OTTAWA, le 29 août 2001
No de dossier : 4261-124
No de cas : AD/1275
concernant l'ouverture d'une enquête, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sur le dumping de
CHAUSSURES EN CUIR AVEC EMBOUT PROTECTEUR EN MÉTAL, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, À L'EXCLUSION DES CHAUSSURES ÉTANCHES FAISANT L'OBJET DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE No NQ-2000-04
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire de dumping concernant les chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.
Le 15 juin 2001, le commissaire des Douanes et du Revenu (le commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping dommageable des chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine (la Chine), à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004. L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par l'Association des manufacturiers de chaussures du Canada (AMCC), de Beaconsfield (Québec).
Sur réception de l'avis d'enquête, le Tribunal a entamé une enquête préliminaire sur le dommage. Le 14 août 2001, le Tribunal a rendu une décision provisoire voulant que la preuve révélait de façon raisonnable que le supposé dumping des marchandises en cause a causé un dommage à la branche de production nationale.
Par suite de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet d'un dumping dont la marge n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. Donc, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La plaignante, l'AMCC, est située à Beaconsfield (Québec). Il y a six producteurs nationaux de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal qui appuient la plainte et ils sont tous membres de l'AMCC. Leurs nom et adresse figurent à l'annexe 1.
La part de la production nationale des marchandises en question détenue par les six membres de l'AMCC qui ont appuyé la plainte est passée d'environ 50 p. 100, en 1997, à à peu près 65 p. 100, en 1999. Depuis, trois autres producteurs ont fermé leurs installations de production ou sont en voie de le faire. Ainsi, les six producteurs qui appuient la plainte devraient représenter plus de 95 p. 100 de la production nationale en 2002.
Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé 73 sociétés qui pourraient exporter les marchandises en cause vers le Canada.
Pendant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé 45 importateurs des marchandises en cause.
Le 18 mai 2001, l'AMCC a déposé, auprès de l'ADRC, une plainte officielle, dans laquelle elle prétendait que les importations sous-évaluées de chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la Chine, causaient un dommage à ses membres.
Le 31 mai 2001, l'ADRC a avisé l'AMCC que le dossier de sa plainte était complet et elle a informé le gouvernement de la Chine de la plainte concernant le supposé dumping. Le 15 juin 2001, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping et a notifié le Tribunal de sa décision. Le Tribunal a ultérieurement ouvert une enquête provisoire sur le dommage dans le but de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping des marchandises visées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage. Le 14 août 2001, le Tribunal a conclu que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le supposé dumping a causé un dommage.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :
Chaussures en cuir avec embout protecteur en métal, originaires ou exportées de la République populaire de Chine, à l'exclusion des chaussures étanches faisant l'objet de la décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur dans le cadre de l'enquête no NQ-2000-004.
Les chaussures en cuir avec embout protecteur en métal s'entendent des chaussures comportant un embout en métal qui protège le pied contre la chute d'objets et dont la tige est en cuir. La tige est la partie de la chaussure ou de la botte au-dessus de la semelle. Lorsque la tige est composée de plus d'une matière, le classement est déterminé selon la matière constituante qui prédomine sur la surface externe, à l'exclusion des accessoires et des renforts, tels les oeillets, les crochets, etc.
La semelle des chaussures de sécurité est surtout faite de plastique ou de caoutchouc mais peut aussi se composer d'autres matières ou combinaisons de matières. La gamme des chaussures de sécurité faisant l'objet de la présente enquête est illimitée quant à la matière dont est faite la semelle.
Les marchandises en cause peuvent être munies d'une plaque de semelle en acier ou d'autres composantes protectrices en sus d'un embout en métal.
Dans le présent énoncé, l'expression « chaussures de sécurité » peut servir à désigner les marchandises en cause, par souci de commodité.
Les chaussures étanches avec embout protecteur en métal sont exclues de l'enquête car elles sont visées par la conclusion du Tribunal canadien du commerce extérieur dans l'enquête no NQ-2000-004.
Les chaussures en question sont normalement classées dans un des codes tarifaires à dix chiffres suivants du Système harmonisé :
6403.40.00.10 -Lors de l'ouverture de l'enquête, l'AMCC a énuméré six producteurs de chaussures de sécurité au Canada. Ils sont tous membres de l'AMCC.
L'ADRC a recensé trois autres sociétés qui pourraient aussi produire des chaussures de sécurité en cuir. Chaussures Vercorp Inc., de Saint-Bernard-de-Dorchester (Québec), produit des chaussures de sécurité en cuir en quantité limitée. The Dayton Shoe Company, de Vancouver (Colombie-Britannique), produit des chaussures spéciales munies d'un embout protecteur en acier qui sont utilisées dans la lutte contre les incendies et dans l'industrie minière. Ces produits sont vendus au détail à des prix fort élevés et ne concurrencent pas les marchandises visées par la plainte. Les renseignements reçus de la plaignante indiquent qu'une autre société, Pol-Ar-Tik (Hichaud Inc.), produirait également des marchandises non en cause.
Tous les producteurs nationaux qui appuient la plainte figurent à l'annexe 1.
Au moment de l'ouverture de l'enquête, il a été signalé par erreur que Greb Inc. avait cessé de produire des chaussures de sécurité au Canada et avait commencé à alimenter le marché canadien avec des chaussures de marque « Kodiak » fabriquées en Chine et par d'autres producteurs nationaux. De fait, Greb Inc. a cessé toutes ses opérations et a vendu ses droits dans la marque « Kodiak » à une autre firme qui est exploitée sous la raison sociale Kodiak Group Inc. Cette société alimente le marché canadien avec des chaussures de sécurité de marque « Kodiak » produites au Canada ou importées de la Chine.
L'annexe 2 renferme des renseignements statistiques sur le marché canadien apparent dans les années 1997 à 2000.
Les renseignements sur la production nationale des marchandises en cause au Canada pendant cette période ont été obtenus des membres actuels de l'AMCC. Quant aux sociétés qui ne produisent plus de marchandises en cause, la production a été estimée grâce aux connaissances générales de l'industrie. Plus particulièrement, des estimations ont été utilisées pour les sociétés Greb Inc., H.H. Brown et Kaufman Footwear.
L'AMCC a pu obtenir des données précises sur les importations car des numéros tarifaires sont expressément fournis à l'égard des marchandises en cause. L'AMCC a déterminé la quantité des marchandises en cause importées à l'aide de statistiques sur les importations tirées des rapports de Statistique Canada fondés sur les codes tarifaires à dix chiffres du Système harmonisé pour les marchandises qui tombent sur le coup des numéros tarifaires 6403.40.00.20 et 6403.40.00.90
Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé à tous les importateurs de fournir la quantité et la valeur globales des marchandises en cause importées de la Chine pendant la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001. Après avoir examiné les réponses reçues, les rapports internes et les documents sur les importations, l'ADRC est d'avis que l'estimation, par l'AMCC, du volume global des importations est raisonnable.
Comme il est indiqué à l'annexe 2, la part du marché canadien détenue par les producteurs nationaux a chuté d'environ 69 p. 100, en 1997, à approximativement 51 p. 100, en 2000. La part du marché occupée par les importations de la Chine a augmenté d'environ 27 p. 100, en 1997, à approximativement 46 p. 100, en 2000. Les importations de chaussures de sécurité provenant d'ailleurs dans le monde ont sauté d'environ 4,4 p. 100, en 1997, à 6,4 p. 100, en 1998, mais sont depuis tombées à environ 3,1 p. 100, en 2000.
Tous les importateurs connus (45) ont été contactés lors de l'ouverture de l'enquête et priés de répondre à un questionnaire sur les marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête, soit du 1er juin 2000 au 31 mai 2001. En outre, un questionnaire a été envoyé à 20 exportateurs représentant plus de 90 p. 100 des marchandises en cause importées au Canada pendant la période d'enquête.
Dans des enquêtes antidumping antérieures, la Chine a été considérée comme un pays qui n'avait pas une économie de marché. Aux fins de la présente enquête, l'occasion a été donnée au gouvernement de la Chine et à 20 exportateurs dans ce pays de démontrer que le secteur de la chaussure en Chine fonctionnait dans des conditions d'une économie de marché.
Toutes les parties ont été priées de fournir une réponse écrite complète (versions confidentielle et public) à l'ADRC au plus tard le 23 juillet 2001.
Les sociétés reconnues comme des exportateurs et importateurs éventuels des marchandises en cause ont fait preuve d'une collaboration assez mitigée. Aucun des exportateurs n'a répondu au questionnaire de l'ADRC. Six sociétés reconnues comme des importateurs éventuels des marchandises en cause ont avisé l'ADRC qu'elles n'avaient pas importé de telles marchandises pendant la période d'enquête. Dix-sept sociétés qui avaient fait des importations pendant la période d'enquête ont fourni une réponse acceptable à l'ADRC.
Le gouvernement de la Chine a fourni une réponse écrite officielle au questionnaire de l'ADRC concernant les conditions économiques dans le secteur de la chaussure. Cet exposé a été jugé incomplet et non concluant quant à savoir si les réformes économiques avaient progressé à tel point que le secteur de la chaussure ne fonctionne plus dans des conditions qui ne sont pas celles de l'économie de marché.
Aux fins de la décision provisoire de dumping, l'ADRC a maintenu sa position selon laquelle l'industrie de la chaussure en Chine fonctionne dans des conditions qui ne sont pas celles d'une économie de marché. L'article 20 de la LMSI s'applique à la détermination des valeurs normales lorsque le gouvernement du pays d'exportation exerce un monopole sur son commerce à l'exportation et fixe, en majeure partie, les prix intérieurs dans ce secteur industriel.
Dans de telles circonstances, les valeurs normales sont généralement basées sur les prix intérieurs ou sur le coût total des marchandises en cause dans un pays de remplacement ayant une économie de marché. L'ADRC a communiqué avec huit producteurs dans un pays de remplacement (le Mexique) dans le but d'obtenir les renseignements nécessaires à l'établissement des valeurs normales. Aucun des producteurs n'a fourni une réponse à ce jour.
Pour les besoins de la décision provisoire de dumping, les valeurs normales ont été estimées d'après les meilleurs renseignements disponibles, c'est-à-dire les renseignements fournis dans la plainte de l'AMCC. Pendant l'étape finale de l'enquête, l'ADRC étudiera plus à fond la possibilité de déterminer les valeurs normales dans un pays de remplacement.
Il y a eu estimation des valeurs normales pour 13 différents styles de chaussures de sécurité correspondant à la gamme des marchandises en cause importées de la Chine pendant la période d'enquête.
Les valeurs normales ont été estimées à l'aide des coûts de production au Canada, plus les frais, notamment de vente et d'administration, et une somme pour les bénéfices. Les principaux éléments de coût comprennent les matières directes, la main-d'oeuvre entrant directement dans la production et les coûts indirects de production, y compris l'amortissement. Ces coûts ont ensuite été rajustés afin de tenir compte des coûts de production plus faibles dans les pays qui pourraient servir de pays de remplacement. Les coûts de main-d'oeuvre ont été réduits de 90 p. 100 en raison des salaires et des avantages sociaux plus bas en Chine. Le coût des matières a été réduit de 5 p. 100 étant donné la possibilité d'achats de matières sur une grande échelle ainsi que d'une utilisation de matières de qualité inférieure à celle des matières employées au Canada. En outre, les coûts indirects de production ont été réduits de 75 p. 100.
En sus des réductions ci-dessus, une marge brute de 20 p. 100 sur les ventes, ou 25 p. 100 du coût de production total, a été incluse en compensation des frais généraux et des frais de vente et d'administration, plus une somme égale à 10 p. 100 pour les bénéfices.
Le prix à l'exportation des marchandises est généralement le prix de vente de l'exportateur à l'acheteur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises.
L'ADRC s'est fiée aux renseignements fournis dans la réponse des importateurs, là où elle était acceptable. Dans d'autres cas, l'ADRC s'est fiée aux données réelles tirées des documents douaniers pour estimer les prix à l'exportation. Tous les prix à l'exportation ont été estimés, conformément à l'article 24 de la LMSI, sur la base des prix de vente aux importateurs, avec déduction du fret, des frais de courtage et des autres frais découlant de l'exportation des marchandises, lorsqu'il y avait lieu.
La marge de dumping est l'excédent de la valeur normale sur le prix à l'exportation. Aux fins de la décision provisoire de dumping, il y a eu estimation de la marge de dumping par une comparaison des valeurs normales estimatives et des prix à l'exportation estimatifs.
L'examen, par l'ADRC, des importations provenant de la Chine dans la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 a révélé que 93,5 p. 100 du volume des marchandises en cause importées étaient sous-évaluées. Les marges de dumping estimatives allaient de 0,2 à 91,0 p. 100, exprimées en pourcentage de la valeur normale. La marge moyenne de dumping, après pondération, est de 31,4 p. 100, exprimée en pourcentage de la valeur normale ou 45,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le commissaire doit être convaincu que le volume réel ou éventuel des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimales.
Si le volume des marchandises sous-évaluées provenant d'un pays est inférieur à 3 p. 100 du volume global des marchandises similaires qui ont été dédouanées et sont entrées au Canada en provenance de tous les pays pendant la période d'enquête, le volume est considéré négligeable. Le volume global de toutes les marchandises en cause sous-évaluées provenant de la Chine dépassait 90 p. 100 du volume global de toutes les chaussures de sécurité qui ont été dédouanées et sont entrées au Canada en provenance de tous les pays.
En outre, la marge de dumping estimative est jugée minimale si elle est inférieure à 2 p. 100 du prix à l'exportation des marchandises. La marge de dumping moyenne globale, après pondération, était de 45,7 p. 100, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation.
Lors de l'ouverture de l'enquête, les parties intéressées ont été invitées à présenter des exposés écrits sur la question du supposé dumping. En réponse, un exposé a été présenté au nom du Kodiak Group, de Jones Fair Ltd., de H.H. Brown (Canada), de CanRun Shoes Imports et d'ISECO Safety Ltd.
Il y est avancé que la preuve de dumping dont faisait état la plainte de l'AMCC était inexacte en ce qui a trait au prix à l'exportation et à la valeur normale, et, plus précisément, que la plaignante avait sous-évalué le prix à l'exportation des marchandises en cause. Il y était aussi soutenu que l'AMCC avait surestimé la valeur normale en ne tenant pas compte des différences appropriées entre les coûts des styles des chaussures importées et ceux des styles des chaussures produites par la plaignante.
Lors de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a examiné les renseignements sur les prix à l'exportation déclarés dans les documents douaniers et a trouvé les estimations de la plaignante raisonnables. Bien que l'ADRC ait pris en considération les renseignements de la plaignante lors de l'ouverture de l'enquête, l'estimation de la marge de dumping aux fins de la présente étape de l'enquête est fondée sur les renseignements obtenus des importateurs et tirés des documents douaniers.
Quant à l'estimation des valeurs normales, la plaignante les a estimées en déterminant le coût total de la production des chaussures importées au Canada et en faisant des rectifications pour les différences entre les coûts de production, les différences dans la qualité des matières et les taux de la main-d'oeuvre en Chine. Donc, la plaignante a estimé les valeurs normales des marchandises sous enquête en se basant sur les estimations du coût de production des marchandises importées en Chine. Cette façon d'estimer les valeurs normales n'est pas conforme à la description que renfermaient les observations présentées à l'ADRC. L'ADRC considère les valeurs normales estimées par la plaignante raisonnables.
Fort des résultats préliminaires de l'enquête, le commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont été sous-évaluées, que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable et que la marge estimative de dumping n'est pas minimale. Par conséquent, le 29 août 2001, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Un droit provisoire sera appliqué, en vertu du paragraphe 8(1) de la LMSI, à toutes les marchandises en cause importées au Canada à compter du 29 août 2001, afin d'empêcher tout autre dommage causé par les importations sous-évaluées.
Le droit à percevoir pendant la période provisoire est fondé sur la marge de dumping moyenne pondérée qui a été constatée pendant la période de l'enquête, qui était de 45,7 p. 100 du prix à l'exportation.
Le droit provisoire doit être payé par l'importateur et frappe normalement toutes les importations en cause jusqu'au jour où le Tribunal rend des conclusions définitives sur la question du dommage. Toutefois, si l'ADRC met fin à l'enquête ou s'il y a acceptation d'un engagement, le droit provisoire ne s'applique plus aux marchandises importées.
Les importateurs doivent payer le droit provisoire en espèces ou par chèque certifié. Ils peuvent aussi déposer une garantie égale à la somme exigible.
Les importateurs devraient communiquer avec le bureau des douanes régional s'ils désirent obtenir de plus amples renseignements sur le paiement du droit provisoire ou le dépôt d'une garantie.
L'ADRC poursuivra son enquête sur le dumping. À ce propos, l'ADRC tentera de réunir des renseignements supplémentaires sur le statut d'économie de marché de la RPC et étudiera la possibilité d'établir les valeurs normales dans un pays de remplacement ayant une économie de marché. L'ADRC rendra une décision définitive d'ici le 27 novembre 2001. Si la marge de dumping est minimale, il sera mis fin aux procédures en tout ou en partie et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs, s'il y a lieu.
Le Tribunal va entamer une enquête en règle sur le dommage et procéder à une audience publique sur la question du dommage. Le Tribunal doit rendre sa décision définitive au plus tard le 27 décembre 2001.
Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé un dommage ou ne menace pas d'en causer un, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. S'il est statué qu'il y a dommage, un droit antidumping sera imposé sur les importations des marchandises en cause.
Dans certaines circonstances, un droit antidumping peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada dans la période commençant le jour de l'ouverture de l'enquête et se terminant le jour précédant la décision provisoire de dumping.
Pendant que le Tribunal mène son enquête sur le dommage sensible causé à la branche de production nationale, il peut déterminer si les marchandises sous-évaluées qui ont été importées aux alentours de l'ouverture de l'enquête ou après celle-ci constituent une importation massive sur une période relativement courte et ont causé un dommage à la branche de production nationale. Si le Tribunal conclut qu'il y a eu une importation massive de marchandises sous-évaluées qui a causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées le 15 juin 2001 ou après cette date pourraient être assujetties à un droit antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, le commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, les engagements doivent représenter la totalité ou la quasi-totalité des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. S'il y a acceptation d'engagements, l'imposition d'un droit provisoire est suspendue.
Les exportateurs pourraient demander que l'ADRC mène à terme son enquête et que le Tribunal mène à terme son enquête sur la question du préjudice, que des engagements soient acceptés ou non. Vu le temps que nécessite l'étude des engagements, des projets d'engagement par écrit doivent être soumis le plus tôt possible et au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.
La loi permet à toutes les parties intéressées de formuler des observations concernant tout projet d'engagement. L'ADRC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les avisera si un projet d'engagement est reçu. Les personnes désirant être avisées doivent fournir leurs nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur ou adresse électronique à un des agents énumérés ci-dessous. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Web sur Internet mentionné ci-dessous si elles veulent obtenir des renseignements sur les engagements offerts dans la présente enquête. Un avis sera publié sur le site Web lorsqu'un projet d'engagement est reçu. Les parties intéressées doivent formuler leurs observations dans les neuf jours suivant la date où l'engagement est offert.
Un avis de la présente décision provisoire va être publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Une copie peut en être obtenue gratuitement sur demande ou sur le site Web de l'ADRC à l'adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Ron McTiernan ou M. Rand McNally, à l'adresse suivante :
R. A. Séguin
Directeur général intérimaire
Direction des droits antidumping et compensateurs
G.A. Boulet, Inc.
501, rue Saint-Gabriel
Saint-Tite (Québec)
G0X 3H0
Canada West Shoe Manufacturing Company
1250, rue Fife
Winnipeg (Manitoba)
R2X 2N6
L.P. Royer Inc.
712, rue Principale
Lac-Drolet (Québec)
G0Y 1C0
Chaussures S.T.C. Footwear
10 - 100, rue Colbert
Ville d'Anjou (Québec)
H1J2J8
Tatra Shoe Manufacturing Inc.
330, promenade Ramsay
Dunnville (Ontario)
N1A 2X1
Terra Footwear Limited
5409, avenue Eglinton ouest
Suite 103
Toronto (Ontario)
M9C 5K6
|
VOLUME (PAIRES) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 |
% |
1998 |
% |
1999 |
% |
2000 |
% |
|
|
République populaire de |
694 470 |
26,6 % |
909 756 |
33,1 % |
940 547 |
36,0 % |
1 317 887 |
46,0 % |
|
Importations |
115 418 |
4,4 % |
175 705 |
6,4 % |
81 115 |
3,1 % |
87 814 |
3,1 % |
|
Total des |
809 888 |
|
1 085 461 |
|
1 021 662 |
|
1 405 701 |
|
|
Production |
1 803 000 |
69,0 % |
1 667 000 |
60,6 % |
1 592 000 |
60,9 % |
1 458 000 |
50,9 % |
|
Marché canadien |
2 612 888 |
100 % |
2 752 461 |
100 % |
2 613 662 |
100 % |
2 863 701 |
100 % |
|
1Note : Le volume pour la République populaire de Chine a été rajusté de façon à tenir compte du 10 p. 100 de marchandises non en cause qui ont été importées sous le numéro tarifaire 6403.40.00.10 |
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