OTTAWA, le 5 décembre 2003
4258-123
4218-14
AD/1292
CVD/90
ÉNONCÉ DES MOTIFS
Eu égard à l'ouverture d'une enquête, le 21 novembre 2003, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant le dumping de
CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DU TAIPEI CHINOIS, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'INDE, DE LA SUISSE ET DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
et le subventionnement de
CERTAINS FILS EN ACIER INOXYDABLE, ORIGINAIRES OU EXPORTÉS DE L'INDE
DÉCISION
En vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a fait ouvrir une enquête, le 21 novembre 2003, concernant le présumé dumping dommageable de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de Corée, de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique et le subventionnement de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de l'Inde.
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TABLE DES MATIÈRES
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
APPLICATION RÉTROACTIVE DE DROITS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
ÉNONCÉ DES MOTIFS
[1] La société Central Wire Industries Ltd. (Central Wire) de Perth (Ontario), a déposé une plainte concernant le dumping dommageable au Canada de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la République de Corée, de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique et le subventionnement de certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés de l'Inde.
[2] La plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant que ces produits ont fait l'objet de dumping et/ou de subventionnement. De plus, les éléments de preuve indiquent, de manière raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale produisant ces marchandises.
[3] En conséquence, le 21 novembre 2003, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
Plaignante
[4] La plaignante, Central Wire, est le seul producteur canadien de fils en acier inoxydable étirés à froid et recuits. La société produit ces marchandises dans ses usines de Perth et d'Erin (Ontario). Le siège social est sis au 1, rue North, à Perth (Ontario).
Exportateurs
[5] L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a recensé 97 exportateurs éventuels des marchandises en cause, suite à un examen des renseignements contenus dans la plainte et des renseignements figurant sur les documents douaniers d'importation.
Importateurs
[6] L'ADRC a recensé 107 importateurs éventuels des marchandises en cause, selon les renseignements qu'elle a obtenu des documents douaniers d'importation et de la plainte même.
[7] Le 2 octobre 2003, après un certain nombre de réunions et de consultations avec l'ADRC, sur plusieurs mois, Central Wire a présenté une plainte officielle de dumping et de subventionnement. Le 22 octobre 2003, l'ADRC a informé Central Wire que le dossier de sa plainte était complet et qu'il serait décidé d'ouvrir ou non une enquête au plus tard le 21 novembre 2003. L'ADRC a en même temps informé les gouvernements du Taipei chinois, de la République de Corée (Corée), de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis d'Amérique (États-Unis) qu'un dossier de plainte complet avait été reçu. Dans le cas de l'Inde, l'ADRC a fourni à ce gouvernement une copie de la version non confidentielle de la partie subventionnement de la plainte.
[8] Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid et recuits, d'une coupe transversale maximale de 0,300 po (7,62 mm).
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
[9] L'acier inoxydable est défini comme un acier allié dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1,2 % en poids et la teneur en chrome est de 10,5 % ou plus, avec ou sans autres éléments.
[10] Les fils en acier inoxydable peuvent être produits en diverses tailles dans une large gamme de nuances du produit. Le procédé de fabrication est essentiellement l'étirage à froid d'une tige de fil en acier inoxydable faite à partir d'un mélange d'alliages appropriés, avec une ou plusieurs passes. Pendant que le fil est étiré pour obtenir des diamètres plus petits, des opérations de recuit sont entreprises pour parvenir à la taille et aux caractéristiques définitives. Les fils peuvent alors être traités afin d'obtenir une surface ou une apparence spéciale, y compris un fini mat et brillant. De plus, des revêtements peuvent être appliqués pour servir de lubrifiants lors d'opérations de traitement ou de fabrication ultérieures.
[11] Les fils en acier inoxydable sont emballés conformément aux spécifications du client et au type de produit. Les fils peuvent être expédiés en bobines, tourets, rouleaux ou en tonneaux. Le fils TIG, un fil-électrode, est coupé à longueur et expédié en tubes ou en vrac (caisses).
[12] Les fils en acier inoxydable en cause sont habituellement produits dans les tailles 0,003 po (0,08 mm) à 0,300 po (7,62 mm). Les nuances sont définies selon leurs caractéristiques chimiques et, habituellement, toutes les nuances de fils en acier inoxydable sont, ou peuvent être, produites au Canada. Les principales nuances des fils en acier inoxydable vendus au Canada sont AISI 304, 304L, 314, 316, 316L, 330, 308, 308L, 308LSi, 309LSi, 316LSi, 302, 302 HQ et 430.
[13] Une grande partie des fils en acier inoxydable consommés au Canada sont vendus pour être transformés et sont utilisés dans de nombreuses applications. Ils sont communément utilisés dans les industries de l'emballage et des batteries pour la fabrication de tiges frappées à froid, de clous, de rivets et d'anodes pour batterie. Les fils en acier inoxydable sont aussi utilisés pour la fabrication de supports, de grilles, de crochets, de bagues et de parties de formes semblables et de transporteurs à tapis métallique.
[14] Par ailleurs, les fils en acier inoxydable peuvent aussi être vendus sous la forme de produits finis comme fils-électrodes et fils de ligature. Le fil-électrode est utilisé pour souder les parties utilisées dans l'équipement de fabrication et les produits faits à partir de tôles ou de tubes en acier inoxydable. Le fil de ligature, en raison de sa solidité et de sa résistance à la corrosion est utilisé dans les industries du téléphone et du câble pour soutenir les câbles transmetteurs de signaux.
[15] Les fils en acier inoxydable en cause sont généralement classés sous les numéros de classement suivants du Système harmonisé :
7223.00.11.00 7223.00.19.00 7223.00.20.00
[16] Les marchandises similaires, en ce qui concerne toutes les autres marchandises, sont des marchandises identiques, sur tous les plans, aux autres marchandises ou, à défaut, des marchandises dont l'utilisation et les autres caractéristiques sont très proches de celles des autres marchandises.
[17] Les fils en acier inoxydable produits par Central Wire sont en concurrence directe avec les fils en acier inoxydable fabriqués dans les pays désignés, ont la même utilisation et peuvent leur être substitués. Pour les marchandises similaires et pour les marchandises faisant présumément l'objet de dumping et/ou de subventionnement, l'ADRC est d'avis qu'il n'y a pas de catégorie distincte des marchandises basée sur des différences dans leur utilisation ultime, leurs caractéristiques physiques et d'autres facteurs.
[18] L'ADRC a conclu que les fils en acier inoxydable produits par la branche de production nationale constituent des marchandises similaires aux marchandises en cause.
BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE
[19] Tel que susmentionné, Central Wire est le seul producteur des fils en acier inoxydable en cause. L'ADRC a communiqué avec deux autres producteurs potentiels de marchandises similaires au Canada et confirmé que ces sociétés, qui n'ont pas de capacité de recuit des fils, ne seront pas considérées comme faisant partie de la branche de production nationale. Par conséquent, la plaignante, à titre de producteur unique de marchandises similaires, satisfait aux conditions d'ouverture du paragraphe 31(2) de la LMSI.
[20] Central Wire a été fondée en 1955 à titre de fabricant de fils à usage spécialisé. La société a ensuite connu plusieurs changements de propriétaire ainsi qu'une expansion aux États-Unis où elle a acquis une usine à Dumas (Arkansas) en 1989 et une autre à Lancaster (Caroline du Sud) en 1998. Environ 20 ans plus tôt, il y avait plus de cinq producteurs de fils en acier au Canada, même si au début des années 1990, seules les sociétés Central Wire Industries Ltd. et Greening Donald Corporation étaient toujours en opération. C'est en janvier 2003 qu'il n'y eut plus qu'un seul producteur de fils en acier inoxydable au Canada lorsque Central Wire a acheté l'usine de Greening Donald à Erin (Ontario).
[21] Les fils en acier inoxydable produits au Canada sont habituellement vendus directement aux utilisateurs ultimes ou par l'intermédiaire de distributeurs canadiens. Les fils en acier inoxydable originaires de l'étranger sont généralement importés par l'intermédiaire d'un courtier ou d'un mandataire choisi par l'exportateur, qui revend ensuite les marchandises aux distributeurs ou aux utilisateurs ultimes.
[22] Central Wire a fourni une estimation de la taille du marché canadien des fils en acier inoxydable pour la période couvrant les années 2000 à 2002, y compris le premier trimestre de 2003. Cette estimation du marché canadien apparent est basée sur le volume de la production intérieure réelle de la plaignante, ainsi que sur les données d'importation obtenues à partir du site Internet Strategis 1d'Industrie Canada, lesquelles sont tirées des renseignements de Statistique Canada. Central Wire s'est dite préoccupée du fait que les chiffres tirés de Strategis ne semblaient pas conformes à sa propre information commerciale.
[23] L'ADRC a comparé les estimations de la plaignante avec les données réelles d'importation obtenues à partir des systèmes d'information internes de l'ADRC et des documents douaniers d'importation. Elle a pu constater qu'un grand nombre d'importations avaient été mal classées au moment de leur entrée au Canada et conséquemment l'information de Statistique Canada ne reflétait pas correctement le volume et la valeur des marchandises en cause. Tel que mentionné dans la partie " Preuve de dommage " de ce document, des rajustements importants aux estimations du marché de la plaignante ont été nécessaires.
[24] La valeur de la production canadienne de marchandises en cause est typiquement équivalente à 20 millions $ par année. L'ADRC n'est pas en mesure de communiquer des chiffres détaillés relativement au marché de l'industrie des fils en acier inoxydable au Canada étant donné que cela reviendrait à divulguer des renseignements confidentiels fournis par la plaignante.
[25] La plaignante prétend que certains fils en acier inoxydable du Taipei chinois, de la Corée, de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis font l'objet d'un dumping dommageable au Canada. Il y a dumping lorsque la valeur normale des marchandises expédiées au Canada dépasse le prix à l'exportation des marchandises vendues aux importateurs au Canada. Les valeurs normales sont généralement basées sur le prix de vente des marchandises dans le pays d'exportation, lorsque des conditions de marché concurrentiel existent, ou sur le coût total des marchandises, plus un montant raisonnable pour les bénéfices. Le prix à l'exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement le prix de vente départ usine de l'exportateur facturé à l'importateur au Canada.
[26] Les estimations de la valeur normale et du prix à l'exportation pour les pays désignés sont traitées ci-après.
[27] La plaignante a estimé les valeurs normales des importations des États-Unis en utilisant les prix de ventes intérieurs et l'ensemble des coûts de production estimatifs aux États-Unis. Les prix de ventes intérieurs aux États-Unis. ont été estimés en utilisant une liste de prix de 2003 pour les fils en acier inoxydable, telle que communiquée par la propre filiale de Central Wire à Lancaster (Caroline du Sud) qui vend les marchandises en cause sur le marché intérieur des États-Unis. à des prix concurrentiels. L'ensemble des coûts de production aux États-Unis a été estimé sur la base des coûts réels engagés par la filiale de Central Wire durant la fabrication des marchandises en cause aux États-Unis.
[28] La plaignante n'a pas été en mesure d'obtenir de renseignements sur les prix intérieurs pour les ventes de marchandises similaires au Taipei chinois, en Inde, en Corée et en Suisse. Par conséquent, afin d'évaluer les valeurs normales, la plaignante a estimé l'ensemble des coûts de production des fils en acier inoxydable dans ces pays. Afin de reconstituer les valeurs normales estimatives, Central Wire a utilisé ses propres coûts d'achat des tiges de fils en acier inoxydable, étant donné que le prix de cet intrant principal est dicté par les marchés internationaux. La plaignante s'est aussi basée sur ses propres dépenses pour déterminer le coût de la main-d'_uvre, des frais généraux, des frais de vente et des frais d'administration dans les pays en cause, mais les a modifiés de façon importante en tenant compte des informations obtenues sur plusieurs sites Internet accessibles au public2. Aucun montant pour les bénéfices n'a été inclus dans les calculs. L'ADRC considère que cette méthode conservatrice d'estimation des valeurs normales est raisonnable aux fins de la plainte.
[29] Afin d'estimer les marges de dumping, l'ADRC a utilisé des estimations de la plaignante relatives aux prix de vente intérieurs aux États-Unis et relatives à l'ensemble des coûts de production dans les autres pays en cause. Les estimations de la valeur normale de la plaignante ont été jugées acceptables.
[30] Le prix à l'exportation est généralement le prix d'achat de l'importateur ou le prix de vente de l'exportateur à l'acheteur au Canada, moins tous les coûts et frais découlant de l'exportation des marchandises, suivant le moins élevé de ces prix.
[31] La plaignante a estimé le prix à l'exportation en utilisant les prix réels offerts au Canada pour les marchandises en cause de chacun des pays désignés. La plaignante a ensuite déduit de ces prix les estimations des frais d'exportation, du fret maritime et du fret intérieur de ces prix. Central Wire prétend que même si des majorations de distributeur de 5 % sont communes dans l'industrie, la plaignante n'a déduit aucune majoration de distributeur dans ses estimations de prix à l'exportation.
[32] L'ADRC s'est fiée aux données d'importation réelles tirées de ses systèmes d'information internes et des documents de déclaration douanière pour estimer les prix à l'exportation. Les prix à l'exportation estimatifs sont basés sur les prix déclarés sur les documents d'importation, conformément à l'article 24 de la LMSI, moins les montants pour les frais d'exportation, lorsque ces frais ont été signalés.
[33] L'ADRC a établi les marges estimatives de dumping en comparant les valeurs normales estimatives aux prix à l'exportation figurant sur les documents de déclaration douanière. Toutes les déclarations des marchandises en cause originaires et exportées du Taipei chinois, de la Corée, de l'Inde et de la Suisse durant la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 ont été examinées. En raison de la grande quantité d'expéditions en provenance des États-Unis, une sélection représentative de déclarations douanières (composée d'importateurs, exportateurs et quantités prédéterminés) a été examinée durant la même période.
[34] Compte tenu de cette analyse, 76 % des marchandises en cause examinées semblent avoir fait l'objet de dumping. Les marges estimatives de dumping s'échelonnaient de 1 à 524 % lorsqu'elles étaient exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée globale était de 27 % exprimée en pourcentage du prix à l'exportation. Les marges de dumping estimatives pour chaque pays désigné figurent à l'annexe 1.
Volume des marchandises faisant l'objet de dumping
[35] Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que les volumes réels et potentiels des marchandises en cause de chaque pays ne sont pas négligeables. Le paragraphe 2(1) de la LMSI définit négligeable comme étant inférieur à un volume de 3 % du total des importations de marchandises de la même description que les marchandises en cause.
[36] En se basant sur les marges de dumping estimatives et sur les données d'importation réelles pour tous les pays durant la période de 12 mois allant du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, le volume des marchandises faisant l'objet de dumping pour chacun des pays désignés tel qu'indiqué à l'annexe 1, est estimé supérieur au seuil de négligibilité de 3 %.
[37] Afin de déterminer si un programme donne lieu à une subvention en vertu de la LMSI, l'ADRC a tenu compte des points suivants :
[38] Lorsqu'une subvention est constatée, elle est passible de droits compensateurs si elle est spécifique. Une subvention est considérée spécifique lorsqu'elle est réservée à une entreprise particulière ou lorsqu'il s'agit d'une subvention prohibée. Une subvention prohibée inclut toute subvention à l'exportation subordonnée aux résultats à l'exportation.
[39] Central Wire prétend que les marchandises en cause de l'Inde sont visées par des programmes gouvernementaux pouvant donner lieu à des subventions, lesquelles sont passibles de droits compensateurs selon la LMSI.
[40] À l'appui de ses allégations, Central Wire a fourni une copie de la politique sur l'exportation et l'importation du ministère du Commerce de l'Inde qui décrit plusieurs programmes présumés constituer des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation. De plus, la plaignante a référé à une décision définitive de l'ADRC rendue le 27 septembre 2000 concernant le subventionnement de barres rondes en acier inoxydable en provenance de l'Inde et une copie du Programme global d'encouragements (Package Scheme of Incentives) de l'État du Maharashtra en Inde, qui énonce plusieurs autres programmes pouvant constituer des subventions passibles de droits compensateurs.
[41] L'ADRC a examiné les documents fournis dans la plainte, ainsi qu'un document exhaustif sur les subventions indiennes intitulé " Export Incentives in India within WTO framework " préparé par le Indian Council for Research on International Economic Relations, ainsi que d'autres informations publiques sur les subventions indiennes trouvées sur Internet3, y compris des décisions antérieures en matière de droit compensateur du United States Department of Commerce portant sur des subventions indiennes4. En particulier, l'ADRC a revu ses décisions relatives à d'autres enquêtes et réexamens antérieurs5 visant des programmes de subventionnement de l'Inde. Un examen de tous les renseignements susmentionnés suggère, au minimum, que les programmes gouvernementaux suivants, du gouvernement de l'Inde et du gouvernement de l'État de Maharashtra (GEM), constituent des programmes passibles de droits compensateurs:
Programmes de subventionnement du gouvernement
de l'Inde (GDI)
Programmes de subventionnement de l'État de Maharashtra (GEM)
[42] L'ADRC est d'avis qu'il y a des éléments de preuve raisonnables indiquant que ces programmes, qui sont offerts aux producteurs ou aux exportateurs d'acier en Inde, sont des subventions. L'ADRC étudiera ces programmes et tout autre programme afin de déterminer s'ils confèrent des avantages aux producteurs des marchandises en cause.
Montant estimatif des subventions
[43] Le montant de subventions octroyées aux producteurs indiens des marchandises en cause a été estimé en comparant le prix à l'exportation moyen pondéré des marchandises en cause à la totalité de leur coût de production. Ce dernier a été calculé par l'ADRC en utilisant la totalité des coûts fournis par la plaignante. Il a été constaté que le coût total moyen était de 28 % supérieur au prix à l'exportation, un résultat qui confirme les allégations de la plaignante selon lesquelles les producteurs indiens bénéficient de subventions du gouvernement.
[44] La plaignante prétend que les marchandises en cause du Taipei chinois, de la Corée, de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis ont fait l'objet de dumping et/ou de subventionnement au Canada et que le dumping et/ou le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à l'industrie au Canada. À l'appui de ses allégations, la plaignante a fourni des éléments de preuve indiquant le nombre accru d'importations faisant l'objet de dumping et/ou de subventionnement, l'érosion des prix, la compression des prix, la perte de part du marché, la perte de ventes, la détérioration du rendement financier, la sous-utilisation de la capacité et la perte d'emplois.
Volume accru des importations faisant l'objet de dumping et/ou de subventionnement
[45] La plaignante prétend qu'un dommage a été causé par un accroissement dans les volumes d'importations de marchandises faisant l'objet de dumping et/ou de subventionnement. Les informations obtenues par l'ADRC, y compris une analyse des déclarations douanières, confirme l'allégation de la plaignante selon laquelle les importations de fils en acier inoxydable des pays visés ont augmenté au cours des trois dernières années. En fait, l'information de l'ADRC révèle des augmentations plus importantes que celles indiquées dans la plainte en ce qui a trait au volume des importations de tous les pays en cause, à l'exception des États-Unis.
[46] Dans le cas des États-Unis, l'analyse des déclarations douanières faites par l'ADRC a révélé qu'un pourcentage particulièrement élevé (40 %) des marchandises qui ont été désignées comme des fils en acier inoxydable en cause dans Strategis étaient en fait des marchandises non visées. Par conséquent, l'information disponible relative aux tendances des importations en provenance des États-Unis n'est pas définitive à ce stade de l'enquête et aucune conclusion ne peut être tirée avec certitude.
Érosion des prix et compression des prix
[47] Central Wire prétend qu'en raison de la présence accrue d'importations au Canada faisant présumément l'objet de dumping et/ou de subventionnement, elle n'a non seulement pas été en mesure d'augmenter ses prix pour répercuter les coûts croissants depuis l'année 2000 mais les importations l'ont aussi obligée à diminuer ses prix durant cette période.
[48] La plaignante a fourni des éléments de preuve démontrant que le prix moyen des fils vendus par les producteurs canadiens a baissé de l'an 2000 au premier trimestre de 2003. La plaignante prétend que cela a pris place durant une période d'augmentation importante des coûts. Depuis 2000, la plaignante a fourni des preuves de la pression exercée par les clients demandant une réduction des prix à la suite de propositions de prix faites par les importateurs qui ne tenaient pas compte des changements de prix des tiges de fils en acier inoxydable ou d'autres facteurs comme l'augmentation des coûts de l'énergie. Par conséquent, la plaignante a prétendu avoir été en mesure de maintenir son niveau d'affaires qu'en abaissant ses prix à des niveaux générant de faibles marges inacceptables.
[49] La plaignante a aussi décrit l'effet que les importations faisant présumément l'objet de dumping et/ou de subventionnement ont eu sur le mécanisme de majoration relative aux alliages dans l'industrie6. Habituellement, le prix des fils en acier inoxydable vendus par la plaignante sont proposés sur la base du poids (en livres), toute majoration relative aux alliages étant donnée séparément. Cependant, la plaignante prétend que les exportateurs du Taipei chinois, de la Corée du Sud et de l'Inde donnent maintenant des prix fixes, quelle que soit la majoration relative aux alliages. Cela se traduit par une compression des prix plus importante étant donné que la plaignante n'est pas en mesure d'ajuster ses prix pour tenir compte des fluctuations de prix internationales pour les intrants en alliage.
[50] Les éléments de preuve fournis par Central Wire indiquent une forte pression à la baisse sur les prix des fils en acier inoxydable dans la branche de production nationale en raison de la disponibilité d'importations bon marché provenant des pays désignés. Les éléments de preuve sont liés à des exemples spécifiques d'érosion de prix depuis 2000. Les éléments de preuve indiquent que l'érosion des prix a été causée par les fils en acier inoxydable bon marché provenant des pays désignés.
[51] Central Wire prétend que sous la pression de baisser les prix au Canada découlant des importations, elle a dû se tourner vers le marché des États-Unis où elle pouvait obtenir des prix supérieurs avec l'espoir de maintenir une marge de profit. Par conséquent, la branche de production nationale a perdu 7,9 % de sa part du marché de 2000 à 2003.
[52] La plaignante a fourni de nombreux " rapports d'activités relatifs aux importations " (document interne rempli par les vendeurs de Central Wire relativement aux conditions du marché et de vente) qui fournissent des exemples des ventes perdues au profit des importations en provenance de tous les pays en cause. Central Wire prétend avoir essayé de conserver une viabilité commerciale en renonçant à des ventes canadiennes pour faire des ventes plus rentables aux États-Unis. La plaignante note que même si les producteurs aux États-Unis ont aussi été touchés par les importations 7, les prix continuent de demeurer plus élevés aux États-Unis que sur le marché canadien.
Détérioration du rendement financier
[53] La plaignante a fourni les états financiers de Central Wire Industries Ltd. ainsi que des données financières de l'ex-société Greening Donald Co. Ces documents montrent que pour Central Wire, les ventes ont diminué de 2000 à 2002, entraînant une diminution du bénéfice d'exploitation qui, de profit est devenu une perte. La plaignante prétend que Greening Donald s'est efforcée à maintenir ses volumes de vente en abaissant les prix et que son bénéfice d'exploitation s'est transformé en perte durant la même période.
Sous-utilisation de la capacité
[54] Central Wire affirme que sa capacité de production est sous-utilisée en raison du dumping et/ou du subventionnement des marchandises en cause des pays désignés. La plaignante a déclaré qu'au cours des années antérieures à 2000, les usines fonctionnaient à pleine capacité ou à quasi pleine capacité.
[55] La plaignante prétend qu'au cours des deux dernières années elle s'est efforcée de maintenir l'emploi mais qu'elle a néanmoins été obligée de réduire ses effectifs.
[56] Compte tenu des renseignements fournis par la plaignante, obtenus d'autres sources disponibles, ou tirés des données de l'ADRC relatives aux importations, l'ADRC est arrivée à la conclusion qu'il existe des éléments de preuve indiquant que certains fils en acier inoxydable, originaires ou exportés du Taipei chinois, de la Corée, de l'Inde, de la Suisse et des États-Unis ont fait l'objet de dumping. L'ADRC est aussi convaincue d'avoir la preuve que le même produit originaire ou exporté de l'Inde a été subventionné. De plus, ces éléments de preuve indiquent de façon raisonnable que ce dumping et/ou ce subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale.
[57] L'ADRC mènera maintenant son enquête en vue de déterminer si les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping et/ou de subventionnement.
[58] Des renseignements sur les marchandises en cause vendues ou importées au Canada du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, la période visée par l'enquête, seront demandés aux exportateurs et aux importateurs. Il sera aussi demandé au gouvernement de l'Inde de fournir de l'information permettant de déterminer si l'industrie des fils en acier inoxydable en Inde a bénéficié de subventions passibles de droits compensateurs. Il sera aussi demandé aux exportateurs de l'Inde de fournir de l'information concernant les avantages, s'il y en a, conférés par tout programme de subventionnement. Des renseignements sur les ventes et l'établissement des coûts seront aussi demandés aux exportateurs afin de déterminer les marges de dumping.
[59] Toutes les parties seront clairement informées des exigences de l'ADRC relatives aux renseignements demandés et aux délais impartis pour communiquer leur réponse.
[60] En même temps que l'ADRC mène son enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) mènera une enquête préliminaire afin de déterminer s'il existe des éléments de preuve qui indiquent de façon raisonnable que le dumping et/ou le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage à la branche de production nationale. Le Tribunal rendra sa décision dans les 60 jours suivant la date d'ouverture de l'enquête. Si le Tribunal conclut que les éléments de preuve n'indiquent pas de façon raisonnable un dommage à la branche de production nationale, il sera alors mis fin à l'enquête.
[61] Si l'enquête de l'ADRC révèle que les importations des marchandises en cause n'ont pas fait l'objet de dumping ou de subventionnement, que les montants de dumping ou de subventions sont minimes, ou que les quantités véritables ou éventuelles des marchandises faisant l'objet de dumping ou de subventionnement sont négligeables, il sera mis fin à l'enquête.
[62] Si l'enquête de l'ADRC révèle que les marchandises ont fait l'objet de dumping et/ou de subventionnement et que le Tribunal détermine que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et/ou le subventionnement ont causé ou menacent de causer un dommage, le commissaire rendra une décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la date de l'ouverture de l'enquête. Ce délai peut cependant être porté à 135 jours si les circonstances le justifient.
[63] Les importations des marchandises en cause qui sont dédouanées à la date d'une décision provisoire ou après cette date peuvent être assujetties à des droits provisoires correspondant à la marge estimative de dumping et, en plus, dans le cas de l'Inde, au montant estimatif de la subvention. Dans le cas de l'Inde, la marge estimative de dumping sera réduite de sa portion attribuable à une subvention à l'exportation.
[64] Si l'ADRC rend une décision provisoire, elle poursuivra son enquête en vue de rendre une décision définitive de dumping et/ou de subventionnement dans les 90 jours suivant la décision provisoire. Il convient cependant de signaler que l'ADRC pourrait alors mettre fin à l'enquête, ou à une partie de l'enquête, s'il était établi que les marchandises n'ont pas fait l'objet de dumping ou de subventionnement, que la marge de dumping ou le montant de la subvention octroyée est minimale. Si une décision définitive est rendue, le Tribunal poursuivra son enquête et tiendra des audiences publiques sur la question du dommage matériel à la branche de production nationale.
[65] À la suite de la décision définitive de dumping et/ou de subventionnement rendue par l'ADRC, et au plus dans les 120 jours suivant l'avis de décision provisoire, le Tribunal rendra une ordonnance ou des conclusions relativement aux marchandises visées par la décision définitive.
[66] Les importations de marchandises en cause dédouanées après la date de conclusion de dommage rendue par le Tribunal seront assujetties à des droits antidumping correspondant à la marge de dumping et, dans le cas de l'Inde, à des droits compensateurs correspondant au montant de la subvention donnant lieu à action accordée aux marchandises importées. Si des droits antidumping et compensateurs s'appliquent à des marchandises en cause, le montant des droits antidumping sera réduit d'un montant équivalant à la marge de dumping attribuable à toute subvention à l'exportation.
APPLICATION RÉTROACTIVE DE DROITS SUR LES IMPORTATIONS MASSIVES
[67] Dans certaines circonstances, il peut y avoir une application rétroactive de droits antidumping et compensateurs sur les marchandises en cause qui ont été importées au Canada au cours de la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour de la décision provisoire de dumping et/ou de subventionnement.
[68] Lorsque le Tribunal fait enquête sur la question du dommage causé à la branche de production nationale, il peut aussi déterminer que les marchandises qui ont été importées peu après l'ouverture de l'enquête constituent des importations massives échelonnées sur une période relativement courte et que ces dernières ont causé un dommage à la branche de production nationale.
[69] Si le Tribunal concluait à l'existence d'importations massives de marchandises faisant l'objet de dumping et/ou de subventionnement ayant causé un dommage, les marchandises en cause dédouanées par l'ADRC durant ou après l'ouverture de cette enquête pourraient être assujetties à des droits antidumping et compensateurs.
[70] Après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de façon à éliminer la marge de dumping or le dommage causé par le dumping. Des engagements acceptables peuvent porter sur la totalité ou sur la quasi totalité de toutes les exportations au Canada des marchandises faisant l'objet de dumping.
[71] Les gouvernements étrangers peuvent aussi présenter, après une décision provisoire de subventionnement, un engagement écrit qui élimine la subvention octroyée aux marchandises exportées ou qui fait disparaître l'effet dommageable de la subvention en réduisant le montant de cette subvention ou la quantité de marchandises exportées vers le Canada. Les exportateurs peuvent aussi, si leur gouvernement y consent, prendre l'engagement de modifier leurs prix de vente de façon à faire disparaître l'effet dommageable de la subvention.
[72] Les parties intéressées peuvent fournir leurs commentaires relatifs au caractère acceptable des engagements dans les neuf jours à partir de la date où l'ADRC a reçu les engagements. L'ADRC doit tenir à jour une liste des parties qui désirent être informées lorsque les propositions d'engagement sont reçues. Les parties qui désirent être informées doivent fournir leur nom, numéros de téléphone et de télécopieur, leur adresse postale et leur adresse courriel, le cas échéant, à un des agents dont les noms figurent dans la section " Information ".
[73] Lorsqu'un engagement est accepté, l'obligation de payer des droits provisoires à l'égard des marchandises est suspendue. Toutefois, en dépit de l'acceptation d'engagements, les exportateurs pourraient alors demander que l'enquête se poursuive et que le Tribunal termine son enquête sur la question du dommage.
[74] Un avis d'ouverture de l'enquête est publié dans la Gazette du Canada conformément au sous-alinéa 34(1)a)(ii) de la LMSI.
[75] Les parties intéressées sont invitées à présenter des exposés écrits des faits, des arguments et des éléments de preuve qui, à leur avis, ont trait aux présumés dumping et subventionnement. Ces exposés doivent être envoyés au Centre de dépôt des documents, 10e étage, immeuble Sir Richard Scott, à l'intention d'un des agents dont les noms figurent ci-après. Pour être pris en considération au cours de la présente étape de l'enquête, tous les renseignements doivent parvenir à l'ADRC d'ici le 29 décembre 2003.
[76] Les renseignements fournis à l'ADRC dans le cadre de cette enquête sont considérés comme des renseignements à caractère public à moins qu'il ne soit clairement indiqué qu'ils sont confidentiels. Les exposés par écrit portant la marque confidentielle doivent être accompagnés d'une version non confidentielle, qui sera mise à la disposition des autres parties sur demande.
[77] Les renseignements confidentiels présentés à l'ADRC seront communiqués sur demande par écrit aux avocats indépendants des parties à ces procédures, sous réserve de conditions visant à protéger la confidentialité des renseignements. Les renseignements confidentiels peuvent être aussi communiqués au Tribunal, à tout tribunal au Canada, ou à un groupe d'experts de l'Organisation mondiale du commerce. Si vous désirez des renseignements supplémentaires relativement à la politique de la Direction sur la communication des renseignements en vertu de la LMSI, veuillez communiquer avec un des agents désignés ci-après ou consultez notre site Internet.
[78] Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes directement visées par les procédures. Il est aussi affiché sur le site Internet de la Direction à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Vera Hutzuliak, Libby Campbell, Edith Trottier-Lawson ou Beth MacDonald d'une des façons suivantes :
Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
Centre de dépôt des documents, 10e étage, immeuble Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0L5
Téléphone
Vera Hutzuliak : (613) 954-0689
Libby Campbell : (613) 954-7380
Edith Trottier-Lawson : (613) 954-7182
Beth MacDonald : (613) 948-7809
Télécopieur
(613) 948-4844
Courriel
Vera.Hutzuliak@ccra-adrc.gc.ca
ElizabethB.Campbell@ccra-adrc.gc.ca
Edith.Trottier-Lawson@ccra-adrc.gc.ca
Beth.MacDonald@ccra-adrc.gc.ca
Internet
www.ccra-adrc.gc.ca/lmsi
Le directeur général
Direction des droits antidumping et compensateurs
Suzanne Parent
MARGES ESTIMATIVES DE DUMPING
FILS EN ACIER INOXYDABLE
|
Pays |
% estimatif de marchandises faisant l'objet de dumping (en fonction du total des marchandises en cause par pays) |
% estimatif de marchandises faisant l'objet de dumping (en fonction du total des importations) |
Marges estimatives de dumping (exprimées en % du prix à l'exportation) |
|
TAIPEI CHINOIS CORÉE SUISSE ÉTATS - UNIS |
98 % 84 % 81 % 96 % 55 % |
16 % 26 % 8 % 6 % 21 % |
138 % 28 % 34 % 12 % 9 % |
2 Dean P.K. De, " Managing Technological Change: The Case of Iron and Steel Manufacturing In India", (25 octobre 2001) , internet <http://www.ibis.sfu.ca/~iamot/paperarchive/132B.pdf>; U.S. International Trade Administration, "Calculation of 2000 Wages Per Hour in US Dollars", internet < http:// ia.ita.doc.gov/wages/00wages/00wages.htm>; and U. S. Bureau of Labor Statistics , " Unit Labor Costs in Manufacturing, U.S. dollar Basis, 14 countries or areas, 1950-2001" , internet < http://stats.bls.gov/news.release/prod4.t10.htm>.
3 Rajeev Ahuja, " Export subsidy schemes need to wake up to WTO reality", The Financial Express, (3 août 2001), internet The Financial Express: Analysis < http://www.financialexpress.com/fe20010803/an1.html>; Rajeev Ahuja, "Consistently Inconsistent Govt" , The Financial Express, (5 avril 2002), internet The Financial Express < http://www.financialexpress.com/fe_full_story.php?content_id=6008>; Delhi Exporters Association, " Tax hike will deal a big blow to exports", The Economic Times,(16 octobre 2003), internet The Economic Times < http:// economictimes.indiatimes.com/cms.dll/html/uncomp/articleshow?xml=0&artid=389>.
4 Department of Commerce-Notice of final affirmative countervailing duty determination : Polyethylene Terephthalate Film, Sheet and Strip from India (16 mai 2002); Notice of Preliminary Affirmative Countervailing Duty Determination: Prestressed Concrete Steel Wire Strand from India,( 8 juillet 2003).
5 Enquêtes et re-examens passés de l'ADRC portant sur les monuments en granit noir, les tôles d'acier au carbone laminées à chaud, les tôles d'acier résistant à la corrosion et les feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminées à chaud CCRA investigations and reinvestigations involving Black Granite Memorials, Hot-Rolled Carbon Steel Plate, Corrosion Resistant Steel Sheet and Hot-Rolled Carbon Steel Sheet.
6 Techalloy Company Inc., Metal Surcharges, internet < http://www.techalloy.com>.
7 Sandler, Travis and Rosenberg, P.A., Communiqué de presse, " US Announces Section 201 Steel Decision" Internet < http://www.strtrade.com/advisory/customs/steel201 decision.htm>.