OTTAWA, le 19 octobre 2004
4214-4
4218-19
AD/1332
CVD/104
Concernant l'ouverture d'une enquête le 4 octobre 2004 en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation
sur le dumping des
PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'AUTRICHE, DE LA BELGIQUE, DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, DE LA FRANCE, DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU LUXEMBOURG ET DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
et le subventionnement des
PLANCHERS LAMINÉS ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a fait ouvrir une enquête, le 4 octobre 2004, concernant le supposé dumping dommageable des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine, de la France, de la République fédérale d'Allemagne, du Luxembourg et de la République de Pologne, et le supposé subventionnement dommageable des planchers laminés d'une épaisseur allant de 5,5 mm à 13 mm (autres que les planchers laminés en bois dur lorsque l'épaisseur du bois dur dépasse 2 mm), originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
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Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».
TABLE DES MATIÈRES
[1] Le 13 août 2004, Uniboard Surfaces Inc. (Uniboard) a déposé une plainte auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dans laquelle elle prétendait qu'il y a dumping dommageable de certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la République populaire de Chine (Chine), de la France, de la République fédérale d'Allemagne (Allemagne), du Luxembourg, de la République de Pologne (Pologne) et de l'Espagne, et subventionnement dommageable de certains planchers laminés provenant de la Chine. L'ASFC a informé Uniboard, le 3 septembre 2004, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) 1, que le dossier de sa plainte était complet. Le même jour, l'ASFC a notifié le gouvernement des pays exportateurs qu'un dossier de plainte complet concernant les marchandises en cause avait été reçu. De plus, une version non confidentielle de la partie de la plainte portant sur le subventionnement a été fournie au gouvernement de la Chine.
[2] La plaignante a fourni une preuve du dumping de ces produits et une preuve du subventionnement des planchers laminés provenant de la Chine. La preuve indique aussi de façon raisonnable que le supposé dumping et le supposé subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale fabriquant de telles marchandises.
[3] Le 4 octobre 2004, le président de l'ASFC (président) :
[4] Comme la Chine figure dans la partie I de la Liste des bénéficiaires de l'aide, établie par le Comité d'aide au développement, tenue à jour par l'Organisation de coopération et de développement économiques, l'ASFC accordera le statut de pays en développement à la Chine aux fins de la présente enquête2. Donc, la Chine peut bénéficier des seuils plus élevés qui s'appliquent pour mettre fin à une enquête visant un pays en développement quant à ce qui est minimal (montant de subvention) et à ce qui est négligeable (volume des marchandises subventionnées).
[5] La plaignante, Uniboard, est le seul fabricant connu au Canada de planchers laminés. Son adresse est la suivante :
Uniboard Surfaces Inc.
5555, rue Ernest-Cormier
Laval (Québec)
H7C 2S9
[6] L'ASFC a recensé 91 exportateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Uniboard.
[7] L'ASFC a recensé 133 importateurs éventuels des marchandises en cause au moyen des documents d'importation des douanes et de la plainte présentée par Uniboard.
[8] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme il suit :
Renseignements supplémentaires sur le produit
[9] Les planchers laminés peuvent être définis comme un revêtement de sol rigide ayant une couche de surface composée d'une ou de plusieurs minces feuilles d'une matière fibreuse, sur laquelle sont imprimés le motif et la couleur qui apparaîtront sur le plancher, généralement un dessin de fil de bois ou de carreau céramique (habituellement sur du papier mais il peut aussi être imprimé sur le panneau brut), et imprégné de résine aminique (ordinairement de mélamine). Ces feuilles sont soit pressées comme du stratifié sous haute pression et du stratifié compact, ou liées à un support qui se compose habituellement d'un panneau de fibres de haute densité (FHD), ou, dans le cas des stratifiés sous pression directe, pressées directement sur un support, habituellement un FHD. Le produit est normalement fini au moyen d'un endos, servant surtout de matière d'équilibrage.
[10] Sur le marché, les planchers laminés peuvent être décrits comme étant du « plancher en bois flottant » ou du « plancher stratifié ».
[11] Sont exclus de la définition ci-dessus :
[12] La plaignante a indiqué que tous les grands fabricants de planchers laminés produisent de telles marchandises à l'aide des mêmes matières premières, d'un matériel de production similaire et du même procédé de fabrication.
Matières premières :
[13] Dans la fabrication des planchers laminés, quatre couches différentes de matières sont liées, soit une couche d'usure, une couche décorative, une âme fait d'un panneau de fibres de haute densité et une couche d'équilibrage. Les quatre couches de matières sont liées par chaleur et pression.
[14] Les machines et le matériel servant à la production des planchers laminés sont généralement fabriqués en Allemagne, la principale source de machines de production des fabricants de planchers laminés dans le monde.
[15] Étant donné le caractère perfectionné du matériel de production et la nécessité d'une exactitude absolue dans le calibrage, l'installation et la réparation du matériel sont presque toujours faites par des experts envoyés par le fournisseur à l'usine du fabricant. Cela est révélateur de la technologie avancée du matériel de production qui nécessite l'attention d'un expert qualifié. La plaignante conteste que la même situation se produit avec le matériel employé par les fabricants des marchandises en cause en Europe et probablement en Chine. Le matériel de production est hautement automatisé et son fonctionnement nécessite un minimum d'employés qualifiés.
Production :
[16] Il y a quatre grandes étapes dans la production des planchers laminés : le pressage, le refroidissement, la taille et l'usinage.
[17] Les planchers laminés sont classés dans la section IX du Tarif des douanes3, position 41.11 du Système harmonisé (SH), numéro suivant :
[18] Marchandises en tous points identiques aux marchandises en cause ou, à défaut, marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause.
[19] Les planchers laminés fabriqués par la branche de production nationale concurrencent directement les marchandises en cause importées des pays désignés et ont la même utilisation ultime que celles-ci. Les marchandises produites au Canada et les marchandises en cause sont tout à fait interchangeables. Donc, l'ASFC a conclu que les planchers laminés fabriqués par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[20] Même si les marchandises en cause ont une épaisseur qui peut varier, elles sont toutes fabriquées de la même façon, avec les mêmes matières ou des matières fort semblables, elles ont en commun les mêmes utilisations décoratives et fonctionnelles et elles sont vendues aux consommateurs sur les mêmes marchés. L'ASFC est d'avis qu'il y a qu'une seule catégorie de marchandises en fonction de l'utilisation, des caractéristiques et autres facteurs.
Branche de production nationale
[21] Uniboard est le seul fabricant au Canada de planchers laminés et elle produit pour le marché intérieur et pour les marchés à l'exportation. Fondée en 1995, à Ville Saint-Laurent, Uniboard a ouvert son installation de fabrication à Laval (Québec) en 2001.
[22] Afin de déterminer si Uniboard est le seul fabricant de planchers laminés au Canada, l'ASFC a fait des recherches en profondeur et a consulté un certain nombre de sources dans l'industrie et chez des associations manufacturières pour le Canada et l'Amérique du Nord. Les recherches n'ont révélé aucun autre fabricant de planchers laminés au Canada.
[23] La LMSI exige le respect des conditions ci-dessous avant d'ouvrir une enquête :
[24] Les résultats des recherches de l'ASFC auprès de l'industrie ont confirmé qu'Uniboard est le seul fabricant au Canada. L'ASFC est convaincue que les conditions d'ouverture selon la LMSI ont été respectées.
[25] Uniboard a fourni des données confidentielles sur sa propre production de planchers laminés de 1999 au premier trimestre de 2004. La plaignante a aussi fourni pour la même période des renseignements sur les importations sous le numéro tarifaire SH 4411.19.90. Ils étaient tirés de Strategis - Données sur le commerce en direct4 et elle a expliqué les rajustements qui ont servi à éliminer les données pour les autres produits qui auraient pu être inclus sous ce numéro tarifaire. L'ASFC a aussi examiné les statistiques sur les importations obtenues de Statistique Canada pour la période de 1999 au premier semestre de 2004 et les données réelles sur les importations de planchers laminés, tirées du Système des douanes pour le secteur commercial (SDSC) de l'ASFC, au moyen du Système de gestion de l'extraction de renseignements (SGER) et d'un échantillon des documents d'importation des douanes provenant des sept premiers mois en 2004.
[26] Strategis publie des données seulement sur la valeur des importations sous le numéro SH 4411.19.90. L'ASFC a examiné les données de Statistique Canada sur le volume en kilos et la valeur en dollars canadiens des importations classées sous le numéro 4411.19.90.90 et ses propres données sur le volume et la valeur des importations pour la période de 1999 à juin 2004, en vue d'une comparaison avec les renseignements de Strategis fournis par la plaignante.
[27] Les données sur le volume produit par le SGER ont été jugées peu fiables dans le présent cas car l'unité de mesure qu'exige le numéro de classement est le kilo et les données du SGER indiquent que d'autres unités de mesure sont souvent utilisées, telles le mètre carré et le mètre cube. Quant aux données de Statistique Canada sur le volume, une analyse des chiffres sur la valeur le kilo a démontré que les données ne sont pas cohérents et, partant, qu'on ne peut s'y fier. Donc, les valeurs sont considérées plus fiables et ont servi à faire l'analyse requise des importations et des expéditions intérieures et à estimer le marché canadien apparent.
[28] Les données sur les importations font ressortir l'augmentation phénoménale des importations de planchers laminés depuis les pays désignés. Comme Uniboard est le seul fabricant au Canada, il n'est pas possible de fournir des chiffres sur le marché canadien global estimatif dans le présent document sans divulguer des renseignements confidentiels. La plaignante a fait certaines des importations de planchers laminés depuis deux des pays en cause dans le tableau, ci-dessous, des valeurs estimatives des importations. Toutefois, les importations faites par Uniboard ne modifient guère le total des importations par d'autres importateurs.
[29] Le tableau ci-dessous renferme des données sur la valeur des importations de marchandises en cause au cours des cinq dernières années, y compris les importations faites par Uniboard :
Valeurs estimatives des importations depuis les pays désignés ($ CAN)5
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Importations |
|||||
Autriche |
6 173 795 |
9 379 630 |
13 328 346 |
32 513 940 |
35 920 784 |
Belgique |
375 453 |
3 943 808 |
12 340 979 |
25 376 277 |
39 636 168 |
Chine |
- |
56 577 |
61 643 |
973 792 |
7 813 718 |
France |
889 733 |
4 920 999 |
10 103 251 |
8 136 350 |
6 523 381 |
Allemagne |
3 310 926 |
16 198 129 |
26 505 187 |
61 194 024 |
64 835 390 |
Luxembourg |
- |
219 670 |
2 214 797 |
9 141 924 |
6 158 439 |
Pologne6 |
14 523 |
43 102 |
- |
73 709 |
18 772 496 |
Total des |
10 764 430 |
34 761 915 |
64 554 203 |
137 410 016 |
179 660 376 |
Espagne |
26 630 |
181 |
101 461 |
1 124 051 |
1 481 098 |
Total des |
2 951 630 |
2 437 281 |
4 265 070 |
5 144 575 |
6 382 802 |
[30] D'après l'analyse que l'ASFC a faite des données sur les importations, l'estimation, par Uniboard, des importations depuis les pays désignés était prudente et raisonnable. Les données appuient la plaignante lorsqu'elle prétend que les importations de marchandises en cause depuis les pays désignés ont augmenté et sont considérables. Les importations depuis l'Espagne sont l'exception car elles ne représentent qu'environ 1 p. 100 de la valeur de toutes les marchandises en cause importées en 2003 et au cours de la période allant de juillet 2003 à juin 2004, selon l'analyse de l'ASFC.
[31] La plaignante prétend que les planchers laminés provenant des pays désignés ont fait l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque le prix à l'exportation des marchandises est inférieur à la valeur normale des marchandises vendues à des importateurs au Canada.
[32] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises, y compris les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises importées est habituellement déterminé comme étant le moindre entre le prix d'achat de l'importateur et le prix de vente de l'exportateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
[33] Les accusations de dumping par la plaignante sont basées sur une comparaison des valeurs normales estimatives des marchandises en cause et des prix à l'exportation estimatifs au Canada.
[34] La plaignante n'a pu obtenir des renseignements sur les prix de vente intérieurs des marchandises en cause dans les pays désignés. Vu l'absence de tels renseignements, les valeurs normales n'ont pu être estimées à partir des ventes intérieures, conformément à l'article 15 de la LMSI.
[35] La plaignante a choisi des marchandises en cause d'une épaisseur variable, représentant un éventail d'importations populaires, aux fins de l'estimation des valeurs normales. Bien que les planchers d'une épaisseur de 7 et 8 mm soient les marchandises les plus couramment vendues sur le marché au Canada à l'heure actuelle, le volume des importations de marchandises d'une épaisseur de 6 et de 12 mm est considérable. Par conséquent, la plaignante a estimé les valeurs normales des planchers laminés de ces quatre épaisseurs vendues à divers niveaux de prix par des détaillants canadiens.
[36] Uniboard a estimé les valeurs normales conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI. Les estimations des valeurs normales étaient basées sur le coût de production, les frais de vente et d'administration, et les bénéfices de la plaignante en 2003, applicables à ses ventes aux
États-Unis d'Amérique. Uniboard a utilisé les bénéfices qu'elle avait réalisés sur le marché américain parce qu'elle prétendait que les niveaux des prix sur le marché canadien ont été faussés par les importations censément sous-évaluées. La plaignante estime que diverses raisons expliquent pourquoi le marché américain est plus représentatif pour la détermination d'un niveau de bénéfices approprié aux fins de l'estimation des valeurs normales. La plaignante considérait que, étant donné la nature capitalistique du processus de production et son uniformité dans le monde, aucune rectification de ses coûts de production n'était nécessaire pour tenir compte des facteurs sur les marchés locaux dans les pays d'exportation.
[37] Bien que l'ASFC fut d'accord avec l'utilisation, par la plaignante, de ses propres coûts dans l'estimation des valeurs normales, elle était d'avis que les données les plus récentes sur l'année 2004 devraient être employées. L'ASFC a aussi utilisé les bénéfices jusqu'ici en 2004 d'Uniboard sur ses ventes aux États-Unis d'Amérique. L'utilisation des renseignements sur les coûts et les bénéfices en 2004 dans l'estimation des valeurs normales a permis une comparaison appropriée avec les prix estimatifs à l'exportation qui étaient basés sur les données concernant les ventes au Canada en 2004.
[38] En outre, alors que l'ASFC était d'accord avec l'utilisation, par la plaignante, de ses propres coûts dans l'estimation des valeurs normales pour les pays en cause dans l'Union européenne, cette approche n'a pas été jugée appropriée pour l'estimation des valeurs normales lorsqu'il s'agissait de la Chine. L'ASFC a utilisé les données et les renseignements disponibles qui appelaient une révision des estimations des valeurs normales dans le cas de la Chine. L'ASFC a également utilisé, comme base des coûts, les données les plus récentes que contenait la plainte sur 2004, et elle a rectifié à la baisse les coûts de main-d'_uvre, les coûts indirects, les frais de vente et d'administration, et les bénéfices7.
[39] Le prix à l'exportation des marchandises importées est habituellement déterminé en conformité avec l'article 24 de la LMSI comme étant le moindre entre le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente à l'exportateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
[40] Uniboard n'a pu déterminer les prix réels à l'exportation exigés par les exportateurs des marchandises en cause. Donc, les prix à l'exportation ont été estimés au moyen des renseignements sur les ventes au détail au Canada, dans le but de calculer 10 prix à l'exportation estimatifs pour des planchers laminés de diverses épaisseurs et provenant de divers pays ou diverses régions d'exportation.
[41] Dans l'estimation du prix à l'exportation, la plaignante a utilisé une méthode de référence qui a entraîné une réduction du prix de détail au Canada par la déduction de montants estimatifs représentant la marge bénéficiaire brute du détaillant, les bénéfices du grossiste lorsqu'il y avait lieu, les droits de douane si applicables, les frais de courtage, ainsi que les frais estimatifs d'expédition et de manutention, le fret maritime et d'autres frais d'exportation.
[42] L'ASFC a utilisé ses propres données internes sur les importations lors de l'examen des calculs de la plaignante et de la comparaison des estimations des prix à l'exportation par la plaignante. Forte de cette comparaison, l'ASFC juge que les estimations des prix à l'exportation par Uniboard sont raisonnables.
[43] La plaignante a fourni les calculs pour l'estimation des marges de dumping des planchers laminés d'une épaisseur de 7 mm et 8 mm provenant de chacun des pays désignés. L'ASFC a utilisé les données fournies par la plaignante dans l'estimation des marges de dumping des planchers laminés d'une épaisseur de 6 mm et de 12 mm. Les marges estimatives de dumping calculées à l'aide des données de la plaignante pour les dix produits dont les prix à l'exportation ont été estimés allaient de 61 p. 100 à 140 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation.
[44] L'ASFC a estimé les marges de dumping des mêmes planchers laminés d'une épaisseur de 6 mm, 7 mm, 8 mm et 12 mm. L'ASFC, en utilisant ses propres valeurs normales estimatives et les prix à l'exportation estimatifs de la plaignante, a établi des marges estimatives de dumping allant de 23 p. 100 à 108 p. 100, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation.
[45] L'ASFC a aussi utilisé les données sur les prix à l'exportation produites par son examen d'un échantillon des documents réels d'importation et ses propres valeurs normales estimatives. Les marges estimatives de dumping allaient de 11,9 p. 100 à 151,7 p. 100. La marge estimative de dumping d'une importation était de 413,9 p. 100. La moyenne globale des marges de dumping, après pondération, des marchandises en cause examinées, selon les documents réels d'importation pour tous les pays, était de 47,5 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[46] D'après les renseignements fournis par la plaignante et l'analyse que l'ASFC a faite des valeurs normales et des données sur les importations, il existe une preuve raisonnable du dumping des marchandises en cause importées pour chacun des pays désignés.
Volume des marchandises sous-évaluées
[47] D'après l'examen qu'elle a fait d'un échantillon des documents réels d'importation provenant des sept premiers mois de 2004, l'ASFC estime que 95 p. 100 des planchers laminés exportés vers le Canada depuis les pays désignés ont été sous-évalués.
[48] Si, à un moment donné avant de rendre une décision provisoire, l'enquête de l'ASFC à l'égard d'un des pays désignés révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées, que la marge de dumping est minimale ou que la quantité réelle et éventuelle des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête à l'égard de ces pays.
[49] En vertu de la LMSI, il y a subvention lorsque le gouvernement d'un pays autre que le Canada accorde une contribution financière qui confère un avantage à des personnes se livrant à la production, à la fabrication, à la culture, au traitement, à l'achat, à la distribution, au transport, à la vente, à l'exportation ou à l'importation de marchandises. Toute forme de soutien des prix ou d'aide au revenu constitue aussi une subvention dans le cadre de l'interprétation de l'article XVI du GATT, 1994, faisant partie de l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui confère un avantage.
[50] En vertu du paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :
[51] S'il est constaté qu'il y a subvention, elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est limitée, du point de vue du droit, à une entreprise particulière ou lorsqu'elle est une subvention prohibée. Une « entreprise » est définie dans la LMSI comme étant aussi un « groupe d'entreprises, une branche de production ou un groupe de branches de production ». Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation ou une subvention ou une partie de subvention qui dépend, en totalité ou en partie, de l'utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d'exportation ou qui en sont originaires.
[52] Même si une subvention n'est pas spécifique du point de vue du droit, elle peut aussi être considérée comme spécifique si :
[53] Aux fins d'une enquête sur les droits compensateurs, l'ASFC qualifie une subvention qui a été jugée spécifique de « subvention donnant lieu à une action », ce qui signifie qu'elle peut faire l'objet de mesures compensatoires si les marchandises importées visées par l'enquête ont bénéficié de la subvention.
[54] À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni un certain nombre de documents qui décrivent l'appui offert par le gouvernement de la Chine (GDC), principalement aux entreprises exportatrices, aux entreprises _uvrant dans des domaines économiques spéciaux et aux entreprises de façonnage du bois. La plaignante n'a pas été en mesure de fournir des renseignements spécifiques relatifs à toutes les subventions éventuelles octroyées par le GDC, étant donné qu'il n'y a pas de renseignements mis à la disposition du public.
[55] Cette absence de renseignements est largement attribuable au fait que la Chine n'a pas fourni une notification intégrale au Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC, comme l'exige l'article 25 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires (Accord sur les subventions) de l'OMC, et en vertu de l'article XVI du GATT, 1994. Le rapport du président au Conseil du commerce des marchandises sur l'examen transitoire de la Chine8, de novembre 2003, indique que des mises à jour de ces renseignements n'ont pas été fournies. De même, des rapports publics du U.S. Trade Representative (USTR) et du U.S. Department of Commerce indiquent que les renseignements concernant les subventions éventuelles en Chine n'ont pas été fournis et sont difficiles à obtenir9.
Programmes sous enquête en Chine
[56] Lors de l'examen des renseignements que contenaient les rapports et les articles fournis par la plaignante ou obtenus par l'ASFC grâce à ses propres recherches, l'ASFC a dressé la liste suivante des programmes et des encouragements qui pourraient être offerts aux fabricants de planchers laminés en Chine :
[57] L'Annexe I décrit plus en détail les programmes énumérés ci-dessus.
[58] Il existe des raisons suffisantes de croire que les programmes et les encouragements énumérés ci-dessus pourraient constituer des subventions compensables fournies par le gouvernement de la Chine. Dans le cas des programmes pour lesquels l'admissibilité d'une entreprise ou l'importance de l'avantage dépend des résultats à l'exportation, il est jugé que ceux-ci peuvent être des subventions qui sont déterminés comme étant spécifiques selon la LMSI.
[59] Quant aux programmes dont les encouragements sont fournis aux entreprises exploitées dans des zones désignées (p. ex. les zones économiques spéciales, telles les zones de la technologie pour l'expansion des exportations et les zones de traitement des exportations), l'ASFC considère qu'ils pourraient constituer des subventions compensables s'ils étaient mis à la disposition d'entreprises exploitées dans une zone ou une région spécifique relevant de l'autorité qui les offre. La même condition s'applique aux subventions intérieures, par exemple pour l'utilisation des terrains et l'emploi des travailleurs, qui seraient considérées compensables si elles étaient limitées à des entreprises ou à des industries particulières. La preuve fournie donne à penser qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'il pourrait en être ainsi.
Programmes non enquêté en Chine
Référentiation préférentielle de la conversion monétaire
[60] La plaignante prétend que le régime de taux de change fixe de la Chine est de fait une subvention à l'exportation. En ce qui a trait à la contribution financière, la plaignante a indiqué que la fourniture ou la conversion de devises à un taux fixe devrait être considérée comme l'équivalent d'un service fourni par le gouvernement de la Chine ou des organismes mandatés par celui-ci. Il est avancé dans la plainte que, en raison du régime de taux de change fixe, le yuan est, selon les estimations les plus raisonnables, sous-évalué à hauteur de 40 p. 100 à cause du niveau auquel le gouvernement de la Chine a fixé sa valeur par rapport au dollar américain. La plaignante a aussi indiqué que le yuan, étant sous-évalué en raison de la politique de l'État, confère un avantage aux exportateurs en Chine. Comme la plaignante est d'avis que cette pratique constitue une subvention à l'exportation, celle-ci serait spécifique parce que les subventions à l'exportation sont jugées spécifiques aux termes de la loi.
[61] L'ASFC ne s'est jamais penchée sur la question des taux de change fixes dans une enquête en matière de droits compensateurs, à l'instar de tout autre membre de l'OMC, à ce qu'elle sache. Donc, il n'y a pas de jurisprudence ou de règlements antérieurs de différends par l'OMC qui pourraient servir de guide à ce chapitre. Vu la complexité de la question et les vastes répercussions politiques et juridiques se rattachant à toute décision voulant qu'un régime de taux de change fixe pourrait donner lieu à une subvention compensable, l'ASFC croit qu'il est nécessaire d'aborder cette allégation avec beaucoup de prudence.
[62] Dans la plainte, il est dit que la contribution financière consistait à fournir ou à convertir des devises à un taux fixe et que cela devrait être considéré comme la prestation d'un service par le gouvernement de la Chine ou des organismes mandatés par celui-ci.
[63] Conformément à la LMSI, la prestation d'un service par le gouvernement constituerait un avantage dans la mesure où le service est fourni contre une valeur inférieure à la juste valeur marchande du service dans le territoire du gouvernement fournissant le service. À ce propos, l'ASFC n'est pas convaincue que la valeur du service de conversion fourni par le gouvernement de la Chine ou par des organismes mandatés par celui-ci comprendrait aussi la valeur sous-jacente des monnaies échangées. Autrement dit, ce n'est pas le taux de change en soi qui serait considéré comme conférant un avantage mais plutôt le prix que le gouvernement exige pour fournir le service même de conversion monétaire. L'ASFC s'attendrait de recevoir plus d'explications sur la détermination de l'avantage, eu égard à ces commentaires.
[64] En outre, conformément à l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI, une contribution financière ne comprend pas la fourniture de marchandises ou de services qui représentent une infrastructure gouvernementale générale. L'ASFC croit qu'il appartient à la plaignante de répondre à la question de savoir pourquoi le maintien du régime de taux de change fixe de la Chine ne représenterait pas une « infrastructure gouvernementale générale ». Cela serait une condition préalable sans laquelle il ne peut être accepté que le régime de taux de change fixe de la Chine pourrait constituer une contribution financière aux termes de cette disposition particulière.
[65] En dernier lieu, la plaignante a indiqué que le régime de taux de change fixe de la Chine constitue de fait une subvention à l'exportation car il dépend des résultats à l'exportation, conformément à l'article 3 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires de l'OMC. La plaignante a aussi ajouté que le critère « de fait » est respecté lorsqu'il est démontré que l'octroi d'une subvention, sans dépendre en droit des résultats à l'exportation, est effectivement lié à l'exportation ou à des gains à l'exportation, réels ou prévus. À ce propos, même si le régime de taux de change fixe constituait une subvention aux fins de la discussion, l'ASFC ne sait pas toujours en quoi le système constitue une subvention qui dépend effectivement des résultats à l'exportation. La plaignante n'a pas fourni assez de renseignements pour démontrer comment l'octroi de la subvention dépend en partie ou en totalité des résultats à l'exportation. Il faudrait plus de renseignements de fond pouvant établir clairement le lien entre l'octroi de la subvention et les résultats à l'exportation. Le simple fait que les devises que rapportent les ventes à l'exportation puissent être converties au taux de change fixe de la Chine ne démontre pas en soi qu'elle dépend des résultats à l'exportation.
[66] Donc, pour les raisons énumérées ci-dessus, l'ASFC ne croit pas que des renseignements suffisants sont actuellement disponibles qui justifient l'ouverture d'une enquête en matière de droits compensateurs sur le régime de taux de change fixe de la Chine pour décider s'il constitue une subvention compensable.
[67] Vu ce qui précède, il est raisonnable de conclure que les programmes de subventionnement désignés et décrits dans la section « Programmes sous enquête en Chine » ci-dessus sont mis à la disposition des exportateurs de planchers laminés en Chine. Lorsqu'elle examinera ces programmes, l'ASFC demandera des renseignements à divers niveaux de gouvernement en Chine et à des exportateurs des marchandises en cause afin de déterminer si ces programmes confèrent des avantages compensables aux marchandises en cause.
Montant estimatif des subventions
[68] En l'absence de renseignements, la plaignante n'a pu établir la valeur des présumées subventions sur une base unitaire, bien que l'on croie que ces programmes réduisent sensiblement le prix des marchandises en cause exportées vers le Canada.
[69] L'ASFC a estimé le montant moyen des subventions par une comparaison du coût de production estimatif en Chine déterminé par l'ASFC (matières directes, main-d'_uvre et frais indirects) avec les estimations, par la plaignante, des prix à l'exportation des planchers laminés provenant de la Chine. Dans le cas où des marchandises sont importées au Canada à des prix inférieurs à leur coût estimatif de production, il est considéré que la différence est imputable à des programmes de subventionnement. L'ASFC estime que le montant moyen des subventions en l'occurrence est de 31,3 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[70] Si, à un moment donné avant de rendre une décision provisoire, l'enquête de l'ADRC à l'égard la Chine révèle que les importations de marchandises en cause n'ont pas été subventionnées, que le montant de subvention est minimal ou que la quantité réelle et éventuelle des marchandises subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête à l'égard de ce pays.
[71] Le montant estimatif moyen des subventions est de 31,3 p. 100, exprimé en pourcentage du prix à l'exportation.
[72] L'utilisation des données tirées des documents d'importation des planchers laminés provenant de la Chine a permis d'établir que 100 p. 100 des marchandises en cause ont bénéficié de subventions.
[73] La plaignante a soutenu que les marchandises en cause ont fait ou font l'objet d'un dumping et d'un subventionnement et que ce dumping et ce subventionnement ont causé ou menace de causé un dommage à la production de planchers laminés au Canada. À l'appui de ses dires, Uniboard a fourni une preuve de la perte d'une part du marché, de la perte de ventes, de l'incidence sur l'investissement, de l'effritement des prix de vente et de la détérioration des résultats financiers.
[74] Dans l'analyse ci-après du dommage, l'ASFC ne peut fournir des données quantitatives précises car elles auraient trait à la plaignante qui est le seul fabricant au Canada et entraîneraient la communication de renseignements confidentiels. Par conséquent, les renseignements sont présentés sans mention de chiffres précis.
Perte d'une part du marché
[75] Le valeur des importations que la plaignante a tiré du site Web Strategis d'Industrie Canada est inclus dans la section « Le marché canadien » ci-dessus. Les données sur les importations font ressortir une augmentation phénoménale des importations de planchers laminés provenant des pays désignés, augmentant par 1 569 p. 100 entre 1999 et 2003, de 10,8 millions à 179.1 millions de dollars canadiens. Au cours de la même période, la part du marché canadien occupée par la plaignante a diminué.
Perte de ventes
[76] Uniboard prétend que l'augmentation de la pénétration des importations sur le marché canadien des planchers laminés lui a occasionné une perte d'achalandage de la part de gros détaillants depuis 2001. Des renseignements ont été fournis dans la plainte qui décrivent la baisse du volume des ventes constatée par Uniboard pendant cette période, client par client. La plaignante nous a fait tenir des documents (télécopies, courriels et lettres) renfermant la preuve de cas où il y a eu perte de ventes au profit des importations à faible prix.
[77] Uniboard a décrit des cas particuliers où des clients l'avaient avisée que les prix proposés étaient trop élevés comparativement aux prix offerts par les pays en cause et où des ventes ont été perdues au profit des concurrents offrant des planchers laminés importés à des prix sensiblement plus bas. Dans certains cas, Uniboard n'a pu décrocher des ventes même à des prix sensiblement réduits.
Incidence sur l'investissement
[78] La nouvelle installation de production de pointe de la plaignante est entrée en activité en 2001 et elle devait être originalement dotée de capacités particulières de lamellation, de taille et d'usinage pendant la construction de l'usine.
[79] Vu les pressions actuelles sur le marché et l'impossibilité d'avoir un volume de ventes rentable sur le marché intérieur, la plaignante a décidé de modifier les plans originaux jusqu'à ce qu'elle soit sûre de pouvoir obtenir un rendement raisonnable sur son investissement.
Effritement des prix de vente
[80] La plaignante a indiqué que l'afflux massif de marchandises sous-évaluées et subventionnées a fait chuter les prix sur le marché canadien à des niveaux si bas qu'ils ne sont pas réalistes. La plaignante prétend que les ventes d'importations à faible prix aux détaillants au Canada ont érodé les prix de marchandises similaires offerts aux mêmes vendeurs. La plainte renferme des exemples d'érosion des prix par les importations en cause.
Détérioration des résultats financiers
[81] Le résumé des revenus fournis par la plaignante montre que la situation financière de la société était en souffrance en 2002 et 2003. La plaignante attribue cela à la baisse du volume des ventes en raison de la part de marché plus grande détenue par les importations depuis les pays en cause et à l'effritement des prix de vente. Cette tendance s'est poursuivie dans l'année financière en cours.
[82] L'ASFC a analysé les renseignements produits par son propre examen des documents d'importation, ses propres statistiques sur les importations et celles de Statistique Canada et de Strategis, d'autres données supplémentaires et les renseignements présentés par Uniboard dans sa plainte de supposé dumping et de supposé subventionnement des marchandises en cause. En outre, la plaignante a établi un lien entre le dommage qu'elle a subi et le supposé dumping et le supposé subventionnement des planchers laminés exportés des pays désignés.
[83] Selon les renseignements mentionnés ci-dessus, il existe une preuve, d'une part, du dumping de certains planchers laminés originaires ou exportés de l'Autriche, de la Belgique, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, du Luxembourg et de la Pologne et, d'autre part, du subventionnement de certains planchers laminés originaires ou exportés de la Chine. Il existe des indices raisonnables permettant de croire que ce dumping et(ou) ce subventionnement ont ou a causé ou menace(nt) de causer un dommage à la branche de production nationale. Donc, une enquête a été ouverte le 4 octobre 2004.
[84] Également, l'ASFC a conclu que la valeur des importations provenant de l'Espagne ne suffit pas à causer ou à menacer de causer un dommage à la branche de production nationale.
[85] Le 24 septembre 2004, il y a eu des consultations à l'égard de la plainte déposé par Uniboard, entre des fonctionnaires du gouvernement canadien et des représentants du gouvernement de la Chine, conformément à l'article 13.1 de l'Accord relatif aux subventions et mesures compensatoires de l'OMC.
[86] L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées et (ou) subventionnées.
[87] Toutes les parties ont été clairement avisées des besoins en renseignements de l'ASFC et des délais dans lesquels elles doivent fournir leur réponse.
[88] Des renseignements ayant trait aux ventes à l'exportation ont été demandés aux exportateurs et importateurs, à l'égard de toutes les marchandises en cause expédiées vers le Canada pendant la période visée par l'enquête, soit du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Ces données serviront à estimer les prix à l'exportation et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[89] Des renseignements ayant trait aux ventes intérieures et des données sur les coûts dans les pays d'exportation ont été demandés aux fabricants et aux exportateurs pour la période de l'analyse de rentabilité, soit du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004. Ces précisions serviront à estimer les valeurs normales et, à terme, à déterminer si les marchandises en cause ont été sous-évaluées.
[90] L'ASFC a recensé 91 exportateurs éventuels de marchandises en cause provenant des pays désignés pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. La majorité des exportateurs expédiaient de faibles quantités. Dix exportateurs dans les pays en cause représentaient plus de 70 p. 100 de la valeur de tous les planchers laminés importés au Canada dans cette période. Ces exportateurs représentaient aussi plus de 60 p. 100 du total des exportations des marchandises en cause depuis leur propre pays.
[91] Vu le grand nombre d'exportateurs, l'ASFC a utilisé les critères d'échantillonnage ci-dessus pour envoyer à ces dix exportateurs lors de l'ouverture de l'enquête une demande de renseignements (DR) sur le dumping s'adressant aux exportateurs/fabricants. Toutefois, tout exportateur de marchandises en cause peut demander une DR à l'ASFC et choisir de participer à l'enquête.
[92] L'ASFC a recensé 133 importateurs éventuels de marchandises en cause depuis les pays désignés pendant la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. La version intégrale ou abrégée de la demande de renseignements sur le dumping s'adressant aux importateurs a été envoyée à tous les importateurs lors de l'ouverture de l'enquête. La version abrégée de la demande de renseignements sur le dumping s'adressant aux importateurs demandait des données limitées sur l'identité de l'importateur, la confirmation de son adresse, le nom d'une personne-ressource pour les avis à l'avenir, le nom de la société de qui les marchandises en cause avaient été achetées, ainsi que le volume global et la valeur globale de ses importations pendant la période visée par l'enquête. La version intégrale de a DR, qui demande de l'information plus détaillée, a été envoyé aux 20 importateurs qui représentaient plus de 90 p. 100 des importations des marchandises en cause.
[93] Quant aux subventions, l'ASFC a envoyé une demande de renseignements sur les subventions au gouvernement de la Chine et à tous les exportateurs recensés en Chine avec référence à la période d'enquête allant du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, afin de déterminer si les planchers laminés avaient bénéficié de subventions pouvant donner lieu à une action.
[94] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour décider si la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement des marchandises ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, soit au plus tard le 3 décembre 2004. Si le Tribunal conclut que la preuve n'indique pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
[95] Si le Tribunal conclut que la preuve indique de façon raisonnable qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale et si l'enquête en cours de l'ASFC révèle que les marchandises ont été sous-évaluées et (ou) subventionnées, le président de l'ASFC rendra une décision provisoire de dumping et (ou) de subventionnement dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, c.-à-d. au plus tard le 4 janvier 2005. Si les circonstances le justifient, ce délai pourrait être porté à 135 jours.
[96] Si, dans le cas d'un des pays désignés, l'enquête de l'ASFC révèle que des importations des marchandises en cause n'ont pas été sous-évaluées ou, lorsqu'il s'agit de la Chine, n'ont pas été subventionnées, et que la marge de dumping ou le montant de subvention est minime, ou que le volume réel et éventuel des marchandises sous-évaluées ou des marchandises subventionnées est négligeable, il sera mis fin à l'enquête à l'égard de ces pays.
[97] Les importations de marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou de subventionnement, soit au plus tard le 4 janvier 2005, ou après cette date, pourraient être assujetties à un droit provisoire ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif du subventionnement de celles-ci.
[98] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping et (ou) de subventionnement, l'enquête se poursuivra en vue d'une décision définitive dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
[99] Si une décision définitive de dumping et (ou) de subventionnement est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage sensible causé à la branche de production nationale. Le Tribunal est tenu de rendre des conclusions à l'égard des marchandises auxquelles s'applique la décision définitive de dumping et (ou) de subventionnement au plus tard 120 jours après la décision provisoire de l'ASFC.
[100] Si le Tribunal conclut à l'existence d'un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées après cette date seront assujetties à un droit antidumping égal à la marge de dumping applicable et à un droit compensateur égal au montant de toute subvention pouvant donner lieu à une action dont ont bénéficié les marchandises importées. Si un droit antidumping et un droit compensateur sont applicables sur les marchandises en cause, le montant du droit antidumping peut être réduit dans une proportion correspondant au montant imputable à toute subvention à l'exportation.
Droits rétroactifs sur les importations massives
[101] Lorsque le Tribunal mène une enquête concernant le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut se demander si les marchandises sous-évaluées et (ou) subventionnées qui ont été importées un peu avant ou après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[102] Si le Tribunal en arrive à une telle conclusion, les marchandises en cause importées au Canada et dédouanées pendant la période de 90 jours précédant la date de la décision provisoire de l'ASFC pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
[103] Toutefois, en ce qui a trait aux importations de marchandises subventionnées qui ont causé un dommage, cette disposition ne s'applique que si le président a établi que la totalité ou une partie des subventions sur les marchandises constitue une subvention prohibée, comme expliqué dans la section « Preuve de subventionnement ». Dans un tel cas, le montant des droits compensateurs appliqué sur une base rétroactive correspond au montant de la subvention sur les marchandises étant donné qu'il s'agit d'une subvention prohibée.
[104] Après une décision provisoire de dumping par l'ASFC, un exportateur peut s'engager, par écrit, à réviser ses prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping. Tout engagement acceptable doit viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada.
[105] Dans un même ordre d'idées, après une décision provisoire de subventionnement par l'ASFC, les gouvernements étrangers peuvent présenter, par écrit, des engagements devant éliminer le subventionnement des marchandises exportées ou éliminer l'effet dommageable du subventionnement en limitant le montant de la subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. D'autre part, les exportateurs peuvent, avec le consentement écrit de leur gouvernement, s'engager à réviser leurs prix de vente de façon à éliminer le montant de la subvention ou son effet dommageable.
[106] Les parties intéressées peuvent formuler des observations sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours de la réception de tout engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être notifiées de la réception de tout projet d'engagement. Les parties désirant être notifiées doivent fournir leur nom, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, si disponible, à un des agents figurant dans la section Renseignements, ci-dessous.
[107] Si un engagement est accepté, l'enquête et la perception des droits provisoires seront suspendues. Même si un engagement est accepté, un exportateur peut demander à l'ASFC de mener à terme son enquête et au Tribunal de mener à terme son enquête sur le dommage.
[108] Un avis d'ouverture de la présente enquête va être publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[109] Nous invitons les parties intéressées à présenter par écrit des exposés renfermant les faits, arguments et éléments de preuve qui, selon eux, ont trait au présumé dumping et(ou) subventionnement. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'intention d'un des agents mentionnés ci-dessous.
[110] Pour être pris en considération dans cette étape initiale de l'enquête, tous les renseignements doivent être reçus par l'ASFC au plus tard le 10 novembre 2004.
[111] Tous renseignements présentés à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés des renseignements publics, sauf s'ils portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, une version non confidentielle de celui-ci doit être fourni en même temps. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées sur demande.
[112] Les renseignements confidentiels présentés à l'ASFC seront communiqués, sur demande par écrit, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions protégeant la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être communiqués au Tribunal, à toute cour au Canada et à un groupe spécial de règlement des différends de l'OMC. Des renseignements supplémentaires sur la politique de la Direction relative à la communication des renseignements en vertu de la LMSI peuvent être obtenus en communiquant avec les agents ci-dessous ou en visitant le site Web de la Direction.
[113] Le calendrier de l'enquête et la liste complète de toutes les pièces et de tous les renseignements seront disponibles à l'adresse suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/menu-fra.html. La liste des pièces sera mise à jour à mesure que de nouvelles pièces et de nouveaux renseignements seront disponibles.
[114] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont intéressées directement par les présentes procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents dont le nom figure ci-après :
Téléphone : |
Richard Killeen (613) 954-7236 |
Télécopieur : |
(613) 948-4844 |
Courriel : |
|
Courrier : |
Agence des services frontaliers du Canada |
Site Web : |
La directrice générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
Direction des programmes et des encouragements recensés
Les éléments de preuve fournis par la plaignante donnent à penser que le gouvernement de la Chine pourrait avoir fourni un appui aux fabricants des marchandises en cause de la façon décrite ci-après. Aux fins de la présente enquête, le « gouvernement de la Chine » s'entend de tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, le gouvernement central, un gouvernement provincial ou d'État, un gouvernement régional, un gouvernement municipal, un gouvernement de canton, un gouvernement local ou une autorité législative, administrative ou judiciaire. Les avantages conférés par les entreprises d'État exploitées sous le contrôle ou l'influence direct ou indirect du gouvernement de la Chine peuvent aussi être considérés comme étant conférés par le gouvernement de la Chine aux fins de la présente enquête.
1. Encouragement aux zones économiques spéciales (ZES)
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine offrirait divers avantages et encouragements à des entreprises en Chine situées dans des ZES. Les divers avantages et encouragements sont décrits ci-dessous :
L'exemption, par un gouvernement, des droits de douane sur les matières importées constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI si le montant de l'exemption serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de l'exemption des droits de douane sur les matières importées.
La réduction, par un gouvernement, de l'impôt sur revenu des sociétés constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI si le montant de la réduction serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de la réduction de l'impôt à payer par le bénéficiaire.
L'exemption, par un gouvernement, de la TVA constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI si le montant de l'exemption serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de l'exemption de la TVA.
Quant aux exemptions spéciales de l'impôt foncier et pour l'utilisation des terrains, les terrains fournis par le gouvernement représentent une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI car le gouvernement fournit alors des biens ou des services. Un avantage est conféré au bénéficiaire lorsque les terrains sont fournis à des taux inférieurs à la juste valeur des biens ou services.
En ce qui a trait aux frais de service préférentiels et aux infrastructures, fournis par le gouvernement, la fourniture de biens ou de services, y compris toute infrastructure autre qu'une infrastructure générale, par des organismes gouvernementaux ou des entreprises d'État, constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI. Un avantage est conféré au bénéficiaire lorsque les biens ou les services sont fournis à un coût inférieur à leur juste valeur marchande.
L'exemption ou la réduction de l'impôt local sur le revenu par un gouvernement constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI si le montant de l'exemption ou de la réduction serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de l'exemption ou de la réduction de l'impôt local sur le revenu à payer par le bénéficiaire.
Le remboursement, par un gouvernement, de l'impôt sur le revenu pour les sommes supplémentaires investies dans les ZES constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMSI si le montant du remboursement serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de l'impôt sur le revenu remboursé au bénéficiaire.
Les encouragements aux ZES peuvent être spécifiques car les renseignements disponibles donnent à penser que la réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés est offerte uniquement aux entreprises situées dans les ZES. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui octroie la subvention est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
2. Subventions fournies pour les résultats à l'exportation et l'emploi de travailleurs communs
Il existe des renseignements sur lesquels le gouvernement de la Chine accorderait des subventions à des entreprises en Chine en fonction des résultats à l'exportation et de l'emploi de travailleurs communs.
L'octroi de subventions par un gouvernement sur une telle base constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMSI. Un avantage est conféré au bénéficiaire qui est égal au montant de la subvention.
Ces supposées subventions pourraient être prohibées car les renseignements disponibles donnent à penser que ces subventions ne sont offertes qu'aux entreprises répondant à certains critères axés sur les importations. Selon la LMSI, une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation constitue une subvention à l'exportation qui est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
3. Prêts à des taux préférentiels
Il existe des renseignements voulant que le gouvernement de la Chine consentirait des prêts à des entreprises en Chine à des taux d'intérêt et selon des modalités de financement préférentiels. Ces prêts peuvent être consentis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par des établissements financiers en Chine.
De tels prêts consentis par un gouvernement constituent une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMIS. Un avantage est conféré au bénéficiaire lorsque le prêt est consenti à des taux d'intérêt inférieurs à ce que le bénéficiaire pourrait obtenir sur un prêt commercial non garanti.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que ces prêts à des taux préférentiels ne sont consentis qu'à des entreprises répondant à certains critères axés sur les importations. Selon la LMSI, une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation constitue une subvention à l'exportation qui est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
4. Garanties de prêt par le gouvernement de la Chine
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine fournirait des garanties de prêt à des entreprises en Chine. Ces garanties de prêt peuvent être fournies directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par des établissements financiers en Chine.
Une garantie de prêt fournie par un gouvernement constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)a) de la LMIS. Un avantage est conféré au bénéficiaire lorsque le prêt est consenti à des taux d'intérêt qui sont inférieurs à ceux que le bénéficiaire pourrait obtenir sur un prêt commercial non garanti.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que ces prêts à des taux préférentiels ne sont consentis qu'à des entreprises répondant à certains critères axés sur les importations. Selon la LMSI, une subvention qui dépend, en totalité ou en partie, des résultats à l'exportation constitue une subvention à l'exportation qui est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
5. Crédits, remboursements et exemptions d'impôt sur le revenu :
Il existe des renseignements sur lesquels le gouvernement de la Chine offrirait une réduction des taux de l'impôt sur le revenu aux sociétés à participation étrangère en Chine.
La réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés par un gouvernement constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMIS si le montant de la réduction serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de la réduction de l'impôt à payer par le bénéficiaire.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que la réduction de l'impôt sur revenu des sociétés n'est offerte qu'aux entreprises à participation étrangère en Chine. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui l'accorde est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine accorderait une exemption ou une réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés à payer par les entreprises étrangères investissant en Chine pendant une période de démarrage désignée.
La réduction de l'impôt sur revenu des sociétés par un gouvernement constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMIS si le montant de la réduction serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de la réduction de l'impôt à payer par le bénéficiaire.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que la réduction de l'impôt sur revenu des sociétés n'est offerte qu'aux entreprises à participation étrangère en Chine. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui l'accorde est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
6. Exonération des droits et des taxes sur les intrants
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine offrirait une exonération des droits et des taxes sur les intrants.
L'exonération, par un gouvernement, des droits et des taxes sur les intrants constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)b) de la LMIS si le montant de l'exonération serait autrement exigible et dû au gouvernement. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de l'exonération des droits et des taxes.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que l'exonération des droits et des taxes sur les intrants n'est offerte qu'à certaines entreprises. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui l'accorde est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
7. Réductions des droits d'utilisation des terrains
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine offrirait une réduction des droits d'utilisation des terrains à des entreprises en Chine.
La réduction, par un gouvernement, des droits d'utilisation des terrains constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de la réduction des droits d'utilisation des terrains.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que seuls peuvent bénéficier d'une telle réduction les entreprises à participation étrangère. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui l'accorde est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
8. Fournitures de biens et(ou) de services par des entreprises d'État
Il existe des renseignements selon lesquels le gouvernement de la Chine fournirait des biens et(ou) des services à des entreprises en Chine. Ces biens et(ou) ces services peuvent être fournis directement par le gouvernement de la Chine ou indirectement par des entreprises d'État.
La fourniture de biens et(ou) de services par un gouvernement constitue une contribution financière au sens de l'alinéa 2(1.6)c) de la LMSI. L'avantage conféré au bénéficiaire est alors égal au montant de la réduction des frais payables pour la fourniture des biens et(ou) des services par les entreprises d'État.
Cette supposée subvention pourrait être spécifique car les renseignements disponibles donnent à penser que de tels biens et(ou) services ne sont offerts qu'à certaines entreprises. Selon la LMSI, une subvention qui est limitée à une entreprise particulière relevant de l'autorité qui l'accorde est jugée spécifique aux termes de l'alinéa 2(7.2)b) de la Loi.
2 OCDE, Liste des bénéficiaires de l'aide, établie par le Comité d'aide au développement - Au 1er janvier 2003, en ligne : http://www._cd.org/data_cd/35/9/2488552.pdf
3 L.C. 1997, ch. 36, modifié en 1998, ch. 19; 1999, ch. 17; 2001, ch. 16; 2001, ch. 25; 2001, ch. 28; 2002, ch. 19; 2002, ch. 22.
4 http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/engdoc/tr_homep.html [Strategis]
5 Plainte non confidentielle, adaptation de la pièce AD7.
6 Le chiffre indiqué dans le tableau pour les importations en 2003 depuis la Pologne est tiré des données sur le classement de Statistique Canada obtenus par l'ASFC. Les données sur les importations tirées de Strategis et obtenues par Uniboard n'étaient pas exactes. Les données pour 1999 à 2002 dans Strategis et les données de Statistique Canada ne diffèrent pas beaucoup.
7 LABORSTA, Organisation internationale du travail, en direct : http://laborsta.ilo.org. Index of Factor Values for Use in Anti-dumping Duty Investigations Involving Products from the People's Republic of China (PRC), Import Administration, U.S. Department of Commerce. Memorandum to All Reviewers, (avril 1997), en ligne : http://ia.ita.doc.gov/factorv/prc/ pour les coûts indirects, les frais de vente et d'administration, et les bénéfices.
8 Comité des subventions et des mesures compensatoires de l'OMC, rapport du président au Conseil du commerce et des marchandises sur l'examen transitoire de la Chine, Doc. G/SCM/111 (4 novembre 2003) à 3.
9 Subsidies Enforcement, Annual Report to the Congress. USTR and US Commerce Department Joint Report to the Congress, février 2004. 2003 Report to Congress on China's WTO Compliance, USTR, 11 décembre 2003.