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Programme des droits antidumping et compensateurs

Décision provisoire - Tubes structuraux en acier

OTTAWA, le 9 septembre 2003

4258-122
AD1303

ÉNONCÉ DES MOTIFS

concernant la décision provisoire de dumping rendue en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de

CERTAINS TUBES STRUCTURAUX EN ACIER APPELÉS SECTIONS STRUCTURALES CREUSES (SSC), ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'AFRIQUE DU SUD ET DE LA TURQUIE

DÉCISION

Le 19 août 2003, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a rendu une décision provisoire de dumping à l'égard de certains tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC), en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W, ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

The Statement of Reasons is also available in English.

TABLE DES MATIÈRES

Résumé

Historique

Période visée par l'enquête

Parties intéressées

Renseignements sur le produit

Branche de production nationale

Marché canadien

L'enquête

Résumé des résultats de l'enquête

Décision

Droits provisoires à imposer

Mesures à venir

Droit rétroactif sur les importations massives

Engagements

Publication

Renseignements

Annexe 1 -- Volumes estimatifs, par pays, du dumping des sections structurales creuses (SSC)

Annexe 2 -- MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING, PAR EXPORTATEUR/PAYS


Résumé

[1] Le 21 mai 2003, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de certains tubes structuraux en acier appelés sections structurales creuses (SSC), originaires ou exportés de la République de Corée (Corée du Sud), de l'Afrique du Sud et de la Turquie. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée au nom de Atlas Tube Inc. (Atlas), Copperweld Corporation (Copperweld) et Welded Tube of Canada Ltd. (Welded Tube of Canada).

[2] Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 21 juillet 2003, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que la preuve indique de façon raisonnable que le présumé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.

[3] Par suite de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Donc, le 19 août 2003, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Historique

[4] Après des discussions et des réunions avec l'ADRC, une plainte officielle a été présentée au nom des plaignantes le 7 avril 2003, dans laquelle il était prétendu qu'il y avait dumping dommageable au Canada de certains tubes structuraux en acier appelés sections structurales creuses (SCC), originaires ou exportés de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

[5] L'ADRC a informé les plaignantes le 28 avril 2003 que le dossier de la plainte était complet. L'ADRC a aussi notifié les gouvernements de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie.

[6] Le 21 mai 2003, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a notifié le Tribunal de sa décision.

Période visée par l'enquête

[7] La période visée par l'enquête ayant servi à déterminer s'il y a dumping et si le volume, réel ou éventuel, des marchandises est négligeable, s'échelonne du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

Parties intéressées

Plaignantes

[8] Atlas, Copperweld et Welded Tube of Canada, situées en Ontario, représentent trois des sept producteurs nationaux des marchandises en cause et environ 74 % de la production de SSC au Canada.

Exportateurs

[9] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a recensé 24 exportateurs éventuels des marchandises en cause et leur a fait parvenir une demande de renseignements. Pendant l'enquête, l'ADRC a confirmé qu'il y avait 20 exportateurs des marchandises en cause pendant la période visée par l'enquête. Trois exportateurs ont fourni une réponse complète à la demande de renseignements.

Importateurs

[10] Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a recensé 20 importateurs éventuels des marchandises en cause et leur a fait parvenir un questionnaire. Pendant l'enquête, l'ADRC a confirmé qu'il y avait 14 importateurs des marchandises en cause pendant la période visée par l'enquête. Trois importateurs ont fourni une réponse complète au questionnaire.

Renseignements sur le produit

Définition du produit

[11] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Tubes structuraux appelés sections structurales creuses (SSC) en acier au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre extérieur est de dimension n'excédant pas 16 pouces (406,4 mm) pour les produits ronds et d'une périphérie n'excédant pas 48 pouces (1 219,2 mm) pour les produits rectangulaires et carrés, répondant généralement aux normes suivantes, sans y être limités, ASTM A500, ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W, ou à des normes analogues, originaires ou exportés de la République de Corée, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ».

Applications du produit

[12] Les marchandises sont utilisées dans la construction générale pour les éléments structuraux des immeubles et des ponts, comme structures protectrices sur l'équipement lourd et à d'autres fins comme les garde-fous et barrières d'autoroute et l'éclairage extérieur. Les marchandises peuvent aussi servir à des usages non structuraux dans des produits manufacturés, comme les instruments aratoires, les remorques, les casiers et les systèmes d'entreposage.

[13] Les marchandises en cause ne sont pas utilisées dans la fabrication de tubes pour véhicules automobiles, comme les systèmes d'échappement, les pare-chocs et les articles semblables, qui sont typiquement fabriqués à partir de tubes produits en fonction de caractéristiques particulières propres aux véhicules automobiles.

Procédé de fabrication

[14] La transformation de tôles ou de feuillards laminés à chaud en sections rondes, rectangulaires ou carrées au moyen d'une série d'opérations qui incluent le formage, le soudage et le calibrage est commune à l'ensemble de la production des SSC soudées. Les SSC sont fabriquées en faisant passer les tôles laminées à chaud dans une série de rouleaux pour leur donner une forme ronde. La forme ronde est ensuite soudée, soit par résistance électrique (SRE), soit en continu (SC), et laissée dans sa forme ronde ou usinée à froid pour lui donner une forme carrée ou rectangulaire.

Classement des importations

[15] Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros suivants du Système harmonisé (SH) :

7306.30.10.23   7306.30.10.33   7306.30.90.23
7306.30.90.29   7306.30.90.33   7306.50.00.30
7306.60.90.12   7306.60.90.22   7306.60.90.29

Branche de production nationale

[16] Il n'y a aucun changement dans la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Les plaignantes initiales, Atlas, Copperweld et Welded Tube of Canada, représentent trois des sept producteurs nationaux des marchandises en cause. Toutefois, pendant l'enquête préliminaire sur le dommage que le Tribunal a menée, Novamerican Steel Inc. a déposé un avis de participation et s'est jointe aux trois autres producteurs à l'appui de la plainte. Les autres producteurs de SSC au Canada sont Bull Moose Tube Company, IPSCO Tubulars Inc. et Prudential Steel Ltd.

Marché canadien

[17] Les producteurs nationaux vendent les SSC aux distributeurs d'acier semi-ouvré et aux fabricants d'acier. Les distributeurs d'acier semi-ouvré vendent les SSC aux marchands de matériaux de construction et aux petites entreprises de construction. Les producteurs de SSC vendent aussi leurs produits aux fabricants d'acier qui coupent, plient et installent les SSC sur les chantiers de construction. La majorité des ventes de SSC sur le marché intérieur sont attribuables à des achats par les distributeurs d'acier semi-ouvré.

[18] Le marché canadien apparent, soit la consommation intérieure de SSC produites au pays et importées, a dépassé 500 000 tonnes chaque année depuis trois ans. La valeur du marché apparent des SSC au Canada dépasse 300 millions de dollars par année.

[19] Afin d'estimer les volumes des importations au Canada, l'ADRC a examiné les documents de déclaration en douane des marchandises en cause pour déterminer la valeur et le volume des importations. Pendant la période visée par l'enquête, les importations originaires de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ont représenté 24,8 % du volume global des marchandises de la même description dédouanées en provenance de tous les pays.

L'enquête

[20] Pendant son enquête, l'ADRC a demandé aux exportateurs et importateurs recensés de fournir, sur les ventes et les coûts, les renseignements nécessaires à la détermination des valeurs normales et des prix à l'exportation des marchandises en cause.

[21] Les valeurs normales sont généralement basées sur les prix de vente intérieurs des marchandises dans le pays d'exportation ou sur le coût global des marchandises (coût de production, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente), ainsi qu'un montant pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises expédiées vers le Canada est généralement le moindre entre le prix de vente départ usine de l'exportateur ou le prix d'achat de l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale, la différence est la marge de dumping.

[22] L'enquête sur le dumping visait toutes les marchandises en cause dédouanées pendant la période visée par l'enquête allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

[23] Deux exportateurs en Turquie et un exportateur en Afrique du Sud ont fourni un exposé complet en réponse à la demande de renseignements. L'ADRC n'a pas vérifié ces exposés sur place avant la décision provisoire, car ils étaient considérés comme une base suffisante pouvant servir à estimer les marges de dumping pour la décision. Les exportateurs ont accepté qu'il y ait une vérification sur place des renseignements et cette vérification doit avoir lieu en septembre, c'est-à-dire avant la prochaine étape de l'enquête où une décision doit être prise.

[24] Dans le cas de la Corée du Sud, aucun des exportateurs n'a fourni un exposé. Étant donné qu'il n'y a pas eu de renseignements reçus de ces exportateurs, l'ADRC a estimé les marges de dumping pour les exportateurs en Corée du Sud en se fondant sur la plus haute marge de dumping constatée à l'égard d'un produit parmi les exportateurs qui ont collaboré à l'enquête.

[25] L'ADRC a estimé les marges de dumping pour les exportateurs en Turquie et en Afrique du Sud au moyen des renseignements fournis par ceux-ci. Elle a estimé les marges de dumping applicables à chaque produit distinct expédié vers le Canada par chaque exportateur en soustrayant le prix d'exportation global de la valeur normale globale de toutes les ventes faites au Canada. Ainsi, toute vente faite à des prix sans dumping a réduit la marge globale de dumping constatée pour le produit en question.

[26] Pour chaque exportateur, la marge globale de dumping de tous les produits a été estimée par une pondération des marges constatées dans le cas de chaque produit suivant le volume des exportations vers le Canada. Dans ce calcul, la marge de dumping de tout produit qui n'était pas sous-évalué (dont la marge globale de dumping était négative) a été fixée à zéro.

[27] Dans l'estimation de la marge de dumping moyenne pondérée d'un pays, les marges globales de dumping constatées à l'égard de chaque exportateur ont été pondérées suivant le volume des marchandises en cause exportées vers le Canada pendant la période visée par l'enquête.

[28] De plus amples détails sur les valeurs normales estimatives, les prix à l'exportation et les marges de dumping sont fournis ci-après.

Afrique du Sud

[29] Un exposé a été reçu d'un exportateur en Afrique du Sud - Barloworld Robor (Proprietary) Limited (Robor Tube). Robor Tube était la seule société en Afrique du Sud qui a exporté des marchandises en cause vers le Canada pendant la période visée par l'enquête.

Robor Tube

[30] Valeur normale - Robor Tube a fourni à l'ADRC des renseignements sur toutes ses ventes de marchandises similaires à plus d'un client national sans lien avec elle, au même niveau que l'importateur au Canada dans le circuit de distribution et sensiblement en les mêmes quantités que celles vendues à l'importateur au Canada. Après une analyse de ces ventes intérieures, il a été déterminé que Robor Tube avait fait un nombre suffisant de ventes rentables d'un certain nombre de produits. Les valeurs normales de ces produits ont été fondées sur les prix de vente moyens pondérés des ventes de marchandises similaires, à l'aide de la méthode décrite à l'article 15 de la LMSI.

[31] Quant aux produits dont il n'y avait pas eu un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été calculées d'après la méthode décrite à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été fondé sur les bénéfices réalisés lors de ventes rentables de marchandises similaires et, en l'absence de tels renseignements, sur les bénéfices réalisés lors de ventes de marchandises entrant dans la même catégorie générale. Environ la moitié des valeurs normales pour les produits de Robor Tube ont été estimées à l'aide de cette méthode.

[32] Prix à l'exportation - Comme les marchandises étaient vendues à des importateurs au Canada sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été estimés conformément à la méthode décrite à l'article 24 de la LMSI, sur la base du prix de vente de l'exportateur.

[33] Marge de dumping - Pour les marchandises exportées par Robor Tube et dédouanées pendant la période visée par l'enquête, 99,3 % ont été jugées sous-évaluées par une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 22,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping des marchandises sous-évaluées vont de 0,5 à 41,8 %.

Résumé

[34] En résumé, 99,3 % des marchandises importées au Canada de l'Afrique du Sud pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées par une marge de dumping moyenne pondérée de 22,6 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Turquie

[35] Un exposé a été reçu de deux exportateurs en Turquie - Goktas Yassi Hadde Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S. (Goktas) et MMZ Onur Boru Profil Uretim San. Ve Tic. A.S. (MMZ).

Goktas

[36] Valeur normale - Goktas a fourni à l'ADRC des renseignements sur toutes les ventes de marchandises similaires à plus d'un client national sans lien avec elle, au même niveau que l'importateur au Canada dans le circuit de distribution et sensiblement en les mêmes quantités que celles vendues à l'importateur au Canada. Après une analyse de ces ventes intérieures, il a été déterminé que Goktas avait fait un nombre suffisant de ventes rentables d'un certain nombre de produits. Les valeurs normales de ces produits ont été basées sur les prix de vente moyens pondérés des marchandises similaires, à l'aide de la méthode décrite à l'article 15 de la LMSI.

[37] Quant aux produits dont il n'y avait pas eu un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché intérieur, les valeurs normales ont été calculées d'après la méthode décrite à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été fondé sur les bénéfices réalisés lors de ventes rentables de marchandises similaires et, en l'absence de tels renseignements, sur les bénéfices réalisés lors de ventes rentables de marchandises entant dans la même catégorie générale. Environ le tiers des valeurs normales pour les produits de Goktas ont été estimées à l'aide de cette méthode.

[38] Prix à l'exportation - Comme les marchandises avaient été vendues à des importateurs au Canada sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été estimés au moyen du prix de vente de l'exportateur.

[39] Marge de dumping - Pour les marchandises exportées par Goktas et dédouanées pendant la période visée par l'enquête, 99,6 % ont été jugées sous-évaluées par une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 11,7 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges estimatives de dumping de toutes les marchandises sous-évaluées vont de 0,8 % à 28 %.

MMZ

[40] Valeur normale - MMZ a fourni à l'ADRC des renseignements sur toutes les ventes de marchandises similaires à plus d'un client intérieur sans lien avec elle, sensiblement en les mêmes quantités que celles vendues à l'importateur au Canada. Après une analyse de ces ventes intérieures, il a été déterminé que MMZ avait fait un nombre suffisant de ventes rentables d'un certain nombre de produits. Les valeurs normales de ces produits ont été basées sur les prix de vente moyens pondérés lors des ventes intérieures de marchandises similaires, à l'aide de la méthode décrite à l'article 15 de la LMSI.

[41] Quant aux produits dont il n'y avait pas eu un nombre suffisant de ventes acceptables de marchandises similaires sur le marché national, les valeurs normales ont été calculées d'après la méthode décrite à l'alinéa 19b) de la LMSI, au moyen du coût de production des marchandises, plus les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et un montant raisonnable pour les bénéfices. Ce dernier montant a été basé sur les bénéfices réalisés lors de ventes rentables de marchandises similaires et, en l'absence de tels renseignements, sur les bénéfices réalisés lors de ventes rentables de marchandises entrant dans la même catégorie générale. Environ les trois quarts des valeurs normales des produits de MMZ ont été estimées à l'aide de cette méthode.

[42] Prix à l'exportation - Comme les marchandises ont été vendues à des importateurs au Canada sans lien avec l'exportateur, les prix à l'exportation ont été estimés au moyen du prix de vente de l'exportateur.

[43] Marge de dumping - Pour les marchandises exportées par MMZ et dédouanées pendant la période visée par l'enquête, 81,1 % ont été jugées sous-évaluées par une marge estimative de dumping moyenne pondérée de 4,5 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping estimatives de toutes les marchandises sous-évaluées vont de 0,4 % à 43,7 %.

Résumé

[44] En résumé, 89,4 % des marchandises importées au Canada de la Turquie pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées par une marge de dumping moyenne pondérée de 7,8 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

Corée du Sud

[45] Aucun exposé n'a été reçu des exportateurs en Corée du Sud. Par conséquent, toutes les marchandises originaires de la Corée du Sud et importées au Canada pendant la période visée par l'enquête ont été jugées sous-évaluées par une marge de 44 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Ce pourcentage représente la plus forte marge de dumping constatée à l'égard d'un produit exporté vers le Canada par un exportateur qui a collaboré pendant la période visée par l'enquête.

Résumé des résultats de l'enquête

[46] Il a été établi que, pendant la période visée par l'enquête, 96,6 % des marchandises en cause importées au Canada étaient sous-évaluées. La marge estimative de dumping moyenne pondérée était de 26,9 %, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.

[47] Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales. Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieur à 3 % du volume globale des marchandises de la même description dédouanées en provenance de tous les pays pendant la période visée par l'enquête, le volume est considéré négligeable.

[48] Comme le montre l'annexe 1, le volume des marchandises sous-évaluées importées au Canada de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie dépasse le niveau de 3 % dans le cas de chaque pays et, par conséquent, il n'est pas jugé négligeable.

[49] Le paragraphe 2(1) de la LMSI stipule que la marge de dumping est considérée minimale si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Comme le montre l'annexe 2, les marges estimatives de dumping ne sont pas négligeables, car les marges estimées pour chaque pays dépasse le seuil de 2 %.

Décision

[50] D'après les résultats de l'enquête préliminaire, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause importées au Canada de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie ont été sous-évaluées, que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que leurs marges estimatives de dumping ne sont pas minimales.

[51] Par conséquent, le 19 août 2003, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI. Le commissaire estime également que l'imposition de droits provisoires est nécessaire à la prévention de tout autre dommage causé par les importations sous-évaluées, parce que le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que les éléments de preuve indiquent de façon raisonnable qu'un dommage a été causé et parce que les importations en cause se poursuivent.

Droits provisoires à imposer

[52] Des droits provisoires s'appliqueront aux marchandises en cause importées au Canada de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la Turquie, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI.

[53] Les droits à percevoir pendant la période provisoire sont fondés sur les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation des marchandises. Les taux des droits provisoires figurent à l'annexe 2.

[54] Les droits provisoires doivent être payés par l'importateur et s'appliquent normalement à toutes les importations en cause tant que le Tribunal n'aura pas rendu une décision définitive concernant le dommage. Toutefois, si l'ADRC décidait de mettre fin à l'enquête ou si un engagement était accepté, elle n'imposerait plus de droits provisoires sur les marchandises en cause.

[55] Les importateurs sont tenus d'acquitter les droits provisoires en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi fournir une garantie égale à la somme à payer. S'ils ont besoin de plus amples renseignements sur le paiement des droits provisoires ou le dépôt d'une garantie, ils doivent communiquer avec le bureau de douane régional dont ils relèvent. Si les importateurs de telles marchandises n'indiquent pas le code LMSI voulu ou ne décrivent pas correctement les marchandises dans les documents douaniers, une sanction administrative pécuniaire (SAP) pourrait leur être imposée. Les marchandises importées au Canada sont assujetties aux dispositions de la Loi sur les douanes. Par conséquent, le défaut de payer les droits dans le délai prévu entraînera l'application des dispositions de la Loi relatives aux intérêts.

Mesures à venir

L'ADRC

[56] L'ADRC poursuivra son enquête sur le dumping et rendra une décision définitive d'ici le 17 novembre 2003. Si la marge de dumping est minimale, il sera mis fin aux procédures et tout droit provisoire acquitté ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs, s'il y a lieu.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur

[57] Le Tribunal a amorcé une enquête intégrale sur le dommage et tiendra une audience publique à ce sujet. Le Tribunal rendra sa décision définitive en décembre 2003.

[58] Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé un dommage ou ne menace pas d'en causer un, il sera mis fin aux procédures et tout droit provisoire perçu sera restitué. S'il décide qu'il y a dommage, un droit antidumping sera imposé sur les importations des marchandises en cause.

Droit rétroactif sur les importations massives

[59] Dans certaines circonstances, des droits antidumping peuvent s'appliquer rétroactivement aux marchandises en cause importées au Canada. Pendant son enquête sur le dommage causé à la branche de production nationale, le Tribunal peut se demander si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées vers la date d'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu'il y a eu des importations massives récentes des marchandises sous-évaluées qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dont la mainlevée a été accordée par l'ADRC dans les 90 jours précédant la décision provisoire pourront être passibles d'un droit antidumping.

Engagements

[60] Après une décision provisoire de dumping, le commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, ces engagements doivent viser la totalité ou la quasi-totalité des exportations de marchandises sous-évaluées vers le Canada. Leur acceptation entraîne la suspension des droits provisoires.

[61] Vu le temps que nécessite l'examen des engagements, les offres écrites d'engagement doivent être présentées le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.

[62] La loi permet à toutes les parties intéressées de présenter des observations sur les offres d'engagement. L'ADRC tiendra à jour une liste de ces parties et les notifiera de toute offre d'engagement reçue. Les personnes qui désirent être notifiées doivent fournir leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur numéro de télécopieur ou leur adresse électronique à l'agent dont le nom apparaît ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi obtenir, sur le site Web mentionné ci-après, des renseignements sur toute offre d'engagement dans le cadre de la présente enquête. Un avis sera publié sur le site Web lorsqu'une offre d'engagement est reçue. Les parties intéressées doivent présenter leurs observations dans les neuf jours qui suivent la date de l'offre d'engagement.

Publication

[63] Un avis de la présente décision provisoire sera publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

[64] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement ces procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction à l'adresse indiquée ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Edith Trottier-Lawson, à l'adresse suivante :

Courrier :
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier Ouest, 10e étage
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5

Télécopieur 
(613) 948-4844

Téléphone :
Edith Trottier-Lawson (613) 954-7182

Courriel
Edith.TrottierLawson@ccra-adrc.gc.ca

Site Web :
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html

Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs

Suzanne Parent


Annexe 1 -- Volumes estimatifs, par pays, du dumping des sections structurales creuses (SSC)

(du 1er avril 2002 au 31 mars 2003)



Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Marchandises sous-évaluées comme pourcentage du total des importations

Corée du Sud

100 %

10,2 %

Afrique du Sud

99,3 %

7 %

Turquie

89,4 %

6,8 %

Total - Pays désignés

96,6 %

24 %

Annexe 2

MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING, PAR EXPORTATEUR/PAYS

(1er avril 2002 au 31 mars 2003)



Pays

Pourcentage des marchandises sous-évaluées

Fourchette des marges de dumping des importations sous-évaluées

(% du prix à l'exportation)

Marge de dumping moyenne pondérée

(% du prix à l'exportation)

Droits provisoires à imposer

(% du prix à l'exportation)

République de la Corée

(Tous les exportateurs)

100 %

 

44 %

44 %

Pays Total/Moyenne

100 %

 

44 %

 

Afrique du Sud

Barloworld Rober (Pty) Ltd.

99,3 %

0,5 % - 41,8 %

22,6 %

22,6 %

Pays Total/Moyenne

99,3 %

 

22,6 %

 

Turquie

Goktas Yassi Hadde

Mamulleri Sanayi ve Tacaret A.S.

99,6 %

0,8 % - 28,0 %

11,7 %

11,7 %

MMZ Onur Boru Profil

Uretim Sanyii Ve Ticaret

81,1 %

0,4 % - 43,7 %

4,5 %

4,5 %

Pays Total/Moyenne

89,4 %

 

7,8 %

 

Tous les pays visés

96,6 %

0,4 % - 43,7 %

26,9 %

 

La marge de dumping représente la marge de dumping la plus élevée constatée lors d'une vente d'un exportateur ayant collaboré.