OTTAWA, le 16 janvier 2004
4237-94
AD/1315
DÉCISION
Conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président, Agence des services frontaliers du Canada (auparavant le commissaire des douanes et du revenu) a fait ouvrir une enquête, le 2 janvier 2004, concernant le présumé dumping dommageable au Canada de produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
This Statement of Reasons is also available in English.
TABLE DES MATIÈRES
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
VOLUME DES MARCHANDISES SOUS-ÉVALUÉES
DROITS RÉTROACTIFS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
[1] Le 12 novembre 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte par écrit de la société McCain Foods Limited (McCain) concernant le présumé dumping dommageable de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des
États-Unis d'Amérique. Le 3 décembre 2003, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'ADRC a informé la plaignante par écrit que le dossier de la plainte était complet. L'ADRC a aussi informé le gouvernement des
États-Unis d'Amérique.
[2] La plaignante a fourni des éléments de preuve de dumping de ces produits. En outre, la preuve indique de façon raisonnable que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale qui produit ces marchandises.
[3] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'ADRC, y compris l'administration de la LMSI, a été transférée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a été créée le même jour. Le président de l'ASFC est dorénavant responsable du traitement des plaintes de dumping provenant de la branche de production nationale.
[4] Le 2 janvier 2004, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (auparavant le commissaire des douanes et du revenu) a fait ouvrir une enquête concernant le dumping des marchandises conformément au paragraphe 31(1) de la LMSI.
[5] La plaignante, McCain Foods Limited, est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes, ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. L'adresse de la plaignante est la suivante :
McCain Foods Limited
107, rue Main, C.P. 97
Florenceville (N.-B.) E7L 1B2
[6] L'ASFC a recensé deux exportateurs éventuels des marchandises en cause à partir des documents d'importation douaniers et de la plainte présentée par McCain.
[7] L'ASFD a recensé quatre importateurs éventuels des marchandises en cause à partir des documents d'importation douaniers et de la plainte présentée par McCain.
[8] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.
Renseignements supplémentaires sur le produit
[9] Les pizzas congelées autolevantes sont constituées de pâte non cuite formant une croûte, de garnitures, d'un emballage protecteur et d'une boîte-présentoir. Les pizzas congelées autolevantes diffèrent généralement des autres pizzas congelées de la façon suivante :
[10] Les pizzas congelées autolevantes sont généralement produites en « format familial » (9 po de diamètre ou plus) et vendues comme des pizzas simples (« paquets de une pizza ») ou par deux (« paquets de deux pizzas »). Les pizzas plus petites, aussi appelées pizzas de format individuel, sont aussi produites.
[11] La pâte est mélangée en lots, séparée en boules de pâte individuelles, apprêtée (laissée en atmosphère contrôlé suffisamment de temps pour que la pâte puisse lever), pressée avec une presse à chaud (« thermoformée ») sous la forme de pizzas individuelles, et placée sur des disques en carton. Chaque croûte passe alors par le premier de deux congélateurs en continu, où la pâte est congelée avant d'ajouter les garnitures selon le type de pizza. Les pizzas passent ensuite dans le second des congélateurs en continu afin de congeler les garnitures. Ensuite, elles passent par la ligne de conditionnement et d'emballage où les pizzas congelées sont placées dans une poche en plastique qui est ensuite scellée. Durant le processus de scellage, l'air est enlevé et des gaz inertes sont insérés afin que l'oxygène ne soit pas en contact avec le produit congelé frais. Les pizzas enveloppées de plastique sont ensuite placées dans des boîtes; les boîtes sont scellées et empilées dans des caisses. Les caisses sont scellées et placées sur des palettes pour être distribuées.
[12] Les pizzas congelées autolevantes sont correctement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :
1901.20.13.20
1901.20.15.20
[13] Les marchandises similaires sont, selon le cas, des marchandises identiques à tous les égards, aux marchandises en cause et, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des marchandises en cause. Les pizzas congelées autolevantes produites par la branche de production nationale ont les mêmes caractéristiques physiques que les marchandises en cause importées des États-Unis d'Amérique, sont en concurrence directe avec elles et peuvent leur être substituées. L'ASFC est d'avis que les marchandises similaires et les marchandises faisant l'objet d'un présumé dumping ne sont pas de catégories distinctes, compte tenu de leur utilisation, leurs caractéristiques ou d'autres facteurs.
[14] L'ASFC a conclu que les pizzas congelées autolevantes produites par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
[15] McCain Foods Limited est un fabricant et distributeur canadien de produits alimentaires transformés, possède 11 installations de traitement au Canada et a environ 3 300 employés. La société est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. McCain fabrique aussi des pizzas congelées autolevantes sous une marque maison.
[16] Parmi les autres fabricants canadiens de pizzas congelées autolevantes, on retrouve : Les Aliments T&N de Dorval (Québec) et Les Aliments Da Vinci Ltée de Montréal (Québec). Ces deux fabricants produisent des pizzas autolevantes sous une marque maison. Un autre fabricant, Multi-do Inc. de Saint-Georges (Québec) a été recensé par l'ASFC.
[17] La LMSI exige que les conditions suivantes soient respectées pour procéder à l'ouverture d'une enquête :
[18] Pour l'application des conditions d'ouverture en vertu de la LMSI, la branche de production nationale s'entend des producteurs nationaux des marchandises similaires dans leur ensemble sauf que, si un producteur national est lié à un exportateur ou un importateur des marchandises présumées sous-évaluées, ou est un importateur de telles marchandises, la « branche de production nationale » peut être interprétée comme s'il s'agissait du reste des producteurs nationaux.
[19] En se fondant sur une analyse des renseignements fournis dans la plainte, l'ASFC est d'avis que la plainte représente plus de 60 % de la production canadienne de marchandises similaires. L'ASFC est convaincue que les exigences de la LMSI relatives aux conditions d'ouverture ont été respectées.
[20] Le marché des pizzas congelées autolevantes a pris énormément d'ampleur depuis que McCain a introduit le produit au Canada en 1997. Les importations des marchandises en cause ont commencé à la fin de 1999.
[21] Le marché canadien des pizzas congelées autolevantes comprend trois niveaux de circuits de distribution : le fabricant, le grossiste et le détaillant. Un fabricant peut vendre son produit directement à un détaillant ou à un grossiste/groupe d'achat qui le vend ensuite à divers comptes de détail. La fonction des ventes et du marketing est souvent répartie sur ces trois niveaux de circuit de distribution. Les grossistes et les détaillants peuvent assurer la distribution, la publicité, la gestion des tablettes, l'analyse des prix et l'appui promotionnel. Dans le commerce d'épicerie au détail, les gros détaillants s'acquittent pratiquement des mêmes fonctions que celles des grossistes, étant donné qu'ils ont leurs propres opérations de distribution internes à grande échelle.
[22] L'analyse faite par l'ASFC de la taille et de la valeur du marché canadien est fondée sur des données confidentielles de ventes au détail pour un petit nombre de producteurs de pizzas congelées autolevantes. Par conséquent, les valeurs spécifiques ne peuvent pas être publiées.
[23] La plaignante prétend que les pizzas congelées autolevantes en provenance des
États-Unis d'Amérique font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada. Les allégations de dumping de la plaignante sont fondées sur une comparaison entre les valeurs normales estimatives des marchandises en cause et les prix à l'exportation estimatifs au Canada.
[24] Vous trouverez ci-après une explication des estimations des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping.
[25] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans les pays d'exportation ou sur la totalité du coût de production des marchandises, y compris les frais généraux, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.
[26] La plaignante a fourni des estimations des valeurs normales fondées sur les prix de détail sur le marché intérieur des exportateurs1. Les prix au détail aux États-Unis ont été obtenus à partir de données de Information Resources Inc. (IRI). IRI recueille les données du marché sur lesquelles se fondent de nombreux participants de l'industrie dans l'analyse de leurs affaires. En utilisant la connaissance de la plaignante à l'égard des marchés américains et canadiens, les prix de détail ont été rajustés afin de tenir compte de la majoration du grossiste, des différences de niveaux de circuits de distribution, des coûts du fret et d'expédition et des différences qualitatives afin d'établir des prix de vente départ usine. Lorsqu'elle a estimé les marges de dumping, la plaignante a utilisé ces prix de vente départ usine.
[27] L'ASFC est d'avis que les valeurs normales estimatives de la plaignante sont raisonnables et acceptables.
[28] Le prix à l'exportation est généralement égal au moindre des montants suivants : le prix auquel l'importateur a acheté les marchandises ou celui auquel l'exportateur les a vendues au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
[29] Afin d'évaluer les prix à l'exportation des pizzas congelées autolevantes, la plaignante s'est fondée sur les données des chaînes alimentaires nationales de la société ACNielsen. ACNielsen est une société d'information marketing qui assure le suivi continu des achats des consommateurs aux points de vente des principaux produits alimentaires au moyen de scanneurs et de vérifications en magasin.
[30] Afin d'évaluer le prix à l'exportation, la plaignante a réduit le prix de vente au détail au Canada d'un montant représentant la majoration au détail. Les estimations faites par la plaignante des bénéfices et des frais, notamment des frais administratifs et des frais de vente, de l'importateur canadien ont été déduites du prix de détail ainsi qu'un montant pour les frais d'expédition.
[31] L'ASFC a étudié les calculs de la plaignante et a comparé ses estimations de prix à l'exportation avec ses propres données d'importation internes. L'ASFC a constaté que l'utilisation des données d'importation réelles donnait lieu à des prix à l'exportation généralement supérieurs aux prix à l'exportation estimés par la plaignante, mais elles ont néanmoins été considérées comme représentatives des prix de vente de l'exportateur. Pour cette raison, les prix à l'exportation estimés par l'ASFC ont été utilisés pour estimer les marges de dumping.
[32] Afin d'évaluer les marges de dumping, l'ASFC a comparé les estimations des valeurs normales de la plaignante à ses propres estimations des prix à l'exportation. Les taux de change utilisés étaient ceux en vigueur au moment de l'importation. Les marges estimatives de dumping varient de 14 à 69 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée globale est de 50 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
[33] Compte tenu des informations fournies par la plaignante et des données d'importation de l'ASFC, il existe des éléments de preuve raisonnables que les marchandises importées ont été sous-évaluées.
[34] Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le président de l'ASFC doit être convaincu que les volumes réels et potentiels de marchandises sous-évaluées ne sont pas négligeables. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit une quantité comme négligeable, en ce qui a trait au volume des marchandises d'un pays donné, lorsqu'elle est inférieure à 3 % de la totalité des importations de marchandises de même description que les marchandises en cause.
[35] Compte tenu des marges estimatives de dumping et des données d'importation réelles pour l'ensemble des pays durant les six mois allant du 1er janvier au 30 juin 2003, le volume des marchandises ayant fait l'objet de dumping a été évalué comme étant bien au-delà du
seuil de 3 %.
[36] La plaignante a prétendu que les marchandises en cause en provenance des
États-Unis d'Amérique ont été sous-évaluées au Canada et que le dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à la branche de production nationale. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des preuves de pertes de ventes, de compression des prix et d'effritement des prix.
[37] Dans l'analyse de dommage suivante, l'ASFC ne peut pas communiquer de données quantitatives spécifiques étant donné qu'elle vise une seule entreprise canadienne et que cela entraînerait la communication de renseignements confidentiels. Ces renseignements sont donc fournis sans mentionner de chiffres spécifiques.
[38] Afin d'évaluer le dommage antérieur et ultérieur, la plaignante a demandé une étude économétrique pour déterminer l'incidence du présumé dumping des pizzas congelées autolevantes sur le marché canadien. La plaignante prétend qu'elle aurait eu des ventes considérablement plus importantes de pizzas congelées autolevantes à des prix supérieurs, n'eût été du dumping des marchandises en cause. L'ASFC est convaincue que la plaignante aurait eu la capacité de produire des volumes plus importants de pizzas congelées autolevantes.
[39] L'étude économétrique indique que les marchandises présumées sous-évaluées peuvent facilement être substituées l'une à l'autre. En utilisant une marge estimative de dumping de 40 % comme point de départ des calculs, le rapport quantifie le nombre de ventes que McCain a perdues suite au présumé dumping.
[40] Le marché global des pizzas congelées autolevantes au Canada s'est accru rapidement durant la période du présumé dumping, correspondant à la phase première du développement du marché. Cependant, alors que le volume vendu par la branche de production nationale s'est accru, l'ASFC est convaincue que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises a causé un dommage qui s'est manifesté par une baisse du nombre de ventes des produits fabriqués au Canada, bien au-dessous des niveaux qui auraient été atteints si les marchandises en cause avaient été vendues à des prix correspondant aux valeurs normales estimatives ou supérieurs à celles-ci.
Effritement des prix et compression des prix
[41] La plaignante a démontré l'effritement et la compression des prix en procédant à une analyse de ses prix de gros moyens et des écarts dans le prix de vente au détail entre les pizzas McCain rising crust et les pizzas congelées autolevantes importées.
[42] Le prix de vente est un facteur concurrentiel pour les pizzas congelées autolevantes. Il existe des différences de niveaux de prix entre les marques concurrentielles. Les prix se suivent généralement de très près et, par conséquent, la concurrence entre les produits basée sur les prix est directe et intense.
[43] La plaignante n'a pas accès à l'information sur les prix de gros des marchandises en cause, mais est d'avis que le changement dans les prix de détail de ces marchandises, comme l'ont démontré les données de ACNielsen, est lié à un changement correspondant dans les prix de gros nets aux détaillants. En règle générale, les prix au détail moyens des marchandises présumées sous-évaluées sur une base annuelle ont chuté depuis 2000 et McCain a été forcée d'ajuster ses prix de vente en conséquence.
[44] Les éléments de preuve indiquent que les prix de McCain auraient été plus élevés s'il n'y avait pas eu de dumping des marchandises en cause. L'ASFC est convaincue que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage qui s'est manifesté par des pertes de recettes sur les ventes de pizzas congelées autolevantes de McCain, en raison de l'effritement et de la compression des prix.
[45] En s'appuyant sur les renseignements fournis par la plaignante, d'autres renseignements disponibles et les données de l'ASFC sur les importations, il existe des éléments de preuve qui indiquent que les produits de pizzas congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, ont fait l'objet de dumping et, de façon raisonnable, que ce dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale.
[46] L'ASFC procédera à une enquête pour déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping.
[47] La période d'enquête est la période de référence choisie au cours de laquelle les importations au Canada en provenance des États-Unis seront examinées afin de déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping. La période d'enquête s'échelonne du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 vise toutes les marchandises en cause expédiées au Canada au cours de cette période. Les exportateurs devront fournir des renseignements, y compris les ventes et les coûts, pour que l'on puisse estimer les marges de dumping.
[48] Le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe des éléments de preuve révélant, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne révèlent pas, de façon raisonnable, qu'un dommage a été causé à la branche de production nationale, il sera mis fin à l'enquête.
[49] Si l'enquête de l'ASFC révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas fait l'objet d'un dumping, que la marge de dumping est minimale ou que le volume réel ou éventuel des marchandises faisant l'objet d'un dumping est négligeable, il sera mis fin à l'enquête.
[50] Si les éléments de preuve révèlent que les marchandises ont fait l'objet de dumping et si le Tribunal conclut que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage, le président de l'ASFC devra rendre une décision provisoire de dumping dans les 90 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête, soit d'ici le 1er avril 2004. Si les circonstances le justifient, cette période pourra être portée à 135 jours.
[51] Les importations des marchandises en cause dédouanées le jour de la décision provisoire de dumping ou après cette date peuvent être assujetties à des droits provisoires d'un montant égal à la marge estimative de dumping.
[52] Si l'ASFC rend une décision provisoire de dumping, elle poursuivra son enquête en vue de rendre une décision définitive ou de mettre fin à l'enquête dans les 90 jours suivant la date de la décision provisoire.
[53] Si une décision définitive de dumping est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question de dommage sensible que les importations sous-évaluées ont causé à la branche de production nationale. Le Tribunal doit rendre une décision à l'égard des marchandises visées par la décision définitive de dumping, au plus tard 120 jours après l'avis de décision provisoire de l'ASFC.
[54] Si le Tribunal concluait à l'existence d'un dommage, les marchandises en cause seraient assujetties à des droits antidumping d'un montant égal à la marge de dumping.
[55] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada durant la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour où la décision provisoire de dumping est rendue.
[56] Lorsque le Tribunal effectue une enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut aussi se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers ou après la date d'ouverture de l'enquête constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et si ces importations ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[57] Si le Tribunal arrivait à la conclusion qu'il y a eu des importations massives récentes de marchandises sous-évaluées ayant causé un dommage, les importations de marchandises en cause dédouanées au Canada à partir de la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date pourraient être assujetties à des droits antidumping.
[58] Après une décision provisoire de dumping, l'exportateur peut s'engager par écrit à réviser ses prix de vente au Canada de manière à ce que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Pour être acceptable, l'engagement doit s'appliquer à la totalité ou la quasi-totalité des exportations au Canada des marchandises faisant l'objet d'un dumping.
[59] Les parties intéressées peuvent formuler des commentaires sur l'acceptabilité des engagements dans les neuf jours suivant la réception d'un engagement par l'ASFC. L'ASFC tiendra à jour une liste des parties qui désirent être avisées si un projet d'engagement est reçu. Ces parties doivent fournir leur nom, leurs numéro de téléphone et de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse électronique, s'il y a lieu, à l'un des agents dont les noms figurent dans la section Renseignements.
[60] L'acceptation d'un engagement a pour effet de suspendre l'enquête et la perception des droits provisoires. Toutefois, s'il y avait acceptation d'un engagement, l'exportateur peut demander que l'enquête de l'ASFC se poursuive et que le Tribunal termine son enquête sur le dommage.
[61] Un avis d'ouverture de l'enquête doit être publié dans la Gazette du Canada, conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[62] Les parties intéressées sont invitées à présenter par écrit des exposés des faits, arguments et éléments de preuve qui, selon elles, sont pertinents au présumé dumping. Les exposés écrits doivent être envoyés à l'attention de l'un des agents mentionnés ci-dessous.
[63] Seuls les renseignements que l'ASFC aura reçus au plus tard le 9 février 2004 seront pris en considération au cours de cette étape de l'enquête.
[64] Tous les renseignements fournis à l'ASFC par les parties intéressées au sujet de la présente enquête sont considérés comme des renseignements publics, à moins qu'ils ne portent clairement la mention « confidentiel ». Lorsque l'exposé d'une partie intéressée est confidentiel, il doit être accompagné d'une version non confidentielle. La version non confidentielle sera mise à la disposition des autres parties intéressées, sur demande.
[65] Les renseignements confidentiels présentés au président de l'Agence des services frontaliers du Canada seront communiqués, sur demande écrite, à l'avocat indépendant des parties aux présentes procédures, sous réserve des conditions prévues pour empêcher qu'ils ne soient divulgués. Des renseignements confidentiels peuvent aussi être transmis au Tribunal, à d'autres tribunaux au Canada ou à un groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Si vous désirez de plus amples renseignements sur la politique de la Direction concernant la communication des renseignements en vertu de la LMSI, veuillez communiquer avec l'un des agents mentionnés ci-après ou consulter le site Web de la Direction.
[66] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Karen Humphries, Rand McNally ou
Tara Ryan comme il suit :
Courrier :
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest
10e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Canada
Téléphone :
Karen Humphries (613) 954-7176
Rand McNally (613) 954-1663
Tara Ryan (613) 954-7187
Télécopieur :
(613) 948-4844
Courriel :
Karen.Humphries@cbsa-asfc.gc.ca
Rand.McNally@cbsa-asfc.gc.ca
Tara.Ryan@cbsa-asfc.gc.ca
Site Internet :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
1 Il est à noter que la plaignante a aussi fourni des estimations des valeurs normales fondées sur la totalité du coût de production. Ces estimations correspondaient aux estimations qui étaient fondées sur la méthode du prix de vente.