OTTAWA, le 25 mars 2002
4237-92
AD/1274
Concernant une décision provisoire, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sur le dumping de
TOMATES FRAÎCHES, ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DES ÉTATS?UNIS D'AMÉRIQUE, À L'EXCLUSION DES TOMATES POUR LA TRANSFORMATION
Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a rendu aujourd'hui une décision provisoire sur le dumping des tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.
This Statement of Reasons is also available in English.
Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
Le 9 novembre 2001, le commissaire des Douanes et du Revenu (Commissaire) a fait ouvrir une enquête sur le supposé dumping dommageable de tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par la Canadian Tomato Trade Alliance de Vancouver, Colombie-Britannique.
À la réception de l'avis d'enquête, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a commencé son enquête préliminaire sur le dommage. Le 8 janvier 2002, le Tribunal a rendu une décision provisoire concluant que la preuve indique de façon raisonnable que le dumping des marchandises en cause avait causé un dommage à l'industrie canadienne.
Le 1er février 2002, le Commissaire a prolongé le délai d'exécution de l'enquête préliminaire à 135 jours.
À la suite de l'enquête préliminaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), le commissaire est arrivé à la conclusion que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que les marges de dumping ne sont pas minimes et que les quantités de marchandises faisant l'objet de dumping ne sont pas négligeables. Il a donc rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).
La Canadian Tomato Trade Alliance a déposé cette plainte au nom de ses membres. La Canadian Tomato Trade Alliance est une coalition regroupant les serriculteurs de tomates fraîches au Canada, et qui représente la majorité des planteurs de tomates fraîches au Canada.
Durant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé 133 entreprises pouvant exporter les marchandises en cause au Canada.
Durant l'étape préliminaire de l'enquête, l'ADRC a recensé 227 importateurs possibles des marchandises en cause.
Le 28 septembre 2001, la Canadian Tomato Trade Alliance a déposé une plainte officielle auprès de l'ADRC alléguant que ses membres subissaient un dommage causé par les importations faisant l'objet de dumping de tomates fraîches, originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.
Le 19 octobre 2001, l'ADRC a avisé la Canadian Tomato Trade Alliance que le dossier de sa plainte était complet et a informé le gouvernement des États-Unis qu'une plainte dont le dossier était complet avait été déposée.
Le 9 novembre 2001, le Commissaire a ouvert une enquête de dumping et a avisé le Tribunal de cette décision. Le Tribunal a ensuite ouvert une enquête préliminaire sur le dommage afin de savoir si la preuve indique, de façon raisonnable, un dommage, un retard ou une menace de dommage causé par le dumping des marchandises. Le 8 janvier 2002, le Tribunal a conclu que la preuve indique, de façon raisonnable, que le dumping présumé a causé un dommage.
Le 1er février 2002, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LSMI, le Commissaire a porté le délai pour l'exécution de l'enquête préliminaire à 135 jours. La prolongation s'est avérée nécessaire en raison du nombre de personnes visées par l'enquête.
Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont :
des tomates fraîches, originaires ou exportées des États?Unis d'Amérique, à l'exclusion des tomates pour la transformation.
Les tomates sont cultivées commercialement pour deux raisons principales :
La présente enquête vise les tomates fraîches importées pour être consommées comme produits frais, qui ne font pas l'objet d'une transformation ultérieure. Elles peuvent être réfrigérées ou non.
La transformation s'entend de la préservation par toute méthode commerciale, comme la mise en conserve, la déshydratation, le séchage ou l'ajout de substances chimiques, ou la conversion du produit de la tomate en jus, sauces ou purées.
Les types de tomates cultivées commercialement sont habituellement : la tomate de forme sphérique ou "Beefsteak "; la tomate Roma ou prune ou italienne; les tomates cerises; et les tomates en vigne. Les tomates fraîches aux États?Unis sont habituellement cultivées en pleine terre mais elles peuvent également être cultivées dans des serres.
Les types de tomates destinées au marché du frais susmentionnées peuvent être répartis selon deux autres caractéristiques, selon le degré de maturation au moment de la récolte. Les tomates " vertes mûrissantes " sont récoltées lorsqu'elles ont atteint la taille voulue mais qu'elles soient encore entièrement vertes et elles sont, par la suite, décolorées à l'éthylène au cours de la distribution. Les tomates rouges ou " mûries sur pied " sont laissées sur place jusqu'à ce qu'elles atteignent une couleur acceptable avant d'être récoltées.
Dans les points de vente aux consommateurs, les tomates fraîches de forme sphérique, les tomates Roma, les tomates cerises et les tomates en vigne (que ce soit des tomates cultivées en serre ou cultivées en pleine terre, qu'elles soient vertes mûrissantes ou qu'elles aient mûri sur pied) sont des fruits mûrs rouges qui peuvent être tranchés ou découpés pour des salades, des sandwichs ou des salsas ou être utilisés comme ingrédient dans différentes recettes. Les tomates Roma sont différentes des tomates de forme sphérique, des tomates cerises ou des tomates en vigne parce qu'elles sont plus oblongues, mais elles ont les mêmes caractéristiques et sont destinées aux mêmes utilisations.
Les marchandises en cause sont habituellement expédiées au Canada dans des boîtes de 25 livres, mais cela peut varier en fonction du type de tomate.
Les marchandises en cause sont dûment classées dans les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
0702.00 -Les tomates fraîches provenant des États?Unis sont importées en franchise en vertu du Tarif des États-Unis.
Aucun changement n'a été apporté à la structure de la branche de production nationale depuis l'ouverture de l'enquête. Les tomates destinées au marché du frais proviennent de deux sources, à savoir les tomates cultivées en serre et les tomates cultivées en pleine terre. Les tomates de serre sont destinées au marché du frais, tandis que les tomates cultivées en pleine terre sont réparties entre le marché du frais et l'industrie de transformation. Les éléments de preuve fournis indiquent qu'il y a une augmentation de la production en serre tandis que la production globale des tomates cultivées en pleine terre destinées au marché du frais est à la baisse. La majorité des tomates fraîches cultivées en pleine terre sont spécifiquement destinées à la transformation, et sont exclues de la présente plainte.
Le marché total des marchandises en cause a augmenté de façon constante au cours des trois dernières années : 258 273 tonnes en 1998, 271 097 tonnes en 1999 et 279 969 en 2000. Les données de production nationale pour 2001 de Statistique Canada ne seront disponibles qu'en avril 2002.
|
1998 |
1999 |
2000 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Production des tomates de serre |
115 970 |
158 042 |
182 736 |
|||
|
Production des tomates cultivées en pleine terre |
47 628 |
30 099 |
26 009 |
|||
|
Production totale |
163 598 |
188 141 |
208 745 |
|||
|
Moins les exportations |
61 729 |
79 554 |
101 472 |
|||
|
Production nationale pour la consommation nationale |
101 869 |
39 % |
108 587 |
40 % |
107 273 |
38 % |
|
Importations totales |
156 404 |
61 % |
162 510 |
60 % |
172 696 |
62 % |
|
Importations des États-Unis |
115 836 |
45 % |
133 249 |
49 % |
141 041 |
50 % |
|
De tous les autres pays |
40 568 |
16 % |
29 261 |
11 % |
31 655 |
11 % |
|
Marché national apparent |
258 273 |
271 097 |
279 969 |
|||
Source : Statistique Canada
Durant la période de l'enquête, le volume total des marchandises en cause provenant des États?Unis représentait plus de 96 % du volume total de tomates importées au Canada. Sur les 96 % du volume de tomates importées au Canada en provenance des États-Unis, 81 % des tomates étaient originaires des États-Unis, et l'autre 19 % étaient originaires d'autres pays (principalement du Mexique) et transbordées par les États-Unis, à destination du Canada.
L'enquête de dumping portait sur les marchandises en cause provenant des États-Unis et expédiées au Canada durant la période d'enquête, soit du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Au moment de l'ouverture de l'enquête, l'ADRC a demandé à tous les importateurs connus de répondre à un questionnaire sur les marchandises en cause importées au Canada durant la période de l'enquête.
L'ADRC a également communiqué avec tous les exportateurs connus. Compte tenu du nombre d'exportateurs, l'ADRC a restreint son examen et a envoyé un questionnaire aux 40 exportateurs les plus importants, représentant plus de 70 % des marchandises en cause importées au Canada durant la période de l'enquête. Ces exportateurs, dont la participation était obligatoire, devaient répondre à la demande de renseignements, tandis que les autres exportateurs pouvait fournir volontairement une réponse. De plus, si un répondant dont la participation était obligatoire n'était pas un producteur ou s'il n'avait pas cultivé toutes les tomates qu'il avait exportées au Canada, il devait envoyer une copie de la demande de renseignements de l'ADRC à leurs producteurs/ fournisseurs non associés. L'ADRC reconnaît que cette façon de procéder peut accroître le nombre de répondants dont la participation est obligatoire.
En tout, l'ADRC a reçu 33 réponses provenant d'exportateurs et de producteurs/fournisseurs dont la participation était obligatoire. Aucune réponse n'a été transmise volontairement. Parmi les réponses reçues, quinze (15) réponses provenant d'exportateurs et neuf (9) réponses présentées par des producteurs/fournisseurs ont été jugées complètes. Les réponses complètes ont été prises en considération pour rendre une décision provisoire concernant le dumping. Aucune réponse n'a été vérifiée dans les locaux des exportateurs pour la décision préliminaire.
Les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping ont été estimés à l'aide des réponses des exportateurs et des producteurs/fournisseurs, en fonction du prix de vente national, des coûts, des frais indirects et des profits. Vous trouverez ci?dessous une explication des estimations des valeurs normales et des prix à l'exportation.
L'ADRC a demandé des renseignements supplémentaires aux exportateurs et aux producteurs/fournisseurs qui ont transmis des réponses incomplètes.
Les résultats de l'enquête pour chaque exportateur qui a transmis une réponse complète à la demande de renseignements sont présentés à l'annexe 1.
La principale méthode utilisée pour le calcul de la valeur normale en vertu de la LMSI est fondée sur les prix de vente nationaux de l'exportateur. En l'absence de ventes de marchandises semblables à plus d'un client indépendant, les valeurs normales sont calculées en tenant compte du total du coût de production, d'un montant pour les frais administratifs et les frais de vente, et un montant pour les bénéfices.
Dans la situation en cause, les valeurs normales ont été calculées à l'aide des ventes intérieures de groupes de tomates en vertu de l'article 15 de la LMSI. Les groupes ont été établis en utilisant le plus de caractéristiques pertinentes possibles : le type, la couleur, la grosseur, la configuration de l'emballage et la catégorie. Dans un cas, un autre facteur a également été pris en considération dans le regroupement pour un exportateur, soit la production de tomates biologiques et non biologiques.
Les ventes intérieures des groupes de tomates correspondant aux groupes qui sont exportés au Canada ont été analysées pour en connaître la rentabilité. L'article 16 de la LMSI porte sur le traitement des ventes effectuées à un prix inférieur au coût des marchandises. L'analyse de rentabilité s'est échelonnée du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001. Le coût utilisé dans l'analyse de rentabilité est le coût fournit dans les réponses. Les ventes inacceptables, soit celles qui ne respectaient pas les critères énoncés à l'article 16 de la LMSI, ont été effacées des ventes utilisées pour déterminer les valeurs normales.
Les ventes intérieures restantes ont ensuite été réparties en période de 60 jours. Les périodes de 60 jours ont été choisies à partir du premier jour du premier mois comportant des ventes durant la période d'enquête. Par exemple, si la première vente au Canada a eu lieu le 10 octobre, la première période de 60 jours commençait le 1er octobre. Les périodes de 60 jours ne se chevauchent pas.
En l'absence de ventes intérieures de marchandises semblables pour un groupe de tomates durant une période de 60 jours, les valeurs normales ont été calculées pour cette période conformément à l'article 19 de la LMSI, soit en fonction du total du coût de production des marchandises, d'un montant pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente, et d'un montant pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été établi en fonction des bénéfices des exportateurs durant la période d'enquête, pour ce groupe de tomates. En l'absence de bénéfices pour un groupe de tomate, le montant des bénéfices a été calculé en fonction des bénéfices de l'exportateur durant la période de l'enquête, pour les ventes intérieures du type de tomates de ce groupe.
Le prix à l'exportation est généralement le moindre du prix de vente de l'exportateur à l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises, et du prix d'achat de l'importateur, moins tous les frais. Dans cette enquête, l'ADRC a jugé que les prix de vente des exportateurs étaient fiables.
Par conséquent, dans tous les cas, les prix à l'exportation ont été calculés en vertu de l'article 24 de la LMSI, en fonction des prix de vente aux importateurs, moins les frais de transport et autres frais découlant de l'exportation des marchandises, au besoin.
La marge de dumping est l'excédent de la valeur normale des marchandises sur leur prix à l'exportation. Aux fins de la décision provisoire de dumping, la marge estimative de dumping a été calculée en comparant les valeurs normales estimatives au prix estimatif à l'exportation.
L'examen que l'ADRC a fait des importations provenant des États-Unis durant la période d'enquête, allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2000, a révélé que 75 % des marchandises en cause, importées par les exportateurs dont la participation était obligatoire et qui ont transmis une réponse complète, avaient fait l'objet de dumping. Les marges de dumping calculées pour les marchandises faisant l'objet de dumping allaient de 1 à 1 125 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée de tous les répondants dont la participation était obligatoire est de 22 %.
Lors du calcul de la marge de dumping pour un groupe de tomates, toute marge négative de dumping contrebalançait les marges positives de dumping. Lors du calcul de la marge de dumping de chaque répondant dont la participation était obligatoire, pour les groupes de tomates avec des marges négatives, les marges ont été fixées à zéro. Lors du calcul de la marge de dumping moyenne pondérée de tous les répondants dont la participation était obligatoire, soit la marge de dumping moyenne pondérée du pays, les marges négatives ont été fixées à zéro pour l'exportateur.
Dans le cas des exportateurs dont la participation était obligatoire et qui n'ont pas répondu ou dont la réponse à la demande de renseignements était incomplète, la marge de dumping estimative est la marge estimative de dumping moyenne pondérée la plus élevée établie pour un répondant dont la participation à l'enquête était obligatoire, soit 71 % du prix à l'exportation. Ces marges de dumping ne sont pas incluses dans la marge de dumping moyenne pondérée utilisée pour les exportateurs qui n'étaient pas tenus de répondre à la demande de renseignements.
Pour les exportateurs qui n'étaient pas tenus de répondre à la demande de renseignements, la marge de dumping est la marge estimative de dumping moyenne pondérée établie pour tous les répondants dont la participation à l'enquête était obligatoire, soit 22 % du prix à l'exportation.
Avant de rendre une décision provisoire de dumping, le Commissaire doit être convaincu que le volume réel ou potentiel des marchandises faisant l'objet de dumping n'est pas négligeable et que les marges estimatives de dumping ne sont pas minimes.
Si le volume des marchandises faisant l'objet de dumping provenant d'un pays est inférieur à 3 % du volume total des marchandises semblables importées au Canada de tous les pays durant la période visée par l'enquête, le volume est considéré comme négligeable. Le volume total des marchandises en cause faisant l'objet de dumping provenant seulement des exportateurs dont la participation était obligatoire qui ont transmis une réponse complète à la demande de renseignements dépassait 28 % du volume total de tomates importées au Canada. Le volume total des marchandises en cause faisant l'objet de dumping provenant des exportateurs des États-Unis d'Amérique représente 87 % du volume total de tomates importées au Canada.
La marge estimative de dumping est considérée être minime si elle est inférieure à 2 % du prix à l'exportation des marchandises. Dans ce cas, la marge de dumping moyenne pondérée pour toutes les marchandises, expédiées par les répondants dont la participation était obligatoire, était de 22 %, exprimées en pourcentage du prix à l'exportation. La marge de dumping moyenne pondérée pour toutes les marchandises provenant des États-Unis d'Amérique était de 37 %.
Le Commissaire est convaincu que le volume des marchandises faisant l'objet de dumping n'est pas négligeable et que les marges de dumping ne sont pas minimes.
Avant l'ouverture de l'enquête, des observations ont été formulées par des parties intéressées, notamment la California Tomato Commission et la Florida Tomato Exchange. Certaines questions soulevées dans ces observations ont été examinées avant l'ouverture de l'enquête et d'autres ont été examinées durant la phase préliminaire, notamment l'exclusion des tomates cultivées en pleine terre pour des services d'alimentation.
Le Commissaire n'a pas jugé approprié d'exclure ces marchandises en raison de leur utilisation pour des services d'alimentation. En outre, l'enquête a révélé que ces marchandises faisaient l'objet de dumping.
À l'ouverture de l'enquête, les parties intéressées ont été invitées à présenter par écrit des exposés des faits sur le supposé dumping. Le Bureau du Mexique au Canada pour l'ALENA a répondu à cette invitation. Les représentants du Mexique alléguaient que l'ADRC avaient ouvert une enquête sur les tomates produites au Mexique, puisque la majorité des tomates produites au Mexique sont expédiées au Canada en passant par les réseaux de distribution des États-Unis, à l'exception d'un petit volume expédié en douane. De plus, le représentant principal du Bureau du Mexique au Canada pour l'ALENA affirmait que la méthode choisie pour mener l'enquête empêchait les producteurs et les exportateurs de tomates du Mexique de faire valoir leurs droits en vertu de l'Organisation mondiale du commerce.
L'ADRC a confirmé que l'enquête porte sur toutes les tomates originaires ou exportées des États?Unis. Par conséquent, les tomates produites au Mexique et qui entrent sur le marché des États-Unis avant d'être exportées au Canada sont assujetties à cette enquête. De plus, l'ADRC a envoyé une demande de renseignements à tous les producteurs connus dont la participation était obligatoire et qui exportent leurs produits au Canada, y compris les agriculteurs du Mexique, pour obtenir des données sur les coûts en vue de l'analyse de rentabilité.
Compte tenu des résultats provisoires de l'enquête, le Commissaire est convaincu que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que le volume des marchandises en cause n'est pas négligeable et que la marge estimative de dumping n'est pas minime. Par conséquent, le 25 mars 2002, le Commissaire a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI.
Afin d'éviter d'autres dommages causés par les importations faisant l'objet de dumping, des droits provisoires seront appliqués à la totalité des marchandises en cause importées au Canada le ou après le 25 mars 2002, conformément au paragraphe 8(1) de la LMSI. Les montants de droit provisoire sont basés sur les marges estimatives de dumping moyennes pondérées calculées durant la période d'enquête.
Selon l'annexe 1, le droit provisoire que doit payer l'importateur pour les marchandises en cause importées au Canada le ou après le 25 mars 2002, est :
Il incombe à l'importateur de s'assurer que le droit provisoire est payé au moment de la déclaration en détail de l'importation aux douanes. Le droit provisoire est habituellement appliqué à toutes les importations en cause jusqu'au jour où le Tribunal rend sa décision définitive sur le dommage. Cependant, si l'ADRC devait mettre fin à l'enquête ou si un engagement devait être pris, les droits provisoires ne seraient plus appliqués aux marchandises importées.
Le paiement du droit provisoire doit être effectué de la même façon que pour le paiement d'autres droits de douane. Le droit provisoire peut être payé au comptant ou par chèque certifié ou encore être garanti par une caution. Le paiement au comptant comprend le paiement par carte de crédit ou de débit et par chèque certifié. Si une caution est déposée, celle-ci doit être suffisante pour couvrir le montant du droit provisoire exigible. Les importateurs doivent communiquer avec leur bureau de douane régional s'ils désirent des renseignements supplémentaires concernant le paiement du droit provisoire ou le versement d'une caution. Si les services d'un courtier en douane sont utilisés, l'importateur doit aviser immédiatement la firme de courtiers qu'un droit provisoire est exigible.
L'ADRC poursuivra son enquête afin d'obtenir de plus amples renseignements sur le dumping des marchandises en cause. Des visites de vérification seront effectuées dans les locaux des exportateurs qui ont fourni une réponse complète. Au cours des 90 jours suivant la décision provisoire, soit par le 24 juin 2002, l'ADRC devra rendre une décision définitive, en précisant les marges de dumping estimées d'après les renseignements alors disponibles ou mettra un terme à l'enquête.
Au moment de prendre la décision définitive, si la marge de dumping est minime ou si le volume réel ou potentiel de marchandises faisant l'objet de dumping est négligeable, l'ADRC mettra un terme à une partie ou à la totalité du processus, et remboursera les droits provisoires ou la caution versés par les importateurs, s'il y a lieu.
Le Tribunal commencera maintenant son enquête complète sur le dommage et organisera des audiences publiques sur la question du dommage. Le Tribunal est tenu de rendre sa décision définitive le 23 juillet 2002 au plus tard.
Si le Tribunal conclut que le dumping n'a pas causé de dommage ou ne menace pas de causer un dommage, il sera mis fin aux procédures et tous les droits provisoires perçus seront remboursés. Si une décision de dommage est rendue, des droits antidumping seront imposés sur les importations des marchandises en cause.
Dans certaines circonstances, un droit antidumping peut être imposé rétroactivement sur les marchandises en cause importées au Canada.
Lorsque le Tribunal mène une enquête sur le dommage causé à l'industrie canadienne, il peut se demander si les marchandises faisant l'objet de dumping qui ont été importées vers la date de l'ouverture de l'enquête ou après cette date constituent des importations massives sur une période de temps relativement courte et si elles ont causé un dommage à l'industrie canadienne. Si le Tribunal rend des conclusions voulant qu'il y ait eu des récentes importations massives de marchandises faisant l'objet de dumping qui ont causé un dommage, les importations des marchandises en cause dédouanées au cours des 90 jours précédant le jour de la décision provisoire pourraient être assujetties à un droit antidumping.
Après une décision provisoire de dumping, le Commissaire peut accepter des engagements qui éliminent la marge de dumping des marchandises ou qui éliminent le dommage causé par le dumping. Pour être acceptables, les engagements doivent représenter la totalité ou la quasi?totalité des exportations vers le Canada des marchandises faisant l'objet de dumping. Si les engagements sont acceptés, l'imposition du droit provisoire sera suspendue.
Les exportateurs peuvent demander que l'ADRC poursuive son enquête et que le Tribunal poursuive son enquête sur la question du dommage, nonobstant l'acceptation des engagements. Compte tenu du temps nécessaire pour l'étude des engagements, les propositions d'engagements par écrit doivent être faites aussitôt que possible, au plus tard 60 jours après la décision provisoire de dumping.
La législation permet à toutes les parties intéressées de formuler des commentaires sur toutes les propositions d'engagement. L'ADRC tiendra à jour une liste des parties intéressées et les informera au cas où une proposition d'engagement serait reçue. Les personnes qui désirent être informées doivent communiquer leur nom, adresse, numéro de téléphone, de télécopieur ou adresse courriel à un des agents dont le nom apparaît dans la liste ci?après. Les parties intéressées peuvent aussi consulter le site Internet mentionné ci?après pour tout renseignement sur les engagements offerts durant cette enquête. Un avis sera affiché sur le site Internet lorsqu'une proposition d'engagement sera reçue. Les parties intéressées ont neuf jours à partir de la date où l'offre d'engagement est reçue pour formuler des commentaires.
L'avis de la présente décision provisoire est publié dans la Gazette du Canada, conformément à l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.
Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qui sont directement visées par les procédures. Il est aussi publié sur le site Web de la Direction, à l'adresse ci?dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Michel Desmarais ou Roger Lyons, comme il suit :
Courrier :Directeur générale
Direction des droits antidumping et compensateurs
Alice Shields
|
Exportateur |
Volume de marchandises faisant l'objet de dumping % |
Marge estimative de dumping moyenne pondérée |
Fourchette des marges de dumping des marchandises faisant l'objet de dumping |
|---|---|---|---|
|
Coopératif |
|||
|
Ace Tomato Growers |
80% |
22% |
1% - 159% |
|
Ag-Mart Produce, Inc. |
28% |
1% |
1% - 14% |
|
DiMare Homestead |
98% |
45% |
3% - 1125% |
|
DiMare Ruskin, Inc. |
0% |
||
|
Gargiulo Inc., California |
83% |
23% |
3% - 372% |
|
Gargiulo Inc., Florida |
91% |
31% |
1% - 974% |
|
Live Oak Farms |
79% |
10% |
1% - 76% |
|
Nobles Collier Inc. |
84% |
71% |
1% - 105% |
|
Oceanside |
62% |
18% |
1% - 56% |
|
Pacific Tomato Growers |
99% |
35% |
3% - 105% |
|
Six L's Packing Co., Inc. |
59% |
5% |
1% - 130% |
|
Sun Pacific |
25% |
6% |
5% - 421% |
|
Taylor & Fulton, Inc., Florida |
63% |
15% |
1% - 189% |
|
Taylor & Fulton, Inc., Virginia |
79% |
19% |
1% - 375% |
|
The DiMare Company, Newman |
100% |
15% |
2% - 138% |
|
Triple E Produce Group |
44% |
7% |
13% - 26% |
|
West Coast Tomato, Inc. |
72% |
13% |
1% - 265% |
|
Non coopératif |
|||
|
Bianchi & Sons Packing Co. |
100% |
71%* |
|
|
Byrd Foods, Inc. |
100% |
71%* |
|
|
Central California Tomato Growers Inc. |
100% |
71%* |
|
|
East Coast Brokers and Packers |
100% |
71%* |
|
|
Foster Farms |
100% |
71%* |
|
|
Frank's Distributing Inc. |
100% |
71%* |
|
|
Green Valley Farms, Inc. |
100% |
71%* |
|
|
Gulfstream Tomato Growers, Ltd. |
100% |
71%* |
|
|
Harllee Packing Inc. |
100% |
71%* |
|
|
Exportateur |
Volume de marchandises faisant l'objet de dumping |
Marge estimative de dumping moyenne pondérée |
Fourchette des marges de dumping des marchandises faisant l'objet de dumping |
|
Houwelling Nurseries Ltd. |
100% |
71%* |
|
|
Markon Fresh |
100% |
71%* |
|
|
Maurice Trudel Brokerage Co. |
100% |
71%* |
|
|
Mecca Farms |
100% |
71%* |
|
|
Nova Produce |
100% |
71%* |
|
|
O.P. Murphy & Son |
100% |
71%* |
|
|
Omega Produce |
100% |
71%* |
|
|
Oshawa Group Produce Inc. |
100% |
71%* |
|
|
Oxbow - Wheatfield |
100% |
71%* |
|
|
Oxbow Power - NT |
100% |
71%* |
|
|
Ruskin Vegetable Corp. |
100% |
71%* |
|
|
Sunblest Management LLC |
100% |
71%* |
|
|
Tomatoes of Ruskin |
100% |
71%* |
|
|
West Coast Tomato of California L.P. |
100% |
71%* |
|
|
Tous les autres exportateurs |
22% ** |
* La marge estimative de dumping moyenne pondérée la plus élevée évaluée pour un répondant dont la participation à l'enquête était obligatoire.
** La marge estimative de dumping moyenne pondérée de tous les répondants dont la participation à l'enquête était obligatoire.