la décision de porter la période de 90 jours prévue pour rendre une décision provisoire à 135 jours, en raison de la complexité et de la nouveauté des points soulevés par l'enquête et du nombre de personnes visées par l'enquête.

[5] Le 6 janvier 2005, des consultations ont eu lieu entre les fonctionnaires du gouvernement canadien et les représentants du gouvernement de la Chine, conformément à l'article 13.2 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) (Accord sur les subventions).

[6] Le 16 février 2005, à la conclusion de l'enquête provisoire de l'ASFC, le président a rendu une décision provisoire de dumping, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, concernant certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne et de la Pologne et une décision provisoire de subventionnement, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, concernant certains planchers laminés originaires ou exportés de la Chine.

[7] À la même date, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a décidé de mettre fin à l'enquête de dumping portant sur ces produits originaires ou exportés du Luxembourg étant donné que le volume des importations sous-évaluées provenant de ce pays était considéré comme négligeable.

[8] Comme la Chine figure aussi dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD2 dressée par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC a accordé et continuera d'accorder le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête. Donc, la Chine peut bénéficier des seuils plus élevés qui s'appliquent pour mettre fin à une enquête visant un pays en développement quant à ce qui est minimal (montant de subvention) et à ce qui est négligeable (volume des marchandises subventionnées).

Période visée par l'enquête (PVE)

[9] L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada durant la période allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Parties intéressées

Plaignante

[10] La plaignante, Uniboard, est le seul fabricant connu au Canada de planchers laminés. Son adresse est la suivante :

Uniboard Surfaces Inc.
5555, rue Ernest Cormier
Laval (Québec)
H7C 2S9

Exportateurs

[11] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 91 exportateurs éventuels des marchandises en cause, dont une majorité avaient expédié de petites quantités.

[12] Compte tenu du nombre inhabituellement élevé d'exportateurs, l'ASFC s'est fondée sur l'alinéa 30.3(1)a) de la LMSI, qui prévoit que les marges de dumping peuvent être établies en fonction du pourcentage le plus élevé des marchandises qui peuvent raisonnablement faire l'objet d'une enquête s'il est déterminé qu'il serait à peu près impossible d'établir une marge de dumping pour toutes les marchandises en raison du nombre d'exportateurs, de producteurs ou d'importateurs.

[13] Dix exportateurs des pays désignés représentaient plus de 70 % de la valeur de toutes les importations de planchers laminés au Canada durant cette période. Ces exportateurs représentaient aussi plus de 60 % du total des exportations des marchandises en cause provenant de chacun de leurs pays respectifs.

[14] Compte tenu du grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a utilisé les critères d'échantillonnage susmentionnés et envoyé une Demande de renseignements relative au dumping destinée aux exportateurs/fabricants à ces dix exportateurs au moment de l'ouverture de l'enquête. Ces exportateurs éventuels (ci-après appelés exportateurs visés par l'échantillonnage) ont reçu des directives stipulant que si le destinataire n'était pas le fabricant des marchandises en cause, la Demande de renseignements devrait être envoyée au fabricant.

[15] De plus, tous les autres exportateurs des marchandises en cause ont été informés qu'ils pourraient demander une Demande de renseignements à l'ASFC et participer à l'enquête de dumping. Cependant, ces autres exportateurs ont aussi été informés qu'en raison du nombre d'exportateurs visés par l'échantillonnage et des délais restreints, l'ASFC ne pouvait garantir qu'une réponse volontaire à la Demande de renseignements serait prise en considération pour la phase préliminaire de l'enquête.

[16] Les renseignements reçus durant la phase préliminaire de l'enquête ont permis à l'ASFC de peaufiner la liste des exportateurs éventuels des marchandises en cause. Sur les 91 exportateurs recensés à l'ouverture de l'enquête, 6 ont indiqué qu'ils n'expédient pas les marchandises en cause. De plus, 15 nouveaux exportateurs éventuels ont été recensés depuis l'ouverture de l'enquête. Par conséquent, il y a actuellement 100 exportateurs éventuels des marchandises en cause.

Importateurs

[17] Lorsque l'enquête a été ouverte, l'ASFC a recensé 133 importateurs éventuels des marchandises en cause et leur a envoyé des Demandes de renseignements. Par la suite, 16 de ces importateurs ont indiqué qu'ils n'avaient pas importé de marchandises en cause durant la période visée par l'enquête. De plus, 3 nouveaux importateurs éventuels ont été recensés depuis l'ouverture de l'enquête. Par conséquent, il y a actuellement 120 importateurs éventuels des marchandises en cause.

Renseignements sur le produit

Définition

[18] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :

Planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Luxembourg de la République de Pologne.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[19] Les planchers laminés peuvent être définis comme un revêtement de sol rigide ayant une couche de surface composée d'une ou de plusieurs minces feuilles d'une matière fibreuse, sur laquelle sont imprimés le motif et la couleur qui apparaîtront sur le plancher, généralement un dessin de fil de bois ou de carreau céramique (habituellement sur du papier mais il peut aussi être imprimé sur le panneau brut), et imprégné de résine aminique (ordinairement de mélamine). Ces feuilles sont soit pressées comme du stratifié sous haute pression et du stratifié compact, ou liées à un support qui se compose habituellement d'un panneau de fibres de haute densité (FHD), ou, dans le cas des stratifiés sous pression directe, pressées directement sur un support, habituellement un FHD. Le produit est normalement fini au moyen d'un endos, servant toujours de matière d'équilibrage.

[20] Sur le marché, les planchers laminés peuvent être décrits comme étant du « plancher en bois flottant » ou du « plancher stratifié ».

Exclusion :

[21] Sont exclus de la définition ci-dessus :

Les planchers laminés dont l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm d'épaisseur.

[22] Les détails du processus de production des planchers laminés ont été fournis dans l'Énoncé des motifs publié à l'ouverture de la présente enquête. Ce document est disponible sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse suivante :

URL: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

Classement des importations

[23] Les planchers laminés sont classés dans la section IX du Tarif des douanes3, position 44.11 du Système harmonisé (SH), numéro suivant :

4411.19.90.90

Branche de production nationale

[24] Uniboard est le seul fabricant au Canada de planchers laminés et produit pour le marché intérieur et pour les marchés à l'exportation. Fondée en 1995, à Ville Saint-Laurent, Uniboard a ouvert son installation de fabrication à Laval (Québec) en 2001.

Marché canadien

[25] Il a été constaté que les données relatives au volume des importations de planchers laminés, provenant de l'ensemble des diverses sources, n'étaient pas fiables aux fins de la présente enquête. L'unité de mesure qu'exige le numéro de classement est le kilogramme et les données indiquent que d'autres unités de mesure sont souvent utilisées, telles le mètre carré et le mètre cube. Par conséquent, les valeurs sont considérées plus fiables et ont servi à faire l'analyse requise des importations et des expéditions intérieures et à estimer le marché canadien apparent.

[26] Durant la phase préliminaire de l'enquête, l'ASFC a davantage peaufiné ses estimations de la valeur des importations des marchandises en cause au Canada, en se fondant sur les renseignements reçus des importateurs et des exportateurs.

[27] L'ASFC reconnaît que le numéro tarifaire utilisé pour l'importation des planchers laminés inclut des produits qui ne sont pas visés par l'enquête. De plus, les renseignements reçus des exportateurs indiquent que certaines marchandises en cause ont été classées sous des numéros tarifaires incorrects.

[28] Il n'est pas possible de fournir des chiffres pour la valeur ou le volume des importations par pays dans ce document public sans dévoiler des renseignements confidentiels, étant donné que quelques exportateurs visés par l'échantillonnage sont les seuls exportateurs de leurs pays respectifs.

[29] De plus, étant donné qu'Uniboard est le seul fabricant au Canada, il n'est pas possible de fournir les chiffres concernant la totalité des expéditions canadiennes dans ce document public sans dévoiler des renseignements confidentiels. Par conséquent, un tableau représentant l'ensemble du marché canadien ne peut pas être fourni.

[30] Le Tribunal canadien du commerce extérieur, dans sa décision provisoire de dommage, a demandé que l'ASFC recueille des renseignements distincts sur le dumping et le subventionnement de deux catégories de marchandises - une avec une couche de surface de matières fibreuses (habituellement du papier) et une avec une couche de surface en bois dur ne dépassant pas 2 mm d'épaisseur. Le Tribunal a demandé des renseignements cumulatifs pour ces deux catégories de marchandises, en valeur et en volume. L'ASFC fournira ces données en fonction des renseignements recueillis durant l'enquête.

Processus d'enquête

[31] Au moment de l'ouverture de l'enquête, des Demandes de renseignements relatives au dumping ont été envoyées aux dix exportateurs visés par l'échantillonnage des sept pays en cause. Des Demandes de renseignements relatives au subventionnement ont été envoyées au gouvernement de la Chine par l'intermédiaire de son ambassade locale, ainsi qu'à tous les exportateurs recensés en Chine. Les renseignements concernant les importations des marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs.

[32] Des réponses aux Demandes de renseignements relatives au dumping ont été reçues des dix exportateurs visés par l'échantillonnage. Un des exportateurs chinois visés par l'échantillonnage a indiqué qu'il n'avait pas exporté des marchandises en cause au Canada, ce qui a été confirmé durant l'enquête.

[33] Des exposés volontaires relatifs au dumping ont été reçus de six exportateurs chinois et d'un exportateur domicilié aux États-Unis d'Amérique.

[34] Des exposés relatifs au subventionnement ont été reçus du gouvernement de la Chine et de 14 exportateurs chinois.

[35] Des exposés d'importateurs ont été reçus de 32 importateurs.

[36] Les renseignements reçus des sept exportateurs ayant envoyé une réponse de leur propre gré n'ont pas été utilisés aux fins de la décision provisoire en raison du volume important de données reçues des exportateurs visés par l'échantillonnage. L'ASFC devrait prendre connaissance de tous les exposés de l'ensemble des exportateurs ayant accepté de coopérer avant la décision définitive et établir des marges de dumping propres à chaque entreprise pour tous les exportateurs ayant accepté de coopérer.

[37] Aux fins de la décision provisoire, les sept exportateurs ayant répondu de leur propre gré, ainsi que tous les autres exportateurs non visés par l'échantillonnage, se sont vu attribuer la marge de dumping moyenne pondérée constatée pour les exportateurs visés par l'échantillonnage ayant accepté de coopérer dans leurs pays respectifs.

[38] Les agents de l'ASFC ont effectué des vérifications sur place des renseignements fournis par certains des exportateurs européens visés par l'échantillonnage avant la décision provisoire. Des vérifications sur place des autres exportateurs européens visés par l'échantillonnage devraient avoir lieu suite à la décision provisoire. En outre, des vérifications sur place visant les deux plus importants exportateurs chinois et des réunions avec le gouvernement de la Chine sont prévues suite à la décision provisoire.

Enquête de dumping

[39] À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a évalué que la marge de dumping moyenne pondérée des marchandises en cause était égale à 47,5 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Cette évaluation a été faite à partir des renseignements fournis par la plaignante.

[40] Les valeurs normales sont généralement fondées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur l'ensemble des coûts des marchandises, y compris les frais généraux, les frais de vente et administratifs, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises importées est généralement établi en utilisant le moindre des deux montants suivants : le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur au Canada, moins tous les frais et toutes les dépenses relatives à l'exportation des marchandises.

[41] Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été estimés, dans la mesure du possible, à partir des renseignements contenus dans les exposés des exportateurs et des importateurs.

[42] La marge estimative de dumping pour un exportateur a été calculée en soustrayant le prix à l'exportation total de la valeur normale totale de toutes les marchandises expédiées au Canada durant la période visée par l'enquête, y compris toutes les ventes individuelles qui ont été faites à des prix non sous-évalués. Par conséquent, toute vente individuelle faite à des prix non sous-évalués a réduit la marge de dumping globale constatée de l'exportateur en question.

[43] Afin d'établir la marge de dumping au niveau de l'exportateur, l'ASFC a récemment mis fin à la pratique consistant à établir une marge de dumping pour des modèles ou types du produit visé par l'enquête et à appliquer toute marge de dumping négative constatée pour un modèle ou un type égale à zéro (souvent appelée « réduction à zéro »).

[44] Pour ce qui est de l'exportateur, lorsque la valeur normale totale est supérieure au prix à l'exportation total, la différence est la marge de dumping, qui est alors exprimée en pourcentage du prix à l'exportation total. Lorsque la différence globale est négative, la marge de dumping est considérée comme égale à zéro, conformément au paragraphe 30.2(1) de la LMSI.

[45] Conformément à l'article 30.1 de la LMSI, la marge de dumping pour chaque pays a ensuite été estimée en établissant les marges de dumping moyennes pondérées constatées pour chaque exportateur.

[46] Lors du calcul de la marge estimative de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges estimatives de dumping constatées pour chaque exportateur, y compris les exportateurs dont la marge de dumping est égale à zéro, ont été pondérées en fonction du volume des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

Renseignements reçus - Enquête provisoire

[47] L'ASFC a reçu des réponses complètes à ses Demandes de renseignements des exportateurs des marchandises en cause visés par l'échantillonnage suivants :

Nom de l'entreprise

Désignation

Lieu

Kaindl Flooring Gmbh

Producteur

Autriche

EPI Laminate Flooring

Producteur

France

Krono Flooring Gmbh

Producteur

Allemagne

Kronotex Fussboden Gmbh & Co.

Producteur

Allemagne

Akzenta Paneele + Profile Gmbh

Producteur

Allemagne

Kronopol Sp.

Producteur

Pologne

Unilin NV

Producteur

Belgique

Kronospan Luxembourg SA

Producteur

Luxembourg

Vöhringer Wood Products Co. Ltd.

Producteur

Chine

[48] On estime que les marchandises en cause de ces exportateurs représentent 78 % du volume total des marchandises en cause importées au Canada durant la période visée par l'enquête.

[49] Les renseignements reçus des exportateurs visées par l'échantillonnage ont été pour la plupart jugés satisfaisants aux fins de la décision provisoire.

[50] L'ASFC a effectué une vérification sur place des renseignements fournis par plusieurs des exportateurs visés par l'échantillonnage, juste avant la décision provisoire. Cependant, l'ASFC n'a pas utilisé ces renseignements pour rendre la décision provisoire, compte tenu de l'imminence de la décision provisoire. Les renseignements recueillis durant les visites de vérification serviront à rendre la décision définitive, à l'exception des renseignements obtenus durant la visite de vérification dans les locaux de l'exportateur polonais, Kronopol Sp. Kronopol Sp. a été le premier exportateur à faire l'objet de la vérification et l'ASFC a pu prendre des résultats de la vérification en considération aux fins de la décision provisoire. Les résultats de Kronopol Sp. ont été traités à la page 13 de ce document.

[51] Vous trouverez ci-après une description des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping établis pour les exportateurs visés par l'échantillonnage. Aucune description ne sera fournie pour Kronospan Luxembourg SA étant donné que l'enquête visant le Luxembourg a été close, le volume des importations sous-évaluées provenant de ce pays étant considéré négligeable.

[52] Vous trouverez la liste des exportateurs et(ou) des fabricants qui ont envoyé des réponses de leur propre gré à l'annexe 1.

Kaindl Flooring Gmbh (Kaindl), Autriche

[53] Kaindl produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Autriche. Kaindl a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[54] Valeur normale - Pour les modèles exportés au Canada pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Autriche, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Pour les modèles exportés au Canada pour lesquels il n'y a pas eu de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices a été basé sur les bénéfices réalisés par Kaindl sur des ventes de modèles semblables sur le marché intérieur. Le rajustement à la baisse du niveau de circuit de distribution a été accordé à Kaindl aux fins de la décision provisoire.

[55] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[56] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que toutes les marchandises exportées par Kaindl avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 4,7 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Unilin NV (Unilin), Belgique

[57] Unilin produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Belgique. Unilin a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[58] Valeur normale - Pour tous les modèles exportés au Canada, il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Belgique. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI.

[59] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[60] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que toutes les marchandises exportées par Unilin avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 6,6 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Vohringer Wood Products (Shanghai) Co. Ltd. (Vohringer), Chine

[61] Vohringer produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Chine. Vohringer a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[62] Valeur normale - Pour tous les modèles exportés au Canada, il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Chine. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI.

[63] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[64] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que toutes les marchandises exportées par Vohringer avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 26,6 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

EPI Laminate Flooring (EPI), France

[65] EPI produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en France. EPI a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[66] Valeur normale - Pour les modèles exportés au Canada, pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en France, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés pour ces ventes, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Pour les modèles exportés au Canada pour lesquels des ventes intérieures de marchandises similaires ont été faites à un seul client, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices était basé sur les bénéfices réalisés par EPI sur des ventes de modèles semblables sur le marché intérieur.

[67] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[68] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que toutes les marchandises exportées par EPI avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 7,5 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Kronoflooring Gmbh (Kronoflooring), Allemagne

[69] Kronoflooring produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Allemagne. Kronoflooring a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[70] Valeur normale - Pour les modèles exportés au Canada, pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Allemagne, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés pour ces ventes, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Pour les modèles exportés au Canada pour lesquels il n'y a pas eu de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices était basé sur les bénéfices réalisés par Kronoflooring sur les ventes de modèles semblables sur le marché intérieur.

[71] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[72] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Kronoflooring n'ont pas été sous-évaluées.

Kronotex Fussboden Gmbh and Co. (Kronotex), Allemagne

[73] Kronotex produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Allemagne. Kronotex a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et les marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[74] Valeur normale - Pour tous les modèles exportés au Canada, il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Allemagne. Par conséquent, les valeurs normales ont été établies à partir des prix de vente nets moyens pondérés, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI.

[75] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[76] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que les marchandises exportées par Kronotex n'ont pas été sous-évaluées.

Akzenta Paneele + Profile Gmbh (Akzenta), Allemagne

[77] Akzenta produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Allemagne. Akzenta a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et les marchandises en cause exportées au Canada. Les renseignements ont été jugés satisfaisants pour rendre une décision provisoire.

[78] Valeur normale - Pour les modèles exportés au Canada, pour lesquels il y a eu un nombre suffisant de ventes rentables sur le marché intérieur faites à des clients non liés en Allemagne, les valeurs normales ont été établies à partir des prix moyens pondérés pour ces ventes, en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI. Pour les modèles exportés au Canada pour lesquels il n'y a pas eu de ventes intérieures de marchandises similaires, les valeurs normales ont été établies en vertu de l'alinéa 19b) de la LMSI, en utilisant le coût de production des marchandises, un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Aux fins de la décision provisoire, le montant pour les bénéfices était basé sur les bénéfices réalisés par Akzenta sur les ventes de modèles semblables vendus sur le marché intérieur.

[79] Prix à l'exportation - Étant donné que les marchandises ont été vendues à des importateurs non liés au Canada, les prix à l'exportation ont été établis conformément à la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur moins tous les coûts, frais et dépenses entraînés par l'exportation des marchandises.

[80] Marge de dumping - La valeur normale totale a été comparée au prix à l'exportation total de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. Il a été constaté que toutes les marchandises exportées par Akzenta avaient été sous-évaluées avec une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 8,7 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Kronopol Sp. (Kronopol), Pologne

[81] Kronopol produit des planchers laminés pour les marchés d'exportation et intérieurs et vend des marchandises similaires en Pologne. Kronopol a fourni des renseignements et des données relatives aux ventes et aux coûts des marchandises similaires vendues sur le marché intérieur et des marchandises en cause exportées au Canada. Cependant, durant la visite de vérification, l'ASFC a découvert quelques anomalies dans la base de données des ventes intérieures de Kronopol et dans les renseignements sur l'établissement des prix qui doivent faire l'objet d'une analyse plus poussée. Par conséquent, les renseignements fournis par Kronopol dans sa réponse initiale à la Demande de renseignements de l'ASFC n'ont pas été utilisés pour rendre une décision provisoire.

[82] Marge de dumping - Aux fins de la décision provisoire, Kronopol s'est vu attribuer la marge de dumping moyenne pondérée des autres exportateurs européens visés par l'échantillonnage. La marge estimative de dumping moyenne pondérée est de 4,0 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Résumé des résultats (dumping)

Pays

Marchandises estimatives

sous-évaluées en pourcentage des importations du pays

Marge estimative de dumping moyenne pondérée *

Autriche

100 %

4,7 %

Belgique

100 %

6,6 %

Chine

100 %

26,6 %

France

100 %

7,5 %

Allemagne

25 %

2,2 %

Pologne

100 %

4,0 %

*- en pourcentage du prix à l'exportation

[83] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à l'enquête visant les marchandises avant de rendre une décision provisoire s'il est convaincu que le volume des marchandises sous-évaluées d'un pays est négligeable ou que la marge de dumping des marchandises d'un pays est minimale. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % est définie comme minimale alors qu'un volume de marchandises sous-évaluées d'un pays correspondant à moins de 3 % du total des importations est considéré négligeable.

[84] Comme le montre le tableau précédent, tous les pays ont des marges de dumping supérieures au seuil de 2 % et elles sont donc considérées comme importantes.

[85] Durant l'enquête, l'ASFC a effectué un examen exhaustif des exposés reçus des exportateurs et des importateurs, des documents douaniers et des autres renseignements disponibles, ce qui l'a menée à la conclusion qu'un volume important des importations en cause ont été classées de manière incorrecte. En particulier, les exportations du Luxembourg ont été surdéclarées et les exportations d'autres pays ont été sous-déclarées. L'analyse a révélé que, pour tous les pays à l'exception du Luxembourg, la valeur des marchandises
sous-évaluées en pourcentage de la valeur totale des importations dépassait le seuil des 3 %.

[86] Le volume des marchandises sous-évaluées provenant du Luxembourg a été établi à 2,8 % et est donc négligeable. Le volume pour le Luxembourg a été basé sur les renseignements fournis en réponse à la Demande de renseignements de l'ASFC par tous les exportateurs domiciliés au Luxembourg, y compris Kronospan Luxembourg SA, ainsi que les importateurs qui ont acheté les marchandises en cause de ce pays durant la période visée par l'enquête. Par conséquent, il a été mis fin à l'enquête de dumping visant les importations du Luxembourg.

[87] Vous trouverez le résumé des marges estimatives de dumping et des droits provisoires à payer à l'annexe 2.

Enquête de subventionnement

[88] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l'article XVI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC, qui confère un avantage.

[89] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

a) des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d'éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d'éléments de passif;

b) des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;

c) le gouvernement fournit des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achète des biens;

d) le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d'accomplir l'un des gestes mentionnés aux alinéa a) à c) - ou le lui ordonne - dans les cas où le pouvoir ou l'obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

[90] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est restreinte, en droit, à certaines entreprises ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.

[91] Même si une subvention n'est pas spécifique, en droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :

a) l'utilisation de la subvention est réservée exclusivement à un nombre restreint d'entreprises;

b) la subvention est surtout utilisée par une entreprise donnée;

c) des montants de subvention disproportionnés sont octroyés à un nombre restreint d'entreprises;

d) la manière dont le pouvoir discrétionnaire est exercé par l'autorité accordant la subvention indique que la subvention n'est pas généralement accessible.

[92] Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.

[93] Avant l'ouverture de l'enquête, la plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance de Chine sont admissibles à des programmes gouvernementaux qui pourraient constituer des subventions donnant lieu à une action.

[94] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni plusieurs documents qui décrivent l'appui offert par le gouvernement de la République populaire de Chine (GRPC), principalement aux entreprises exportatrices, aux entreprises oeuvrant dans des zones économiques spéciales et aux entreprises de tranformation du bois. Il a été aussi mentionné qu'il n'y avait pas de renseignements disponibles sur les subventions éventuelles accordées par le GRPC.

[95] À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a déterminé que la marge estimative de dumping était en partie attribuable à certaines subventions. L'ASFC a estimé un montant moyen pondéré de subvention à 31 % du prix à l'exportation des marchandises en cause.

[96] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les divers documents fournis par la plaignante, l'ASFC a dressé la liste suivante des types généraux de programmes qui peuvent être offerts aux fabricants de planchers laminés en Chine :

1. Encouragements aux zones économiques spéciales (ZÉS)

2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation

3. Prêts à des taux préférentiels

4. Garanties de prêts par le gouvernement de la Chine

5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :

  • (a) Taux réduit de l'impôt sur le revenu des sociétés pour les entreprises à vocation exportatrice
  • b) Exemption/réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant la période de démarrage désignée

6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants

7. Réduction des droits d'utilisation des terrains

8. Provision de marchandises et de services par entreprise d'État

[97] Des renseignements détaillés concernant les programmes de subvention généraux ont été fournis dans l'Énoncé des motifs publié pour l'ouverture de la présente enquête. Ce document est disponible sur le site Internet de l'ASFC à l'adresse suivante :

URL : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html

[98] L'ASFC a envoyé des Demandes de renseignements relatifs aux programmes désignés aux producteurs et aux exportateurs des marchandises en cause en Chine ainsi qu'au GRPC. Des renseignements ont été demandés afin d'établir s'il y avait eu des contributions financières de la part de tout niveau de gouvernement et, dans un tel cas, d'établir si un avantage a été conféré à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation des marchandises en cause; et si cet avantage était de nature spécifique.

Résultats de l'enquête de subventionnement

[99] Des réponses à la Demande de renseignements relative au subventionnement de l'ASFC ont été reçues de 14 sociétés installées en Chine ainsi que du GRPC. Un bon nombre de réponses des exportateurs ont été présentées par des sociétés affiliées et(ou) intermédiaires qui participent à la vente des marchandises en cause au Canada.

[100] Vous trouverez la liste des exportateurs chinois qui ont fourni une réponse à la Demande de renseignements relative au subventionnement à l'annexe 3.

[101] Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la République populaire de Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional ou municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Pour cette raison, l'ASFC a demandé au GRPC d'envoyer les sections pertinentes de ses Demandes de renseignements aux niveaux subalternes appropriés de gouvernement. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence directe ou indirecte du GRPC peuvent aussi être considérés comme des avantages fournis par le GRPC aux fins de la présente enquête.

[102] Le GRPC a fourni une réponse à la Demande de renseignements relative au subventionnement qui a été émis par l'ASFC à l'ouverture de l'enquête. Quatre Demandes de renseignements supplémentaires distincts ont été aussi envoyées au GRPC après avoir reçu sa réponse initiale. Ces Demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées afin d'obtenir d'autres renseignements que ceux qui ont été fournis dans la réponse initiale du GRPC, ainsi que des explications relatives aux renseignements reçus. Dans tous les cas, le GRPC a répondu à toutes les questions posées et a fourni à l'ASFC tous les renseignements et les documents demandés, et cela en temps opportun. Pour ces raisons, les renseignements présentés par le GRPC en réponse aux Demandes de renseignements originales et supplémentaires ont été jugés complets et ont été pris en compte pour rendre une décision provisoire.

[103] Compte tenu du fort niveau de coopération reçue pour la partie de l'enquête sur le subventionnement, de la part du GRPC et de plusieurs exportateurs chinois, une quantité importante de renseignements a été reçue par l'ASFC des parties ayant accepté de coopérer. L'analyse de ces renseignements se poursuit. Aucun des renseignements qui ont été reçus par l'ASFC n'a été vérifié étant donné que les visites de vérification en Chine prendront place après la décision provisoire. Par conséquent, l'ASFC ne peut pour l'instant calculer des montants de subventionnement spécifiques pour chaque exportateur en fonction de chaque programme. Pour obtenir plus de renseignements sur les programmes particuliers offerts en Chine qui ont été recensés à ce jour, veuillez consulter l'annexe 4.

Montant estimatif des subventions

[104] Compte tenu de l'analyse préliminaire faite par l'ASFC des réponses des exportateurs, il semblerait que plusieurs des programmes recensés peuvent donner lieu à une action. Compte tenu des renseignements disponibles sur ces programmes, ils conféreraient un bénéfice légèrement inférieur à 2 % exprimé en pourcentage du prix à l'exportation à l'exportateur chinois le plus important, qui représente une grande partie de l'ensemble des exportations chinoises au Canada. Un montant de subvention égal ou inférieur à 2 %, lorsqu'il est exprimé en pourcentage du prix à l'exportation, est considéré minime.

[105] Compte tenu des renseignements présentés, du nombre de programmes recensés et de l'analyse préliminaire mentionnée dans le paragraphe ci-dessus, le président n'est pas convaincu que le montant de la subvention pour les marchandises en cause en provenance de Chine est minime et a donc décidé de ne pas mettre fin à l'enquête de subventionnement. L'ASFC mènera donc sa vérification à bien et terminera son analyse portant sur tous les programmes offerts.

[106] Par conséquent, l'ASFC a décidé, compte tenu du niveau élevé de coopération et des renseignements disponibles, d'appliquer un taux total de 2,01 % pour l'ensemble des huit types généraux de programmes. En utilisant cette approche, l'ASFC a estimé le montant des subventions offertes aux exportateurs en Chine à 2,01 % du prix à l'exportation. Ce taux s'applique à tous les producteurs et exportateurs chinois des marchandises en cause.

Résumé des résultats - Subventions

[107] En vertu du paragraphe 35(1) de la LMSI, le président est tenu de mettre fin à une enquête avant la décision provisoire s'il est convaincu que le montant de la subvention pour les marchandises d'un pays est minime et que le volume des marchandises sous-évaluées d'un pays est négligeable.

[108] En outre, l'article 41.2 de la LMIS exige que le président tienne compte des dispositions de l'article 27 de l'Accord relatif aux subventions de l'OMC lorsqu'il effectue des enquêtes de subventionnement. Ces dispositions stipulent que toute enquête visant un pays en développement doit être terminée dès que le président détermine que le montant total des subventions n'est pas supérieur à 2 % de la valeur des marchandises ou que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 % du total des importations des marchandises en cause.

[109] Tel que susmentionné, le montant des subventions a été estimé à 2,01 %, ce qui est supérieur au seuil de 2 %. L'enquête a aussi révélé que la valeur des marchandises
sous-évaluées en provenance de Chine, en pourcentage de la valeur totale des importations, était supérieure au seuil de 4 %.

[110] Selon les seuils énoncés précédemment, le montant estimatif du subventionnement n'est pas minime et le volume des marchandises subventionnées n'est pas négligeable.

[111] Vous trouverez le résumé du montant estimatif du subventionnement et des droits provisoires à payer à l'annexe 2.

Observations relatives à l'enquête

[112] Le 24 novembre 2004, l'ASFC a reçu des observations par écrit du conseiller représentant le GRPC concernant les divers programmes de subventionnement visés par l'enquête de l'ASFC. Dans ses observations, le conseiller du GRPC prétendait que les programmes visés par l'enquête ne donnent pas lieu à une action car ils ne sont pas spécifiques et qu'il fallait donc mettre fin à la partie de l'enquête relative aux subventionnement.

[113] L'ASFC évalue actuellement les réponses originales et supplémentaires relatives au subventionnement reçues du GRPC et des exportateurs chinois. La vérification sur place des deux exportateurs chinois les plus importants et des réunions avec le GRPC sont prévues après la décision provisoire. Par conséquent, l'ASFC tiendra compte des arguments invoqués par le conseiller aux fins de la décision définitive.

[114] Le 1er décembre 2004, l'ASFC a reçu des observations par écrit du conseiller de Beijing Kronosenhua Flooring Co. Ltd (Beijing Kronosenhua). Dans ses observations, le conseiller prétendait que même si son client n'était pas tenu de répondre, l'ASFC devait cependant tenir compte de la réponse de Beijing Kronosenhua aux fins de la décision provisoire.

[115] De plus, le conseiller a déclaré que Beijing Kronosenhua se classe en deuxième position en terme de volume des exportations au Canada de planchers laminés et que le volume de ces exportations est important du point de vue commercial. Le conseiller a aussi déclaré que la prise en compte de l'exposé de Beijing Kronosenhua ne devrait pas créer un fardeau inutile pour l'ASFC, particulièrement si le président porte la période prévue pour rendre une décision provisoire à 135 jours. Pour finir, le conseiller prétend que l'imposition de droits provisoires basés sur une majoration du prix à l'exportation placerait Beijing Kronosenhua dans une position de désavantage concurrentiel face aux exportateurs tenus de répondre et qui se voient attribuer des valeurs normales spécifiques. Le conseiller prétend que les exportateurs tenus de répondre pourront majorer leurs prix afin d'éliminer l'effet des droits antidumping.

[116] À l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a déclaré que les exportateurs non tenus de répondre pouvaient envoyer une réponse à la Demande de renseignements de l'ASFC relative au dumping mais que, en raison de la complexité de l'enquête et du taux de réponse prévu, il serait peu probable que l'ASFC puisse prendre en compte les réponses des exportateurs non tenus de répondre aux fins de la décision provisoire. De plus, l'ASFC a informé tous les exportateurs non tenus de répondre qu'ils se verraient attribuer la marge de dumping moyenne pondérée des exportateurs tenus de répondre aux fins de la décision provisoire.

[117] Aux fins de la décision provisoire, Beijing Kronosenhua, ainsi que tous les autres exportateurs chinois, s'est vu attribuer la même marge estimative de dumping moyenne pondérée que Vohringer, l'exportateur tenu de répondre. Tous les exportateurs chinois paieront des droits antidumping équivalent à 26,6 % du prix à l'exportation. Aucun exportateur de planchers laminés visé par l'échantillonnage ne s'est vu attribuer de valeurs normales spécifiques lors de la décision provisoire. On s'attend à ce que l'ASFC étudie les exposés de Beijing Kronosenshua avant de rendre une décision définitive et établisse des marges de dumping propres à cette entreprise.

[118] Le 14 janvier 2005, l'ASFC a reçu des observations du conseiller d'Uniboard Surfaces Ltd., la plaignante canadienne dans cette enquête. Le conseiller a fourni à l'ASFC une évaluation des réponses initiale et supplémentaires de Kronotex Fussboden GmbH & Co. aux Demandes de renseignements de l'ASFC. Le conseiller d'Uniboard a fourni des commentaires sur la structure d'entreprise de Kronotex ainsi que des données relatives à ses ventes au Canada, à ses ventes intérieures et à ses coûts de production.

[119] Le 26 janvier 2005, l'ASFC a reçu des observations du conseiller de Kronospan Luxembourg S.A., Kaindl Flooring GmbH et Quickstyle Industries Inc. Les observations du conseiller visaient l'utilisation de la réduction à zéro par l'ASFC et de l'utilisation des meilleurs renseignements disponibles aux fins de la décision provisoire.

[120] Aux fins de la décision provisoire, l'ASFC s'est fiée aux renseignements contenus dans l'exposé de Kaindl pour estimer les marges de dumping pour Kaindl. En ce qui a trait à la réduction à zéro, le paragraphe 125 traite de l'approche de l'ASFC à l'égard de la réduction à zéro pour la présente enquête.

[121] L'ASFC prendra en compte les observations du conseiller aux fins de sa visite de vérification et de sa décision définitive.

[122] Le 1er février 2005, l'ASFC a reçu des observations par écrit du conseiller représentant la plaignante au sujet de la politique de l'ASFC sur l'application de l'article 20 de la LMSI. Il a été suggéré que les articles 15 à 19 de la LMSI ne peuvent pas être utilisés pour établir la valeur normale des marchandises en provenance de Chine parce que l'industrie qui produit les planchers laminés n'opère pas sur un marché où les conditions qui prévalent sont celles d'une économie de marché. Il a été avancé que la valeur normale des marchandises provenant de la Chine devrait être déterminée conformément à l'article 20 de la LMSI. L'article 20 aurait permis à l'ASFC d'établir les valeurs normales au moyen des renseignements obtenus de vendeurs de marchandises similaires dans un tiers pays.

[123] Pour décider qu'un secteur en Chine opère dans des conditions qui ne sont pas celles d'une économie de marché, il doit exister des preuves que le GRPC fixe les prix intérieurs en majeure partie et que ces prix ne sont pas substantiellement ce qu'ils seraient s'ils étaient établis dans un marché concurrentiel. À l'ouverture de l'enquête visant les planchers laminés, aucune preuve n'a été fournie à l'ASFC qui aurait pu suggérer que le GRPC contrôlait en fait les prix intérieurs de marchandises similaires. Si, durant le cours de l'enquête, qui comprendrait des visites de vérification dans les locaux des deux exportateurs les plus importants, l'ASFC venait à découvrir des renseignements qui suggèrent de façon raisonnable que ce critère a été respecté, l'ASFC pourrait alors aller de l'avant pour corroborer les renseignements et décider si les valeurs normales doivent être établies en vertu de l'article 20 de la LMSI. À ce jour, l'ASFC n'a trouvé aucune preuve confirmant l'allégation de la plaignante selon laquelle le gouvernement chinois fixe les prix intérieurs en majeure partie dans l'industrie des planchers laminés.

[124] L'ASFC a reçu trois observations distinctes des conseillers représentant divers exportateurs au sujet du recours par l'ASFC à la réduction à zéro pour déterminer les marges de dumping. Les trois conseillers se sont dits opposés à l'utilisation de la « réduction à zéro » (voir la paragraphe 43 pour une description de la « réduction à zéro »).

[125] L'ASFC a récemment mis fin au recours à la « réduction à zéro ». Cette méthode n'a pas été utilisée dans le cadre de la présente enquête pour établir les marges de dumping aux fins de la décision provisoire.

[126] Les parties intéressées qui désirent faire des commentaires sur la politique de l'ASFC sur la non-utilisation de la « réduction à zéro » doivent le faire d'ici le 18 mars 2005, qui est la date de clôture du dossier administratif pour la présente enquête.

Décision

[127] Le 16 février 2005, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, en se fondant sur les résultats préliminaires de l'enquête, le président a rendu une décision provisoire de dumping et de subventionnement. Compte tenu de la décision provisoire de dommage rendue par le Tribunal, le président a aussi considéré que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour éviter que les importations sous-évaluées ne causent un dommage.

[128] Le même jour, conformément à l'alinéa 35(2)a) de la LMSI, le président a mis fin à l'enquête de dumping portant sur ledit produit originaire ou exporté du Luxembourg.

Droits provisoires à imposer

[129] Conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI, des droits provisoires seront appliqués aux marchandises en cause sous-évaluées et subventionnées qui sont dédouanées durant la période provisoire débutant le jour où la décision provisoire est rendue et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où le président décide de clore l'enquête en vertu du paragraphe 41(1) ou le jour où le Tribunal rend une ordonnance ou des conclusions.

[130] Les droits antidumping provisoires se fondent sur les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Les droits compensateurs provisoires sont aussi exprimés en pourcentage du prix à l'exportation. L'annexe 2 donne les marges estimatives de dumping et les montants estimatifs des droits provisoires à payer sur les marchandises en cause dédouanées le ou après le 16 février 2005.

[131] Les importateurs sont tenus de payer les droits provisoires au comptant ou par chèque certifié. Par ailleurs, ils peuvent aussi verser une caution d'un montant égal aux droits à payer. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s'ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement des droits provisoires ou le versement d'une caution. Si les importateurs des marchandises en cause n'indiquent pas le code requis de la LMSI ou ne décrivent pas comme il se doit les marchandises dans les documents douaniers, une sanction pécuniaire administrative pourrait être imposée. Les dispositions de la Loi sur les douanes s'appliquent en ce qui a trait au paiement, à la perception ou au remboursement de tout droit perçu en vertu de la LMSI. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans les délais réglementaires entraînera l'application de frais d'intérêts.

Mesures à venir

L'Agence des services frontaliers du Canada

[132] L'ASFC poursuivra son enquête sur le dumping et le subventionnement et rendra une décision définitive d'ici le 17 mai 2005. Durant la seconde phase de l'enquête, l'ASFC étudiera tout renseignement supplémentaire reçu afin de finaliser les calculs de la valeur normale, du prix à l'exportation et du montant des subventions.

[133] Si le président est convaincu que les marchandises ont été sous-évaluées ou subventionnées et que la marge de dumping ou le montant des subventions n'est pas minime, une décision définitive sera rendue. Autrement le président mettra afin à l'enquête et tous les droits provisoires payés ou cautions déposées seront retournés aux importateurs.

[134] Le tableau suivant donne le calendrier des événements futurs dans le cadre de l'enquête de l'ASFC :

Date

Événement

18 mars 2005

Date de clôture du dossier administratif

25 mars 2005

Mémoires dus pour toutes les parties

1er avril 2005

Contre-exposés dus pour toutes les parties

17 mai 2005

Décision définitive/fin de l'enquête de dumping et(ou) de subventionnement

1er juin 2005

Publication de l'énoncé des motifs (décision définitive/fin de l'enquête)

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[135] Le Tribunal a commencé son enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale. Le Tribunal devra rendre sa décision définitive d'ici le 16 juin 2005 au plus tard.

[136] Si le Tribunal conclut que le dumping ou le subventionnement n'a pas causé de dommages et ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus ou cautions déposées seront remboursés. Si le Tribunal rend une décision de dommage, des droits antidumping et(ou) compensateurs seront imposés sur les importations des marchandises en cause.

[137] Aux fins de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le président est tenu de déterminer si le volume réel et potentiel des marchandises sous-évaluées ou subventionnées est négligeable. Après une décision provisoire de dumping ou de subventionnement, le Tribunal assume cette responsabilité. Conformément au paragraphe 42(4.1) de la LMSI, le Tribunal est tenu de mettre fin à son enquête concernant toute marchandise s'il détermine que le volume des marchandises sous-évaluées ou subventionnées provenant d'un pays est négligeable.

Droits rétroactifs sur les importations massives

[138] Dans certaines circonstances, des droits antidumping et compensateurs peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada. Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu de récentes importations massives de marchandises sous-évaluées et(ou) subventionnées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées par l'ASFC dans les 90 jours précédant la date de la décision provisoire pourraient être assujetties à des droits antidumping et(ou) compensateurs.

[139] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée. Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqués sur une base rétroactive correspondra au montant de la subvention sur les marchandises qui est une subvention prohibée.

Engagements

[140] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou les dommages causés par le dumping. Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée pour les marchandises ou l'effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité des marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l'engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.

[141] Des engagements acceptables doivent porter sur la totalité ou sur la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises sous-évaluées et subventionnées. Si un engagement est accepté, le paiement requis des droits provisoires sur les marchandises sera suspendu.

[142] Compte tenu du temps qu'il faut pour les étudier, les propositions d'engagement par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping et de subventionnement. Vous trouverez de plus amples renseignements concernant les engagements dans le Mémorandum D14-1-9 de l'ASFC disponible en ligne à l'adresse : http://www.cbsa-asfc.gc.ca.

[143] La législation permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations concernant les propositions d'engagement. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à l'un des agents dont les noms figurent sur la liste ci-après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci-après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour présenter des observations.

Publication

[144] Un avis de la présente décision provisoire de dumping et de subventionnement est publié dans la Gazette du Canada, en application de l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[145] Le présent Énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement intéressées par ces procédures. Il est également affiché sur le site Internet de la Direction à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents mentionnés ci-après.

Courrier Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Canada

Téléphone: Richard Killeen (613) 954-7236
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Directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent


Annexe 1

Liste des exportateurs et(ou) fabricants qui ont fourni volontairement une réponse relative au dumping

Asia Dekor Industries (Shenzhen) Co. Ltd., Chine

Beijing Kronosenhua Flooring Co. Ltd., Chine

Chuzhou Chuzhou Wood Industry Co. Ltd., Chine

Danyang City Yate Flooring Co. Ltd., Chine

Jilin Forestry Industry Co. Ltd., Chine

Yekalon Industry Inc., Chine

Mohawk Industries, Inc., États-Unis d'Amérique

Annexe 2

Résumé des marges estimatives de dumping/subventionnement et des droits provisoires à payer

Exportateur

Pays

Marge estimative de dumping moyenne pondérée

(% of du prix à l'exportation)

Droits provisoires à payer

(% du prix à l'exportation)

Kaindl Flooring Gmbh

Autriche

4,7 %

4,7 %

Autres exportateurs

Autriche

4,7 %

4,7 %

Unilin NV

Belgique

6,6 %

6,6 %

Autres exportateurs

Belgique

6,6 %

6,6 %

Vöhringer Wood Products (Shanghai) Co. Ltd.

Chine

26,6 %

26,6 %

Autres exportateurs

Chine

26,6 %

26,6 %

Akzenta Paneele + Profile Gmbh

Allemagne

8,7 %

8,7 %

Kronotex Fussboden Gmbh & Co.

Allemagne

0,0 %

0,0 %

KronoFlooring Gmbh

Allemagne

0,0 %

0,0 %

Autres exportateurs

Allemagne

2,2 %

2,2 %

EPI Laminate Flooring

France

7,5 %

7,5 %

Autres exportateurs

France

7,5 %

7,5 %

Kronopol Sp.

Pologne

4,0 %

4,0 %

Autres exportateurs

Pologne

4,0 %

4,0 %

Exportateur

Pays

Marge estimative de subventionnement moyenne pondérée

(% of du prix à l'exportation)

Droits provisoires à payer

(% du prix à l'exportation)

Tous les exportateurs

Chine

2,01 %

2,01 %

Annexe 3

Liste des exportateurs et(ou) fabricants chinois qui ont fourni une réponse relativement au subventionnement

Asia Dekor Industries (Shenzhen) Co. Ltd.

Beijing Kronosenhua Flooring Co. Ltd.

Chang Zhou Ouqiang Flooring Factory

Chuzhou Chuzhou Wood Industry Co. Ltd.

Danyang City Yate Flooring Co. Ltd.

FuJian Yong An Forestry (Group) Joint Stock Co. Ltd.

Jilin Forestry Industry Co. Ltd.

New Global Trdaing Co.

Shangdong Chenming Panels Co. Ltd.

China World Best / Shanghai Allsun Wood Industry Co. Ltd.

Shanghai Everglory Import & Export Co. Ltd.

Shanghai Oceanic Furniture & Decoration Co. Ltd.

Sichuan Shengda Wooden Products Co. Ltd.

Vöhringer Wood Products (Shanghai) Co. Ltd.

Yekalon Industry Inc.

Annexe 4

République populaire de Chine (Chine)
Résumé des constatations provisoires pour les programmes recensés
Calcul du montant de subventions pour les programmes suivants

L'ASFC n'est pas en mesure de calculer un montant de subvention pour chaque programme en ce moment et l'analyse des réponses des exportateurs et du gouvernement aux demandes de renseignements (DDR) supplémentaires et originales se poursuit. De plus, tous les renseignements que l'ASFC a reçus du gouvernement et des exportateurs qui ont répondu n'ont pas encore été vérifiés étant donné qu'il est prévu que la vérification aura lieu après la décision provisoire. Tout programme supplémentaire recensé suite aux résultats de la vérification et de l'analyse continue sera traité dans l'Énoncé des motifs après la décision définitive.

Politiques fiscales préférentielles visant les Entreprises à participation étrangère (EPÉ)

En ce qui a trait aux EPÉ qui ne peuvent bénéficier d'un traitement fiscal préférentiel, le taux d'imposition applicable sur le revenu à l'échelle internationale est de 33 %, soit un impôt sur le revenu national de 30 % et un impôt sur le revenu local de 3 %1.

Une EPÉ peut être constituée de trois façons2 :

1. Coentreprises avec capitaux propres étrangers et chinois :

  • Coentreprise entre une entreprise, société ou autre association d'entreprises chinoise et une société, entreprise, association d'entreprises étrangère ou un particulier étranger constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée chinoise.
  • Les caractéristiques d'une coentreprise avec capitaux propres étrangers et chinois sont l'investissement commun, l'exploitation conjointe et les participants qui partagent les bénéfices, les risques et les pertes proportionnellement à leur contribution respective au capital nominal de la coentreprise.
  • La proportion de l'investissement de la partie étrangère ne peut être inférieure à 25 % du capital nominal de la coentreprise avec capital-actions.

2. Association contractuelle d'entreprises étrangères et chinoises :

  • Établie par des entreprises et d'autres organisations économiques étrangères ou des particuliers étrangers et des entreprises chinoises ou d'autres organisations économiques sur le territoire de la Chine. Les droits et obligations de chaque partie sont déterminés conformément à l'accord spécifié dans le contrat de l'association contractuelle d'entreprises. L'investissement ou les conditions de coopération des parties chinoises et étrangères peut être en espèces ou en nature ou peut inclure le droit d'utilisation des sols, les droits de propriété industrielle, de la technologie non brevetée ou tout autre droit de propriété.

3. Entreprises entièrement sous contrôle étranger :

  • Une entreprise entièrement sous contrôle étranger est créée par des entreprises et d'autres organisations économiques étrangères ou des particuliers étrangers conformément aux lois chinoises sur le territoire de la Chine et la totalité de son capital est sous le contrôle d'investisseurs étrangers. On les appelle aussi Entreprises étrangères (EÉ).

1) EPÉ productives devant être exploitées sur une période minimale de dix ans

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements étrangers dans des entreprises productives ou la création d'entreprises productives en Chine. L'autorité responsable de l'application de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. En plus de l'Administration centrale, il existe 9 bureaux municipaux et provinciaux supplémentaires et plus de 1 000 bureaux locaux de l'impôt, chacun étant responsable de l'administration de l'impôt en Chine. Ces bureaux locaux de l'impôt sont tenus d'appliquer la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives à un traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, dès la première année où une EPÉ commence à faire des bénéfices, cette dernière peut demander à bénéficier et bénéficier d'une exonération de l'impôt sur le revenu dès les première et seconde année et d'une réduction de 50 % les troisième, quatrième et cinquième années d'exploitation rentable.

Cependant, les EPÉ qui participent à l'exploitation de ressources comme le pétrole, le gaz naturel, les métaux rares et les métaux précieux sont réglementées séparément par Conseil d'État en ce qui a trait à ce programme. En outre, lorsqu'une EPÉ cesse ses opérations avant la fin de la période de dix ans, cette entreprise est tenue de repayer le montant des taxes qui ont fait l'objet d'une exemption ou d'une réduction dans le cadre de ce programme.

Si le permis d'établissement commercial d'une EPÉ vise des activités de nature productive et de nature non productive, l'EPÉ peut seulement demander à bénéficier et bénéficier des avantages dans le cadre de ce programme pour les seules années où le revenu tiré des activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total. Si le permis d'établissement commercial de l'EPÉ ne vise pas des activités de nature productive, l'EPÉ ne peut en aucun cas bénéficier des avantages en vertu de ce programme, même si le revenu tiré de ses activités productives est supérieur à 50 % de son revenu total3.

Ce programme était opérationnel durant la période visée par l'enquête (PVE) et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction et l'exemption de l'impôt sur le revenu pour les EPÉ dans le cadre de ce programme sont prévues à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. Le programme est appliqué conformément à l'Avis de l'Administration d'État de l'impôt sur l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

Le gouvernement de la République populaire de Chine (GRPC) reconnaît que deux des entreprises recensées par l'ASFC ont demandé à bénéficier ou bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Tel que susmentionné, les EPÉ exerçant des activités de nature productive sont admissibles à ce programme tant qu'elles sont exploitées sur une période minimale de dix ans. Les EPÉ dont les activités sont de nature productive sont définies à l'article 72 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères comme étant des EPÉ oeuvrant dans les industries suivantes :

a) Industries de fabrication de machines et de matériel électronique;

b) Industries des ressources énergétiques (à l'exception de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel);

c) Industries métallurgiques, chimiques et des matériaux de construction;

d) Industries légères et industries des textiles et de l'emballage;

e) Industries de l'équipement médical et des produits pharmaceutiques;

f) Agriculture, foresterie, zootechnie, pêcheries et conservation de l'eau;

g) Industries de la construction;

h) Industries des communications et du transport (à l'exclusion du transport de passagers);

i) Développement des sciences et de la technologie, études géologiques et consultations en information industrielle directement pour des services relatifs à la production et aux services ayant trait à la réparation et à l'entretien de matériel de production et d'instruments de précision;

j) Autres industries telles que spécifié par l'administration fiscale sous l'autorité du Conseil d'État.

Pour de plus amples renseignements concernant la définition des entreprises avec des activités de nature productive, le GRPC a fourni la définition supplémentaire suivante :

« Les entreprises à capitaux étrangers, qui se spécialisent dans les activités de vente en achetant des marchandises pour effectuer un montage simple, un chargement distinct, l'emballage, le nettoyage, la sélection et qui ne modifient pas les formes, caractéristiques et éléments des marchandises originales, se livrent toutes à des activités de vente de marchandises et ne doivent pas être qualifiées d'entreprises productives à capitaux étrangers. Par exemple : les entreprises qui achètent ou importent des jeux complets d'appareils électriques ou de pièces d'équipement et vendent ces produits après avoir procédé à un montage simple; les entreprises qui achètent divers types de boissons et d'aliments et vendent ces produits après les avoir chargés, chargés séparément et emballés, y compris les commerces qui prévoient spécialement des services de chargement, de chargement distinct et d'emballage »4.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière5 conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC6.

2) EPÉ de haute technologie devant être exploitées sur une période minimale de dix ans

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements étrangers dans les entreprises de haute technologie en Chine. L'autorité responsable de l'application de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, les EPÉ de haute technologie qui sont toujours considérées comme ayant une haute technologie et qui ont déjà profité du programme susmentionné (programme no 1 en vertu des politiques fiscales préférentielles visant les EPÉ) peuvent, à l'expiration du programme ci-dessus, continuer à bénéficier d'une réduction de 50 % de l'impôt sur le revenu durant trois années supplémentaires.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction et l'exemption de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ dans le cadre de ce programme sont appliquées conformément à l'article 75 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

Le GRPC prétend qu'aucune des entreprises recensées par l'ASFC ou par le GRPC n'ont demandé à bénéficier ou n'ont bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continue de vérifier si des entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

En plus de satisfaire aux exigences en matière d'admissibilité établies dans le cadre du premier programme, l'EPÉ doit toujours être considérée comme une EPÉ de haute technologie à l'expiration du programme susmentionné afin de bénéficier des avantages de ce programme. Le GRPC n'a pas fourni les critères d'admissibilité utilisés pour déterminer si une EPÉ est considérée comme une EPÉ de haute technologie étant donné qu'il a dit ne pas avoir recensé d'entreprises visées par la présente enquête qui ont bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ en haute technologie étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC7.

3) EPÉ dans des industries et secteurs où les investissements étrangers sont encouragés par l'État

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé pour encourager les investissements étrangers en Chine et accélérer le développement des économies locales. L'autorité responsable d'appliquer ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui font partie d'une industrie ou entreprennent un projet encouragé par l'État peuvent demander à bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de l'impôt sur le revenu local sous réserve de l'approbation de la province, de la région autonome ou de la municipalité.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction et l'exemption de l'impôt sur le revenu local visant les EPÉ dans le cadre de ce programme sont prévues à l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

Le GRPC reconnaît qu'une des entreprises recensées par l'ASFC a demandé à bénéficier ou a bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Tel que susmentionné, les EPÉ qui font partie d'une industrie ou entreprennent un projet encouragé par l'État peuvent demander à bénéficier et bénéficier d'une réduction ou d'exemption de l'impôt sur le revenu local sous réserve de l'approbation de la province, de la région autonome ou de la municipalité. Les industries et les projets encouragés par l'État figurent dans le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers, qui a été publié par la Commission d'État à la planification, la Commission d'État pour l'économie et le commerce et le ministère du Commerce et des relations économiques extérieures le 11 mars 2002 et était en vigueur durant la PVE. D'autres renseignements obtenus par l'ASFC suggèrent que la Commission d'État de la réforme et du développement et le ministère du Commerce avaient publié en commun un Catalogue industriel pour les investissements étrangers modifié le 30 novembre 2004, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2005 et remplacera le catalogue publié le 11 mars 2002.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC8.

4) EPÉ qui génèrent un revenu découlant du transfert de technologies

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé pour encourager les investissements étrangers et le développement économique en Chine. L'autorité responsable d'appliquer ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui génèrent un revenu découlant du transfert de technologies peuvent être admissibles à un traitement fiscal préférentiel comme la réduction ou l'exemption de l'impôt sur le revenu. Le GRPC n'a pas mentionné les articles spécifiques dans les lois régissant ce programme, y compris les critères d'admissibilité ou la définition de « transfert de technologies », étant donné qu'il prétend qu'aucune des entreprises n'a bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme. Selon les renseignements disponibles, le revenu découlant du transfert de technologies et d'autres services connexes, y compris, mais sans s'y limiter, les consultations et la formation relatives à la technologie, est exempté de l'impôt sur le revenu jusqu'à un seul maximum de 300 000 RMB. Le revenu découlant de ces activités qui est supérieur à 300 000 RMB est assujetti aux règles et règlements habituels de l'impôt sur le revenu9.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

Les articles des lois et règlements qui prévoient l'utilisation de ce programme et l'admissibilité à ce programme n'ont pas été spécifiquement mentionnés par le GRPC qui a seulement cité la Loi et les règles de l'impôt sur le revenu visant les entreprises dans leur ensemble.

Le GRPC prétend qu'aucune des entreprises recensées par l'ASFC ou par le GRPC n'ont demandé à bénéficier ou n'ont bénéficié du traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si des entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Tel que susmentionné, les EPÉ qui génèrent des revenus découlant du transfert de technologies peuvent être admissibles à un traitement fiscal préférentiel comme la réduction ou l'exemption de l'impôt sur le revenu. Le GRPC n'a pas fourni les critères d'admissibilité spécifiques utilisés pour déterminer les types de revenus qui sont jugés découler des transferts de technologies étant donné qu'il n'a recensé aucune entreprise visée par la présente enquête comme étant une entreprise ayant bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme. Tel que susmentionné, il a simplement fait référence à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu dans leur ensemble.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourraient conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC10.

5) EPÉ qui exportent plus de 70 % de leur production

Renseignements généraux :

On suppose que ce programme a été fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991, comme tous les autres programmes fiscaux mentionnés dans ce rapport. Il semble que ce programme ait été créé afin d'encourager les EPÉ à accroître leurs niveaux d'exportations ou à soutenir un niveau élevé. L'autorité responsable de l'application de ce programme semble être l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, il semble que les EPÉ exportant 70 % ou plus de la valeur totale de l'ensemble de leurs produits peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % de leur taux d'impôt sur le revenu après la période d'exemption de l'impôt sur le revenu susmentionnée dans le cadre du programme no 1 (c.-à-d. après l'exemption de deux ans et la réduction du taux de 50 % sur trois ans visant les EPÉ devant être exploitées sur une période minimale de dix ans). Par conséquent, durant les années suivant les cinq années initiales de rentabilité, une EPÉ peut demander le traitement préférentiel dans le cadre de ce programme pour chaque année durant laquelle la valeur de ses exportations est supérieure à 70 % du total de ses ventes, tel que susmentionné.

Tel que mentionné ci-dessous dans le programme no 6, si l'EPÉ est admissible au taux d'impôt sur le revenu réduit de 15 % parce qu'elle se trouve dans une zone économique spéciale, une zone de développement technologique et économique ou fait partie de tout autre type d'entreprise admissible à un taux d'impôt sur le revenu de 15 %, elle peut seulement obtenir un taux d'impôt sur le revenu réduit de 10 % dans le cadre de ce programme et non pas une réduction complète de 50 % du taux d'impôt sur le revenu de 15 %.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ dans le cadre de ce programme est prévue à l'article 8 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément à l'article 75 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

La GRPC n'a pas signalé ce programme dans sa réponse à la Demande de renseignements de l'ASFC et n'a donc pas mentionné si une des entreprises recensées aux fins de cette enquête avait réellement demandé à bénéficier ou bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Les critères d'admissibilité pour ce programme sont énoncés à l'article 75 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

Tel que susmentionné, après la période de traitement fiscal préférentiel initial obtenu au cours de la première année d'exploitation rentable et la période subséquente de quatre ans, une EPÉ peut demander à bénéficier du traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme n'importe quelle année après la période de cinq ans durant laquelle la valeur de ses exportations représente 70 % ou plus de la valeur totale de tous les produits.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière, conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

6) EPÉ situées dans des Zones économiques spéciales, Zones de développement technique, Zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les zones, ou toute autre région définie par le Conseil d'État

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investissements étrangers dans les Zones économiques spéciales (ZES) ou les Zones de développement économique et technique (ZDET) dans les villes côtières ouvertes et encourage certains districts à prendre le leadership du développement. L'autorité responsable de l'application de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, les EPÉ qui ne sont pas entièrement sous contrôler étranger établies dans des ZES, les EÉ (EPÉ entièrement sous contrôle étranger) établies dans des ZES se livrant à des activités de production ou commerciales et les EPÉ avec des activités de nature productive établies dans les ZDET doivent payer l'impôt sur le revenu au taux réduit de 15 %.

Les EPÉ avec des activités de nature productive établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les ZES ou les ZDET doivent payer l'impôt sur le revenu à un taux réduit de 24 %. Cependant, les EPÉ établies dans les zones côtières économiques ouvertes ou dans les vieux districts urbains de villes où se trouvent les ZES ou les ZDET ou dans toute autre région définie par le Conseil d'État, qui se livrent à des activités relatives à l'énergie, aux communications, à un port, à un quai ou à tout autre projet encouragé par l'État, peuvent être imposées au taux réduit de 15 %. De plus, si les EPÉ sont admissibles au taux réduit de 15 % dans le cadre de ce programme mais sont aussi admissibles au programme no 5 susmentionné, ces EPÉ doivent payer l'impôt sur le revenu au taux réduit de 10 %.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction de l'impôt sur le revenu visant les EPÉ dans le cadre de ce programme est prévue à l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

Le GRPC reconnaît qu'une des entreprises recensées par l'ASFC a demandé à bénéficier ou a bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Les critères d'admissibilité pour ce programme figurent dans les articles suivants des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

L'article 69 définit les ZES comme les zones économiques spéciales de Shenzhen, Zhuhai, Shantou et Xiamen et la zone économique spéciale de Hainan créée légalement ou créée sur approbation du Conseil d'État et les ZDET comme les zones de développement économique et technique dans les villes portuaires côtières établies sur approbation du Conseil du Trésor.

Les EPÉ établies dans les ZDET qui sont admissibles au traitement fiscal préférentiel dans le cadre de ce programme se trouvent dans les ZDET suivantes : Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang, Shanghai (Minhang, Hongqiao, Caohejing), Beihai, Shenyang, Wenzhou, Harbin, Changchun, Hangzhou, Wuhan, Chongqing, Wuhu, Xiaoshan, Huizhou, Nansha, Kunshan, Rongqiao, Weihai, Yingkou, Dongshan11.

L'article 70 définit les zones côtières économiques ouvertes comme les « villes, comtés et districts établis en tant que zones côtières économiques ouvertes sur approbation du Conseil d'État ».

Quant à la définition des EPÉ dont les activités sont de nature productive, tel qu'énoncé à l'article 72, elle a été traitée spécifiquement dans le cadre du programme no 1 susmentionné.

L'article 73 identifie spécifiquement les EPÉ axées sur la production établies dans la nouvelle zone Pudong de Shanghai comme étant admissibles au taux d'impôt sur le revenu réduit de 15 %.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans les Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères. De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC12.

7) Réinvestissement des bénéfices par l'investisseur étranger

Renseignements généraux :

Ce programme est fondé sur la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères, qui a été promulguée le 9 avril 1991 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1991. Ce programme a été créé afin d'encourager les investisseurs étrangers à réinvestir leurs bénéfices dans des entreprises en Chine. L'autorité responsable de l'application de ce programme est l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine. Les bureaux locaux de l'impôt appliquent la politique de l'État et sont responsables de toutes les questions pertinentes relatives à la cotisation et à la perception de l'impôt sur le revenu, y compris de l'examen et de l'approbation des demandes relatives au traitement fiscal préférentiel.

Dans le cadre de ce programme, les investisseurs étrangers qui réinvestissent leurs bénéfices provenant d'une EPÉ dans cette même EPÉ en augmentant son capital-actions, ou utilisent les bénéfices provenant de l'EPÉ pour créer une autre EPÉ devant être exploitée sur une période minimale de cinq ans, peuvent recevoir un remboursement de l'impôt sur le revenu déjà payé sur les bénéfices qui ont été réinvestis.

L'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères stipule clairement que tout investisseur étranger qui réinvestit directement ses bénéfices après impôt dans l'entreprise d'où proviennent les bénéfices, ou utilise les bénéfices pour créer une nouvelle entreprise étrangère, se verra rembourser 40 % de l'impôt payé sur les bénéfices directement réinvestis. De plus, si le réinvestissement direct se fait dans une nouvelle entreprise étrangère et si l'investisseur retire son investissement avant que les cinq ans ne se soient écoulés, l'impôt remboursé doit être repayé. Il stipule aussi que si le Conseil d'État édicte des règlements relatifs à l'application de ce traitement préférentiel, les dispositions de ces règlements seront appliquées.

L'article 80 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères mentionne le « réinvestissement direct » comme étant l'utilisation des bénéfices susmentionnés, avant de les encaisser, pour augmenter le capital-actions de l'EPÉ qui a généré les bénéfices ou, après l'encaissement de ces bénéfices, la création d'une autre EPÉ.

L'article 81 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères traite des dispositions préférentielles adoptées par le Conseil d'État, tel que susmentionné. Il stipule que lorsqu'un investisseur étranger réinvestit directement les bénéfices des diverses façons suivantes, la totalité de l'impôt sur le revenu payé sur le bénéfice réinvesti sera remboursée :

  • afin de créer ou d'agrandir des entreprises axées sur les exportations ou des entreprises de haute technologie;
  • les bénéfices d'entreprises dans la Zone économique spéciale de Hainan sont réinvestis dans des projets d'infrastructure et des entreprises de développement agricole dans cette zone.

L'article 82 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères fournit la formule utilisée pour calculer le remboursement. De plus, l'Avis de l'Administration fiscale d'État sur les problèmes concernant le remboursement de l'impôt sur le revenu des entreprises aux investisseurs étrangers ayant réinvesti fournit les règles de traitement des remboursements dans le cas où les investissements sont en devises étrangères et fixe les limites pour le calcul des réinvestissements qui spécifient le montant maximum d'impôt qui peut être remboursé durant la même année.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La réduction de l'impôt sur le revenu des EPÉ dans le cadre de ce programme est prévue à l'article 10 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et est appliquée conformément aux articles 80, 81 et 82 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

Le CRPC reconnaît qu'une des entreprises recensées par l'ASFC a demandé à bénéficier ou a bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié du traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Pour qu'un investisseur étranger puisse obtenir ce traitement fiscal préférentiel, la totalité des actions de l'entreprise de l'investisseur étranger doivent être entièrement sous contrôle étranger et se trouver à l'extérieur de la Chine. Par conséquent, les entreprises financées de l'étranger sur le territoire de la Chine qui investissent dans d'autres entreprises ne doivent pas être considérées comme des investisseurs étrangers aux fins du traitement préférentiel dans le cadre de ce programme13.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI, c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération ou d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires équivalent au montant de la réduction/l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Il a été constaté que les taux d'imposition préférentiels octroyés aux EPÉ étaient limités, du point de vue du droit, à une entreprise particulière conformément à l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI, c.-à-d. étant donné qu'ils sont limités, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères et la Réponse officielle aux problèmes concernant les drawbacks sur réinvestissement d'entreprises financées de l'étranger (Guoshuihanfa [1995] no 154). De plus, l'ASFC est d'avis que la subvention est de plus limitée à un groupe d'entreprises, qui comprend des EPÉ qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés.

Il faut aussi noter que le GRPC a signalé cette politique fiscale préférentielle visant les EPÉ comme étant une subvention spécifique dans les notifications concernant les subventions rédigées aux fins de son adhésion à l'OMC14.

Exonération des droits et taxes sur les matériaux et l'équipement

8) Exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la production de marchandises utilisant du bois de chauffage et d'autres bois à faible valeur

Renseignements généraux :

Ce programme est créé et appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable à la TVA des produits utilisés sous tous leurs aspects fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières, qui a été diffusée le 29 avril 2001 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La circulaire indique aussi que ce programme arrivera à échéance le 31 décembre 2005. Ce programme a été créé afin de protéger les ressources forestières de la Chine, qui sont insuffisantes en terme de qualité et de quantité, et aussi pour promouvoir l'utilisation de ce type de bois d'_uvre. Les autorités responsables de l'application commune de ce programme sont le ministère des Finances et l'Administration d'État de l'impôt de la République populaire de Chine, dont les bureaux locaux de l'impôt sont responsables de la mise en _uvre de cette politique dans leurs domaines respectifs.

Dans le cadre de ce programme, tous les produits du bois admissibles achetés sur le marché intérieur pour la production et la transformation des types particuliers de marchandises énoncés dans la circulaire, appelés produits utilisés sous tous leurs aspects, sont admissibles au remboursement immédiat de la TVA après son imposition, ce qui entraîne un remboursement complet des 13 % de TVA imposés sur les intrants du bois. Afin de bénéficier de l'exemption de la TVA, les entreprises, chinoises et à participation étrangère, doivent calculer séparément le volume des ventes des produits utilisés sous tous leurs aspects et le montant de la taxe sur les extrants et le montant de la taxe sur les intrants de la TVA. Si ces sommes ne sont pas calculées séparément ou avec précision, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de l'exemption prévue dans le cadre de ce programme.

Même si les entreprises chinoises et à participation étrangère sont admissibles à ce programme, ce programme de remboursement immédiat de la TVA n'est pas offert aux entreprises qui exportent les produits utilisés sous tous leurs aspects.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour. Tel que susmentionné, ce programme doit arriver à échéance le 31 décembre 2005.

Fondement juridique :

Le remboursement immédiat de la TVA prévu dans le cadre de ce programme est assuré et appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable à la TVA des produits utilisés sous tous leurs aspects fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières.

Le GPRC prétend qu'aucune des entreprises recensées par l'ASFC n'ont demandé à bénéficier ou n'ont bénéficié d'un traitement TVA pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE.

Critères d'admissibilité :

Les critères d'admissibilité pour ce programme sont énoncés dans la Circulaire du ministère des Finances et de l'Administration d'État de l'impôt relative à la politique favorable à la TVA des produits utilisés sous tous leurs aspects fabriqués et transformés à partir des trois résidus et du petit bois de chauffage comme matières premières et dans le Catalogue des produits utilisés sous tous leurs aspects.

L'article 2 de la circulaire contient les définitions des trois résidus et du petit bois de chauffage. Les résidus sont les matières non utilisées provenant de la coupe des arbres, de la préparation des bûches et de la transformation y compris, par exemple, les branches, la cime des arbres, les racines, l'écorce, la sciure, les copeaux, les tronçons de bois et les morceaux non utilisés, etc. Le petit bois de chauffage correspond, par exemple, au bois de chauffage, aux petites bûches de mauvaise qualité, aux lamelles de bûches, etc.

Tel que susmentionné, l'article 3 de la circulaire stipule que le programme de remboursement immédiat de la TVA n'est pas offert aux entreprises qui exportent les produits utilisés sous tous leurs aspects.

Vous trouverez ci-dessous le Catalogue des produits utilisés sous tous leurs aspects :

No de série

Nom du produit

No de série

Nom du produit

1

Panneaux de fibres de bois et de bambou

12

Charbon actif

2

Aggloméré de bois et de bambou

13

Extrait de tannin

3

Bois et bambou

14

Plaques de bois d'une longueur inférieure à 2 mètres (moins de 2 mètres) (désigne seulement les plaques de bois fabriquées de matériaux produisant une dalle après coupe)

4

Copeaux de bois et de bambou

5

Pavé de bois

6

Produits transformés en bois

15

Billes de bois ou de bambou, cure-dents en bois ou en bambou, petits placages, bandes grises, morceaux de bois, bandes de bois ou de bambou, coupe de bois et de bambou, feuilles, racines, sciure et son produit utilisé sous tous ses aspects, acide oxalique, sciure, crayons de papier, etc. bâtons de sucettes gelées et de sucettes glacées, cuillères de sucettes glacées, cartons gris de bambou, planches d'arasement.

7

Alcool hydrolisé

8

Furan-2-carbaldéhyde

9

Levure d'aliments pour animaux

10

Aliments pour animaux - de conifères

11

Charbon de bois

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme ne semble pas constituer une contribution financière du gouvernement conformément au paragraphe 2(1.6) de la LMSI et, par conséquent, ne semble pas être une subvention.

9) Réductions tarifaires sur les importations de fibres ligneuses

Renseignements généraux :

Suite à l'obligation imposée par l'OMC à la Chine d'améliorer l'accessibilité au marché intérieur, la Commission tarifaire du Conseil d'État a modifié le Tarif des douanes visant les importations et les exportations de la République populaire de Chine en 2004. L'annexe 8 de l'Adhésion à l'OMC de la République populaire de Chine fournit une liste d'articles par numéro tarifaire et stipule que les tarifs relatifs à ces articles seront réduits le 1er janvier de chaque année au montant spécifié à l'annexe.

La mesure de réduction tarifaire est de nature générale et n'exige pas de demande de réduction des taux étant donné que les procédures de déclaration douanière standard s'appliquent. Les réductions tarifaires pour les importations de fibres ligneuses ont commencé en janvier 2002 et se sont poursuivies tout au long de la PVE en 2003 et 2004. La liste fournie à l'annexe 8, tel que susmentionné, montre que la réduction tarifaire définitive prévue pour ces marchandises est le 1er janvier 2005.

Fondement juridique :

Les réductions tarifaires sont prévues conformément au Tarif des douanes sur les importations et les exportations de la République populaire de Chine et ont trait aux obligations de la Chine dès son adhésion à l'OMC. Les numéros tarifaires spécifiques et les taux de réduction figurent à l'annexe 8 de l'Adhésion à l'OMC de la République populaire de Chine.

Le GPRC prétend qu'aucune des entreprises recensées par l'ASFC n'ont demandé à bénéficier ou n'ont bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme durant la PVE et a indiqué que les importations de fibres ligneuses sont principalement liées à l'industrie du papier.

Critères d'admissibilité :

Les critères d'admissibilité pour ce programme sont de nature générale étant donné que les réductions tarifaires ont trait aux procédures de déclaration douanière habituelles et sont prévues de la même manière pour toutes les importations de fibres ligneuses. Aucune demande spéciale n'est nécessaire et toutes les importations de ces matières sont assujetties au même taux tarifaire.

Détermination de la subvention :

Étant donné que la fixation du taux tarifaire ne constitue pas des recettes cédées, l'ASFC ne considère pas que cette réduction constitue une contribution financière du gouvernement conformément au paragraphe 2(1.6) de la LMSI et considère donc qu'elle n'est pas une subvention.

10) Exonération du tarif douanier et de la TVA sur l'équipement importé

Renseignements généraux :

L'exemption du tarif douanier et de la TVA visant les importations est prévue et appliquée conformément à la Circulaire du Conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé qui a été publiée le 29 décembre 1987 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998. Ce programme a été créé afin d'encourager la venue d'équipements et de technologies de pointe de l'étranger et l'amélioration structurelle et les innovations technologiques dans l'industrie.

Les autorités responsables de l'application de ce programme sont le ministère des Finances et l'Administration générale des douanes de la République populaire de Chine, en coopération avec des directions des douanes municipales et provinciales locales.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui satisfont aux critères d'admissibilité énoncés ci-après peuvent demander l'exonération des tarifs douaniers et de la TVA sur le matériel importé et les technologies, éléments et parties connexes. L'entreprise doit recevoir l'approbation de sa demande de l'autorité appropriée et présenter ensuite ce document d'approbation aux fonctionnaires des douanes locaux qui vérifient si les documents présentés sont appropriés et si les articles importés ne figurent pas dans le catalogue des marchandises qui ne sont pas admissibles aux exonérations fiscales.

Ce programme était opérationnel durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

L'exonération immédiate de la TVA prévue dans le cadre de ce programme est appliquée conformément à la Circulaire du Conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé. L'article 12 des Mesures de la République populaire de Chine pour le contrôle et l'imposition des marchandises importées et exportées d'entreprises à participation étrangère prévoit des réductions et exemptions préférentielles des tarifs et des taxes sur l'équipement importé tel que prévu dans la circulaire susmentionnée. Les critères d'admissibilité relatifs à ce programme tiennent aussi compte des documents suivants :

  • Le Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l'État (provisoire);
  • Le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers;
  • Le répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant être utilisées dans des projets à participation nationale;
  • Le répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant être utilisées dans des projets à participation étrangère.

Le GRPC reconnaît que trois des entreprises recensées par l'ASFC ont demandé à bénéficier ou ont bénéficié d'un traitement fiscal pertinent dans le cadre de ce programme durant la PVE. L'ASFC continuera de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Conformément à la circulaire susmentionnée, pour qu'une entreprise à participation nationale (EPN) puisse bénéficier des exemptions du tarif et de la TVA sur l'équipement importé, le projet à participation nationale auquel le matériel a trait doit figurer dans Le Catalogue courant des principaux produits, industries et technologies dont le développement est encouragé par l'État (provisoire). De plus, l'équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l'investissement dans le projet national. Pour finir, tout type d'équipement qui est importé et qui figure dans Le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant être utilisées dans des projets à participation nationale n'est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.

Pour qu'une EPÉ puisse bénéficier des exemptions du tarif et de la TVA sur l'équipement importé, le projet à participation étrangère auquel l'équipement a trait doit correspondre aux projets figurant dans Le Catalogue des lignes directrices visant les industries à capitaux étrangers sous la catégorie encouragement ou la catégorie B restreinte. De plus, l'équipement ne peut être utilisé que par le demandeur et sa valeur ne doit pas dépasser le montant total de l'investissement dans le projet étranger. Pour finir, tout type d'équipement qui est importé et qui figure dans Le Répertoire des marchandises importées non exemptées d'impôt devant être utilisées dans des projets à participation étrangère n'est pas admissible aux exemptions dans le cadre de ce programme.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI; c.-à-d. des sommes qui, en l'absence d'une exonération et d'une déduction, seraient perçues par le gouvernement, et pourrait conférer un avantage au bénéficiaire équivalent au montant de la réduction/de l'exemption.

Détermination de la spécificité :

Selon les répertoires des marchandises non exemptées d'impôt qui ont été fournies pour les projets à participation nationale et étrangère, il semble qu'il y ait un écart entre le nombre et le type d'articles figurant dans le répertoire pour les projets nationaux et ceux figurant dans le répertoire des projets étrangers.

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait donner lieu à une subvention en accordant des réductions ou des exemptions du tarif et de la TVA pour l'équipement acheté par les EPÉ, et de telles réductions et exemptions ne seraient pas accordées aux EPN achetant le même matériel. Vice versa, il pourrait y avoir subvention si des EPN ont bénéficié de réductions ou d'exemptions du tarif et de la TVA pour de l'équipement acheté et de telles réductions et exemptions ne seraient pas octroyées aux EPÉ achetant le même matériel. Si une subvention devait se produire dans un de ces cas en raison des écarts entre les répertoires, elle constituerait probablement une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu'elle est limitée à des entreprises particulières, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Circulaire du Conseil d'État concernant l'ajustement de la politique fiscale visant l'équipement importé. En outre, l'ASFC est d'avis que si ce programme devait donner lieu à une subvention, il serait limité encore plus à un groupe d'entreprises, qui serait formé uniquement d'EPÉ ou d'EPN qui satisfont aux critères d'admissibilité susmentionnés, particulièrement en ce qui a trait aux répertoires des marchandises non exemptées d'impôt.

Prêts à des taux préférentiels

11) Prêts à faible taux d'intérêt pour les projets de transformation du bois

Renseignements généraux :

Les pratiques courantes concernant la fourchette des taux d'intérêt qui doivent être utilisés par les établissements financiers sont traitées dans la Circulaire de la Banque populaire de Chine concernant les questions pertinentes de la fourchette élargie et fluctuante des taux d'intérêt pour les prêts pratiqués par l'établissement financier qui a été publiée le 10 décembre 2003 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Cette circulaire avait pour but de modifier la méthode utilisée par les établissements financiers pour calculer les taux des prêts avant 2004. La circulaire a été publiée afin d'atteindre plusieurs objectifs, y compris : aider à créer un marché plus compétitif; mieux traiter les besoins des petites et moyennes entreprises (PME); et accélérer la réforme des établissements financiers.

L'autorité responsable de la publication de la politique sur les taux d'intérêt pour les prêts ci-dessus est la Banque populaire de Chine, sous réserve de l'approbation du Conseil d'État.

Dans la plainte, il était allégué que le Conseil d'État et le ministère des Finances autorisent les banques à offrir des prêts pour des projets de transformation du bois à un taux équivalent à 90 % du taux d'intérêt standard fixé par la Banque centrale. En réponse à cette allégation, le GRPC a indiqué que les établissements financiers déterminent le taux d'intérêt qu'ils appliquent à un prêt en fonction des circonstances particulières relatives aux prêts et aux demandeurs. Les établissements financiers peuvent fixer n'importe quel taux d'intérêt pour les prêts en respectant les limites maximales et minimales énoncées dans la circulaire susmentionnée et en fonction du taux de référence fixé par la Banque populaire de Chine. Il est à noter que ces lignes directrices s'appliquent à tous les prêts et pas seulement aux prêts relatifs aux projets de transformation du bois.

Suite à la publication de la circulaire susmentionnée, les prêts accordés après le 1er janvier 2004 sont assujettis à la politique suivante d'établissement des taux d'intérêt :

  • Les banques commerciales et les caisses populaires urbaines peuvent fixer tout taux d'intérêt pour un prêt équivalent au maximum à 170 % du taux de référence ou au minimum à 90 % du taux de référence;
  • Les caisses populaires rurales peuvent fixer tout taux d'intérêt pour un prêt équivalent au maximum à 200 % du taux de référence ou au minimum à 90 % du taux de référence;
  • Les banques à vocation particulière, comme la Banque de développement agricole, la Banque de développement de la Chine et la Banque
    d'import-export de la Chine, et d'autres banques stipulées par le Conseil d'État n'augmentent pas leurs taux d'intérêt au-delà du taux de référence.

Avant 2004, les taux d'intérêt maximums qui pouvaient être imposés sur les prêts accordés par les banques étaient basés non seulement sur le type de banque comme di-dessus, mais aussi sur la taille de l'entreprise du bénéficiaire du prêt. Les banques commerciales et les caisses populaires urbaines pouvaient fixer des taux d'intérêt pour prêts équivalent au maximum à 110 % du taux de référence pour les grandes entreprises et à 130 % du taux de référence pour les PME. Les caisses populaires rurales pouvaient fixer des taux d'intérêt pour les prêts pouvant aller jusqu'à un maximum de 150 % du taux de référence. Le taux d'intérêt minimum qui pouvait être fixé pour tous les prêts était de 90 % du taux de référence et, tel que susmentionné, les banques à vocation particulière et les autres banques stipulées par le Conseil d'État n'étaient pas autorisées à fixer des taux d'intérêt supérieurs au taux de référence.

Cette politique était en vigueur durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

La politique permettant de fixer les taux d'intérêt pour les prêts est prévue par la Circulaire de la Banque populaire de Chine concernant les questions pertinentes de la fourchette élargie et fluctuante des taux d'intérêt pour les prêts pratiqués par l'établissement financier.

Le GPRC prétend qu'aucune des entreprises recensées par l'ASFC n'ont demandé à bénéficier ou n'ont bénéficié d'avantages dans le cadre de ce programme présumé.

Critères d'admissibilité :

Tel que susmentionné, le GRPC maintient que chaque banque commerciale peut déterminer les intérêts à imposer sur un prêt à son gré aussi longtemps qu'elle respecte les limites établies dans la circulaire susmentionnée. Le GRPC déclare aussi que la procédure suivie par les banques pour déterminer les taux d'intérêts est confidentielle et n'implique pas le gouvernement.

Détermination de la subvention :

Selon les renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. une pratique gouvernementale comportant un transfert direct de fonds, et pourrait conférer un avantage aux bénéficiaires égal à la différence entre le montant de l'intérêt à payer sur le prêt dans le cadre de ce programme et l'intérêt qui serait à payer sur un prêt commercial au taux du marché octroyé à l'entreprise.

Afin de déterminer s'il y a une subvention, l'ASFC a considéré que toutes les banques assujetties à la politique susmentionnée étaient visées par la définition de « gouvernement » en vertu de la LMSI. En ce qui a trait à l'évaluation des avantages découlant de ce programme, l'ASFC se prévaut de l'article 15b) de la L'Accord sur l'adhésion à l'OMC de la République populaire de Chine (novembre 2001), qui permet l'utilisation de méthodes qui tiennent compte de la possibilité que les modalités courantes en place en Chine peuvent ne pas toujours être utilisées comme références appropriées.

Détermination de la spécificité :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme semble être non spécifique en droit. Cependant, l'ASFC continuera de vérifier si ce programme pourrait constituer une subvention spécifique, en fait, conformément au paragraphe 2(7.3) de la LMSI.

12) Périodes prolongées de remboursement de prêt qui incluent des périodes de grâce non productives d'intérêts sur des investissements dans des plantations à fort rendement et à croissance rapide

Renseignements généraux :

Les principes directeurs concernant les accords sur les prêts, établis conformément à la Loi de la République populaire de Chine et sur la Banque populaire de Chine et à la Loi sur les services bancaires commerciaux de la République populaire de Chine, sont traités dans les Principes généraux régissant les prêts publiés par la Banque populaire de Chine le 1er juin 1996 et mis en _uvre le 1er août 1996. Ces principes généraux ont pour but de normaliser et d'améliorer l'efficience des activités de prêts tout en protégeant les intérêts des parties concernées et en assurant la promotion du développement durable de l'économie.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui investissent dans des plantations d'arbres à fort rendement et à croissance rapide peuvent demander un prêt avec une période prolongée de remboursement de 10 à 20 ans, sur laquelle une période de grâce de 5 à 10 ans peut être accordée. La raison de la durée à long terme du prêt est due au fait que 10 à 20 années sont nécessaires avant que l'emprunteur puisse couper les arbres qui ont été plantés suite à son investissement dans la plantation. La période de grâce semble être une période durant laquelle l'entreprise qui investit n'est pas tenue de faire de paiement. La période et les conditions spécifiques de remboursement du prêt sont déterminées en fonction de chaque entreprise par la banque prêteuse suite à des négociations entre l'emprunteur et le prêteur conformément aux principes susmentionnés.

Ce programme était en vigueur durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

Les principes directeurs concernant les accords de prêts sont prévus dans les Principes généraux régissant les prêts. Un extrait de la Planification de la construction d'une base de plantation à fort rendement et à croissance rapide a aussi été présenté relativement à ce type d'investissement dans une plantation et montre les conditions préférentielles planifiées relatives aux prêts de cette nature.

Le GRPC reconnaît qu'une des entreprises recensées par l'ASFC a bénéficié d'un prêt pour un projet de plantation à fort rendement et à croissance rapide. Selon les renseignements présentés, il semble que le prêt dont a bénéficié cette entreprise comprenait une période de grâce. D'autres renseignements concernant ce prêt ont été demandés au GRPC. L'ASFC continue de vérifier si d'autres entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Tel que susmentionné, les conditions de prêt dépendent de la banque émettrice et de l'emprunteur. Les critères d'admissibilité pour l'obtention d'un prêt avec une période prolongée de remboursement varient d'une banque commerciale à l'autre et dépendent des circonstances en vigueur relatives à la demande de prêt. Cependant, il est à noter que l'article 16 des Principes généraux régissant les prêts exige que le prêteur, c.-à-d. la banque commerciale, suspende, déduise, reporte ou annule les intérêts sur les prêts dont elle a le contrôle si le Conseil d'État prend une telle décision. À moins que le Conseil d'État ne prenne une telle décision, les prêteurs particuliers n'ont pas le droit de suspendre, déduire, reporter ou annuler l'intérêt sur les prêts.

Le GRPC a déclaré qu'il n'y avait aucun document officiel en place qui réglemente les périodes de remboursement. Tel que susmentionné, d'autres renseignements concernant le prêt spécifique mentionné par le GRPC ainsi qu'une explication des conditions du prêt, y compris de la période de grâce, ont été demandés.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(11.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et pourrait conférer un avantage au bénéficiaire égal au montant de l'intérêt impayé durant la période de grâce qui aurait dû être payé.

Détermination de la spécificité :

Selon les renseignements disponibles, si ce programme devait donner lieu à une subvention en suspendant, déduisant, reportant ou éliminant l'intérêt sur les prêts, il constituerait probablement une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu'il est limité à des entreprises particulières, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Planification de la construction d'une base de plantation à fort rendement et à croissance rapide.

13) Aide pour prêts à intérêts fournie sur des prêts relatifs à des investissements dans des plantations à fort rendement et à croissance rapide

Renseignements généraux :

Les principes directeurs relatifs aux accords de prêts, tels que susmentionné, sont traités dans les Principes généraux régissant les prêts. Les subventions visant les intérêts pour les prêts de ce programme sont administrées conformément à la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes qui a été publiée et mise en _uvre le 24 septembre 2003. Ce programme a pour but d'encourager le développement de projets particuliers de construction d'installations permanentes, y compris le développement de plantations à fort rendement et à croissance rapide. Tel que déjà mentionné, la Chine manque de ressources forestières et a donc décidé qu'il fallait accélérer le développement de l'industrie forestière nationale afin de satisfaire aux besoins futurs en bois d'_uvre et aussi mieux conserver les forêts. L'autorité responsable de l'application de ce programme est le ministère des Finances. Les fonds pour ce programme sont prévus dans le budget financier central.

Dans le cadre de ce programme, les entreprises qui investissent dans des plantations d'arbres à fort rendement et à croissance rapide qui n'ont pas reçu d'autres types d'aide pour prêts à intérêts du ministère des Finances15 peuvent demander une aide pour prêts à intérêts sur une période de 5 à 10 ans16. Ce programme prévoyait aussi des conditions de prêts à des taux d'intérêts préférentiels qui ont été abordées dans le programme no 12. Le montant maximum d'aide pour prêts à intérêts qui peut être accordé chaque année est de 3 % du principal. Il semble qu'à réception de l'aide pour prêts à intérêts, l'entreprise investissant dans le projet doive utiliser les fonds pour compenser les coûts de construction si le projet est dans la phase de construction ou, lorsque la phase de construction est terminée, utiliser les fonds pour compenser les dépenses connexes du projet.

Ce programme était en vigueur durant la PVE et continue de l'être à ce jour.

Fondement juridique :

Les principes directeurs concernant les accords de prêts sont prévus dans les Principes généraux régissant les prêts. Un extrait de la Planification de la construction d'une base de plantation à fort rendement et à croissance rapide a aussi été présenté relativement à ce type d'investissement dans une plantation et montre les conditions préférentielles planifiées relatives aux prêts de cette nature. Tel que susmentionné, le programme est appliqué conformément à la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.

Le GPRC reconnaît qu'une des entreprises recensées par l'ASFC a bénéficié d'un prêt pour un projet de plantation à fort rendement et à croissance rapide mais qu'aucune entreprise n'a encore bénéficié d'une aide pour prêts à intérêts relative à ce programme étant donné que ce programme en est actuellement à l'étape de la demande. Le GRPC prétend qu'aucune entreprise n'a bénéficié d'un traitement dans le cadre de ce programme mais n'a pas indiqué si une entreprise avait fait une demande pour ce programme. Il est à noter que durant un examen préliminaire des réponses reçues des exportateurs, il semble qu'une des entreprises ait bénéficié d'une aide pour prêts à intérêts mais nous ne savons pas encore si cette aide est directement liée à ce programme ou à d'autres types de programmes d'aide pour prêts à intérêts qui pourraient exister. L'ASFC poursuivra son analyse de ce programme et continuera de vérifier si des entreprises ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans le cadre de ce programme.

Critères d'admissibilité :

Selon l'article 15 des Principes généraux régissant les prêts, les ministères du gouvernement pertinents peuvent subventionner les prêts afin d'encourager des industries particulières et des économies locales conformément aux politiques d'État.

L'article 5 de la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes stipule que seuls les projets à grande échelle ou à échelle moyenne peuvent bénéficier d'aide pour prêts à intérêts. Les échelles des projets ont été établies conformément au montant des investissements déterminés par le Comité de planification d'État, en particulier les projets des opérations avec un investissement total égal ou supérieur à 50 millions de yuans et les projets non opérationnels avec un investissement total égal ou supérieur à 50 millions de yuans.

La circulaire énonce aussi les industries et les projets spécifiques ciblés pouvant bénéficier d'aide pour prêts à intérêts dans l'ordre chronologique de préférence. Les industries ciblées sont les suivantes17 :

(I) Agriculture :

1. Projet de construction de la base de grains de produits de l'État;

2. Projet de construction de la base de caoutchouc;

3. Achat et projet de construction de la base des pêcheurs professionnels maritimes;

(II) Foresterie

1. Projet de construction de la base de forêts à fort rendement et à croissance rapide;

2. Projet de construction du changement de production du projet de protection de la forêt naturelle.

(III) Travaux d'irrigation : projet pivot de conservation de l'eau en bassins entre les régions et par interdrainage (sauf la partie centrale électrique) à l'exclusion :

(1) Du projet de charnière hydraulique directement sous la responsabilité du ministère des Ressources en eau;

(2) Du projet de charnière hydraulique du déroutement de l'eau du sud vers le nord;

(3) Des principaux projets de charnières hydrauliques dans la région nord, à l'exception des projets 1 et 2 ci-dessus.

(4) Du projet de réhabilitation, d'éducation syndicale et des prisons sous la responsabilité du ministère de la Justice et de Xinjiang Construction Corps.

(5) De la Zone de développement industriel technique de haute technologie au niveau de l'État approuvée par le ministère des Sciences et de la technologie, la région du parc industriel Suzhou, le projet d'infrastructure de Mianyang Sci-tech City. Inclut principalement les projets d'infrastructure comme les routes, ponts, tunnels, égouts, installations de traitement des déchets, l'alimentation électrique, le chauffage, l'alimentation en gaz, l'alimentation en eau et les réseaux de communication, etc.

(6) Du projet de reconstruction « Three wires » de sociétés de production de matériel de guerre.

(7) Du projet d'énergie nucléaire (en priorité sous forme de piles conçues et fabriquées en Chine);

(8) Du projet du chemin de fer de l'Ouest.

(9) Des projets que le Conseil d'État a jugé réduire les intérêts et d'autres projets confirmés par le ministère des Finances.

Détermination de la subvention :

Compte tenu des renseignements disponibles, ce programme pourrait probablement constituer une contribution financière en vertu de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI; c.-à-d. des pratiques gouvernementales comportant un transfert direct de fonds, et pourrait conférer un avantage au bénéficiaire égal au montant de l'aide pour prêts à intérêts accordée.

Détermination de la spécificité :

Compte tenu des renseignements disponibles, si ce programme devait donner lieu à une subvention en suspendant, déduisant, reportant ou annulant l'intérêt sur les prêts, il constituerait probablement une subvention spécifique en vertu de l'alinéa 2(7.2)a) de la LMSI; c.-à-d. étant donné qu'elle est limitée à des entreprises particulières, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou administratif ou de tout autre document public, dans ce cas, tel qu'énoncé dans la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes et la Planification de la construction de la base de plantation à fort rendement et à croissance rapide.


1 Article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine visant les entreprises à capitaux étrangers et les entreprises étrangères.

2 Énoncé des motifs - Clôture de l'enquête - Barbecues pour l'extérieur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, le 3 décembre 2004.

3 Circulaire de l'Administration d'État de l'impôt sur la question concernant la façon dont les entreprises à capitaux étrangers qui se livrent en même temps à des activités productives et non productives bénéficient d'un traitement fiscal préférentiel.

4 Ministère des Finances et Administration d'État de l'impôt sur la circulaire sur l'interprétation des projets connexes tel qu'énoncé à l'article 72 des Règles détaillées pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu de la République populaire de Chine aux entreprises à capitaux étrangers et aux entreprises étrangères.

5 Le terme « entreprise » comprend un groupe d'entreprises, une branche de production et un groupe de branches de production.

6 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section VIII - point 7(1).

7 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section VIII - point 7(3).

8 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section VIII - point 7(5).

9 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section XX.

10 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section XX.

11 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section VI.

12 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Sections V, VI et VII.

13 Réponse officielle aux problèmes concernant les drawbacks sur réinvestissement d'entreprises financées de l'étranger (Guoshuihanfa [1995] no 154).

14 OMC, Adhésion de la République populaire de Chine - doc. WT/L/432 (10 novembre 2001) - Annexe 5A - Notification conformément à l'article XXV de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires - Section VIII - point 7(6).

15 Article 5 - Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.

16 Planification de la construction d'une base de plantation à fort rendement et à croissance rapide.

17 Article 5 de la Circulaire du ministère des Finances concernant l'établissement d'une méthode de gestion des fonds pour la subvention des intérêts financiers accordée par le gouvernement central relativement aux prêts pour la construction d'installations permanentes.


1 L.R. 1985, ch. S-15.

2 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide du CAD - au 1er janvier 2003, en ligne : http://www.oecd.org/dataoecd/35/9/2488552.pdf

3 L.C. 1997, ch. 36, tel que modifiée par ch. 19, 1998; ch. 17, 1999; ch. 16, 2001; ch. 25, 2001; ch. 28, 2001; ch. 19, 2002; ch. 22, 2002.