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ARCHIVÉ - Programme des droits antidumping et compensateurs

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OTTAWA, le 31 août 2004

4237-94

AD 1315

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Concernant la décision définitive de dumping en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard des

PIZZAS CONGELÉES AUTOLEVANTES
ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉCISION

Le 16 août 2004, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision définitive de dumping à l'égard de produits de pizza congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes et/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.


Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez vous reporter à la section « Renseignements ».

This Statement of Reasons is also available in English. Please refer to the “Information” section.

TABLE DES MATIÈRES

RÉSUMÉ

[1] Le 12 novembre 2003, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a reçu une plainte par écrit de la société McCain Foods Limited (McCain) concernant le présumé dumping dommageable de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique. Le 3 décembre 2003, McCain a été informée que le dossier de sa plainte était complet. L'ADRC a également avisé le gouvernement des États-Unis d'Amérique qu'un dossier complet de plainte avait été reçu à l'égard des marchandises en cause.

[2] Le 12 décembre 2003, la responsabilité du programme des douanes de l'ADRC, y compris l'administration de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a été transférée à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a été créée le même jour. Le président de l'ASFC (président) est dorénavant responsable des enquêtes sur le dumping et le subventionnement.

[3] Le 2 janvier 2004, le président a fait ouvrir une enquête concernant le présumé dumping dommageable de pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

[4] Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 2 mars 2004, le Tribunal a déterminé dans une décision provisoire de dommage que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

[5] Le 12 mars 2004, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le président a pris la décision de porter de 90 jours à 135 jours la période nécessaire pour rendre une décision provisoire durant l'enquête, en raison de la complexité des questions soulevées par l'enquête.

[6] Le 17 mai 2004, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le président a rendu une décision provisoire de dumping concernant les pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique.

[7] L'ASFC a poursuivi son enquête sur le dumping afin de rendre une décision définitive. Compte tenu des résultats de l'enquête, le président est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 16 août 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

[8] Le 18 août 2004, le tribunal a conclu que le dumping des marchandises n'a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale.

PÉRIODE VISÉE PAR L'ENQUÊTE (PVE)

[9] L'enquête porte sur toutes les marchandises en cause dédouanées au Canada du 1er janvier au 31 décembre 2003.

PARTIES INTÉRESSÉES

Plaignante

[10] La plaignante, McCain Foods Limited, est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes, ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. L'adresse de la plaignante est la suivante :

McCain Foods Limited
107, rue Main
C.P. 97
Florenceville (N.-B. )
E7L 1B2

Exportateurs

[11] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait recensé deux exportateurs des marchandises en cause. L'ASFC a envoyé une Demande de renseignements (DDR) aux deux exportateurs qui ont renvoyé des réponses complètes.

[12] Un nouvel exportateur a été recensé peu après la décision provisoire de dumping. L'ASFC lui a demandé de répondre à la DDR et l'exportateur l'a informée qu'il n'y répondrait pas. Le nouvel exportateur a expédié des volumes minimaux durant la PVE.

Importateurs

[13] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC avait recensé quatre importateurs éventuels de marchandises en cause et envoyé une DDR à chacun d'eux. Durant l'enquête, l'ASFC a confirmé qu'un des importateurs n'avait pas importé les marchandises en cause durant la PVE. Les trois autres importateurs ont fourni des réponses complètes à la DDR.

[14] Au cours de l'enquête définitive, l'ASFC a recensé un nouvel importateur et lui a demandé de répondre à la DDR. L'importateur a indiqué qu'il ne répondrait pas à la DDR. L'importateur a importé des volumes minimaux durant la PVE.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

[15] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Produits de pizza congelés, préparés, non cuits, contenant de la pâte autolevante non cuite, avec des garnitures cuites et/ou non cuites, qui très souvent incluent des légumes/ou des viandes et/ou de la volaille transformés, et/ou des fromages et/ou de la sauce préparée, destinés à la vente au détail, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique.

Renseignements supplémentaires sur le produit

[16] Les pizzas congelées autolevantes sont constituées de pâte non cuite formant une croûte, de garnitures, d'un emballage protecteur et d'une boîte-présentoir. Les pizzas congelées autolevantes diffèrent généralement des autres pizzas congelées de la façon suivante :

  • La pâte des pizzas congelées autolevantes n'est pas cuite, alors que la pâte des pizzas congelées ordinaires est déjà cuite;
  • Les pizzas congelées autolevantes sont vendues dans un emballage sous vide, alors que les pizzas congelées ordinaires sont habituellement vendues dans une boîte enveloppée d'un simple film de polyéthylène;
  • Les pizzas congelées autolevantes sont généralement produites en « format familial » (9 po de diamètre ou plus) et vendues comme des pizzas simples (« paquets de une pizza ») ou par deux (« paquets de deux pizzas »). Les pizzas plus petites, aussi appelées pizzas de format individuel, sont aussi produites.

[17] Les détails concernant le procédé de production des pizzas congelées autolevantes ont été fournis dans l'énoncé des motifs émis pour l'ouverture de l'enquête. Ce document est disponible sur demande. Veuillez contacter le Centre de dépôt de la LMSI au 613-948-4605 ou simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca pour plus d'information.

Classement des importations

[18] Les pizzas congelées autolevantes sont correctement classées sous les numéros suivants du Système harmonisé :

1901.20.13.20
1901.20.15.20

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[19] McCain Foods Limited est le plus important fabricant canadien de pizzas congelées autolevantes, ainsi que le seul producteur canadien de pizzas congelées autolevantes de marque. Parmi les autres fabricants canadiens de pizzas congelées autolevantes, on retrouve Les Aliments T&N de Dorval (Québec) et Les Aliments Da Vinci Ltée de Montréal (Québec). Ces deux fabricants produisent des pizzas autolevantes sous une marque maison. Au moment de l'ouverture de l'enquête, Multi-Do Inc. de Saint-Georges (Québec) a été recensée comme étant un fabricant de pizzas congelées autolevantes. Cette société a informé l'ASFC qu'elle avait cessé ses activités en septembre 2003.

VOLUME DES IMPORTATIONS AU CANADA

[20] Les renseignements portant sur le volume et la valeur des importations ne peuvent pas être publiés, car ils révéleraient des données confidentielles fournies par les exportateurs visés par l'enquête.

ENQUÊTE

[21] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ASFC a demandé des renseignements à deux exportateurs afin de pouvoir estimer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Même si un troisième exportateur a été recensé dans la dernière partie de l'enquête, les deux exportateurs représentent presque la totalité des marchandises importées au Canada durant la PVE. Les renseignements relatifs aux importations des marchandises en cause ont aussi été demandés aux importateurs. En mars 2004, des agents de l'ASFC ont procédé aux vérifications sur place des renseignements fournis par un importateur et par les deux exportateurs.

[22] Dans le cadre de son enquête, l'ASFC a demandé aux exportateurs et importateurs recensés de fournir les renseignements sur les ventes et les coûts nécessaires pour déterminer les valeurs normales et les prix à l'exportation des marchandises en cause. Aux fins de la décision provisoire, les valeurs normales et les prix à l'exportation ont été évalués en fonction des renseignements contenus dans les exposés des importateurs et des exportateurs.

[23] Les valeurs normales sont généralement fondées sur le prix de vente intérieur des marchandises dans le pays d'exportation ou sur la totalité du coût de production des marchandises, y compris les frais généraux, notamment les frais administratifs et les frais de vente, plus un montant raisonnable pour les bénéfices.

[24] Le prix à l'exportation des marchandises expédiées au Canada est généralement égal au moindre des montants suivants : le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur, rectifié afin de tenir compte de coûts, de frais et de dépenses spécifiques. Dans certaines circonstances, lorsqu'il n'y a aucun prix de vente ou lorsque la vente s'est faite entre des parties liées, le prix à l'exportation peut être déterminé sur la base du prix de vente de l'importateur au Canada moins un montant pour couvrir les bénéfices et les coûts de l'importateur associés à l'importation et à la vente des marchandises au Canada et les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

[25] Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[26] L'ASFC a déterminé les marges de dumping en soustrayant le total du prix à l'exportation du total de la valeur normale. Ce calcul a été effectué pour chaque type de pizzas et pour chaque type de formats expédiés au Canada durant la PVE. Par conséquent, les ventes effectuées à des prix qui ne sont pas sous-évalués ont réduit la marge de dumping constatée pour ce type de pizza et ce type de format.

[27] L'ASFC a déterminé la marge globale de dumping pour chaque exportateur en pondérant les marges constatées pour chaque type de produit et chaque format en fonction des quantités exportées au Canada durant la PVE.

[28] Pour déterminer la marge de dumping moyenne pondérée du pays, les marges de dumping globales constatées pour chaque exportateur ont été pondérées en fonction de la quantité des marchandises en cause exportées au Canada durant la PVE.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

[29] Deux exportateurs des États-Unis Kraft Foods Global, Inc. (auparavant Kraft Foods North America, Inc.) et Palermo Villa, Inc. (Palermo) ont fourni des réponses complètes à la DDR. Les réponses ont été examinées et vérifiées par l'ASFC. Les calculs des valeurs normales, des prix à l'exportation et des marges de dumping pour chaque exportateur sont expliqués ci-après.

Kraft Foods Global, Inc.

[30] Le 19 mars 2004, Kraft Foods North America, Inc. est devenue Kraft Foods Global, Inc. (KFG). Kraft Foods Inc. est la société mère de KFG. Les marchandises en cause sont produites par KFG dans des installations de production à Little Chute et à Sussex, Wisconsin.

[31] KFG est l'exportateur attitré pour toutes les exportations au Canada. Kraft Canada Inc. (Kraft Canada) est le seul importateur, négociant et distributeur national des pizzas congelées autolevantes de Kraft au Canada.

Valeur normale

[32] Aux États-Unis, les pizzas congelées autolevantes sont vendues par l'intermédiaire de la société Kraft Pizza Company (KPC). Kraft Foods Inc. est la société mère de KPC.

[33] Les valeurs normales ont été établies en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI, en fonction des prix de vente intérieurs des marchandises en cause dans le cadre normal des activités commerciales. L'alinéa 16(1)c) de la LMSI stipule en outre que, lorsque les ventes de marchandises similaires faites par l'exportateur l'ont été uniquement ou essentiellement à des acheteurs qui étaient liés à l'exportateur, le président peut désigner un ou plusieurs autres vendeurs comme exportateur lorsque des ventes de marchandises similaires effectuées par d'autres vendeurs permettent une comparaison appropriée.

[34] KFG n'a pas fait de ventes intérieures à des acheteurs avec lesquels elle n'était pas liée. Toutes les pizzas congelées autolevantes sont vendues sur le marché intérieur par KPC. Les transactions entre KFG et KPC ne peuvent pas être utilisées pour calculer les valeurs normales en raison du lien entre les deux sociétés. Par conséquent, l'ASFC a utilisé la règle énoncée au sous-alinéa 16(1)c)(ii) en jugeant que le vendeur, KPC, est l'exportateur des marchandises aux fins de l'établissement de la valeur normale des marchandises vendues à l'importateur au Canada.

[35] KPC a fourni des renseignements sur ses ventes de marchandises similaires sur le marché intérieur ainsi que sur les coûts de production des marchandises similaires et des marchandises exportées au Canada. Durant l'analyse des ventes intérieures, les quantités et les prix de vente de chaque produit ont été regroupés sous forme de tableau chaque mois pour chaque client, en raison du grand nombre de ventes intérieures. Durant les vérifications sur place dans les locaux de la société, l'ASFC a obtenu et vérifié d'autres tableaux de données sur les ventes intérieures hebdomadaires. Il a donc pu être déterminé que KPC a fait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires à des clients non liés aux États-Unis, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées dans l'article 15 de la LMSI.

[36] La quantité de marchandises vendues à Kraft Canada est plus grande que la quantité la plus grande vendue par KPC pour consommation dans son marché intérieur. En établissant les valeurs normales selon l'article 15 de la LMSI, l'ASFC a utilisé la règle de l'alinéa 16(1)d) de la LMSI qui stipule que, dans de telles circonstances, les ventes de marchandises en cause sont celles où les marchandises similaires sont en quantité la plus grande vendue par l'exportateur pour consommation dans son marché intérieur. Par conséquent, les valeurs normales pour chaque type de produit et chaque format ont été fondées sur les prix de vente moyens pondérés du marché intérieur des marchandises similaires vendues aux clients de KPC qui achètent en grande quantité.

[37] Au besoin, les valeurs normales ont été rectifiées conformément à la méthode décrite dans le Règlement sur les mesures spéciales d'importation (SIMR), de la façon suivante :

  • Un rajustement du fret conformément à l'article 8 a été autorisé pour les ventes intérieures incluant la livraison ou le fret. Les coûts de fret et de distribution ont été alloués en pourcentage des recettes de ventes brutes, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales.
  • Un rajustement du niveau de circuit de distribution conformément à l'article 9 a été effectué pour tenir compte des frais de vente, de publicité et de marketing engagés pour les ventes intérieures aux acheteurs situés au niveau suivant du circuit de distribution le plus proche de celui de l'importateur. L'importateur, Kraft Canada, est un distributeur national. Les ventes de KPC sur le marché intérieur sont au niveau de détail du circuit de distribution. L'ASFC a examiné et vérifié les frais de vente, de publicité et de marketing engagés pour les ventes intérieures qui n'ont pas été engagés par le vendeur pour des ventes à Kraft Canada et a soustrait les montants respectifs des valeurs normales.

Prix à l'exportation

[38] Aux fins de la décision préliminaire, les prix à l'exportation ont été fondés sur le moindre des montants suivants : le prix de vente des marchandises de l'exportateur ou le prix auquel l'importateur a acheté ou accepté d'acheter les marchandises, conformément à l'article 24 de la LMSI. À ce moment, on a indiqué qu'une analyse plus approfondie serait menée pour vérifier la fiabilité des prix à l'exportation aux fins de la LMSI, à la lumière de la relation entre l'importateur et l'exportateur. L'analyse a révélé que les prix à l'exportation basés sur les prix de vente entre les deux parties n'étaient généralement pas fiables. Par conséquent, les prix à l'exportation pour la décision définitive de dumping ont été établis, conformément à l'article 25 de la LMSI, en fonction des prix de revente de Kraft Canada au Canada, moins tous les coûts engagés pour l'exportation, les coûts de l'importateur engagés au Canada et un montant représentant la marge de profit moyenne de l'industrie au Canada, établie conformément à l'article 22 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

Marge de dumping

[39] Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises en cause importées au Canada durant la PVE. L'ASFC a constaté que la totalité des marchandises exportées par KFG ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée de 29,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping des marchandises sous-évaluées s'étalaient de 15,2 % à 63,6 %. À la suite de nouveau calcul des prix à l'exportation en vertu de l'article 25 de la LMSI, la marge de dumping moyenne pondérée pour la décision définitive est inférieure à la marge estimée lors de la décision préliminaire.

Palermo Villa, Inc.

[40] Palermo, un fabricant de pizza, est l'exportateur et le vendeur des marchandises en cause exportées au Canada. Palermo a des usines de fabrication à Milwaukee, Wisconsin et à Elk Grove Village, Illinois. Aux États-Unis, Palermo vend des pizzas congelées autolevantes sous marque privée à des détaillants et des distributeurs. Palermo exporte des pizzas congelées autolevantes sous marque privée à des clients canadiens non liés.

Valeur normale

[41] Palermo a fourni des renseignements sur ses ventes et ses coûts de production pour les marchandises en cause vendues sur le marché intérieur et pour les marchandises exportées au Canada. L'analyse des renseignements a permis de déterminer que Palermo a fait un nombre suffisant de ventes rentables de marchandises similaires à des clients non liés aux États-Unis. Les valeurs normales pour chaque type de produit et format ont été établies en utilisant la méthode énoncée à l'article 15 de la LMSI, fondée sur les prix de vente moyens pondérés sur le marché intérieur des marchandises similaires. Les ventes intérieures de Palermo étaient au même niveau de circuit de distribution que celles des importateurs au Canada.

[42] Au besoin, les valeurs normales ont été rectifiées conformément au RMSI, de la façon suivante :

  • Un rajustement en vertu de l'article 5 a été autorisé lorsque les marchandises vendues à l'importateur au Canada et les marchandises similaires vendues sur le marché intérieur différaient par leur qualité, leur structure, leur conception ou leurs matériaux. L'ASFC a obtenu et vérifié des renseignements pour le coût du carton, ce qui a entraîné un rajustement à la baisse des valeurs normales.
  • Un rajustement en vertu de l'article 6 a été autorisé lorsqu'un rabais, un escompte différé ou un escompte au comptant avaient été généralement accordés sur le marché intérieur et auxquels l'importateur aurait eu droit si la vente avait eu lieu aux États-Unis. L'ASFC a repéré et vérifié les escomptes au comptant accordés aux clients, ce qui a entraîné le rajustement à la baisse de certaines valeurs normales.
  • Un rajustement du fret en vertu de l'article 7 a été autorisé pour les ventes intérieures de marchandises vendues à un prix incluant la livraison ou le fret. Palermo a fourni des données portant sur le coût de fret réel des expéditions à chaque acheteur intérieur de marchandises similaires. Les données ont révélé qu'un rajustement à la baisse des valeurs normales était nécessaire. Le montant alloué pour un rajustement du fret en vertu de l'article 7 a été revu plus tard au cours de l'enquête et a entraîné une légère hausse des valeurs normales par rapport aux valeurs estimées au moment de la décision provisoire.

Prix à l'exportation

[43] Les prix à l'exportation ont été établis, conformément à l'article 24 de la LMSI, fondés sur le moindre des montants suivants : le prix de vente des marchandises de l'exportateur ou le prix auquel l'importateur a acheté ou accepté d'acheter les marchandises. Dans ce cas, l'ASFC a utilisé le prix de vente de l'exportateur.

Marge de dumping

[44] Les valeurs normales ont été comparées aux prix à l'exportation de toutes les marchandises importées au Canada durant la PVE. L'ASFC a constaté que 26 % des marchandises exportées par Palermo étaient sous-évaluées, avec une marge de dumping moyenne pondérée de 0,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping s'étalaient de 0,08 % à 9,35 %. Même si les exportations de Palermo au Canada n'étaient pas sous-évaluées lors de la décision provisoire, les valeurs normales révisées ont produit une marge de dumping légèrement plus élevée pour la décision définitive.

Autres exportateurs

[45] Un troisième exportateur a été recensé pour les marchandises en cause peu après la décision préliminaire de dumping et a reçu une DDR. L'exportateur a informé l'ASFC qu'il n'y répondrait pas.

[46] Conformément au paragraphe 29(1) de la LMSI, si des renseignements suffisants n'ont pas été fournis ou ne sont pas disponibles pour établir la valeur normale ou le prix à l'exportation des marchandises en cause conformément aux articles 15 à 28 de la LMSI, la valeur normale ou le prix à l'exportation des marchandises en cause , selon le cas, doit être établie selon les modalités que fixe le ministre.

[47] La valeur normale des marchandises exportées au Canada par le troisième exportateur a été établie comme étant le prix à l'exportation plus 63,6 % du prix à l'exportation. La majoration représente la plus haute marge de dumping pour une expédition individuelle d'un exportateur ayant accepté de collaborer au cours de l'enquête. Cela a produit une marge de dumping moyenne pondérée de 63,6 % du prix à l'exportation.

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

[48] Les résultats de l'enquête indiquent que 97,3 % des marchandises en cause importées au Canada durant la PVE ont été sous-évaluées avec une marge de dumping moyenne pondérée globale de 28,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping par exportateur sont présentées à l'annexe 1.

[49] Au moment de rendre une décision définitive de dumping, le président doit être convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Conformément au paragraphe 2(1) de la LMSI, une marge de dumping de moins de 2 % du prix à l'exportation des marchandises est considérée comme minimale. La marge de dumping moyenne pondérée globale calculée pour les marchandises originaires ou exportées des États-Unis est bien supérieure au seuil de 2 %.

DÉCISION

[50] Suite aux résultats de l'enquête, le président est convaincu que les pizzas congelées autolevantes, originaires ou exportées des États-Unis ont été sous-évaluées et que la marge de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 16 août 2004, le président a rendu une décision définitive de dumping en vertu de l'alinéa 41(1)a) de la LMSI.

MESURES À VENIR

[51] Le 18 août 2004, le Tribunal a conclu que le dumping des marchandises n'a pas causé un dommage ou un retard et ne menace pas de causer un dommage à la branche de production nationale. Par conséquent, toutes les procédures en vertu de la LMSI concernant le dumping des marchandises en cause sont maintenant terminées et l'imposition des droits provisoires a pris fin. Tous les droits provisoires acquittés seront remboursés et toutes garanties déposées seront annulées.

PUBLICATION

[52] Un avis de la présente décision définitive sera publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 41(3)a) de la LMSI.

RENSEIGNEMENTS

[53] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse ci-après. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des agents sous-mentionnés.

Courrier:
Agence des services frontaliers du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa, Ontario K1A 0L8
Canada

Téléphone
Karen Humphries (613) 954-7176
Rand McNally    (613) 954-1663
Tara Ryan (613) 954-7187

Télécopieur: (613) 954-2510

Courriel:
Karen.Humphries@cbsa-asfc.gc.ca
Rand.McNally@ccra-adrc.gc.ca
Tara.Ryan@ccra-adrc.gc.ca

Site Web: www.cbsa-asfc.gc.ca/sima

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent

Annexe 1

MARGES DE DUMPING

Exportateur

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping*

Marge de dumping moyenne pondérée*

Kraft Foods Global, Inc.

100 %

15,2 % - 63,6 %

29,7 %

Palermo Villa, Inc.

26,0 %

0,8 % - 9,35 %

0,9 %

Autre exportateur

100 %

63,6 %

63,6 %

États-Unis d'Amérique – Total

97,3 %

 

28,7 %

*exprimé en pourcentage du prix à l'exportation